Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF1, 24 août 2026, n° 25/04276
Exposé du litige
ENTRE : Madame [E] [S] [L] [V] [W] épouse [A] née le 29 Septembre 1994 à SAINT-PIERRE (REUNION) 27 Chemin Philidor Techer 97418 LA PLAINE DES CAFRES représentée par Me Youssef BEN SLAMIA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-3660 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) ET Monsieur [N] [Z] [A] né le 21 Août 1992 à SAINT-DENIS (REUNION) 8 Allée des Roufli, Appt 83 97410 SAINT-PIERRE représenté par Me Victoria ROUXEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 Août 2026 JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Youssef BEN SLAMIA et à Me Victoria ROUXEL le : _____________________________________________________________________ Le mariage de M. [N], [Z] [A] et Mme [E], [L], [V] [W] a été célébré le 19 juillet 2013 à SAINT-PIERRE section Ravine des Cabris (Réunion), sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : [P], [T], [C] [A] né le 30 janvier 2015 à SAINT-PIERRE -Réunion),[Q], [K], [Y] [A] né le 19 mars 2017 à SAINT-PIERRE (Réunion),[D], [H], [X] [A] né le 7 avril 2019 à SAINT-PIERRE (Réunion). Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, Mme [E], [L], [V] [W] a fait assigner M. [N], [Z] [A] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 mai 2026 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sans indiquer le fondement de sa demande. Lors de l’audience du 28 mai 2026, Mme [E], [L], [V] [W] et M. [N], [Z] [A], assistés de leur conseil respectif ont indiqué avoir signé le 22 mai 2026 un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Ils ont renoncé aux mesures provisoires sollicitées et sollicité la clôture de l’affaire. Mme [E], [L], [V] [W] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - l’attribution du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, - qui lui soit donné acte qu’elle ne souhaite pas conserver son nom marital, - de révoquer les avantages matrimoniaux, - de prononcer la liquidation du régime matrimonial, - la fixation de la date des effets du divorce au 6 juillet 2025, - l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant un weekend sur deux à la sortie de l’école ou au domicile maternel, ainsi que pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires pour le père et en alternance avec la mère les années suivantes et pour Noël et le jour de l’an : chez la mère les 24 décembre et 31 décembre et avec le père le 25 décembre et le 1er janvier les années paires et inversement les années impaires, quant aux anniversaires des enfants : l’enfant sera avec le parent chez qui il est accueilli ce jour-là et ils seront avec leur père pour la fête des pères et leur mère pour la fête des mères, - la fixation d’une somme de 150 euros pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales. M. [N], [Z] [A] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - que l’épouse reprenne son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, - de constater la révocation des avantages matrimoniaux, - juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, - la fixation de la date des effets du divorce au 6 juillet 2025, - l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant toutes les fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ainsi que la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, -juger que les enfants seront avec leur père pour la fête des pères et leur mère pour la fête des mères, - juger que pour Noël et le jour de l’an : les enfants seront chez leur père les 24 décembre et 25 décembre les années paires et avec leur mère les 31 décembre et 1er janvier les années impaires, - la condamnation du père à lui verser la somme mensuelle de 50 €, soit 150 € par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales ; - juger que chaque époux conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I - Sur le principe du divorce Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. En l’occurrence, M. [N], [Z] [A] et Mme [E], [L], [V] [W] exposent vivre séparément depuis le 6 juillet 2025. Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées. II - Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la liquidation du régime matrimonial Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Mme [E], [L], [V] [W] qui sollicite l’attribution du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location et demande de prononcer la liquidation du régime matrimonial des époux n’est dès lors pas recevable en cette demande et en sera déboutée. En l’espèce, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge. Sur la date d’effets du divorce entre les époux En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’occurrence, les parties s’accordent pour fixer la date des effets du divorce sera fixée au 6 juillet 2025. Sur le nom d’usage du conjoint Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce. III - Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés. Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. Sur l’autorité parentale L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer le fait que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Sur la résidence habituelle des enfants En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. Conformément à la demande des parties, les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère. Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Compte tenu des données du dossier, il convient d’octroyer au père des droits de visite et d'hébergement comme détaillés au dispositif de la présente décision. Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible. Les parties s’accordent sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation, leur situation est la suivante : Mme [E], [L], [V] [W] est sans profession. Elle perçoit de la caisse d'allocations familiales (attestation du 5 septembre 2025) : l’allocation logement (525 euros), les allocations familiales sous conditions de ressources (344 euros) et la prime d’activité (630 euros). Elle n’ apas justifié de ses charges usuelles. M. [N], [Z] [A] exerce la profession de gardien d’immeuble (CDI de la SDIR depuis juin 2024) et perçoit un salaire moyen mensuel de 1 500 euros. Il paye un loyer de 602 euros par mois. Il rembourse un crédit (ALMA) à hauteur de 161,90 euros par mois et rembourse un prêt de 2 000 euros qui lui a été accordé en avril 2026 par le Comité Social de la SDIR par mensualités de 83 euros jusqu’en avril 2028. Pour le surplus, il supporte les charges usuelles. IV - Sur les dépens Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, M. [N], [Z] [A] et Mme [E], [L], [V] [W] conserveront chacun les dépens exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les deux procès-verbaux d’acceptation par actes d’avocat du 22 mai 2026, Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : M. [N], [Z] [A] né le 21 août 1992 à SAINT-DENIS (Réunion) et de Mme [E], [L], [V] [W] née le 29 septembre 1994 à SAINT-PIERRE (Réunion) Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 19 juillet 2013 à SAINT-PIERRE section Ravine des Cabris (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Déboute Mme [E], [L], [V] [W] de sa demande d’attribution du domicile conjugal et de prononcé de la liquidation du régime matrimonial, Renvoie à toute fins utiles les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 6 juillet 2025 ; Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants : [P], [T], [C] [A] né le 30 jnvier 2015 à SAINT-PIERRE -Réunion), [Q], [K], [Y] [A] né le 19 mars 2017 à SAINT-PIERRE (Réunion), [D], [H], [X] [A] né le 7 avril 2019 à SAINT-PIERRE (Réunion), Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [E], [L], [V] [W]; Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [N], [Z] [A] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;Pendant vacances scolaires : la première moitié les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; À charge pour M. [N], [Z] [A] d’effectuer les trajets aller et retour et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ; Étant précisé que : - les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ; - si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ; - en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ; - sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ; - les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; - le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ; - à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment celles relatives à l’organisation des anniversaires de leurs enfants ; Fixe à 150 euros par mois, soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [N], [Z] [A] devra verser Mme [E], [L], [V] [W], d’avance, avant le 10 de chaque mois ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; que la pension sera versée par M. [N], [Z] [A], parent débiteur, à la Caisse d'allocations familiales, qui la reversera directement à Mme [E], [L], [V] [W], parent créancier ; Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante : pension initiale x nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ; Dit que M. [N], [Z] [A] et Mme [E], [L], [V] [W] conserveront chacun la charge des dépens exposés. LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/04276 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJYQ MINUTE N° : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 24 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C. Greffier : Marie-Renée HOARAU ENTRE : Madame [E] [S] [L] [V] [W] épouse [A] née le 29 Septembre 1994 à SAINT-PIERRE (REUNION) 27 Chemin Philidor Techer 97418 LA PLAINE DES CAFRES représentée par Me Youssef BEN SLAMIA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-3660 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) ET Monsieur [N] [Z] [A] né le 21 Août 1992 à SAINT-DENIS (REUNION) 8 Allée des Roufli, Appt 83 97410 SAINT-PIERRE représenté par Me Victoria ROUXEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 Août 2026 JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Youssef BEN SLAMIA et à Me Victoria ROUXEL le : _____________________________________________________________________ Le mariage de M. [N], [Z] [A] et Mme [E], [L], [V] [W] a été célébré le 19 juillet 2013 à SAINT-PIERRE section Ravine des Cabris (Réunion), sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : [P], [T], [C] [A] né le 30 janvier 2015 à SAINT-PIERRE -Réunion),[Q], [K], [Y] [A] né le 19 mars 2017 à SAINT-PIERRE (Réunion),[D], [H], [X] [A] né le 7 avril 2019 à SAINT-PIERRE (Réunion). Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, Mme [E], [L], [V] [W] a fait assigner M. [N], [Z] [A] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 mai 2026 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sans indiquer le fondement de sa demande. Lors de l’audience du 28 mai 2026, Mme [E], [L], [V] [W] et M. [N], [Z] [A], assistés de leur conseil respectif ont indiqué avoir signé le 22 mai 2026 un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Ils ont renoncé aux mesures provisoires sollicitées et sollicité la clôture de l’affaire. Mme [E], [L], [V] [W] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - l’attribution du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, - qui lui soit donné acte qu’elle ne souhaite pas conserver son nom marital, - de révoquer les avantages matrimoniaux, - de prononcer la liquidation du régime matrimonial, - la fixation de la date des effets du divorce au 6 juillet 2025, - l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant un weekend sur deux à la sortie de l’école ou au domicile maternel, ainsi que pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires pour le père et en alternance avec la mère les années suivantes et pour Noël et le jour de l’an : chez la mère les 24 décembre et 31 décembre et avec le père le 25 décembre et le 1er janvier les années paires et inversement les années impaires, quant aux anniversaires des enfants : l’enfant sera avec le parent chez qui il est accueilli ce jour-là et ils seront avec leur père pour la fête des pères et leur mère pour la fête des mères, - la fixation d’une somme de 150 euros pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales. M. [N], [Z] [A] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - que l’épouse reprenne son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, - de constater la révocation des avantages matrimoniaux, - juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, - la fixation de la date des effets du divorce au 6 juillet 2025, - l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant toutes les fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ainsi que la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, -juger que les enfants seront avec leur père pour la fête des pères et leur mère pour la fête des mères, - juger que pour Noël et le jour de l’an : les enfants seront chez leur père les 24 décembre et 25 décembre les années paires et avec leur mère les 31 décembre et 1er janvier les années impaires, - la condamnation du père à lui verser la somme mensuelle de 50 €, soit 150 € par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales ; - juger que chaque époux conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026. MOTIFS I - Sur le principe du divorce Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. En l’occurrence, M. [N], [Z] [A] et Mme [E], [L], [V] [W] exposent vivre séparément depuis le 6 juillet 2025. Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées. II - Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la liquidation du régime matrimonial Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Mme [E], [L], [V] [W] qui sollicite l’attribution du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location et demande de prononcer la liquidation du régime matrimonial des époux n’est dès lors pas recevable en cette demande et en sera déboutée. En l’espèce, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge. Sur la date d’effets du divorce entre les époux En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’occurrence, les parties s’accordent pour fixer la date des effets du divorce sera fixée au 6 juillet 2025. Sur le nom d’usage du conjoint Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce. III - Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents. L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés. Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. Sur l’autorité parentale L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer le fait que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Sur la résidence habituelle des enfants En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. Conformément à la demande des parties, les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère. Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Compte tenu des données du dossier, il convient d’octroyer au père des droits de visite et d'hébergement comme détaillés au dispositif de la présente décision. Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible. Les parties s’accordent sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation, leur situation est la suivante : Mme [E], [L], [V] [W] est sans profession. Elle perçoit de la caisse d'allocations familiales (attestation du 5 septembre 2025) : l’allocation logement (525 euros), les allocations familiales sous conditions de ressources (344 euros) et la prime d’activité (630 euros). Elle n’ apas justifié de ses charges usuelles. M. [N], [Z] [A] exerce la profession de gardien d’immeuble (CDI de la SDIR depuis juin 2024) et perçoit un salaire moyen mensuel de 1 500 euros. Il paye un loyer de 602 euros par mois. Il rembourse un crédit (ALMA) à hauteur de 161,90 euros par mois et rembourse un prêt de 2 000 euros qui lui a été accordé en avril 2026 par le Comité Social de la SDIR par mensualités de 83 euros jusqu’en avril 2028. Pour le surplus, il supporte les charges usuelles. IV - Sur les dépens Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, M. [N], [Z] [A] et Mme [E], [L], [V] [W] conserveront chacun les dépens exposés. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les deux procès-verbaux d’acceptation par actes d’avocat du 22 mai 2026, Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : M. [N], [Z] [A] né le 21 août 1992 à SAINT-DENIS (Réunion) et de Mme [E], [L], [V] [W] née le 29 septembre 1994 à SAINT-PIERRE (Réunion) Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 19 juillet 2013 à SAINT-PIERRE section Ravine des Cabris (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Déboute Mme [E], [L], [V] [W] de sa demande d’attribution du domicile conjugal et de prononcé de la liquidation du régime matrimonial, Renvoie à toute fins utiles les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 6 juillet 2025 ; Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants : [P], [T], [C] [A] né le 30 jnvier 2015 à SAINT-PIERRE -Réunion), [Q], [K], [Y] [A] né le 19 mars 2017 à SAINT-PIERRE (Réunion), [D], [H], [X] [A] né le 7 avril 2019 à SAINT-PIERRE (Réunion), Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [E], [L], [V] [W]; Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [N], [Z] [A] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;Pendant vacances scolaires : la première moitié les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; À charge pour M. [N], [Z] [A] d’effectuer les trajets aller et retour et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ; Étant précisé que : - les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ; - si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ; - en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ; - sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ; - les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; - le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ; - à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment celles relatives à l’organisation des anniversaires de leurs enfants ; Fixe à 150 euros par mois, soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [N], [Z] [A] devra verser Mme [E], [L], [V] [W], d’avance, avant le 10 de chaque mois ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; que la pension sera versée par M. [N], [Z] [A], parent débiteur, à la Caisse d'allocations familiales, qui la reversera directement à Mme [E], [L], [V] [W], parent créancier ; Dit qu’en cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n'aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante : pension initiale x nouvel indice indice de base l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ; Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ; Dit que M. [N], [Z] [A] et Mme [E], [L], [V] [W] conserveront chacun la charge des dépens exposés. LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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