Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 8 juillet 2026, n° 23/00581
AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS
Exposé du litige
*****
La société G&P a souscrit auprès :
- de la société ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS (ci-après dénommée ATRADIUS), un contrat d'assurance-crédit n° 479561, dénommé « Modula », pour une durée de 24 mois, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1er avril 2018 ;
- de la société ATRADIUS COLLECTIONS, un contrat de recouvrement.
Cette police « Modula » couvrait les pertes subies par cette société dans l'exercice de son activité « de commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers » du fait du non-paiement de ses créances, dû à l'insolvabilité de ses clients, objets de facturations respectant un délai de crédit maximum de 120 jours pour les groupes de Pays A, B et C.
Les créances impayées étaient indemnisées à hauteur de 95 % du montant hors taxe de la perte
assurée ou de la limite de crédit accordée si celle-ci était inférieure, dans la limite maximum de
373 500 euros.
La société G&P a sollicité et obtenu de la société ATRADIUS une limite de crédit de 300 000 euros sur la société belge ECOPHOS, dont le siège social est en Belgique, en date du 27 avril 2018.
Par contrat en date du 8 août 2018, les sociétés G&P et ECOPHOS ont conclu un contrat portant sur la livraison de 332 plaques de filtres de presse à livrer entre le 10 décembre 2018 et le 3 janvier 2019 pour l'usine d'EGIL'S située en Inde.
Ces plaques ont été fabriquées par G&P mais n'ont jamais été livrées.
Par jugement du 5 mars 2020, ECOPHOS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 7 mars 2020, ATRADIUS a annulé la limite de crédit autorisée pour ECOPHOS.
Par déclaration en date du 10 mars 2020, la société G&P a déclaré un sinistre et transmis à la société ATRADIUS une facture FA001386 en date du 1er mars 2020 pour un montant de 264 772,51 euros concernant les presses qui auraient dû être livrées en Inde.
Par courrier en date du 31 mars 2020, la société ATRADIUS COLLECTIONS, entité distincte de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS, a déclaré la créance de la société G&P au passif de la société ECOPHOS.
Le 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de G&P, et désigné Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 août 2020 Maître [M], ès qualité de liquidateur de G&P, a mis en demeure ATRADIUS de lui régler notamment la somme de 264 772,51 euros, au titre de la garantie en cas d'insolvabilité de client.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2020, la société ATRADIUS a décliné sa garantie essentiellement aux motifs que :
- la livraison des marchandises n'avait pas eu lieu ce qui contrevenait aux dispositions du module 16.500 de la police ;
- la société G&P n'avait pas déclaré son chiffre d'affaires pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et n'avait donc pas réglé ses primes et frais ce qui contrevenait aux dispositions contractuelles.
C'est dans ce contexte, par acte du 15 janvier 2021, que Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de G&P, a assigné ATRADIUS devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris aux fins de voir condamner la société ATRADIUS 'à payer à Maître [T] [M] la somme principale de 264 772,51 euros, majorée de l'intérêt légal à compter du 4 septembre 2020, ledit intérêt annuellement capitalisé (') outre 5 000 euros d'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens'.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
- débouté Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur de la SA G&P de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur de la SA G&P à verser à SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- condamné Maître [T] [M], ès qualités de liquidateur de la SA G&P, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2022, enregistrée au greffe le 11 janvier 2023, Maître [T] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de G&P, a interjeté appel, intimant ATRADIUS, en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, lesquels constituent l'intégralité du dispositif.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, Maître [T] [M] demande à la cour, au visa de l'article 1103 du Code civil et de l'article 1240 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur de la SA G&P de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur de la SA G&P à verser à la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur de la SA G&P aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de TVA ;
En cause d'appel,
- condamner la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS pour les causes sus exposées, à payer à Maître [T] [M] la somme principale de 251 533,88 euros en exécution du contrat d'assurance, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2020, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du Code civil, dès lors qu'il portera sur une année entière ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour considèrerait que la garantie souscrite par la SA G&P ne peut être mobilisée du fait de l'absence de livraison :
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur de la SA G&P de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur de la SA G&P à verser à la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur de la SA G&P aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de TVA ;
- condamner la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS pour les causes sus exposées, à payer à Maître [T] [M] la somme principale de 251 533,88 euros à titre de dommage intérêts, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2020, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du Code civil, dès lors qu'il portera sur une année entière ;
En tout état de cause,
- condamner la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. »
Par conclusions d'intimée récapitulatives et en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société ATRADIUS demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, des conditions générales et particulières de la police Modula, des pièces versées aux débats, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 8 décembre 2022, de :
- juger Maître [M], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société G&P, recevable mais non fondé en son appel ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- en outre, condamner Maître [M] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société G&P à payer à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter
aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d'ordre public'.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat.
Il appartient par ailleurs à l'assureur, qui invoque une clause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
Sur l'acceptation de la prise en charge du sinistre par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS
Le jugement a considéré d'une part que ATRADIUS n'est pas propriétaire de la créance de G&P envers ECOPHOS et d'autre part que sa déclaration auprès du curateur d'ECOPHOS ne vaut pas acceptation de la garantie du sinistre déclaré par G&P.
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir que :
- il résulte des courriers d'ATRADIUS COLLECTIONS du 13 mai 2020 et du 2 juin 2020 que cette dernière a déclaré la créance de G&P entre les mains du curateur belge ;
- or, il ne résulte d'aucune pièce que G&P a confié le recouvrement à cette société, de sorte que c'est nécessairement la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS qui le lui a confié ;
- il en résulte qu'ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS s'est considérée subrogée dans les droits de G&P à l'encontre d'ECOPHOS, de sorte qu'implicitement mais nécessairement, elle s'est reconnue débitrice de l'indemnité d'assurance vis-à-vis de G&P, puisqu'elle en demande le remboursement à ECOPHOS sur la base de cette subrogation ou de cette cession ;
- certes aucun acte spécifique de cession de créance n'a été signé, mais, conformément à l'article 1322 du Code civil, l'écrit requis à peine de nullité de la cession existe puisqu'il est composé du module 21700-4 de la police lui-même qui prévoit cette possibilité de cession et du comportement subséquent d'ATRADIUS qui a demandé à ATRADIUS COLLECTIONS de déclarer la créance ; depuis 2016 la cession n'a pas être notifiée au tiers en application de l'article 1323 du Code civil qui prévoit que le transfert de créance est opposable aux tiers dès la signature de l'acte de cession et que ce n'est qu'en cas de contestation qu'il appartient au cessionnaire de prouver la date par tous moyen ;
- une déclaration de créance étant une demande en justice, ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ne peut, sauf à alléguer de sa propre turpitude, contester que cette créance soit bien due par ECOPHOS ;
- la subrogation conventionnelle est bien intervenue avant le paiement de l'indemnité puisque celle-ci n'a pas encore été réglée.
L'assureur sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- la déclaration de créance de la société G&P a été effectuée par la société ATRADIUS COLLECTIONS, société prestataire de recouvrement en application du contrat de recouvrement signé entre les parties, et non par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS, société d'assurance-crédit, entité distincte ,
- le contrat d'ATRADIUS COLLECTIONS prévoit que cette dernière effectue le recouvrement, les conditions particulières de la police de G&P stipulent que le dossier est géré par ATRADIUS COLLECTIONS ;
- lorsque l'assuré a introduit son dossier via Atrium, il a été confié à ATRADIUS COLLECTIONS pour produire la créance au passif ;
- il n'existe pas de subrogation conventionnelle entre la société ATRADIUS COLLECTIONS et la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS, pas plus qu'elle n'existe entre ATRADIUS COLLECTIONS et G&P ou ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS et G&P ;
- la police d'assurance ainsi que le contrat de recouvrement ne stipulent pas la moindre clause de subrogation conventionnelle entre les parties ;
- la seule subrogation qui puisse avoir lieu est celle de la subrogation légale, laquelle n'intervient qu'au jour où l'assureur indemnise le sinistre à son assuré ; or, ATRADIUS n'a versé aucune indemnisation à la société G&P ; elle n'est donc pas subrogée dans les droits de G&P et ne peut en aucune façon être considérée comme « propriétaire pertinent de la créance » ;
- ATRADIUS n'a pas non plus fait application du module 21700.4 de la police auprès de G&P ou son liquidateur laquelle prévoit : « si nous vous le demandons, les paiements de sinistres peuvent être subordonnées à la cession en notre faveur de la totalité de la créance due par l'acheteur, en ce compris tous les droits et toutes les sûretés. » ; aucune cession n'est intervenue ;
- ATRADIUS COLLECTIONS a demandé un mandat de recouvrement à l'assuré pour effectuer la déclaration de créance au passif de la société ECOPHOS ; faute de recevoir le mandat, elle a procédé à la déclaration de créance au passif afin de préserver les droits de G&P ; par la suite, la production d'un pouvoir spécial n'a pas été nécessaire puisqu'aucune contestation n'a été soulevée pour cette créance produite par ATRADIUS COLLECTIONS au nom de G&P ;
- en tout état de cause une déclaration au passif du débiteur, tout comme l'exercice du mandat contentieux, ne constitue pas à un acte non équivoque de l'assureur impliquant de sa part la volonté d'accorder sa garantie malgré la déchéance encourue.
Sur ce,
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ne se considère pas « subrogée dans les droits de la société G&P de telle sorte qu'elle se serait reconnue implicitement débitrice de l'indemnité d'assurance vis-à-vis de la société G&P ».
Elle soutient à juste titre que la société ATRADIUS COLLECTIONS est une société de recouvrement tandis qu'elle est un assureur-crédit et que ces deux entités juridiques sont distinctes.
Il n'est pas contesté qu'existe un contrat de recouvrement de créance signé entre G&P et ATRADIUS COLLECTIONS BV (succursale de [Localité 3]).
La déclaration de créance régularisée par ATRADIUS COLLECTIONS BV le 31 mars 2020 indique être faite pour le compte de G&P, qui est bien mentionné comme créancier.
Une déclaration au passif de la société ECOPHOS par ATRADIUS COLLECTIONS BV dans le cadre de l'exercice d'un mandat contentieux ne constitue pas un acte de reconnaissance de garantie de l'assureur ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
En application de l'article 4 du contrat de recouvrement, les actions de recouvrement menées par ATRADIUS COLLECTIONS ne présument pas des décisions prises par ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
En conséquence, Maître [M] sera débouté en ce qu'il invoque la subrogation conventionnelle de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS dans les droits de G&P et en conséquence son acceptation de prise en charge du sinistre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de la clause d'exclusion pour pertes intervenues dans un pays tiers sans l'accord de la société ATRADIUS
Le module 01200.00 e) Pertes exclues stipule que :
« Sont exclues de la couverture : (')
e) sauf accord contraire de notre part par écrit, les pertes survenant en rapport avec un pays tiers, lorsque des marchandises doivent être expédiées, ou lorsque des services doivent être rendus, ou des travaux effectués dans un pays autre que le pays de l'Acheteur, ou lorsque le paiement doit être effectué à partir d'un tel pays. »
Le tribunal a jugé que le module 01200.00 excluait dans tous les cas de la garantie les créances concernant des échanges pour lesquels le pays de destination n'est pas le pays de l'acheteur et qu'en conséquence ATRADIUS a dénié à bon droit sa garantie.
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- cette clause d'exclusion de garantie est invalide, ou doit être réputée non écrite, en application de l'article L 112-4 dès lors qu'elle n'apparaît pas en caractère très apparents ;
- de plus elle n'est ni formelle ni limité en contravention avec les termes de l'article L 113- 1 du code des assurances ; la protection offerte par le code des assurances vise à assurer une parfaite information de l'assuré sur le risque garanti dès la souscription de l'offre ; il importe peu que l'assuré qui demande l'annulation de la clause d'exclusion invoquée contre lui, une fois le risque réalisé, ne soit concerné que par un cas d'exclusion qui en lui-même pourrait être considéré comme formel et limité ;
- le terme « pays tiers » n'est pas défini dans un lexique du contrat ; les « pays tiers » contenu dans la clause correspondent de toute évidence, aux pays que ne figurent pas dans la « liste des spécificités pays » figurant aux conditions particulières du contrat ; cette liste indique en effet les pays assurés des différents acheteurs pouvant être repris dans la police ainsi que tout groupe de pays pouvant être mentionné dans les conditions particulières ; en l'espèce, figurent notamment parmi les pays assurés, l'Inde, la Belgique, l'Italie et la Slovaquie ; l'interprétation nécessaire de cette clause d'exclusion la rend obscure et partant non écrite en application de la jurisprudence.
L'assureur sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- la perte trouve son origine dans une livraison qui aurait dû intervenir dans un autre pays (Inde) que celui de l'acheteur (siège social en Belgique) ;
- pour que la garantie intervienne, dans les conditions spécifiées aux conditions particulières de la police par rapport aux pays des différentes catégories, encore eût-il fallu que l'assuré ait délimité le champ d'application de la garantie de l'assureur-crédit, en précisant que la livraison des marchandises interviendrait dans des pays tiers, la prime réglée y étant d'ailleurs corrélée ;
- les risques encourus ne sont pas les mêmes en fonction de la situation économique, financière, politique d'un pays à un autre ;
- nul besoin de lexique spécifique pour définir ce qu'est un pays tiers dès lors que le module le définit lui-même comme étant : un pays autre que le pays de l'Acheteur ;
- G&P n'a pas signalé la livraison prévue dans un pays distinct de la Belgique ;
- la production des presses (et leur livraison) devait avoir lieu en Inde notamment, donc dans un pays autre que le pays de l'acheteur ; peu important que l'usine EGIL dans laquelle les marchandises devaient être livrées, située en Inde appartienne à ECOPHOS dès lors que G&P n'a pas précisé à son assureur-crédit que les livraisons ne devaient pas intervenir en Belgique mais en Inde ; dans la mesure où G&P n'a pas reçu l'accord de la société ATRADIUS pour garantir les pertes dans ces conditions, la perte doit être exclue en application du module précité.
Sur ce,
Sur le caractère très apparent de la clause d'exclusion
L'article L. 112-4 du Code des assurances dispose :
« (...) Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Pour que les clauses d'exclusion soient valables, il faut qu'elles ne puissent échapper à l'attention de l'assuré à la première lecture.
En l'espèce, les termes et conditions de la police sont structurés en 16 paragraphes.
Les 3 premières pages des conditions générales font état d'un sommaire au terme duquel il est mentionné en page 1 en gras un paragraphe « Causes de pertes exclues » avec un sous-paragraphe lui aussi très apparent dénommé « Pertes exclues » avec le numéro de module qui suit en gras (01200.00).
Le module 01200.00 « Causes de pertes exclues », en pages 3 et 4 des conditions générales est très apparent, se détache spécifiquement des autres paragraphes. Il ne peut en conséquence échapper à l'attention de l'assuré.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce module était rédigé en caractère très apparent et que la clause respecte le formalisme imposé par la loi.
Sur le caractère formel et limité de la clause d'exclusion
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances qui dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Sur le caractère formel de la clause d'exclusion
Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
Pour être formelle, la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise et sans ambiguïté aucune. Elle ne doit pas être sujette à interprétation.
Les parties s'opposent sur le terme 'pays tiers'. Maître [M] soutient notamment que ce terme désigne les pays ne figurant pas dans la liste des spécificités pays laquelle inclut les quatre pays concernés par le contrat.
En l'espèce, la clause est formelle en ce qu'elle est dénuée de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.
En effet, le terme utilisé ne relève pas du vocabulaire spécialisé de l'assurance, ne prête à aucun contre-sens, est compréhensible et dépourvu de toute équivoque, par un assuré.
Le terme « pays tiers » est parfaitement défini dans le module 01200.00 comme étant « un pays autre que le pays de l'acheteur ».
Sur le caractère limité de la clause d'exclusion de garantie
La clause d'exclusion est limitée lorsqu'elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. Sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque. Il incombe à l'assuré, pour démontrer que la clause n'est pas limitée, de prouver qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
En l'espèce, la clause d'exclusion est limitée et ne tend pas à vider la garantie de sa substance.
En effet, en excluant la garantie de la société ATRADIUS au pays tiers de l'acheteur, sauf accord de l'assureur-crédit, la garantie n'est pour autant pas vidée de sa substance puisqu'elle s'applique par ailleurs à tous les sinistres survenus dans le pays de l'acheteur, de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause.
La société ECOPHOS, l'acheteur, est une société belge. Toutefois la production des presses (et leur livraison) devait avoir lieu en Inde notamment, donc dans un pays autre que le pays de l'acheteur, peu important que l'usine EGIL dans laquelle les marchandises devaient être livrées, située en Inde, appartienne à ECOPHOS.
Le tribunal ajoute à bon droit qu'en tout état de cause lors de sa demande de limite de crédit pour ECOPHOS, G&P n'a pas demandé d'extension à des pays tiers, qu'ATRADIUS n'a pas donné d'accord écrit de garantie spécifique pour une livraison à un pays tiers et que le module 01200.00 excluait dans tous les cas de la garantie les créances concernant des échanges pour lesquels le pays de destination n'est pas le pays de l'acheteur, l'origine de la perte et son montant important peu.
En conséquence, la clause d'exclusion litigieuse est opposable à Maître [M] es qualité de liquidateur de la société G&P qui sera donc débouté de sa demande relative à l'inopposabilité de la clause d'exclusion.
Le jugement est confirmé sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soutenus par les parties, notamment relatif à la livraison ou non de la commande, l'incidence de l'absence de la déclaration de chiffre d'affaires ou du non-paiement des primes d'assurance.
Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde de l'assureur
A titre subsidiaire, le liquidateur invoque un manquement au devoir de conseil et de mise en garde de l'assureur exposant que :
- ATRADIUS conclut pour la première fois en cause d'appel, que : « si la société G&P avait souhaité garantir cette perte (absence de livraison), elle aurait souscrit le module 71102.00 » ; ce module parait en effet couvrir spécifiquement le refus de livraison de la part du client ;
- l'assureur a l'obligation de mettre en garde le client, attirer son attention, l'écouter, comprendre ses besoins et ses désirs, « examiner l'ensemble des données de droit ou de fait particulières à sa situation ; l'obligation générale d'information et de conseil pèse sur l'assureur ou les interlocuteurs du preneur d'assurance ;
- il en résulte qu'ATRADIUS a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en ne proposant pas à G&P la souscription de la couverture de ce risque qui fait pourtant, de son propre aveu, partie des risques qu'elle peut garantir habituellement ;
- en application de l'article 564 du Code de procédure civile, Maître [M] es qualité est fondé à rechercher la responsabilité d'ATRADIUS pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, s'agissant de la révélation d'un fait survenue pour la première fois en cause d'appel ;
- l'indemnité due par l'assureur, par suite de la violation du devoir d'information et de conseil, a le caractère de dommages-intérêts, coïncidant avec le montant de la garantie, telle qu'elle est stipulée à la police en application des articles 1240 et suivants du Code civil ; le lien de causalité entre la faute et le préjudice est en lui-même reconnu par l'assureur ; le préjudice en résultant pour G&P correspond au montant de l'indemnité d'assurance perdue, soit la somme de de 251 533,88 euros.
L'assureur réplique qu'il n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil et d'information.
Sur ce,
Le devoir de conseil et de mise en garde repose sur les besoins exprimés par les assurés qui doivent être clairs et sans ambiguïté et ne peut pas s'étendre à des besoins qui ne sont pas exprimés par l'assuré.
Outre le fait qu'il a été précédemment jugé que la clause d'exclusion est applicable, Maître [M] ès-qualité ne peut reprocher à ATRADIUS un quelconque manquement à un devoir de conseil et de mise en garde, faute de démontrer que la société G&P a exprimé clairement et précisément ses besoins auprès de l'assureur.
Maître [M] es qualités sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur de la SA G&P à verser à la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur de la SA G&P aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de TVA.
En cause d'appel, Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société G&P qui succombe, sera condamné à payer à la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'appel.
Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société G&P sera débouté de ses propres demandes de ces chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Maître [M], es qualités ès qualités de liquidateur de la société G&P, de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir de conseil et de mise en garde; Condamne Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société G&P, à payer à la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'appel ; Déboute Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société G&P, de ses propres demandes de ces chefs ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. La greffiere La présidente de chambreO
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4T2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2021005415
APPELANT
M. [T] [M] és qualité de liquidateur judiciaire de la SA G&P
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770, avocat postulant et par Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
INTIMÉE
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS, venant aux droits de la société ATRADIUS INSURANCE NV
Immatriculée au RCS de Nanterre 823 646 252
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, et Monsieur SENEL, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La société G&P a souscrit auprès :
- de la société ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS (ci-après dénommée ATRADIUS), un contrat d'assurance-crédit n° 479561, dénommé « Modula », pour une durée de 24 mois, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1er avril 2018 ;
- de la société ATRADIUS COLLECTIONS, un contrat de recouvrement.
Cette police « Modula » couvrait les pertes subies par cette société dans l'exercice de son activité « de commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers » du fait du non-paiement de ses créances, dû à l'insolvabilité de ses clients, objets de facturations respectant un délai de crédit maximum de 120 jours pour les groupes de Pays A, B et C.
Les créances impayées étaient indemnisées à hauteur de 95 % du montant hors taxe de la perte
assurée ou de la limite de crédit accordée si celle-ci était inférieure, dans la limite maximum de
373 500 euros.
La société G&P a sollicité et obtenu de la société ATRADIUS une limite de crédit de 300 000 euros sur la société belge ECOPHOS, dont le siège social est en Belgique, en date du 27 avril 2018.
Par contrat en date du 8 août 2018, les sociétés G&P et ECOPHOS ont conclu un contrat portant sur la livraison de 332 plaques de filtres de presse à livrer entre le 10 décembre 2018 et le 3 janvier 2019 pour l'usine d'EGIL'S située en Inde.
Ces plaques ont été fabriquées par G&P mais n'ont jamais été livrées.
Par jugement du 5 mars 2020, ECOPHOS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 7 mars 2020, ATRADIUS a annulé la limite de crédit autorisée pour ECOPHOS.
Par déclaration en date du 10 mars 2020, la société G&P a déclaré un sinistre et transmis à la société ATRADIUS une facture FA001386 en date du 1er mars 2020 pour un montant de 264 772,51 euros concernant les presses qui auraient dû être livrées en Inde.
Par courrier en date du 31 mars 2020, la société ATRADIUS COLLECTIONS, entité distincte de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS, a déclaré la créance de la société G&P au passif de la société ECOPHOS.
Le 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de G&P, et désigné Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 août 2020 Maître [M], ès qualité de liquidateur de G&P, a mis en demeure ATRADIUS de lui régler notamment la somme de 264 772,51 euros, au titre de la garantie en cas d'insolvabilité de client.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2020, la société ATRADIUS a décliné sa garantie essentiellement aux motifs que :
- la livraison des marchandises n'avait pas eu lieu ce qui contrevenait aux dispositions du module 16.500 de la police ;
- la société G&P n'avait pas déclaré son chiffre d'affaires pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et n'avait donc pas réglé ses primes et frais ce qui contrevenait aux dispositions contractuelles.
C'est dans ce contexte, par acte du 15 janvier 2021, que Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de G&P, a assigné ATRADIUS devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris aux fins de voir condamner la société ATRADIUS 'à payer à Maître [T] [M] la somme principale de 264 772,51 euros, majorée de l'intérêt légal à compter du 4 septembre 2020, ledit intérêt annuellement capitalisé (') outre 5 000 euros d'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens'.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
- débouté Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur de la SA G&P de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur de la SA G&P à verser à SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- condamné Maître [T] [M], ès qualités de liquidateur de la SA G&P, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2022, enregistrée au greffe le 11 janvier 2023, Maître [T] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de G&P, a interjeté appel, intimant ATRADIUS, en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, lesquels constituent l'intégralité du dispositif.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, Maître [T] [M] demande à la cour, au visa de l'article 1103 du Code civil et de l'article 1240 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur de la SA G&P de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur de la SA G&P à verser à la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur de la SA G&P aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de TVA ;
En cause d'appel,
- condamner la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS pour les causes sus exposées, à payer à Maître [T] [M] la somme principale de 251 533,88 euros en exécution du contrat d'assurance, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2020, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du Code civil, dès lors qu'il portera sur une année entière ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour considèrerait que la garantie souscrite par la SA G&P ne peut être mobilisée du fait de l'absence de livraison :
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur de la SA G&P de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur de la SA G&P à verser à la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur de la SA G&P aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de TVA ;
- condamner la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS pour les causes sus exposées, à payer à Maître [T] [M] la somme principale de 251 533,88 euros à titre de dommage intérêts, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2020, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du Code civil, dès lors qu'il portera sur une année entière ;
En tout état de cause,
- condamner la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. »
Par conclusions d'intimée récapitulatives et en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société ATRADIUS demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, des conditions générales et particulières de la police Modula, des pièces versées aux débats, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 8 décembre 2022, de :
- juger Maître [M], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société G&P, recevable mais non fondé en son appel ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- en outre, condamner Maître [M] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société G&P à payer à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter
aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d'ordre public'.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat.
Il appartient par ailleurs à l'assureur, qui invoque une clause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
Sur l'acceptation de la prise en charge du sinistre par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS
Le jugement a considéré d'une part que ATRADIUS n'est pas propriétaire de la créance de G&P envers ECOPHOS et d'autre part que sa déclaration auprès du curateur d'ECOPHOS ne vaut pas acceptation de la garantie du sinistre déclaré par G&P.
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir que :
- il résulte des courriers d'ATRADIUS COLLECTIONS du 13 mai 2020 et du 2 juin 2020 que cette dernière a déclaré la créance de G&P entre les mains du curateur belge ;
- or, il ne résulte d'aucune pièce que G&P a confié le recouvrement à cette société, de sorte que c'est nécessairement la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS qui le lui a confié ;
- il en résulte qu'ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS s'est considérée subrogée dans les droits de G&P à l'encontre d'ECOPHOS, de sorte qu'implicitement mais nécessairement, elle s'est reconnue débitrice de l'indemnité d'assurance vis-à-vis de G&P, puisqu'elle en demande le remboursement à ECOPHOS sur la base de cette subrogation ou de cette cession ;
- certes aucun acte spécifique de cession de créance n'a été signé, mais, conformément à l'article 1322 du Code civil, l'écrit requis à peine de nullité de la cession existe puisqu'il est composé du module 21700-4 de la police lui-même qui prévoit cette possibilité de cession et du comportement subséquent d'ATRADIUS qui a demandé à ATRADIUS COLLECTIONS de déclarer la créance ; depuis 2016 la cession n'a pas être notifiée au tiers en application de l'article 1323 du Code civil qui prévoit que le transfert de créance est opposable aux tiers dès la signature de l'acte de cession et que ce n'est qu'en cas de contestation qu'il appartient au cessionnaire de prouver la date par tous moyen ;
- une déclaration de créance étant une demande en justice, ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ne peut, sauf à alléguer de sa propre turpitude, contester que cette créance soit bien due par ECOPHOS ;
- la subrogation conventionnelle est bien intervenue avant le paiement de l'indemnité puisque celle-ci n'a pas encore été réglée.
L'assureur sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- la déclaration de créance de la société G&P a été effectuée par la société ATRADIUS COLLECTIONS, société prestataire de recouvrement en application du contrat de recouvrement signé entre les parties, et non par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS, société d'assurance-crédit, entité distincte ,
- le contrat d'ATRADIUS COLLECTIONS prévoit que cette dernière effectue le recouvrement, les conditions particulières de la police de G&P stipulent que le dossier est géré par ATRADIUS COLLECTIONS ;
- lorsque l'assuré a introduit son dossier via Atrium, il a été confié à ATRADIUS COLLECTIONS pour produire la créance au passif ;
- il n'existe pas de subrogation conventionnelle entre la société ATRADIUS COLLECTIONS et la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS, pas plus qu'elle n'existe entre ATRADIUS COLLECTIONS et G&P ou ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS et G&P ;
- la police d'assurance ainsi que le contrat de recouvrement ne stipulent pas la moindre clause de subrogation conventionnelle entre les parties ;
- la seule subrogation qui puisse avoir lieu est celle de la subrogation légale, laquelle n'intervient qu'au jour où l'assureur indemnise le sinistre à son assuré ; or, ATRADIUS n'a versé aucune indemnisation à la société G&P ; elle n'est donc pas subrogée dans les droits de G&P et ne peut en aucune façon être considérée comme « propriétaire pertinent de la créance » ;
- ATRADIUS n'a pas non plus fait application du module 21700.4 de la police auprès de G&P ou son liquidateur laquelle prévoit : « si nous vous le demandons, les paiements de sinistres peuvent être subordonnées à la cession en notre faveur de la totalité de la créance due par l'acheteur, en ce compris tous les droits et toutes les sûretés. » ; aucune cession n'est intervenue ;
- ATRADIUS COLLECTIONS a demandé un mandat de recouvrement à l'assuré pour effectuer la déclaration de créance au passif de la société ECOPHOS ; faute de recevoir le mandat, elle a procédé à la déclaration de créance au passif afin de préserver les droits de G&P ; par la suite, la production d'un pouvoir spécial n'a pas été nécessaire puisqu'aucune contestation n'a été soulevée pour cette créance produite par ATRADIUS COLLECTIONS au nom de G&P ;
- en tout état de cause une déclaration au passif du débiteur, tout comme l'exercice du mandat contentieux, ne constitue pas à un acte non équivoque de l'assureur impliquant de sa part la volonté d'accorder sa garantie malgré la déchéance encourue.
Sur ce,
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ne se considère pas « subrogée dans les droits de la société G&P de telle sorte qu'elle se serait reconnue implicitement débitrice de l'indemnité d'assurance vis-à-vis de la société G&P ».
Elle soutient à juste titre que la société ATRADIUS COLLECTIONS est une société de recouvrement tandis qu'elle est un assureur-crédit et que ces deux entités juridiques sont distinctes.
Il n'est pas contesté qu'existe un contrat de recouvrement de créance signé entre G&P et ATRADIUS COLLECTIONS BV (succursale de [Localité 3]).
La déclaration de créance régularisée par ATRADIUS COLLECTIONS BV le 31 mars 2020 indique être faite pour le compte de G&P, qui est bien mentionné comme créancier.
Une déclaration au passif de la société ECOPHOS par ATRADIUS COLLECTIONS BV dans le cadre de l'exercice d'un mandat contentieux ne constitue pas un acte de reconnaissance de garantie de l'assureur ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
En application de l'article 4 du contrat de recouvrement, les actions de recouvrement menées par ATRADIUS COLLECTIONS ne présument pas des décisions prises par ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
En conséquence, Maître [M] sera débouté en ce qu'il invoque la subrogation conventionnelle de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS dans les droits de G&P et en conséquence son acceptation de prise en charge du sinistre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de la clause d'exclusion pour pertes intervenues dans un pays tiers sans l'accord de la société ATRADIUS
Le module 01200.00 e) Pertes exclues stipule que :
« Sont exclues de la couverture : (')
e) sauf accord contraire de notre part par écrit, les pertes survenant en rapport avec un pays tiers, lorsque des marchandises doivent être expédiées, ou lorsque des services doivent être rendus, ou des travaux effectués dans un pays autre que le pays de l'Acheteur, ou lorsque le paiement doit être effectué à partir d'un tel pays. »
Le tribunal a jugé que le module 01200.00 excluait dans tous les cas de la garantie les créances concernant des échanges pour lesquels le pays de destination n'est pas le pays de l'acheteur et qu'en conséquence ATRADIUS a dénié à bon droit sa garantie.
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- cette clause d'exclusion de garantie est invalide, ou doit être réputée non écrite, en application de l'article L 112-4 dès lors qu'elle n'apparaît pas en caractère très apparents ;
- de plus elle n'est ni formelle ni limité en contravention avec les termes de l'article L 113- 1 du code des assurances ; la protection offerte par le code des assurances vise à assurer une parfaite information de l'assuré sur le risque garanti dès la souscription de l'offre ; il importe peu que l'assuré qui demande l'annulation de la clause d'exclusion invoquée contre lui, une fois le risque réalisé, ne soit concerné que par un cas d'exclusion qui en lui-même pourrait être considéré comme formel et limité ;
- le terme « pays tiers » n'est pas défini dans un lexique du contrat ; les « pays tiers » contenu dans la clause correspondent de toute évidence, aux pays que ne figurent pas dans la « liste des spécificités pays » figurant aux conditions particulières du contrat ; cette liste indique en effet les pays assurés des différents acheteurs pouvant être repris dans la police ainsi que tout groupe de pays pouvant être mentionné dans les conditions particulières ; en l'espèce, figurent notamment parmi les pays assurés, l'Inde, la Belgique, l'Italie et la Slovaquie ; l'interprétation nécessaire de cette clause d'exclusion la rend obscure et partant non écrite en application de la jurisprudence.
L'assureur sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- la perte trouve son origine dans une livraison qui aurait dû intervenir dans un autre pays (Inde) que celui de l'acheteur (siège social en Belgique) ;
- pour que la garantie intervienne, dans les conditions spécifiées aux conditions particulières de la police par rapport aux pays des différentes catégories, encore eût-il fallu que l'assuré ait délimité le champ d'application de la garantie de l'assureur-crédit, en précisant que la livraison des marchandises interviendrait dans des pays tiers, la prime réglée y étant d'ailleurs corrélée ;
- les risques encourus ne sont pas les mêmes en fonction de la situation économique, financière, politique d'un pays à un autre ;
- nul besoin de lexique spécifique pour définir ce qu'est un pays tiers dès lors que le module le définit lui-même comme étant : un pays autre que le pays de l'Acheteur ;
- G&P n'a pas signalé la livraison prévue dans un pays distinct de la Belgique ;
- la production des presses (et leur livraison) devait avoir lieu en Inde notamment, donc dans un pays autre que le pays de l'acheteur ; peu important que l'usine EGIL dans laquelle les marchandises devaient être livrées, située en Inde appartienne à ECOPHOS dès lors que G&P n'a pas précisé à son assureur-crédit que les livraisons ne devaient pas intervenir en Belgique mais en Inde ; dans la mesure où G&P n'a pas reçu l'accord de la société ATRADIUS pour garantir les pertes dans ces conditions, la perte doit être exclue en application du module précité.
Sur ce,
Sur le caractère très apparent de la clause d'exclusion
L'article L. 112-4 du Code des assurances dispose :
« (...) Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Pour que les clauses d'exclusion soient valables, il faut qu'elles ne puissent échapper à l'attention de l'assuré à la première lecture.
En l'espèce, les termes et conditions de la police sont structurés en 16 paragraphes.
Les 3 premières pages des conditions générales font état d'un sommaire au terme duquel il est mentionné en page 1 en gras un paragraphe « Causes de pertes exclues » avec un sous-paragraphe lui aussi très apparent dénommé « Pertes exclues » avec le numéro de module qui suit en gras (01200.00).
Le module 01200.00 « Causes de pertes exclues », en pages 3 et 4 des conditions générales est très apparent, se détache spécifiquement des autres paragraphes. Il ne peut en conséquence échapper à l'attention de l'assuré.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce module était rédigé en caractère très apparent et que la clause respecte le formalisme imposé par la loi.
Sur le caractère formel et limité de la clause d'exclusion
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances qui dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Sur le caractère formel de la clause d'exclusion
Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
Pour être formelle, la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise et sans ambiguïté aucune. Elle ne doit pas être sujette à interprétation.
Les parties s'opposent sur le terme 'pays tiers'. Maître [M] soutient notamment que ce terme désigne les pays ne figurant pas dans la liste des spécificités pays laquelle inclut les quatre pays concernés par le contrat.
En l'espèce, la clause est formelle en ce qu'elle est dénuée de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.
En effet, le terme utilisé ne relève pas du vocabulaire spécialisé de l'assurance, ne prête à aucun contre-sens, est compréhensible et dépourvu de toute équivoque, par un assuré.
Le terme « pays tiers » est parfaitement défini dans le module 01200.00 comme étant « un pays autre que le pays de l'acheteur ».
Sur le caractère limité de la clause d'exclusion de garantie
La clause d'exclusion est limitée lorsqu'elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. Sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque. Il incombe à l'assuré, pour démontrer que la clause n'est pas limitée, de prouver qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
En l'espèce, la clause d'exclusion est limitée et ne tend pas à vider la garantie de sa substance.
En effet, en excluant la garantie de la société ATRADIUS au pays tiers de l'acheteur, sauf accord de l'assureur-crédit, la garantie n'est pour autant pas vidée de sa substance puisqu'elle s'applique par ailleurs à tous les sinistres survenus dans le pays de l'acheteur, de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause.
La société ECOPHOS, l'acheteur, est une société belge. Toutefois la production des presses (et leur livraison) devait avoir lieu en Inde notamment, donc dans un pays autre que le pays de l'acheteur, peu important que l'usine EGIL dans laquelle les marchandises devaient être livrées, située en Inde, appartienne à ECOPHOS.
Le tribunal ajoute à bon droit qu'en tout état de cause lors de sa demande de limite de crédit pour ECOPHOS, G&P n'a pas demandé d'extension à des pays tiers, qu'ATRADIUS n'a pas donné d'accord écrit de garantie spécifique pour une livraison à un pays tiers et que le module 01200.00 excluait dans tous les cas de la garantie les créances concernant des échanges pour lesquels le pays de destination n'est pas le pays de l'acheteur, l'origine de la perte et son montant important peu.
En conséquence, la clause d'exclusion litigieuse est opposable à Maître [M] es qualité de liquidateur de la société G&P qui sera donc débouté de sa demande relative à l'inopposabilité de la clause d'exclusion.
Le jugement est confirmé sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soutenus par les parties, notamment relatif à la livraison ou non de la commande, l'incidence de l'absence de la déclaration de chiffre d'affaires ou du non-paiement des primes d'assurance.
Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde de l'assureur
A titre subsidiaire, le liquidateur invoque un manquement au devoir de conseil et de mise en garde de l'assureur exposant que :
- ATRADIUS conclut pour la première fois en cause d'appel, que : « si la société G&P avait souhaité garantir cette perte (absence de livraison), elle aurait souscrit le module 71102.00 » ; ce module parait en effet couvrir spécifiquement le refus de livraison de la part du client ;
- l'assureur a l'obligation de mettre en garde le client, attirer son attention, l'écouter, comprendre ses besoins et ses désirs, « examiner l'ensemble des données de droit ou de fait particulières à sa situation ; l'obligation générale d'information et de conseil pèse sur l'assureur ou les interlocuteurs du preneur d'assurance ;
- il en résulte qu'ATRADIUS a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en ne proposant pas à G&P la souscription de la couverture de ce risque qui fait pourtant, de son propre aveu, partie des risques qu'elle peut garantir habituellement ;
- en application de l'article 564 du Code de procédure civile, Maître [M] es qualité est fondé à rechercher la responsabilité d'ATRADIUS pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, s'agissant de la révélation d'un fait survenue pour la première fois en cause d'appel ;
- l'indemnité due par l'assureur, par suite de la violation du devoir d'information et de conseil, a le caractère de dommages-intérêts, coïncidant avec le montant de la garantie, telle qu'elle est stipulée à la police en application des articles 1240 et suivants du Code civil ; le lien de causalité entre la faute et le préjudice est en lui-même reconnu par l'assureur ; le préjudice en résultant pour G&P correspond au montant de l'indemnité d'assurance perdue, soit la somme de de 251 533,88 euros.
L'assureur réplique qu'il n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil et d'information.
Sur ce,
Le devoir de conseil et de mise en garde repose sur les besoins exprimés par les assurés qui doivent être clairs et sans ambiguïté et ne peut pas s'étendre à des besoins qui ne sont pas exprimés par l'assuré.
Outre le fait qu'il a été précédemment jugé que la clause d'exclusion est applicable, Maître [M] ès-qualité ne peut reprocher à ATRADIUS un quelconque manquement à un devoir de conseil et de mise en garde, faute de démontrer que la société G&P a exprimé clairement et précisément ses besoins auprès de l'assureur.
Maître [M] es qualités sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur de la SA G&P à verser à la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur de la SA G&P aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de TVA.
En cause d'appel, Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société G&P qui succombe, sera condamné à payer à la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'appel.
Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société G&P sera débouté de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Maître [M], es qualités ès qualités de liquidateur de la société G&P, de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir de conseil et de mise en garde;
Condamne Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société G&P, à payer à la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'appel ;
Déboute Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société G&P, de ses propres demandes de ces chefs ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambreODécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:49:07.948Z.