Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 25 juin 2026, n° 26/01053
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre du 1er juillet 2005 acceptée le 27 juillet 2005, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a consenti à Monsieur [O] [L] et à Madame [F] [E], son épouse, un prêt immobilier “Tout habitat taux fixe” numéro 00021060401 d’un montant de 65 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,60 %, afin de financer l’acquisition et la rénovation d’un appartement situé à [Localité 2] (Ain). La société CAMCA assurance s’est portée caution du remboursement du prêt par Monsieur et Madame [L]. Monsieur et Madame [L] ont cessé de rembourser le prêt en juillet 2025. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2025, délivrées le 28 octobre 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a mis en demeure Monsieur et Madame [L] de lui régler la somme de 1 066,71 euros, dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, passé lequel elle prononcerait sans autre avis la déchéance du terme du contrat. Par courriers du 28 octobre 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a informé Monsieur et Madame [L] de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 février 2026, délivrées à une date non mentionnée sur les avis de réception, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a notifié à Monsieur et Madame [L] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 22 503,91 euros avant le 9 mars 2026. * Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026,la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 mai 2026 aux fins de voir : “Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342 et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-2 et suivants dudit Code, CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [F] [L] née [E] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 22.537,61 € en principal arrêtée au 19 février 2026 avec intérêts au taux contractuel de 4.60 % l’an capitalisés par année entière et jusqu’à parfait paiement. LES CONDAMNER in solidum au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.” Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée. Monsieur et Madame [L], assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 21 mai 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 28 mai 2026, la décision étant mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1 - Sur la demande en paiement : Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.” En l’espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie produit la copie du contrat de prêt conclu le 27 juillet 2005 avec Monsieur et Madame [L], co-emprunteurs solidaires en vertu de l’article 2.2 des conditions générales. Elle justifie avoir mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées du prêt par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2025, délivrées le 28 octobre 2025, dans le délai de trente jours à peine de déchéance du terme, avant de leur notifier la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 février 2026. Le non-paiement de plusieurs échéances à leur terme constitue un manquement grave des débiteurs à leurs obligations contractuelles justifiant la résiliation unilatérale du contrat de prêt en l’absence de régularisation de la situation dans le délai de trente jours imparti. Les conditions générales prévoient, au paragraphe “2.13.2 - Défaillance de l’Emprunteur avec déchéance du terme”, que “Dans les cas prévus d’exigibilité du présent Prêt, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dûes produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du Prêt. En outre le Prêteur pourra réclamer à l’Emprunteur une indemnité égale au plus, à sept pour cent des sommes dûes au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance, sur production de justificatifs.” Les sommes réclamées dans le décompte arrêté au 19 février 2026 (pièce numéro 11) ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles, en particulier l’indemnité de 7 % (20 536,72 x 7 % = 1 437,5704). Par suite, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 22 537,61 euros arrêtée au 19 février 2026, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,60 % à compter du 20 février 2026 et jusqu’à parfait paiement. 2 - Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, “Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.” La règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil (Cour de cassation, 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.807). Le contrat de prêt immobilier conclu entre les parties mentionne expressément qu’il est soumis aux règles des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Par suite, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. 3 - Sur les demandes accessoires : Monsieur et Madame [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. La SELARL [Adresse 3] sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 22 537,61 euros arrêtée au 19 février 2026, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,60 % à compter du 20 février 2026 et jusqu’à parfait paiement, Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] aux dépens de l’instance, Autorise la SELARL [Adresse 4] [Adresse 5] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, Condamne in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie du surplus de ses demandes. Prononcé le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Jacques BERNASCONI
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01053 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HK3P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 25 juin 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 302 958 491, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4) DÉFENDEURS Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TURQUIE) demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat Madame [F] [E] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (TURQUIE) demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD, GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : statuant sans audience JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre du 1er juillet 2005 acceptée le 27 juillet 2005, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a consenti à Monsieur [O] [L] et à Madame [F] [E], son épouse, un prêt immobilier “Tout habitat taux fixe” numéro 00021060401 d’un montant de 65 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,60 %, afin de financer l’acquisition et la rénovation d’un appartement situé à [Localité 2] (Ain). La société CAMCA assurance s’est portée caution du remboursement du prêt par Monsieur et Madame [L]. Monsieur et Madame [L] ont cessé de rembourser le prêt en juillet 2025. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2025, délivrées le 28 octobre 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a mis en demeure Monsieur et Madame [L] de lui régler la somme de 1 066,71 euros, dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, passé lequel elle prononcerait sans autre avis la déchéance du terme du contrat. Par courriers du 28 octobre 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a informé Monsieur et Madame [L] de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 février 2026, délivrées à une date non mentionnée sur les avis de réception, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a notifié à Monsieur et Madame [L] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 22 503,91 euros avant le 9 mars 2026. * Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026,la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 mai 2026 aux fins de voir : “Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342 et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-2 et suivants dudit Code, CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [F] [L] née [E] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 22.537,61 € en principal arrêtée au 19 février 2026 avec intérêts au taux contractuel de 4.60 % l’an capitalisés par année entière et jusqu’à parfait paiement. LES CONDAMNER in solidum au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.” Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée. Monsieur et Madame [L], assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 21 mai 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 28 mai 2026, la décision étant mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS 1 - Sur la demande en paiement : Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.” En l’espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie produit la copie du contrat de prêt conclu le 27 juillet 2005 avec Monsieur et Madame [L], co-emprunteurs solidaires en vertu de l’article 2.2 des conditions générales. Elle justifie avoir mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées du prêt par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2025, délivrées le 28 octobre 2025, dans le délai de trente jours à peine de déchéance du terme, avant de leur notifier la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 février 2026. Le non-paiement de plusieurs échéances à leur terme constitue un manquement grave des débiteurs à leurs obligations contractuelles justifiant la résiliation unilatérale du contrat de prêt en l’absence de régularisation de la situation dans le délai de trente jours imparti. Les conditions générales prévoient, au paragraphe “2.13.2 - Défaillance de l’Emprunteur avec déchéance du terme”, que “Dans les cas prévus d’exigibilité du présent Prêt, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dûes produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du Prêt. En outre le Prêteur pourra réclamer à l’Emprunteur une indemnité égale au plus, à sept pour cent des sommes dûes au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance, sur production de justificatifs.” Les sommes réclamées dans le décompte arrêté au 19 février 2026 (pièce numéro 11) ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles, en particulier l’indemnité de 7 % (20 536,72 x 7 % = 1 437,5704). Par suite, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 22 537,61 euros arrêtée au 19 février 2026, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,60 % à compter du 20 février 2026 et jusqu’à parfait paiement. 2 - Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, “Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.” La règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil (Cour de cassation, 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.807). Le contrat de prêt immobilier conclu entre les parties mentionne expressément qu’il est soumis aux règles des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Par suite, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. 3 - Sur les demandes accessoires : Monsieur et Madame [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. La SELARL [Adresse 3] sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 22 537,61 euros arrêtée au 19 février 2026, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,60 % à compter du 20 février 2026 et jusqu’à parfait paiement, Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] aux dépens de l’instance, Autorise la SELARL [Adresse 4] [Adresse 5] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, Condamne in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie du surplus de ses demandes. Prononcé le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Jacques BERNASCONI EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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