Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 29 mai 2026, n° 25/04197
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre reçue le 26 mai 2010 et acceptée le 12 juin 2010, le Crédit immobilier de France Développement a consenti à Mme [I] [G] deux prêts immobiliers destinés à financer le rachat d’un emprunt et la construction d’une maison individuelle à [Localité 4] : un prêt d’un montant de 29.895,45 euros à taux zéro remboursable en 360 mois.un prêt d’un montant de 113.205 euros également à taux zéro et remboursable en 360 mois. La CNP Caution s’est portée caution solidaire du paiement de chacun des deux prêts souscrits par Mme [I] [G] auprès du Crédit immobilier de France Développement. Mme [I] [G] a déposé un dossier de surendettement et, par jugement du 18 décembre 2020, un moratoire de vingt quatre mois lui a été accordé pour lui permettre de vendre son bien immobilier. Mme [I] [G] a vendu en 2022 son bien immobilier au prix de 71.000 euros, somme affectée au paiement des prêts consentis par le Crédit immobilier de France dont le solde de créance s’établissait à la somme de 61.694,66 euros le 9 avril 2025. Mme [I] [G] a de nouveau déposé un dossier de surendettement et, par jugement du 25 juin 2024, le juge du surendettement a confirmé les mesures imposées consistant dans le paiement de 60 échéance de 100 euros au Crédit immobilier de France pendant la durée du plan puis un effacement de la dette à l’issue. Mme [I] [G] a cessé de régler les échéances du plan de surendettement qui est devenu caduc si bien que le Crédit immobilier de France Développement l’a dénoncé le 4 février 2025, rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles. Le Crédit immobilier de France Développement a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société CNP Caution qui lui a réglé la somme de 61.694,66 euros suivant quittance subrogative du 17 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la société CNP Caution a fait assigner Mme [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, les sommes suivantes : 61.694,66 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] du 12 juin 2010 d’un montant initial de 113.205 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, capitalisés annuellement,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle précise que Mme [I] [G] a déposé un troisième dossier de surendettement et que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice est actuellement saisi d’une demande de vérification de créance. Elle rappelle que si l’article L. 722-22 du code de la consommation prévoit que la recevabilité d’une procédure de surendettement emporte l’interdiction des procédures d’exécution, elle n’empêche pas le créance d’agir aux fins d’obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution qu’en cas d’échec du plan. Mme [I] [G], assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 mars 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. La société CNP Caution a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale. En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Ce texte ne vise que les voies d’exécution si bien qu’il n’a pas pour effet de suspendre de manière automatique les actions en paiement après la recevabilité du dossier de traitement. Il est en effet acquis qu’en absence de texte interdisant une action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 1875 F-D). Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution. Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite. En l’espèce, le Crédit immobilier de France Développement a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société CNP Caution pour le paiement du solde des sommes restant dues au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] d’un montant initial de 113.205 euros. La société CNP Caution a, en exécution du cautionnement solidaire consenti en garantie de ce prêt, la somme de 61.694,66 euros au Crédit immobilier de France Développement suivant quittance subrogative du 17 juillet 2025. Dès lors, la société CNP Caution est donc fondée à réclamer à Mme [I] [G] la somme de 61.694,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de son paiement. Le dépôt d’un dossier de surendettement par Mme [I] [G] ne fait pas obstacle à ce que ses créanciers obtiennent un titre exécutoire qui ne pourra être mis à exécution, le cas échéant, qu’en cas d’échec du plan. Mme [I] [G] sera par conséquent condamnée à payer à la société CNP Caution la somme de 61.694,66 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] du 12 juin 2010 d’un montant initial de 113.205 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025. Cependant, la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l'emprunteur. Il est acquis que la caution, qui s'est substituée aux emprunteurs à la suite de leur défaillance et exerce un recours sur les sommes demeurant dues par ceux-ci au titre du prêt, ne peut obtenir la capitalisation des intérêts par application de ce texte, la capitalisation des intérêts étant exclue tant dans les rapports entre prêteur et emprunteur que dans le cadre du recours personnel ou subrogatoire exercé par la caution (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022). La société CNP Caution sera par conséquent déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision. Partie perdante au procès, Mme [I] [G] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société CNP Caution la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe, CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la société CNP Caution la somme de 61.694,66 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] souscrit 12 juin 2010, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE Mme [I] [G] à verser à la société CNP Caution la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CNP Caution de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE Mme [I] [G] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : S.A. CNP CAUTION c/ [S] [P] [E] [T] [G] N° 26/ Du 29 Mai 2026 4ème Chambre civile N° RG 25/04197 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q24N Grosse délivrée à la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: S.A. CNP CAUTION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant DÉFENDERESSE: Mme [S] [P] [E] [T] [G] néé [G] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre reçue le 26 mai 2010 et acceptée le 12 juin 2010, le Crédit immobilier de France Développement a consenti à Mme [I] [G] deux prêts immobiliers destinés à financer le rachat d’un emprunt et la construction d’une maison individuelle à [Localité 4] : un prêt d’un montant de 29.895,45 euros à taux zéro remboursable en 360 mois.un prêt d’un montant de 113.205 euros également à taux zéro et remboursable en 360 mois. La CNP Caution s’est portée caution solidaire du paiement de chacun des deux prêts souscrits par Mme [I] [G] auprès du Crédit immobilier de France Développement. Mme [I] [G] a déposé un dossier de surendettement et, par jugement du 18 décembre 2020, un moratoire de vingt quatre mois lui a été accordé pour lui permettre de vendre son bien immobilier. Mme [I] [G] a vendu en 2022 son bien immobilier au prix de 71.000 euros, somme affectée au paiement des prêts consentis par le Crédit immobilier de France dont le solde de créance s’établissait à la somme de 61.694,66 euros le 9 avril 2025. Mme [I] [G] a de nouveau déposé un dossier de surendettement et, par jugement du 25 juin 2024, le juge du surendettement a confirmé les mesures imposées consistant dans le paiement de 60 échéance de 100 euros au Crédit immobilier de France pendant la durée du plan puis un effacement de la dette à l’issue. Mme [I] [G] a cessé de régler les échéances du plan de surendettement qui est devenu caduc si bien que le Crédit immobilier de France Développement l’a dénoncé le 4 février 2025, rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles. Le Crédit immobilier de France Développement a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société CNP Caution qui lui a réglé la somme de 61.694,66 euros suivant quittance subrogative du 17 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la société CNP Caution a fait assigner Mme [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, les sommes suivantes : 61.694,66 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] du 12 juin 2010 d’un montant initial de 113.205 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, capitalisés annuellement,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle précise que Mme [I] [G] a déposé un troisième dossier de surendettement et que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice est actuellement saisi d’une demande de vérification de créance. Elle rappelle que si l’article L. 722-22 du code de la consommation prévoit que la recevabilité d’une procédure de surendettement emporte l’interdiction des procédures d’exécution, elle n’empêche pas le créance d’agir aux fins d’obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution qu’en cas d’échec du plan. Mme [I] [G], assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 mars 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. La société CNP Caution a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale. En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Ce texte ne vise que les voies d’exécution si bien qu’il n’a pas pour effet de suspendre de manière automatique les actions en paiement après la recevabilité du dossier de traitement. Il est en effet acquis qu’en absence de texte interdisant une action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 1875 F-D). Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution. Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite. En l’espèce, le Crédit immobilier de France Développement a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société CNP Caution pour le paiement du solde des sommes restant dues au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] d’un montant initial de 113.205 euros. La société CNP Caution a, en exécution du cautionnement solidaire consenti en garantie de ce prêt, la somme de 61.694,66 euros au Crédit immobilier de France Développement suivant quittance subrogative du 17 juillet 2025. Dès lors, la société CNP Caution est donc fondée à réclamer à Mme [I] [G] la somme de 61.694,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de son paiement. Le dépôt d’un dossier de surendettement par Mme [I] [G] ne fait pas obstacle à ce que ses créanciers obtiennent un titre exécutoire qui ne pourra être mis à exécution, le cas échéant, qu’en cas d’échec du plan. Mme [I] [G] sera par conséquent condamnée à payer à la société CNP Caution la somme de 61.694,66 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] du 12 juin 2010 d’un montant initial de 113.205 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025. Cependant, la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l'emprunteur. Il est acquis que la caution, qui s'est substituée aux emprunteurs à la suite de leur défaillance et exerce un recours sur les sommes demeurant dues par ceux-ci au titre du prêt, ne peut obtenir la capitalisation des intérêts par application de ce texte, la capitalisation des intérêts étant exclue tant dans les rapports entre prêteur et emprunteur que dans le cadre du recours personnel ou subrogatoire exercé par la caution (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022). La société CNP Caution sera par conséquent déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision. Partie perdante au procès, Mme [I] [G] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société CNP Caution la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe, CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la société CNP Caution la somme de 61.694,66 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] souscrit 12 juin 2010, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE Mme [I] [G] à verser à la société CNP Caution la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CNP Caution de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE Mme [I] [G] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T19:37:41.950Z.