Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 23 juin 2026, n° 23/03239
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
DBTSBC2F CONSTRUCTIONSSIREN 722057460
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [H] et Madame [S] [K] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 3]. Suite à un important incendie, cette propriété a nécessité d’importants travaux de réhabilitation, conduits, dans un premier temps, sous la maîtrise d’œuvre de la société Atelier du Trait, puis, suivant convention d’honoraires relative à un projet de reconstruction d’une maison d’habitation suite à un sinistre signée le 22 août 2022 pour un montant total de 32 623,35 euros TTC, de la société BC2F Constructions, assurée auprès de la société AXA France Iard. Le 22 septembre 2022, la société DBTS a émis un devis, signé le 27 septembre 2022 par Monsieur [A] [H], portant sur des travaux de “sciage en mur Béton Armé” et de “sciage châssis de l’escalier en mur Béton Armé” d’un montant total de 5 510 euros HT. Les époux [H] déclarant que la société DBTS avait été mandatée afin d’effectuer la découpe de nouvelles ouvertures dans le béton banché existant et que suite à son intervention, ils déploraient la présence de divers gravats, détritus et poussières sur les arbustes laissés sur le chantier, des dégradations commises sur des chéneaux en zinc déposés au sol et la présence de nombreuses taches d’huile sur le bitume de la cour, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [G] [Q], commissaire de justice associée à [Localité 4], le 24 octobre 2022. Par courrier de leur conseil du 17 mars 2023, les époux [H] ont mis en demeure la société DBTS d’avoir à leur régler une somme de 24 519,90 euros correspondant au préjudice qu’ils ont subi suite à son intervention à compter du 4 octobre 2022 sur le chantier de reconstruction de leur maison suivant devis de la société Bessard Piscines et Espaces Verts du 14 mars 2023, compte tenu de l’absence de prestation de nettoyage du chantier ou d’évacuation des gravats, des multiples taches d’huile laissées dans la cour, des dégradations de chéneaux en zinc entreposés devant la maison, ainsi que des traces et enfoncements dans le sol de la cour. Par courrier de son conseil du 3 avril 2023, la société DBTS a informé le conseil des époux [H] qu’aucune demande spécifique de protection des végétaux ne lui avait été formulée, qu’elle a fait intervenir sur place une équipe qui a procédé à des nettoyages complémentaires et qu’il n’est pas justifié que les dégradations des chéneaux en zinc ou de la cour relèvent de son fait. Elle a invité ces derniers à procéder au règlement de sa facture du 31 octobre 2022 d’un montant de 5 510 euros dont ils demeurent redevables. Par courrier de leur conseil du 7 avril 2023, Monsieur et Madame [H] ont confirmé au conseil de la société DBTS leur demande d’indemnisation sous quinze jours de la somme de 24 519,90 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi suite à l’intervention de cette dernière. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, la société DBTS a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de paiement de la somme de 6 061 euros TTC, outre intérêts de retard, d’une indemnité forfaitaire et de dommages et intérêts. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03239. Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 février 2024, les époux [H] ont fait appeler en cause la société BC2F Constructions et la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur du maître d’œuvre, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d’être relevés et garantis de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société DBTS. L’affaire a été enregsitrée sous le n° RG 24/00679. Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 21 mars 2024, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 23/03239. Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 3), notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société DBTS demande au tribunal de : “Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1342, 1343 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les explications ci-dessus, Vu les pièces versées aux débats, (...) JUGER recevable et bien fondée l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la société DBTS, JUGER que les époux [H] ne démontrent l’existence ni de leur préjudice, ni d’une faute imputable à la société DBTS, ni d’un lien de causalité direct et certain, justifiant de leur exception d’inexécution et de leur demande reconventionnelle, En conséquence, REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses, DEBOUTER les époux [H] de toutes leurs demandes, CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] à verser à la société DBTS la somme de 5 510 € HT, outre intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 1er décembre 2022 ou, à titre subsidiaire, à compter du 3 avril 2023, CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] à verser à la société DBTS la somme de 40 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement due au titre de la facture demeurée impayée, CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] à verser à la société DBTS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] à verser à la société DBTS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, la société DBTS fait valoir qu’elle a exécuté l’intégralité des travaux mis à sa charge et que les époux [H] n’ont jamais contesté leur réalisation effective, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 510 euros HT, outre intérêts de retard à compter du 1er octobre 2022 ou du 3 avril 2023, date d’envoi du courrier de son conseil si le tribunal estime qu’elle ne justifie pas de la date de communication de la facture, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement, les intérêts et l’indemnité étant stipulés sur sa facture du 31 octobre 2022. Elle ajoute que l’inexécution fautive et délibérée des défendeurs lui a causé un préjudice moral dans la mesure où elle a dû consacrer beaucoup de temps et d’énergie dans la gestion d’un litige construit opportunément par ces derniers. Elle souligne que le préjudice moral subi par une personne morale n’est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image. En réponse aux moyens invoqués par Monsieur et Madame [H], la société DBTS fait valoir que : - le contrat de maîtrise d’oeuvre signé par les défendeurs avec la société BC2F Constructions met à la charge de ces derniers le paiement des factures des entreprises, qu’elle a émis sa facture directement après avoir réalisé la prestation convenue, qu’il importe peu qu’elle a dans un premier temps communiqué sa facture au maître d’oeuvre et qu’il ressort des échanges versés aux débats que les époux [H] avaient parfaitement connaissance de sa facture, - le procès-verbal de constat produit par Monsieur et Madame [H], établi de manière non contradictoire et qui se borne à rapporter les dires de Monsieur, échoue à démontrer que les constatations réalisées par le commissaire de justice lui sont imputables ; que la propriété des défendeurs a été entièrement sinistrée, occasionnant de lourdes dégradations et nécessitant l’intervention de plusieurs intervenants, de sorte qu’il n’est pas démontré que les dégradations qu’ils allèguent n’ont pas préexisté à son intervention ou n’ont pas été causées par la suite ; que les défendeurs ne peuvent donc pas se prévaloir des dites dégradations pour justifier de leur inexécution fautive ; qu’un procès-verbal global de réception des travaux a bien été régularisé entre la société BC2F Constructions et les époux [H] et que ces derniers n’ont jamais fait état de la moindre malfaçon liée aux travaux qu’elle a réalisés ; qu’en tout état de cause, les désordres constatés dans la cour ne pourraient constituer que des réserves à lever et ne sauraient impacter l’obligation de paiement des défendeurs, - la remise en état intégrale de la cour faisait partie des travaux de rénovation prévus par les époux [H] ; que le devis que ces derniers versent aux débats est impropre à démontrer que les travaux de réparation lui sont imputables et que les frais ont été effectivement pris en charge par les défendeurs. Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 5), notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Monsieur et Madame [H] demandent au tribunal de : “Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1315, 1353 et 1792-6 du code civil, Vu les dispositions des articles 9 et 331 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER la SARL DBTS de l’ensemble de ses demandes, lesquelles sont injustifiées, cette dernière ayant failli aux obligations contractuelles qui lui incombent. CONDAMNER la SARL DBTS à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] la somme de 24.238,90 € TTC au titre des travaux de remise en état du chemin et de la cour dégradés par la société DBTS. CONDAMNER la SARL DBTS à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] la somme de 4.000 € pour procédure abusive et injustifiée, ces derniers n’ayant jamais été destinataires de la facture et l’intervention de la société DBTS étant à l’origine de graves dommages sur la propriété [H]. CONDAMNER la SARL BC2F à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] la somme de 2.640,00 € au titre du remboursement de la facture ICT, induite par le manquement à son obligation de suivi de chantier. DEBOUTER la SARL BC2F de ses demandes reconventionnelles en ce qu’elles sont injustifiées dans leur principe et leur quantum. DEBOUTER la SA AXA France IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. En tant que de besoin, CONDAMNER la SARL BC2F à relever et garantir Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] de toutes condamnations mises à leur charge. ORDONNER la compensation des créances. CONDAMNER la SARL DBTS à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SARL DBTS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître GUERINOT, Avocat sur son affirmation de droit.” Pour s’opposer aux demandes en paiement de la société DBTS, les époux [H] font valoir que : - la demanderesse a transmis sa facture en 2022 exclusivement au maître d’oeuvre qui ne la leur a pas répercutée à réception ; que la société DBTS ne leur a transmis la facture que le 6 février 2024, soit postérieurement à leur assignation ; que la facture produite par la demanderesse ne mentionne pas de TVA, de sorte que cette dernière ne peut désormais solliciter une TVA à 10 % et réclamer une somme excédant 5 510 euros ; qu’aucune pénalité de retard, ni aucun intérêt de retard, ne saurait être mis à leur charge, la facture ne leur ayant pas été adressée et aucune relance ne leur ayant été faite, - la société DBTS ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles, la facture n’ayant pas été validée par le maître d’œuvre et aucune réception des travaux n’ayant eu lieu, le procès-verbal de réception versé aux débats ne concernant pas le lot confié à la demanderesse ; que cette dernière ne justifie pas de son intervention en réparation et de son efficacité, - l’intervention de la société DBTS a occasionné d’importants dommages sur le chemin d’accès et la cour recouverts de bitume, résultant du branchement d’une machine qu’elle a utilisée ; que leurs déclarations sont corroborées par le procès-verbal de constat qu’ils versent aux débats, acte authentique dont la force probante est très forte, des déclarations du maître d’oeuvre et de l’aveu de la demanderesse ; qu’ils sont bien fondés à opposer à leur cocontractant, en raison de sa carence à satisfaire à ses obligations, l’exception d’inexécution pour se refuser au paiement du solde des travaux ; qu’ils sont bien fondés à solliciter la somme de 24 238,90 euros TTC correspondant aux travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages occasionnés par l’intervention de la société DBTS, - l’instance initiée par la demanderesse est abusive et justifie sa condamnation au règlement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour s’opposer à la demande en paiement de la société BC2F, Monsieur et Madame [H] soutiennent que : - les honoraires réclamés à hauteur de 11 092,96 euros correspondent à des prestations qu’elle n’a pas réalisées, celles-ci ayant fait l’objet d’une facturation par son prédécesseur, la société Atelier du Trait, et la société BC2F ne justifiant pas des missions effectivement réalisées par ses soins ; que la seule facture du solde d’honoraires qui leur a été transmise est d’un montant de 3 262,34 euros, ainsi que cela ressort de leurs échanges, et que la facture d’un montant de 11 092,96 euros a été établie pour les seuls besoins de la procédure, - le maître d’oeuvre ne justifie pas d’une réception de travaux et de la levée des réserves permettant de clôturer son intervention et de rendre exigible le solde de ses honoraires ; que ce dernier ne peut pas davantage conditionner la poursuite de son intervention au règlement du solde de ses honoraires, - la société BC2F a manqué à son obligation de conseil en n’établissant pas de budget prévisionnel conforme à leurs attentes, les contraignant à assumer des surcoûts importants par rapport au chiffrage de l’expert d’assurance, et ce alors que la demanderesse ne justifie pas qu’ils auraient eu de cesse de modifier le projet d’origine ; que la société BC2F a également manqué à son devoir d’information des risques liés à la construction et des protections disponibles, notamment l’assurance dommages ouvrage, cette dernière ne justifiant pas avoir effectué la moindre démarche, ni les avoir invités à souscrire une telle assurance ; qu’enfin, la société BC2F n’a assuré aucun suivi régulier du chantier, cette dernière n’ayant jamais établi de comptes-rendus de chantier, ni organisé des réunions régulières avec les entreprises conformément à sa mission OPC, de sorte qu’il en est découlé une importante désorganisation à l’origine de nombreuses difficultés toujours d’actualité et qu’ils ont été contraints de faire intervenir un bureau d’études qui a révélé plusieurs non-conformités sur la VMC, la distribution électrique, la pompe de puits et le traitement de l’eau de la piscine ; que la société BC2F ne rapporte pas la preuve de son côté qu’elle a réalisé le contrôle des essais d’électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi qu’elle l’allègue, - la demande en paiement du solde de ses honoraires par la société BC2F est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum, - ils sont bien fondés à réclamer la somme de 2 640 euros au titre du remboursement de la facture établie par le bureau d’études ICT qu’ils ont été contraints de faire intervenir, à leurs frais, en raison de la défaillance de la société BC2F dans le cadre de sa mission de suivi des travaux. Pour s’opposer à la demande d’AXA France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [H] affirment qu’ils n’ont jamais été informés de la résiliation de la police par la société BC2F à effet du 1er janvier 2023, malgré leur demande de communication de son attestation d’assurance. A titre subsidiaire, ils demandent que la société BC2F soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation au versement “d’un article 700” et des dépens au bénéfice de la compagnie d’assurance. Dans ses dernières conclusions (conclusions responsives et récapitulatives n° 5), notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société BC2F demande au tribunal de : “Vu les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1342 et 1343 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat, JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société BC2F CONSTRUCTIONS, JUGER que la société BC2F CONSTRUCTIONS n’a pas manqué à son obligation de suivi de chantier, En conséquence, DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation de la société BC2F CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 2.640 € au titre du remboursement de la facture ICT, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à payer et porter la somme de 11.092,96 € à la société BC2F CONSTRUCTIONS au titre du solde des honoraires restants dus outre intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 27 décembre 2023, A titre très subsidiaire, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à payer et porter la somme de 3.262,34 € à la société BC2F CONSTRUCTIONS au titre du solde des honoraires restants dus outre intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 27 décembre 2023, En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à verser à la société BC2F CONSTRUCTIONS la somme de 40 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement due au titre de la facture impayée relative au solde des honoraires, DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation de la société BC2F CONSTRUCTIONS à les relever et garantir de toutes condamnations mises à leur charge, CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à payer et porter à la société BC2F CONSTRUCTIONS la somme 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.” Pour s’opposer à la demande de relevé et garantie formulée par les époux [H] relativement à la facture de la société DBTS, la société BC2F Constructions fait valoir que ce sont ces derniers qui ont choisi ladite société, qu’elle n’a aucune relation contractuelle avec celle-ci et qu’elle n’est pas garante du paiement de la facture litigieuse qu’elle n’a pas validée. Elle souligne que c’est par erreur que la facture initiale lui avait été adressée et qu’elle l’a transmise aux époux [H]. Elle soutient que la société DBTS a effectué les travaux commandés par les maîtres d’ouvrage, qu’elle est réintervenue pour effectuer du nettoyage, que le procès-verbal de réception global ne fait l’objet d’aucune réserve concernant son intervention et que les époux [H] ont ensuite rédigé eux-mêmes un nouveau procès-verbal de réception ne faisant toujours pas mention de réserve. Elle ajoute qu’avant le début des travaux, Monsieur et Madame [H] avaient déjà pour projet de refaire la cour dans son intégralité et non pas de réaliser seulement une remise en état. S’agissant de la demande de remboursement de la facture ICT formulée à son encontre par les époux [H], la société BC2F Constructions fait valoir que tous les essais ont été effectués avant que ces derniers rédigent et signent le procès-verbal de réception avec réserves le 11 décembre 2023, sur lequel aucune mention sur la non-réalisation d’essais ne figure, et que lesdites réserves étaient en cours de reprise de sorte que l’utilité d’avoir recours à un bureau d’étude n’est pas démontrée. Elle souligne que les époux [H] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de sa part à l’obligation de suivi de chantier, que la rédaction de compte-rendu de chantier n’était pas contractuelle et que de très nombreuses réunions de chantier ont été faites. Concernant la société AXA France Iard, la société BC2F Constructions souligne qu’elle était assurée par cette dernière en 2022, puis par la SMABTP en 2023, qu’elle avait bien fourni son attestation responsabilité civile décennale à l’ouverture du chantier et qu’il appartenait aux époux [H] de se rapprocher d’elle pour vérifier que l’assureur était toujours le même. Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires, la société BC2F Constructions fait valoir que la facture du premier maître d’oeuvre l’Atelier du Trait d’un montant de 8 542,50 euros TTC devait être payée soit à cette dernière, soit auprès d’elle si les époux [H] obtenaient gain de cause dans la procédure intentée contre le premier maître d’oeuvre. Elle souligne que ces derniers ont été indemnisés par leur assurance pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 32 623,35 euros, qu’ils lui ont réglé cinq acomptes pour un montant total de 21 530,39 euros TTC et qu’en l’absence de preuve du règlement des honoraires au premier maître d’oeuvre, elle est bien fondée à réclamer le solde de 11 092,96 euros TTC, dès lors qu’elle a dû tout reprendre depuis le début puisque les maîtres d’ouvrage n’étaient pas satisfaits du travail de la société l’Atelier du Trait. Elle soutient que Monsieur et Madame [H] ne peuvent pas refuser de régler des sommes dues au prétexte que toutes les réserves n’étaient pas levées, aucune clause dans la convention d’honoraires le leur permettant et les réserves émises dans le procès-verbal de réception ayant depuis quasiment toutes été levées. Elle ajoute que la convention d’honoraires prévoit une reconstruction conforme à l’existant, mais que les époux [H] ont demandé, au fur et à mesure du chantier, de nombreuses modifications et améliorations, ce qui induit nécessairement un dépassement du montant indemnisé par l’assurance ; que c’est elle qui a géré le contrat dommages ouvrages et ces derniers sont bien couverts par cette assurance ; qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles conformément à la convention signée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société AXA France Iard demande au tribunal de : “Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu la résiliation du contrat d’assurance intervenue à l’initiative de la Société BC2F CONSTRUCTIONS au 1er janvier 2023, Vu la date de réclamation postérieure au 1er janvier 2023, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [A] [H] et son épouse Madame [S] [H] née [K] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD. LES CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.” Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été l’assureur de la société BC2F Constructions pour la période du 25 novembre 2021 au 1er janvier 2023, suite à la résiliation du contrat d’assurance par cette dernière ; que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale au sens des articles 1792-1 et suivants du code civil et qu’ils ne rentrent donc pas dans la garantie obligatoire qui subsiste après résiliation du contrat en application de l’article L. 241-1 du code des assurances ; que par ailleurs, suite à la résiliation du contrat, c’est l’assureur à la date de réclamation qui doit intervenir. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 12 décembre 2025. A l’audience du 26 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogé au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, “Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.” Il sera noté que dans leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [H] ne formulent aucune demande à l’encontre de la société AXA France Iard. Sur les demandes en paiement de la société DBTS - Sur la facture impayée et les intérêts de retard Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L’article 1217 du dit code dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.” L’article 1219 du même code précise que “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.” Aux termes de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.” En l’espèce, le 27 septembre 2022, Monsieur [A] [H] a signé le devis émis par la société DBTS d’un montant total de 5 510 euros HT portant sur les prestations suivantes : - amenée et repli du matériel, - sciage en mur béton armé ép. 0,20 m, - sciage châssis de l’escalier en mur béton armé ép. 0,20 m, - extra : manutention, chargement et évacuation des gravats, - location groupe électrogène 380 V 40 A compris transport aller / retour + gasoil. Il n’est pas contesté que la société DBTS a réalisé les travaux de sciage dans le béton banché existant tels que commandés. Monsieur et Madame [H] se sont en revanche plaints, suite à l’intervention de la société DBTS, de l’absence de nettoyage du chantier et d’évacuation des gravats. Par courrier électronique du 3 janvier 2023, la société DBTS a reconnu qu’elle aurait dû donner un coup de jet sur les laitances et un coup de balai de fin de chantier et elle a indiqué qu’elle allait mettre un absorbant sur le goudron. Par la suite, par courrier de son conseil du 3 avril 2023, la société DBTS a indiqué qu’elle a fait intervenir sur place une équipe qui a procédé à des nettoyages complémentaires. Si les époux [H] soutiennent que la société DBTS ne justifie pas de son intervention en réparation et de son efficacité, la société BC2F Constructions confirme que cette dernière a effectué les travaux commandés par les maîtres d’ouvrage et qu’elle est réintervenue pour effectuer du nettoyage. Aucune réserve concernant les travaux réalisés par la société DBTS ne figure dans le procès-verbal de réception définitive des travaux en date du 11 décembre 2023 signé par la société BC2F Constructions et Monsieur et Madame [H], ledit procès-verbal apparaissant viser l’ensemble des travaux réalisés par les différentes sociétés intervenant sur le chantier et les maîtres d’ouvrage ne rapportant la preuve d’aucune réception de travaux réalisée individuellement avec chacun des intervenants. Ces derniers ne démontrent pas davantage qu’il demeurait à cette date des gravats à évacuer ou des éléments à nettoyer. La société DBTS ayant exécuté les travaux mis à sa charge, les époux [H] ne sauraient lui opposer une exception d’inexécution pour ne pas régler sa facture. Par ailleurs, il ressort de la convention d’honoraires de la société BC2F Constructions que le maître d’ouvrage effectue le paiement des factures aux entreprises dès lors qu’elles lui sont transmises visées par cette dernière. Il importe peu que la facture de la société DBTS a été adressée dans un premier temps à la société BC2F Constructions, Monsieur et Madame [H] étant informés du non-paiement de celle-ci a minima par le courrier du conseil de la société DBTS du 3 avril 2023. En outre, l’absence de visa par la société BC2F Constructions sur la facture de la société DBTS, qui ne remet pas en cause dans le cadre de la présente instance la réalité ni la qualité des prestations effectuées par cette dernière, ni par suite l’exigibilité de la facture émise en contrepartie, ne peut être opposée par Monsieur et Madame [H] pour justifier un refus de paiement de la somme réclamée. Concernant le montant de la facture émise par la société DBTS le 31 octobre 2022, celui-ci s’élève à 5 510 euros, aucune TVA n’étant facturée. Il ressort ainsi de l’exemplaire du devis signé par Monsieur [A] [H], versé aux débats par la société DBTS, que le mot TVA, apparaissant de manière manuscrite, est rayé et que le taux de 10 % de TVA apparaissant sur chaque ligne du tableau est barré. La demanderesse ne donne aucune explication sur cette absence de TVA facturée. Dès lors, au vu de la facture émise par la société DBTS, Monsieur et Madame [H] seront condamnés solidairement à payer à cette dernière la somme de 5 510 euros à ce titre. La société DBTS demande la condamnation des époux [H] au paiement des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal. Toutefois, faute de disposition contractuelle figurant sur le devis prévoyant la possibilité pour la demanderesse de solliciter des intérêts de retard majorés et en l’absence de disposition légale prévoyant cette possibilité à l’encontre de particuliers, Monsieur et Madame [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme susvisée de 5 510 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date de l’assignation, en l’absence de mise en demeure en bonne et due forme envoyée préalablement aux défendeurs. - Sur les frais de recouvrement La demanderesse sollicite la somme de 40 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement due au titre de la facture demeurée impayée. Toutefois, faute de disposition légale en ce sens applicable à des particuliers, les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce n’étant applicables qu’au professionnel en situation de retard de paiement, la demande de la société DBTS au titre des frais de recouvrement sera rejetée. - Sur les dommages et intérêts L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.” La société DBTS sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié au temps et à l’énergie consacrée dans la gestion du litige. Toutefois, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes formulées par Monsieur et Madame [H] Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” L’article 9 du code de procédure civile précise que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” - Sur les demandes reconventionnelles en paiement formulées à l’encontre de la société DBTS Sur les travaux de remise en état Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.” Monsieur et Madame [H] sollicitent la somme de 24 238,90 euros TTC au titre des travaux de remise en état du chemin et de la cour prétendument dégradés par la société DBTS, suivant devis de la société Bessard Piscines et Espaces Verts du 14 mars 2023. Ledit devis porte sur la cour principale devant la maison et la moitié du cheminement depuis le portail et comprend le piquage, la démolition de l’enrobé et des pavés existants, le réglage du fond de forme, le compactage et l’apport de 5 cm de concassé, la fourniture et la pose d’une rive en pavés béton pour dessin et dilation [dilatation] de l’enrobé, la fourniture et la pose d’un pavage en béton, la pose sur gravette, la fourniture et la mise en oeuvre d’un enrobé noir à chaud, ainsi que la fourniture et la pose d’un caniveau connecto polyoléfine carrossable, avec grille fonte, en remplacement des caniveaux existants, ainsi qu’un nouveau caniveau devant le futur nouveau garage. Monsieur et Madame [H] soutiennent que l’intervention de la société DBTS a occasionné d’importants dommages sur le chemin d’accès et la cour recouverts de bitume consécutifs au branchement d’une machine utilisée par cette dernière dans le cadre de son intervention nécessitant la reprise complète de l’enrobé et des pavés. Au soutien de leur demande, les époux [H] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2022 par Maître [G] [Q], commissaire de justice associée à [Localité 4], aux termes duquel cette dernière a constaté, sur le chemin d’accès à la maison recouvert de bitume, l’existence de nombreuses taches d’huile, ainsi que d’accrocs importants dans le bitume. Toutefois, ainsi qu’il a été étudié précédemment, la société DBTS est réintervenue pour effectuer du nettoyage et, à la date du 11 décembre 2023, il ne figure sur le procès-verbal de réception définitive des travaux aucune réserve sur l’état de la cour et du chemin d’accès, notamment concernant l’existence de taches d’huile. S’agissant des accrocs dans le bitume, c’est Monsieur [A] [H] qui a indiqué au commissaire de justice que lesdits accrocs étaient consécutifs au branchement d’une machine utilisée par la société DBTS. Toutefois, Monsieur et Madame [H] ne rapportent aucune preuve au soutien de leurs allégations, étant souligné qu’à la page 2 du procès-verbal de constat, il est mentionné que suite au sinistre incendie, une première partie de la maison a été démolie, que les premiers travaux ont commencé il y a environ trois semaines et que les époux [H] ont seulement fait état, s’agissant des suites de l’intervention de la demanderesse pour la cour, de la présence de nombreuses traces d’huile sur le bitume. Il sera enfin rappelé qu’il ressort du tableau de chiffrage de l’expert du cabinet Polyexpert, produit par la société BC2F Constructions, qu’il était prévu, côté jardin, la remise en état des enrobés dans le cadre du chantier de reconstruction. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame [H] échouent à rapporter la preuve de dégradations commises par la société DBTS sur le chemin et la cour de leur maison nécessitant des travaux de remise en état tels que devisés par la société Bessard Piscines et Espaces Verts le 14 mars 2023, de sorte que leur demande en paiement à ce titre sera rejetée. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Monsieur et Madame [H] sollicitent la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l’instance initiée par la demanderesse est abusive. Toutefois, les demandes en paiement de la société DBTS ayant été partiellement accueillies, les époux [H] seront déboutés de leur demande à ce titre. - Sur les demandes formulées à l’encontre de la société BC2F Constructions Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.” Sur le remboursement de la facture de la société ICT Monsieur et Madame [H] sollicitent la somme de 2 640 euros au titre du remboursement de la facture de la société ICT en date du 28 juin 2024, au motif que celle-ci a été induite par le manquement de la société BC2F Constructions à son obligation de suivi du chantier, cette dernière n’ayant pas effectué le contrôle des essais d’électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il ressort de la convention d’honoraires conclue entre les parties que la société BC2F Constructions a été chargée notamment de la mission assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception comprenant notamment l’établissement des opérations préalables à la réception, à savoir le contrôle des essais d’électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation, l’établissement d’une liste de finitions diffusée aux entreprises avec un délai maximum de trois semaines pour la reprise des finitions et l’établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés après récupération des DOE auprès des entreprises. Il sera noté que dans le procès-verbal de réception définitive des travaux du 11 décembre 2023, les réserves suivantes ont été émises pour la maîtrise d’oeuvre : “- Prévoir permis rectificatif suite modification garage car permis non conforme aux plans que nous avions validé - Remplir document achèvement de travaux - obtenir certificat de conformité”. Les époux [H] ne contestent pas les déclarations de la société BC2F Constructions selon lesquelles aucune réserve n’est mentionnée s’agissant d’une quelconque absence de contrôle des essais d’électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la société ICT a été mandatée par Monsieur et Madame [H] pour réaliser un diagnostic des installations existantes. Il résulte de la page 3 du rapport établi par ladite société le 30 mai 2024 que suite à la rénovation de la maison des époux [H], des désagréments sont survenus, à savoir notamment des problèmes d’odeur sur les évacuations des eaux usées / eaux vannes, des problèmes de bruits sur les évacuations des eaux usées / eaux vannes, des problèmes de bruits entre le garage et le séjour et des problèmes de câblages électriques et que le but du diagnostic est de déterminer si oui ou non les ouvrages d’où viennent ces problèmes ont été réalisés dans les règles de l’art avec étude des solutions pour y remédier. Il n’est pas démontré que le diagnostic ainsi réalisé par la société ICT visait à pallier une quelconque carence de la société BC2F Constructions dans ses obligations, de sorte que Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande de remboursement de la facture. Sur la demande de garantie Les époux [H] sollicitent la condamnation de la société BC2F Constructions à les relever et garantir de toutes condamnations mises à leur charge. Toutefois, s’agissant du paiement de la facture de la société DBTS, Monsieur et Madame [H] ne rapportent la preuve d’aucun manquement de la part de la société BC2F Constructions en lien de causalité avec celui-ci, cette dernière n’ayant pas validé la facture litigieuse et ayant demandé à la société DBTS de réintervenir sur le chantier pour effectuer un nettoyage conformément aux attentes de ses clients. Concernant la société AXA France Iard, si la société BC2F Constructions ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé Monsieur et Madame [H] de son changement d’assureur en cours de chantier, la société AXA France Iard demeurait tenue de la garantie obligatoire qui subsiste après résiliation du contrat en application de l’article L. 241-1 du code des assurances et les époux [H] ne rapportent pas la preuve de l’utilité de la mise en cause de l’assureur de la société BC2F Constructions dans le cadre du présent litige. Monsieur et Madame [H] seront en conséquence déboutés de leur demande de garantie de toutes condamnations mises à leur charge formulée à l’encontre de la société BC2F Constructions. Sur la demande en paiement de la société BC2F Constructions Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” Il ressort de la convention d’honoraires de la société BC2F Constructions que le montant des dits honoraires s’élève à 32 623,35 euros TTC avec la précision que les honoraires versés par le maître d’ouvrage au cabinet l’Atelier du Trait viennent en déduction de cette somme. Il sera noté que la société BC2F Constructions produit curieusement deux factures de solde d’honoraires de maîtrise d’oeuvre en date du 27 novembre 2023, l’une d’un montant de 3 262,34 TTC euros portant la mention “hors Atelier du [Etablissement 1]” et l’autre d’un montant de 11 092,26 euros TTC portant la mention “solde honoraires complet maîtrise d’oeuvre”. La société BC2F Constructions verse par ailleurs aux débats une note d’honoraires de la société l’Atelier du Trait en date du 29 mars 2022 d’un montant de 8 542,50 euros TTC. Si Monsieur et Madame [H] ne rapportent pas la preuve du paiement de ladite somme, la société BC2F Constructions ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles la facture de la société l’Atelier du Trait devait être payée soit à cette dernière, soit auprès d’elle si les époux [H] obtenaient gain de cause dans la procédure intentée contre le premier maître d’oeuvre. La société BC2F Constructions ne justifie pas davantage avoir réalisé à la place de la société l’Atelier du Trait la mission correspondant auxdits honoraires, ni ne démontre qu’il lui a été demandé de reprendre ceux-ci, de sorte qu’elle ne saurait réclamer le montant des honoraires facturés par la société l’Atelier du Trait. Concernant le solde restant dû des honoraires à hauteur de 3 262,34 euros TTC, il appartient à la société BC2F Constructions de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation. Or, cette dernière ne justifie pas avoir levé les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception définitive des travaux et, dans son mail du 23 octobre 2024, elle reconnaissait qu’il restait des travaux de reprise de peinture à effectuer. Faute pour la société BC2F Constructions de rapporter la preuve de l’exigibilité du solde de ses honoraires, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée, ainsi que par voie de conséquence sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement qui ne saurait, au surplus, être réclamée à des particuliers. Sur les demandes accessoires Monsieur et Madame [H], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il est équitable par ailleurs d’allouer à la société DBTS une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [S] [K] épouse [H] à payer à la société DBTS la somme de 5 510 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, au titre de sa facture n° M221049 en date du 31 octobre 2022, Déboute la société DBTS de ses demandes en paiement de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Déboute Monsieur [A] [H] et Madame [S] [K] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société DBTS et de la société BC2F Constructions, Déboute la société BC2F Constructions de ses demandes en paiement au titre du solde de ses honoraires et de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement, Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [S] [K] épouse [H] aux dépens de l’instance, Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [S] [K] épouse [H] à payer à la société DBTS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [A] [H] et Madame [S] [K] épouse [H], la société BC2F Constructions et la société AXA France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Prononcé le vingt-trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Vincent DURAND Me Antoine GUERINOT Me Manon VIALLE Me Jacques BERNASCONI
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/03239 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQVD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 juin 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE E.U.R.L. DBTS (ABTS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 400 497 780, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Vincent DURAND, avocat au barreau de Lyon (T. 896) DÉFENDEURS Monsieur [A] [H] né le 4 janvier 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de Lyon (T. 1383) Madame [S] [K] épouse [H] née le 21 avril 1979 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de Lyon (T. 1383) Société BC2F CONSTRUCTION immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 521 714 253, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 118) Société AXA FRANCE IARD S.A. au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4) COMPOSITION DU TRIBUNAL A l’audience du 26 février 2026, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame JOUHET, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, Madame JOUHET, juge, GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 février 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [H] et Madame [S] [K] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 3]. Suite à un important incendie, cette propriété a nécessité d’importants travaux de réhabilitation, conduits, dans un premier temps, sous la maîtrise d’œuvre de la société Atelier du Trait, puis, suivant convention d’honoraires relative à un projet de reconstruction d’une maison d’habitation suite à un sinistre signée le 22 août 2022 pour un montant total de 32 623,35 euros TTC, de la société BC2F Constructions, assurée auprès de la société AXA France Iard. Le 22 septembre 2022, la société DBTS a émis un devis, signé le 27 septembre 2022 par Monsieur [A] [H], portant sur des travaux de “sciage en mur Béton Armé” et de “sciage châssis de l’escalier en mur Béton Armé” d’un montant total de 5 510 euros HT. Les époux [H] déclarant que la société DBTS avait été mandatée afin d’effectuer la découpe de nouvelles ouvertures dans le béton banché existant et que suite à son intervention, ils déploraient la présence de divers gravats, détritus et poussières sur les arbustes laissés sur le chantier, des dégradations commises sur des chéneaux en zinc déposés au sol et la présence de nombreuses taches d’huile sur le bitume de la cour, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [G] [Q], commissaire de justice associée à [Localité 4], le 24 octobre 2022. Par courrier de leur conseil du 17 mars 2023, les époux [H] ont mis en demeure la société DBTS d’avoir à leur régler une somme de 24 519,90 euros correspondant au préjudice qu’ils ont subi suite à son intervention à compter du 4 octobre 2022 sur le chantier de reconstruction de leur maison suivant devis de la société Bessard Piscines et Espaces Verts du 14 mars 2023, compte tenu de l’absence de prestation de nettoyage du chantier ou d’évacuation des gravats, des multiples taches d’huile laissées dans la cour, des dégradations de chéneaux en zinc entreposés devant la maison, ainsi que des traces et enfoncements dans le sol de la cour. Par courrier de son conseil du 3 avril 2023, la société DBTS a informé le conseil des époux [H] qu’aucune demande spécifique de protection des végétaux ne lui avait été formulée, qu’elle a fait intervenir sur place une équipe qui a procédé à des nettoyages complémentaires et qu’il n’est pas justifié que les dégradations des chéneaux en zinc ou de la cour relèvent de son fait. Elle a invité ces derniers à procéder au règlement de sa facture du 31 octobre 2022 d’un montant de 5 510 euros dont ils demeurent redevables. Par courrier de leur conseil du 7 avril 2023, Monsieur et Madame [H] ont confirmé au conseil de la société DBTS leur demande d’indemnisation sous quinze jours de la somme de 24 519,90 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi suite à l’intervention de cette dernière. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, la société DBTS a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de paiement de la somme de 6 061 euros TTC, outre intérêts de retard, d’une indemnité forfaitaire et de dommages et intérêts. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03239. Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 février 2024, les époux [H] ont fait appeler en cause la société BC2F Constructions et la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur du maître d’œuvre, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d’être relevés et garantis de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société DBTS. L’affaire a été enregsitrée sous le n° RG 24/00679. Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 21 mars 2024, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 23/03239. Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 3), notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société DBTS demande au tribunal de : “Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1342, 1343 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les explications ci-dessus, Vu les pièces versées aux débats, (...) JUGER recevable et bien fondée l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la société DBTS, JUGER que les époux [H] ne démontrent l’existence ni de leur préjudice, ni d’une faute imputable à la société DBTS, ni d’un lien de causalité direct et certain, justifiant de leur exception d’inexécution et de leur demande reconventionnelle, En conséquence, REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses, DEBOUTER les époux [H] de toutes leurs demandes, CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] à verser à la société DBTS la somme de 5 510 € HT, outre intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 1er décembre 2022 ou, à titre subsidiaire, à compter du 3 avril 2023, CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] à verser à la société DBTS la somme de 40 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement due au titre de la facture demeurée impayée, CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] à verser à la société DBTS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] à verser à la société DBTS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, la société DBTS fait valoir qu’elle a exécuté l’intégralité des travaux mis à sa charge et que les époux [H] n’ont jamais contesté leur réalisation effective, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 510 euros HT, outre intérêts de retard à compter du 1er octobre 2022 ou du 3 avril 2023, date d’envoi du courrier de son conseil si le tribunal estime qu’elle ne justifie pas de la date de communication de la facture, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement, les intérêts et l’indemnité étant stipulés sur sa facture du 31 octobre 2022. Elle ajoute que l’inexécution fautive et délibérée des défendeurs lui a causé un préjudice moral dans la mesure où elle a dû consacrer beaucoup de temps et d’énergie dans la gestion d’un litige construit opportunément par ces derniers. Elle souligne que le préjudice moral subi par une personne morale n’est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image. En réponse aux moyens invoqués par Monsieur et Madame [H], la société DBTS fait valoir que : - le contrat de maîtrise d’oeuvre signé par les défendeurs avec la société BC2F Constructions met à la charge de ces derniers le paiement des factures des entreprises, qu’elle a émis sa facture directement après avoir réalisé la prestation convenue, qu’il importe peu qu’elle a dans un premier temps communiqué sa facture au maître d’oeuvre et qu’il ressort des échanges versés aux débats que les époux [H] avaient parfaitement connaissance de sa facture, - le procès-verbal de constat produit par Monsieur et Madame [H], établi de manière non contradictoire et qui se borne à rapporter les dires de Monsieur, échoue à démontrer que les constatations réalisées par le commissaire de justice lui sont imputables ; que la propriété des défendeurs a été entièrement sinistrée, occasionnant de lourdes dégradations et nécessitant l’intervention de plusieurs intervenants, de sorte qu’il n’est pas démontré que les dégradations qu’ils allèguent n’ont pas préexisté à son intervention ou n’ont pas été causées par la suite ; que les défendeurs ne peuvent donc pas se prévaloir des dites dégradations pour justifier de leur inexécution fautive ; qu’un procès-verbal global de réception des travaux a bien été régularisé entre la société BC2F Constructions et les époux [H] et que ces derniers n’ont jamais fait état de la moindre malfaçon liée aux travaux qu’elle a réalisés ; qu’en tout état de cause, les désordres constatés dans la cour ne pourraient constituer que des réserves à lever et ne sauraient impacter l’obligation de paiement des défendeurs, - la remise en état intégrale de la cour faisait partie des travaux de rénovation prévus par les époux [H] ; que le devis que ces derniers versent aux débats est impropre à démontrer que les travaux de réparation lui sont imputables et que les frais ont été effectivement pris en charge par les défendeurs. Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 5), notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Monsieur et Madame [H] demandent au tribunal de : “Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1315, 1353 et 1792-6 du code civil, Vu les dispositions des articles 9 et 331 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER la SARL DBTS de l’ensemble de ses demandes, lesquelles sont injustifiées, cette dernière ayant failli aux obligations contractuelles qui lui incombent. CONDAMNER la SARL DBTS à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] la somme de 24.238,90 € TTC au titre des travaux de remise en état du chemin et de la cour dégradés par la société DBTS. CONDAMNER la SARL DBTS à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] la somme de 4.000 € pour procédure abusive et injustifiée, ces derniers n’ayant jamais été destinataires de la facture et l’intervention de la société DBTS étant à l’origine de graves dommages sur la propriété [H]. CONDAMNER la SARL BC2F à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] la somme de 2.640,00 € au titre du remboursement de la facture ICT, induite par le manquement à son obligation de suivi de chantier. DEBOUTER la SARL BC2F de ses demandes reconventionnelles en ce qu’elles sont injustifiées dans leur principe et leur quantum. DEBOUTER la SA AXA France IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. En tant que de besoin, CONDAMNER la SARL BC2F à relever et garantir Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] de toutes condamnations mises à leur charge. ORDONNER la compensation des créances. CONDAMNER la SARL DBTS à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [S] [H] la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SARL DBTS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître GUERINOT, Avocat sur son affirmation de droit.” Pour s’opposer aux demandes en paiement de la société DBTS, les époux [H] font valoir que : - la demanderesse a transmis sa facture en 2022 exclusivement au maître d’oeuvre qui ne la leur a pas répercutée à réception ; que la société DBTS ne leur a transmis la facture que le 6 février 2024, soit postérieurement à leur assignation ; que la facture produite par la demanderesse ne mentionne pas de TVA, de sorte que cette dernière ne peut désormais solliciter une TVA à 10 % et réclamer une somme excédant 5 510 euros ; qu’aucune pénalité de retard, ni aucun intérêt de retard, ne saurait être mis à leur charge, la facture ne leur ayant pas été adressée et aucune relance ne leur ayant été faite, - la société DBTS ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles, la facture n’ayant pas été validée par le maître d’œuvre et aucune réception des travaux n’ayant eu lieu, le procès-verbal de réception versé aux débats ne concernant pas le lot confié à la demanderesse ; que cette dernière ne justifie pas de son intervention en réparation et de son efficacité, - l’intervention de la société DBTS a occasionné d’importants dommages sur le chemin d’accès et la cour recouverts de bitume, résultant du branchement d’une machine qu’elle a utilisée ; que leurs déclarations sont corroborées par le procès-verbal de constat qu’ils versent aux débats, acte authentique dont la force probante est très forte, des déclarations du maître d’oeuvre et de l’aveu de la demanderesse ; qu’ils sont bien fondés à opposer à leur cocontractant, en raison de sa carence à satisfaire à ses obligations, l’exception d’inexécution pour se refuser au paiement du solde des travaux ; qu’ils sont bien fondés à solliciter la somme de 24 238,90 euros TTC correspondant aux travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages occasionnés par l’intervention de la société DBTS, - l’instance initiée par la demanderesse est abusive et justifie sa condamnation au règlement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour s’opposer à la demande en paiement de la société BC2F, Monsieur et Madame [H] soutiennent que : - les honoraires réclamés à hauteur de 11 092,96 euros correspondent à des prestations qu’elle n’a pas réalisées, celles-ci ayant fait l’objet d’une facturation par son prédécesseur, la société Atelier du Trait, et la société BC2F ne justifiant pas des missions effectivement réalisées par ses soins ; que la seule facture du solde d’honoraires qui leur a été transmise est d’un montant de 3 262,34 euros, ainsi que cela ressort de leurs échanges, et que la facture d’un montant de 11 092,96 euros a été établie pour les seuls besoins de la procédure, - le maître d’oeuvre ne justifie pas d’une réception de travaux et de la levée des réserves permettant de clôturer son intervention et de rendre exigible le solde de ses honoraires ; que ce dernier ne peut pas davantage conditionner la poursuite de son intervention au règlement du solde de ses honoraires, - la société BC2F a manqué à son obligation de conseil en n’établissant pas de budget prévisionnel conforme à leurs attentes, les contraignant à assumer des surcoûts importants par rapport au chiffrage de l’expert d’assurance, et ce alors que la demanderesse ne justifie pas qu’ils auraient eu de cesse de modifier le projet d’origine ; que la société BC2F a également manqué à son devoir d’information des risques liés à la construction et des protections disponibles, notamment l’assurance dommages ouvrage, cette dernière ne justifiant pas avoir effectué la moindre démarche, ni les avoir invités à souscrire une telle assurance ; qu’enfin, la société BC2F n’a assuré aucun suivi régulier du chantier, cette dernière n’ayant jamais établi de comptes-rendus de chantier, ni organisé des réunions régulières avec les entreprises conformément à sa mission OPC, de sorte qu’il en est découlé une importante désorganisation à l’origine de nombreuses difficultés toujours d’actualité et qu’ils ont été contraints de faire intervenir un bureau d’études qui a révélé plusieurs non-conformités sur la VMC, la distribution électrique, la pompe de puits et le traitement de l’eau de la piscine ; que la société BC2F ne rapporte pas la preuve de son côté qu’elle a réalisé le contrôle des essais d’électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi qu’elle l’allègue, - la demande en paiement du solde de ses honoraires par la société BC2F est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum, - ils sont bien fondés à réclamer la somme de 2 640 euros au titre du remboursement de la facture établie par le bureau d’études ICT qu’ils ont été contraints de faire intervenir, à leurs frais, en raison de la défaillance de la société BC2F dans le cadre de sa mission de suivi des travaux. Pour s’opposer à la demande d’AXA France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [H] affirment qu’ils n’ont jamais été informés de la résiliation de la police par la société BC2F à effet du 1er janvier 2023, malgré leur demande de communication de son attestation d’assurance. A titre subsidiaire, ils demandent que la société BC2F soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation au versement “d’un article 700” et des dépens au bénéfice de la compagnie d’assurance. Dans ses dernières conclusions (conclusions responsives et récapitulatives n° 5), notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société BC2F demande au tribunal de : “Vu les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1342 et 1343 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat, JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société BC2F CONSTRUCTIONS, JUGER que la société BC2F CONSTRUCTIONS n’a pas manqué à son obligation de suivi de chantier, En conséquence, DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation de la société BC2F CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 2.640 € au titre du remboursement de la facture ICT, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à payer et porter la somme de 11.092,96 € à la société BC2F CONSTRUCTIONS au titre du solde des honoraires restants dus outre intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 27 décembre 2023, A titre très subsidiaire, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à payer et porter la somme de 3.262,34 € à la société BC2F CONSTRUCTIONS au titre du solde des honoraires restants dus outre intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 27 décembre 2023, En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à verser à la société BC2F CONSTRUCTIONS la somme de 40 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement due au titre de la facture impayée relative au solde des honoraires, DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation de la société BC2F CONSTRUCTIONS à les relever et garantir de toutes condamnations mises à leur charge, CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à payer et porter à la société BC2F CONSTRUCTIONS la somme 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.” Pour s’opposer à la demande de relevé et garantie formulée par les époux [H] relativement à la facture de la société DBTS, la société BC2F Constructions fait valoir que ce sont ces derniers qui ont choisi ladite société, qu’elle n’a aucune relation contractuelle avec celle-ci et qu’elle n’est pas garante du paiement de la facture litigieuse qu’elle n’a pas validée. Elle souligne que c’est par erreur que la facture initiale lui avait été adressée et qu’elle l’a transmise aux époux [H]. Elle soutient que la société DBTS a effectué les travaux commandés par les maîtres d’ouvrage, qu’elle est réintervenue pour effectuer du nettoyage, que le procès-verbal de réception global ne fait l’objet d’aucune réserve concernant son intervention et que les époux [H] ont ensuite rédigé eux-mêmes un nouveau procès-verbal de réception ne faisant toujours pas mention de réserve. Elle ajoute qu’avant le début des travaux, Monsieur et Madame [H] avaient déjà pour projet de refaire la cour dans son intégralité et non pas de réaliser seulement une remise en état. S’agissant de la demande de remboursement de la facture ICT formulée à son encontre par les époux [H], la société BC2F Constructions fait valoir que tous les essais ont été effectués avant que ces derniers rédigent et signent le procès-verbal de réception avec réserves le 11 décembre 2023, sur lequel aucune mention sur la non-réalisation d’essais ne figure, et que lesdites réserves étaient en cours de reprise de sorte que l’utilité d’avoir recours à un bureau d’étude n’est pas démontrée. Elle souligne que les époux [H] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de sa part à l’obligation de suivi de chantier, que la rédaction de compte-rendu de chantier n’était pas contractuelle et que de très nombreuses réunions de chantier ont été faites. Concernant la société AXA France Iard, la société BC2F Constructions souligne qu’elle était assurée par cette dernière en 2022, puis par la SMABTP en 2023, qu’elle avait bien fourni son attestation responsabilité civile décennale à l’ouverture du chantier et qu’il appartenait aux époux [H] de se rapprocher d’elle pour vérifier que l’assureur était toujours le même. Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires, la société BC2F Constructions fait valoir que la facture du premier maître d’oeuvre l’Atelier du Trait d’un montant de 8 542,50 euros TTC devait être payée soit à cette dernière, soit auprès d’elle si les époux [H] obtenaient gain de cause dans la procédure intentée contre le premier maître d’oeuvre. Elle souligne que ces derniers ont été indemnisés par leur assurance pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 32 623,35 euros, qu’ils lui ont réglé cinq acomptes pour un montant total de 21 530,39 euros TTC et qu’en l’absence de preuve du règlement des honoraires au premier maître d’oeuvre, elle est bien fondée à réclamer le solde de 11 092,96 euros TTC, dès lors qu’elle a dû tout reprendre depuis le début puisque les maîtres d’ouvrage n’étaient pas satisfaits du travail de la société l’Atelier du Trait. Elle soutient que Monsieur et Madame [H] ne peuvent pas refuser de régler des sommes dues au prétexte que toutes les réserves n’étaient pas levées, aucune clause dans la convention d’honoraires le leur permettant et les réserves émises dans le procès-verbal de réception ayant depuis quasiment toutes été levées. Elle ajoute que la convention d’honoraires prévoit une reconstruction conforme à l’existant, mais que les époux [H] ont demandé, au fur et à mesure du chantier, de nombreuses modifications et améliorations, ce qui induit nécessairement un dépassement du montant indemnisé par l’assurance ; que c’est elle qui a géré le contrat dommages ouvrages et ces derniers sont bien couverts par cette assurance ; qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles conformément à la convention signée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société AXA France Iard demande au tribunal de : “Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu la résiliation du contrat d’assurance intervenue à l’initiative de la Société BC2F CONSTRUCTIONS au 1er janvier 2023, Vu la date de réclamation postérieure au 1er janvier 2023, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [A] [H] et son épouse Madame [S] [H] née [K] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD. LES CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.” Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été l’assureur de la société BC2F Constructions pour la période du 25 novembre 2021 au 1er janvier 2023, suite à la résiliation du contrat d’assurance par cette dernière ; que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale au sens des articles 1792-1 et suivants du code civil et qu’ils ne rentrent donc pas dans la garantie obligatoire qui subsiste après résiliation du contrat en application de l’article L. 241-1 du code des assurances ; que par ailleurs, suite à la résiliation du contrat, c’est l’assureur à la date de réclamation qui doit intervenir. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 12 décembre 2025. A l’audience du 26 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogé au 23 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, “Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.” Il sera noté que dans leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [H] ne formulent aucune demande à l’encontre de la société AXA France Iard. Sur les demandes en paiement de la société DBTS - Sur la facture impayée et les intérêts de retard Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L’article 1217 du dit code dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.” L’article 1219 du même code précise que “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.” Aux termes de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.” En l’espèce, le 27 septembre 2022, Monsieur [A] [H] a signé le devis émis par la société DBTS d’un montant total de 5 510 euros HT portant sur les prestations suivantes : - amenée et repli du matériel, - sciage en mur béton armé ép. 0,20 m, - sciage châssis de l’escalier en mur béton armé ép. 0,20 m, - extra : manutention, chargement et évacuation des gravats, - location groupe électrogène 380 V 40 A compris transport aller / retour + gasoil. Il n’est pas contesté que la société DBTS a réalisé les travaux de sciage dans le béton banché existant tels que commandés. Monsieur et Madame [H] se sont en revanche plaints, suite à l’intervention de la société DBTS, de l’absence de nettoyage du chantier et d’évacuation des gravats. Par courrier électronique du 3 janvier 2023, la société DBTS a reconnu qu’elle aurait dû donner un coup de jet sur les laitances et un coup de balai de fin de chantier et elle a indiqué qu’elle allait mettre un absorbant sur le goudron. Par la suite, par courrier de son conseil du 3 avril 2023, la société DBTS a indiqué qu’elle a fait intervenir sur place une équipe qui a procédé à des nettoyages complémentaires. Si les époux [H] soutiennent que la société DBTS ne justifie pas de son intervention en réparation et de son efficacité, la société BC2F Constructions confirme que cette dernière a effectué les travaux commandés par les maîtres d’ouvrage et qu’elle est réintervenue pour effectuer du nettoyage. Aucune réserve concernant les travaux réalisés par la société DBTS ne figure dans le procès-verbal de réception définitive des travaux en date du 11 décembre 2023 signé par la société BC2F Constructions et Monsieur et Madame [H], ledit procès-verbal apparaissant viser l’ensemble des travaux réalisés par les différentes sociétés intervenant sur le chantier et les maîtres d’ouvrage ne rapportant la preuve d’aucune réception de travaux réalisée individuellement avec chacun des intervenants. Ces derniers ne démontrent pas davantage qu’il demeurait à cette date des gravats à évacuer ou des éléments à nettoyer. La société DBTS ayant exécuté les travaux mis à sa charge, les époux [H] ne sauraient lui opposer une exception d’inexécution pour ne pas régler sa facture. Par ailleurs, il ressort de la convention d’honoraires de la société BC2F Constructions que le maître d’ouvrage effectue le paiement des factures aux entreprises dès lors qu’elles lui sont transmises visées par cette dernière. Il importe peu que la facture de la société DBTS a été adressée dans un premier temps à la société BC2F Constructions, Monsieur et Madame [H] étant informés du non-paiement de celle-ci a minima par le courrier du conseil de la société DBTS du 3 avril 2023. En outre, l’absence de visa par la société BC2F Constructions sur la facture de la société DBTS, qui ne remet pas en cause dans le cadre de la présente instance la réalité ni la qualité des prestations effectuées par cette dernière, ni par suite l’exigibilité de la facture émise en contrepartie, ne peut être opposée par Monsieur et Madame [H] pour justifier un refus de paiement de la somme réclamée. Concernant le montant de la facture émise par la société DBTS le 31 octobre 2022, celui-ci s’élève à 5 510 euros, aucune TVA n’étant facturée. Il ressort ainsi de l’exemplaire du devis signé par Monsieur [A] [H], versé aux débats par la société DBTS, que le mot TVA, apparaissant de manière manuscrite, est rayé et que le taux de 10 % de TVA apparaissant sur chaque ligne du tableau est barré. La demanderesse ne donne aucune explication sur cette absence de TVA facturée. Dès lors, au vu de la facture émise par la société DBTS, Monsieur et Madame [H] seront condamnés solidairement à payer à cette dernière la somme de 5 510 euros à ce titre. La société DBTS demande la condamnation des époux [H] au paiement des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal. Toutefois, faute de disposition contractuelle figurant sur le devis prévoyant la possibilité pour la demanderesse de solliciter des intérêts de retard majorés et en l’absence de disposition légale prévoyant cette possibilité à l’encontre de particuliers, Monsieur et Madame [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme susvisée de 5 510 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date de l’assignation, en l’absence de mise en demeure en bonne et due forme envoyée préalablement aux défendeurs. - Sur les frais de recouvrement La demanderesse sollicite la somme de 40 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement due au titre de la facture demeurée impayée. Toutefois, faute de disposition légale en ce sens applicable à des particuliers, les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce n’étant applicables qu’au professionnel en situation de retard de paiement, la demande de la société DBTS au titre des frais de recouvrement sera rejetée. - Sur les dommages et intérêts L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.” La société DBTS sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié au temps et à l’énergie consacrée dans la gestion du litige. Toutefois, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes formulées par Monsieur et Madame [H] Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” L’article 9 du code de procédure civile précise que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” - Sur les demandes reconventionnelles en paiement formulées à l’encontre de la société DBTS Sur les travaux de remise en état Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.” Monsieur et Madame [H] sollicitent la somme de 24 238,90 euros TTC au titre des travaux de remise en état du chemin et de la cour prétendument dégradés par la société DBTS, suivant devis de la société Bessard Piscines et Espaces Verts du 14 mars 2023. Ledit devis porte sur la cour principale devant la maison et la moitié du cheminement depuis le portail et comprend le piquage, la démolition de l’enrobé et des pavés existants, le réglage du fond de forme, le compactage et l’apport de 5 cm de concassé, la fourniture et la pose d’une rive en pavés béton pour dessin et dilation [dilatation] de l’enrobé, la fourniture et la pose d’un pavage en béton, la pose sur gravette, la fourniture et la mise en oeuvre d’un enrobé noir à chaud, ainsi que la fourniture et la pose d’un caniveau connecto polyoléfine carrossable, avec grille fonte, en remplacement des caniveaux existants, ainsi qu’un nouveau caniveau devant le futur nouveau garage. Monsieur et Madame [H] soutiennent que l’intervention de la société DBTS a occasionné d’importants dommages sur le chemin d’accès et la cour recouverts de bitume consécutifs au branchement d’une machine utilisée par cette dernière dans le cadre de son intervention nécessitant la reprise complète de l’enrobé et des pavés. Au soutien de leur demande, les époux [H] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2022 par Maître [G] [Q], commissaire de justice associée à [Localité 4], aux termes duquel cette dernière a constaté, sur le chemin d’accès à la maison recouvert de bitume, l’existence de nombreuses taches d’huile, ainsi que d’accrocs importants dans le bitume. Toutefois, ainsi qu’il a été étudié précédemment, la société DBTS est réintervenue pour effectuer du nettoyage et, à la date du 11 décembre 2023, il ne figure sur le procès-verbal de réception définitive des travaux aucune réserve sur l’état de la cour et du chemin d’accès, notamment concernant l’existence de taches d’huile. S’agissant des accrocs dans le bitume, c’est Monsieur [A] [H] qui a indiqué au commissaire de justice que lesdits accrocs étaient consécutifs au branchement d’une machine utilisée par la société DBTS. Toutefois, Monsieur et Madame [H] ne rapportent aucune preuve au soutien de leurs allégations, étant souligné qu’à la page 2 du procès-verbal de constat, il est mentionné que suite au sinistre incendie, une première partie de la maison a été démolie, que les premiers travaux ont commencé il y a environ trois semaines et que les époux [H] ont seulement fait état, s’agissant des suites de l’intervention de la demanderesse pour la cour, de la présence de nombreuses traces d’huile sur le bitume. Il sera enfin rappelé qu’il ressort du tableau de chiffrage de l’expert du cabinet Polyexpert, produit par la société BC2F Constructions, qu’il était prévu, côté jardin, la remise en état des enrobés dans le cadre du chantier de reconstruction. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame [H] échouent à rapporter la preuve de dégradations commises par la société DBTS sur le chemin et la cour de leur maison nécessitant des travaux de remise en état tels que devisés par la société Bessard Piscines et Espaces Verts le 14 mars 2023, de sorte que leur demande en paiement à ce titre sera rejetée. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Monsieur et Madame [H] sollicitent la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l’instance initiée par la demanderesse est abusive. Toutefois, les demandes en paiement de la société DBTS ayant été partiellement accueillies, les époux [H] seront déboutés de leur demande à ce titre. - Sur les demandes formulées à l’encontre de la société BC2F Constructions Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.” Sur le remboursement de la facture de la société ICT Monsieur et Madame [H] sollicitent la somme de 2 640 euros au titre du remboursement de la facture de la société ICT en date du 28 juin 2024, au motif que celle-ci a été induite par le manquement de la société BC2F Constructions à son obligation de suivi du chantier, cette dernière n’ayant pas effectué le contrôle des essais d’électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il ressort de la convention d’honoraires conclue entre les parties que la société BC2F Constructions a été chargée notamment de la mission assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception comprenant notamment l’établissement des opérations préalables à la réception, à savoir le contrôle des essais d’électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation, l’établissement d’une liste de finitions diffusée aux entreprises avec un délai maximum de trois semaines pour la reprise des finitions et l’établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés après récupération des DOE auprès des entreprises. Il sera noté que dans le procès-verbal de réception définitive des travaux du 11 décembre 2023, les réserves suivantes ont été émises pour la maîtrise d’oeuvre : “- Prévoir permis rectificatif suite modification garage car permis non conforme aux plans que nous avions validé - Remplir document achèvement de travaux - obtenir certificat de conformité”. Les époux [H] ne contestent pas les déclarations de la société BC2F Constructions selon lesquelles aucune réserve n’est mentionnée s’agissant d’une quelconque absence de contrôle des essais d’électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la société ICT a été mandatée par Monsieur et Madame [H] pour réaliser un diagnostic des installations existantes. Il résulte de la page 3 du rapport établi par ladite société le 30 mai 2024 que suite à la rénovation de la maison des époux [H], des désagréments sont survenus, à savoir notamment des problèmes d’odeur sur les évacuations des eaux usées / eaux vannes, des problèmes de bruits sur les évacuations des eaux usées / eaux vannes, des problèmes de bruits entre le garage et le séjour et des problèmes de câblages électriques et que le but du diagnostic est de déterminer si oui ou non les ouvrages d’où viennent ces problèmes ont été réalisés dans les règles de l’art avec étude des solutions pour y remédier. Il n’est pas démontré que le diagnostic ainsi réalisé par la société ICT visait à pallier une quelconque carence de la société BC2F Constructions dans ses obligations, de sorte que Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande de remboursement de la facture. Sur la demande de garantie Les époux [H] sollicitent la condamnation de la société BC2F Constructions à les relever et garantir de toutes condamnations mises à leur charge. Toutefois, s’agissant du paiement de la facture de la société DBTS, Monsieur et Madame [H] ne rapportent la preuve d’aucun manquement de la part de la société BC2F Constructions en lien de causalité avec celui-ci, cette dernière n’ayant pas validé la facture litigieuse et ayant demandé à la société DBTS de réintervenir sur le chantier pour effectuer un nettoyage conformément aux attentes de ses clients. Concernant la société AXA France Iard, si la société BC2F Constructions ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé Monsieur et Madame [H] de son changement d’assureur en cours de chantier, la société AXA France Iard demeurait tenue de la garantie obligatoire qui subsiste après résiliation du contrat en application de l’article L. 241-1 du code des assurances et les époux [H] ne rapportent pas la preuve de l’utilité de la mise en cause de l’assureur de la société BC2F Constructions dans le cadre du présent litige. Monsieur et Madame [H] seront en conséquence déboutés de leur demande de garantie de toutes condamnations mises à leur charge formulée à l’encontre de la société BC2F Constructions. Sur la demande en paiement de la société BC2F Constructions Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” Il ressort de la convention d’honoraires de la société BC2F Constructions que le montant des dits honoraires s’élève à 32 623,35 euros TTC avec la précision que les honoraires versés par le maître d’ouvrage au cabinet l’Atelier du Trait viennent en déduction de cette somme. Il sera noté que la société BC2F Constructions produit curieusement deux factures de solde d’honoraires de maîtrise d’oeuvre en date du 27 novembre 2023, l’une d’un montant de 3 262,34 TTC euros portant la mention “hors Atelier du [Etablissement 1]” et l’autre d’un montant de 11 092,26 euros TTC portant la mention “solde honoraires complet maîtrise d’oeuvre”. La société BC2F Constructions verse par ailleurs aux débats une note d’honoraires de la société l’Atelier du Trait en date du 29 mars 2022 d’un montant de 8 542,50 euros TTC. Si Monsieur et Madame [H] ne rapportent pas la preuve du paiement de ladite somme, la société BC2F Constructions ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles la facture de la société l’Atelier du Trait devait être payée soit à cette dernière, soit auprès d’elle si les époux [H] obtenaient gain de cause dans la procédure intentée contre le premier maître d’oeuvre. La société BC2F Constructions ne justifie pas davantage avoir réalisé à la place de la société l’Atelier du Trait la mission correspondant auxdits honoraires, ni ne démontre qu’il lui a été demandé de reprendre ceux-ci, de sorte qu’elle ne saurait réclamer le montant des honoraires facturés par la société l’Atelier du Trait. Concernant le solde restant dû des honoraires à hauteur de 3 262,34 euros TTC, il appartient à la société BC2F Constructions de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation. Or, cette dernière ne justifie pas avoir levé les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception définitive des travaux et, dans son mail du 23 octobre 2024, elle reconnaissait qu’il restait des travaux de reprise de peinture à effectuer. Faute pour la société BC2F Constructions de rapporter la preuve de l’exigibilité du solde de ses honoraires, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée, ainsi que par voie de conséquence sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement qui ne saurait, au surplus, être réclamée à des particuliers. Sur les demandes accessoires Monsieur et Madame [H], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il est équitable par ailleurs d’allouer à la société DBTS une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [S] [K] épouse [H] à payer à la société DBTS la somme de 5 510 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, au titre de sa facture n° M221049 en date du 31 octobre 2022, Déboute la société DBTS de ses demandes en paiement de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Déboute Monsieur [A] [H] et Madame [S] [K] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société DBTS et de la société BC2F Constructions, Déboute la société BC2F Constructions de ses demandes en paiement au titre du solde de ses honoraires et de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement, Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [S] [K] épouse [H] aux dépens de l’instance, Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [S] [K] épouse [H] à payer à la société DBTS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [A] [H] et Madame [S] [K] épouse [H], la société BC2F Constructions et la société AXA France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Prononcé le vingt-trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Vincent DURAND Me Antoine GUERINOT Me Manon VIALLE Me Jacques BERNASCONI EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L241-1, code civil 1343, code civil 1342, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 19 mars 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2025012076
en commun : code civil 1343, code civil 1342
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09981
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- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01205
en commun : code civil 1343, code civil 1342
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00113
en commun : code civil 1343, code civil 1342
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00122
en commun : code civil 1343, code civil 1342
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/55849
en commun : code civil 1343, code civil 1342
Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:57:47.982Z.