Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 8 juillet 2026, n° 25/12454
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société Lacoste est titulaire des trois marques verbales Lacoste suivantes :
la marque française n°1410063 (n° 063), visant les « Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) » de la classe 14, les « Vêtements » de la classe 18 et le « Cuir et imitations du cuir » de la classe 25 ;
la marque française n°1455836 (n° 836), visant les « Vêtements confectionnés en tous genres en particulier des vêtements de sport, lingerie de corps, en particulier des sous-vêtements et une chemise de sport » de la classe 25 ;
la marque de l'Union européenne n°002979524 (n° 524) visant la « Bijouterie » de la classe 14, le « Cuir et imitations du cuir » de la classe 18 et les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25.
Elle est également titulaire des 7 marques figuratives « Crocodile Lacoste » suivantes :
la marque française n°3199970 (n°970) visant la « Bijouterie » de la classe 14, le « Cuir et imitations du cuir ; articles en cuir et imitations du cuir, à savoir : (') articles de maroquinerie » de la classe 18 et les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25;
la marque de l'Union européenne n°002979581(n°581) visant la « Bijouterie » de la classe 14, le « Cuir et imitations du cuir ; articles de cuir ; articles en cuir et imitations du cuir, à savoir : (') articles de maroquinerie » de la classe 18 et les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25 ;
la marque française n°1410064 (n°064) visant la « Bijouterie » de la classe 14, le « Cuir et imitation du cuir ; articles en ces matières (non compris dans d'autres classes), à savoir : (') articles de maroquinerie » de la classe 18 et les « Vêtements » de la classe 25 ;
la marque française n°98717188 (n°188) visant les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25 ;
la marque de l'Union européenne n°002979565 (n°565) visant le « Cuir et imitations du cuir ; articles en cuir et imitations du cuir, à savoir : (') articles de maroquinerie » de la classe 18 et les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25 ;
la marque de l'Union européenne n°017997884 (n°884) visant le « Cuir et imitations du cuir » de la classe 18 et les « Ceintures (habillement) ; chapeaux; t-shirts, chemises polos ; bas ; pantalons et shorts de sport ; hauts (vêtements) » de la classe 25 ;
la marque de l'Union européenne n°018000666 (n°666) visant les « Supports adaptés pour téléphones portables » de la classe 9, les « Montres-bracelets ; bijoux de fantaisie ; bijoux fantaisie ; breloques (bijouterie) ; parures [bijouterie] » de la classe 14, le « Cuir et imitations du cuir » de la classe 18, et les « Ceintures (habillement) ; chapeaux ; t-shirts, chemises polos ; bas ; pantalons et shorts de sport ; hauts (vêtements) » de la classe 25.
La société Roadget Business Pte. Ltd. (Roadget), société de droit singapourien, se présente comme l'hébergeur de la version internationale de la plateforme www.shein.com, qui s'adresse notamment à certains territoires français d'outre-mer comme la Guadeloupe.
Elle est la société holding du groupe exploitant l'enseigne Shein et titulaire de marques semi-figuratives « Shein » de l'Union européenne n°018079787 et n°017900461.
La société Infinite Styles Services Co. Limited (Infinite), société de droit irlandais, filiale de la société Roadget, se présente comme l'hébergeur de la version française de la plateforme fr.shein.com s'adressant au marché de la France métropolitaine.
Selon la société Lacoste, la plateforme Shein présente une nature hybride cumulant un service de place de marché, ouverte à des vendeurs tiers, et une plateforme de commerce électronique pour le compte de Shein intervenant en qualité de vendeur, et même parfois de fabricant des produits.
La société Lacoste reproche aux sociétés Roadget et Infinite de commercialiser, depuis février 2024, en France et sur tous les sites Shein accessibles dans l'Union européenne, des articles d'habillement et des coques de protection de téléphone portables revêtus de signes portant atteinte à ses droits de marque et d'avoir persisté à le faire malgré son signalement via le formulaire de réclamation du site Shein le 6 février 2024, et ses mises en demeure des 14 mai et 10 juin 2024.
Après avoir fait réaliser des constats d'achat d'articles de prêt-à-porter et de maroquinerie les 5 juin 2024, 21 août 2024 et 4 septembre 2024 sur les sites fr.shein.com et shein.com, par commissaire de justice, la société Lacoste, par actes des 24 et 28 octobre 2024, a fait assigner les sociétés Roadget et Infinite devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de mesures d'interdiction, de retrait, de publication et de condamnation provisionnelle en réparation de ses dommages.
La société Lacoste a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat de la commercialisation, sur les sites internet fr.shein.com et shein.com, le 28 novembre 2024, de coques de téléphones, et le 17 janvier 2025, de vêtements, produits marqués d'un crocodile contrefaisant, selon elle, ses marques.
Par une ordonnance de référé, dont appel, du 3 avril 2025 rectifiée les 21 mai et 25 juin 2025, le président délégataire du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des défenderesses ;
Dit que la société Roadget et la société Infinite ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n°970, n°064 et n°188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°581, n°565 et n°884 dont la société Lacoste est titulaire ;
Rejette les demandes de la société Lacoste fondées sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union européenne n°666, des marques verbales françaises n°063 et n°836 et de l'Union européenne n°524 et sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée ;
Ordonne à la société Roadget et à la société Infinite de cesser tout usage et toute reproduction des signes figurant sur les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20, dans l'Union européenne pour la société Roadget, et la France pour la société Infinite, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance durant un mois ;
Ordonne à la société Roadget et à la société Infinite de retirer des circuits commerciaux les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20, dans I'Union européenne pour la société Roadget, et la France pour la société Infinite, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance durant un mois ;
Rejette le surplus des demandes d'interdiction et de publication ;
Enjoint à la société Roadget et à la société Infinite de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant de la quantité des produits n°1, 2 et 6 à 15, 19 et 20 fabriqués, importés, vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré, dans l'Union européenne pour la société Roadget, et la France pour la société Infinite ;
Condamne in solidum la société Roadget et la société Infinite à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ;
Réserve la liquidation des astreintes prononcées au juge des référés ;
Rejette les demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire et les mesures de réparation demandées sur ce fondement ;
Déboute la société Roadget et la société Infinite de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la société Roadget et la société Infinite à payer à la société Lacoste la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Roadget et la société Infinite aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699.
La société Lacoste alléguant que de nouveaux produits litigieux ont été découverts, a assigné au fond les sociétés Infinite et Roadget par actes des 12 mai et 17 juin 2025.
Par déclaration du 15 juillet 2025, les sociétés Infinite et Roadget ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 3 avril 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.
La société Lacoste a notifié le 1er juin 2026 des conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses notifiées le 26 mai à 12 H 30, 30 minutes avant la date et l'heure prévue pour le prononcé de la clôture, ainsi que des nouvelles pièces, numérotées 19 bis, 20, 21, 22, 22 bis et JP14 les accompagnant.
Puis le 2 juin 2026, les sociétés Infinite et Roadget ont notifié par rpva des conclusions n°4. Le même jour la société Lacoste a notifié ses conclusions n°2 déjà notifiées le 19 mai ainsi que ses conclusions aux fins de rejet des pièces et conclusions adverses déjà notifiées le 1er juin. Et le 3 juin 2026, la société Infinite a notifié à nouveau ses conclusions n°4.
A l'audience du 3 juin 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations sur l'incident de procédure et après s'être retirée pour en délibérer, la cour, jugeant que le caractère tardif de la communication par les sociétés Roadget et Infinite des conclusions n°3, accompagnées de six nouvelles pièces, le 26 mai à 12 H 30, soit 30 minutes avant la date et l'heure prévue pour le prononcé de la clôture, l'audience de plaidoirie ayant été fixée au 3 juin dans cette procédure à bref délai, a empêché la société Lacoste d'y répondre utilement, faisant ainsi échec à ses droits de la défense et au principe de la contradiction, a écarté des débats lesdites conclusions n°3 des sociétés Roadget et Infinite ainsi que, pour les mêmes motifs, les pièces 19 bis, 20, 21, 22, 22 bis et JP14, et toutes les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, comme indiqué sur le plumitif de cette audience.
La cour statuera donc au regard des conclusions n°2 des sociétés Roadget et Infinite, appelantes, notifiées par rpva le 30 avril 2026 et des conclusions n°2 de la société Lacoste, intimée, notifiées par rpva le 19 mai 2026.
Dans leurs conclusions numérotées 2 transmises le 30 avril 2026, les sociétés Infinite et Roadget demandent à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par les sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et Roadget Business Pte. Ltd,
Y faisant droit,
Confirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de PARIS en date du jeudi 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances rectificatives des 21 mai et 25 juin 2025 en ce qu'elle a :
Déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;
Rejeté les demandes de la société LACOSTE fondées sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union Européenne n°078000666, des marques verbales françaises n°1410063 et 145836 et de l'Union européenne n°002979524 et sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée;
Annuler, à défaut réformer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de PARIS en date du jeudi 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances rectificatives des 21 mai et 25 juin 2025 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
Déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions irlandaises seulement pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;
Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des défenderesses;
Dit que la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n°3199970, 1410064 et 98717188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°002979581, 002979565 et 017997884 dont la société Lacoste est titulaire ;
- Ordonné à la société Roadget business Pte Ltd et à la société Infinite styles services co. Ltd de cesser tout usage et toute reproduction des signes figurant sur les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20 au point 38 supra dans I'Union européenne pour la société Roadget business Pte Ltd et la France pour la société Infinite styles services co. Ltd, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance durant un mois ;
Ordonné à la société Roadget business Pte Ltd et à la société Infinite styles services co. Ltd de retirer des circuits commerciaux les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20 et reproduits au point 38 supra dans I'Union européenne pour la société Roadget business Pte Ltd et la France pour la société Infinite styles services co. Ltd, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance durant un mois ;
Enjoint à la société Roadget business Pte Ltd et à la société Infinite styles services co. Ltd de produire une attestation certifiée conforme par un expert comptable indépendant de la quantité des produits n°1, 2 et 6 à 15, 19 et 20 et reproduits au point 38 supra fabriqués, importés, vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré dans I'Union européenne pour la société Roadget business Pte Ltd et la France pour la société Infinite styles services co. Ltd ;
Condamné in solidum la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ;
Réservé la liquidation des astreintes prononcées au juge des référés conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Débouté la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamné in solidum la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné in solidum la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699.
STATUANT A NOUVEAU
A titre liminaire,
Sur l'exception d'incompétence
Juger qu'en application de l'article 8, point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, seule la juridiction irlandaise est compétente pour connaître de l'ensemble des demandes de la société Lacoste visant le territoire de l'Union européenne y compris le territoire français, dès lors qu'il existe une pluralité de défendeurs dont l'un (Infinite Styles Services Co. Ltd) est domicilié en Irlande et que les demandes sont liées entre elles par un rapport étroit ;
En conséquence,
Renvoyer la société Lacoste à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises compétentes pour toute demande visant le territoire de l'Union européenne y compris le territoire français ;
En tout état de cause,
Juger qu'en se déclarant incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France, mais tout en ordonnant des mesures à l'encontre de la société Roadget Business Pte Ltd sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a commis un excès de pouvoir justifiant ainsi l'annulation de l'Ordonnance de ce chef ;
En conséquence,
Annuler l'ensemble des mesures ordonnées à l'encontre de la société Infinite Styles Services Co. Ltd Et La Société Roadget Business Pte Ltd
A défaut,
Juger que la déclaration d'incompétence prononcée par le Président du Tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France s'applique à l'ensemble des demandes de la société Lacoste, y compris celles dirigées contre la Société Roadget Business Pte Ltd ;
Juger que la compétence de la juridiction française saisie doit être strictement limitée au territoire français, plus précisément, aux actes allégués commis sur le territoire français et aux mesures limitées au territoire français ;
Sur les fins de non-recevoir
Juger que les sociétés Roadget Business Pte Ltd Et Infinite Styles Services Co. Ltd n'ont pas qualité à défendre ;
Juger que la demande de requalification du statut des sociétés Roadget Business Pte Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd, d'hébergeur à éditeur, n'est pas recevable devant le juge des référés ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de la société LACOSTE dirigées contre les sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd ;
A défaut,
Juger que les sociétés Roadget Business Pte Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd ne sont pas directement responsables des contenus présumés illicites publiés par les utilisateurs sur la plateforme SHEIN :
En conséquence,
Juger que la vraisemblance de la responsabilité des sociétés Roadget Business Pte Ltd Et Infinite Styles Services Co. Ltd n'est pas établie ;
Rejeter l'ensemble des demandes de la société Lacoste à l'encontre des sociétés Roadget Business Pte Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd ;
Si par extraordinaire la Cour estimait devoir se prononcer sur le fond
Confirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Paris en date du jeudi 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances rectificatives des 21 mai et 25 juin 2025 en ce qu'elle a déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;
Sur le fond : à titre principal
Juger irrecevable la demande en contrefaçon de droit d'auteur formulée par Lacoste pour la première fois en cause d'appel s'agissant des Produits Litigieux n°26 à 29 et, en tout état de cause, l'écarter faute de toute preuve de la titularité et l'originalité de l''uvre prétendument contrefaite ;
Juger qu'il n'existe aucune atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n°3199970, 1410064 et 98717188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°002979581, 002979565 et 017997884 et n°018000666 dont la société Lacoste est titulaire ;
Juger qu'il n'existe aucune atteinte vraisemblable aux marques verbales Lacoste n°1410063 et n°1455836 (marques françaises) et n°002979524 (marque de l'Union européenne) ;
Juger que LACOSTE ne rapporte pas la preuve de la renommée de chacune des 5 marques qu'elle invoque pour chacun des produits visés à leurs enregistrements
Juger en conséquence qu'il n'existe aucune atteinte vraisemblable à la renommée des marques précitées ;
En conséquence,
Débouter la société Lacoste de l'intégralité de ses demandes en contrefaçon dirigées contre les sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd. ;
Juger qu'il n'existe aucune trouble manifestement illicite tant au titre de la prétendue reproduction des Marques Lacoste qu'au titre de l'usage du mot-clé « crocodile » dans la barre de recherche de la plateforme Shein ;
Débouter la société Lacoste de l'intégralité de ses demandes fondées sur le trouble manifestement illicite ;
Sur le fond : à titre subsidiaire
Si la Cour devait retenir une atteinte vraisemblable aux marques de la société Lacoste ou un trouble manifestement illicite,
Sur les mesures d'interdiction et de retrait
Juger que les mesures d'interdiction sollicitées ne sont pas fondées et, à tout le moins, sont en violation des dispositions du DSA et en violation du principe de proportionnalité ;
En conséquence,
Débouter la société LACOSTE de ses demandes de mesures d'interdiction ;
A défaut,
Juger que les mesures éventuellement prononcées doivent être limitées au territoire français ;
Juger que toute mesure d'interdiction ou de retrait éventuellement retenue ne pourra viser que les contenus précisément identifiés par leurs URL, références produits ou identifiants uniques, notifiés à ce titre aux Appelantes, à l'exclusion de tout contenu futur ou non signalé ;
Sur l'astreinte
Débouter la société LACOSTE de sa demande d'astreinte ;
A défaut,
Juger que toute astreinte éventuellement maintenue ne pourra s'appliquer qu'aux contenus précisément notifiés aux Appelantes et demeurés en ligne après un délai raisonnable de retrait;
Sur le droit à l'information, secret des affaires
Débouter la société LACOSTE de sa demande de mesure de communication ;
A défaut,
Juger que toute communication d'informations relatives aux volumes et chiffres d'affaires devra être strictement limitée à un cercle de confidentialité restreint composé des seuls avocats de chaque partie, conformément à l'article L.153-1 du Code de commerce ;
Sur la provision
Juger que la société LACOSTE ne justifie d'aucun préjudice non sérieusement contestable au sens de l'article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle,
En conséquence,
Débouter la société LACOSTE de sa demande de provision ;
En toutes hypothèses
Débouter la société Lacoste de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Lacoste à porter et payer aux Appelantes la somme de 50.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société Lacoste aux entiers dépens. Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD de la S.E.LA.R.L. LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions numérotées 2 et transmises le 19 mai 2026, la société Lacoste demande à la cour de :
Sur l'appel des sociétés Roadget business pte. ltd et Infinite styles
Les juger irrecevables et mal fondées en leur appel et les en débouter ;
Sur la compétence de la juridiction saisie :
Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il s'est :
Retenu compétent pour statuer à l'encontre de la société Infinite styles services co. Ltd sur les demandes provisoires visant la France au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ;
Retenu compétent pour statuer à l'encontre de la société Roadget business pte. ltd sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne (y compris la France) au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ;
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il ne s'est pas :
Déclaré compétent pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union Européenne ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
A titre principal, se déclarer compétent pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne (y compris la France) à l'encontre de la société Infinite Styles Services Co. Ltd et la société Roadget Business Pte. Ltd ;
A titre subsidiaire,
Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes provisoires visant uniquement le territoire français pour la société Infinite Styles Services Co. Ltd au titre de la vraisemblance de la contrefaçon, et a prononcé des mesures provisoires visant l'ensemble de l'Union Européenne à l'encontre de la société Roadget Business Pte. Ltd au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ;
Retenir sa compétence sur l'ensemble de l'Union Européenne pour statuer sur les demandes provisoires au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et la société Roadget Business Pte. Ltd ;
Sur la qualité à défendre de Shein :
Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des appelantes ;
Sur la vraisemblance de la contrefaçon :
Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Dit que la société Roadget Business Pte. Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n°3199970, 1410064 et 98717188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°002979581, 002979565 et 017997884 dont la société Lacoste est titulaire ;
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Rejeté les demandes de la société Lacoste fondées sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union européenne n°078000666, des marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l'Union européenne n°002979524 et sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée ;
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit que la société Roadget Business Pte. Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd ont porté une atteinte vraisemblable à la marque figurative de l'Union européenne n°078000666, et aux marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l'Union européenne n°002979524 ;
Dit que la société Roadget Business Pte. Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd ont porté atteinte aux marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l'Union européenne n°002979524, ainsi qu'à la marque figurative française n°3199970 et à la marque figurative de l'Union européenne n°002979581 jouissant d'une renommée pour les « vêtements » ;
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a exclu des mesures d'interdiction et de retrait des circuits commerciaux les produits 3 à 5 et 16 à 18. Et statuant à nouveau de ces chefs :
Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de cesser tout usage et toute reproduction des Signes Litigieux figurant sur les Produits Litigieux n°1 à 20 dans l'Union européenne à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de retirer des circuits commerciaux les Produits Litigieux n°1 à 20 dans l'Union européenne à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et en rapporter la preuve auprès de la concluante sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de cesser tout usage du terme « Lacoste » et/ou d'associer le terme « Lacoste » au terme « crocodile » et/ou tout produit en lien avec les crocodiles, pour proposer des produits contrefaisants les Marques Lacoste sur la plateforme Shein dans l'Union européenne à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Assortir chaque injonction et interdiction d'une astreinte de mille (1000) euros par manquement constaté ou par jour de retard, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;
A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, sur ces chefs ;
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a exclu de l'injonction de communication de pièces comptables les informations relatives aux produits 3 à 5 et 16 à 18. Et statuant à nouveau de ce chef :
Enjoindre à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant de la quantité des Produits Litigieux n°1 à 20, fabriqués, importés, vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré dans l'Union européenne par les deux sociétés sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Assortir cette injonction d'une astreinte de mille (1000) euros par manquement constaté ou par jour de retard, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;
A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, sur ce chef.
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle n'a pas retenu l'ensemble de demandes de condamnation provisionnelle formulées par la société Lacoste ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Condamner in solidum la société Roadget Business Pte Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 650.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Assortir cette injonction d'une astreinte de mille (1000) euros par manquement constaté ou par jour de retard, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;
A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, sur ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite :
A titre principal,
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire et les mesures de réparation demandées sur ce fondement;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Interdire à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd d'utiliser dans la barre de recherche des Sites internet Shein et des Applications mobiles Shein Apple et Android dans l'Union Européenne, le terme « crocodile » et/ou sa traduction dans toute langue officielle 122 de l'Union européenne pour proposer des produits contrefaisants les Marques Lacoste à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de fournir à la société Lacoste l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement de l'ampleur des actes de concurrence déloyale et parasitaire et au calcul de l'indemnité due à la concluante au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, notamment les chiffres de fréquentation des Sites internet Shein dans l'Union Européenne, les chiffres des recherches effectuées avec le terme « crocodile » sur les barres de recherche du Sites internet Shein et Applications mobiles Shein dans l'Union Européenne, la communication certifiée conforme par un expert-comptable indépendant sur les cinq dernières années et ventilée par produits du nombre de produits visés par les marques de Lacoste vendus consécutivement aux recherches effectués sur le terme « crocodile » sur les barres de recherche des Sites internet Shein et des Applications mobiles Shein dans l'Union Européenne ;
A titre subsidiaire des demandes sur la vraisemblance de la contrefaçon,
Juger que l'usage de Produits Litigieux pour lesquels la vraisemblance de la contrefaçon n'est pas retenue est constitutif d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Juger que l'Usage Litigieux du mot clef est constitutif d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence :
Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de cesser tout usage du terme « Lacoste » et/ou d'associer le terme « Lacoste » au terme « crocodile » et/ou tout produit en lien avec les crocodiles sur la plateforme Shein dans l'Union européenne à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de cesser tout usage et toute reproduction des Signes Litigieux figurant sur les Produits Litigieux sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de retirer des circuits commerciaux les Produits Litigieux dans l'Union européenne à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et en rapporter la preuve sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir auprès de la concluante;
En tout état de cause,
Assortir chaque injonction et interdiction d'une astreinte de mille (1000) euros par manquement constaté ou par jour de retard, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;
Condamner in solidum la société Roadget Business Pte Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur les autres demandes :
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
Rejeté le surplus des demandes d'interdiction et de publication ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Lacoste et aux frais solidaires des sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd. dans la limite de 5.000 euros HT par publication, sous un délai de 30 (trente) jours calendaires à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner la publication sur les Sites Internet Shein ainsi que sur les Applications mobiles Shein dans l'Union Européenne du dispositif et/ou d'un extrait de l'arrêt aux choix de la société Lacoste, durant un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dans la ou les langues de chaque déclinaison concernée du site et de l'application mobile, étant précisé que les modalités de cette publication seront précisées par Lacoste dans ladite signification ;
Assortir les injonctions précitées d'une astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard ou par manquement constaté, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;
Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
Réservé la liquidation des astreintes prononcées au juge des référés conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Débouté les sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et Roadget Business Pte. Ltd de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamné in solidum les sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et Roadget Business Pte. Ltd à payer à la société Lacoste la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum les sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et Roadget Business Pte. Ltd aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699.
En tout état de cause :
Juger les sociétés INFINITE STYLES SERVICES CO. LTD et ROADGET BUSINESS PTE. LTD irrecevables et mal fondées sur l'ensemble de leurs demandes et en conséquence les en débouter ;
Condamner solidairement les sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd. à payer à la société Lacoste la somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement les sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd en tous les dépens de l'instance qui comprendront les frais de constat par commissaire de justice ainsi que les frais de traduction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel
Les sociétés Roadget et Infinite demandent l'annulation de l'ordonnance dans le dispositif de leurs conclusions en invoquant un excès de pouvoir qu'aurait commis le juge des référés en se déclarant incompétent au profit des juridictions irlandaises, tout en ordonnant des mesures à l'encontre de la société Roadget sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
La cour observe que c'est à la suite d'une simple omission matérielle, et non pas d'un excès de pouvoir, que le juge des référés, après avoir dit dans les motifs de sa décision que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour ordonner des mesures provisoires au titre de la contrefaçon de la marque européenne, à l'égard de la société Roadget sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, et à l'égard de la société Infinite pour le seul territoire français, et qu'il est compétent s'agissant du dommage causé par le trouble manifestement illicite résultant de faits de concurrence déloyale pour l'ensemble des conséquences dommageables alléguées, a dit dans le dispositif de sa décision « Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ».
La cour observe en outre que les sociétés Roadget et Infinite ne peuvent tout à la fois demander l'annulation de la décision et sa confirmation sur certains chefs.
La demande des sociétés Roadget et Infinite d'annulation de la décision sera donc rejetée.
Sur la rectification d'omission matérielle
En application de l'article 462 code de procédure civile, il y a lieu de se saisir d'office de l'omission matérielle dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, et de le rectifier en remplaçant le paragraphe du dispositif :
« Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France » ;
Par le paragraphe suivant :
« Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires à l'encontre de la société Infinite Styles Services co. Ltd visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France » ;
Sur l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon de droit d'auteur
Les sociétés Roadget et Infinite demandent de juger irrecevable, comme nouvelle, la demande de la société Lacoste en contrefaçon de droit d'auteur.
Toutefois, la société Lacoste ne forme pas de prétention sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur dans ses conclusions de sorte que cette demande d'irrecevabilité sera rejetée, comme étant sans objet.
Sur l'irrecevabilité de la demande de requalification du statut des sociétés Roadget et Infinite
La société Lacoste invoque la responsabilité des sociétés Roadget et Infinite sans former une « demande de requalification de leur statut » dans ses conclusions, de sorte que la demande des sociétés Roadget et Infinite de la dire irrecevable de ce chef sera rejetée comme étant sans objet.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Les sociétés Infinite et Roadget font valoir en substance que la société Infinite étant domiciliée en Irlande, les juridictions irlandaises sont compétentes, en vertu de l'article 125 §1 du règlement des marques de l'Union européenne, pour connaître de l'ensemble des actes de contrefaçon sur le territoire de l'Union ; qu'à partir de ce for irlandais valablement ancré, et afin d'éviter des décisions inconciliables si les deux défendeurs étaient jugés séparément, l'article 8 §1 du règlement Bruxelles I bis, permet d'attraire la société Roadget, et ce pour l'ensemble des demandes, que ce soit en contrefaçon ou sur le fondement de la concurrence déloyale ; que le critère du centre des intérêts de la victime n'est pas applicable à une demande de concurrence déloyale et qu'il convient d'appliquer l'article 8 point 1 du règlement Bruxelles I bis qui vise le cas de la pluralité de défendeurs, la société Infinite étant domiciliée en Irlande ; que même dans l'hypothèse où une application individuelle des règles de compétence à chacune des sociétés appelantes serait admise, les dispositions et les jurisprudences invoquées ne permettent pas de justifier la compétence internationale de la juridiction française saisie ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il soit compétent, le juge français saisi devra limiter sa décision uniquement aux actes et aux dommages allégués dans le ressort de son pouvoir, à savoir, strictement limité au territoire français.
La société Lacoste fait valoir pour l'essentiel que les juridictions françaises sont compétentes pour ordonner des mesures provisoires paneuropéennes sur les marques de l'Union européenne sur le fondement des articles 125 paragraphe 2, 126 paragraphe 1 et 131 paragraphe 2 du règlement des marques de l'Union européenne, à l'encontre de la société Roadget, société singapourienne à laquelle l'article 8§1 du règlement de Bruxelles I bis n'est pas applicable ; qu'en application de cet article et par effet de connexité à l'encontre de la société Infinite, la compétence de la juridiction saisie doit être étendue à la société Infinite, filiale à 100% de la société Roadget, faute de quoi il suffirait à un opérateur d'immatriculer une filiale sur le territoire européen pour permettre un forum shopping ; que s'agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, la compétence des juridictions françaises est fondée, à l'encontre d'Infinite, sur l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, au titre du lieu du fait dommageable, et sur l'article 35 du même règlement, les mesures provisoires pouvant être demandées même si les juridictions d'un autre Etat sont compétentes pour connaître du fond, et à l'encontre de la société Roadget, sur l'article 6 du même règlement et les articles 46 du code de procédure civile et 14 du code civil.
Réponse de la cour :
La société Lacoste invoque au soutien de son action en contrefaçon cinq marques françaises.
Selon l'article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (') en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; (') ».
Dans son arrêt Wintersteiger C-523/10 du 19 avril 2012 la CJUE a dit (points 28 et 29) : « S'agissant de la compétence pour connaître d'une allégation d'atteinte à une marque nationale dans une situation telle que celle au principal, il y a lieu de considérer que tant l'objectif de la prévisibilité que celui de la bonne administration de la justice militent en faveur d'une attribution de la compétence, au titre de la matérialisation du dommage, aux juridictions de l'État membre dans lequel le droit en cause est protégé.
En effet, ce sont les juridictions de l'État membre d'enregistrement de la marque en cause qui sont les mieux à même d'évaluer, compte tenu de l'interprétation de la directive 2008/95('), si, dans une situation telle que celle au principal, il est effectivement porté atteinte à la marque nationale protégée. Ces juridictions sont habilitées à connaître, d'une part, de l'intégralité du dommage prétendument causé au titulaire du droit protégé du fait de l'atteinte portée à celui-ci et, d'autre part, d'une demande visant à faire cesser toute atteinte audit droit.
Il y a donc lieu de considérer qu'un litige relatif à l'atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l'utilisation, par un annonceur, d'un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d'un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d'un autre État membre peut être porté devant les juridictions de l'État membre dans lequel la marque est enregistrée ».
En conséquence, les demandes de la société Lacoste au titre de l'atteinte à ses marques françaises relèvent de la compétence du juge français, ce qui n'est pas vraiment contesté par les sociétés Infinite et Roadget.
L'action de la société Lacoste est exercée à l'encontre des sociétés Roadget et Infinite sur le fondement de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'ordonnance du 13 novembre 2019, qui a transposé en droit interne la directive européenne du 16 décembre 2015 sur les marques, en application duquel le titulaire de la marque peut demander des mesures provisoires destinées à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon, la juridiction pouvant accorder des mesures provisoires aux fins d'interdiction, de saisie conservatoire et de condamnation à une provision.
L'action de la société Lacoste est également fondée, à l'encontre des sociétés Roadget et Infinite, au titre des actes argués de concurrence déloyale et parasitaire, sur l'article 835 du code de procédure civile en application duquel le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 7 du règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012, applicable à la société Infinite, de droit irlandais, énonce : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : (') 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».
Il est de jurisprudence constante que le lieu où le fait dommageable s'est produit désigne tout à la fois le lieu de matérialisation du dommage et le lieu de l'événement causal (CJCE 30 novembre 1976, 21/76, Mines de potasse d'Alsace, point 24).
Il est également acquis qu'il résulte des principes de bonne administration de la justice, de prévisibilité et de proximité mis en oeuvre par la Cour de justice de l'Union européenne que, pour une action en réparation de préjudice d'atteinte à l'image, à la réputation, à la perte, même non avérée, de ventes résultant de comportements parasitaires par le média d'internet et en cessation de commercialisation, la matérialisation du dommage doit être localisée dans l'Etat du siège social de la victime, qui est le lieu du centre de ses intérêts (Com., 16 mars 2022, n° 20-22.000).
En outre l'article 35 du règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012, qui est relatif aux mesures provisoires et conservatoires, énonce : « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. »
En l'espèce, la société Lacoste, qui a son siège social et le centre de ses activités en France, sollicite des mesures provisoires, notamment de cessation de la commercialisation et de retrait de produits, du fait de comportements parasitaires sur les sites internet fr.shein.com et shein.com, accessibles depuis la France, lesquels profitent indûment selon elle de sa réputation et de ses investissements. Il se déduit des éléments susvisés que le juge français est compétent, au titre du lieu de matérialisation du dommage, pour connaître de l'ensemble des conséquences dommageables alléguées par la société Lacoste au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Il est en outre avéré que la société Lacoste reproche aux deux sociétés Roadget et Infinite des actes de contrefaçon similaires, voire identiques, qui portent atteinte aux mêmes marques protégées et qui se rapportent à des produits prétendument contrefaisants identiques, commercialisés sur les sites shein.com et fr.shein.com respectivement administrés par les sociétés Roadget et Infinite, la société Infinite étant une filiale de la société Roadget, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les instruire et de les juger ensemble, ce qui n'est pas contesté, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, les demandes formées contre ces deux défenderesses étant connexes lors de leur introduction.
Dès lors, la société Infinite ne peut utilement invoquer l'article 125 paragraphe 1 du règlement sur les marques de l'Union européenne au titre du lieu du domicile du défendeur pour prétendre que les juridictions irlandaises seraient seules compétentes.
L'article 125 paragraphe 2 du règlement sur les marques de l'Union européenne énonce : « Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile (') ».
L'article 126 paragraphe 1 du règlement sur les marques de l'Union européenne énonce : « Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur a) les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre ; (') » et l'article 131 paragraphe 2 du même règlement « Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui (') sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction ».
Au visa de ces dispositions, la société Lacoste, qui invoque également dans la présente action ses marques européennes, est fondée à attraire la société Roadget, domiciliée à Singapour, devant le tribunal judiciaire de Paris, territoire dans lequel elle a son domicile, ledit tribunal, qui a une compétence nationale en matière de marques européennes, étant compétent pour ordonner des mesures provisoires sur tout le territoire de l'Union européenne.
Il résulte des développements qui précèdent que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes provisoires sollicitées par la société Lacoste en France et sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne à l'encontre des sociétés Roadget et Infinite.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce que le juge s'est déclaré incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires à l'encontre de la société Infinite Styles Services co. Ltd visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France. L'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Roadget et Infinite sera donc rejetée.
Sur le défaut de qualité à défendre des sociétés Roadget et Infinite
Les sociétés Infinite et Roadget font valoir en substance qu'elles n'ont pas la qualité à défendre du fait de leur statut d'hébergeur et d'opérateur technique de la plateforme de e-commerce Shein ; qu'elles relèvent du régime applicable aux intermédiaires techniques tel que défini aux articles 6.I.2 et suivants de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (lcen) et de l'article 8 du digital service act (dsa) ; que leur responsabilité ne peut être engagée que s'il est établi qu'après notification elles se seraient abstenues d'agir promptement pour retirer des contenus manifestement illicites ; qu'elles n'ont jamais agi en qualité de vendeurs des produits argués de contrefaçon ; que l'activité de vente directe est réalisée par une société tierce, non partie à l'instance, la société Infinite Styles Ecommerce co. ltd, seule entité juridiquement identifiable comme vendeur effectif ; que le juge français n'a aucune compétence pour remettre en cause, directement ou indirectement, le statut d'hébergeur de la société Infinite Styles Services qui est désignée par la Commission européenne, depuis avril 2024, en tant que très grande plateforme en ligne (vlop) au sens de l'article 33 du dsa, visant les entreprises atteignant le seuil de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union européenne ; que cette désignation emporte nécessairement la reconnaissance de sa qualité de prestataire de services d'hébergement au sens de l'article 6 du même règlement ; que la société Infinite bénéficie de plein droit du régime d'exemption de responsabilité des hébergeurs prévu par l'article 6 du dsa.
Elles prétendent qu'en tout état de cause, la plateforme fr.shein.com opère une distinction claire entre, d'une part, les offres émanant de vendeurs tiers, expressément identifiées par la mention « Marketplace », et, d'autre part, les offres de produits commercialisés sous la marque Shein, vendus par la société Infinite Styles Ecommerce Co. Ltd ; que cette présentation exclut toute confusion quant à l'identité du vendeur effectif et confirme que les sociétés Roadget et Infinite qui sont dans la cause n'interviennent pas en qualité de vendeurs des produits ; qu'à réception des notifications de Lacoste, elles ont procédé à chaque fois, au retrait prompt des contenus signalés conformément aux lois applicables ; que dans le secteur des marketplaces l'opérateur technique de la plateforme figure sur les factures en tant qu'émetteur administratif et fiscal, sans pour autant être le vendeur effectif des produits ; que les factures litigieuses mentionnent expressément Infinite Styles Ecommerce Co. Ltd en qualité de vendeur.
Elles ajoutent que la simple titularité de la marque « Shein » ne peut suffire à établir que la société Roadget commercialise, elle-même, les produits ornés de ces signes ; qu'il s'agit d'un usage courant dans le secteur du e-commerce : l'opérateur de la marketplace, titulaire de l'enseigne et de la marque, autorise son apposition pour identifier l'environnement de vente.
La société Lacoste fait valoir pour l'essentiel que la plateforme Shein a une nature hybride, puisqu'elle agit à la fois comme une marketplace accueillant des vendeurs tiers et comme un vendeur direct, ces deux activités pouvant se cumuler ; que dans le cas présent, Shein intervient directement en tant que vendeur, malgré l'apparente implication d'une société tierce, Infinite Styles Ecommerce ; qu'il s'agit d'une simple structure de façade, étroitement liée au groupe, détenue indirectement par la société mère via d'autres entités et partageant le même représentant légal, ce qui tend à démontrer que Shein demeure le véritable acteur derrière les opérations en cause ; qu'en tout état de cause, Shein n'en demeure pas moins directement responsable des actes de contrefaçon dès lors qu'elle adopte, un rôle actif dans la vente des produits litigieux ; que la société Roadget a qualité à défendre en tant que titulaire des marques Shein sous lesquelles sont commercialisés les produits litigieux et exploitante de la plateforme shein.com, et la société Infinite en tant que vendeur des produits litigieux et exploitante de la plateforme fr.shein.com.
Réponse de la cour :
Il résulte des conditions générales d'utilisation qui régissent la plateforme shein.com que la société Roadget est présentée comme l'opérateur du site et de l'application et qu'il y est indiqué que « Shein fait référence à Roadget », outre « qu'il existe d'autres sites web utilisant la marque Shein et qui sont exploitées par des entités affiliées » à la société Roadget.
Il résulte en outre de l'extrait du site Web d'une agence gouvernementale singapourienne, dont le contenu n'est pas contesté, que la société Roadget, de droit singapourien, dont il n'est pas davantage contesté qu'elle est la société mère de la société Infinite qui est dans la cause, et d'une société tierce la société Infinite Styles Ecommerce, déclare comme activité le « Commerce de gros de divers produits sans produit dominant » et non une activité d'intermédiaire technique ou de prestataire de services d'hébergement sur internet.
Il est constant que la société Roadget a déposé deux marques de l'Union européenne « Shein », l'une, portant le n°017900461 déposée le 15 mai 2018 notamment pour des étuis de téléphone en classe 9 et pour divers vêtements en classe 25, l'autre, portant le n°018079787 le 10 juin 2019 notamment pour divers produits cosmétiques.
Il est également avéré, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 septembre 2024, qu'un des produits litigieux, un survêtement pour enfant, présente une étiquette cousue sur le haut et sur le bas du vêtement mentionnant la marque « Shein » et qu'il a été envoyé dans une pochette zippée portant la mention « Shein Kids » ainsi que shein.com.
Il est également établi que tous les produits litigieux vendus sur la plateforme accessible via le site internet fr.shein.com et shein.com sont présentés avec la mention « vendu par Shein » sous chacun desdits produits, sans indiquer aucun autre nom de vendeur ni mentionner « marketplace », comme cela figure lorsque les offres émanent d'un vendeur tiers.
Il résulte aussi de l'email envoyé par une juriste senior spécialisée en propriété intellectuelle du groupe Shein le 24 juillet 2024 en réponse à la mise en demeure de la société Lacoste qu'elle indique « Shein en tant que vendeur a accepté de s'engager à prendre des mesures pour prévenir toute violation future des marques Lacoste ».
Il ressort enfin du considérant 11 de la décision de la Commission européenne du 26 avril 2024 désignant Shein comme une très grande plateforme en ligne (vlop), que « la société Infinite Styles ne conteste pas le fait que le service Shein marketplace est fourni parallèlement au service de vente au détail en ligne de Shein », et du rapport d'évaluation des risques (« Risk assessment support ») concernant la plateforme Shein, adressé à la Commission européenne le 29 août 2025 par la société Infinite Styles Services, que cette dernière mentionne « Nous ne produisons que 100 à 200 pièces de chaque produit de la marque Shein lors de son lancement initial (') les nouvelles tendances peuvent rapidement se transformer en produits Shein (') » (point 4.1.2), ce dont il résulte avec l'évidence requise en référé, que comme le soutient la société Lacoste, la plateforme Shein a une nature hybride opérant à la fois comme une place de marché pour des vendeurs tiers, et comme vendeur direct pour des produits commercialisés sous la marque Shein.
Ainsi, nonobstant le fait que la société Roadget conteste faire usage des marques Shein, revendique un statut d'hébergeur et conteste tout rôle de vendeur et même tout rôle actif dans les offres de vente sur le site shein.com, il se déduit des éléments susvisés, avec l'évidence requise en référé, et notamment du fait que la société Roadget est titulaire de marques Shein visant des « vêtements » figurant sur un des vêtements litigieux, que tous les autres produits sont mentionnés sur les sites incriminés comme « vendus pas Shein », et que les conditions générales d'utilisation du site shein.com indiquent que Shein fait référence à la société Roadget, que cette dernière a bien qualité à défendre dans la présente action intentée par la société Lacoste aux fins de retrait et de cessation de la commercialisation de produits qu'elle juge contrefaisants sur les plateformes shein.com et fr.shein.com.
S'agissant de la qualité à défendre de la société Infinite Styles Services, il résulte des factures produites délivrées à la suite des achats de onze produits litigieux (vêtements, ceintures et coques de téléphones portables) sur le site fr.shein.com, auxquels la société Lacoste a procédé entre le 5 juin 2024 et le 18 janvier 2025, que ces factures sont établies au nom de la société Infinite Style Services avec son identité complète et son numéro de TVA européen, ce qui est suffisant pour rendre vraisemblable sa qualité à défendre à une action en contrefaçon de marques.
Ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs que la cour approuve, si ces factures comportent aussi la mention 'sold by Infinite Styles Ecommerce Co. Ltd' avec l'adresse de cette société, il est avéré que cette adresse est identique à celle de la société Infinite Styles Services co. Ltd, qui est dans la cause, et que la société Infinite Styles Ecommerce Co. Ltd n'est identifiée sur ces factures par aucun numéro d'immatriculation ni de TVA européen, étant précisé que les conditions générales d'utilisation de la plateforme Shein en France mentionnent qu'elles « régissent la relation contractuelle entre la société Infinite Styles Services, ci-après Shein, et vous », outre qu'il n'est pas contesté que ces deux filiales sont détenues à 100 % par la société Roadget.
Ainsi, nonobstant le fait que la société Infinite Styles Services revendique un statut d'hébergeur et conteste tout rôle de vendeur et même tout rôle actif dans les offres de vente sur le site fr.shein.com, il se déduit des éléments susvisés, avec l'évidence requise en référé, que cette dernière a bien qualité à défendre dans la présente action intentée par la société Lacoste aux fins de retrait et de cessation de la commercialisation de produits qu'elle juge contrefaisants sur les plateformes shein.com et fr.shein.com.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des sociétés Roadget et Infinite.
Sur la vraisemblance de l'atteinte aux marques de renommée et de la contrefaçon de marques
Les sociétés Infinite et Roadget font valoir pour l'essentiel que la société Lacoste invoque globalement « ses marques Crocodile » sans procéder à l'analyse comparative de chacune des marques ; que cette seule carence probatoire suffit à justifier le rejet des demandes en contrefaçon ; que les signes litigieux se distinguent nettement des marques invoquées, leur seul point commun étant la représentation d'un crocodile, ce qui est insuffisant pour caractériser une contrefaçon ; qu'aucune identité visuelle ou conceptuelle ne peut être retenue, et qu'il n'existe pas de risque de confusion, d'autant que les produits sont présentés de manière distincte sur la plateforme Shein, permettant aux consommateurs d'en identifier clairement l'origine ; que cette absence de confusion est d'ailleurs confirmée par un sondage réalisé le 15 janvier 2025 ; que la marque n° 666 ne peut être opposée car il n'est pas justifié de son usage sérieux ; que l'utilisation des marques verbales «'Lacoste'» comme mots-clés ne caractérise pas davantage une contrefaçon, dès lors qu'il convient de distinguer le référencement payant du référencement naturel, chacun répondant à des mécanismes propres ; qu'aucune atteinte à la renommée n'est démontrée, faute de preuve de la notoriété des marques invoquées, d'établissement d'un lien entre les signes en présence, ou encore de démonstration d'un profit indu ou d'un préjudice.
La société Lacoste fait valoir en substance, s'agissant des marques figuratives, que les signes litigieux sont visuellement et conceptuellement similaires à ses marques, et que cette reprise est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne qui peut légitimement croire que Shein est autorisée à utiliser les marques Lacoste en vertu d'une licence, pratique courante dans le secteur de l'habillement ; que s'agissant des marques verbales, lorsqu'un utilisateur recherche le terme « Lacoste » sur le moteur de recherche interne de la plateforme Shein, il se trouve confronté à de nombreux produits associés au concept de crocodile, parmi lesquels des produits contrefaisants les marques « crocodile Lacoste », sans aucune indication lui permettant d'en identifier l'origine commerciale.
Elle ajoute que la renommée de ses marques est établie par les nombreux éléments versés ; que Shein ne peut soutenir que la présence de prétendus produits authentiques Lacoste sur sa plateforme exclurait tout ternissement, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de leur authenticité et que sa plateforme ne fait pas partie du réseau de distribution sélective de Lacoste ; que ces usages litigieux sont de nature à induire le public en erreur sur l'origine des produits et s'inscrivent dans une stratégie délibérée de Shein visant à détourner la renommée des marques Lacoste et leur pouvoir d'attraction à des fins lucratives.
Réponse de la cour :
Il résulte notamment des procès-verbaux de constat des 21 août 2024, 4 septembre 2024, 17 septembre 2024, 28 novembre 2024, 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025, sur les sites fr.shein.com et shein.com, que sont commercialisés comme « vendus par Shein » les produits suivants :
*des polos pour hommes à manches courtes ou longues portant, en haut à gauche, au niveau du c'ur, les signes suivants représentant un crocodile :
-produit n°1 :
-produit n°2 :
-produit n°3 :
-produit n°4 :
-produit n°5 :
-produit n°6 :
-produit n°7 :
*des T-shirts et sweat-shirts pour hommes portant sur toute la poitrine les signes suivants représentant un crocodile :
-produit n°8 :
-produit n°9 :
-produit n°19 :
-produit n°20 : .
*des ceintures pour hommes portant sur la boucle les signes suivants représentant un crocodile :
-produit n°10 :
-produit n°11 :
-produit n°12 :
-produit n°13 :
-produit n°14 :
*un survêtement pour bébés
-produit n°15 : portant sur la poitrine le signe et sur la jambe le signe ainsi que deux étiquettes à l'intérieur du haut et du bas dudit survêtement avec la marque « Shein »
*Des coques de téléphone sur lesquelles sont apposées sur toute la surface les signes suivants représentant un crocodile :
- produit n°16 :
-produit n°17 :
-produit n°18 :
Aux termes de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. ('). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. »
En application de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. »
Selon la jurisprudence de la CJUE, l'atteinte à une marque de renommée suppose que trois conditions cumulatives soient réunies, indépendamment du fait que les produits et les services soient identiques, similaires ou non : (i) l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée acquise, sur le territoire concerné, antérieurement à la commercialisation incriminée ; (ii) l'identité ou la similitude des signes en conflit, (iii) la démonstration d'une atteinte à la renommée, c'est-à-dire d'un risque que l'usage sans juste motif du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.
Sur la renommée des marques verbales « Lacoste » françaises n° 063 et n° 836, et de l'Union européenne n° 524, ainsi que des marques figuratives française n° 970 et européenne n°581
Il est acquis qu'une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction significative du public pertinent et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées.
Dès lors que la renommée d'une marque européenne est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, pouvant le cas échéant coïncider avec le territoire d'un seul Etat membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d'une renommée dans l'Union (CJUE 3 sept 2015 Iron & Smith C125-14 points 19 et 20).
S'agissant de la preuve de la renommée des marques verbales françaises n° 063 et n° 836, et de l'Union européenne n° 524, ainsi que de la marque figurative française n° 970 et de la marque figurative européenne n° 581, les signes figuratifs de ces deux dernières marques étant identiques, ou quasi-identiques, la société Lacoste produit notamment les éléments suivants :
un extrait de son site internet rappelant que le crocodile, de profil, avec deux pattes apparentes, la gueule ouverte et la queue relevée au-dessus du dos, est l'emblème de la marque Lacoste depuis sa création en 1933, et qu'il est devenu au fil des années un logo iconique à tel point qu'il est souvent fait référence à la marque Lacoste comme « la marque au crocodile » ; que dès les années 1950, la société Lacoste a élargi sa gamme et exporté dans le monde entier, devenant ainsi une marque internationale transgénérationnelle ;
un extrait d'une enquête réalisée sur un échantillon de 12 500 personnes dans cinq pays (France, Espagne, Allemagne, Royaume Uni, Italie), à la demande du cabinet Mckinsey en 1990 montrant que la marque Lacoste figure en quatrième position parmi 30 marques de luxe européennes en matière de notoriété ;
de nombreux articles de presse de 2013 à 2025 sur le polo Lacoste griffé avec le crocodile mentionnant que c'est « un vêtement culte », « une icône de 80 ans », ainsi que sur les défilés organisés par la marque Lacoste à la Fashion Week de [Localité 1] en 2024, 2025 et sur le court [Etablissement 1] à [Etablissement 2] ;
des articles de presse sur le lancement d'un « flagship store » sur [Localité 2] en 2022, à [Localité 3] en 2023 et sur la cinquième avenue à [Localité 4] en 2025, ainsi que des extraits du site internet Lacoste mentionnant que la marque est présente dans 1 101 boutiques et 15 000 points de vente ;
une revue de presse de 1980 à 2024 montrant des célébrités portant des articles avec la marque figurative Lacoste tels que [Q] [W], [G] [D], [E] [F], [U] [J], [Z] [N] ;
des articles de presse présentant les campagnes de communication de la marque Lacoste en 2024 et 2025 avec des ambassadeurs de renom tels que [R] [T], [M] [S] et [C] [B] ;
des articles datés de 2023 et 2024 notamment dans les Echos, le Parisien, Vogue relatant le 90ème anniversaire de la marque Lacoste mentionnant notamment « la marque au crocodile fête cette année le 90ème anniversaire du célèbre polo créé par [A] Lacoste » ou encore « le polo Lacoste fête ses 90 ans : les 4 raisons de son succès » ;
les chiffres révélant la présence de la marque Lacoste sur les réseaux sociaux : 16 millions de followers sur le compte Facebook ; 8,3 millions de followers sur son compte Instagram et 1,1 millions de followers sur son compte TikTok ;
des articles relatant le partenariat de la marque Lacoste avec le tournoi de tennis international de [Etablissement 2], et d'autres grands tournois tels que le Mutua Madrid Open ;
une attestation de la directrice générale adjointe du groupe Lacoste certifiant que les dépenses marketing media, comprenant notamment la télévision, le sponsoring média, la presse et les display internet, se sont élevées, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, de 2020 à 2024 à plus de 37 millions d'euros ;
une décision de l'Euipo du 17 octobre 2013 qui a reconnu la renommée de la marque figurative n° 581 pour les « vêtements » et une décision de l'Euipo du 18 octobre 2024 qui a reconnu la renommée de la marque verbale Lacoste pour les polos.
Les éléments de preuve ainsi produits montrent que les signes (marque française n° 970) et (marque européenne n°581) ainsi que le signe verbal Lacoste (marques françaises n°063 et 836, et marque européenne n°524) sont connus en France et dans l'Union européenne par le grand public consommateur de vêtements. Bien que la société Lacoste n'ait pas fourni de preuve quantitative directe de sa part de marché, elle a versé au débat de nombreuses références à la notoriété et à la légende de Lacoste et du signe ainsi qu'un extrait d'une enquête datant de 1990 établissant la forte connaissance de la marque verbale associée au signe figuratif « crocodile » par le public visé, notoriété qui a été entretenue par les campagnes media dont la société Lacoste justifie de l'importance des budgets dans plusieurs pays européens pour les années 2020 à 2024, la reconnaissance des marques verbales et figuratives se poursuivant au fil des ans, notamment du fait de la présence de la marque sur des événements tels que des défilés de mode et des événements sportifs très populaires. L'ensemble de ces éléments établit la vraisemblance de la connaissance desdites marques par les consommateurs pertinents.
Ces éléments de preuve, qui concernent le territoire de l'Union européenne, font plus particulièrement état de la renommée des marques figuratives et verbales Lacoste en France. Néanmoins, ainsi qu'il a été rappelé, le territoire d'un État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire pertinent, ce qui est le cas en l'espèce pour la France, pour le public visé.
Il se déduit des développements susvisés que les éléments de preuve produits rendent vraisemblable que les marques figuratives n°970 et n° 581, et les marques verbales Lacoste n°063, n°836 et n°524 jouissent d'une renommée pour les vêtements.
Sur l'atteinte aux marques de renommée figuratives n° 970 et n°581
Pour déterminer si l'utilisation des signes contestés risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures, ou d'en tirer un profit indu, il convient d'analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes sera établi dans l'esprit du public concerné.
Les facteurs pertinents pour apprécier l'existence de ce lien sont notamment, outre le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de proximité ou de dissemblance entre ces produits et services), le public concerné, l'intensité de la renommée des marques antérieures (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage des marques antérieures et éventuellement l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
En l'espèce, les polos, t-shirts, sweat-shirts et survêtements pour bébés incriminés sont identiques ou similaires aux « vêtements » pour lesquels les marques figuratives de renommée n°970 et n°581 sont enregistrées.
Les ceintures incriminées sont identiques aux « articles en cuir et imitations du cuir (') articles de maroquinerie » pour lesquels les marques figuratives de renommée n° 970 et n°581 sont enregistrées.
Les marques figuratives n°970 et n°581, qui sont quasiment identiques, sont des représentations d'un crocodile, de profil, dont deux pattes sont visibles, dont la queue est relevée et rabattue presque parallèlement au corps, lequel est recouvert d'écailles, sans autre décor. Les signes incriminés sont visuellement très similaires, le crocodile présent sur les produits n° 3, n° 4, qui a la queue vers le bas, et n° 5, qui est stylisé et accompagné de l'élément verbal « crocodile », étant un peu moins similaires.
Sur le plan conceptuel, les signes représentent de façon très reconnaissable des crocodiles de même type et mêmes proportions. La similitude conceptuelle est donc extrêmement forte.
S'agissant de marques figuratives, il n'y a pas de comparaison verbale.
Il résulte de cette comparaison globale une impression d'ensemble très proche des marques figuratives n° 970 et n° 581.
Il ressort de ces éléments que compte tenu de la renommée des marques figuratives n° 970 et n° 581, de leur caractère distinctif, intrinsèque et acquis par l'usage, élevé pour des vêtements et produits de maroquinerie, de l'identité ou de la similarité des produits en cause et de la grande proximité des signes, le public visé établira vraisemblablement un lien avec les marques de renommée figuratives n° 970 et n° 581.
Ce lien entre les signes est de nature à procurer à l'exploitant des signes contestés un avantage indu résultant du fait que l'image des marques renommées est transférée aux produits incriminés, et ce, sans juste motif. Ainsi, en commercialisant sur les sites fr.shein.com et shein.com les vêtements litigieux revêtus des signes incriminés, les sociétés Infinite et Roadget, dont l'implication a été démontrée avec l'évidence requise en référé sans qu'elles puissent revendiquer en l'espèce une qualité d'hébergeur de nature à les exonérer de leur responsabilité,
ont profité indument de l'attractivité et du prestige des marques antérieures de renommée acquis grâce à une exploitation ancienne et à des efforts promotionnels qui ressortent des pièces du dossier. Les sociétés Infinite et Roadget ont donc vraisemblablement commis des actes d'atteinte aux marques figuratives de renommée n° 970 et n° 581. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'atteinte vraisemblable aux marques de renommée et la contrefaçon des marques verbales françaises n° 063 et n°836, et européenne n°524 résultant de l'usage du mot-clé Lacoste
La société Lacoste reproche aux sociétés Roadget et Infinite l'usage du terme « Lacoste » comme mot clé.
La CJUE a dit pour droit que les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (arrêt 23 mars 2010,Google France et Google, C-236/08).
Le titulaire de la marque peut interdire l'utilisation d'un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s'il n'est pas visible aux yeux du public, dès lors qu'il propose comme résultat à la recherche d'un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque et qu'il ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par le référencement naturel proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (Cass., Com. 18 octobre 2023, 20-20-055).
En l'espèce, les polos, t-shirts, sweat-shirts et survêtements pour bébés incriminés sont identiques ou similaires aux « vêtements » pour lesquels les marques verbales de renommée n° 063, n°836, n°524 sont enregistrées.
Il résulte du procès-verbal de constat du 20 août 2024 que lorsque le commissaire de justice saisit le mot-clé « Lacoste », l'internaute se voit proposer des articles, et notamment des ceintures contrefaisant les marques figuratives Lacoste, le consommateur pouvant penser que ces produits proviennent de la société Lacoste ou d'une entreprise partenaire de la société Lacoste, et ce d'autant que cette dernière justifie de ses nombreuses collaborations avec différentes marques dans des collections capsules.
Compte tenu de la renommée des marques verbales « Lacoste » n° 063, n°836 et n°524, connues comme étant « la marque au crocodile », de leur caractère distinctif intrinsèque et acquis par l'usage pour les produits visés, et de l'identité ou de la similarité des produits en cause, le public visé, établira vraisemblablement un lien avec les marques de renommée verbales « Lacoste » n° 063, n°836 et n°524, ce lien étant de nature à procurer aux sociétés Roadget et Infinite un avantage indu résultant du fait que l'image des marques renommées est transférée aux produits incriminés commercialisés sur les sites shein.com et fr.shein.com, et ce, sans juste motif, ces dernières, qui ont effectué cet achat du mot clé « Lacoste » en leur qualité d'exploitante des sites en cause, et dont l'implication a été démontrée avec l'évidence requise en référé, ne pouvant se borner à évoquer leur qualité d'hébergeur pour échapper à leur responsabilité.
Pour ces mêmes motifs le risque de confusion pour le public visé, caractérisant la contrefaçon des marques verbales françaises n° 063 et n°836, et européenne n°524, est établi.
Sur le caractère vraisemblable de la contrefaçon des marques figuratives françaises n° 970, n° 064, n°188, ainsi que des marques figuratives européennes n°581, n°565, n°884 et n° 666
En l'espèce, les polos, t-shirts, sweat-shirts et survêtements pour bébés incriminés sont identiques ou similaires aux « vêtements » pour lesquels les marques n° 064, n°188, n°565, n°581 et n°970 sont enregistrées, et sont identiques aux « T-shirts, chemises, polos » visés par la marque n°884.
Les ceintures incriminées sont identiques aux « articles en cuir et imitations du cuir (') articles de maroquinerie » pour lesquels les marques n° 970, n°581, n° 064, n° 565 sont enregistrées, et sont identiques aux « ceintures » visées par la marque n°884.
Les coques de téléphone incriminées sont identiques aux « supports adaptés pour téléphones portables » de la marque n° 666.
Les sociétés Infinite et Roadget font valoir à tort que la marque n°666 ne peut leur être opposée en ce que son usage n'est pas démontré, la société Lacoste produisant l'attestation du dirigeant de la société CG Mobile France, licenciée de la société Lacoste pour des accessoires de téléphone, certifiant un chiffre d'affaires dans l'Union européenne, de 351 759 euros en 2022, 526 897 euros en 2023 et 396 688 euros en 2025, pour des coques de smartphone revêtant la marque figurative du crocodile Lacoste dans une représentation n'altérant pas le caractère distinctif de la marque n°666, cette attestation étant corroborée par les captures d'écran du site lacoste.com montrant de nombreuses coques de téléphone sur lesquelles est apposé un crocodile Lacoste, l'une d'entre elles relevant d'un partenariat entre la société Lacoste et la société Samsung. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
S'agissant de la comparaison des signes en présence, les marques opposées, sont visuellement des représentations d'un crocodile, de profil, dont deux pattes sont visibles, dont la queue est relevée et rabattue presque parallèlement au corps, sans autre décor, ces différentes marques se distinguant notamment par une représentation plus stylisée, avec un remplissage noir (n°565) ou un simple trait de pourtour (n°666), la présence d'écailles sur le corps (n°581), et l'apposition de la couleur verte sur le corps et la gueule rouge (n°884). Les signes incriminés, qui sont tous des crocodiles dans la même posture, sont visuellement assez similaires aux marques invoquées, le crocodile présent sur les produits n° 3, n° 4, qui a la queue vers le bas, ou n° 5, qui est stylisé et accompagné de l'élément verbal « crocodile », étant un peu moins similaires.
Sur le plan conceptuel, les signes représentent de façon très reconnaissable des crocodiles de même type et mêmes proportions. La similitude conceptuelle est donc extrêmement forte.
S'agissant de marques figuratives, il n'y a pas de comparaison verbale.
Il résulte de cette comparaison globale une impression d'ensemble très proche des marques figuratives françaises opposées n° 970, n° 064, n°188, ainsi que des marques figuratives européennes n°581, n°565, n°884.
Il est rappelé que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes en litige et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l'espèce, eu égard à l'identité et à la similarité des produits en cause, à la similarité plutôt forte des signes sur un plan visuel et plus encore conceptuel, au caractère intrinsèquement très distinctif des marques antérieures, qui bénéficient d'une forte connaissance par le public visé, il existe de façon vraisemblable un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, quant à l'origine des produits et services proposés sous ces signes, ce dernier pouvant penser que les produits incriminés proviennent de la société Lacoste ou d'une entreprise partenaire.
Il résulte des développements qui précèdent que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que les sociétés Roadget et Infinite ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n° 970, n°064 et n°188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°581, n°565 et n°884 dont la société Lacoste est titulaire, et infirmée en ce qu'elle n'a pas reconnu l'atteinte vraisemblable pour les produits 3 à 5, et 16 à 18, et a rejeté les demandes de la société Lacoste fondées sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée et sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union européenne n°078000666 (666), des marques verbales françaises n°1410063 (063) et 145836 (836) et de l'Union européenne n°002979524 (524).
Il sera fait droit en conséquence aux demandes de la société Lacoste de dire que les sociétés Roadget et Infinite ont commis vraisemblablement des actes de contrefaçon de la marque figurative de l'Union européenne n°666, et des marques verbales françaises n°063 et n°836 et de l'Union européenne n°524, et ont porté atteinte aux marques jouissant d'une renommée pour les « vêtements », marques verbales, françaises n°063 et n°836 et de l'Union européenne n°524, ainsi qu'aux marques figuratives, française n°970 et européenne n°581.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
La société Lacoste fait valoir qu'une simple recherche des mots clés « t-shirt crocodile » dans la barre de recherche de la plateforme Shein renvoie à des produits contrefaisants ; que ces faits n'ont pas été invoqués au titre de la contrefaçon des marques ; que le grand public associe spontanément le « crocodile » à la marque Lacoste ; que le risque de confusion est avéré.
Elle ajoute qu'elle a fait d'importants investissements pour développer son image de marque et son iconique logo crocodile ; que l'usage du mot clé « crocodile » par les appelantes a pour effet de profiter des investissements qu'elle a engagés, sans bourse délier, en se plaçant dans son sillage ; que les actes de parasitisme sont caractérisés.
Les sociétés Infinite & Roadget font valoir que la société Lacoste ne caractérise aucun acte distinct de ceux qu'elle invoque au titre de la contrefaçon de marques ; qu'en leur qualité d'opérateurs de plateforme et d'hébergeurs, elles ne commercialisent pas les produits litigieux ; qu'aucun monopole ne saurait être revendiqué sur le terme générique «'crocodile'», et qu'aucune faute ne peut leur être imputée dès lors que le grief formulé par Lacoste repose uniquement sur les résultats générés par la barre de recherche interne de Shein, qui relèvent du fonctionnement algorithmique normal d'une plateforme de commerce en ligne et non d'un acte volontaire ; que par ailleurs, aucune confusion effective n'est démontrée.
S'agissant du parasitisme, elles font valoir que la société Lacoste n'identifie pas de manière suffisamment précise une valeur économique individualisée qui aurait été indûment captée par l'usage du mot-clé «'crocodile'», ni ne prouve une quelconque volonté de se placer dans son sillage, les sociétés Infinite & Roadget ne se présentant nullement comme des «'marques au crocodile'».
Réponse de la cour :
La concurrence déloyale et le parasitisme, pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil et appréciés au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.
Il est en outre acquis que constitue un fait distinct, susceptible d'être invoqué sur le fondement d'une action en parasitisme ou en concurrence déloyale, non seulement un acte matériel différent de celui invoqué au titre de la contrefaçon, mais aussi un acte matériel identique portant atteinte à des droits de nature différente (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589).
En l'espèce, la société Lacoste invoque en premier lieu l'achat du mot clé « crocodile » qui constitue un acte matériel distinct de celui invoqué au titre de la contrefaçon de marques à savoir l'achat du mot clé « Lacoste ».
Il résulte en outre du procès-verbal de constat du 4 septembre 2024 que lorsque le commissaire de justice saisit le mot-clé « t-shirt crocodile », l'internaute se voit proposer des articles, et notamment un survêtement bébé contrefaisant les marques figuratives Lacoste, et ce alors que le consommateur français et européen associe la marque Lacoste au mot clé « crocodile » ainsi qu'il résulte de l'attestation et des informations produites sur les volumes de recherches mensuels moyens d'internautes sur Google associant la marque Lacoste et le mot clé « crocodile » de mai 2023 à septembre 2024. Un tel usage du mot-clé « crocodile », conduisant à l'offre d'articles contrefaisants, crée un risque de confusion fautif constituant un acte vraisemblable de concurrence déloyale et un trouble manifestement illicite causé à la société Lacoste.
En outre, la société Lacoste justifie de ses dépenses marketing (télévision, sponsoring, publicité, presse, internet et réseaux sociaux) en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, pour un montant de plus de 37 millions d'euros de 2020 à 2024, investissements qui ont permis de conforter son image de marque et la notoriété de son logo crocodile. Ces éléments constituent une valeur économique individualisée. En utilisant le mot clé « crocodile » pour vendre des produits contrefaisants, les sociétés Roadget et Infinite profitent indument des investissements réalisés par la société Lacoste, de sa notoriété et de celle de ses produits, notamment les t-shirts, les polos et les ceintures, pour se placer dans son sillage. Les actes de concurrence parasitaire sont donc caractérisés avec l'évidence requise en référé.
L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les mesures de cessation, de retrait, d'injonction de communication de pièces comptables et de publication
La société Lacoste demande des mesures d'interdiction et de retrait visant les signes litigieux et les produits litigieux. Elle demande aussi de confirmer la mesure de droit à l'information, et d'ordonner une mesure de publication compte tenu de la nature des faits et des déclarations de mauvaise foi d'un porte-parole de la plateforme Shein sur Bfmtv.
Les sociétés Infinite et Roadget font valoir que les mesures d'interdiction et de retrait sont illégales au regard de leur statut d'hébergeur en ce qu'elles imposent une obligation de surveillance générale prohibée ; qu'en tout état de cause de telles mesures doivent être strictement circonscrites et limitées tant dans le temps que sur le territoire français, conformément au principe de proportionnalité ; que la communication d'informations devrait être restreinte à un cercle de confidentialité ; que la mesure de publication est disproportionnée alors qu'elles interviennent en qualité d'hébergeurs.
Elles ajoutent qu'elles ont procédé au retrait de l'ensemble des produits litigieux dès qu'elles en ont eu connaissance et que les demandes de mesures provisoires doivent donc être rejetées pour défaut d'objet ; que les mesures sollicitées sont dépourvues d'utilité, l'existence d'un mécanisme de notification et de retrait en ligne permettant d'obtenir le résultat recherché sans recourir à la voie judiciaire ; que ces mesures infondées sont disproportionnées et incompatibles avec leur statut d'hébergeur.
Réponse de la cour :
Au vu des atteintes dont le caractère vraisemblable a été démontré, il est nécessaire de prononcer des mesures d'interdiction de l'usage des signes incriminés et de retrait des circuits commerciaux des produits correspondants n° 1 à n°20, sur le territoire de l'Union européenne, sous astreinte, dans les conditions du dispositif ci-après, ces mesures permettant de prévenir toute nouvelle atteinte sans être dépourvues d'utilité ni disproportionnées, si comme l'allèguent les sociétés Roadget et Infinite, elles ont procédé au retrait des produits litigieux.
Il convient également d'enjoindre aux sociétés Roadget et Infinite de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant relative à la quantité des produits litigieux n°1 à n°20 vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré pour les sociétés Roadget et Infinite dans l'Union européenne, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place un cercle de confidentialité, s'agissant de 20 produits commercialisés illicitement.
Il est également nécessaire et proportionné, au vu de la nature des faits et des déclarations d'un « porte-parole » de la plateforme Shein sur Bfmtv excluant toute contrefaçon de la marque Lacoste en invoquant, de mauvaise foi, le « jeu des 13 erreurs », de faire droit à une mesure de publication dans les termes du dispositif ci-après. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
La société Lacoste fait valoir qu'en l'absence d'informations comptables relatives à la masse contrefaisante, les appelantes n'ayant pas exécuté les mesures prononcées en première instance, elle est fondée à demander à titre provisionnel la somme de 30 000 euros par produit litigieux, soit 600 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de ses marques figuratives, outre 50 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de ses marques verbales, soit une somme de 650 000, assortie d'une astreinte.
Elle sollicite en outre la somme de 50 000 euros au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Les sociétés Roadget et Infinite soutiennent que faute du moindre élément d'évaluation, et sans données relatives aux profits réalisés et à un éventuel manque à gagner, la provision ne peut pas être fixée de façon forfaitaire ; que l'astreinte est injustifiée compte tenu de ce que les produits ont été retirés et qu'elle ne peut courir qu'à compter d'une éventuelle réapparition des url des produits retirés.
Réponse de la cour :
En application de l'alinéa 3 de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés « peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable ».
En l'espèce, ont été retenues l'atteinte vraisemblable à des marques de renommée françaises et européenne et la contrefaçon vraisemblable de marques françaises et européennes du fait de 20 produits litigieux, de sorte que l'existence d'un préjudice matériel et moral de la société Lacoste, titulaire desdites marques, n'est pas sérieusement contestable.
En outre, il n'est pas contesté qu'alors que l'ordonnance entreprise avait fait injonction aux sociétés Roadget et Infinite de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable de la quantité des produits jugés contrefaisants ainsi que du chiffre d'affaires généré, ces dernières n'ont pas exécuté cette condamnation, de sorte qu'elles ne sont pas fondées à se prévaloir de l'absence d'information sur la masse contrefaisante ou le manque à gagner.
Compte tenu de l'importance du trafic sur la plateforme Shein, qui comptait près de 126 millions d'utilisateurs mensuels en 2024 dans l'Union européenne, du nombre de produits contrefaisants (20) et de la renommée des marques de la société Lacoste, auxquelles il a été porté atteinte, le préjudice matériel et moral non sérieusement contestable peut être fixé à 300 000 euros. Les sociétés Roadget et Infinite seront donc condamnées à payer à la société Lacoste la somme de 300 000 euros à titre provisionnel, et ce sous astreinte, dans les conditions du dispositif ci-après.
Il n'est pas justifié, avec l'évidence requise en référé, d'un préjudice distinct non sérieusement contestable au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. La demande sur ce fondement sera donc rejetée, tout comme la demande d'injonction de communiquer les chiffres de fréquentation des sites et les chiffres de recherches par mot clé.
Sur la procédure abusive
Les sociétés Infinite et Roadget demandent d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs demandes au titre de la procédure abusive, sans former toutefois de nouvelles demandes en appel à ce titre.
En tout état de cause, le sens de la présente décision commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande des sociétés Infinite et Roadget sur le fondement de la procédure abusive.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Rejette la demande d'annulation de la décision ; Rectifie l'ordonnance du 3 avril 2025 en remplaçant le paragraphe suivant du dispositif : « Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France » ; Par le paragraphe suivant : « Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires à l'encontre de la société Infinite Styles Services co. Ltd visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France » ; Rejette comme sans objet les demandes de juger irrecevables les demandes en contrefaçon de droit d'auteur et en requalification du statut des sociétés Roadget et Infinite ; Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce que le juge s'est déclaré incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires à l'encontre de la société Infinite Styles Services co. Ltd visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France, en ce qu'il n'a pas reconnu l'atteinte vraisemblable pour les produits 3 à 5, et 16 à 18, et a rejeté les demandes de la société Lacoste fondées sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée et sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union européenne n°078000666, des marques verbales françaises n°1410063 et 145836 et de l'Union européenne n°002979524, et sur le quantum de la provision en réparation des actes de contrefaçon, et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, et les mesures de publication ; L'infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'exception d'incompétence au profit des juridictions irlandaises ; Dit que les sociétés Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Limited ont commis vraisemblablement des actes de contrefaçon de la marque figurative de l'Union européenne n°018000666, et des marques verbales françaises n°1410063 et n°1455836 et de l'Union européenne n°002979524, et ont porté atteinte aux marques jouissant d'une renommée pour les « vêtements », marques verbales françaises n°1410063 et n°1455836, de l'Union européenne n°002979524 et marques figuratives française n°3199970 et européenne n°002979581 ; Dit qu'en faisant usage du mot-clé « crocodile » pour offrir à la vente des produits contrefaisant les marques Lacoste, les sociétés Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Limited ont commis de façon vraisemblable des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; Ordonne aux sociétés Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Limited de cesser tout usage et toute reproduction des signes litigieux figurant sur les produits litigieux n°1 à 20 dans l'Union européenne, ainsi que de retirer des circuits commerciaux les produits litigieux n°1 à 20 dans l'Union européenne, sous astreinte provisoire de 1 500 euros par jour d'infraction constatée laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 6 mois ; Ordonne aux sociétés Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Limited de cesser tout usage à titre de mots-clé des termes « Lacoste » et « crocodile » pour proposer les produits contrefaisants les marques Lacoste sur les plateformes Shein dans l'Union européenne, sous astreinte provisoire de 1 500 euros par jour d'infraction constatée laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois ; Enjoint aux sociétés Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Limited de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant relative à la quantité des produits litigieux n°1 à n°20 vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré dans l'Union européenne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois ; Condamne in solidum les sociétés Roadget Business Pte. Ltd.et Infinite Styles Services Co. Limited à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon et de l'atteinte aux marques de renommée ; Ordonne la publication de l'extrait suivant : « Par arrêt du 8 juillet 2026, la cour d'appel de Paris a notamment jugé que les sociétés Roadget et Infinite, exploitantes des plateformes shein.com et fr.shein.com, ont commis une atteinte vraisemblable aux marques de renommée française et européenne de la société Lacoste, et les a condamnées in solidum à titre provisionnel de ce chef », sur la page d'accueil des sites Internet et des applications mobiles Shein sur le territoire de l'Union européenne, dans la langue de chacun de ces sites et applications mobiles, pendant une durée d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Condamne in solidum les sociétés Roadget Business Pte. Ltd.et Infinite Styles Services Co. Limited aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Roadget Business Pte. Ltd.et Infinite Styles Services Co. Limited et les condamne in solidum à payer à la société Lacoste la somme de 60 000 euros, qui comprendra les frais de constat et de traduction. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° 090/2026, 31 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12454 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWDT
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 avril 2025 du Président du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/57491
APPELANTES
INFINITE STYLES SERVICES CO. LTD
Société de droit irlandais agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
IRLANDE
ROADGET BUSINESS PTE. LTD
Société de droit de Singapour agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR
Représentées en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque P372
INTIMÉE
LACOSTE
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 011 606, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque P 241
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MATEU de la AARPI ARMENGAUD GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque W 07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de la chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lacoste est titulaire des trois marques verbales Lacoste suivantes :
la marque française n°1410063 (n° 063), visant les « Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) » de la classe 14, les « Vêtements » de la classe 18 et le « Cuir et imitations du cuir » de la classe 25 ;
la marque française n°1455836 (n° 836), visant les « Vêtements confectionnés en tous genres en particulier des vêtements de sport, lingerie de corps, en particulier des sous-vêtements et une chemise de sport » de la classe 25 ;
la marque de l'Union européenne n°002979524 (n° 524) visant la « Bijouterie » de la classe 14, le « Cuir et imitations du cuir » de la classe 18 et les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25.
Elle est également titulaire des 7 marques figuratives « Crocodile Lacoste » suivantes :
la marque française n°3199970 (n°970) visant la « Bijouterie » de la classe 14, le « Cuir et imitations du cuir ; articles en cuir et imitations du cuir, à savoir : (') articles de maroquinerie » de la classe 18 et les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25;
la marque de l'Union européenne n°002979581(n°581) visant la « Bijouterie » de la classe 14, le « Cuir et imitations du cuir ; articles de cuir ; articles en cuir et imitations du cuir, à savoir : (') articles de maroquinerie » de la classe 18 et les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25 ;
la marque française n°1410064 (n°064) visant la « Bijouterie » de la classe 14, le « Cuir et imitation du cuir ; articles en ces matières (non compris dans d'autres classes), à savoir : (') articles de maroquinerie » de la classe 18 et les « Vêtements » de la classe 25 ;
la marque française n°98717188 (n°188) visant les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25 ;
la marque de l'Union européenne n°002979565 (n°565) visant le « Cuir et imitations du cuir ; articles en cuir et imitations du cuir, à savoir : (') articles de maroquinerie » de la classe 18 et les « Vêtements (habillement) ; Chapellerie » de la classe 25 ;
la marque de l'Union européenne n°017997884 (n°884) visant le « Cuir et imitations du cuir » de la classe 18 et les « Ceintures (habillement) ; chapeaux; t-shirts, chemises polos ; bas ; pantalons et shorts de sport ; hauts (vêtements) » de la classe 25 ;
la marque de l'Union européenne n°018000666 (n°666) visant les « Supports adaptés pour téléphones portables » de la classe 9, les « Montres-bracelets ; bijoux de fantaisie ; bijoux fantaisie ; breloques (bijouterie) ; parures [bijouterie] » de la classe 14, le « Cuir et imitations du cuir » de la classe 18, et les « Ceintures (habillement) ; chapeaux ; t-shirts, chemises polos ; bas ; pantalons et shorts de sport ; hauts (vêtements) » de la classe 25.
La société Roadget Business Pte. Ltd. (Roadget), société de droit singapourien, se présente comme l'hébergeur de la version internationale de la plateforme www.shein.com, qui s'adresse notamment à certains territoires français d'outre-mer comme la Guadeloupe.
Elle est la société holding du groupe exploitant l'enseigne Shein et titulaire de marques semi-figuratives « Shein » de l'Union européenne n°018079787 et n°017900461.
La société Infinite Styles Services Co. Limited (Infinite), société de droit irlandais, filiale de la société Roadget, se présente comme l'hébergeur de la version française de la plateforme fr.shein.com s'adressant au marché de la France métropolitaine.
Selon la société Lacoste, la plateforme Shein présente une nature hybride cumulant un service de place de marché, ouverte à des vendeurs tiers, et une plateforme de commerce électronique pour le compte de Shein intervenant en qualité de vendeur, et même parfois de fabricant des produits.
La société Lacoste reproche aux sociétés Roadget et Infinite de commercialiser, depuis février 2024, en France et sur tous les sites Shein accessibles dans l'Union européenne, des articles d'habillement et des coques de protection de téléphone portables revêtus de signes portant atteinte à ses droits de marque et d'avoir persisté à le faire malgré son signalement via le formulaire de réclamation du site Shein le 6 février 2024, et ses mises en demeure des 14 mai et 10 juin 2024.
Après avoir fait réaliser des constats d'achat d'articles de prêt-à-porter et de maroquinerie les 5 juin 2024, 21 août 2024 et 4 septembre 2024 sur les sites fr.shein.com et shein.com, par commissaire de justice, la société Lacoste, par actes des 24 et 28 octobre 2024, a fait assigner les sociétés Roadget et Infinite devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de mesures d'interdiction, de retrait, de publication et de condamnation provisionnelle en réparation de ses dommages.
La société Lacoste a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat de la commercialisation, sur les sites internet fr.shein.com et shein.com, le 28 novembre 2024, de coques de téléphones, et le 17 janvier 2025, de vêtements, produits marqués d'un crocodile contrefaisant, selon elle, ses marques.
Par une ordonnance de référé, dont appel, du 3 avril 2025 rectifiée les 21 mai et 25 juin 2025, le président délégataire du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des défenderesses ;
Dit que la société Roadget et la société Infinite ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n°970, n°064 et n°188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°581, n°565 et n°884 dont la société Lacoste est titulaire ;
Rejette les demandes de la société Lacoste fondées sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union européenne n°666, des marques verbales françaises n°063 et n°836 et de l'Union européenne n°524 et sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée ;
Ordonne à la société Roadget et à la société Infinite de cesser tout usage et toute reproduction des signes figurant sur les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20, dans l'Union européenne pour la société Roadget, et la France pour la société Infinite, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance durant un mois ;
Ordonne à la société Roadget et à la société Infinite de retirer des circuits commerciaux les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20, dans I'Union européenne pour la société Roadget, et la France pour la société Infinite, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance durant un mois ;
Rejette le surplus des demandes d'interdiction et de publication ;
Enjoint à la société Roadget et à la société Infinite de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant de la quantité des produits n°1, 2 et 6 à 15, 19 et 20 fabriqués, importés, vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré, dans l'Union européenne pour la société Roadget, et la France pour la société Infinite ;
Condamne in solidum la société Roadget et la société Infinite à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ;
Réserve la liquidation des astreintes prononcées au juge des référés ;
Rejette les demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire et les mesures de réparation demandées sur ce fondement ;
Déboute la société Roadget et la société Infinite de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la société Roadget et la société Infinite à payer à la société Lacoste la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Roadget et la société Infinite aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699.
La société Lacoste alléguant que de nouveaux produits litigieux ont été découverts, a assigné au fond les sociétés Infinite et Roadget par actes des 12 mai et 17 juin 2025.
Par déclaration du 15 juillet 2025, les sociétés Infinite et Roadget ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 3 avril 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.
La société Lacoste a notifié le 1er juin 2026 des conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses notifiées le 26 mai à 12 H 30, 30 minutes avant la date et l'heure prévue pour le prononcé de la clôture, ainsi que des nouvelles pièces, numérotées 19 bis, 20, 21, 22, 22 bis et JP14 les accompagnant.
Puis le 2 juin 2026, les sociétés Infinite et Roadget ont notifié par rpva des conclusions n°4. Le même jour la société Lacoste a notifié ses conclusions n°2 déjà notifiées le 19 mai ainsi que ses conclusions aux fins de rejet des pièces et conclusions adverses déjà notifiées le 1er juin. Et le 3 juin 2026, la société Infinite a notifié à nouveau ses conclusions n°4.
A l'audience du 3 juin 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations sur l'incident de procédure et après s'être retirée pour en délibérer, la cour, jugeant que le caractère tardif de la communication par les sociétés Roadget et Infinite des conclusions n°3, accompagnées de six nouvelles pièces, le 26 mai à 12 H 30, soit 30 minutes avant la date et l'heure prévue pour le prononcé de la clôture, l'audience de plaidoirie ayant été fixée au 3 juin dans cette procédure à bref délai, a empêché la société Lacoste d'y répondre utilement, faisant ainsi échec à ses droits de la défense et au principe de la contradiction, a écarté des débats lesdites conclusions n°3 des sociétés Roadget et Infinite ainsi que, pour les mêmes motifs, les pièces 19 bis, 20, 21, 22, 22 bis et JP14, et toutes les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, comme indiqué sur le plumitif de cette audience.
La cour statuera donc au regard des conclusions n°2 des sociétés Roadget et Infinite, appelantes, notifiées par rpva le 30 avril 2026 et des conclusions n°2 de la société Lacoste, intimée, notifiées par rpva le 19 mai 2026.
Dans leurs conclusions numérotées 2 transmises le 30 avril 2026, les sociétés Infinite et Roadget demandent à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par les sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et Roadget Business Pte. Ltd,
Y faisant droit,
Confirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de PARIS en date du jeudi 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances rectificatives des 21 mai et 25 juin 2025 en ce qu'elle a :
Déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;
Rejeté les demandes de la société LACOSTE fondées sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union Européenne n°078000666, des marques verbales françaises n°1410063 et 145836 et de l'Union européenne n°002979524 et sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée;
Annuler, à défaut réformer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de PARIS en date du jeudi 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances rectificatives des 21 mai et 25 juin 2025 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
Déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions irlandaises seulement pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;
Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des défenderesses;
Dit que la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n°3199970, 1410064 et 98717188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°002979581, 002979565 et 017997884 dont la société Lacoste est titulaire ;
- Ordonné à la société Roadget business Pte Ltd et à la société Infinite styles services co. Ltd de cesser tout usage et toute reproduction des signes figurant sur les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20 au point 38 supra dans I'Union européenne pour la société Roadget business Pte Ltd et la France pour la société Infinite styles services co. Ltd, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance durant un mois ;
Ordonné à la société Roadget business Pte Ltd et à la société Infinite styles services co. Ltd de retirer des circuits commerciaux les produits 1, 2, 6 à 15, 19 et 20 et reproduits au point 38 supra dans I'Union européenne pour la société Roadget business Pte Ltd et la France pour la société Infinite styles services co. Ltd, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance durant un mois ;
Enjoint à la société Roadget business Pte Ltd et à la société Infinite styles services co. Ltd de produire une attestation certifiée conforme par un expert comptable indépendant de la quantité des produits n°1, 2 et 6 à 15, 19 et 20 et reproduits au point 38 supra fabriqués, importés, vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré dans I'Union européenne pour la société Roadget business Pte Ltd et la France pour la société Infinite styles services co. Ltd ;
Condamné in solidum la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ;
Réservé la liquidation des astreintes prononcées au juge des référés conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Débouté la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamné in solidum la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné in solidum la société Roadget business Pte Ltd et la société Infinite styles services co. Ltd aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699.
STATUANT A NOUVEAU
A titre liminaire,
Sur l'exception d'incompétence
Juger qu'en application de l'article 8, point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, seule la juridiction irlandaise est compétente pour connaître de l'ensemble des demandes de la société Lacoste visant le territoire de l'Union européenne y compris le territoire français, dès lors qu'il existe une pluralité de défendeurs dont l'un (Infinite Styles Services Co. Ltd) est domicilié en Irlande et que les demandes sont liées entre elles par un rapport étroit ;
En conséquence,
Renvoyer la société Lacoste à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises compétentes pour toute demande visant le territoire de l'Union européenne y compris le territoire français ;
En tout état de cause,
Juger qu'en se déclarant incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France, mais tout en ordonnant des mesures à l'encontre de la société Roadget Business Pte Ltd sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a commis un excès de pouvoir justifiant ainsi l'annulation de l'Ordonnance de ce chef ;
En conséquence,
Annuler l'ensemble des mesures ordonnées à l'encontre de la société Infinite Styles Services Co. Ltd Et La Société Roadget Business Pte Ltd
A défaut,
Juger que la déclaration d'incompétence prononcée par le Président du Tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France s'applique à l'ensemble des demandes de la société Lacoste, y compris celles dirigées contre la Société Roadget Business Pte Ltd ;
Juger que la compétence de la juridiction française saisie doit être strictement limitée au territoire français, plus précisément, aux actes allégués commis sur le territoire français et aux mesures limitées au territoire français ;
Sur les fins de non-recevoir
Juger que les sociétés Roadget Business Pte Ltd Et Infinite Styles Services Co. Ltd n'ont pas qualité à défendre ;
Juger que la demande de requalification du statut des sociétés Roadget Business Pte Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd, d'hébergeur à éditeur, n'est pas recevable devant le juge des référés ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de la société LACOSTE dirigées contre les sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd ;
A défaut,
Juger que les sociétés Roadget Business Pte Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd ne sont pas directement responsables des contenus présumés illicites publiés par les utilisateurs sur la plateforme SHEIN :
En conséquence,
Juger que la vraisemblance de la responsabilité des sociétés Roadget Business Pte Ltd Et Infinite Styles Services Co. Ltd n'est pas établie ;
Rejeter l'ensemble des demandes de la société Lacoste à l'encontre des sociétés Roadget Business Pte Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd ;
Si par extraordinaire la Cour estimait devoir se prononcer sur le fond
Confirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Paris en date du jeudi 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances rectificatives des 21 mai et 25 juin 2025 en ce qu'elle a déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ;
Sur le fond : à titre principal
Juger irrecevable la demande en contrefaçon de droit d'auteur formulée par Lacoste pour la première fois en cause d'appel s'agissant des Produits Litigieux n°26 à 29 et, en tout état de cause, l'écarter faute de toute preuve de la titularité et l'originalité de l''uvre prétendument contrefaite ;
Juger qu'il n'existe aucune atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n°3199970, 1410064 et 98717188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°002979581, 002979565 et 017997884 et n°018000666 dont la société Lacoste est titulaire ;
Juger qu'il n'existe aucune atteinte vraisemblable aux marques verbales Lacoste n°1410063 et n°1455836 (marques françaises) et n°002979524 (marque de l'Union européenne) ;
Juger que LACOSTE ne rapporte pas la preuve de la renommée de chacune des 5 marques qu'elle invoque pour chacun des produits visés à leurs enregistrements
Juger en conséquence qu'il n'existe aucune atteinte vraisemblable à la renommée des marques précitées ;
En conséquence,
Débouter la société Lacoste de l'intégralité de ses demandes en contrefaçon dirigées contre les sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd. ;
Juger qu'il n'existe aucune trouble manifestement illicite tant au titre de la prétendue reproduction des Marques Lacoste qu'au titre de l'usage du mot-clé « crocodile » dans la barre de recherche de la plateforme Shein ;
Débouter la société Lacoste de l'intégralité de ses demandes fondées sur le trouble manifestement illicite ;
Sur le fond : à titre subsidiaire
Si la Cour devait retenir une atteinte vraisemblable aux marques de la société Lacoste ou un trouble manifestement illicite,
Sur les mesures d'interdiction et de retrait
Juger que les mesures d'interdiction sollicitées ne sont pas fondées et, à tout le moins, sont en violation des dispositions du DSA et en violation du principe de proportionnalité ;
En conséquence,
Débouter la société LACOSTE de ses demandes de mesures d'interdiction ;
A défaut,
Juger que les mesures éventuellement prononcées doivent être limitées au territoire français ;
Juger que toute mesure d'interdiction ou de retrait éventuellement retenue ne pourra viser que les contenus précisément identifiés par leurs URL, références produits ou identifiants uniques, notifiés à ce titre aux Appelantes, à l'exclusion de tout contenu futur ou non signalé ;
Sur l'astreinte
Débouter la société LACOSTE de sa demande d'astreinte ;
A défaut,
Juger que toute astreinte éventuellement maintenue ne pourra s'appliquer qu'aux contenus précisément notifiés aux Appelantes et demeurés en ligne après un délai raisonnable de retrait;
Sur le droit à l'information, secret des affaires
Débouter la société LACOSTE de sa demande de mesure de communication ;
A défaut,
Juger que toute communication d'informations relatives aux volumes et chiffres d'affaires devra être strictement limitée à un cercle de confidentialité restreint composé des seuls avocats de chaque partie, conformément à l'article L.153-1 du Code de commerce ;
Sur la provision
Juger que la société LACOSTE ne justifie d'aucun préjudice non sérieusement contestable au sens de l'article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle,
En conséquence,
Débouter la société LACOSTE de sa demande de provision ;
En toutes hypothèses
Débouter la société Lacoste de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Lacoste à porter et payer aux Appelantes la somme de 50.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société Lacoste aux entiers dépens. Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD de la S.E.LA.R.L. LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions numérotées 2 et transmises le 19 mai 2026, la société Lacoste demande à la cour de :
Sur l'appel des sociétés Roadget business pte. ltd et Infinite styles
Les juger irrecevables et mal fondées en leur appel et les en débouter ;
Sur la compétence de la juridiction saisie :
Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il s'est :
Retenu compétent pour statuer à l'encontre de la société Infinite styles services co. Ltd sur les demandes provisoires visant la France au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ;
Retenu compétent pour statuer à l'encontre de la société Roadget business pte. ltd sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne (y compris la France) au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ;
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il ne s'est pas :
Déclaré compétent pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union Européenne ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
A titre principal, se déclarer compétent pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne (y compris la France) à l'encontre de la société Infinite Styles Services Co. Ltd et la société Roadget Business Pte. Ltd ;
A titre subsidiaire,
Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes provisoires visant uniquement le territoire français pour la société Infinite Styles Services Co. Ltd au titre de la vraisemblance de la contrefaçon, et a prononcé des mesures provisoires visant l'ensemble de l'Union Européenne à l'encontre de la société Roadget Business Pte. Ltd au titre de la vraisemblance de la contrefaçon ;
Retenir sa compétence sur l'ensemble de l'Union Européenne pour statuer sur les demandes provisoires au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et la société Roadget Business Pte. Ltd ;
Sur la qualité à défendre de Shein :
Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre des appelantes ;
Sur la vraisemblance de la contrefaçon :
Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Dit que la société Roadget Business Pte. Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n°3199970, 1410064 et 98717188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°002979581, 002979565 et 017997884 dont la société Lacoste est titulaire ;
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Rejeté les demandes de la société Lacoste fondées sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union européenne n°078000666, des marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l'Union européenne n°002979524 et sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée ;
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit que la société Roadget Business Pte. Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd ont porté une atteinte vraisemblable à la marque figurative de l'Union européenne n°078000666, et aux marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l'Union européenne n°002979524 ;
Dit que la société Roadget Business Pte. Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd ont porté atteinte aux marques verbales françaises n°1410063 et n°145836 et de l'Union européenne n°002979524, ainsi qu'à la marque figurative française n°3199970 et à la marque figurative de l'Union européenne n°002979581 jouissant d'une renommée pour les « vêtements » ;
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a exclu des mesures d'interdiction et de retrait des circuits commerciaux les produits 3 à 5 et 16 à 18. Et statuant à nouveau de ces chefs :
Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de cesser tout usage et toute reproduction des Signes Litigieux figurant sur les Produits Litigieux n°1 à 20 dans l'Union européenne à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de retirer des circuits commerciaux les Produits Litigieux n°1 à 20 dans l'Union européenne à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et en rapporter la preuve auprès de la concluante sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de cesser tout usage du terme « Lacoste » et/ou d'associer le terme « Lacoste » au terme « crocodile » et/ou tout produit en lien avec les crocodiles, pour proposer des produits contrefaisants les Marques Lacoste sur la plateforme Shein dans l'Union européenne à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Assortir chaque injonction et interdiction d'une astreinte de mille (1000) euros par manquement constaté ou par jour de retard, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;
A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, sur ces chefs ;
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a exclu de l'injonction de communication de pièces comptables les informations relatives aux produits 3 à 5 et 16 à 18. Et statuant à nouveau de ce chef :
Enjoindre à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant de la quantité des Produits Litigieux n°1 à 20, fabriqués, importés, vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré dans l'Union européenne par les deux sociétés sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Assortir cette injonction d'une astreinte de mille (1000) euros par manquement constaté ou par jour de retard, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;
A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, sur ce chef.
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle n'a pas retenu l'ensemble de demandes de condamnation provisionnelle formulées par la société Lacoste ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Condamner in solidum la société Roadget Business Pte Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 650.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Assortir cette injonction d'une astreinte de mille (1000) euros par manquement constaté ou par jour de retard, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;
A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, sur ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite :
A titre principal,
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire et les mesures de réparation demandées sur ce fondement;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Interdire à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd d'utiliser dans la barre de recherche des Sites internet Shein et des Applications mobiles Shein Apple et Android dans l'Union Européenne, le terme « crocodile » et/ou sa traduction dans toute langue officielle 122 de l'Union européenne pour proposer des produits contrefaisants les Marques Lacoste à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de fournir à la société Lacoste l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement de l'ampleur des actes de concurrence déloyale et parasitaire et au calcul de l'indemnité due à la concluante au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, notamment les chiffres de fréquentation des Sites internet Shein dans l'Union Européenne, les chiffres des recherches effectuées avec le terme « crocodile » sur les barres de recherche du Sites internet Shein et Applications mobiles Shein dans l'Union Européenne, la communication certifiée conforme par un expert-comptable indépendant sur les cinq dernières années et ventilée par produits du nombre de produits visés par les marques de Lacoste vendus consécutivement aux recherches effectués sur le terme « crocodile » sur les barres de recherche des Sites internet Shein et des Applications mobiles Shein dans l'Union Européenne ;
A titre subsidiaire des demandes sur la vraisemblance de la contrefaçon,
Juger que l'usage de Produits Litigieux pour lesquels la vraisemblance de la contrefaçon n'est pas retenue est constitutif d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Juger que l'Usage Litigieux du mot clef est constitutif d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence :
Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de cesser tout usage du terme « Lacoste » et/ou d'associer le terme « Lacoste » au terme « crocodile » et/ou tout produit en lien avec les crocodiles sur la plateforme Shein dans l'Union européenne à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de cesser tout usage et toute reproduction des Signes Litigieux figurant sur les Produits Litigieux sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner à la société Roadget Business Pte Ltd et à la société Infinite Styles Services Co. Ltd de retirer des circuits commerciaux les Produits Litigieux dans l'Union européenne à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et en rapporter la preuve sous un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir auprès de la concluante;
En tout état de cause,
Assortir chaque injonction et interdiction d'une astreinte de mille (1000) euros par manquement constaté ou par jour de retard, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;
Condamner in solidum la société Roadget Business Pte Ltd et la société Infinite Styles Services Co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur les autres demandes :
Infirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
Rejeté le surplus des demandes d'interdiction et de publication ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Lacoste et aux frais solidaires des sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd. dans la limite de 5.000 euros HT par publication, sous un délai de 30 (trente) jours calendaires à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner la publication sur les Sites Internet Shein ainsi que sur les Applications mobiles Shein dans l'Union Européenne du dispositif et/ou d'un extrait de l'arrêt aux choix de la société Lacoste, durant un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dans la ou les langues de chaque déclinaison concernée du site et de l'application mobile, étant précisé que les modalités de cette publication seront précisées par Lacoste dans ladite signification ;
Assortir les injonctions précitées d'une astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard ou par manquement constaté, étant précisé que l'astreinte sera calculée par jour calendaire ;
Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2025, telle que rectifiée par les ordonnances du 21 mai 2025 et du 25 juin 2025, du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
Réservé la liquidation des astreintes prononcées au juge des référés conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Débouté les sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et Roadget Business Pte. Ltd de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamné in solidum les sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et Roadget Business Pte. Ltd à payer à la société Lacoste la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum les sociétés Infinite Styles Services Co. Ltd et Roadget Business Pte. Ltd aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699.
En tout état de cause :
Juger les sociétés INFINITE STYLES SERVICES CO. LTD et ROADGET BUSINESS PTE. LTD irrecevables et mal fondées sur l'ensemble de leurs demandes et en conséquence les en débouter ;
Condamner solidairement les sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd. à payer à la société Lacoste la somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement les sociétés Roadget Business Pte. Ltd et Infinite Styles Services Co. Ltd en tous les dépens de l'instance qui comprendront les frais de constat par commissaire de justice ainsi que les frais de traduction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel
Les sociétés Roadget et Infinite demandent l'annulation de l'ordonnance dans le dispositif de leurs conclusions en invoquant un excès de pouvoir qu'aurait commis le juge des référés en se déclarant incompétent au profit des juridictions irlandaises, tout en ordonnant des mesures à l'encontre de la société Roadget sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
La cour observe que c'est à la suite d'une simple omission matérielle, et non pas d'un excès de pouvoir, que le juge des référés, après avoir dit dans les motifs de sa décision que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour ordonner des mesures provisoires au titre de la contrefaçon de la marque européenne, à l'égard de la société Roadget sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, et à l'égard de la société Infinite pour le seul territoire français, et qu'il est compétent s'agissant du dommage causé par le trouble manifestement illicite résultant de faits de concurrence déloyale pour l'ensemble des conséquences dommageables alléguées, a dit dans le dispositif de sa décision « Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France ».
La cour observe en outre que les sociétés Roadget et Infinite ne peuvent tout à la fois demander l'annulation de la décision et sa confirmation sur certains chefs.
La demande des sociétés Roadget et Infinite d'annulation de la décision sera donc rejetée.
Sur la rectification d'omission matérielle
En application de l'article 462 code de procédure civile, il y a lieu de se saisir d'office de l'omission matérielle dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, et de le rectifier en remplaçant le paragraphe du dispositif :
« Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France » ;
Par le paragraphe suivant :
« Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires à l'encontre de la société Infinite Styles Services co. Ltd visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France » ;
Sur l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon de droit d'auteur
Les sociétés Roadget et Infinite demandent de juger irrecevable, comme nouvelle, la demande de la société Lacoste en contrefaçon de droit d'auteur.
Toutefois, la société Lacoste ne forme pas de prétention sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur dans ses conclusions de sorte que cette demande d'irrecevabilité sera rejetée, comme étant sans objet.
Sur l'irrecevabilité de la demande de requalification du statut des sociétés Roadget et Infinite
La société Lacoste invoque la responsabilité des sociétés Roadget et Infinite sans former une « demande de requalification de leur statut » dans ses conclusions, de sorte que la demande des sociétés Roadget et Infinite de la dire irrecevable de ce chef sera rejetée comme étant sans objet.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Les sociétés Infinite et Roadget font valoir en substance que la société Infinite étant domiciliée en Irlande, les juridictions irlandaises sont compétentes, en vertu de l'article 125 §1 du règlement des marques de l'Union européenne, pour connaître de l'ensemble des actes de contrefaçon sur le territoire de l'Union ; qu'à partir de ce for irlandais valablement ancré, et afin d'éviter des décisions inconciliables si les deux défendeurs étaient jugés séparément, l'article 8 §1 du règlement Bruxelles I bis, permet d'attraire la société Roadget, et ce pour l'ensemble des demandes, que ce soit en contrefaçon ou sur le fondement de la concurrence déloyale ; que le critère du centre des intérêts de la victime n'est pas applicable à une demande de concurrence déloyale et qu'il convient d'appliquer l'article 8 point 1 du règlement Bruxelles I bis qui vise le cas de la pluralité de défendeurs, la société Infinite étant domiciliée en Irlande ; que même dans l'hypothèse où une application individuelle des règles de compétence à chacune des sociétés appelantes serait admise, les dispositions et les jurisprudences invoquées ne permettent pas de justifier la compétence internationale de la juridiction française saisie ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il soit compétent, le juge français saisi devra limiter sa décision uniquement aux actes et aux dommages allégués dans le ressort de son pouvoir, à savoir, strictement limité au territoire français.
La société Lacoste fait valoir pour l'essentiel que les juridictions françaises sont compétentes pour ordonner des mesures provisoires paneuropéennes sur les marques de l'Union européenne sur le fondement des articles 125 paragraphe 2, 126 paragraphe 1 et 131 paragraphe 2 du règlement des marques de l'Union européenne, à l'encontre de la société Roadget, société singapourienne à laquelle l'article 8§1 du règlement de Bruxelles I bis n'est pas applicable ; qu'en application de cet article et par effet de connexité à l'encontre de la société Infinite, la compétence de la juridiction saisie doit être étendue à la société Infinite, filiale à 100% de la société Roadget, faute de quoi il suffirait à un opérateur d'immatriculer une filiale sur le territoire européen pour permettre un forum shopping ; que s'agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, la compétence des juridictions françaises est fondée, à l'encontre d'Infinite, sur l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, au titre du lieu du fait dommageable, et sur l'article 35 du même règlement, les mesures provisoires pouvant être demandées même si les juridictions d'un autre Etat sont compétentes pour connaître du fond, et à l'encontre de la société Roadget, sur l'article 6 du même règlement et les articles 46 du code de procédure civile et 14 du code civil.
Réponse de la cour :
La société Lacoste invoque au soutien de son action en contrefaçon cinq marques françaises.
Selon l'article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (') en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; (') ».
Dans son arrêt Wintersteiger C-523/10 du 19 avril 2012 la CJUE a dit (points 28 et 29) : « S'agissant de la compétence pour connaître d'une allégation d'atteinte à une marque nationale dans une situation telle que celle au principal, il y a lieu de considérer que tant l'objectif de la prévisibilité que celui de la bonne administration de la justice militent en faveur d'une attribution de la compétence, au titre de la matérialisation du dommage, aux juridictions de l'État membre dans lequel le droit en cause est protégé.
En effet, ce sont les juridictions de l'État membre d'enregistrement de la marque en cause qui sont les mieux à même d'évaluer, compte tenu de l'interprétation de la directive 2008/95('), si, dans une situation telle que celle au principal, il est effectivement porté atteinte à la marque nationale protégée. Ces juridictions sont habilitées à connaître, d'une part, de l'intégralité du dommage prétendument causé au titulaire du droit protégé du fait de l'atteinte portée à celui-ci et, d'autre part, d'une demande visant à faire cesser toute atteinte audit droit.
Il y a donc lieu de considérer qu'un litige relatif à l'atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l'utilisation, par un annonceur, d'un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d'un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d'un autre État membre peut être porté devant les juridictions de l'État membre dans lequel la marque est enregistrée ».
En conséquence, les demandes de la société Lacoste au titre de l'atteinte à ses marques françaises relèvent de la compétence du juge français, ce qui n'est pas vraiment contesté par les sociétés Infinite et Roadget.
L'action de la société Lacoste est exercée à l'encontre des sociétés Roadget et Infinite sur le fondement de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'ordonnance du 13 novembre 2019, qui a transposé en droit interne la directive européenne du 16 décembre 2015 sur les marques, en application duquel le titulaire de la marque peut demander des mesures provisoires destinées à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon, la juridiction pouvant accorder des mesures provisoires aux fins d'interdiction, de saisie conservatoire et de condamnation à une provision.
L'action de la société Lacoste est également fondée, à l'encontre des sociétés Roadget et Infinite, au titre des actes argués de concurrence déloyale et parasitaire, sur l'article 835 du code de procédure civile en application duquel le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 7 du règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012, applicable à la société Infinite, de droit irlandais, énonce : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : (') 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».
Il est de jurisprudence constante que le lieu où le fait dommageable s'est produit désigne tout à la fois le lieu de matérialisation du dommage et le lieu de l'événement causal (CJCE 30 novembre 1976, 21/76, Mines de potasse d'Alsace, point 24).
Il est également acquis qu'il résulte des principes de bonne administration de la justice, de prévisibilité et de proximité mis en oeuvre par la Cour de justice de l'Union européenne que, pour une action en réparation de préjudice d'atteinte à l'image, à la réputation, à la perte, même non avérée, de ventes résultant de comportements parasitaires par le média d'internet et en cessation de commercialisation, la matérialisation du dommage doit être localisée dans l'Etat du siège social de la victime, qui est le lieu du centre de ses intérêts (Com., 16 mars 2022, n° 20-22.000).
En outre l'article 35 du règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012, qui est relatif aux mesures provisoires et conservatoires, énonce : « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. »
En l'espèce, la société Lacoste, qui a son siège social et le centre de ses activités en France, sollicite des mesures provisoires, notamment de cessation de la commercialisation et de retrait de produits, du fait de comportements parasitaires sur les sites internet fr.shein.com et shein.com, accessibles depuis la France, lesquels profitent indûment selon elle de sa réputation et de ses investissements. Il se déduit des éléments susvisés que le juge français est compétent, au titre du lieu de matérialisation du dommage, pour connaître de l'ensemble des conséquences dommageables alléguées par la société Lacoste au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Il est en outre avéré que la société Lacoste reproche aux deux sociétés Roadget et Infinite des actes de contrefaçon similaires, voire identiques, qui portent atteinte aux mêmes marques protégées et qui se rapportent à des produits prétendument contrefaisants identiques, commercialisés sur les sites shein.com et fr.shein.com respectivement administrés par les sociétés Roadget et Infinite, la société Infinite étant une filiale de la société Roadget, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les instruire et de les juger ensemble, ce qui n'est pas contesté, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, les demandes formées contre ces deux défenderesses étant connexes lors de leur introduction.
Dès lors, la société Infinite ne peut utilement invoquer l'article 125 paragraphe 1 du règlement sur les marques de l'Union européenne au titre du lieu du domicile du défendeur pour prétendre que les juridictions irlandaises seraient seules compétentes.
L'article 125 paragraphe 2 du règlement sur les marques de l'Union européenne énonce : « Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile (') ».
L'article 126 paragraphe 1 du règlement sur les marques de l'Union européenne énonce : « Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur a) les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre ; (') » et l'article 131 paragraphe 2 du même règlement « Un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui (') sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction ».
Au visa de ces dispositions, la société Lacoste, qui invoque également dans la présente action ses marques européennes, est fondée à attraire la société Roadget, domiciliée à Singapour, devant le tribunal judiciaire de Paris, territoire dans lequel elle a son domicile, ledit tribunal, qui a une compétence nationale en matière de marques européennes, étant compétent pour ordonner des mesures provisoires sur tout le territoire de l'Union européenne.
Il résulte des développements qui précèdent que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes provisoires sollicitées par la société Lacoste en France et sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne à l'encontre des sociétés Roadget et Infinite.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce que le juge s'est déclaré incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires à l'encontre de la société Infinite Styles Services co. Ltd visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France. L'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Roadget et Infinite sera donc rejetée.
Sur le défaut de qualité à défendre des sociétés Roadget et Infinite
Les sociétés Infinite et Roadget font valoir en substance qu'elles n'ont pas la qualité à défendre du fait de leur statut d'hébergeur et d'opérateur technique de la plateforme de e-commerce Shein ; qu'elles relèvent du régime applicable aux intermédiaires techniques tel que défini aux articles 6.I.2 et suivants de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (lcen) et de l'article 8 du digital service act (dsa) ; que leur responsabilité ne peut être engagée que s'il est établi qu'après notification elles se seraient abstenues d'agir promptement pour retirer des contenus manifestement illicites ; qu'elles n'ont jamais agi en qualité de vendeurs des produits argués de contrefaçon ; que l'activité de vente directe est réalisée par une société tierce, non partie à l'instance, la société Infinite Styles Ecommerce co. ltd, seule entité juridiquement identifiable comme vendeur effectif ; que le juge français n'a aucune compétence pour remettre en cause, directement ou indirectement, le statut d'hébergeur de la société Infinite Styles Services qui est désignée par la Commission européenne, depuis avril 2024, en tant que très grande plateforme en ligne (vlop) au sens de l'article 33 du dsa, visant les entreprises atteignant le seuil de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union européenne ; que cette désignation emporte nécessairement la reconnaissance de sa qualité de prestataire de services d'hébergement au sens de l'article 6 du même règlement ; que la société Infinite bénéficie de plein droit du régime d'exemption de responsabilité des hébergeurs prévu par l'article 6 du dsa.
Elles prétendent qu'en tout état de cause, la plateforme fr.shein.com opère une distinction claire entre, d'une part, les offres émanant de vendeurs tiers, expressément identifiées par la mention « Marketplace », et, d'autre part, les offres de produits commercialisés sous la marque Shein, vendus par la société Infinite Styles Ecommerce Co. Ltd ; que cette présentation exclut toute confusion quant à l'identité du vendeur effectif et confirme que les sociétés Roadget et Infinite qui sont dans la cause n'interviennent pas en qualité de vendeurs des produits ; qu'à réception des notifications de Lacoste, elles ont procédé à chaque fois, au retrait prompt des contenus signalés conformément aux lois applicables ; que dans le secteur des marketplaces l'opérateur technique de la plateforme figure sur les factures en tant qu'émetteur administratif et fiscal, sans pour autant être le vendeur effectif des produits ; que les factures litigieuses mentionnent expressément Infinite Styles Ecommerce Co. Ltd en qualité de vendeur.
Elles ajoutent que la simple titularité de la marque « Shein » ne peut suffire à établir que la société Roadget commercialise, elle-même, les produits ornés de ces signes ; qu'il s'agit d'un usage courant dans le secteur du e-commerce : l'opérateur de la marketplace, titulaire de l'enseigne et de la marque, autorise son apposition pour identifier l'environnement de vente.
La société Lacoste fait valoir pour l'essentiel que la plateforme Shein a une nature hybride, puisqu'elle agit à la fois comme une marketplace accueillant des vendeurs tiers et comme un vendeur direct, ces deux activités pouvant se cumuler ; que dans le cas présent, Shein intervient directement en tant que vendeur, malgré l'apparente implication d'une société tierce, Infinite Styles Ecommerce ; qu'il s'agit d'une simple structure de façade, étroitement liée au groupe, détenue indirectement par la société mère via d'autres entités et partageant le même représentant légal, ce qui tend à démontrer que Shein demeure le véritable acteur derrière les opérations en cause ; qu'en tout état de cause, Shein n'en demeure pas moins directement responsable des actes de contrefaçon dès lors qu'elle adopte, un rôle actif dans la vente des produits litigieux ; que la société Roadget a qualité à défendre en tant que titulaire des marques Shein sous lesquelles sont commercialisés les produits litigieux et exploitante de la plateforme shein.com, et la société Infinite en tant que vendeur des produits litigieux et exploitante de la plateforme fr.shein.com.
Réponse de la cour :
Il résulte des conditions générales d'utilisation qui régissent la plateforme shein.com que la société Roadget est présentée comme l'opérateur du site et de l'application et qu'il y est indiqué que « Shein fait référence à Roadget », outre « qu'il existe d'autres sites web utilisant la marque Shein et qui sont exploitées par des entités affiliées » à la société Roadget.
Il résulte en outre de l'extrait du site Web d'une agence gouvernementale singapourienne, dont le contenu n'est pas contesté, que la société Roadget, de droit singapourien, dont il n'est pas davantage contesté qu'elle est la société mère de la société Infinite qui est dans la cause, et d'une société tierce la société Infinite Styles Ecommerce, déclare comme activité le « Commerce de gros de divers produits sans produit dominant » et non une activité d'intermédiaire technique ou de prestataire de services d'hébergement sur internet.
Il est constant que la société Roadget a déposé deux marques de l'Union européenne « Shein », l'une, portant le n°017900461 déposée le 15 mai 2018 notamment pour des étuis de téléphone en classe 9 et pour divers vêtements en classe 25, l'autre, portant le n°018079787 le 10 juin 2019 notamment pour divers produits cosmétiques.
Il est également avéré, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 septembre 2024, qu'un des produits litigieux, un survêtement pour enfant, présente une étiquette cousue sur le haut et sur le bas du vêtement mentionnant la marque « Shein » et qu'il a été envoyé dans une pochette zippée portant la mention « Shein Kids » ainsi que shein.com.
Il est également établi que tous les produits litigieux vendus sur la plateforme accessible via le site internet fr.shein.com et shein.com sont présentés avec la mention « vendu par Shein » sous chacun desdits produits, sans indiquer aucun autre nom de vendeur ni mentionner « marketplace », comme cela figure lorsque les offres émanent d'un vendeur tiers.
Il résulte aussi de l'email envoyé par une juriste senior spécialisée en propriété intellectuelle du groupe Shein le 24 juillet 2024 en réponse à la mise en demeure de la société Lacoste qu'elle indique « Shein en tant que vendeur a accepté de s'engager à prendre des mesures pour prévenir toute violation future des marques Lacoste ».
Il ressort enfin du considérant 11 de la décision de la Commission européenne du 26 avril 2024 désignant Shein comme une très grande plateforme en ligne (vlop), que « la société Infinite Styles ne conteste pas le fait que le service Shein marketplace est fourni parallèlement au service de vente au détail en ligne de Shein », et du rapport d'évaluation des risques (« Risk assessment support ») concernant la plateforme Shein, adressé à la Commission européenne le 29 août 2025 par la société Infinite Styles Services, que cette dernière mentionne « Nous ne produisons que 100 à 200 pièces de chaque produit de la marque Shein lors de son lancement initial (') les nouvelles tendances peuvent rapidement se transformer en produits Shein (') » (point 4.1.2), ce dont il résulte avec l'évidence requise en référé, que comme le soutient la société Lacoste, la plateforme Shein a une nature hybride opérant à la fois comme une place de marché pour des vendeurs tiers, et comme vendeur direct pour des produits commercialisés sous la marque Shein.
Ainsi, nonobstant le fait que la société Roadget conteste faire usage des marques Shein, revendique un statut d'hébergeur et conteste tout rôle de vendeur et même tout rôle actif dans les offres de vente sur le site shein.com, il se déduit des éléments susvisés, avec l'évidence requise en référé, et notamment du fait que la société Roadget est titulaire de marques Shein visant des « vêtements » figurant sur un des vêtements litigieux, que tous les autres produits sont mentionnés sur les sites incriminés comme « vendus pas Shein », et que les conditions générales d'utilisation du site shein.com indiquent que Shein fait référence à la société Roadget, que cette dernière a bien qualité à défendre dans la présente action intentée par la société Lacoste aux fins de retrait et de cessation de la commercialisation de produits qu'elle juge contrefaisants sur les plateformes shein.com et fr.shein.com.
S'agissant de la qualité à défendre de la société Infinite Styles Services, il résulte des factures produites délivrées à la suite des achats de onze produits litigieux (vêtements, ceintures et coques de téléphones portables) sur le site fr.shein.com, auxquels la société Lacoste a procédé entre le 5 juin 2024 et le 18 janvier 2025, que ces factures sont établies au nom de la société Infinite Style Services avec son identité complète et son numéro de TVA européen, ce qui est suffisant pour rendre vraisemblable sa qualité à défendre à une action en contrefaçon de marques.
Ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs que la cour approuve, si ces factures comportent aussi la mention 'sold by Infinite Styles Ecommerce Co. Ltd' avec l'adresse de cette société, il est avéré que cette adresse est identique à celle de la société Infinite Styles Services co. Ltd, qui est dans la cause, et que la société Infinite Styles Ecommerce Co. Ltd n'est identifiée sur ces factures par aucun numéro d'immatriculation ni de TVA européen, étant précisé que les conditions générales d'utilisation de la plateforme Shein en France mentionnent qu'elles « régissent la relation contractuelle entre la société Infinite Styles Services, ci-après Shein, et vous », outre qu'il n'est pas contesté que ces deux filiales sont détenues à 100 % par la société Roadget.
Ainsi, nonobstant le fait que la société Infinite Styles Services revendique un statut d'hébergeur et conteste tout rôle de vendeur et même tout rôle actif dans les offres de vente sur le site fr.shein.com, il se déduit des éléments susvisés, avec l'évidence requise en référé, que cette dernière a bien qualité à défendre dans la présente action intentée par la société Lacoste aux fins de retrait et de cessation de la commercialisation de produits qu'elle juge contrefaisants sur les plateformes shein.com et fr.shein.com.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des sociétés Roadget et Infinite.
Sur la vraisemblance de l'atteinte aux marques de renommée et de la contrefaçon de marques
Les sociétés Infinite et Roadget font valoir pour l'essentiel que la société Lacoste invoque globalement « ses marques Crocodile » sans procéder à l'analyse comparative de chacune des marques ; que cette seule carence probatoire suffit à justifier le rejet des demandes en contrefaçon ; que les signes litigieux se distinguent nettement des marques invoquées, leur seul point commun étant la représentation d'un crocodile, ce qui est insuffisant pour caractériser une contrefaçon ; qu'aucune identité visuelle ou conceptuelle ne peut être retenue, et qu'il n'existe pas de risque de confusion, d'autant que les produits sont présentés de manière distincte sur la plateforme Shein, permettant aux consommateurs d'en identifier clairement l'origine ; que cette absence de confusion est d'ailleurs confirmée par un sondage réalisé le 15 janvier 2025 ; que la marque n° 666 ne peut être opposée car il n'est pas justifié de son usage sérieux ; que l'utilisation des marques verbales «'Lacoste'» comme mots-clés ne caractérise pas davantage une contrefaçon, dès lors qu'il convient de distinguer le référencement payant du référencement naturel, chacun répondant à des mécanismes propres ; qu'aucune atteinte à la renommée n'est démontrée, faute de preuve de la notoriété des marques invoquées, d'établissement d'un lien entre les signes en présence, ou encore de démonstration d'un profit indu ou d'un préjudice.
La société Lacoste fait valoir en substance, s'agissant des marques figuratives, que les signes litigieux sont visuellement et conceptuellement similaires à ses marques, et que cette reprise est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne qui peut légitimement croire que Shein est autorisée à utiliser les marques Lacoste en vertu d'une licence, pratique courante dans le secteur de l'habillement ; que s'agissant des marques verbales, lorsqu'un utilisateur recherche le terme « Lacoste » sur le moteur de recherche interne de la plateforme Shein, il se trouve confronté à de nombreux produits associés au concept de crocodile, parmi lesquels des produits contrefaisants les marques « crocodile Lacoste », sans aucune indication lui permettant d'en identifier l'origine commerciale.
Elle ajoute que la renommée de ses marques est établie par les nombreux éléments versés ; que Shein ne peut soutenir que la présence de prétendus produits authentiques Lacoste sur sa plateforme exclurait tout ternissement, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de leur authenticité et que sa plateforme ne fait pas partie du réseau de distribution sélective de Lacoste ; que ces usages litigieux sont de nature à induire le public en erreur sur l'origine des produits et s'inscrivent dans une stratégie délibérée de Shein visant à détourner la renommée des marques Lacoste et leur pouvoir d'attraction à des fins lucratives.
Réponse de la cour :
Il résulte notamment des procès-verbaux de constat des 21 août 2024, 4 septembre 2024, 17 septembre 2024, 28 novembre 2024, 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025, sur les sites fr.shein.com et shein.com, que sont commercialisés comme « vendus par Shein » les produits suivants :
*des polos pour hommes à manches courtes ou longues portant, en haut à gauche, au niveau du c'ur, les signes suivants représentant un crocodile :
-produit n°1 :
-produit n°2 :
-produit n°3 :
-produit n°4 :
-produit n°5 :
-produit n°6 :
-produit n°7 :
*des T-shirts et sweat-shirts pour hommes portant sur toute la poitrine les signes suivants représentant un crocodile :
-produit n°8 :
-produit n°9 :
-produit n°19 :
-produit n°20 : .
*des ceintures pour hommes portant sur la boucle les signes suivants représentant un crocodile :
-produit n°10 :
-produit n°11 :
-produit n°12 :
-produit n°13 :
-produit n°14 :
*un survêtement pour bébés
-produit n°15 : portant sur la poitrine le signe et sur la jambe le signe ainsi que deux étiquettes à l'intérieur du haut et du bas dudit survêtement avec la marque « Shein »
*Des coques de téléphone sur lesquelles sont apposées sur toute la surface les signes suivants représentant un crocodile :
- produit n°16 :
-produit n°17 :
-produit n°18 :
Aux termes de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. ('). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. »
En application de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. »
Selon la jurisprudence de la CJUE, l'atteinte à une marque de renommée suppose que trois conditions cumulatives soient réunies, indépendamment du fait que les produits et les services soient identiques, similaires ou non : (i) l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée acquise, sur le territoire concerné, antérieurement à la commercialisation incriminée ; (ii) l'identité ou la similitude des signes en conflit, (iii) la démonstration d'une atteinte à la renommée, c'est-à-dire d'un risque que l'usage sans juste motif du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.
Sur la renommée des marques verbales « Lacoste » françaises n° 063 et n° 836, et de l'Union européenne n° 524, ainsi que des marques figuratives française n° 970 et européenne n°581
Il est acquis qu'une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction significative du public pertinent et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées.
Dès lors que la renommée d'une marque européenne est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, pouvant le cas échéant coïncider avec le territoire d'un seul Etat membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d'une renommée dans l'Union (CJUE 3 sept 2015 Iron & Smith C125-14 points 19 et 20).
S'agissant de la preuve de la renommée des marques verbales françaises n° 063 et n° 836, et de l'Union européenne n° 524, ainsi que de la marque figurative française n° 970 et de la marque figurative européenne n° 581, les signes figuratifs de ces deux dernières marques étant identiques, ou quasi-identiques, la société Lacoste produit notamment les éléments suivants :
un extrait de son site internet rappelant que le crocodile, de profil, avec deux pattes apparentes, la gueule ouverte et la queue relevée au-dessus du dos, est l'emblème de la marque Lacoste depuis sa création en 1933, et qu'il est devenu au fil des années un logo iconique à tel point qu'il est souvent fait référence à la marque Lacoste comme « la marque au crocodile » ; que dès les années 1950, la société Lacoste a élargi sa gamme et exporté dans le monde entier, devenant ainsi une marque internationale transgénérationnelle ;
un extrait d'une enquête réalisée sur un échantillon de 12 500 personnes dans cinq pays (France, Espagne, Allemagne, Royaume Uni, Italie), à la demande du cabinet Mckinsey en 1990 montrant que la marque Lacoste figure en quatrième position parmi 30 marques de luxe européennes en matière de notoriété ;
de nombreux articles de presse de 2013 à 2025 sur le polo Lacoste griffé avec le crocodile mentionnant que c'est « un vêtement culte », « une icône de 80 ans », ainsi que sur les défilés organisés par la marque Lacoste à la Fashion Week de [Localité 1] en 2024, 2025 et sur le court [Etablissement 1] à [Etablissement 2] ;
des articles de presse sur le lancement d'un « flagship store » sur [Localité 2] en 2022, à [Localité 3] en 2023 et sur la cinquième avenue à [Localité 4] en 2025, ainsi que des extraits du site internet Lacoste mentionnant que la marque est présente dans 1 101 boutiques et 15 000 points de vente ;
une revue de presse de 1980 à 2024 montrant des célébrités portant des articles avec la marque figurative Lacoste tels que [Q] [W], [G] [D], [E] [F], [U] [J], [Z] [N] ;
des articles de presse présentant les campagnes de communication de la marque Lacoste en 2024 et 2025 avec des ambassadeurs de renom tels que [R] [T], [M] [S] et [C] [B] ;
des articles datés de 2023 et 2024 notamment dans les Echos, le Parisien, Vogue relatant le 90ème anniversaire de la marque Lacoste mentionnant notamment « la marque au crocodile fête cette année le 90ème anniversaire du célèbre polo créé par [A] Lacoste » ou encore « le polo Lacoste fête ses 90 ans : les 4 raisons de son succès » ;
les chiffres révélant la présence de la marque Lacoste sur les réseaux sociaux : 16 millions de followers sur le compte Facebook ; 8,3 millions de followers sur son compte Instagram et 1,1 millions de followers sur son compte TikTok ;
des articles relatant le partenariat de la marque Lacoste avec le tournoi de tennis international de [Etablissement 2], et d'autres grands tournois tels que le Mutua Madrid Open ;
une attestation de la directrice générale adjointe du groupe Lacoste certifiant que les dépenses marketing media, comprenant notamment la télévision, le sponsoring média, la presse et les display internet, se sont élevées, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, de 2020 à 2024 à plus de 37 millions d'euros ;
une décision de l'Euipo du 17 octobre 2013 qui a reconnu la renommée de la marque figurative n° 581 pour les « vêtements » et une décision de l'Euipo du 18 octobre 2024 qui a reconnu la renommée de la marque verbale Lacoste pour les polos.
Les éléments de preuve ainsi produits montrent que les signes (marque française n° 970) et (marque européenne n°581) ainsi que le signe verbal Lacoste (marques françaises n°063 et 836, et marque européenne n°524) sont connus en France et dans l'Union européenne par le grand public consommateur de vêtements. Bien que la société Lacoste n'ait pas fourni de preuve quantitative directe de sa part de marché, elle a versé au débat de nombreuses références à la notoriété et à la légende de Lacoste et du signe ainsi qu'un extrait d'une enquête datant de 1990 établissant la forte connaissance de la marque verbale associée au signe figuratif « crocodile » par le public visé, notoriété qui a été entretenue par les campagnes media dont la société Lacoste justifie de l'importance des budgets dans plusieurs pays européens pour les années 2020 à 2024, la reconnaissance des marques verbales et figuratives se poursuivant au fil des ans, notamment du fait de la présence de la marque sur des événements tels que des défilés de mode et des événements sportifs très populaires. L'ensemble de ces éléments établit la vraisemblance de la connaissance desdites marques par les consommateurs pertinents.
Ces éléments de preuve, qui concernent le territoire de l'Union européenne, font plus particulièrement état de la renommée des marques figuratives et verbales Lacoste en France. Néanmoins, ainsi qu'il a été rappelé, le territoire d'un État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire pertinent, ce qui est le cas en l'espèce pour la France, pour le public visé.
Il se déduit des développements susvisés que les éléments de preuve produits rendent vraisemblable que les marques figuratives n°970 et n° 581, et les marques verbales Lacoste n°063, n°836 et n°524 jouissent d'une renommée pour les vêtements.
Sur l'atteinte aux marques de renommée figuratives n° 970 et n°581
Pour déterminer si l'utilisation des signes contestés risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures, ou d'en tirer un profit indu, il convient d'analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes sera établi dans l'esprit du public concerné.
Les facteurs pertinents pour apprécier l'existence de ce lien sont notamment, outre le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de proximité ou de dissemblance entre ces produits et services), le public concerné, l'intensité de la renommée des marques antérieures (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage des marques antérieures et éventuellement l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
En l'espèce, les polos, t-shirts, sweat-shirts et survêtements pour bébés incriminés sont identiques ou similaires aux « vêtements » pour lesquels les marques figuratives de renommée n°970 et n°581 sont enregistrées.
Les ceintures incriminées sont identiques aux « articles en cuir et imitations du cuir (') articles de maroquinerie » pour lesquels les marques figuratives de renommée n° 970 et n°581 sont enregistrées.
Les marques figuratives n°970 et n°581, qui sont quasiment identiques, sont des représentations d'un crocodile, de profil, dont deux pattes sont visibles, dont la queue est relevée et rabattue presque parallèlement au corps, lequel est recouvert d'écailles, sans autre décor. Les signes incriminés sont visuellement très similaires, le crocodile présent sur les produits n° 3, n° 4, qui a la queue vers le bas, et n° 5, qui est stylisé et accompagné de l'élément verbal « crocodile », étant un peu moins similaires.
Sur le plan conceptuel, les signes représentent de façon très reconnaissable des crocodiles de même type et mêmes proportions. La similitude conceptuelle est donc extrêmement forte.
S'agissant de marques figuratives, il n'y a pas de comparaison verbale.
Il résulte de cette comparaison globale une impression d'ensemble très proche des marques figuratives n° 970 et n° 581.
Il ressort de ces éléments que compte tenu de la renommée des marques figuratives n° 970 et n° 581, de leur caractère distinctif, intrinsèque et acquis par l'usage, élevé pour des vêtements et produits de maroquinerie, de l'identité ou de la similarité des produits en cause et de la grande proximité des signes, le public visé établira vraisemblablement un lien avec les marques de renommée figuratives n° 970 et n° 581.
Ce lien entre les signes est de nature à procurer à l'exploitant des signes contestés un avantage indu résultant du fait que l'image des marques renommées est transférée aux produits incriminés, et ce, sans juste motif. Ainsi, en commercialisant sur les sites fr.shein.com et shein.com les vêtements litigieux revêtus des signes incriminés, les sociétés Infinite et Roadget, dont l'implication a été démontrée avec l'évidence requise en référé sans qu'elles puissent revendiquer en l'espèce une qualité d'hébergeur de nature à les exonérer de leur responsabilité,
ont profité indument de l'attractivité et du prestige des marques antérieures de renommée acquis grâce à une exploitation ancienne et à des efforts promotionnels qui ressortent des pièces du dossier. Les sociétés Infinite et Roadget ont donc vraisemblablement commis des actes d'atteinte aux marques figuratives de renommée n° 970 et n° 581. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'atteinte vraisemblable aux marques de renommée et la contrefaçon des marques verbales françaises n° 063 et n°836, et européenne n°524 résultant de l'usage du mot-clé Lacoste
La société Lacoste reproche aux sociétés Roadget et Infinite l'usage du terme « Lacoste » comme mot clé.
La CJUE a dit pour droit que les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (arrêt 23 mars 2010,Google France et Google, C-236/08).
Le titulaire de la marque peut interdire l'utilisation d'un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s'il n'est pas visible aux yeux du public, dès lors qu'il propose comme résultat à la recherche d'un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque et qu'il ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par le référencement naturel proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (Cass., Com. 18 octobre 2023, 20-20-055).
En l'espèce, les polos, t-shirts, sweat-shirts et survêtements pour bébés incriminés sont identiques ou similaires aux « vêtements » pour lesquels les marques verbales de renommée n° 063, n°836, n°524 sont enregistrées.
Il résulte du procès-verbal de constat du 20 août 2024 que lorsque le commissaire de justice saisit le mot-clé « Lacoste », l'internaute se voit proposer des articles, et notamment des ceintures contrefaisant les marques figuratives Lacoste, le consommateur pouvant penser que ces produits proviennent de la société Lacoste ou d'une entreprise partenaire de la société Lacoste, et ce d'autant que cette dernière justifie de ses nombreuses collaborations avec différentes marques dans des collections capsules.
Compte tenu de la renommée des marques verbales « Lacoste » n° 063, n°836 et n°524, connues comme étant « la marque au crocodile », de leur caractère distinctif intrinsèque et acquis par l'usage pour les produits visés, et de l'identité ou de la similarité des produits en cause, le public visé, établira vraisemblablement un lien avec les marques de renommée verbales « Lacoste » n° 063, n°836 et n°524, ce lien étant de nature à procurer aux sociétés Roadget et Infinite un avantage indu résultant du fait que l'image des marques renommées est transférée aux produits incriminés commercialisés sur les sites shein.com et fr.shein.com, et ce, sans juste motif, ces dernières, qui ont effectué cet achat du mot clé « Lacoste » en leur qualité d'exploitante des sites en cause, et dont l'implication a été démontrée avec l'évidence requise en référé, ne pouvant se borner à évoquer leur qualité d'hébergeur pour échapper à leur responsabilité.
Pour ces mêmes motifs le risque de confusion pour le public visé, caractérisant la contrefaçon des marques verbales françaises n° 063 et n°836, et européenne n°524, est établi.
Sur le caractère vraisemblable de la contrefaçon des marques figuratives françaises n° 970, n° 064, n°188, ainsi que des marques figuratives européennes n°581, n°565, n°884 et n° 666
En l'espèce, les polos, t-shirts, sweat-shirts et survêtements pour bébés incriminés sont identiques ou similaires aux « vêtements » pour lesquels les marques n° 064, n°188, n°565, n°581 et n°970 sont enregistrées, et sont identiques aux « T-shirts, chemises, polos » visés par la marque n°884.
Les ceintures incriminées sont identiques aux « articles en cuir et imitations du cuir (') articles de maroquinerie » pour lesquels les marques n° 970, n°581, n° 064, n° 565 sont enregistrées, et sont identiques aux « ceintures » visées par la marque n°884.
Les coques de téléphone incriminées sont identiques aux « supports adaptés pour téléphones portables » de la marque n° 666.
Les sociétés Infinite et Roadget font valoir à tort que la marque n°666 ne peut leur être opposée en ce que son usage n'est pas démontré, la société Lacoste produisant l'attestation du dirigeant de la société CG Mobile France, licenciée de la société Lacoste pour des accessoires de téléphone, certifiant un chiffre d'affaires dans l'Union européenne, de 351 759 euros en 2022, 526 897 euros en 2023 et 396 688 euros en 2025, pour des coques de smartphone revêtant la marque figurative du crocodile Lacoste dans une représentation n'altérant pas le caractère distinctif de la marque n°666, cette attestation étant corroborée par les captures d'écran du site lacoste.com montrant de nombreuses coques de téléphone sur lesquelles est apposé un crocodile Lacoste, l'une d'entre elles relevant d'un partenariat entre la société Lacoste et la société Samsung. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
S'agissant de la comparaison des signes en présence, les marques opposées, sont visuellement des représentations d'un crocodile, de profil, dont deux pattes sont visibles, dont la queue est relevée et rabattue presque parallèlement au corps, sans autre décor, ces différentes marques se distinguant notamment par une représentation plus stylisée, avec un remplissage noir (n°565) ou un simple trait de pourtour (n°666), la présence d'écailles sur le corps (n°581), et l'apposition de la couleur verte sur le corps et la gueule rouge (n°884). Les signes incriminés, qui sont tous des crocodiles dans la même posture, sont visuellement assez similaires aux marques invoquées, le crocodile présent sur les produits n° 3, n° 4, qui a la queue vers le bas, ou n° 5, qui est stylisé et accompagné de l'élément verbal « crocodile », étant un peu moins similaires.
Sur le plan conceptuel, les signes représentent de façon très reconnaissable des crocodiles de même type et mêmes proportions. La similitude conceptuelle est donc extrêmement forte.
S'agissant de marques figuratives, il n'y a pas de comparaison verbale.
Il résulte de cette comparaison globale une impression d'ensemble très proche des marques figuratives françaises opposées n° 970, n° 064, n°188, ainsi que des marques figuratives européennes n°581, n°565, n°884.
Il est rappelé que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes en litige et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l'espèce, eu égard à l'identité et à la similarité des produits en cause, à la similarité plutôt forte des signes sur un plan visuel et plus encore conceptuel, au caractère intrinsèquement très distinctif des marques antérieures, qui bénéficient d'une forte connaissance par le public visé, il existe de façon vraisemblable un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, quant à l'origine des produits et services proposés sous ces signes, ce dernier pouvant penser que les produits incriminés proviennent de la société Lacoste ou d'une entreprise partenaire.
Il résulte des développements qui précèdent que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que les sociétés Roadget et Infinite ont porté une atteinte vraisemblable aux marques figuratives françaises n° 970, n°064 et n°188 et aux marques figuratives de l'Union européenne n°581, n°565 et n°884 dont la société Lacoste est titulaire, et infirmée en ce qu'elle n'a pas reconnu l'atteinte vraisemblable pour les produits 3 à 5, et 16 à 18, et a rejeté les demandes de la société Lacoste fondées sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée et sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union européenne n°078000666 (666), des marques verbales françaises n°1410063 (063) et 145836 (836) et de l'Union européenne n°002979524 (524).
Il sera fait droit en conséquence aux demandes de la société Lacoste de dire que les sociétés Roadget et Infinite ont commis vraisemblablement des actes de contrefaçon de la marque figurative de l'Union européenne n°666, et des marques verbales françaises n°063 et n°836 et de l'Union européenne n°524, et ont porté atteinte aux marques jouissant d'une renommée pour les « vêtements », marques verbales, françaises n°063 et n°836 et de l'Union européenne n°524, ainsi qu'aux marques figuratives, française n°970 et européenne n°581.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
La société Lacoste fait valoir qu'une simple recherche des mots clés « t-shirt crocodile » dans la barre de recherche de la plateforme Shein renvoie à des produits contrefaisants ; que ces faits n'ont pas été invoqués au titre de la contrefaçon des marques ; que le grand public associe spontanément le « crocodile » à la marque Lacoste ; que le risque de confusion est avéré.
Elle ajoute qu'elle a fait d'importants investissements pour développer son image de marque et son iconique logo crocodile ; que l'usage du mot clé « crocodile » par les appelantes a pour effet de profiter des investissements qu'elle a engagés, sans bourse délier, en se plaçant dans son sillage ; que les actes de parasitisme sont caractérisés.
Les sociétés Infinite & Roadget font valoir que la société Lacoste ne caractérise aucun acte distinct de ceux qu'elle invoque au titre de la contrefaçon de marques ; qu'en leur qualité d'opérateurs de plateforme et d'hébergeurs, elles ne commercialisent pas les produits litigieux ; qu'aucun monopole ne saurait être revendiqué sur le terme générique «'crocodile'», et qu'aucune faute ne peut leur être imputée dès lors que le grief formulé par Lacoste repose uniquement sur les résultats générés par la barre de recherche interne de Shein, qui relèvent du fonctionnement algorithmique normal d'une plateforme de commerce en ligne et non d'un acte volontaire ; que par ailleurs, aucune confusion effective n'est démontrée.
S'agissant du parasitisme, elles font valoir que la société Lacoste n'identifie pas de manière suffisamment précise une valeur économique individualisée qui aurait été indûment captée par l'usage du mot-clé «'crocodile'», ni ne prouve une quelconque volonté de se placer dans son sillage, les sociétés Infinite & Roadget ne se présentant nullement comme des «'marques au crocodile'».
Réponse de la cour :
La concurrence déloyale et le parasitisme, pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil et appréciés au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.
Il est en outre acquis que constitue un fait distinct, susceptible d'être invoqué sur le fondement d'une action en parasitisme ou en concurrence déloyale, non seulement un acte matériel différent de celui invoqué au titre de la contrefaçon, mais aussi un acte matériel identique portant atteinte à des droits de nature différente (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589).
En l'espèce, la société Lacoste invoque en premier lieu l'achat du mot clé « crocodile » qui constitue un acte matériel distinct de celui invoqué au titre de la contrefaçon de marques à savoir l'achat du mot clé « Lacoste ».
Il résulte en outre du procès-verbal de constat du 4 septembre 2024 que lorsque le commissaire de justice saisit le mot-clé « t-shirt crocodile », l'internaute se voit proposer des articles, et notamment un survêtement bébé contrefaisant les marques figuratives Lacoste, et ce alors que le consommateur français et européen associe la marque Lacoste au mot clé « crocodile » ainsi qu'il résulte de l'attestation et des informations produites sur les volumes de recherches mensuels moyens d'internautes sur Google associant la marque Lacoste et le mot clé « crocodile » de mai 2023 à septembre 2024. Un tel usage du mot-clé « crocodile », conduisant à l'offre d'articles contrefaisants, crée un risque de confusion fautif constituant un acte vraisemblable de concurrence déloyale et un trouble manifestement illicite causé à la société Lacoste.
En outre, la société Lacoste justifie de ses dépenses marketing (télévision, sponsoring, publicité, presse, internet et réseaux sociaux) en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, pour un montant de plus de 37 millions d'euros de 2020 à 2024, investissements qui ont permis de conforter son image de marque et la notoriété de son logo crocodile. Ces éléments constituent une valeur économique individualisée. En utilisant le mot clé « crocodile » pour vendre des produits contrefaisants, les sociétés Roadget et Infinite profitent indument des investissements réalisés par la société Lacoste, de sa notoriété et de celle de ses produits, notamment les t-shirts, les polos et les ceintures, pour se placer dans son sillage. Les actes de concurrence parasitaire sont donc caractérisés avec l'évidence requise en référé.
L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les mesures de cessation, de retrait, d'injonction de communication de pièces comptables et de publication
La société Lacoste demande des mesures d'interdiction et de retrait visant les signes litigieux et les produits litigieux. Elle demande aussi de confirmer la mesure de droit à l'information, et d'ordonner une mesure de publication compte tenu de la nature des faits et des déclarations de mauvaise foi d'un porte-parole de la plateforme Shein sur Bfmtv.
Les sociétés Infinite et Roadget font valoir que les mesures d'interdiction et de retrait sont illégales au regard de leur statut d'hébergeur en ce qu'elles imposent une obligation de surveillance générale prohibée ; qu'en tout état de cause de telles mesures doivent être strictement circonscrites et limitées tant dans le temps que sur le territoire français, conformément au principe de proportionnalité ; que la communication d'informations devrait être restreinte à un cercle de confidentialité ; que la mesure de publication est disproportionnée alors qu'elles interviennent en qualité d'hébergeurs.
Elles ajoutent qu'elles ont procédé au retrait de l'ensemble des produits litigieux dès qu'elles en ont eu connaissance et que les demandes de mesures provisoires doivent donc être rejetées pour défaut d'objet ; que les mesures sollicitées sont dépourvues d'utilité, l'existence d'un mécanisme de notification et de retrait en ligne permettant d'obtenir le résultat recherché sans recourir à la voie judiciaire ; que ces mesures infondées sont disproportionnées et incompatibles avec leur statut d'hébergeur.
Réponse de la cour :
Au vu des atteintes dont le caractère vraisemblable a été démontré, il est nécessaire de prononcer des mesures d'interdiction de l'usage des signes incriminés et de retrait des circuits commerciaux des produits correspondants n° 1 à n°20, sur le territoire de l'Union européenne, sous astreinte, dans les conditions du dispositif ci-après, ces mesures permettant de prévenir toute nouvelle atteinte sans être dépourvues d'utilité ni disproportionnées, si comme l'allèguent les sociétés Roadget et Infinite, elles ont procédé au retrait des produits litigieux.
Il convient également d'enjoindre aux sociétés Roadget et Infinite de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant relative à la quantité des produits litigieux n°1 à n°20 vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré pour les sociétés Roadget et Infinite dans l'Union européenne, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place un cercle de confidentialité, s'agissant de 20 produits commercialisés illicitement.
Il est également nécessaire et proportionné, au vu de la nature des faits et des déclarations d'un « porte-parole » de la plateforme Shein sur Bfmtv excluant toute contrefaçon de la marque Lacoste en invoquant, de mauvaise foi, le « jeu des 13 erreurs », de faire droit à une mesure de publication dans les termes du dispositif ci-après. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
La société Lacoste fait valoir qu'en l'absence d'informations comptables relatives à la masse contrefaisante, les appelantes n'ayant pas exécuté les mesures prononcées en première instance, elle est fondée à demander à titre provisionnel la somme de 30 000 euros par produit litigieux, soit 600 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de ses marques figuratives, outre 50 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de ses marques verbales, soit une somme de 650 000, assortie d'une astreinte.
Elle sollicite en outre la somme de 50 000 euros au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Les sociétés Roadget et Infinite soutiennent que faute du moindre élément d'évaluation, et sans données relatives aux profits réalisés et à un éventuel manque à gagner, la provision ne peut pas être fixée de façon forfaitaire ; que l'astreinte est injustifiée compte tenu de ce que les produits ont été retirés et qu'elle ne peut courir qu'à compter d'une éventuelle réapparition des url des produits retirés.
Réponse de la cour :
En application de l'alinéa 3 de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés « peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable ».
En l'espèce, ont été retenues l'atteinte vraisemblable à des marques de renommée françaises et européenne et la contrefaçon vraisemblable de marques françaises et européennes du fait de 20 produits litigieux, de sorte que l'existence d'un préjudice matériel et moral de la société Lacoste, titulaire desdites marques, n'est pas sérieusement contestable.
En outre, il n'est pas contesté qu'alors que l'ordonnance entreprise avait fait injonction aux sociétés Roadget et Infinite de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable de la quantité des produits jugés contrefaisants ainsi que du chiffre d'affaires généré, ces dernières n'ont pas exécuté cette condamnation, de sorte qu'elles ne sont pas fondées à se prévaloir de l'absence d'information sur la masse contrefaisante ou le manque à gagner.
Compte tenu de l'importance du trafic sur la plateforme Shein, qui comptait près de 126 millions d'utilisateurs mensuels en 2024 dans l'Union européenne, du nombre de produits contrefaisants (20) et de la renommée des marques de la société Lacoste, auxquelles il a été porté atteinte, le préjudice matériel et moral non sérieusement contestable peut être fixé à 300 000 euros. Les sociétés Roadget et Infinite seront donc condamnées à payer à la société Lacoste la somme de 300 000 euros à titre provisionnel, et ce sous astreinte, dans les conditions du dispositif ci-après.
Il n'est pas justifié, avec l'évidence requise en référé, d'un préjudice distinct non sérieusement contestable au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. La demande sur ce fondement sera donc rejetée, tout comme la demande d'injonction de communiquer les chiffres de fréquentation des sites et les chiffres de recherches par mot clé.
Sur la procédure abusive
Les sociétés Infinite et Roadget demandent d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs demandes au titre de la procédure abusive, sans former toutefois de nouvelles demandes en appel à ce titre.
En tout état de cause, le sens de la présente décision commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande des sociétés Infinite et Roadget sur le fondement de la procédure abusive.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande d'annulation de la décision ;
Rectifie l'ordonnance du 3 avril 2025 en remplaçant le paragraphe suivant du dispositif :
« Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France » ;
Par le paragraphe suivant :
« Se déclare incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires à l'encontre de la société Infinite Styles Services co. Ltd visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France » ;
Rejette comme sans objet les demandes de juger irrecevables les demandes en contrefaçon de droit d'auteur et en requalification du statut des sociétés Roadget et Infinite ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce que le juge s'est déclaré incompétent au profit des juridictions irlandaises pour statuer sur les demandes provisoires à l'encontre de la société Infinite Styles Services co. Ltd visant l'ensemble du territoire de l'Union européenne hors la France, en ce qu'il n'a pas reconnu l'atteinte vraisemblable pour les produits 3 à 5, et 16 à 18, et a rejeté les demandes de la société Lacoste fondées sur l'atteinte vraisemblable aux marques jouissant d'une renommée et sur la contrefaçon vraisemblable de la marque figurative de l'Union européenne n°078000666, des marques verbales françaises n°1410063 et 145836 et de l'Union européenne n°002979524, et sur le quantum de la provision en réparation des actes de contrefaçon, et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, et les mesures de publication ;
L'infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence au profit des juridictions irlandaises ;
Dit que les sociétés Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Limited ont commis vraisemblablement des actes de contrefaçon de la marque figurative de l'Union européenne n°018000666, et des marques verbales françaises n°1410063 et n°1455836 et de l'Union européenne n°002979524, et ont porté atteinte aux marques jouissant d'une renommée pour les « vêtements », marques verbales françaises n°1410063 et n°1455836, de l'Union européenne n°002979524 et marques figuratives française n°3199970 et européenne n°002979581 ;
Dit qu'en faisant usage du mot-clé « crocodile » pour offrir à la vente des produits contrefaisant les marques Lacoste, les sociétés Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Limited ont commis de façon vraisemblable des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
Ordonne aux sociétés Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Limited de cesser tout usage et toute reproduction des signes litigieux figurant sur les produits litigieux n°1 à 20 dans l'Union européenne, ainsi que de retirer des circuits commerciaux les produits litigieux n°1 à 20 dans l'Union européenne, sous astreinte provisoire de 1 500 euros par jour d'infraction constatée laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 6 mois ;
Ordonne aux sociétés Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Limited de cesser tout usage à titre de mots-clé des termes « Lacoste » et « crocodile » pour proposer les produits contrefaisants les marques Lacoste sur les plateformes Shein dans l'Union européenne, sous astreinte provisoire de 1 500 euros par jour d'infraction constatée laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois ;
Enjoint aux sociétés Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Limited de produire une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant relative à la quantité des produits litigieux n°1 à n°20 vendus et en stock, ainsi que le chiffre d'affaires généré dans l'Union européenne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois ;
Condamne in solidum les sociétés Roadget Business Pte. Ltd.et Infinite Styles Services Co. Limited à payer à la société Lacoste la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon et de l'atteinte aux marques de renommée ;
Ordonne la publication de l'extrait suivant : « Par arrêt du 8 juillet 2026, la cour d'appel de Paris a notamment jugé que les sociétés Roadget et Infinite, exploitantes des plateformes shein.com et fr.shein.com, ont commis une atteinte vraisemblable aux marques de renommée française et européenne de la société Lacoste, et les a condamnées in solidum à titre provisionnel de ce chef », sur la page d'accueil des sites Internet et des applications mobiles Shein sur le territoire de l'Union européenne, dans la langue de chacun de ces sites et applications mobiles, pendant une durée d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Condamne in solidum les sociétés Roadget Business Pte. Ltd.et Infinite Styles Services Co. Limited aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Catherine Mateu dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Roadget Business Pte. Ltd.et Infinite Styles Services Co. Limited et les condamne in solidum à payer à la société Lacoste la somme de 60 000 euros, qui comprendra les frais de constat et de traduction.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEDécisions proches
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