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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 18 juin 2026, n° 25/00005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2023, la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE a consenti un bail d'habitation à M. [Y] [K] et à Mme [U] [S] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] (01) avec un garage situé à la même adresse, contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 1.035 euros, provision sur charges comprise. 

Par acte délivré par commissaire de justice le 19 février 2025, la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE a fait commandement à M. [Y] [K] et Mme [U] [S] d’avoir à payer la somme en principal de 4.470,78 euros et visant la clause résolutoire du bail.

Par acte délivré par commissaire de justice du 10 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 11 juillet 2025, la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE a fait assigner en référé M. [Y] [K] et Mme [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion sans délai des occupants au besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement : 
- de la somme provisionnelle de 5.249,94 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, soit la somme de 1.100,29 euros, jusqu'à libération effective des lieux, 
- d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer. 

A l’audience du 16 octobre 2025, la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE n’ayant pas comparu, il a été déclaré sa citation caduque. Les défendeurs ont indiqué avoir quitté les lieux et ont donné leur nouvelle adresse à la juridiction. 

L’état des lieux de sortie a été établi le 20 octobre 2025. 

Par ordonnance du 06 novembre 2025, le juge a relevé la déclaration de caducité, à la demande de la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE.

A l'audience du 12 février 2026, le juge a ordonné le renvoi de l'affaire et a demandé à la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE de faire citer les défendeurs, ceux-ci n’ayant pas été touchés par la convocation. 

Par acte délivré par commissaire de justice du 11 mars 2026, la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE a fait citer M. [Y] [K] et Mme [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE. 

A l'audience du 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion eu égard au départ des défendeurs du logement. Elle a maintenu sa demande en paiement de la somme de 5.516,49 euros au titre des impayés de loyers et charges, ainsi que des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Bien que comparants à la première audience du 16 octobre 2025, M. [Y] [K] et Mme [U] [S] n'ont pas comparu et n’ont pas été représentés aux audiences suivantes. 

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge des référés

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

 Il résulte de l'article 835 du même code que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur les demandes principales

La société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE s'est désistée oralement à la dernière audience de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion eu égard au départ des locataires du logement.

En l’absence de demande reconventionnelle de la part de M. [Y] [K] et Mme [U] [S], il y a lieu de constater ce désistement, qui portera également sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation. 

Sur la demande en paiement des loyers et charges

En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 21 septembre 2023 et un dernier décompte faisant état à la date du 20 avril 2026 d'une dette de 5.516,49 euros dont il y a lieu de déduire : 
- les primes mensuelles, contribution annuelle et frais de courtage MRH, qui ne peuvent être réclamés par le bailleur qui n'en est pas le créancier, soit la somme de 384 euros, 
- le versement de 133 euros fait par la CAF le 5 décembre 2025, qui doit s’imputer sur la dette locative. 

En revanche, et au vu des dégradations locatives retenues par le bailleur (mais non réclamées dans le cadre de la présente instance), il n’y a pas lieu de déduire le dépôt de garantie que les locataires avaient versé lors de leur entrée dans les lieux. 

Il y a donc lieu de condamner M. [Y] [K] et Mme [U] [S] à payer à la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE la somme de 4.999,49 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 avril 2026.

D’importants règlements ayant été effectués après le commandement de payer puis après l’assignation, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L'article 1202 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité étant prévue expressément dans le contrat de bail. 

Aucun délai de paiement ne pourra être accordé en l’absence d’une telle demande de la part des défendeurs, au vu du montant de la dette et de l’absence de connaissance par le tribunal de leur situation personnelle et financière. 

Sur les demandes accessoires

Il est établi par les pièces communiquées au dossier que M. [Y] [K] et Mme [U] [S] avaient pris du retard dans le paiement de leur loyer, ce qui a poussé la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE à leur faire délivrer un commandement de payer le 19 février 2025.

Les locataires ont quitté le logement uniquement en cours d'instance et ne se sont pas acquittés des loyers et charges impayés. Ainsi, M. [Y] [K] et Mme [U] [S] devront supporter in solidum les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 19 février 2025 (ceux-ci ne comprendront en revanche pas le coût de la citation du 11 mars 2026, les défendeurs n’étant pas responsables de la caducité). 

Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent,

Dispositif

Constatons le désistement de la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion, et en paiement d’une indemnité d’occupation, 

Condamnons solidairement M. [Y] [K] et Mme [U] [S] à payer, à titre provisionnel, à la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE la somme de 4.999,49 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Disons n'y avoir lieu à des délais de paiement,

Rappelons qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

Condamnons in solidum M. [Y] [K] et Mme [U] [S] à payer à la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [Y] [K] et Mme [U] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 19 février 2025 et de l’assignation (mais non de la citation du 11 mars 2026), 

Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rejetons toute demande plus ample ou contraire. 

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 JUIN 2026


N° RG 25/00005 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHA

N° minute : 26/00194 

Dans l’affaire entre : 

DEMANDERESSE

Société MUTUELLE DE L’EST - LA BRESSE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Adam LAKEHAL avocat au barreau de Toulouse, substitué par Me Marie MERCIER-DURAND, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [K]
né le 24 Octobre 1986 à [Localité 1] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté mais comparant à l’audience du 16 octobre 2025

Madame [U] [S]
née le 25 Août 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée mais comparante à l’audience du 16 octobre 2025




 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente 
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 23 Avril 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026



copies délivrées le 18 JUIN 2026 à :
Société MUTUELLE DE L’EST - LA BRESSE ASSURANCE
Monsieur [Y] [K]
Madame [U] [S] 

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUIN 2026 à :
Société MUTUELLE DE L’EST - LA BRESSE ASSURANCE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2023, la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE a consenti un bail d'habitation à M. [Y] [K] et à Mme [U] [S] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] (01) avec un garage situé à la même adresse, contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 1.035 euros, provision sur charges comprise. 

Par acte délivré par commissaire de justice le 19 février 2025, la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE a fait commandement à M. [Y] [K] et Mme [U] [S] d’avoir à payer la somme en principal de 4.470,78 euros et visant la clause résolutoire du bail.

Par acte délivré par commissaire de justice du 10 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 11 juillet 2025, la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE a fait assigner en référé M. [Y] [K] et Mme [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion sans délai des occupants au besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement : 
- de la somme provisionnelle de 5.249,94 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, soit la somme de 1.100,29 euros, jusqu'à libération effective des lieux, 
- d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer. 

A l’audience du 16 octobre 2025, la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE n’ayant pas comparu, il a été déclaré sa citation caduque. Les défendeurs ont indiqué avoir quitté les lieux et ont donné leur nouvelle adresse à la juridiction. 

L’état des lieux de sortie a été établi le 20 octobre 2025. 

Par ordonnance du 06 novembre 2025, le juge a relevé la déclaration de caducité, à la demande de la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE.

A l'audience du 12 février 2026, le juge a ordonné le renvoi de l'affaire et a demandé à la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE de faire citer les défendeurs, ceux-ci n’ayant pas été touchés par la convocation. 

Par acte délivré par commissaire de justice du 11 mars 2026, la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE a fait citer M. [Y] [K] et Mme [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE. 

A l'audience du 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion eu égard au départ des défendeurs du logement. Elle a maintenu sa demande en paiement de la somme de 5.516,49 euros au titre des impayés de loyers et charges, ainsi que des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Bien que comparants à la première audience du 16 octobre 2025, M. [Y] [K] et Mme [U] [S] n'ont pas comparu et n’ont pas été représentés aux audiences suivantes. 

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge des référés

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

 Il résulte de l'article 835 du même code que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur les demandes principales

La société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE s'est désistée oralement à la dernière audience de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion eu égard au départ des locataires du logement.

En l’absence de demande reconventionnelle de la part de M. [Y] [K] et Mme [U] [S], il y a lieu de constater ce désistement, qui portera également sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation. 

Sur la demande en paiement des loyers et charges

En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 21 septembre 2023 et un dernier décompte faisant état à la date du 20 avril 2026 d'une dette de 5.516,49 euros dont il y a lieu de déduire : 
- les primes mensuelles, contribution annuelle et frais de courtage MRH, qui ne peuvent être réclamés par le bailleur qui n'en est pas le créancier, soit la somme de 384 euros, 
- le versement de 133 euros fait par la CAF le 5 décembre 2025, qui doit s’imputer sur la dette locative. 

En revanche, et au vu des dégradations locatives retenues par le bailleur (mais non réclamées dans le cadre de la présente instance), il n’y a pas lieu de déduire le dépôt de garantie que les locataires avaient versé lors de leur entrée dans les lieux. 

Il y a donc lieu de condamner M. [Y] [K] et Mme [U] [S] à payer à la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE la somme de 4.999,49 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 avril 2026.

D’importants règlements ayant été effectués après le commandement de payer puis après l’assignation, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L'article 1202 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité étant prévue expressément dans le contrat de bail. 

Aucun délai de paiement ne pourra être accordé en l’absence d’une telle demande de la part des défendeurs, au vu du montant de la dette et de l’absence de connaissance par le tribunal de leur situation personnelle et financière. 

Sur les demandes accessoires

Il est établi par les pièces communiquées au dossier que M. [Y] [K] et Mme [U] [S] avaient pris du retard dans le paiement de leur loyer, ce qui a poussé la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE à leur faire délivrer un commandement de payer le 19 février 2025.

Les locataires ont quitté le logement uniquement en cours d'instance et ne se sont pas acquittés des loyers et charges impayés. Ainsi, M. [Y] [K] et Mme [U] [S] devront supporter in solidum les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 19 février 2025 (ceux-ci ne comprendront en revanche pas le coût de la citation du 11 mars 2026, les défendeurs n’étant pas responsables de la caducité). 

Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent,

Constatons le désistement de la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion, et en paiement d’une indemnité d’occupation, 

Condamnons solidairement M. [Y] [K] et Mme [U] [S] à payer, à titre provisionnel, à la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE la somme de 4.999,49 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Disons n'y avoir lieu à des délais de paiement,

Rappelons qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

Condamnons in solidum M. [Y] [K] et Mme [U] [S] à payer à la société MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCE la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [Y] [K] et Mme [U] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 19 février 2025 et de l’assignation (mais non de la citation du 11 mars 2026), 

Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rejetons toute demande plus ample ou contraire. 

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1202, code de procedure civile 489). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T10:20:32.089Z.