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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026, n° 24/04421

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Parties (entreprises)

SIREN 633650130

Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE



Le 3 septembre 2015, le Dr [X] [N], chirurgien général et digestif, né le 3 septembre 1953, a conclu avec la Sarl clinique [Adresse 1], située au [Adresse 1] à [Localité 1], devenue l'hôpital privé [Etablissement 1], un contrat d'exercice professionnel libéral à durée indéterminée ayant vocation à régir les conditions d'exercice du praticien au sein de l'établissement.



Par courriers des 18 novembre 2021, 20 février 2023 puis par mise en demeure du 10 août 2023, le Dr [N] s'est plaint d'une dégradation de ses conditions d'exercice et de manquements contractuels de la part de l'établissement. 



Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, le Dr [N] a fait assigner la Sarl clinique [Adresse 1] (ci-après la clinique) devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal a':

- condamné la clinique [Adresse 1] à payer à [X] [N] les sommes de':

. 92 216,02 euros en réparation du préjudice financier du fait de l'annulation de vacations chirurgicales entre août 2021 et août 2023,

. 25 000 euros en réparation de la surfacturation des prestations,

. 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,

- ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la clinique [Adresse 1] pour une année entière à compter du 23 avril 2024,

- débouté [X] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- condamné la clinique [Adresse 1] aux dépens de l'instance,

- condamné la clinique [Adresse 1] à payer à [X] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Par déclaration au greffe du 23 décembre 2024, la Sarl clinique [Adresse 1] a interjeté appel contre le jugement.



Le Dr [N] a constitué avocat.



La clôture de l'instruction est intervenue le 8 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du même jour.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026, la Sarl clinique [Adresse 1], devenue l'hôpital privé [Etablissement 1], au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1148, 1149 et 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles L. 1453-3 à L. 1453-5 du code de la santé publique, demande à la cour de':

- infirmer le jugement du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a :

* condamné la clinique [Adresse 1] à payer à [X] [N] les sommes de :

. 92 216,02 euros en réparation du préjudice financier du fait de l'annulation de vacations chirurgicales entre août 2021 et août 2023,

. 25 000 euros en réparation de la surfacturation des prestations,

. 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

. assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ;

* ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la clinique [Adresse 1] pour une année entière à compter du 23 avril 2024 ;

* condamné la clinique [Adresse 1] aux dépens de l'instance ;

* condamné la clinique [Adresse 1] à payer à [X] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau :

- juger que la clinique [Adresse 1] n'a pas commis de manquements à ses engagements contractuels,

- débouter en conséquence le Dr [N] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, 

- débouter le Dr [N] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions formulées dans ses conclusions d'appel incident à savoir':

. le paiement de la somme de 35 000 euros au titre de la perte de revenus tirés des consultations';

. le paiement de la somme de 7 104 euros au titre des frais d'aide opératoire';

. le paiement de la somme de 283 741 euros au titre de la perte de chance';

. le paiement de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral';

. le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

. la condamnation de la clinique [Adresse 1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel';

en tout état de cause : 

- condamner le Dr [N] à payer à la clinique [Adresse 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner le Dr [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2026, M. le Dr [X] [N] demande à la cour de':

- recevoir le Dr [N] en ses écritures, le disant bien fondé ;

à titre liminaire, 

- sommer la clinique [Adresse 1] de régulariser ses écritures s'agissant de la nouvelle dénomination sociale de l'établissement et de son nouveau siège social ;

- à défaut, déclarer les conclusions de la clinique [Adresse 1] irrecevables ; 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux, le 4 novembre 2024, en ce qu'il a : 

* condamné la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], à payer au Dr [N] les sommes de : 

. 92 216,02 euros en réparation du préjudice financier du fait de l'annulation de vacations chirurgicales entre août 2021 et août 2023 ;

. 25 000 euros en réparation de la surfacturation des prestations ;

. assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ; 

* ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], pour une année entière à compter du 23 avril 2024 ; 

* condamné la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], aux dépens de l'instance ;

* condamné la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], à payer au Dr [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- réformer le jugement en ce qu'il a : 

* condamné la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], à payer au Dr [N] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

* débouté le Dr [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ; 

et statuant à nouveau : 

- condamner la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], à payer au Dr [N] les sommes de :

. 35 000 euros au titre de la perte de revenus tirés des consultations ;

. 7 104 euros au titre des frais d'aide opératoire ; 

. 283 741,60 euros au titre de la perte de chance ; 

. 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamner la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], à payer au Dr [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, dont distraction sera donnée au profit de Me Pierre-Henri Lebrun, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs

MOTIVATION



A titre liminaire, au visa de l'article 960 du code de procédure civile, le Dr [N] a sommé l'intimée de régulariser ses conclusions à la suite de la fusion de la clinique [Etablissement 2] et de la clinique [Adresse 1] par apport partiel d'actifs suivi d'un regroupement juridique et fonctionnel des établissements, formant depuis 2025 l'Hôpital privé [Etablissement 1]. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026, la Sarl clinique [Adresse 1] précise que sa dénomination sociale est désormais devenue l'Hôpital privé [Etablissement 1] et que son siège social a été transféré au [Adresse 2] à [Localité 1].











1- Sur les demandes en paiement des sommes de 35 000 euros pour suppression de vacations et de 283 741 euros en raison des manquements de la clinique ayant entraîné une perte de revenus de 92 216,02 euros et une perte de chance d'en percevoir de 283 741,60 euros



L'article 1134 du code civil applicable en l'espèce prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Il résulte de l'article 1147 du code civil, applicable en l'espèce, que le débiteur est condamné, s''l y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 



En l'espèce les parties sont liées par un contrat d'exercice professionnel d'exercice du Dr [X] [N] à la clinique [Adresse 1] signé le 3 septembre 2015.





- la faute



Le Dr [N] reproche à la Sarl Clinique [Adresse 1], une mauvaise foi dans l'exécution du contrat et invoque le non-respect par la clinique des dispositions de l'article 6 «'locaux, matériels et installations techniques'» et une violation de ses devoirs de loyauté et de coopération induits par le contrat.



Il soutient qu'il a subi une restriction du volume et de son champ d'activité à compter d'août 2021, date à compter de laquelle la clinique lui a imposé de pratiquer des interventions uniquement en chirurgie ambulatoire et non plus en hospitalisation complète. 



Il explique que ce changement d'organisation est la conséquence du délabrement des installations et des équipements qui ne lui permettaient pas d'exercer son activité dans des conditions satisfaisantes en raison de pannes de matériels, dégâts des eaux, défaillances des stocks de matériels. Il estime que la pandémie de covid-19 et les recommandations émises par l'Agence régionale de santé de Normandie ne justifient pas les manquements reprochés puisqu'ils ont perduré jusqu'à son départ en retraite en 2025.



La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] dénie tout manquement contractuel. Elle soutient que les recommandations de l'Agence régionale de santé de Normandie adressées aux établissements de santé entre mars 2020 et décembre 2021 imposant des contraintes d'organisation médicale en raison de la pandémie de covid-19, constituent un cas fortuit. Elle précise avoir fait preuve de loyauté en maintenant sur son site une organisation dans les intérêts exclusifs du Dr [N] afin qu'il poursuive son activité et conserve son chiffre d'affaires. Elle ajoute que l'absence de transfert du Dr [N] au sein de la clinique [Etablissement 2] n'est que la conséquence de l'exclusivité dont bénéficiaient les chirurgiens digestifs de l'établissement, lesquels ont refusé l'arrivée du Dr [N]. Elle précise qu'elle a mis en place une organisation de chirurgie ambulatoire pour maintenir l'activité et le chiffre d'affaires du Dr [N].



Sur ce, 



L'article 6-1 du contrat d'exercice professionnel conclu entre le Dr [N] et la Clinique [Adresse 1] le 3 septembre 2015 prévoit que la clinique met à la disposition du Dr [N] les locaux nécessaires à l'exercice de son art, notamment l'accès au bloc opératoire, aux salles de surveillance post-interventionnelle, de soins intensifs ou soins continus éventuels et aux lits permettant l'hospitalisation de ses malades.



L'article 6-2 du contrat prévoit que la clinique met aussi à la disposition du Dr [N] pour lui permettre d'exercer sa spécialité les installations et équipements faisant l'objet des autorisations et agréments actuels.



En l'espèce, s'il est constant que la crise sanitaire du covid19 a eu des conséquences majeures dans l'organisation des soins, les établissements de santé devant se conformer aux prescriptions de l'Agence régionale de santé, les manquements reprochés à la clinique ne trouvent nullement leurs causes dans les prescriptions de l'Agence régionale de santé.



Après le rachat le 28 janvier 2020 de la clinique [Adresse 1] par le groupe Vivalto, il n'est pas contesté que l'essentiel de la chirurgie viscérale était réalisée par d'autres chirurgiens dans les blocs opératoires mis à leur disposition dans l'autre établissement du groupe, la clinique [Etablissement 2]. La clinique [Adresse 1] a été définitivement fermée en 2025.



Il résulte des mails adressés par le Dr [N] à la direction de Vivalto santé à compter de 2021 que les conditions d'exercice ont commencé à se dégrader dès cette année là': 

- absence de secrétariat,

- inondation dans son cabinet entraînant la perte de dossiers médicaux,

- absence de «'pyjamas de blocs'» à la taille de l'équipe médicale,

- absence de matériel pour installer le patient au cours d'opération, 

- absence de produits nécessaires au bloc (pansements, colle),

- en 2023 le bloc où il opérait a été privé d'électricité sans que le générateur de secours ne se mette en marche.

Ces éléments ne sont pas contestés par la clinique.



Par ailleurs, il est constant que le Dr [N] n'a pas bénéficié du transfert des services de chirurgie permettant d'exercer des activités de chirurgie vers la clinique [Etablissement 2] et qu'à compter de 2022, de ce fait son activité s'est trouvée limitée à la chirurgie ambulatoire, plus aucune chirurgie autre qu'ambulatoire n'étant pratiquée à la clinique [Adresse 1].



La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] soutient que l'activité chirurgicale du Dr [N] n'a pas été transférée à la clinique [Etablissement 2] en raison du refus des autres chirurgiens de même spécialité qui exerçaient au sein de la clinique [Etablissement 2]. Elle ne justifie cependant par aucune pièce des refus qui auraient été opposés par les chirurgiens. En effet, si le contrat du Dr [B] prévoit une clause d'exclusivité d'exercice en qualité de chirurgien viscéral, il n'est pas établi que son accord ait été sollicité et qu'il ait opposé un refus, le cas échéant.



En définitive, comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte de ces éléments qu'à compter de 2021, la Sarl Clinique [Adresse 1] devenue Hôpital privé [Etablissement 1] a manqué à ses obligations prévues à l'article 6 du contrat d'exercice professionnel et à son obligation de bonne foi contractuelle.



- les préjudices



Le Dr [N] soutient qu'il a d'une part, perdu des revenus et d'autre part, perdu la chance d'en percevoir plus.



* la perte de revenus tirés des consultations



Formant appel incident, le Dr [N] fait valoir que le manque de personnel et de matériel et la mise en concurrence qu'il a subie avec les autres praticiens au moment du transfert de l'activité de la clinique [Adresse 1] au sein de la clinique [Etablissement 2] a engendré une diminution du nombre de ses consultations. Il sollicite en conséquence la somme de 35 000 euros. Il verse aux débats des tableaux qu'il a lui même établis à partir de son activité.

La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] s'oppose à cette demande en relevant que le Dr [N] n'établit pas un lien de causalité entre les manquements contractuels qu'il reproche à l'établissement de santé et la diminution du nombre de ses consultations. Elle verse aux débats un document indiquant le nombre de vacations effectuées par le Dr [N] selon ses listings.



Sur ce,



Il n'est pas contesté que l'activité de chirurgie viscérale hors chirurgie ambulatoire a été transférée à la clinique [Etablissement 2] et que le Dr [N] a toujours revendiqué pouvoir y exercer.



Une telle modification d'exercice de l'activité de chirurgie a nécessairement eu un impact sur les conditions d'exercice et l'activité du médecin et donc sur ses revenus.



En l'état des pièces produites par les parties qui s'opposent, et la clinique contestant l'existence même d'une diminution des revenus, il convient d'ordonner une expertise sur ce point.



* sur la perte de chance de voir ses revenus augmenter



Formant appel incident, le Dr [N] souligne que la suppression de vacations opératoires a entraîné une diminution de l'adressage de patients par ses confrères engendrant une perte de chance d'augmenter son activité et donc ses revenus. Il sollicite en conséquence la somme de 283 741,60 euros en relevant que 106 vacations ne lui ont été accordées et qu'une vacation moyenne lui permettait de dégager un chiffre d'affaires de 3 546,77 euros, déduction faite de la somme de 92 216,02 euros sollicitée pour le préjudice financier en raison de la perte de gains consécutifs aux annulations de vacations.



La clinique s'oppose à cette demande dès lors que le Dr [N] ne justifie pas du nombre de vacations dont il aurait dû bénéficier.



Le Dr [N] soutient qu'en multipliant le revenu moyen de ses vacations de la période par le nombre de vacations (106) il caractérise le préjudice allégué.



Ce préjudice de perte de chance de voir ses revenus augmenter est distinct de la perte de revenus.



Les parties s'opposant sur les modes de calculs et aucune pièce n'étant produite par le Dr [N] sur ses revenus des années antérieures, il convient afin d'évaluer la perte de chance, de confier à l'expert la mission de rechercher quelle a été l'activité du médecin et l'évolution de ses revenus entre 2018 et 2024.





2 - Sur la demande en paiement de la somme de 92 216,02 euros en réparation du préjudice financier causé par la suppression de vacations



Le Dr [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé une indemnisation de 92 216,02 euros, déterminée à partir du chiffre d'affaires moyen par vacation, soit 3 546,77 euros, et du nombre de vacations annulées, soit 26.















La clinique s'oppose à une telle indemnisation. Elle reproche au Dr [N] de ne pas produire des éléments comptables probants pour apprécier le résultat net qu'il a perçu, ses honoraires bruts et le montant de ses charges, afin de calculer le montant de son préjudice. Elle indique que l'analyse du planning du Dr [N] entre 2019 et 2023 laisse apparaître un nombre de vacations resté stable. Elle fait valoir que la pièce adverse 18 sur laquelle s'est fondé le tribunal pour admettre que 26 vacations avaient été annulées entre août 2021 et août 2023 n'est pas probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Elle ajoute que le mode de calcul du Dr [N] pour déterminer la valeur moyenne de ses vacations n'est pas connu. Enfin, elle souligne que le contrat ne précise pas un nombre de vacations que la clinique était tenue de mettre à la disposition du Dr [N].



Sur ce,



Ainsi que le soutient la clinique, il ne résulte d'aucun élément que les parties se soient accordées par contrat sur un nombre de vacations. Cependant, il n'est pas contesté que des vacations prévues ont été supprimées faute pour la clinique de fournir personnel ou matériel au Dr [N] pour opérer.



Le Dr [N] affirme avoir subi une diminution d'activité constante depuis 2019'mais il ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de déterminer la perte de revenus alléguée. Le tableau et les calculs, établis par lui-même, qu'il avait produits en première instance sont contestés par la clinique qui verse aux débats les listings des actes effectués par le Dr [N] entre 2019 et le 31 décembre 2023 et qui à partir de ces listings établit le montant de ses revenus qui n'auraient pas diminué.



En l'état des pièces produites par les parties qui s'opposent, et la clinique contestant l'existence même d'une diminution des revenus en raison de la suppression de vacation, il convient d'ordonner une expertise sur ce point.





3- Sur la demande en paiement de la somme de 7 104 euros en indemnisation du préjudice financier causé par l'emploi d'aides opératoires



Formant appel incident, le Dr [N] expose qu'en raison du manque de personnel au sein de la clinique [Adresse 1] il a dû faire appel à des aides opératoires qu'il a rémunérées à hauteur de 7 104 euros entre 2021 et 2023.



La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] s'oppose à cette demande en relevant que la réglementation tarifaire prévue au contrat est explicite quant à la prise en charge de l'aide opératoire par le chirurgien lui-même.



Sur ce, 



L'article 7-1 du contrat prévoit que la clinique s'assure en permanence du concours d'un personnel qualifié, nécessaire à l'exercice de son art dans la mesure où la charge de ces personnes est assurée par les tarifs de responsabilité fixés par la convention liant l'établissement et les organismes d'assurance maladie

L'article 7-2 du contrat prévoit que le Dr [N] a la possibilité de se faire assister de personnel dont il supporte seul la charge financière conformément aux dispositions réglementaires ou administratives prévoyant que les honoraires versés aux praticiens par les organismes payeurs couvrent les rémunérations dudit personnel. Si le contrat prévoit cette possibilité, en l'espèce il est établi que la clinique n'a pas été en mesure de fournir au chirurgien mais également à d'autres médecins le personnel paramédical qu'elle fournissait normalement': absence d'infirmière roulante notamment.



Comme l'indique la clinique, la rémunération de l'aide hospitalière est à la charge du chirurgien et le coût de cette aide n'est pas pris en charge par les organismes d'assurance maladie de sorte qu'elle est incluse dans les honoraires perçus par le médecin. 



Le coût des aides opératoires est donc à la charge des chirurgiens qu'elles soient recrutées par lui-même ou par la clinique, le coût est dans ce cas facturé par la clinique au chirurgien.



Il était convenu entre les parties qu'en cas de mise à disposition d'une aide opératoire par la clinique, la vacation était facturée au Dr [N] 130 euros.



Il résulte des courriels échangés entre la société Vivalto et le Dr [N] qu'à compter de septembre 2021, la clinique n'a plus mis à disposition les aides opératoires permettant au Dr [N] d'exercer la chirurgie.



Le Dr [N] indique dans un courrier du 18 novembre 2021 «'depuis que vous nous avez signalé au mois d'août dernier, à moi comme aux autres chirurgiens exerçant sur le site, l'impossibilité dans laquelle vous vous trouviez de mettre à notre disposition un personnel paramédical en nombre suffisant pour l'intégralité de nos vacations opératoires, j'ai pris l'initiative comme vous le savez au mois de septambre dernier de recruter et de rémunérer moi-même des aides opératoires. Bien que cette organisation constitue une charge supplémentaire pour moi puisque je suis contraint de gérer moi-même ces aides, en plus des coûts financiers, elle est aujourd'hui bien rodée et me permet de continuer à opérer dans des conditions de sécurité optimales même si elles ne sont pas totalement satisfaisantes pour moi.(..) Cette organisation peut être maintenue le temps que vous soyez de nouveau en mesure de recruter le personnel nécessaire.'Pièce 12 ».



La clinique admet dans son courrier du 20 octobre 2023 adressé au conseil du Dr [N] que si elle avait pu pendant un temps mettre des infirmières à disposition du Dr [N] contre remboursement, cette pratique s'est interrompue en septembre 2021 dans le contexte de pénurie, la facturation de cette prestation ayant été interrompue concomitamment.



Le Dr [N] justifie avoir réglé la somme de 7 104 euros directement à des aides opératoires recrutées par lui faute pour la clinique de lui en mettre à disposition, pour les années 2021, 2022 et 2023. 



Selon le détail des facturations produit par la clinique, elle n'a inclus dans la redevance due par le Dr [N] aucune somme pour vacation d'aide opératoire à compter d'octobre 2021 (les sommes de 130 euros facturées par erreur en décembre 2022 et janvier 2023 ont été remboursées selon son courrier du 20 octobre 2023)': 

Le Dr [N] n'a donc réglé aucune somme à la clinique pour des vacations d'aide opératoire.



Dès lors, la faute commise par la clinique pour avoir manqué à son obligation de mettre à sa disposition le personnel nécessaire à la pratique de son art n'a entraîné aucun préjudice financier pour le Dr [N].



Le jugement qui l'a débouté de sa demande de ce chef sera confirmé.





4 - Sur la demande en paiement de la somme de 25 000 euros en indemnisation du préjudice financier de surfacturation de la redevance



Le Dr [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé une indemnisation de 25 000 euros au titre de son préjudice financier en raison de l'augmentation inexpliquée de la redevance annuelle à compter de 2019. Le Dr [N] soutient au visa de l'article 1147 du code civil que la clinique a commis une faute en surfacturant sa redevance à compter de 2019, sans jamais répondre à ses interrogations et que pour ne pas mettre en péril son activité il les a payées.







La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] s'oppose à une telle indemnisation et explique que conformément à l'article 14 du contrat le montant de la redevance était variable en fonction des prestations fournies chaque mois et de leur valorisation fixée contractuellement tous les mois dont le détail était adressé par l'établissement au praticien. Elle verse aux débats les extraits du compte du Dr [N] pour la redevance [Localité 1] par année de 2017 à 2021 et un extrait de compte (pièce17) par mois pour les années 2021 et 2022 ainsi qu'un tableau des détails des prestations, totalement illisible en raison de la taille réduite de la police de caractère. 



L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



En l'espèce, l'article 14 du contrat d'exercice libéral prévoit':

«'En contrepartie de l'ensemble des prestations qui lui sont fournies par la clinique, le Dr [N] s'engage à lui verser une indemnité spéciale, correspondant à leur coût réel. C'est indemnité ainsi que les postes de dépenses servant de base à son calcul, seront fixés d'un commun accord entre le Dr [N] et la clinique et figureront dans une annexe du présent contrat.

Cette indemnité sera révisable dans ses modalités dans son volume dans le cas de sa remise en cause par l'administration. Elle pourra également être révisée en cas de modification des prestations fournies au Dr [N], tel que prévu aux présentes.

En cas de désaccord entre les parties sur les principes généraux de calcul sur les montants d'une manière répétée, il pourra être fait appel à un expert dont la charge sera partagée pour moitié entre les parties, qui devra préciser tous les éléments de la relation économique existante le Dr [N] et la clinique, à partir des éléments comptables certifiés par cette dernière. En cas de désaccord persistant entre les parties sur une facture mensuelle, il pourra être fait appel à un arbitrage par un expert, à partir des éléments comptables d'activité du moins contesté qui se reproduit par la clinique le Dr [N].'»



Aucune annexe n'est versée aux débats, ni aucun décompte lisible des sommes facturées n'est produit.



Aucune des pièces produites devant la cour par la clinique ne permet d'établir ni le bien-fondé des sommes facturées ni le bien fondé des réclamations du Dr [N], il convient de confier à l'expert la mission d'établir un décompte des sommes dues par application des tarifs de l'annexe contractuelle.





5 - Sur le préjudice moral



Formant appel incident, le Dr [N] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral. Il fait valoir que l'absence de transfert de son activité au sein de la clinique [Etablissement 2], la diminution du flux de patients et les annulations régulières de vacations pour manque de personnel et désorganisation de la clinique [Adresse 1] ont entaché sa réputation. Il précise souffrir d'une dépression réactionnelle accompagnée d'une anxiété comme en attestent les certificats médicaux de son psychiatre qu'il produit.



La Sarl Clinique [Adresse 1] s'oppose également à cette demande en estimant qu'elle n'est justifiée par aucun élément probant.



Sur ce,



Il résulte des trois certificats médicaux du Dr [G], psychiatre, en date des 17 février 2023,19 juillet 2023 et 11 août 2025 que «M. [N] est suivi pour dépression réactionnelle et anxiété pour souffrance au travail, se plaignant de ses conditions de travail qui le gênent dans l'exercice de ses fonctions et ont des répercussions sur la prise en charge de ses patients. M. [N] souffre de cette situation , rumine cette anxiété cette situation qui dure depuis plusieurs mois, ce qu'il répète à chaque consultation'».



Par ailleurs, il n'est pas contestable que les conditions d'exercice ont été réorganisées et que la clinique a manqué à son obligation de mettre à sa disposition les locaux nécessaires à l'exercice de son art, notamment l'accès au bloc opératoire, salle de surveillance post-interventionnelle de soins intensifs ou soins continus éventuels et au lit permettant l'hospitalisation de ses malades, et de lui fournir le personnel et le matériel y compris dans les blocs d'hospitalisation de jour.



En agissant ainsi, la clinique a privé le Dr [N] de toute possibilité d'exercer son activité complète de chirurgien, ceci à la toute fin de sa vie professionnelle, le Dr [N] ayant pris sa retraite en 2025, mettant un terme douloureux à une carrière au service de ses patients.



Il convient, en indemnisation de ce préjudice moral, d'allouer au Dr [N] une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il lui a alloué 15 000 euros.



6 - Sur les frais du procès



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.



Il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles pour la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire



Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a débouté le Dr [X] [N] de sa demande en paiement de 7 104 euros au titre de frais de personnel et a condamné la clinique [Adresse 1] aux dépens de l'instance et à payer au Dr [X] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; 



L'infirme en ce qu'il a condamné la clinique [Adresse 1] à payer au Dr [X] [N] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,



Statuant du chef infirmé



Condamne la Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] à verser au M. [X] [N] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral';



Et sur les autres demandes, par arrêt avant dire droit



Ordonne une mesure d'expertise,



Désigne pour y procéder M. [P] [Q] [Adresse 4] à [Localité 3] tel : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 1]

avec pour mission de':

- se faire communiquer par les parties toutes pièces qu'il estimera utile pour l'exercice de sa mission et notamment':

- l'annexe prévue à l'article14 du contrat d'exercice professionnel conclu entre le Dr [N] et la clinique [Adresse 1]';

- l'ensemble des factures des redevances et le détail des sommes facturées chaque mois sous forme de tableau correspondant à la pièce 17 de la clinique, de janvier 2017 au mois de décembre 2023';

- les avis d'impositions du Dr [N] pour les années 2019 à 2025';

- les listings des vacations de chirurgie effectuées par le Dr [N] du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, ces listings devant préciser s'il s'agit de blocs d'hospitalisation de jour ou d'hospitalisation complète';



- les listings des consultations effectuées par le Dr [N], du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, ces listings devant préciser le lieu des consultations';

- les facturations établies par la clinique du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, par actes de séjour avec pour médecin exécutant, le Dr [N] (cf pièce 6 de la clinique) ;



après avoir convoqué les parties'; 

- déterminer le volume de l'activité du Dr [N] au sein de la clinique [Adresse 1] entre 2017 et 2025': nombre de vacations de chirurgie en hospitalisation complète, nombre de vacations de chirurgie en chirurgie ambulatoire, nombre de vacations de consultations sur les différents sites ([Localité 4], [Localité 1], [Localité 5])'; établir un tableau comparatif, mentionnant entre chaque année le taux de progression ou de baisse, le cas échéant';

- déterminer si les factures de la redevance adressées par la clinique et payées par le Dr [N] correspondent d'une part, aux termes de l'annexe 14 du contrat d'exercice professionnel du Dr [N] à la clinique [Adresse 1] et d'autre part, à l'activité du médecin au sein de la clinique telle qu'elle apparaît dans les listings de consultations et de chirurgie';

- déterminer les revenus annuels du Dr [N] de 2017 à 2024'; établir un tableau comparatif, mentionnant entre chaque année le taux de progression ou de baisse, le cas échéant';

- faire toute observation utile';



Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile';



Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 7 000 euros à la charge de l'Hôpital privé [Etablissement 1], qui sera versée au greffe de la cour d'appel avant le 2 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure, sauf paiement de cette somme par la partie adverse';



Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans le mois de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif';



Dit que l'expert adressera son rapport avant le 30 avril 2027 au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel,



Désigne Mme Edwige Wittrant, présidente de chambre, pour suivre le déroulement des opérations d'expertise';



Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 16 juin 2027 à 9 heures';



Sursoit à statuer sur les demandes';



Réserve les dépens.





Le cadre greffer, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 24/04421 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J25K







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 8 JUILLET 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



24/01487

Tribunal judiciaire d'Evreux du 4 novembre 2024





APPELANTE :



SARL HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]

anciennement CLINIQUE [Adresse 1] 

RCS d'Evreux 633 650 130

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de Paris







INTIME :



Monsieur le Docteur [X] [N]

né le 3 septembre 1953 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris plaidant par Me MEIL







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme WITTRANT, présidente de chambre

Mme DEGUETTE, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme CHEVALIER, cadre greffier 





DEBATS :



A l'audience publique du 8 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.





*

 * *





FAITS ET PROCEDURE



Le 3 septembre 2015, le Dr [X] [N], chirurgien général et digestif, né le 3 septembre 1953, a conclu avec la Sarl clinique [Adresse 1], située au [Adresse 1] à [Localité 1], devenue l'hôpital privé [Etablissement 1], un contrat d'exercice professionnel libéral à durée indéterminée ayant vocation à régir les conditions d'exercice du praticien au sein de l'établissement.



Par courriers des 18 novembre 2021, 20 février 2023 puis par mise en demeure du 10 août 2023, le Dr [N] s'est plaint d'une dégradation de ses conditions d'exercice et de manquements contractuels de la part de l'établissement. 



Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, le Dr [N] a fait assigner la Sarl clinique [Adresse 1] (ci-après la clinique) devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal a':

- condamné la clinique [Adresse 1] à payer à [X] [N] les sommes de':

. 92 216,02 euros en réparation du préjudice financier du fait de l'annulation de vacations chirurgicales entre août 2021 et août 2023,

. 25 000 euros en réparation de la surfacturation des prestations,

. 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,

- ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la clinique [Adresse 1] pour une année entière à compter du 23 avril 2024,

- débouté [X] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- condamné la clinique [Adresse 1] aux dépens de l'instance,

- condamné la clinique [Adresse 1] à payer à [X] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Par déclaration au greffe du 23 décembre 2024, la Sarl clinique [Adresse 1] a interjeté appel contre le jugement.



Le Dr [N] a constitué avocat.



La clôture de l'instruction est intervenue le 8 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du même jour.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026, la Sarl clinique [Adresse 1], devenue l'hôpital privé [Etablissement 1], au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1148, 1149 et 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles L. 1453-3 à L. 1453-5 du code de la santé publique, demande à la cour de':

- infirmer le jugement du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a :

* condamné la clinique [Adresse 1] à payer à [X] [N] les sommes de :

. 92 216,02 euros en réparation du préjudice financier du fait de l'annulation de vacations chirurgicales entre août 2021 et août 2023,

. 25 000 euros en réparation de la surfacturation des prestations,

. 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

. assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ;

* ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la clinique [Adresse 1] pour une année entière à compter du 23 avril 2024 ;

* condamné la clinique [Adresse 1] aux dépens de l'instance ;

* condamné la clinique [Adresse 1] à payer à [X] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau :

- juger que la clinique [Adresse 1] n'a pas commis de manquements à ses engagements contractuels,

- débouter en conséquence le Dr [N] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, 

- débouter le Dr [N] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions formulées dans ses conclusions d'appel incident à savoir':

. le paiement de la somme de 35 000 euros au titre de la perte de revenus tirés des consultations';

. le paiement de la somme de 7 104 euros au titre des frais d'aide opératoire';

. le paiement de la somme de 283 741 euros au titre de la perte de chance';

. le paiement de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral';

. le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

. la condamnation de la clinique [Adresse 1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel';

en tout état de cause : 

- condamner le Dr [N] à payer à la clinique [Adresse 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner le Dr [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2026, M. le Dr [X] [N] demande à la cour de':

- recevoir le Dr [N] en ses écritures, le disant bien fondé ;

à titre liminaire, 

- sommer la clinique [Adresse 1] de régulariser ses écritures s'agissant de la nouvelle dénomination sociale de l'établissement et de son nouveau siège social ;

- à défaut, déclarer les conclusions de la clinique [Adresse 1] irrecevables ; 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux, le 4 novembre 2024, en ce qu'il a : 

* condamné la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], à payer au Dr [N] les sommes de : 

. 92 216,02 euros en réparation du préjudice financier du fait de l'annulation de vacations chirurgicales entre août 2021 et août 2023 ;

. 25 000 euros en réparation de la surfacturation des prestations ;

. assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ; 

* ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], pour une année entière à compter du 23 avril 2024 ; 

* condamné la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], aux dépens de l'instance ;

* condamné la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], à payer au Dr [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- réformer le jugement en ce qu'il a : 

* condamné la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], à payer au Dr [N] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

* débouté le Dr [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ; 

et statuant à nouveau : 

- condamner la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], à payer au Dr [N] les sommes de :

. 35 000 euros au titre de la perte de revenus tirés des consultations ;

. 7 104 euros au titre des frais d'aide opératoire ; 

. 283 741,60 euros au titre de la perte de chance ; 

. 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamner la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], à payer au Dr [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la clinique [Adresse 1], désormais dénommée Hôpital privé [Etablissement 1], aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, dont distraction sera donnée au profit de Me Pierre-Henri Lebrun, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.





MOTIVATION



A titre liminaire, au visa de l'article 960 du code de procédure civile, le Dr [N] a sommé l'intimée de régulariser ses conclusions à la suite de la fusion de la clinique [Etablissement 2] et de la clinique [Adresse 1] par apport partiel d'actifs suivi d'un regroupement juridique et fonctionnel des établissements, formant depuis 2025 l'Hôpital privé [Etablissement 1]. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026, la Sarl clinique [Adresse 1] précise que sa dénomination sociale est désormais devenue l'Hôpital privé [Etablissement 1] et que son siège social a été transféré au [Adresse 2] à [Localité 1].











1- Sur les demandes en paiement des sommes de 35 000 euros pour suppression de vacations et de 283 741 euros en raison des manquements de la clinique ayant entraîné une perte de revenus de 92 216,02 euros et une perte de chance d'en percevoir de 283 741,60 euros



L'article 1134 du code civil applicable en l'espèce prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Il résulte de l'article 1147 du code civil, applicable en l'espèce, que le débiteur est condamné, s''l y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 



En l'espèce les parties sont liées par un contrat d'exercice professionnel d'exercice du Dr [X] [N] à la clinique [Adresse 1] signé le 3 septembre 2015.





- la faute



Le Dr [N] reproche à la Sarl Clinique [Adresse 1], une mauvaise foi dans l'exécution du contrat et invoque le non-respect par la clinique des dispositions de l'article 6 «'locaux, matériels et installations techniques'» et une violation de ses devoirs de loyauté et de coopération induits par le contrat.



Il soutient qu'il a subi une restriction du volume et de son champ d'activité à compter d'août 2021, date à compter de laquelle la clinique lui a imposé de pratiquer des interventions uniquement en chirurgie ambulatoire et non plus en hospitalisation complète. 



Il explique que ce changement d'organisation est la conséquence du délabrement des installations et des équipements qui ne lui permettaient pas d'exercer son activité dans des conditions satisfaisantes en raison de pannes de matériels, dégâts des eaux, défaillances des stocks de matériels. Il estime que la pandémie de covid-19 et les recommandations émises par l'Agence régionale de santé de Normandie ne justifient pas les manquements reprochés puisqu'ils ont perduré jusqu'à son départ en retraite en 2025.



La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] dénie tout manquement contractuel. Elle soutient que les recommandations de l'Agence régionale de santé de Normandie adressées aux établissements de santé entre mars 2020 et décembre 2021 imposant des contraintes d'organisation médicale en raison de la pandémie de covid-19, constituent un cas fortuit. Elle précise avoir fait preuve de loyauté en maintenant sur son site une organisation dans les intérêts exclusifs du Dr [N] afin qu'il poursuive son activité et conserve son chiffre d'affaires. Elle ajoute que l'absence de transfert du Dr [N] au sein de la clinique [Etablissement 2] n'est que la conséquence de l'exclusivité dont bénéficiaient les chirurgiens digestifs de l'établissement, lesquels ont refusé l'arrivée du Dr [N]. Elle précise qu'elle a mis en place une organisation de chirurgie ambulatoire pour maintenir l'activité et le chiffre d'affaires du Dr [N].



Sur ce, 



L'article 6-1 du contrat d'exercice professionnel conclu entre le Dr [N] et la Clinique [Adresse 1] le 3 septembre 2015 prévoit que la clinique met à la disposition du Dr [N] les locaux nécessaires à l'exercice de son art, notamment l'accès au bloc opératoire, aux salles de surveillance post-interventionnelle, de soins intensifs ou soins continus éventuels et aux lits permettant l'hospitalisation de ses malades.



L'article 6-2 du contrat prévoit que la clinique met aussi à la disposition du Dr [N] pour lui permettre d'exercer sa spécialité les installations et équipements faisant l'objet des autorisations et agréments actuels.



En l'espèce, s'il est constant que la crise sanitaire du covid19 a eu des conséquences majeures dans l'organisation des soins, les établissements de santé devant se conformer aux prescriptions de l'Agence régionale de santé, les manquements reprochés à la clinique ne trouvent nullement leurs causes dans les prescriptions de l'Agence régionale de santé.



Après le rachat le 28 janvier 2020 de la clinique [Adresse 1] par le groupe Vivalto, il n'est pas contesté que l'essentiel de la chirurgie viscérale était réalisée par d'autres chirurgiens dans les blocs opératoires mis à leur disposition dans l'autre établissement du groupe, la clinique [Etablissement 2]. La clinique [Adresse 1] a été définitivement fermée en 2025.



Il résulte des mails adressés par le Dr [N] à la direction de Vivalto santé à compter de 2021 que les conditions d'exercice ont commencé à se dégrader dès cette année là': 

- absence de secrétariat,

- inondation dans son cabinet entraînant la perte de dossiers médicaux,

- absence de «'pyjamas de blocs'» à la taille de l'équipe médicale,

- absence de matériel pour installer le patient au cours d'opération, 

- absence de produits nécessaires au bloc (pansements, colle),

- en 2023 le bloc où il opérait a été privé d'électricité sans que le générateur de secours ne se mette en marche.

Ces éléments ne sont pas contestés par la clinique.



Par ailleurs, il est constant que le Dr [N] n'a pas bénéficié du transfert des services de chirurgie permettant d'exercer des activités de chirurgie vers la clinique [Etablissement 2] et qu'à compter de 2022, de ce fait son activité s'est trouvée limitée à la chirurgie ambulatoire, plus aucune chirurgie autre qu'ambulatoire n'étant pratiquée à la clinique [Adresse 1].



La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] soutient que l'activité chirurgicale du Dr [N] n'a pas été transférée à la clinique [Etablissement 2] en raison du refus des autres chirurgiens de même spécialité qui exerçaient au sein de la clinique [Etablissement 2]. Elle ne justifie cependant par aucune pièce des refus qui auraient été opposés par les chirurgiens. En effet, si le contrat du Dr [B] prévoit une clause d'exclusivité d'exercice en qualité de chirurgien viscéral, il n'est pas établi que son accord ait été sollicité et qu'il ait opposé un refus, le cas échéant.



En définitive, comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte de ces éléments qu'à compter de 2021, la Sarl Clinique [Adresse 1] devenue Hôpital privé [Etablissement 1] a manqué à ses obligations prévues à l'article 6 du contrat d'exercice professionnel et à son obligation de bonne foi contractuelle.



- les préjudices



Le Dr [N] soutient qu'il a d'une part, perdu des revenus et d'autre part, perdu la chance d'en percevoir plus.



* la perte de revenus tirés des consultations



Formant appel incident, le Dr [N] fait valoir que le manque de personnel et de matériel et la mise en concurrence qu'il a subie avec les autres praticiens au moment du transfert de l'activité de la clinique [Adresse 1] au sein de la clinique [Etablissement 2] a engendré une diminution du nombre de ses consultations. Il sollicite en conséquence la somme de 35 000 euros. Il verse aux débats des tableaux qu'il a lui même établis à partir de son activité.

La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] s'oppose à cette demande en relevant que le Dr [N] n'établit pas un lien de causalité entre les manquements contractuels qu'il reproche à l'établissement de santé et la diminution du nombre de ses consultations. Elle verse aux débats un document indiquant le nombre de vacations effectuées par le Dr [N] selon ses listings.



Sur ce,



Il n'est pas contesté que l'activité de chirurgie viscérale hors chirurgie ambulatoire a été transférée à la clinique [Etablissement 2] et que le Dr [N] a toujours revendiqué pouvoir y exercer.



Une telle modification d'exercice de l'activité de chirurgie a nécessairement eu un impact sur les conditions d'exercice et l'activité du médecin et donc sur ses revenus.



En l'état des pièces produites par les parties qui s'opposent, et la clinique contestant l'existence même d'une diminution des revenus, il convient d'ordonner une expertise sur ce point.



* sur la perte de chance de voir ses revenus augmenter



Formant appel incident, le Dr [N] souligne que la suppression de vacations opératoires a entraîné une diminution de l'adressage de patients par ses confrères engendrant une perte de chance d'augmenter son activité et donc ses revenus. Il sollicite en conséquence la somme de 283 741,60 euros en relevant que 106 vacations ne lui ont été accordées et qu'une vacation moyenne lui permettait de dégager un chiffre d'affaires de 3 546,77 euros, déduction faite de la somme de 92 216,02 euros sollicitée pour le préjudice financier en raison de la perte de gains consécutifs aux annulations de vacations.



La clinique s'oppose à cette demande dès lors que le Dr [N] ne justifie pas du nombre de vacations dont il aurait dû bénéficier.



Le Dr [N] soutient qu'en multipliant le revenu moyen de ses vacations de la période par le nombre de vacations (106) il caractérise le préjudice allégué.



Ce préjudice de perte de chance de voir ses revenus augmenter est distinct de la perte de revenus.



Les parties s'opposant sur les modes de calculs et aucune pièce n'étant produite par le Dr [N] sur ses revenus des années antérieures, il convient afin d'évaluer la perte de chance, de confier à l'expert la mission de rechercher quelle a été l'activité du médecin et l'évolution de ses revenus entre 2018 et 2024.





2 - Sur la demande en paiement de la somme de 92 216,02 euros en réparation du préjudice financier causé par la suppression de vacations



Le Dr [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé une indemnisation de 92 216,02 euros, déterminée à partir du chiffre d'affaires moyen par vacation, soit 3 546,77 euros, et du nombre de vacations annulées, soit 26.















La clinique s'oppose à une telle indemnisation. Elle reproche au Dr [N] de ne pas produire des éléments comptables probants pour apprécier le résultat net qu'il a perçu, ses honoraires bruts et le montant de ses charges, afin de calculer le montant de son préjudice. Elle indique que l'analyse du planning du Dr [N] entre 2019 et 2023 laisse apparaître un nombre de vacations resté stable. Elle fait valoir que la pièce adverse 18 sur laquelle s'est fondé le tribunal pour admettre que 26 vacations avaient été annulées entre août 2021 et août 2023 n'est pas probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Elle ajoute que le mode de calcul du Dr [N] pour déterminer la valeur moyenne de ses vacations n'est pas connu. Enfin, elle souligne que le contrat ne précise pas un nombre de vacations que la clinique était tenue de mettre à la disposition du Dr [N].



Sur ce,



Ainsi que le soutient la clinique, il ne résulte d'aucun élément que les parties se soient accordées par contrat sur un nombre de vacations. Cependant, il n'est pas contesté que des vacations prévues ont été supprimées faute pour la clinique de fournir personnel ou matériel au Dr [N] pour opérer.



Le Dr [N] affirme avoir subi une diminution d'activité constante depuis 2019'mais il ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de déterminer la perte de revenus alléguée. Le tableau et les calculs, établis par lui-même, qu'il avait produits en première instance sont contestés par la clinique qui verse aux débats les listings des actes effectués par le Dr [N] entre 2019 et le 31 décembre 2023 et qui à partir de ces listings établit le montant de ses revenus qui n'auraient pas diminué.



En l'état des pièces produites par les parties qui s'opposent, et la clinique contestant l'existence même d'une diminution des revenus en raison de la suppression de vacation, il convient d'ordonner une expertise sur ce point.





3- Sur la demande en paiement de la somme de 7 104 euros en indemnisation du préjudice financier causé par l'emploi d'aides opératoires



Formant appel incident, le Dr [N] expose qu'en raison du manque de personnel au sein de la clinique [Adresse 1] il a dû faire appel à des aides opératoires qu'il a rémunérées à hauteur de 7 104 euros entre 2021 et 2023.



La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] s'oppose à cette demande en relevant que la réglementation tarifaire prévue au contrat est explicite quant à la prise en charge de l'aide opératoire par le chirurgien lui-même.



Sur ce, 



L'article 7-1 du contrat prévoit que la clinique s'assure en permanence du concours d'un personnel qualifié, nécessaire à l'exercice de son art dans la mesure où la charge de ces personnes est assurée par les tarifs de responsabilité fixés par la convention liant l'établissement et les organismes d'assurance maladie

L'article 7-2 du contrat prévoit que le Dr [N] a la possibilité de se faire assister de personnel dont il supporte seul la charge financière conformément aux dispositions réglementaires ou administratives prévoyant que les honoraires versés aux praticiens par les organismes payeurs couvrent les rémunérations dudit personnel. Si le contrat prévoit cette possibilité, en l'espèce il est établi que la clinique n'a pas été en mesure de fournir au chirurgien mais également à d'autres médecins le personnel paramédical qu'elle fournissait normalement': absence d'infirmière roulante notamment.



Comme l'indique la clinique, la rémunération de l'aide hospitalière est à la charge du chirurgien et le coût de cette aide n'est pas pris en charge par les organismes d'assurance maladie de sorte qu'elle est incluse dans les honoraires perçus par le médecin. 



Le coût des aides opératoires est donc à la charge des chirurgiens qu'elles soient recrutées par lui-même ou par la clinique, le coût est dans ce cas facturé par la clinique au chirurgien.



Il était convenu entre les parties qu'en cas de mise à disposition d'une aide opératoire par la clinique, la vacation était facturée au Dr [N] 130 euros.



Il résulte des courriels échangés entre la société Vivalto et le Dr [N] qu'à compter de septembre 2021, la clinique n'a plus mis à disposition les aides opératoires permettant au Dr [N] d'exercer la chirurgie.



Le Dr [N] indique dans un courrier du 18 novembre 2021 «'depuis que vous nous avez signalé au mois d'août dernier, à moi comme aux autres chirurgiens exerçant sur le site, l'impossibilité dans laquelle vous vous trouviez de mettre à notre disposition un personnel paramédical en nombre suffisant pour l'intégralité de nos vacations opératoires, j'ai pris l'initiative comme vous le savez au mois de septambre dernier de recruter et de rémunérer moi-même des aides opératoires. Bien que cette organisation constitue une charge supplémentaire pour moi puisque je suis contraint de gérer moi-même ces aides, en plus des coûts financiers, elle est aujourd'hui bien rodée et me permet de continuer à opérer dans des conditions de sécurité optimales même si elles ne sont pas totalement satisfaisantes pour moi.(..) Cette organisation peut être maintenue le temps que vous soyez de nouveau en mesure de recruter le personnel nécessaire.'Pièce 12 ».



La clinique admet dans son courrier du 20 octobre 2023 adressé au conseil du Dr [N] que si elle avait pu pendant un temps mettre des infirmières à disposition du Dr [N] contre remboursement, cette pratique s'est interrompue en septembre 2021 dans le contexte de pénurie, la facturation de cette prestation ayant été interrompue concomitamment.



Le Dr [N] justifie avoir réglé la somme de 7 104 euros directement à des aides opératoires recrutées par lui faute pour la clinique de lui en mettre à disposition, pour les années 2021, 2022 et 2023. 



Selon le détail des facturations produit par la clinique, elle n'a inclus dans la redevance due par le Dr [N] aucune somme pour vacation d'aide opératoire à compter d'octobre 2021 (les sommes de 130 euros facturées par erreur en décembre 2022 et janvier 2023 ont été remboursées selon son courrier du 20 octobre 2023)': 

Le Dr [N] n'a donc réglé aucune somme à la clinique pour des vacations d'aide opératoire.



Dès lors, la faute commise par la clinique pour avoir manqué à son obligation de mettre à sa disposition le personnel nécessaire à la pratique de son art n'a entraîné aucun préjudice financier pour le Dr [N].



Le jugement qui l'a débouté de sa demande de ce chef sera confirmé.





4 - Sur la demande en paiement de la somme de 25 000 euros en indemnisation du préjudice financier de surfacturation de la redevance



Le Dr [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé une indemnisation de 25 000 euros au titre de son préjudice financier en raison de l'augmentation inexpliquée de la redevance annuelle à compter de 2019. Le Dr [N] soutient au visa de l'article 1147 du code civil que la clinique a commis une faute en surfacturant sa redevance à compter de 2019, sans jamais répondre à ses interrogations et que pour ne pas mettre en péril son activité il les a payées.







La Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] s'oppose à une telle indemnisation et explique que conformément à l'article 14 du contrat le montant de la redevance était variable en fonction des prestations fournies chaque mois et de leur valorisation fixée contractuellement tous les mois dont le détail était adressé par l'établissement au praticien. Elle verse aux débats les extraits du compte du Dr [N] pour la redevance [Localité 1] par année de 2017 à 2021 et un extrait de compte (pièce17) par mois pour les années 2021 et 2022 ainsi qu'un tableau des détails des prestations, totalement illisible en raison de la taille réduite de la police de caractère. 



L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



En l'espèce, l'article 14 du contrat d'exercice libéral prévoit':

«'En contrepartie de l'ensemble des prestations qui lui sont fournies par la clinique, le Dr [N] s'engage à lui verser une indemnité spéciale, correspondant à leur coût réel. C'est indemnité ainsi que les postes de dépenses servant de base à son calcul, seront fixés d'un commun accord entre le Dr [N] et la clinique et figureront dans une annexe du présent contrat.

Cette indemnité sera révisable dans ses modalités dans son volume dans le cas de sa remise en cause par l'administration. Elle pourra également être révisée en cas de modification des prestations fournies au Dr [N], tel que prévu aux présentes.

En cas de désaccord entre les parties sur les principes généraux de calcul sur les montants d'une manière répétée, il pourra être fait appel à un expert dont la charge sera partagée pour moitié entre les parties, qui devra préciser tous les éléments de la relation économique existante le Dr [N] et la clinique, à partir des éléments comptables certifiés par cette dernière. En cas de désaccord persistant entre les parties sur une facture mensuelle, il pourra être fait appel à un arbitrage par un expert, à partir des éléments comptables d'activité du moins contesté qui se reproduit par la clinique le Dr [N].'»



Aucune annexe n'est versée aux débats, ni aucun décompte lisible des sommes facturées n'est produit.



Aucune des pièces produites devant la cour par la clinique ne permet d'établir ni le bien-fondé des sommes facturées ni le bien fondé des réclamations du Dr [N], il convient de confier à l'expert la mission d'établir un décompte des sommes dues par application des tarifs de l'annexe contractuelle.





5 - Sur le préjudice moral



Formant appel incident, le Dr [N] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral. Il fait valoir que l'absence de transfert de son activité au sein de la clinique [Etablissement 2], la diminution du flux de patients et les annulations régulières de vacations pour manque de personnel et désorganisation de la clinique [Adresse 1] ont entaché sa réputation. Il précise souffrir d'une dépression réactionnelle accompagnée d'une anxiété comme en attestent les certificats médicaux de son psychiatre qu'il produit.



La Sarl Clinique [Adresse 1] s'oppose également à cette demande en estimant qu'elle n'est justifiée par aucun élément probant.



Sur ce,



Il résulte des trois certificats médicaux du Dr [G], psychiatre, en date des 17 février 2023,19 juillet 2023 et 11 août 2025 que «M. [N] est suivi pour dépression réactionnelle et anxiété pour souffrance au travail, se plaignant de ses conditions de travail qui le gênent dans l'exercice de ses fonctions et ont des répercussions sur la prise en charge de ses patients. M. [N] souffre de cette situation , rumine cette anxiété cette situation qui dure depuis plusieurs mois, ce qu'il répète à chaque consultation'».



Par ailleurs, il n'est pas contestable que les conditions d'exercice ont été réorganisées et que la clinique a manqué à son obligation de mettre à sa disposition les locaux nécessaires à l'exercice de son art, notamment l'accès au bloc opératoire, salle de surveillance post-interventionnelle de soins intensifs ou soins continus éventuels et au lit permettant l'hospitalisation de ses malades, et de lui fournir le personnel et le matériel y compris dans les blocs d'hospitalisation de jour.



En agissant ainsi, la clinique a privé le Dr [N] de toute possibilité d'exercer son activité complète de chirurgien, ceci à la toute fin de sa vie professionnelle, le Dr [N] ayant pris sa retraite en 2025, mettant un terme douloureux à une carrière au service de ses patients.



Il convient, en indemnisation de ce préjudice moral, d'allouer au Dr [N] une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il lui a alloué 15 000 euros.



6 - Sur les frais du procès



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.



Il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles pour la procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS 



La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire



Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a débouté le Dr [X] [N] de sa demande en paiement de 7 104 euros au titre de frais de personnel et a condamné la clinique [Adresse 1] aux dépens de l'instance et à payer au Dr [X] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; 



L'infirme en ce qu'il a condamné la clinique [Adresse 1] à payer au Dr [X] [N] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,



Statuant du chef infirmé



Condamne la Sarl Hôpital privé [Etablissement 1] à verser au M. [X] [N] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral';



Et sur les autres demandes, par arrêt avant dire droit



Ordonne une mesure d'expertise,



Désigne pour y procéder M. [P] [Q] [Adresse 4] à [Localité 3] tel : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 1]

avec pour mission de':

- se faire communiquer par les parties toutes pièces qu'il estimera utile pour l'exercice de sa mission et notamment':

- l'annexe prévue à l'article14 du contrat d'exercice professionnel conclu entre le Dr [N] et la clinique [Adresse 1]';

- l'ensemble des factures des redevances et le détail des sommes facturées chaque mois sous forme de tableau correspondant à la pièce 17 de la clinique, de janvier 2017 au mois de décembre 2023';

- les avis d'impositions du Dr [N] pour les années 2019 à 2025';

- les listings des vacations de chirurgie effectuées par le Dr [N] du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, ces listings devant préciser s'il s'agit de blocs d'hospitalisation de jour ou d'hospitalisation complète';



- les listings des consultations effectuées par le Dr [N], du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, ces listings devant préciser le lieu des consultations';

- les facturations établies par la clinique du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, par actes de séjour avec pour médecin exécutant, le Dr [N] (cf pièce 6 de la clinique) ;



après avoir convoqué les parties'; 

- déterminer le volume de l'activité du Dr [N] au sein de la clinique [Adresse 1] entre 2017 et 2025': nombre de vacations de chirurgie en hospitalisation complète, nombre de vacations de chirurgie en chirurgie ambulatoire, nombre de vacations de consultations sur les différents sites ([Localité 4], [Localité 1], [Localité 5])'; établir un tableau comparatif, mentionnant entre chaque année le taux de progression ou de baisse, le cas échéant';

- déterminer si les factures de la redevance adressées par la clinique et payées par le Dr [N] correspondent d'une part, aux termes de l'annexe 14 du contrat d'exercice professionnel du Dr [N] à la clinique [Adresse 1] et d'autre part, à l'activité du médecin au sein de la clinique telle qu'elle apparaît dans les listings de consultations et de chirurgie';

- déterminer les revenus annuels du Dr [N] de 2017 à 2024'; établir un tableau comparatif, mentionnant entre chaque année le taux de progression ou de baisse, le cas échéant';

- faire toute observation utile';



Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile';



Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 7 000 euros à la charge de l'Hôpital privé [Etablissement 1], qui sera versée au greffe de la cour d'appel avant le 2 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure, sauf paiement de cette somme par la partie adverse';



Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans le mois de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif';



Dit que l'expert adressera son rapport avant le 30 avril 2027 au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel,



Désigne Mme Edwige Wittrant, présidente de chambre, pour suivre le déroulement des opérations d'expertise';



Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 16 juin 2027 à 9 heures';



Sursoit à statuer sur les demandes';



Réserve les dépens.





Le cadre greffer, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1148, code de procedure civile 960, code civil 1150, code de la sante publique L1453-3, code civil 1149, code de la sante publique L1453-5, code civil 1135). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:49:12.287Z.