Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026, n° 25/02645
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié du 26 octobre 2009, M. [B] [Q] et Mme [C] [Z] épouse [Q], ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Entre janvier 2010 et septembre 2014, M. et Mme [Q] y ont entrepris une opération de promotion immobilière portant sur la transformation des bâtiments en 48 logements des anciens bâtiments A, B en partie, D, E et F et l'édification d'un nouveau bâtiment en extension du bâtiment B, avec caves et parkings souterrains, pour la somme de 2 100 000 euros HT. Les travaux de réhabilitation ont été réalisés par les maîtres d'ouvrage sans maîtrise d''uvre ni souscription d'une assurance dommages-ouvrage. S'agissant des travaux de construction, les maîtres d'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa assurances Iard mutuelle. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - M. [E] [K], architecte assuré auprès de la Maf, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, - le bureau d'étude [Y], nouvellement dénommé Sarl Verdi bâtiment c'ur de France (la Sarl Verdi), ingénieur structure assuré auprès de la Smabtp, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre de conception, - la Sarl [J], assurée auprès des Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, en charge du gros-'uvre des constructions nouvelles (extension du bâtiment B et parking souterrain), - M. [U] [I], assuré auprès de la Sa Axa France Iard, en charge du lot plâtrerie pour le bâtiment B (partie rénovée et partie construite en extension), - M. [T] [P], exerçant sous l'enseigne [P] ravalement, en charge de l'enduit ciment. Les travaux ont été achevés en septembre 2014. Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] a alors été constitué. Se plaignant de fissures en façades et de non-conformité de la descente du sous-sol, par acte d'huissier du 28 avril 2015, M. et Mme [Q] ont personnellement assigné en référé-expertise M. [K], l'architecte maître d'oeuvre et son assureur la Maf et la Sarl [J]. M. [G] a été désigné par ordonnance du 25 juin 2015. Par ordonnances des 14 janvier et 23 août 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [I] et à son assureur, la Sa Axa France Iard et à M. [T]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 février 2019. Par actes d'huissier des 12, 16, 19 avril et 3 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] a fait assigner au fond, aux fins d'indemnisation, M. [I], la Sa Axa France Iard, M. [T], la Sarl [J], M. [K] et la Maf devant le tribunal de grande instance de Rouen. Par acte d'huissier du 18 mars 2020, M. [Q] a mis en cause M. [I]. Le 28 avril 2021, la société A. [V], exerçant sous l'enseigne [V] [S], alors syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], a régularisé auprès de la société d'assurance à forme Axa assurances Iard mutuelle, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre. Le 25 juin 2021, l'assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie. Par actes d'huissier du 1er avril 2022, M. [K] et la Maf ont appelé en garantie la Sarl Verdi, la Smabtp, et les Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles. Par actes d'huissier des 5 et 18 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner M. et Mme [Q] et la société d'assurance à forme mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage. Les procédures ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté la demande indemnitaire du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie au titre de la rampe d'accès du parking ; - condamné M. [T] [P] exerçant sous l'enseigne [P] ravalement à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie la somme de 7 227 euros TTC au titre des désordres de fissuration de la façade nord-ouest ; - dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 février 2019 jusqu'à la date du présent jugement ; - déclaré irrecevable le reste des demandes du syndicat de copropriété de la résidence153 [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à l'encontre de M. [T] [P] exercant sous l'enseigne [P] ravalement ; - condamné M. [U] [I] à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, la somme de 170 636 euros TTC au titre des travaux de reprise ; - dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 février 2019 jusqu'à la date du présent jugement ; - rejeté les autres demandes du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie ; - rejeté les demandes en garantie formées par M. [U] [I] à l'égard de M. [B] [Q] et de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal ; - condamné in solidum M. [T] [P] exerçant sous l'enseigne [P] ravalement et, M. [U] [I] aux dépens comprenant les trais d'expertise et de l'instance en référé ; - accordé à la Scp Cisterne avocats et à Me Florence Delaporte Janna le bénéfice du recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [T] [P] exerçant sous l'enseigne [P] ravalement et M. [U] [I] à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [I] à payer à M. [B] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à la Sa Axa assurances Iard mutuelle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à M. [E] [K] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à la Sarl [J], la Sa Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représente par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [U] [I] la somme de l 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe le 15 juillet 2025, la Sas Foncia Normandie, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], a interjeté appel du jugement en intimant uniquement la société Axa assurances Iard mutuelle, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage. L'intimée a constitué avocat dès le 1er août 2025. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2025, la Sas Foncia Normandie, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], demande à la cour de': - réformer le jugement RG 19/01956 du 26 mai 2019 du tribunal judiciaire de Rouen ce qu'il': * rejette les autres demandes du syndicat de copropriété [Adresse 6] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, * condamné le syndicat de copropriété résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, à payer à la Sa Axa assurances Iard mutuelle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté toute autre demande, statuant à nouveau, au visa de l'article L. 242-1 alinéas 3 à 5 du code des assurances et des articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, - débouter la société Axa assurances Iard mutuelle de toutes ses demandes et conclusions, - condamner la société Axa assurances Iard mutuelle à payer à la société Foncia Normandie, agissant en sa qualité de syndic en exercice du syndicat de copropriété [Adresse 6] [Adresse 1], la somme de 7 227 euros avec la majoration du taux d'intérêt légal à compter du 10 octobre 2021, - condamner la société Axa assurances Iard mutuelle à payer à la société Foncia Normandie, agissant en sa qualité de syndic en exercice du syndicat de copropriété [Adresse 6] [Adresse 1], la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa assurances Iard mutuelle aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement à la Scp Cisterne avocats dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. La Sas Foncia Normandie soutient que dès lors qu'à la suite de la déclaration de sinistre du 28 avril 2021, elle a notifié sa position de garantie sur le dommage n°2 «'extension': fissuration d'enduit monocouche sur pignon nord'», la société Axa assurances Iard mutuelle ne peut plus contester la qualification décennale des désordres pour lesquels les travaux de reprise ont été mis en 'uvre, quand bien même le tribunal en aurait jugé autrement. Elle ajoute au visa des alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 242-1 du code des assurances que dès lors que l'assureur dommages-ouvrage ne justifie pas avoir notifié au cabinet [V] [S], à l'époque syndic en exercice du syndicat des copropriétaires, ni le rapport définitif de l'expert ni une offre d'indemnisation, il ne peut contester l'application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal. Elle précise que dans la mesure où l'assureur dommages-ouvrage a eu connaissance des conclusions de l'expertise judiciaire, qui ont permis d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, il ne peut, sauf fraude, soutenir qu'elles lui sont inopposables. Par conclusions notifiées le 15 décembre 2025, la société d'assurance à forme mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de': - confirmer le jugement en ses dispositions, critiquées par l'appel et qui ont': * rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l'encontre de la société Axa assurances Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, * condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer à la société Axa assurances Iard mutuelle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande tendant à la condamnation de la société Axa assurances Iard mutuelle à lui payer la somme de 7 227 euros avec majoration du taux d'intérêt légal et de sa demande tendant à la condamnation de la société Axa assurances Iard mutuelle à lui payer la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer à la société Axa assurances Iard mutuelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. Elle rappelle que sa garantie couvre l'opération de construction pour un coût de 1 515 519 euros TTC. Elle précise que sa garantie dommages-ouvrage n'est susceptible d'être mobilisée que pour les désordres en relation avec les travaux compris dans l'assiette de la police d'assurance et pour les désordres relevant de la garantie décennale. La société Axa assurances Iard mutuelle admet que dans un cadre amiable elle a formulé une proposition d'indemnisation pour les dommages concernant des fissures sur le pignon nord mais rappelle que cette proposition a été rejetée par le syndicat des copropriétaires, et ne saurait donc la lier alors que l'expert judiciaire a précisé que les fissures ne constituaient pas un désordre de nature décennale et que le tribunal a justement statué en ce sens. Elle conclut qu'en tout état de cause, la cour devrait limiter l'indemnité à 4 000 euros, correspondant à sa proposition d'indemnisation. Elle conclut que la somme de 7 227 euros retenue par l'expert au titre de travaux de reprise des fissures en façade du pignon nord ne lui est pas opposable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs
MOTIVATION 1- Sur la demande en paiement du syndicat de copropriété Selon l'article L242-1 du code des assurances, l'assureur dispose d'un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu'il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d'indemnité, revêtant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. Selon les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages-ouvrage figurant à l'annexe II de l'article A.243 du code des assurances, l'assuré, qui n'acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites et qui estime ne pas devoir différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié. Il en résulte, d'une part, que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux désordres déclarés. En l'espèce, le 30 avril 2021, la Sa Axa assurances Iard mutuelle a accusé réception de la déclaration de sinistre'que lui a adressée le syndic de copropriété. Elle a saisi son expert, la société Saretec, qui a établi un rapport le 21 juin 2021, sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 27 février 2019 qui a été communiqué. Dans le délai de 60 jours, le 25 juin 2021, l'assureur dommages-ouvrage a notifié au cabinet [V] [S], syndic de la copropriété, sur la base du rapport préliminaire de la société Saretec, en date du 21 juin 2021, une position de garantie pour le dommage de fissuration d'enduit monocouche sur pignon nord. En application des articles précités elle ne peut donc plus contester sa garantie. La Sa Axa assurances Iard mutuelle verse aux débats le courrier simple daté du 12 octobre 2021 dans lequel elle formule une proposition d'indemnisation de 4 000 euros annonçant qu'un chèque serait adressé par voie séparée et que son encaissement vaudrait acceptation de l'indemnisation. Le 18 octobre 2021, la Sa Axa assurances Iard mutuelle a adressé, par courrier reçu le 25 octobre 2021 par le syndicat des copropriétaires, un chèque de 4 000 euros que le syndicat des copropriétaires n'a jamais encaissé, refusant ainsi la proposition d'indemnisation. Il résulte de ces éléments que la Sa Axa assurances Iard mutuelle a accepté la mise en jeu de sa garantie pour le «'désordre de fissuration d'enduit monocouche sur pignon nord'». Ce désordre, ainsi dénommé dans le rapport Saretec constitue le sous désordre 1.1 du rapport d'expertise judiciaire «'fissuration d'enduit monocouche en façade nord'». La proposition d'indemnisation de la Sa Axa assurances Iard mutuelle a été établie sur la base du rapport définitif de Saretec qui évalue la surface d'enduit à reprendre à 37 m² et ne critique à aucun moment l'évaluation du coût de la reprise tel que fixé par l'expert judiciaire, alors que ce rapport lui a été communiqué, qu'il indique lui-même l'avoir obtenu et consulté. Dans ce rapport, l'expert judiciaire a retenu un devis pour les travaux de reprise à hauteur de 7 227 euros, et n'a jamais été critiqué par l'assureur et son expert dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrages réalisée deux années plus tard. Si en l'absence de Sa Axa assurances Iard mutuelle aux opérations d'expertise judiciaire, le rapport seul ne lui est pas opposable, il résulte de ces éléments que son expert dommages-ouvrage en a eu parfaitement connaissance, s'est appuyé sur ce rapport pour établir le sien et n'a jamais émis aucune critique de cette évaluation. Sa Axa assurances Iard mutuelle sera donc condamnée à payer la somme de 7 227 euros, peu important que la nature décennale de ce désordre n'ait pas été retenue par le premier juge. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande en paiement. 2- Sur le doublement des intérêts Selon l'article L242-1 du code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Il appartient à l'assureur d'établir la preuve du respect du délai de 90 jours imposé par cet article pour présenter, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En l'espèce, la Sa Axa assurances Iard mutuelle a accepté le principe de sa garantie suivant courrier du 25 juin 2021. Le délai de 90 jours expirait donc le 23 septembre 2021. Le courrier de proposition d'indemnisation qu'elle soutient avoir adressé au syndic représentant le syndicat des copropriétaires est en date du 12 octobre 2021': il a donc été adressé au-delà du délai prévu par le code des assurances. La somme de 7 227 euros due par l'assureur dommages-ouvrage sera majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 octobre 2021, comme sollicité par le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses conclusions. 3- Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la Sa Axa assurances Iard mutuelle en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Axa assurances Iard mutuelle qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Scp Cisterne avocats et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la Sa Axa assurances Iard mutuelle à lui verser la somme de 3 000 euros de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par le syndicat de copropriété [Adresse 1] à l'encontre de la Sa Axa assurances Iard mutuelle, assureur dommages-ouvrage et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la Sa Axa assurances Iard mutuelle, assureur dommages-ouvrage à payer à la société Foncia Normandie, agissant en qualité de syndic en exercice du syndicat de copropriété [Adresse 6] [Adresse 1] la somme de 7 227 euros avec intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 octobre 2021'; Condamne la Sa Axa assurances Iard mutuelle, assureur dommages-ouvrage aux dépens de la procédure d'appel'dont distraction au profit de la Scp Cisterne avocats'; Condamne la Sa Axa assurances Iard mutuelle, assureur dommages-ouvrage à payer à la société Foncia Normandie, agissant en qualité de syndic en exercice du syndicat de copropriété résidence [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la Sa Axa assurances Iard mutuelle de sa demande de ce chef. Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 25/02645 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KARR COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 8 JUILLET 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01956 Tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2025 APPELANTE : SAS FONCIA NORMANDIE ès qualités de syndic du syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] RCS de [Localité 1] 394 288 401 [Adresse 2] [Localité 2] représentée et assistée de Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE RCS de [Localité 3] 775 699 309 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de Caen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier DEBATS : A l'audience publique du 8 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié du 26 octobre 2009, M. [B] [Q] et Mme [C] [Z] épouse [Q], ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Entre janvier 2010 et septembre 2014, M. et Mme [Q] y ont entrepris une opération de promotion immobilière portant sur la transformation des bâtiments en 48 logements des anciens bâtiments A, B en partie, D, E et F et l'édification d'un nouveau bâtiment en extension du bâtiment B, avec caves et parkings souterrains, pour la somme de 2 100 000 euros HT. Les travaux de réhabilitation ont été réalisés par les maîtres d'ouvrage sans maîtrise d''uvre ni souscription d'une assurance dommages-ouvrage. S'agissant des travaux de construction, les maîtres d'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa assurances Iard mutuelle. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - M. [E] [K], architecte assuré auprès de la Maf, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, - le bureau d'étude [Y], nouvellement dénommé Sarl Verdi bâtiment c'ur de France (la Sarl Verdi), ingénieur structure assuré auprès de la Smabtp, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre de conception, - la Sarl [J], assurée auprès des Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, en charge du gros-'uvre des constructions nouvelles (extension du bâtiment B et parking souterrain), - M. [U] [I], assuré auprès de la Sa Axa France Iard, en charge du lot plâtrerie pour le bâtiment B (partie rénovée et partie construite en extension), - M. [T] [P], exerçant sous l'enseigne [P] ravalement, en charge de l'enduit ciment. Les travaux ont été achevés en septembre 2014. Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] a alors été constitué. Se plaignant de fissures en façades et de non-conformité de la descente du sous-sol, par acte d'huissier du 28 avril 2015, M. et Mme [Q] ont personnellement assigné en référé-expertise M. [K], l'architecte maître d'oeuvre et son assureur la Maf et la Sarl [J]. M. [G] a été désigné par ordonnance du 25 juin 2015. Par ordonnances des 14 janvier et 23 août 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [I] et à son assureur, la Sa Axa France Iard et à M. [T]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 février 2019. Par actes d'huissier des 12, 16, 19 avril et 3 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] a fait assigner au fond, aux fins d'indemnisation, M. [I], la Sa Axa France Iard, M. [T], la Sarl [J], M. [K] et la Maf devant le tribunal de grande instance de Rouen. Par acte d'huissier du 18 mars 2020, M. [Q] a mis en cause M. [I]. Le 28 avril 2021, la société A. [V], exerçant sous l'enseigne [V] [S], alors syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], a régularisé auprès de la société d'assurance à forme Axa assurances Iard mutuelle, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre. Le 25 juin 2021, l'assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie. Par actes d'huissier du 1er avril 2022, M. [K] et la Maf ont appelé en garantie la Sarl Verdi, la Smabtp, et les Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles. Par actes d'huissier des 5 et 18 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner M. et Mme [Q] et la société d'assurance à forme mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage. Les procédures ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté la demande indemnitaire du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie au titre de la rampe d'accès du parking ; - condamné M. [T] [P] exerçant sous l'enseigne [P] ravalement à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie la somme de 7 227 euros TTC au titre des désordres de fissuration de la façade nord-ouest ; - dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 février 2019 jusqu'à la date du présent jugement ; - déclaré irrecevable le reste des demandes du syndicat de copropriété de la résidence153 [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à l'encontre de M. [T] [P] exercant sous l'enseigne [P] ravalement ; - condamné M. [U] [I] à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, la somme de 170 636 euros TTC au titre des travaux de reprise ; - dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 février 2019 jusqu'à la date du présent jugement ; - rejeté les autres demandes du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie ; - rejeté les demandes en garantie formées par M. [U] [I] à l'égard de M. [B] [Q] et de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal ; - condamné in solidum M. [T] [P] exerçant sous l'enseigne [P] ravalement et, M. [U] [I] aux dépens comprenant les trais d'expertise et de l'instance en référé ; - accordé à la Scp Cisterne avocats et à Me Florence Delaporte Janna le bénéfice du recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [T] [P] exerçant sous l'enseigne [P] ravalement et M. [U] [I] à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [I] à payer à M. [B] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à la Sa Axa assurances Iard mutuelle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à M. [E] [K] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à la Sarl [J], la Sa Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représente par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [U] [I] la somme de l 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe le 15 juillet 2025, la Sas Foncia Normandie, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], a interjeté appel du jugement en intimant uniquement la société Axa assurances Iard mutuelle, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage. L'intimée a constitué avocat dès le 1er août 2025. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2025, la Sas Foncia Normandie, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], demande à la cour de': - réformer le jugement RG 19/01956 du 26 mai 2019 du tribunal judiciaire de Rouen ce qu'il': * rejette les autres demandes du syndicat de copropriété [Adresse 6] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, * condamné le syndicat de copropriété résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, à payer à la Sa Axa assurances Iard mutuelle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté toute autre demande, statuant à nouveau, au visa de l'article L. 242-1 alinéas 3 à 5 du code des assurances et des articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, - débouter la société Axa assurances Iard mutuelle de toutes ses demandes et conclusions, - condamner la société Axa assurances Iard mutuelle à payer à la société Foncia Normandie, agissant en sa qualité de syndic en exercice du syndicat de copropriété [Adresse 6] [Adresse 1], la somme de 7 227 euros avec la majoration du taux d'intérêt légal à compter du 10 octobre 2021, - condamner la société Axa assurances Iard mutuelle à payer à la société Foncia Normandie, agissant en sa qualité de syndic en exercice du syndicat de copropriété [Adresse 6] [Adresse 1], la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa assurances Iard mutuelle aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement à la Scp Cisterne avocats dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. La Sas Foncia Normandie soutient que dès lors qu'à la suite de la déclaration de sinistre du 28 avril 2021, elle a notifié sa position de garantie sur le dommage n°2 «'extension': fissuration d'enduit monocouche sur pignon nord'», la société Axa assurances Iard mutuelle ne peut plus contester la qualification décennale des désordres pour lesquels les travaux de reprise ont été mis en 'uvre, quand bien même le tribunal en aurait jugé autrement. Elle ajoute au visa des alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 242-1 du code des assurances que dès lors que l'assureur dommages-ouvrage ne justifie pas avoir notifié au cabinet [V] [S], à l'époque syndic en exercice du syndicat des copropriétaires, ni le rapport définitif de l'expert ni une offre d'indemnisation, il ne peut contester l'application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal. Elle précise que dans la mesure où l'assureur dommages-ouvrage a eu connaissance des conclusions de l'expertise judiciaire, qui ont permis d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, il ne peut, sauf fraude, soutenir qu'elles lui sont inopposables. Par conclusions notifiées le 15 décembre 2025, la société d'assurance à forme mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de': - confirmer le jugement en ses dispositions, critiquées par l'appel et qui ont': * rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l'encontre de la société Axa assurances Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, * condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer à la société Axa assurances Iard mutuelle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande tendant à la condamnation de la société Axa assurances Iard mutuelle à lui payer la somme de 7 227 euros avec majoration du taux d'intérêt légal et de sa demande tendant à la condamnation de la société Axa assurances Iard mutuelle à lui payer la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer à la société Axa assurances Iard mutuelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. Elle rappelle que sa garantie couvre l'opération de construction pour un coût de 1 515 519 euros TTC. Elle précise que sa garantie dommages-ouvrage n'est susceptible d'être mobilisée que pour les désordres en relation avec les travaux compris dans l'assiette de la police d'assurance et pour les désordres relevant de la garantie décennale. La société Axa assurances Iard mutuelle admet que dans un cadre amiable elle a formulé une proposition d'indemnisation pour les dommages concernant des fissures sur le pignon nord mais rappelle que cette proposition a été rejetée par le syndicat des copropriétaires, et ne saurait donc la lier alors que l'expert judiciaire a précisé que les fissures ne constituaient pas un désordre de nature décennale et que le tribunal a justement statué en ce sens. Elle conclut qu'en tout état de cause, la cour devrait limiter l'indemnité à 4 000 euros, correspondant à sa proposition d'indemnisation. Elle conclut que la somme de 7 227 euros retenue par l'expert au titre de travaux de reprise des fissures en façade du pignon nord ne lui est pas opposable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIVATION 1- Sur la demande en paiement du syndicat de copropriété Selon l'article L242-1 du code des assurances, l'assureur dispose d'un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu'il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d'indemnité, revêtant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. Selon les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages-ouvrage figurant à l'annexe II de l'article A.243 du code des assurances, l'assuré, qui n'acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites et qui estime ne pas devoir différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié. Il en résulte, d'une part, que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux désordres déclarés. En l'espèce, le 30 avril 2021, la Sa Axa assurances Iard mutuelle a accusé réception de la déclaration de sinistre'que lui a adressée le syndic de copropriété. Elle a saisi son expert, la société Saretec, qui a établi un rapport le 21 juin 2021, sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 27 février 2019 qui a été communiqué. Dans le délai de 60 jours, le 25 juin 2021, l'assureur dommages-ouvrage a notifié au cabinet [V] [S], syndic de la copropriété, sur la base du rapport préliminaire de la société Saretec, en date du 21 juin 2021, une position de garantie pour le dommage de fissuration d'enduit monocouche sur pignon nord. En application des articles précités elle ne peut donc plus contester sa garantie. La Sa Axa assurances Iard mutuelle verse aux débats le courrier simple daté du 12 octobre 2021 dans lequel elle formule une proposition d'indemnisation de 4 000 euros annonçant qu'un chèque serait adressé par voie séparée et que son encaissement vaudrait acceptation de l'indemnisation. Le 18 octobre 2021, la Sa Axa assurances Iard mutuelle a adressé, par courrier reçu le 25 octobre 2021 par le syndicat des copropriétaires, un chèque de 4 000 euros que le syndicat des copropriétaires n'a jamais encaissé, refusant ainsi la proposition d'indemnisation. Il résulte de ces éléments que la Sa Axa assurances Iard mutuelle a accepté la mise en jeu de sa garantie pour le «'désordre de fissuration d'enduit monocouche sur pignon nord'». Ce désordre, ainsi dénommé dans le rapport Saretec constitue le sous désordre 1.1 du rapport d'expertise judiciaire «'fissuration d'enduit monocouche en façade nord'». La proposition d'indemnisation de la Sa Axa assurances Iard mutuelle a été établie sur la base du rapport définitif de Saretec qui évalue la surface d'enduit à reprendre à 37 m² et ne critique à aucun moment l'évaluation du coût de la reprise tel que fixé par l'expert judiciaire, alors que ce rapport lui a été communiqué, qu'il indique lui-même l'avoir obtenu et consulté. Dans ce rapport, l'expert judiciaire a retenu un devis pour les travaux de reprise à hauteur de 7 227 euros, et n'a jamais été critiqué par l'assureur et son expert dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrages réalisée deux années plus tard. Si en l'absence de Sa Axa assurances Iard mutuelle aux opérations d'expertise judiciaire, le rapport seul ne lui est pas opposable, il résulte de ces éléments que son expert dommages-ouvrage en a eu parfaitement connaissance, s'est appuyé sur ce rapport pour établir le sien et n'a jamais émis aucune critique de cette évaluation. Sa Axa assurances Iard mutuelle sera donc condamnée à payer la somme de 7 227 euros, peu important que la nature décennale de ce désordre n'ait pas été retenue par le premier juge. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande en paiement. 2- Sur le doublement des intérêts Selon l'article L242-1 du code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Il appartient à l'assureur d'établir la preuve du respect du délai de 90 jours imposé par cet article pour présenter, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En l'espèce, la Sa Axa assurances Iard mutuelle a accepté le principe de sa garantie suivant courrier du 25 juin 2021. Le délai de 90 jours expirait donc le 23 septembre 2021. Le courrier de proposition d'indemnisation qu'elle soutient avoir adressé au syndic représentant le syndicat des copropriétaires est en date du 12 octobre 2021': il a donc été adressé au-delà du délai prévu par le code des assurances. La somme de 7 227 euros due par l'assureur dommages-ouvrage sera majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 octobre 2021, comme sollicité par le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses conclusions. 3- Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la Sa Axa assurances Iard mutuelle en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Axa assurances Iard mutuelle qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Scp Cisterne avocats et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la Sa Axa assurances Iard mutuelle à lui verser la somme de 3 000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par le syndicat de copropriété [Adresse 1] à l'encontre de la Sa Axa assurances Iard mutuelle, assureur dommages-ouvrage et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la Sa Axa assurances Iard mutuelle, assureur dommages-ouvrage à payer à la société Foncia Normandie, agissant en qualité de syndic en exercice du syndicat de copropriété [Adresse 6] [Adresse 1] la somme de 7 227 euros avec intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 octobre 2021'; Condamne la Sa Axa assurances Iard mutuelle, assureur dommages-ouvrage aux dépens de la procédure d'appel'dont distraction au profit de la Scp Cisterne avocats'; Condamne la Sa Axa assurances Iard mutuelle, assureur dommages-ouvrage à payer à la société Foncia Normandie, agissant en qualité de syndic en exercice du syndicat de copropriété résidence [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la Sa Axa assurances Iard mutuelle de sa demande de ce chef. Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:00:01.662Z.