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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 8 juillet 2026, n° 26/00022

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES 

Par jugement contradictoire du 19 février 2026, le tribunal judiciaire de Troyes a : 


jugé que l'APEI de l'AUBE a abusivement rompu les relations contractuelles entretenues avec la société JDA ECORENOV, 

condamné l'APEI de l'AUBE à verser à la société JDA ECORENOV la somme de 802 888,97 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice économique et moral subi par la société JDA ECORENOV en raison de la rupture abusive du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, 

débouté l'APEI de l'AUBE de l'ensemble de ses demandes, 

condamné l'APEI de l'AUBE à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné l'APEI de l'AUBE aux entiers dépens. 


Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, l'APEI de l'AUBE sollicite : 

A titre principal, 


ordonner que le versement de l'APEI de l'AUBE de la somme de 802 888,97 euros se fera sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter du jugement du juge de l'exécution passé en force jugée de la mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2026 auprès de la banque CREDIT AGRICOLE BOURGOGNE CHAMPAGNE, 


A titre subsidiaire, 


ordonner que le versement par l'APEI de l'AUBE de la somme de 802 888,97 euros se fera sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 03 mois à compter de la décision à intervenir, 


A titre très subsidiaire, 


ordonner que la société JDA ECORENOV devra fournir un cautionnement d'un établissement bancaire en faveur de l'APEI de l'AUBE en garantie de la somme de 802 888,97 euros, 


En tout état de cause, 


condamner la société JDA ECORENOV à verser à l'APEI de l'AUBE la somme de 3 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner la société JDA ECORENOV aux entiers dépens. 


Par déclaration du 26 février 2026, l'APEI de l'AUBE a interjeté appel de cette décision. 

Par conclusions et à l'audience, l'APEI de l'AUBE fait valoir que la consignation de la somme de 802 888,97 euros est animée par l'infirmation très probable de la décision contestée et les difficultés auxquelles ferait face la demanderesse pour obtenir le remboursement de la somme à laquelle l'APEI de l'AUBE a été condamnée en cas d'infirmation du jugement de première instance. 

Elle soutient que le juge de première instance a condamné l'APEI à des dommages et intérêts correspondant au chiffre d'affaires de la société JDA ECORENOV en retenant un préjudice économique et moral alors que la société JDA ECORENOV n'a pas eu à supporter le coût de l'équipement et de la main d''uvre pour la réalisation de la prestation. 

L'APEI de l'AUBE expose qu'au regard du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts ne doivent couvrir que la perte subie et le gain manqué sans procurer un avantage injustifié à la victime. 

Elle fait notamment valoir que le tribunal n'a pas retenu le fait que la société JDA ECORENOV n'a pas eu à engager les frais qu'elle aurait supportés si le contrat était à son terme et que cette contestation aurait dû conduire le tribunal judiciaire à raisonner non sur le prix non perçu mais sur la marge réellement perdue. 

Elle soutient qu'en accordant une indemnisation fondée sur le solde du marché, sans tenir compte des dépenses évitées, le tribunal judiciaire de Troyes a violé le principe de réparation intégrale. 

L'APEI de l'AUBE expose également que le tribunal, qui a considéré la résiliation fautive, a fait fi de l'exigence d'exécution d'un contrat de bonne foi. Elle indique que la société JDA ECORENOV a cessé toute intervention à compter de juin 2021 alors qu'il y avait encore près de 82,41% du marché à réaliser à la date du 09 novembre 2022. 

Elle soutient que la disproportion entre le montant de la condamnation et la structure économique de la société bénéficiaire constitue un élément central de l'analyse du risque dans la mesure où les éléments de la société JDA ECORENOV révèlent une structure jeune à faible capitalisation. 

L'APEI de l'AUBE indique qu'il n'existe aucune garantie financière permettant d'assurer une restitution des importantes sommes à verser en exécution du jugement de première instance en cas d'infirmation de la décision contestée. 

Elle expose que le dépôt des comptes avec confidentialité permet de considérer que la société JDA ECORENOV répond à la définition de micro-entreprise au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce et que son seuil de chiffre d'affaires est donc très limité, de l'ordre de 200 000 euros. 





Par conclusions et à l'audience, la société JDA ECORENOV sollicite de : 


constater que le jugement a été entièrement exécuté à la suite de la saisie attribution pratiquée à l'encontre de l'APEI et régulièrement dénoncée à cette dernière, 

constater que l'article 521 du code de procédure civile ne peut recevoir application, 


En conséquence, 


dire que la demande de consignation sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile n'est absolument pas fondée,


Subsidiairement, 


débouter l'APEI de l'AUBE de sa demande visant un engagement de caution par la société JDA ECORENOV, 

la condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

la condamner en tous les dépens. 


La société JDA ECORENOV fait valoir que la décision rendue bénéficie de l'exécution provisoire de droit (articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile) à défaut d'un texte prévoyant expressément que cette exécution provisoire serait facultative (articles 515 à 517-4 du même code). 

Le fait qu'il ne soit pas fait mention de l'existence de cette exécution provisoire dans le dispositif du jugement querellé est sans influence, dès lors que cela résulte de la Loi. 

Elle soutient que l'APEI de l'AUBE ne fait pas état d'une quelconque difficulté liée à cette absence de mention, que ce soit dans le cadre de la présente instance comme dans le cadre de la saisine du juge de l'exécution. 

Elle expose que dans la mesure où l'exécution provisoire est de droit, il a été pratiqué avec succès une saisie attribution auprès du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne auprès de laquelle l'APEI de l'AUBE dispose de neuf comptes pour un montant global de 3.222.558,64 € d'avoirs bancaires. 

La société JDA ECORENOV indique que l'APEI de l'AUBE entend agir exclusivement sur le fondement de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile en proposant de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée. 

Elle soutient que la question de la consignation ne se pose pas puisqu'il n'y a pas lieu à donner la moindre garantie dès lors que le créancier est d'ores et déjà désintéressé du fait de la saisie attribution du 31 mars 2026 réussie à hauteur des condamnations prononcées.

Elle fait notamment valoir que, sauf à détourner la lettre et le sens du texte, il ne peut s'agir d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, comme le mentionne l'article sus visé, puisque l'intégralité des causes du jugement est exécutée depuis cette date du 31 mars 2026. 

Elle indique que, même si l'APEI de l'AUBE soutient que les fonds ne sont pas encore transférés au profit du créancier, il ressort que l'APEI en a été dessaisi. 

Elle expose qu'il n'est pas possible de garantir le montant d'une condamnation d'ores et déjà réglée dans le cadre de la saisie opérée. 

La société JDA ECORENOV soutient que l'APEI de l'AUBE a sollicité la copie des devis à compter d'octobre 2021, indiquant qu'à défaut « elle bloquerait l'avancée des travaux sur l'ensemble des sites » alors que les premiers juges remarquaient qu'aucune difficulté n'existait quant aux devis avant le changement de direction. 

Elle soutient qu'elle a été contrainte de transmettre à deux reprises ces devis, le 1er octobre 2021 et le 4 août 2022, afin de pouvoir reprendre son travail, étant observé que l'APEI de l'AUBE détenait nécessairement ces devis depuis l'origine. 

Elle indique que la nouvelle direction de l'APEI de l'AUBE exigeait que les travaux soient achevés avant le 15 octobre 2022, alors qu'il était prévu par leur prédécesseur un délai d'achèvement fin premier trimestre 2023. 

Elle expose qu'elle ne pouvait plus accéder normalement aux chantiers et que le potentiel retard dans le chantier est très largement imputable à la nouvelle direction de l'APEI de l'AUBE depuis le mois de juillet 2021. 

La société JDA ECORENOV soutient qu'il convient de condamner l'APEI de l'AUBE à verser à la société JDA ECORENOV la somme de 802.888,97 € correspondant au solde des travaux, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la signification. 

La société JDA ECORENOV justifie de ses bilans se présentant comme suit : 


2022 : chiffre d'affaires de 336.638 €, résultat de 131.019 € pour un fonds de roulement de 291.974 € et 436.354 € de trésorerie ; 

2023 : chiffre d'affaires de 86.583 €, résultat de (7.965 €) pour un fonds de roulement de 363.495 € et 450.189 € de trésorerie 

2024 : chiffre d'affaires de 76.640 €, résultat de (52.749 €) pour un fonds de roulement de 236.788 € et 293.217 € de trésorerie ; 

2025 : chiffre d'affaires de 247.756 €, résultat à venir et 358.842,18 € de trésorerie.


Elle soutient que les comptes ont bien été déposés pour les années précédentes auprès du tribunal de commerce. 



Elle indique que les résultats moins bons en 2023 et 2024 s'expliquent par l'impact de la perte du marché de l'APEI de l'AUBE fin 2022 mais qu'elle a su redresser la situation pour l'exercice 2025 et que le montant de l'indemnité permettra d'assurer sa pérennité sur le long terme. 

Enfin, la société JDA ECORENOV expose que la demande formulée par l'APEI de l'AUBE de contraindre la société JDA ECORENOV à fournir une caution ne repose sur aucun fondement juridique dès lors qu'il est peu concevable qu'une société puisse fournir un engagement de caution à première demande d'un montant dont elle ne dispose toujours pas. 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION, 

Sur la recevabilité de la demande de consignation, 

L''article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les mesures de saisie - attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement n'étant différé qu'en cas de contestation devant le juge de l'exécution en application de l'article L. 211-5 du même code sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. 

L'exécution de la mesure dont il est demandé la consignation rend sans objet la demande de consignation et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs si elle est intervenue avant la saisine de ce dernier.

Cependant, si l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n'est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et, en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu'à la décision du juge de l'exécution. En l'absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu'après l'expiration du délai d'un mois et sur présentation d'un certificat de non-contestation.

Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n'est pas intervenu, l'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire.

En l'espèce, la saisie-attribution ayant été dénoncée le 31 mars 2026 et contestée devant le juge de l'exécution par acte de commissaire de justice délivré le 02 avril 2026, aucun paiement effectif n'est intervenu. 

L'effet attributif n'ayant pas eu lieu au jour des débats devant le premier président, la demande de consignation est recevable. 

Sur le bien-fondé de la demande de consignation, 

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, l'APEI de l'AUBE sollicite la consignation de la somme de 802 888,97 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. 

Elle fait valoir qu'il n'existe aucune garantie financière identifiable permettant d'assurer une restitution des sommes importantes à verser en exécution du jugement de première instance, en cas de réformation de la décision dont appel. 

Elle soutient que le chiffre d'affaires de la société JDA ECORENOV est très limité. 

La société JDA ECORENOV fait valoir que ses bilans se présentent ainsi : 


2022 : chiffre d'affaires de 336 638 euros, résultat de 131 019 euros pour un fonds de roulement de 291 974 euros et 436 354 euros de trésorerie, 

2023 : chiffre d'affaires de 86 583 euros, résultat de 7 965 euros pour un fonds de roulement de 363 495 euros et 450 189 euros de trésorerie, 

2024 : chiffre d'affaires de 76 640 euros, résultat de 52 749 euros pour un fonds de roulement de 236 788 euros et 293 217 euros de trésorerie, 

2025 : chiffre d'affaires de 247 756 euros, résultat à venir et 358 842,18 euros de trésorerie. 


Elle soutient qu'elle a eu à subir l'impact de la perte du marché de l'APEI de l'AUBE fin 2022, ce qui explique les résultats moins bons en 2023 et 2024. 

Il convient de relever que dans l'hypothèse où les sommes allouées en première instance seraient versées à la société JDA ECORENOV et qu'une décision infirmative soit rendue en appel, elle ne présente aucun élément pouvant laisser à penser qu'elle serait en état de restituer les sommes au regard de l'importance de la condamnation. 

Au regard de la santé financière de la société JDA ECORENOV et du montant des sommes à laquelle l'APEI de l'AUBE a été condamnée, le principe de la consignation s'impose. Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la consignation des sommes sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter du jugement de juge de l'exécution passé en force jugée de mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2026. 

En conséquence, et au vu de ces éléments, la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations sera autorisée à compter de la présente décision. 

Dans la mesure où il est fait droit à la demande de consignation, il convient de déclarer sans objet la demande de cautionnement formulée par l'APEI de l'AUBE.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement et contradictoirement, 

DECLARONS sans objet la demande de cautionnement formulée par l'APEI de l'AUBE,

Dispositif

DECLARONS recevable la demande de l'APEI de l'AUBE de consignation de la somme de 802 888,97 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations,

AUTORISONS la consignation de la somme de 802 888,97 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'APEI de l'AUBE, 

DISONS que celle-ci devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,

DISONS n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 





Le greffier Le premier président
Texte intégral
RDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 26/00022 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYPP-16







Association APEI DE L'AUBE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège







c/



S.A.S.U. JDA ECORENOV Prise en la personne de son représentant légal























Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SCP SCP ACG & ASSOCIES































L'AN DEUX MIL VINGT SIX,



Et le 8 juillet,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,



Vu l'assignation délivrée par Maître [N] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 23 Avril 2026,



A la requête de :



Association APEI DE L'AUBE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS





DEMANDEUR



à



S.A.S.U. JDA ECORENOV Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

 



DÉFENDEUR



d'avoir à comparaître le 13 mai 2026, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 10 juin 2026.



A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026,

 

Et ce jour, 08 Juillet 2026, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :









EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES 

Par jugement contradictoire du 19 février 2026, le tribunal judiciaire de Troyes a : 


jugé que l'APEI de l'AUBE a abusivement rompu les relations contractuelles entretenues avec la société JDA ECORENOV, 

condamné l'APEI de l'AUBE à verser à la société JDA ECORENOV la somme de 802 888,97 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice économique et moral subi par la société JDA ECORENOV en raison de la rupture abusive du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, 

débouté l'APEI de l'AUBE de l'ensemble de ses demandes, 

condamné l'APEI de l'AUBE à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné l'APEI de l'AUBE aux entiers dépens. 


Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, l'APEI de l'AUBE sollicite : 

A titre principal, 


ordonner que le versement de l'APEI de l'AUBE de la somme de 802 888,97 euros se fera sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter du jugement du juge de l'exécution passé en force jugée de la mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2026 auprès de la banque CREDIT AGRICOLE BOURGOGNE CHAMPAGNE, 


A titre subsidiaire, 


ordonner que le versement par l'APEI de l'AUBE de la somme de 802 888,97 euros se fera sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 03 mois à compter de la décision à intervenir, 


A titre très subsidiaire, 


ordonner que la société JDA ECORENOV devra fournir un cautionnement d'un établissement bancaire en faveur de l'APEI de l'AUBE en garantie de la somme de 802 888,97 euros, 


En tout état de cause, 


condamner la société JDA ECORENOV à verser à l'APEI de l'AUBE la somme de 3 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner la société JDA ECORENOV aux entiers dépens. 


Par déclaration du 26 février 2026, l'APEI de l'AUBE a interjeté appel de cette décision. 

Par conclusions et à l'audience, l'APEI de l'AUBE fait valoir que la consignation de la somme de 802 888,97 euros est animée par l'infirmation très probable de la décision contestée et les difficultés auxquelles ferait face la demanderesse pour obtenir le remboursement de la somme à laquelle l'APEI de l'AUBE a été condamnée en cas d'infirmation du jugement de première instance. 

Elle soutient que le juge de première instance a condamné l'APEI à des dommages et intérêts correspondant au chiffre d'affaires de la société JDA ECORENOV en retenant un préjudice économique et moral alors que la société JDA ECORENOV n'a pas eu à supporter le coût de l'équipement et de la main d''uvre pour la réalisation de la prestation. 

L'APEI de l'AUBE expose qu'au regard du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts ne doivent couvrir que la perte subie et le gain manqué sans procurer un avantage injustifié à la victime. 

Elle fait notamment valoir que le tribunal n'a pas retenu le fait que la société JDA ECORENOV n'a pas eu à engager les frais qu'elle aurait supportés si le contrat était à son terme et que cette contestation aurait dû conduire le tribunal judiciaire à raisonner non sur le prix non perçu mais sur la marge réellement perdue. 

Elle soutient qu'en accordant une indemnisation fondée sur le solde du marché, sans tenir compte des dépenses évitées, le tribunal judiciaire de Troyes a violé le principe de réparation intégrale. 

L'APEI de l'AUBE expose également que le tribunal, qui a considéré la résiliation fautive, a fait fi de l'exigence d'exécution d'un contrat de bonne foi. Elle indique que la société JDA ECORENOV a cessé toute intervention à compter de juin 2021 alors qu'il y avait encore près de 82,41% du marché à réaliser à la date du 09 novembre 2022. 

Elle soutient que la disproportion entre le montant de la condamnation et la structure économique de la société bénéficiaire constitue un élément central de l'analyse du risque dans la mesure où les éléments de la société JDA ECORENOV révèlent une structure jeune à faible capitalisation. 

L'APEI de l'AUBE indique qu'il n'existe aucune garantie financière permettant d'assurer une restitution des importantes sommes à verser en exécution du jugement de première instance en cas d'infirmation de la décision contestée. 

Elle expose que le dépôt des comptes avec confidentialité permet de considérer que la société JDA ECORENOV répond à la définition de micro-entreprise au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce et que son seuil de chiffre d'affaires est donc très limité, de l'ordre de 200 000 euros. 





Par conclusions et à l'audience, la société JDA ECORENOV sollicite de : 


constater que le jugement a été entièrement exécuté à la suite de la saisie attribution pratiquée à l'encontre de l'APEI et régulièrement dénoncée à cette dernière, 

constater que l'article 521 du code de procédure civile ne peut recevoir application, 


En conséquence, 


dire que la demande de consignation sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile n'est absolument pas fondée,


Subsidiairement, 


débouter l'APEI de l'AUBE de sa demande visant un engagement de caution par la société JDA ECORENOV, 

la condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

la condamner en tous les dépens. 


La société JDA ECORENOV fait valoir que la décision rendue bénéficie de l'exécution provisoire de droit (articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile) à défaut d'un texte prévoyant expressément que cette exécution provisoire serait facultative (articles 515 à 517-4 du même code). 

Le fait qu'il ne soit pas fait mention de l'existence de cette exécution provisoire dans le dispositif du jugement querellé est sans influence, dès lors que cela résulte de la Loi. 

Elle soutient que l'APEI de l'AUBE ne fait pas état d'une quelconque difficulté liée à cette absence de mention, que ce soit dans le cadre de la présente instance comme dans le cadre de la saisine du juge de l'exécution. 

Elle expose que dans la mesure où l'exécution provisoire est de droit, il a été pratiqué avec succès une saisie attribution auprès du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne auprès de laquelle l'APEI de l'AUBE dispose de neuf comptes pour un montant global de 3.222.558,64 € d'avoirs bancaires. 

La société JDA ECORENOV indique que l'APEI de l'AUBE entend agir exclusivement sur le fondement de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile en proposant de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée. 

Elle soutient que la question de la consignation ne se pose pas puisqu'il n'y a pas lieu à donner la moindre garantie dès lors que le créancier est d'ores et déjà désintéressé du fait de la saisie attribution du 31 mars 2026 réussie à hauteur des condamnations prononcées.

Elle fait notamment valoir que, sauf à détourner la lettre et le sens du texte, il ne peut s'agir d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, comme le mentionne l'article sus visé, puisque l'intégralité des causes du jugement est exécutée depuis cette date du 31 mars 2026. 

Elle indique que, même si l'APEI de l'AUBE soutient que les fonds ne sont pas encore transférés au profit du créancier, il ressort que l'APEI en a été dessaisi. 

Elle expose qu'il n'est pas possible de garantir le montant d'une condamnation d'ores et déjà réglée dans le cadre de la saisie opérée. 

La société JDA ECORENOV soutient que l'APEI de l'AUBE a sollicité la copie des devis à compter d'octobre 2021, indiquant qu'à défaut « elle bloquerait l'avancée des travaux sur l'ensemble des sites » alors que les premiers juges remarquaient qu'aucune difficulté n'existait quant aux devis avant le changement de direction. 

Elle soutient qu'elle a été contrainte de transmettre à deux reprises ces devis, le 1er octobre 2021 et le 4 août 2022, afin de pouvoir reprendre son travail, étant observé que l'APEI de l'AUBE détenait nécessairement ces devis depuis l'origine. 

Elle indique que la nouvelle direction de l'APEI de l'AUBE exigeait que les travaux soient achevés avant le 15 octobre 2022, alors qu'il était prévu par leur prédécesseur un délai d'achèvement fin premier trimestre 2023. 

Elle expose qu'elle ne pouvait plus accéder normalement aux chantiers et que le potentiel retard dans le chantier est très largement imputable à la nouvelle direction de l'APEI de l'AUBE depuis le mois de juillet 2021. 

La société JDA ECORENOV soutient qu'il convient de condamner l'APEI de l'AUBE à verser à la société JDA ECORENOV la somme de 802.888,97 € correspondant au solde des travaux, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la signification. 

La société JDA ECORENOV justifie de ses bilans se présentant comme suit : 


2022 : chiffre d'affaires de 336.638 €, résultat de 131.019 € pour un fonds de roulement de 291.974 € et 436.354 € de trésorerie ; 

2023 : chiffre d'affaires de 86.583 €, résultat de (7.965 €) pour un fonds de roulement de 363.495 € et 450.189 € de trésorerie 

2024 : chiffre d'affaires de 76.640 €, résultat de (52.749 €) pour un fonds de roulement de 236.788 € et 293.217 € de trésorerie ; 

2025 : chiffre d'affaires de 247.756 €, résultat à venir et 358.842,18 € de trésorerie.


Elle soutient que les comptes ont bien été déposés pour les années précédentes auprès du tribunal de commerce. 



Elle indique que les résultats moins bons en 2023 et 2024 s'expliquent par l'impact de la perte du marché de l'APEI de l'AUBE fin 2022 mais qu'elle a su redresser la situation pour l'exercice 2025 et que le montant de l'indemnité permettra d'assurer sa pérennité sur le long terme. 

Enfin, la société JDA ECORENOV expose que la demande formulée par l'APEI de l'AUBE de contraindre la société JDA ECORENOV à fournir une caution ne repose sur aucun fondement juridique dès lors qu'il est peu concevable qu'une société puisse fournir un engagement de caution à première demande d'un montant dont elle ne dispose toujours pas. 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION, 

Sur la recevabilité de la demande de consignation, 

L''article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les mesures de saisie - attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement n'étant différé qu'en cas de contestation devant le juge de l'exécution en application de l'article L. 211-5 du même code sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. 

L'exécution de la mesure dont il est demandé la consignation rend sans objet la demande de consignation et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs si elle est intervenue avant la saisine de ce dernier.

Cependant, si l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n'est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et, en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu'à la décision du juge de l'exécution. En l'absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu'après l'expiration du délai d'un mois et sur présentation d'un certificat de non-contestation.

Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n'est pas intervenu, l'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire.

En l'espèce, la saisie-attribution ayant été dénoncée le 31 mars 2026 et contestée devant le juge de l'exécution par acte de commissaire de justice délivré le 02 avril 2026, aucun paiement effectif n'est intervenu. 

L'effet attributif n'ayant pas eu lieu au jour des débats devant le premier président, la demande de consignation est recevable. 

Sur le bien-fondé de la demande de consignation, 

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, l'APEI de l'AUBE sollicite la consignation de la somme de 802 888,97 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. 

Elle fait valoir qu'il n'existe aucune garantie financière identifiable permettant d'assurer une restitution des sommes importantes à verser en exécution du jugement de première instance, en cas de réformation de la décision dont appel. 

Elle soutient que le chiffre d'affaires de la société JDA ECORENOV est très limité. 

La société JDA ECORENOV fait valoir que ses bilans se présentent ainsi : 


2022 : chiffre d'affaires de 336 638 euros, résultat de 131 019 euros pour un fonds de roulement de 291 974 euros et 436 354 euros de trésorerie, 

2023 : chiffre d'affaires de 86 583 euros, résultat de 7 965 euros pour un fonds de roulement de 363 495 euros et 450 189 euros de trésorerie, 

2024 : chiffre d'affaires de 76 640 euros, résultat de 52 749 euros pour un fonds de roulement de 236 788 euros et 293 217 euros de trésorerie, 

2025 : chiffre d'affaires de 247 756 euros, résultat à venir et 358 842,18 euros de trésorerie. 


Elle soutient qu'elle a eu à subir l'impact de la perte du marché de l'APEI de l'AUBE fin 2022, ce qui explique les résultats moins bons en 2023 et 2024. 

Il convient de relever que dans l'hypothèse où les sommes allouées en première instance seraient versées à la société JDA ECORENOV et qu'une décision infirmative soit rendue en appel, elle ne présente aucun élément pouvant laisser à penser qu'elle serait en état de restituer les sommes au regard de l'importance de la condamnation. 

Au regard de la santé financière de la société JDA ECORENOV et du montant des sommes à laquelle l'APEI de l'AUBE a été condamnée, le principe de la consignation s'impose. Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la consignation des sommes sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter du jugement de juge de l'exécution passé en force jugée de mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2026. 

En conséquence, et au vu de ces éléments, la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations sera autorisée à compter de la présente décision. 

Dans la mesure où il est fait droit à la demande de consignation, il convient de déclarer sans objet la demande de cautionnement formulée par l'APEI de l'AUBE.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement et contradictoirement, 

DECLARONS sans objet la demande de cautionnement formulée par l'APEI de l'AUBE, 

DECLARONS recevable la demande de l'APEI de l'AUBE de consignation de la somme de 802 888,97 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations,

AUTORISONS la consignation de la somme de 802 888,97 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'APEI de l'AUBE, 

DISONS que celle-ci devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,

DISONS n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 





Le greffier Le premier président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-16-1, code des procedures civiles d'execution L211-5, code de procedure civile 521, code de procedure civile 517-4, code de procedure civile 514-6, code des procedures civiles d'execution L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:49:03.579Z.