Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 8 juillet 2026, n° 26/00030
AutreContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)
SIREN 341498061
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 06 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a : prononcé la résiliation du bail conclu le 20 janvier 2016 entre l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT et Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] relatif au pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 1], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 06 mars 2026, prononcé la résiliation du bail conclu le 27 juin 2017 entre l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT et Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K], portant sur un garage accessoire à l'habitation situé [Adresse 1], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 06 mars 2026, ordonné en conséquence Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, dit qu'à défaut pour Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] conformément aux articles L. 443-1, R. 433-1 et suivants du même code, condamné solidairement Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 06 mars 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, condamné solidairement Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme de 1 004,25 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, autorisé Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 42 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera les dettes en principal et intérêts, précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, condamné in solidum Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] aux dépens, rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration du 14 avril 2026, les consorts [D] [K] ont interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, les consorts [D] [K] sollicitent d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en date du 06 mars 2026 et de débouter l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT de plus amples demandes, fins et prétentions. Ils demandent, en outre, de laisser à la charge des parties les dépens. Par conclusions et à l'audience, les consorts [D] [K] font valoir que le juge des contentieux de la protection a rejeté et exclu plusieurs attestations comme démontrant les troubles du voisinage allégués alors que les violences et incivilités étaient réciproques. Ils soutiennent que les déclarations révèlent le caractère manipulateur de Mme [J], voisine du couple, qui semblait reprocher aux enfants [D] [K] de jouer avec ses plantes. Ils exposent que Mme [J] semble être l'instigatrice des violences en réunion commises au préjudice de M. [D] [K]. Ils indiquent notamment que l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT est incapable de faire la part des choses et de déterminer les véritables auteurs d'agressions des victimes. Les consorts [D] [K] font notamment valoir que le conflit de voisinage est alimenté par Mme [J] et M. [L], qui semblent remonter les autres habitants du quartier contre eux. Ils soutiennent que les éléments produits par l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT ne permettent pas de prononcer la résiliation d'un bail d'habitation pour trouble anormal du voisinage. Ils relèvent : qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre M. [D] [K] et son épouse, qu'aucune poursuite pénale ne semble diligentée contre eux, qu'aucun procès-verbal d'infraction ne figure au dossier ou convocation, qu'aucun constat de commissaire de justice n'a été versé aux débats afin d'appuyer les agissements dont M. [D] [K] serait l'auteur ainsi que son épouse. Ils exposent que les attestations produites par l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT ne paraissent pas neutres et semblent influencées par Mme [J] et M. [L] par l'étude de leur rédaction. Ils indiquent que l'expulsion prononcée par le juge des contentieux de la protection va nécessairement provoquer des conséquences manifestement excessives. Les consorts [D] [K] font valoir qu'ils se retrouveront à la rue de façon erronée et que cela augmentera leur préjudice d'avoir été victimes de leurs voisins qui ont été condamnés par la justice pénale. Ils soutiennent avoir apuré leur dette pour démontrer leur bonne foi et qu'aucun incident n'est intervenu depuis que l'assignation de première instance a été délivrée. Ils exposent être en recherche active de logement et avoir déposé une demande à cette fin. Ils font valoir que l'expulsion violerait l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme ; l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; l'article 31 de la Charte sociale européenne ; l'article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que la DALO qui confèrent le droit au logement renforcé en présence d'enfants mineurs. Par conclusions et à l'audience, la société [Localité 1] AUBE HABIAT sollicite de débouter les consorts [D] [K] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. La société [Localité 1] AUBE HABIAT fait valoir qu'il existe une gravité dans les multiples faits reprochés et relatés par les voisins de M. [D] [K] sur ses agissements à savoir : bruit, tapage, regroupement d'individus dans les parties communes de l'immeuble, vandalismes, insultes, violence verbale et physique, agressions' Elle soutient que depuis 2024, elle est confrontée à des agissements répétés troublant la tranquillité et la sécurité du voisinage de la part de la famille [D] [K] et plus particulièrement de M. [D] [K]. Elle expose verser aux débats plusieurs attestations des voisins qui décrivent un sentiment d'insécurité et une situation devenue invivable et dangereuse pour le voisinage de la famille [D] [K]. La société [Localité 1] AUBE HABITAT indique que les consorts [D] [K] ont manqué à l'obligation de jouissance paisible. Elle soutient que les incivilités et la violence des locataires ressortent nettement de la base de données de la sécurité publique. Elle expose que la gravité des faits reprochés et le non-respect des dispositions du contrat de location et de la loi justifiaient bien la résiliation judiciaire du bail. Elle indique que postérieurement au jugement rendu, le comportement inacceptable des locataires n'a pas cessé et qu'une plainte pénale a dû être déposée. Elle fait valoir que les consorts [D] [K] expliquent qu'ils auraient besoin de temps pour trouver un autre logement alors que cette demande de délai relève en réalité du juge de l'exécution et non pas de M. le premier président de la cour d'appel de Reims. Elle expose que ni le droit au logement opposable, ni les textes internationaux visés par les consorts [D] [K] ne leur donnent le droit de manquer à leurs obligations contractuelles, et ce d'autant plus que l'anormalité de leur comportement perdure à ce jour. La société [Localité 1] AUBE HABITAT indique que la responsabilité du bailleur TAH est engagée vis-à-vis des autres locataires et que la suspension de l'exécution provisoire porterait donc une atteinte disproportionnée aux droits et devoirs du bailleur. L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». En l'espèce, il est établi que Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] ont comparu en première instance et qu'ils ont formulé des observations sur l'exécution provisoire. Dès lors, Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] ne sont pas tenus de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande de la Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] font valoir que les éléments produits par l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT ne permettent pas de prononcer la résiliation d'un bail d'habitation pour trouble anormal du voisinage dès lors qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à leur encontre. Ils soutiennent que les attestations produites aux débats par l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT ne paraissent pas neutres et semblent influencées par Mme [J] et M. [L]. Toutefois, il convient de relever que les nombreuses attestations produites permettent de démontrer que les consorts [D] [K] ne jouissent pas paisiblement des locaux donnés à bail et qu'ils semblent adopter un comportement contraire à la vie en collectivité (pièces n°4 à 32). Il apparaît que les consorts [D] [K] ont plusieurs fois manqué à l'obligation de jouissance paisible justifiant la résiliation judiciaire du bail. Il y a également lieu de constater que postérieurement au jugement rendu, le non-respect des dispositions du contrat de location par les consorts [D] [K] a perduré. Il ressort notamment des pièces versées aux débats qu'une plainte pénale a été déposée contre les consorts [D] [K] pour troubles anormaux du voisinage (pièces n°36 et 37). Enfin, les consorts [D] [K] ne justifient nullement de leur situation financière actuelle et ne démontrent pas être dans l'incapacité de retrouver un nouveau logement. Au vu de ces éléments, il convient de constater que les critiques apportées par les consorts [D] [K] de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes ne sont pas suffisamment pertinentes pour justifier une réformation de la décision. Il paraît dès lors que le risque de réformation et/ou d'annulation de la décision n'apparaît pas suffisamment sérieux pour permettre d'envisager l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance. Dès lors que l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance est une condition cumulative avec l'existence de circonstances manifestement excessives, il n'est pas utile de rechercher l'existence de ces conséquences manifestement excessives, en l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] soient condamnés à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement,
Dispositif
DECLARONS recevable la demande de Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] en date du 06 mars 2026, REJETONS cette demande, CONDAMNONS Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] soient condamnés à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président
Texte intégral
ORDONNANCE N° DOSSIER N° : N° RG 26/00030 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYYN-16 [R] [E] [A] [Y] [D]-[K] c/ Etablissement Public OPH [Localité 1] AUBE HABITAT EPIC immatriculé au RCS DE TROYES sous le N° 341 498 061 pris en la personne de son Président domicilié de droit audit siège Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à la SCP THEMIS [Localité 1] la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES L'AN DEUX MIL VINGT SIX, Et le 8 juillet, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, Vu l'assignation délivrée par Maître SELARL BL [Localité 1] en date du 13 Mai 2026, A la requête de : Madame [R] [E] [A] née le 29 Mars 1990 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE Monsieur [Y] [D]-[K] né le 18 Mars 1983 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE DEMANDEURS à OPH [Localité 1] AUBE HABITAT EPIC immatriculé au RCS DE TROYES sous le N° 341 498 061 pris en la personne de son Président domicilié de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEUR d'avoir à comparaître le 10 juin 2026, devant le premier président statuant en matière de référé. A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026, Et ce jour, 08 Juillet 2026, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 06 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a : prononcé la résiliation du bail conclu le 20 janvier 2016 entre l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT et Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] relatif au pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 1], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 06 mars 2026, prononcé la résiliation du bail conclu le 27 juin 2017 entre l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT et Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K], portant sur un garage accessoire à l'habitation situé [Adresse 1], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 06 mars 2026, ordonné en conséquence Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, dit qu'à défaut pour Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] conformément aux articles L. 443-1, R. 433-1 et suivants du même code, condamné solidairement Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 06 mars 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, condamné solidairement Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme de 1 004,25 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, autorisé Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 42 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera les dettes en principal et intérêts, précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, condamné in solidum Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] aux dépens, rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration du 14 avril 2026, les consorts [D] [K] ont interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, les consorts [D] [K] sollicitent d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en date du 06 mars 2026 et de débouter l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT de plus amples demandes, fins et prétentions. Ils demandent, en outre, de laisser à la charge des parties les dépens. Par conclusions et à l'audience, les consorts [D] [K] font valoir que le juge des contentieux de la protection a rejeté et exclu plusieurs attestations comme démontrant les troubles du voisinage allégués alors que les violences et incivilités étaient réciproques. Ils soutiennent que les déclarations révèlent le caractère manipulateur de Mme [J], voisine du couple, qui semblait reprocher aux enfants [D] [K] de jouer avec ses plantes. Ils exposent que Mme [J] semble être l'instigatrice des violences en réunion commises au préjudice de M. [D] [K]. Ils indiquent notamment que l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT est incapable de faire la part des choses et de déterminer les véritables auteurs d'agressions des victimes. Les consorts [D] [K] font notamment valoir que le conflit de voisinage est alimenté par Mme [J] et M. [L], qui semblent remonter les autres habitants du quartier contre eux. Ils soutiennent que les éléments produits par l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT ne permettent pas de prononcer la résiliation d'un bail d'habitation pour trouble anormal du voisinage. Ils relèvent : qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre M. [D] [K] et son épouse, qu'aucune poursuite pénale ne semble diligentée contre eux, qu'aucun procès-verbal d'infraction ne figure au dossier ou convocation, qu'aucun constat de commissaire de justice n'a été versé aux débats afin d'appuyer les agissements dont M. [D] [K] serait l'auteur ainsi que son épouse. Ils exposent que les attestations produites par l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT ne paraissent pas neutres et semblent influencées par Mme [J] et M. [L] par l'étude de leur rédaction. Ils indiquent que l'expulsion prononcée par le juge des contentieux de la protection va nécessairement provoquer des conséquences manifestement excessives. Les consorts [D] [K] font valoir qu'ils se retrouveront à la rue de façon erronée et que cela augmentera leur préjudice d'avoir été victimes de leurs voisins qui ont été condamnés par la justice pénale. Ils soutiennent avoir apuré leur dette pour démontrer leur bonne foi et qu'aucun incident n'est intervenu depuis que l'assignation de première instance a été délivrée. Ils exposent être en recherche active de logement et avoir déposé une demande à cette fin. Ils font valoir que l'expulsion violerait l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme ; l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; l'article 31 de la Charte sociale européenne ; l'article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que la DALO qui confèrent le droit au logement renforcé en présence d'enfants mineurs. Par conclusions et à l'audience, la société [Localité 1] AUBE HABIAT sollicite de débouter les consorts [D] [K] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. La société [Localité 1] AUBE HABIAT fait valoir qu'il existe une gravité dans les multiples faits reprochés et relatés par les voisins de M. [D] [K] sur ses agissements à savoir : bruit, tapage, regroupement d'individus dans les parties communes de l'immeuble, vandalismes, insultes, violence verbale et physique, agressions' Elle soutient que depuis 2024, elle est confrontée à des agissements répétés troublant la tranquillité et la sécurité du voisinage de la part de la famille [D] [K] et plus particulièrement de M. [D] [K]. Elle expose verser aux débats plusieurs attestations des voisins qui décrivent un sentiment d'insécurité et une situation devenue invivable et dangereuse pour le voisinage de la famille [D] [K]. La société [Localité 1] AUBE HABITAT indique que les consorts [D] [K] ont manqué à l'obligation de jouissance paisible. Elle soutient que les incivilités et la violence des locataires ressortent nettement de la base de données de la sécurité publique. Elle expose que la gravité des faits reprochés et le non-respect des dispositions du contrat de location et de la loi justifiaient bien la résiliation judiciaire du bail. Elle indique que postérieurement au jugement rendu, le comportement inacceptable des locataires n'a pas cessé et qu'une plainte pénale a dû être déposée. Elle fait valoir que les consorts [D] [K] expliquent qu'ils auraient besoin de temps pour trouver un autre logement alors que cette demande de délai relève en réalité du juge de l'exécution et non pas de M. le premier président de la cour d'appel de Reims. Elle expose que ni le droit au logement opposable, ni les textes internationaux visés par les consorts [D] [K] ne leur donnent le droit de manquer à leurs obligations contractuelles, et ce d'autant plus que l'anormalité de leur comportement perdure à ce jour. La société [Localité 1] AUBE HABITAT indique que la responsabilité du bailleur TAH est engagée vis-à-vis des autres locataires et que la suspension de l'exécution provisoire porterait donc une atteinte disproportionnée aux droits et devoirs du bailleur. L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». En l'espèce, il est établi que Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] ont comparu en première instance et qu'ils ont formulé des observations sur l'exécution provisoire. Dès lors, Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] ne sont pas tenus de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande de la Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] font valoir que les éléments produits par l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT ne permettent pas de prononcer la résiliation d'un bail d'habitation pour trouble anormal du voisinage dès lors qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à leur encontre. Ils soutiennent que les attestations produites aux débats par l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT ne paraissent pas neutres et semblent influencées par Mme [J] et M. [L]. Toutefois, il convient de relever que les nombreuses attestations produites permettent de démontrer que les consorts [D] [K] ne jouissent pas paisiblement des locaux donnés à bail et qu'ils semblent adopter un comportement contraire à la vie en collectivité (pièces n°4 à 32). Il apparaît que les consorts [D] [K] ont plusieurs fois manqué à l'obligation de jouissance paisible justifiant la résiliation judiciaire du bail. Il y a également lieu de constater que postérieurement au jugement rendu, le non-respect des dispositions du contrat de location par les consorts [D] [K] a perduré. Il ressort notamment des pièces versées aux débats qu'une plainte pénale a été déposée contre les consorts [D] [K] pour troubles anormaux du voisinage (pièces n°36 et 37). Enfin, les consorts [D] [K] ne justifient nullement de leur situation financière actuelle et ne démontrent pas être dans l'incapacité de retrouver un nouveau logement. Au vu de ces éléments, il convient de constater que les critiques apportées par les consorts [D] [K] de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes ne sont pas suffisamment pertinentes pour justifier une réformation de la décision. Il paraît dès lors que le risque de réformation et/ou d'annulation de la décision n'apparaît pas suffisamment sérieux pour permettre d'envisager l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance. Dès lors que l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance est une condition cumulative avec l'existence de circonstances manifestement excessives, il n'est pas utile de rechercher l'existence de ces conséquences manifestement excessives, en l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] soient condamnés à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la demande de Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] en date du 06 mars 2026, REJETONS cette demande, CONDAMNONS Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] soient condamnés à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:49:03.768Z.