Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3ème Chambre (Reféré), 10 juillet 2026, n° 25/00358
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, monsieur [Y] [L] [Q] a donné à bail à usage commercial à monsieur [J] [X] [R] un local commercial de 85 m² sis 31, rue Bébian à Pointe-à-Pitre moyennant un loyer initial annuel hors taxe de 10 00 euros, pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 2022 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, monsieur [Y] [L] [Q] a fait délivrer à monsieur [J] [X] [R] un commandement de payer la somme de 7200 euros au titre des loyers échus du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023, visant la clause résolutoire. Par acte notarié en date du 17 mars 2025, monsieur [Y] [L] [Q] a donné en avance de partage successoral l’usufruit de la maison individuelle située 31, rue Bébian à Pointe-à-Pitre, à raison d’un quart chacun, à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M], [H], [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, ces derniers ont fait délivrer à monsieur [J] [X] [R] un commandement de payer la somme de 249,68 euros correspondant au solde du loyer de décembre 2023, celle de 10800 euros correspondant aux loyers impayés de janvier à décembre 2024 et celle de 6667,78 euros relative aux loyers impayés de janvier à juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, les mêmes ont signifié à monsieur [R] un courrier de leur conseil en date du 27 août 2025 l’informant de leur qualité de bailleur par suite de la donation du local consentie par monsieur [Y] [L] [Q] et proposé d’établir l‘état des lieux de sortie le 31 août 2025, date d’échéance du bail. Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, monsieur [L] [Q], monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] ont fait assigner monsieur [J] [X] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins d’expulsion des lieux loués et de condamnation de monsieur [J] [X] [R] au paiement des loyers impayés et une indemnité d’occupation jusqu’à remise effective des clés. A l’audience du 27 février 2026, les requérants représentés par leur conseil ont soutenu les termes de leurs conclusions n°1 notifiées par RPVA le 19 janvier 2206 : In limine litis - débouter monsieur [R] de sa demande de voir constater l’existence d’une contestation sérieuse, de voir monsieur le président du tribunal de céans se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond, - renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence, - constater le bénéfice acquis du terme du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux de l’article L. 145-5 du code de commerce conclu entre les parties et intervenu le 31 août 2025, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer à monsieur [L] [Q], la somme provisionnelle de 12 957,62 € au titre des loyers dus de janvier 2024 à mars 2025, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [A] [P] [Q] à titre de provision la somme de 4787,70 € au titre des loyers dus d’avril 2025 à août 2025, - ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, de monsieur [J] [X] [R] du local 31 rue Bébian à Pointe-à-Pite, Et ce, Dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et à défaut, avec le concours de la force publique si nécessaire, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B], [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] à titre de provision les sommes suivantes : - une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 952,54 € à compter du 1er septembre 2025, et ce, jusqu’à la libération et remise en état des lieux, - les charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, A titre subsidiaire, Si les contestations émises par monsieur [R] sont considérées comme sérieuses, Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant sur le fond, A titre plus subsidiaire, - constater l’absence de paiement des loyers, charges et accessoires dus par monsieur [J] [X] [R], infraction au bail non régularisée dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer signifié en date du 18 juillet 2024, - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 août 2025, - ordonner en conséquence, l’expulsion de monsieur [J] [X] [R] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et s’il y a lieu avec assistance d’un serrurier et de la force publique, - juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L 443-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédure civile, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer par provision à monsieur [L] [Q] la somme de 13 907,30 € au titre des loyers dus du mois de décembre 2023 au mois de mars 2025 inclus, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer par provision à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] la somme de 4363,25 € au titre des loyers du mois d’avril au 18 août 2025, - juger que le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable monsieur [J] [X] [R] depuis l’expiration du délai du commandement, soit depuis le 18 août 2025 et ce jusqu’à remise effective des clés, est égale au montant du dernier loyer de 952,54 €, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer par provision à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] la somme de 399,39 €au titre de l’indemnité d’occupation du 19 au 31 août 2025 (à parfaire au jour de la date de l’ordonnance) - juger que monsieur [J] [X] [R] est redevable au paiement des charges depuis le 18 août 2025 en sus de l’indemnité d’occupation, - juger que le montant des condamnations sera majoré des intérêts de retard au taux légal, En tout état de cause, - débouter monsieur [J] [X] [R] de l’ensemble de ses demandes, S’il est fait droit à la demande de délai de monsieur [R] : - Juger que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir par monsieur [J] [X] [R] que la totalité de la dette étant immédiatement exigible, - condamner monsieur [J] [X] [R] à verser à monsieur [L] [Q], monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], Monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire du bail (352,48 € TTC) et le coût de signification de la présente assignation dont distraction au profit de me Marie-Julianne GUEREL, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, monsieur [J] [X] [R] représenté par son conseil a demandé, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 23 février 2026 par RPVA Avant dire droit, Monsieur [R] soutient avoir quitter les lieux loués et déposées à l’audience, de : In limine litis, Juger l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de la dette locativeJuger l’absence d’urgenceJuger irrecevable la demande des consorts [Q] en référé et les renvoyer à saisir le juge du fond si besoinSubsidiairement, si le tribunal se déclarait compétent, Juger que monsieur [R] a restitué les clés du local commercial situé 31, rue Bébian à Pointe-à-Pitre aux consorts [Q] le 13 octobre 2025,En conséquence, déclarer sans objet la demande d’expulsion et d’application de la clause résolutoire, Prendre en considération les quittances de loyer produites par monsieur [R], justifiant le versement d’une somme totale de 16900 eurosDéduire des sommes réclamées le montant des pertes subies par monsieur [R] suite à l’inondation de son local commercial à hauteur de 8000 euros,Limiter la condamnation de monsieur [R] au paiement d’une indemnité d’occupation à la période comprise entre la date de résiliation du bail (si elle est prononcée) et le &3 octobre 2025,Accorder à monsieur [R] des délais de paiement pour le règlement du solde éventuel de la dette locative, selon un échéancier à déterminer, en application de l’article 1343,5 du code civil,En tout état de cause : Condamner les consorts [Q] à verser à monsieur [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les consorts [Q] aux dépens de la présente instance.Par ordonnance du 17 avril 2026, un transport sur les lieux loués a été ordonné à la date du 30 avril 2206, un désaccord subsistant sur la libération des lieux loués par le preneur. A cette date, Monsieur [B] [U] [Q] a comparu et confirmé avoir récupéré son local le 13 octobre 2025 sans qu’un constat des lieux de sortie ait été établi et sans en avoir avisé son avocat. Aussi, il a maintenu sa demande de paiement à titre provisionnel des loyers impayés. En défense, Monsieur [R] assisté de son conseil a comparu et indiqué qu’il y a eu un dégât des eaux dans le local non réparé par le bailleur et qu’il est en mesure de justifier du paiement des loyers. A l’audience de renvoi du 12 juin 2026, les consorts [Q] représentés par leur conseil ont, aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 juin 2026, demandé de : In limine litis - débouter monsieur [R] de sa demande de voir constater l’existence d’une contestation sérieuse, de voir monsieur le président du tribunal de céans se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond, - constater le bénéfice acquis du terme du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux de l’article L. 145-5 du code de commerce conclu entre les parties et intervenu le 31 août 2025, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer à monsieur [L] [Q], la somme provisionnelle de 12 957,62 € au titre des loyers dus de janvier 2024 à mars 2025, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [A] [P] [Q] à titre de provision la somme de 4787,70 € au titre des loyers dus d’avril 2025 à août 2025, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B], [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] à titre de provision les sommes suivantes : - une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 952,54 € à compter du 1er septembre 2025, et ce, jusqu’au 13 octobre 2026, soir la somme de 1 352,99 € (952,54 € au titre du mois de septembre et 399,45 € au titre des 13 jours du mois d’octobre 2025), - les charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, A titre subsidiaire, Si les contestations émises par monsieur [R] sont considérées comme sérieuses, Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant sur le fond,A titre plus subsidiaire, - constater l’absence de paiement des loyers, charges et accessoires dus par monsieur [J] [X] [R], infraction au bail non régularisée dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer signifié en date du 18 juillet 2024, - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 août 2025, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer par provision à monsieur [L] [Q] la somme de 12 967,62 € au titre des loyers dus du mois de janvier 2024 (reliquat) au mois de mars 2025 inclus, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer par provision à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] la somme de 4363,25 € au titre des loyers du mois d’avril au 18 août 2025, - juger que le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable monsieur [J] [X] [R] depuis l’expiration du délai du commandement, soit depuis le 18 août 2025 et ce jusqu’à remise effective des clés, est égale au montant du dernier loyer de 952,54 €, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer par provision à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] la somme de 399,39 €au titre de l’indemnité d’occupation du 19 au 31 août 2025 (à parfaire au jour de la date de l’ordonnance) - juger que monsieur [J] [X] [R] est redevable au paiement des charges depuis le 18 août 2025 en sus de l’indemnité d’occupation, - juger que le montant des condamnations sera majoré des intérêts de retard au taux légal, En tout état de cause, - débouter monsieur [J] [X] [R] de l’ensemble de ses demandes, S’il est fait droit à la demande de délai de monsieur [R] : - Juger que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir par monsieur [J] [X] [R] que la totalité de la dette étant immédiatement exigible, - condamner monsieur [J] [X] [R] à verser à monsieur [L] [Q], monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], Monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire du bail (352,48 € TTC) et le coût de signification de la présente assignation dont distraction au profit de me Marie-Julianne GUEREL, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, monsieur [J] [R] représenté par son conseil, sen est rapporté à ses conclusions n°2 notifiées le 23 février 2026 et a déposé son dossier. Puis, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande provisionnelle au titre des loyers échus et de l’indemnité d’occupation En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’application de ce texte ne porte ni sur une mesure conservatoire ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou pour prévenir un dommage imminent. Il suffit que les sommes réclamées résultent d’une obligation non sérieusement contestable pour qu’une provision soit ordonnée en référé. Selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit. En l’espèce, le requérant verse aux débats : Le contrat de bail du 1er septembre 2022 prévoyant un loyer annuel de 10 800 euros, contenant une clause résolutoire,Le commandement de payer du 18 juillet 2025, comprenant le décompte du solde de loyer du mois de décembre 2023, soit 249,68 euros, des loyers impayés de janvier à décembre 2024, soit 10 800 euros, et des loyers impayés de janvier à juillet 2025, soit 6667,78 euros, Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 18 juillet 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au preneur pour procéder au règlement des loyers dus. Eu égard au décompte versé aux débats, il apparait que Monsieur [R] n’a pas apuré sa dette de loyer, laquelle s’élevait à la somme de 17 717,46 € à la date de délivrance du commandement de payer. En l’espèce, les requérants sont en droit d'obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 18 août 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer délivré le 18 juillet 2025, le paiement des loyers non réglés et une indemnité d'occupation à compter du 18 août 2025, égale au montant des loyers courants, soit la somme mensuelle de 952,54 euros, et ce, jusqu'au 13 octobre 2025, date à laquelle les lieux ont été libérés. Au vu du bail et des pièces produites, et déduction faite des règlements effectués par monsieur [R], ce dernier reste redevable de la somme de 12 800 euros au titre des loyers dus de janvier 2024 (reliquat de 200 euros) au mois de mars 2025 inclus, et de la somme de 4363,25 euros au titre des loyers et charges d’avril 2025 au 18 août suivant, soit la somme totale de 17 163,25 euros. Monsieur [R] sera condamné à payer aux requérants la somme provisionnelle de 17 163,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. II. Sur la demande reconventionnelle de compensation pour les pertes subies par Monsieur [R] En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, si monsieur [R] soutient avoir subi une inondation en février 2025 dans le local donné à bail provoqué par des eaux usées, à l’origine d’une perte de marchandise qu’il évalue à 8000 euros, il n’apporte aucun élément permettant d’objectiver la perte de marchandise alléguée. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les manquements éventuels du bailleur à ses obligations, leur examen relevant de la seule compétence du juge du fonds. Cependant, il n’est pas contesté que les bailleurs étaient tenus, aux termes du bail, de prendre en charge les grosses réparations visés à l’article 606 du code civil, comme telles les réparations de portions de canalisations et de tuyauteries. Cette obligation de prise en charge n’étant pas sérieusement contestable, la facture de 300 euros établie par KARUKERA ASSAINISSEMENT et la facture de 80 euros établie par O’TOP CARAIBES en date du 20 octobre 2025, viendront en déduction de la créance de loyers et d’indemnité d’occupation. III. Sur les demandes accessoires Partie perdante, monsieur [R] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de maître Marie-Julianne GUEREL, avocat constitué, pour ceux dont elle a fait l’avance, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18 juillet 2025, soit la somme de 243,98 euros, ainsi qu’à payer aux requérants la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, CONDAMNONS monsieur [J], [X] [R] à payer Monsieur [L] [Q], monsieur [K], [E], [D] [Q], madame [M], [H], [V] [Q], monsieur [B], [U] [Q] et Monsieur [O], [P] [Q], à titre provisionnel, la somme de 12 800 euros au titre des loyers dus de janvier 2024 au mois de mars 2025 inclus, et de la somme de 4363,25 euros au titre des loyers et charges d’avril 2025 au 18 août suivant, soit la somme totale de 17 163,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; DISONS que la somme de 380 euros réglée par Monsieur [J], [X] [R] au titre des grosses réparations incombant à Monsieur [L] [Q], monsieur [K], [E], [D] [Q], madame [M], [H], [V] [Q], Monsieur [B], [U] [Q] et Monsieur [O], [P] [Q], viendra en déduction des sommes dues par monsieur [J], [X] [R] ; CONDAMNONS Monsieur [J], [X] [R] à payer Monsieur [L] [Q], monsieur [K], [E], [D] [Q], Madame [M], [H], [V] [Q], monsieur [B], [U] [Q] et monsieur [O], [P] [Q] une indemnité d'occupation à compter du 18 août 2025, égale au montant des loyers courants, soit la somme mensuelle de 952,54 euros, et ce, jusqu'au 13 octobre 2025, date à laquelle les lieux ont été libérés. CONDAMNONS monsieur [J], [X] [R] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Marie-Jeanne GUEREL, pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 juillet 2025, soit la somme de 243,98 euros ; CONDAMNONS monsieur [J], [X] [R] à payer monsieur [L] [Q], monsieur [K], [E], [D] [Q], madame [M], [H], [V] [Q], monsieur [B], [U] [Q] et monsieur [O], [P] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 25/00358 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNTU N° RG 25/00358 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNTU DU 10 Juillet 2026 AFFAIRE : [L] [Q], [K] [E] [D] [Q], [M] [H] [V] [Q], [B] [U] [Q], [O] [P] [Q] C/ [J] [X] [R] Ordonnance notifiée le : - à AVOCATS : Me Marie-julianne GUEREL Me Judith HALFON Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 25/00358 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNTU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026 Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier. DEMANDEURS : Monsieur [L] [Q], né le 18 novembre 1935 à PETIT-CANAL (97131), de nationalité française, demeurant 8 rue des Alizées - 97160 LE MOULE, Monsieur [K] [E] [D] [Q], né le 12 mai 1958 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité française, demeurant 12 rue du Safran - 77940 FLAGY, Madame [M] [H] [V] [Q], née le 13 Juillet 1959 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité française, demeurant Travesia MONTIGALA, 40 BJC G/2, BADALONA - 00000 BARCELONE (ESPAGNE), Monsieur [B] [U] [Q], né le 17 Octobre 1960 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant 230 Morne Bourg - 97170 PETIT-BOURG, Monsieur [O] [P] [Q], né le 29 mai 1965 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité française, demeurant 230 chemin morne bourg - 97170 PETIT BOURG Tous représentés par maître Marie-julianne GUEREL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’UNE PART DEFENDEUR : Monsieur Monsieur [J] [X] [R], demeurant 79 résidence les tournesols la Pointe d’or - 97139 ABYMES, entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA VOLONTE LEGUME PLUS au sein d’un local sis 31 rue Bébian - 97110 POINTE-A-PITRE, Représenté par maître Judith HALFON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 12 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le président le 10 juillet 2026 Ordonnance rendue le 10 juillet 2026 *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, monsieur [Y] [L] [Q] a donné à bail à usage commercial à monsieur [J] [X] [R] un local commercial de 85 m² sis 31, rue Bébian à Pointe-à-Pitre moyennant un loyer initial annuel hors taxe de 10 00 euros, pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 2022 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, monsieur [Y] [L] [Q] a fait délivrer à monsieur [J] [X] [R] un commandement de payer la somme de 7200 euros au titre des loyers échus du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023, visant la clause résolutoire. Par acte notarié en date du 17 mars 2025, monsieur [Y] [L] [Q] a donné en avance de partage successoral l’usufruit de la maison individuelle située 31, rue Bébian à Pointe-à-Pitre, à raison d’un quart chacun, à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M], [H], [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, ces derniers ont fait délivrer à monsieur [J] [X] [R] un commandement de payer la somme de 249,68 euros correspondant au solde du loyer de décembre 2023, celle de 10800 euros correspondant aux loyers impayés de janvier à décembre 2024 et celle de 6667,78 euros relative aux loyers impayés de janvier à juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, les mêmes ont signifié à monsieur [R] un courrier de leur conseil en date du 27 août 2025 l’informant de leur qualité de bailleur par suite de la donation du local consentie par monsieur [Y] [L] [Q] et proposé d’établir l‘état des lieux de sortie le 31 août 2025, date d’échéance du bail. Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, monsieur [L] [Q], monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] ont fait assigner monsieur [J] [X] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins d’expulsion des lieux loués et de condamnation de monsieur [J] [X] [R] au paiement des loyers impayés et une indemnité d’occupation jusqu’à remise effective des clés. A l’audience du 27 février 2026, les requérants représentés par leur conseil ont soutenu les termes de leurs conclusions n°1 notifiées par RPVA le 19 janvier 2206 : In limine litis - débouter monsieur [R] de sa demande de voir constater l’existence d’une contestation sérieuse, de voir monsieur le président du tribunal de céans se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond, - renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence, - constater le bénéfice acquis du terme du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux de l’article L. 145-5 du code de commerce conclu entre les parties et intervenu le 31 août 2025, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer à monsieur [L] [Q], la somme provisionnelle de 12 957,62 € au titre des loyers dus de janvier 2024 à mars 2025, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [A] [P] [Q] à titre de provision la somme de 4787,70 € au titre des loyers dus d’avril 2025 à août 2025, - ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, de monsieur [J] [X] [R] du local 31 rue Bébian à Pointe-à-Pite, Et ce, Dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et à défaut, avec le concours de la force publique si nécessaire, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B], [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] à titre de provision les sommes suivantes : - une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 952,54 € à compter du 1er septembre 2025, et ce, jusqu’à la libération et remise en état des lieux, - les charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, A titre subsidiaire, Si les contestations émises par monsieur [R] sont considérées comme sérieuses, Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant sur le fond, A titre plus subsidiaire, - constater l’absence de paiement des loyers, charges et accessoires dus par monsieur [J] [X] [R], infraction au bail non régularisée dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer signifié en date du 18 juillet 2024, - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 août 2025, - ordonner en conséquence, l’expulsion de monsieur [J] [X] [R] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et s’il y a lieu avec assistance d’un serrurier et de la force publique, - juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L 443-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédure civile, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer par provision à monsieur [L] [Q] la somme de 13 907,30 € au titre des loyers dus du mois de décembre 2023 au mois de mars 2025 inclus, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer par provision à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] la somme de 4363,25 € au titre des loyers du mois d’avril au 18 août 2025, - juger que le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable monsieur [J] [X] [R] depuis l’expiration du délai du commandement, soit depuis le 18 août 2025 et ce jusqu’à remise effective des clés, est égale au montant du dernier loyer de 952,54 €, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer par provision à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] la somme de 399,39 €au titre de l’indemnité d’occupation du 19 au 31 août 2025 (à parfaire au jour de la date de l’ordonnance) - juger que monsieur [J] [X] [R] est redevable au paiement des charges depuis le 18 août 2025 en sus de l’indemnité d’occupation, - juger que le montant des condamnations sera majoré des intérêts de retard au taux légal, En tout état de cause, - débouter monsieur [J] [X] [R] de l’ensemble de ses demandes, S’il est fait droit à la demande de délai de monsieur [R] : - Juger que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir par monsieur [J] [X] [R] que la totalité de la dette étant immédiatement exigible, - condamner monsieur [J] [X] [R] à verser à monsieur [L] [Q], monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], Monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire du bail (352,48 € TTC) et le coût de signification de la présente assignation dont distraction au profit de me Marie-Julianne GUEREL, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, monsieur [J] [X] [R] représenté par son conseil a demandé, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 23 février 2026 par RPVA Avant dire droit, Monsieur [R] soutient avoir quitter les lieux loués et déposées à l’audience, de : In limine litis, Juger l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de la dette locativeJuger l’absence d’urgenceJuger irrecevable la demande des consorts [Q] en référé et les renvoyer à saisir le juge du fond si besoinSubsidiairement, si le tribunal se déclarait compétent, Juger que monsieur [R] a restitué les clés du local commercial situé 31, rue Bébian à Pointe-à-Pitre aux consorts [Q] le 13 octobre 2025,En conséquence, déclarer sans objet la demande d’expulsion et d’application de la clause résolutoire, Prendre en considération les quittances de loyer produites par monsieur [R], justifiant le versement d’une somme totale de 16900 eurosDéduire des sommes réclamées le montant des pertes subies par monsieur [R] suite à l’inondation de son local commercial à hauteur de 8000 euros,Limiter la condamnation de monsieur [R] au paiement d’une indemnité d’occupation à la période comprise entre la date de résiliation du bail (si elle est prononcée) et le &3 octobre 2025,Accorder à monsieur [R] des délais de paiement pour le règlement du solde éventuel de la dette locative, selon un échéancier à déterminer, en application de l’article 1343,5 du code civil,En tout état de cause : Condamner les consorts [Q] à verser à monsieur [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les consorts [Q] aux dépens de la présente instance.Par ordonnance du 17 avril 2026, un transport sur les lieux loués a été ordonné à la date du 30 avril 2206, un désaccord subsistant sur la libération des lieux loués par le preneur. A cette date, Monsieur [B] [U] [Q] a comparu et confirmé avoir récupéré son local le 13 octobre 2025 sans qu’un constat des lieux de sortie ait été établi et sans en avoir avisé son avocat. Aussi, il a maintenu sa demande de paiement à titre provisionnel des loyers impayés. En défense, Monsieur [R] assisté de son conseil a comparu et indiqué qu’il y a eu un dégât des eaux dans le local non réparé par le bailleur et qu’il est en mesure de justifier du paiement des loyers. A l’audience de renvoi du 12 juin 2026, les consorts [Q] représentés par leur conseil ont, aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 juin 2026, demandé de : In limine litis - débouter monsieur [R] de sa demande de voir constater l’existence d’une contestation sérieuse, de voir monsieur le président du tribunal de céans se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond, - constater le bénéfice acquis du terme du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux de l’article L. 145-5 du code de commerce conclu entre les parties et intervenu le 31 août 2025, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer à monsieur [L] [Q], la somme provisionnelle de 12 957,62 € au titre des loyers dus de janvier 2024 à mars 2025, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [A] [P] [Q] à titre de provision la somme de 4787,70 € au titre des loyers dus d’avril 2025 à août 2025, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B], [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] à titre de provision les sommes suivantes : - une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 952,54 € à compter du 1er septembre 2025, et ce, jusqu’au 13 octobre 2026, soir la somme de 1 352,99 € (952,54 € au titre du mois de septembre et 399,45 € au titre des 13 jours du mois d’octobre 2025), - les charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, A titre subsidiaire, Si les contestations émises par monsieur [R] sont considérées comme sérieuses, Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant sur le fond,A titre plus subsidiaire, - constater l’absence de paiement des loyers, charges et accessoires dus par monsieur [J] [X] [R], infraction au bail non régularisée dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer signifié en date du 18 juillet 2024, - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 août 2025, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer par provision à monsieur [L] [Q] la somme de 12 967,62 € au titre des loyers dus du mois de janvier 2024 (reliquat) au mois de mars 2025 inclus, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer par provision à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] la somme de 4363,25 € au titre des loyers du mois d’avril au 18 août 2025, - juger que le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable monsieur [J] [X] [R] depuis l’expiration du délai du commandement, soit depuis le 18 août 2025 et ce jusqu’à remise effective des clés, est égale au montant du dernier loyer de 952,54 €, - condamner monsieur [J] [X] [R] à payer par provision à monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] la somme de 399,39 €au titre de l’indemnité d’occupation du 19 au 31 août 2025 (à parfaire au jour de la date de l’ordonnance) - juger que monsieur [J] [X] [R] est redevable au paiement des charges depuis le 18 août 2025 en sus de l’indemnité d’occupation, - juger que le montant des condamnations sera majoré des intérêts de retard au taux légal, En tout état de cause, - débouter monsieur [J] [X] [R] de l’ensemble de ses demandes, S’il est fait droit à la demande de délai de monsieur [R] : - Juger que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir par monsieur [J] [X] [R] que la totalité de la dette étant immédiatement exigible, - condamner monsieur [J] [X] [R] à verser à monsieur [L] [Q], monsieur [K] [E] [D] [Q], madame [M] [H] [V] [Q], Monsieur [B] [U] [Q] et monsieur [O] [P] [Q] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire du bail (352,48 € TTC) et le coût de signification de la présente assignation dont distraction au profit de me Marie-Julianne GUEREL, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, monsieur [J] [R] représenté par son conseil, sen est rapporté à ses conclusions n°2 notifiées le 23 février 2026 et a déposé son dossier. Puis, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande provisionnelle au titre des loyers échus et de l’indemnité d’occupation En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’application de ce texte ne porte ni sur une mesure conservatoire ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou pour prévenir un dommage imminent. Il suffit que les sommes réclamées résultent d’une obligation non sérieusement contestable pour qu’une provision soit ordonnée en référé. Selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit. En l’espèce, le requérant verse aux débats : Le contrat de bail du 1er septembre 2022 prévoyant un loyer annuel de 10 800 euros, contenant une clause résolutoire,Le commandement de payer du 18 juillet 2025, comprenant le décompte du solde de loyer du mois de décembre 2023, soit 249,68 euros, des loyers impayés de janvier à décembre 2024, soit 10 800 euros, et des loyers impayés de janvier à juillet 2025, soit 6667,78 euros, Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 18 juillet 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au preneur pour procéder au règlement des loyers dus. Eu égard au décompte versé aux débats, il apparait que Monsieur [R] n’a pas apuré sa dette de loyer, laquelle s’élevait à la somme de 17 717,46 € à la date de délivrance du commandement de payer. En l’espèce, les requérants sont en droit d'obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 18 août 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer délivré le 18 juillet 2025, le paiement des loyers non réglés et une indemnité d'occupation à compter du 18 août 2025, égale au montant des loyers courants, soit la somme mensuelle de 952,54 euros, et ce, jusqu'au 13 octobre 2025, date à laquelle les lieux ont été libérés. Au vu du bail et des pièces produites, et déduction faite des règlements effectués par monsieur [R], ce dernier reste redevable de la somme de 12 800 euros au titre des loyers dus de janvier 2024 (reliquat de 200 euros) au mois de mars 2025 inclus, et de la somme de 4363,25 euros au titre des loyers et charges d’avril 2025 au 18 août suivant, soit la somme totale de 17 163,25 euros. Monsieur [R] sera condamné à payer aux requérants la somme provisionnelle de 17 163,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. II. Sur la demande reconventionnelle de compensation pour les pertes subies par Monsieur [R] En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, si monsieur [R] soutient avoir subi une inondation en février 2025 dans le local donné à bail provoqué par des eaux usées, à l’origine d’une perte de marchandise qu’il évalue à 8000 euros, il n’apporte aucun élément permettant d’objectiver la perte de marchandise alléguée. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les manquements éventuels du bailleur à ses obligations, leur examen relevant de la seule compétence du juge du fonds. Cependant, il n’est pas contesté que les bailleurs étaient tenus, aux termes du bail, de prendre en charge les grosses réparations visés à l’article 606 du code civil, comme telles les réparations de portions de canalisations et de tuyauteries. Cette obligation de prise en charge n’étant pas sérieusement contestable, la facture de 300 euros établie par KARUKERA ASSAINISSEMENT et la facture de 80 euros établie par O’TOP CARAIBES en date du 20 octobre 2025, viendront en déduction de la créance de loyers et d’indemnité d’occupation. III. Sur les demandes accessoires Partie perdante, monsieur [R] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de maître Marie-Julianne GUEREL, avocat constitué, pour ceux dont elle a fait l’avance, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18 juillet 2025, soit la somme de 243,98 euros, ainsi qu’à payer aux requérants la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, CONDAMNONS monsieur [J], [X] [R] à payer Monsieur [L] [Q], monsieur [K], [E], [D] [Q], madame [M], [H], [V] [Q], monsieur [B], [U] [Q] et Monsieur [O], [P] [Q], à titre provisionnel, la somme de 12 800 euros au titre des loyers dus de janvier 2024 au mois de mars 2025 inclus, et de la somme de 4363,25 euros au titre des loyers et charges d’avril 2025 au 18 août suivant, soit la somme totale de 17 163,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; DISONS que la somme de 380 euros réglée par Monsieur [J], [X] [R] au titre des grosses réparations incombant à Monsieur [L] [Q], monsieur [K], [E], [D] [Q], madame [M], [H], [V] [Q], Monsieur [B], [U] [Q] et Monsieur [O], [P] [Q], viendra en déduction des sommes dues par monsieur [J], [X] [R] ; CONDAMNONS Monsieur [J], [X] [R] à payer Monsieur [L] [Q], monsieur [K], [E], [D] [Q], Madame [M], [H], [V] [Q], monsieur [B], [U] [Q] et monsieur [O], [P] [Q] une indemnité d'occupation à compter du 18 août 2025, égale au montant des loyers courants, soit la somme mensuelle de 952,54 euros, et ce, jusqu'au 13 octobre 2025, date à laquelle les lieux ont été libérés. CONDAMNONS monsieur [J], [X] [R] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Marie-Jeanne GUEREL, pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 juillet 2025, soit la somme de 243,98 euros ; CONDAMNONS monsieur [J], [X] [R] à payer monsieur [L] [Q], monsieur [K], [E], [D] [Q], madame [M], [H], [V] [Q], monsieur [B], [U] [Q] et monsieur [O], [P] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Transport sur les lieux · n° 25/00358
en commun : code de procedure civile R433-1, code civil 1343, code de commerce L145-5, code de procedure civile L443-1, code civil 5
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00957
en commun : code civil 1343, code civil 5
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01844
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06388
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00200
en commun : code de commerce L145-5, code civil 606
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00387
en commun : code de commerce L145-5, code civil 606
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02149
en commun : code de commerce L145-5, code civil 606
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 26/00030
en commun : code de procedure civile R433-1, code de procedure civile L443-1
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