Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 29 juin 2026, n° 25/00387
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, Monsieur [S] [Q] a donné à bail à la SARL FRANCE T.ISSUS un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de 36 mois, et moyennant un loyer annuel de 19.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance. Le 2 janvier 2023, [S] [Q] est décédé. Par acte du 26 mars 2024, Madame [V] [Q], Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q], ayants droit de [S] [Q], ci-après « l’indivision [Q] », ont fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 6.441,26 euros au titre de l’arriéré locatif. Par acte en date du 13 juin 2024, l’indivision [Q] a assigné la SARL FRANCE T.ISSUS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, le juge des référés de [Localité 6] a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/01517 et dit que l’affaire sera rétablie sur justifications de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation. Par lettre en date du 17 octobre 2024, l’indivision [Q] a mis en demeure la SARL FRANCE T.ISSUS de payer la somme de 5.389,77 euros. Par acte du 9 décembre 2024, l’indivision [Q] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 9.649,77 euros au titre de l’arriéré locatif. Arguant que la SARL FRANCE T.ISSUS n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, l’indivision [Q] a, par actes des 20 et 24 janvier 2025, assigné la SARL FRANCE T.ISSUS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir principalement : Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5], avec effet au DATERESIL,Ordonner l’expulsion de la SARL FRANCE T.ISSUS des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la SARL FRANCE T.ISSUS au paiement de la somme provisionnelle de 11.576,33 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 2 points à compter du 9 décembre 2024,Condamner la SARL FRANCE T.ISSUS au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant contractuel du loyer et des charges locatives, indexé, majoré de 10%, mensuellement et d’avance, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la SARL FRANCE T.ISSUS au paiement de la somme provisionnelle de 1.157,63 euros au titre des indemnités de retard et ce avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 9 décembre 2024, Condamner la SARL FRANCE T.ISSUS à payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL FRANCE T.ISSUS aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer des 26 mars 2024 et 9 décembre 2024, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits s’il y a lieu, de levée de k-bis et d’état d’endettement et de la signification de l’ordonnance à intervenir. Lors de l'audience du 1er avril 2026, le conseil de l’indivision [Q] a soutenu oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de voir : débouter la SARL FRANCE T.ISSUS de l’ensemble de ses demandes, fins et pretentions,constater la libération des lieux objets du bail par la SARL FRANCE T.ISSUS à la date du 13 janvier 2025,condamner la SARL FRANCE T.ISSUS au paiement de la somme provisionnelle de 13.222,38 euros correspondant aux loyers, charges impayés, indemnités d’occupation et dommages et intérêts, dus au 13 février 2025 inclus, et après compensation, voire de déduction, du dépôt de garantie de 4.750 euros détenu par les bailleurs, et ce, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 2 points à compter du 9 décembre 2024, voire à compter du 1er avril 2026,condamner la SARL FRANCE T.ISSUS au paiement de la somme provisionnelle de 1.606,44 euros au titre des indemnités de retard et ce avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 9 décembre 2024, voire à compter du 1er avril 2026,condamner la SARL FRANCE T.ISSUS à payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL FRANCE T.ISSUS aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer des 26 mars 2024 et 9 décembre 2024, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits s’il y a lieu, de levée de k-bis et d’état d’endettement et de la signification de l’ordonnance à intervenir. L’indivision [Q] soutient que, bien que la SARL FRANCE T.ISSUS ait quitté les lieux loués le 13 janvier 2025, celle-ci reste tenue du paiement des loyers, taxes et charges dus jusqu’au terme du bail de courte durée, soit le 13 février 2025, en vertu de l’article 1760 du code civil. Elle ajoute qu’elle est fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du bail par le preneur, correspondant au montant des loyers et accessoires qu’elle aurait dû percevoir si le bail avait été poursuivi jusqu’à son terme, soit jusqu’au 13 février 2025. Elle fait également valoir que des réparations locatives à hauteur de 1.692 euros sont à la charge de la SARL FRANCE T.ISSUS, en raison du manquement par cette dernière à son obligation d’entretien et de réparation pendant son occupation, ainsi que le coût de l’état des lieux de sortie de 216 euros. En défense, le conseil de la SARL FRANCE T.ISSUS a soutenu oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de voir : A titre principal : constater l’existence de contestations sérieuses,dire n’y avoir lieu à référé,A titre subsidiaire : limiter la condamnation de la défenderesse à la somme non sérieusement contestée, soit 5.971,90 euros,constater que les prétendues réparations relèvent de la vétusté, juger que l’indemnité d’occupation établie par le bailleur entre le 14 janvier et le 13 février 2025 n’est pas due,rejeter le devis d’un montant de 1.692 euros,juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC au profit des demandeurs,condamner les demandeurs à la somme de 2.500 CPC au profit de la défenderesse sur le fondement de l’article 700 CPC. La SARL FRANCE T.ISSUS ne conteste pas l’existence d’un arriéré locatif dû au 13 janvier 2025 de 10.721,90 euros, soit de 5.971,90 euros après imputation du dépôt de garantie, mais soutient l’existence de contestations sérieuses relatives à la somme réclamée au titre d’une indemnité d’occupation sur la période du 14 janvier 2025 au 13 février 2025, ainsi qu’aux réparations locatives. Elle précise qu’aucune indemnité d’occupation n’est due aux bailleurs puisqu’elle n’a pas occupé les lieux loués sans droit ni titre après la fin du bail et a même restitué les lieux de manière anticipée, avec l’accord de ces derniers. Elle soutient par ailleurs que les demandeurs n’établissent pas l’existence de dégradations qui lui seraient imputables, ces dernières correspondant à la vétusté normale résultant de l’utilisation des locaux pendant trois années. Elle ajoute que le devis produit par les demandeurs ne constitue pas une preuve d’une obligation certaine.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision S'agissant du paiement par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la provision au titre des loyers et charges impayées En vertu de l’article L145-5 du code de commerce, le bail dérogatoire est un bail à durée ferme, sauf clause contraire. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. En l’espèce, il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 9 décembre 2024 et du relevé de compte pour la période du 1er août 2023 au 19 mai 2025 que la somme provisionnelle de 13.400,67 euros due au titre des loyers, charges et réparations locatives au 6 novembre 2026 se décompose comme suit : les loyers et charges des mois d’août 2025 à janvier 2025,les loyers et charges sur la période du 1er février 2025 au 13 février 2025 inclus,la somme de 169,53 euros du 1er septembre 2023 pour « frais d’huissier COMMANDEMENT DE PAY. »,la somme de 560 euros du 30 janvier 2025 pour « FRAIS DE NETTOYAGE ET DEBARRA. », la somme de 850 euros du 30 janvier 2025 pour « REFECTION WC SUITE DDE », la somme de 180 euros du 30 janvier 2025 pour « EDL SORTIE »,la somme de 112 euros du 30 janvier 2025 pour « TVA sur NETTOYAGE »,la somme de 170 euros du 30 janvier 2025 pour « TVA sur REFECTION WC »,la somme de 149,09 euros du 1er février 2025 pour « CDT DE PAYER 09 12 24 »,la somme de 29,20 euros du 1er février 2025 pour « TVA sur CDT ». Il convient à ce stade de soustraire de la somme de 13.400,67 euros les sommes de 560 euros, 850 euros, 112 euros et 170 euros du 30 janvier 2025 sollicitées au titre des réparations locatives qui ne correspondent pas à l’arriéré des loyers et charges au 6 novembre 2026 et qui seront traitées ci-après. Il convient en outre de soustraire de la somme de 13.400,67 euros celle de 180 euros du 30 janvier 2025 pour « EDL SORTIE », aucune pièce n’étant produite de nature à en justifier le quantum, a fortiori avec l’évidence requise en référé. Il apparaît également dans le décompte arrêté au 6 novembre 2025 les sommes de 169,53 euros du 1er septembre 2023, de 149,09 euros et de 29,20 euros du 1er février 2025 portées au débit du solde de la dette au titre de frais de commissaire de justice. Il convient de relever que les frais de commissaire de justice pour signifier d’éventuels actes sont déjà pris en compte dans les dépens de sorte qu’il convient de retirer cette somme du solde de la dette de la SARL FRANCE T.ISSUS. Par ailleurs, il ressort de l’état des lieux de sortie du 13 janvier 2025 que la SARL FRANCE T.ISSUS a libéré les lieux objets du bail à la date du 13 janvier 2025, soit un mois avant le terme du bail, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune partie. Toutefois, aucune clause du bail en date du 15 février 2022 ne prévoit la possibilité d’une résiliation anticipée du bail et la SARL FRANCE T.ISSUS ne démontre l’existence d’un accord clair du bailleur à la résiliation anticipée du bail par elle-même, a fortiori avec l’évidence requis en référé, de sorte que le preneur demeure tenu du paiement des loyers jusqu’au terme prévu par le bail, soit jusqu’au 13 février 2025, en vertu des articles 1103 et 1193 du code civil et L145-5 du code de commerce. Par conséquent, la SARL FRANCE T.ISSUS est redevable de la somme de 11.180,85 euros au titre des loyers et charges dus au 13 février 2025. Dès lors, elle sera condamnée par provision à payer au bailleur la somme de 11 180,85 euros. Enfin, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui prévoit que les intérêts dus à compter de la date d’exigibilité chaque mois sont fixés au taux légal majoré de deux points s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause. Par conséquent, la somme de 11.180,85 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 décembre 2024 sur la somme de 9.649,77 euros et de la présente décision pour le surplus. Sur la provision au titre de la réparation des dégradations locatives En vertu de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance. En l’espèce, une clause du bail stipule que « le preneur jouira des dits lieux raisonnablement, les entretiendra en bon état de réparations locatives (…) et effectuera en outre pendant la période d’exploitation, et à ses frais, toutes réparations qui seraient nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien des locaux, y compris en cas de vétusté, à l’exception uniquement des grosses réparations prévues par l’article 606 du code civil qui seules demeureront à la charge du bailleur ». Or, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’état des lieux d’entrée du 15 février 2022, de l’état des lieux de sortie du 13 janvier 2025 et des devis des 23 janvier 2025 et 11 février 2025, que l’état de propreté général à la sortie des lieux était mauvais et que les locaux ont été dégradés au cours de la location, de sorte que l’obligation de la SARL FRANCE TISSUS au titre de la réparation des dégradations locatives s’élève à la somme non sérieusement contestable de 1.692 euros. Dès lors, la société France T.ISSUS sera condamnée par provision à payer au bailleur la somme de 1 692 euros. Sur la demande d'application de la clause pénale L’indivision [Q] sollicite l'application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d'appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires. La clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d'être réduite en son montant par le juge du fond s’il la juge manifestement excessive, la demande en paiement formée à ce titre est sérieusement contestable. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL FRANCE T.ISSUS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens en application des dispositions susvisées. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions ; dans ce cas, la condamnation qu’il prononce n’est pas provisionnelle. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL FRANCE T.ISSUS ne permet d’écarter la demande de l’indivision [Q] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 2.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : Condamnons la SARL FRANCE T.ISSUS à payer à l’indivision [Q] la somme provisionnelle de 11.180,85 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges locatives à la date du 13 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 9.649,77 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; Condamnons la SARL FRANCE T.ISSUS à payer à l’indivision [Q] la somme provisionnelle de 1.692 euros au titre de la réparation des dégradations locatives ; Disons n’y avoir lieu à référé le surplus des demandes de l’indivision [Q] ; Condamnons la SARL FRANCE T.ISSUS aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer; Condamnons la SARL FRANCE T.ISSUS à payer à l’indivision [Q] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; FAIT À [Localité 6], le 29 juin 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026 N° RG 25/00387 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FR7 N° de minute : Madame [V] [D] [W] veuve[Q],[L] [Q], Madame [L] [F] [Y] [D] [Q] épouse [G], Monsieur [Z] [Q] c/ S.A.R.L. FRANCE T.ISSUS DEMANDEURS Madame [V] [D] [W], veuve [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [L] [F] [Y] [D] [Q], épouse [G] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [E] [O] [K] [Q] [Adresse 3] [Localité 3] tous représentés par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1525 DEFENDERESSE S.A.R.L. FRANCE T.ISSUS [Adresse 4] [Localité 4] Lieux loués : [Adresse 5] représentée par Maître Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C554 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 28 mai 2026, prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, Monsieur [S] [Q] a donné à bail à la SARL FRANCE T.ISSUS un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de 36 mois, et moyennant un loyer annuel de 19.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance. Le 2 janvier 2023, [S] [Q] est décédé. Par acte du 26 mars 2024, Madame [V] [Q], Madame [L] [Q] et Monsieur [E] [Q], ayants droit de [S] [Q], ci-après « l’indivision [Q] », ont fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 6.441,26 euros au titre de l’arriéré locatif. Par acte en date du 13 juin 2024, l’indivision [Q] a assigné la SARL FRANCE T.ISSUS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, le juge des référés de [Localité 6] a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/01517 et dit que l’affaire sera rétablie sur justifications de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation. Par lettre en date du 17 octobre 2024, l’indivision [Q] a mis en demeure la SARL FRANCE T.ISSUS de payer la somme de 5.389,77 euros. Par acte du 9 décembre 2024, l’indivision [Q] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 9.649,77 euros au titre de l’arriéré locatif. Arguant que la SARL FRANCE T.ISSUS n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, l’indivision [Q] a, par actes des 20 et 24 janvier 2025, assigné la SARL FRANCE T.ISSUS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir principalement : Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5], avec effet au DATERESIL,Ordonner l’expulsion de la SARL FRANCE T.ISSUS des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la SARL FRANCE T.ISSUS au paiement de la somme provisionnelle de 11.576,33 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 2 points à compter du 9 décembre 2024,Condamner la SARL FRANCE T.ISSUS au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant contractuel du loyer et des charges locatives, indexé, majoré de 10%, mensuellement et d’avance, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la SARL FRANCE T.ISSUS au paiement de la somme provisionnelle de 1.157,63 euros au titre des indemnités de retard et ce avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 9 décembre 2024, Condamner la SARL FRANCE T.ISSUS à payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL FRANCE T.ISSUS aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer des 26 mars 2024 et 9 décembre 2024, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits s’il y a lieu, de levée de k-bis et d’état d’endettement et de la signification de l’ordonnance à intervenir. Lors de l'audience du 1er avril 2026, le conseil de l’indivision [Q] a soutenu oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de voir : débouter la SARL FRANCE T.ISSUS de l’ensemble de ses demandes, fins et pretentions,constater la libération des lieux objets du bail par la SARL FRANCE T.ISSUS à la date du 13 janvier 2025,condamner la SARL FRANCE T.ISSUS au paiement de la somme provisionnelle de 13.222,38 euros correspondant aux loyers, charges impayés, indemnités d’occupation et dommages et intérêts, dus au 13 février 2025 inclus, et après compensation, voire de déduction, du dépôt de garantie de 4.750 euros détenu par les bailleurs, et ce, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 2 points à compter du 9 décembre 2024, voire à compter du 1er avril 2026,condamner la SARL FRANCE T.ISSUS au paiement de la somme provisionnelle de 1.606,44 euros au titre des indemnités de retard et ce avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 9 décembre 2024, voire à compter du 1er avril 2026,condamner la SARL FRANCE T.ISSUS à payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL FRANCE T.ISSUS aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer des 26 mars 2024 et 9 décembre 2024, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits s’il y a lieu, de levée de k-bis et d’état d’endettement et de la signification de l’ordonnance à intervenir. L’indivision [Q] soutient que, bien que la SARL FRANCE T.ISSUS ait quitté les lieux loués le 13 janvier 2025, celle-ci reste tenue du paiement des loyers, taxes et charges dus jusqu’au terme du bail de courte durée, soit le 13 février 2025, en vertu de l’article 1760 du code civil. Elle ajoute qu’elle est fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du bail par le preneur, correspondant au montant des loyers et accessoires qu’elle aurait dû percevoir si le bail avait été poursuivi jusqu’à son terme, soit jusqu’au 13 février 2025. Elle fait également valoir que des réparations locatives à hauteur de 1.692 euros sont à la charge de la SARL FRANCE T.ISSUS, en raison du manquement par cette dernière à son obligation d’entretien et de réparation pendant son occupation, ainsi que le coût de l’état des lieux de sortie de 216 euros. En défense, le conseil de la SARL FRANCE T.ISSUS a soutenu oralement les termes de ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins de voir : A titre principal : constater l’existence de contestations sérieuses,dire n’y avoir lieu à référé,A titre subsidiaire : limiter la condamnation de la défenderesse à la somme non sérieusement contestée, soit 5.971,90 euros,constater que les prétendues réparations relèvent de la vétusté, juger que l’indemnité d’occupation établie par le bailleur entre le 14 janvier et le 13 février 2025 n’est pas due,rejeter le devis d’un montant de 1.692 euros,juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC au profit des demandeurs,condamner les demandeurs à la somme de 2.500 CPC au profit de la défenderesse sur le fondement de l’article 700 CPC. La SARL FRANCE T.ISSUS ne conteste pas l’existence d’un arriéré locatif dû au 13 janvier 2025 de 10.721,90 euros, soit de 5.971,90 euros après imputation du dépôt de garantie, mais soutient l’existence de contestations sérieuses relatives à la somme réclamée au titre d’une indemnité d’occupation sur la période du 14 janvier 2025 au 13 février 2025, ainsi qu’aux réparations locatives. Elle précise qu’aucune indemnité d’occupation n’est due aux bailleurs puisqu’elle n’a pas occupé les lieux loués sans droit ni titre après la fin du bail et a même restitué les lieux de manière anticipée, avec l’accord de ces derniers. Elle soutient par ailleurs que les demandeurs n’établissent pas l’existence de dégradations qui lui seraient imputables, ces dernières correspondant à la vétusté normale résultant de l’utilisation des locaux pendant trois années. Elle ajoute que le devis produit par les demandeurs ne constitue pas une preuve d’une obligation certaine. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision S'agissant du paiement par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la provision au titre des loyers et charges impayées En vertu de l’article L145-5 du code de commerce, le bail dérogatoire est un bail à durée ferme, sauf clause contraire. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. En l’espèce, il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 9 décembre 2024 et du relevé de compte pour la période du 1er août 2023 au 19 mai 2025 que la somme provisionnelle de 13.400,67 euros due au titre des loyers, charges et réparations locatives au 6 novembre 2026 se décompose comme suit : les loyers et charges des mois d’août 2025 à janvier 2025,les loyers et charges sur la période du 1er février 2025 au 13 février 2025 inclus,la somme de 169,53 euros du 1er septembre 2023 pour « frais d’huissier COMMANDEMENT DE PAY. »,la somme de 560 euros du 30 janvier 2025 pour « FRAIS DE NETTOYAGE ET DEBARRA. », la somme de 850 euros du 30 janvier 2025 pour « REFECTION WC SUITE DDE », la somme de 180 euros du 30 janvier 2025 pour « EDL SORTIE »,la somme de 112 euros du 30 janvier 2025 pour « TVA sur NETTOYAGE »,la somme de 170 euros du 30 janvier 2025 pour « TVA sur REFECTION WC »,la somme de 149,09 euros du 1er février 2025 pour « CDT DE PAYER 09 12 24 »,la somme de 29,20 euros du 1er février 2025 pour « TVA sur CDT ». Il convient à ce stade de soustraire de la somme de 13.400,67 euros les sommes de 560 euros, 850 euros, 112 euros et 170 euros du 30 janvier 2025 sollicitées au titre des réparations locatives qui ne correspondent pas à l’arriéré des loyers et charges au 6 novembre 2026 et qui seront traitées ci-après. Il convient en outre de soustraire de la somme de 13.400,67 euros celle de 180 euros du 30 janvier 2025 pour « EDL SORTIE », aucune pièce n’étant produite de nature à en justifier le quantum, a fortiori avec l’évidence requise en référé. Il apparaît également dans le décompte arrêté au 6 novembre 2025 les sommes de 169,53 euros du 1er septembre 2023, de 149,09 euros et de 29,20 euros du 1er février 2025 portées au débit du solde de la dette au titre de frais de commissaire de justice. Il convient de relever que les frais de commissaire de justice pour signifier d’éventuels actes sont déjà pris en compte dans les dépens de sorte qu’il convient de retirer cette somme du solde de la dette de la SARL FRANCE T.ISSUS. Par ailleurs, il ressort de l’état des lieux de sortie du 13 janvier 2025 que la SARL FRANCE T.ISSUS a libéré les lieux objets du bail à la date du 13 janvier 2025, soit un mois avant le terme du bail, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune partie. Toutefois, aucune clause du bail en date du 15 février 2022 ne prévoit la possibilité d’une résiliation anticipée du bail et la SARL FRANCE T.ISSUS ne démontre l’existence d’un accord clair du bailleur à la résiliation anticipée du bail par elle-même, a fortiori avec l’évidence requis en référé, de sorte que le preneur demeure tenu du paiement des loyers jusqu’au terme prévu par le bail, soit jusqu’au 13 février 2025, en vertu des articles 1103 et 1193 du code civil et L145-5 du code de commerce. Par conséquent, la SARL FRANCE T.ISSUS est redevable de la somme de 11.180,85 euros au titre des loyers et charges dus au 13 février 2025. Dès lors, elle sera condamnée par provision à payer au bailleur la somme de 11 180,85 euros. Enfin, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui prévoit que les intérêts dus à compter de la date d’exigibilité chaque mois sont fixés au taux légal majoré de deux points s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause. Par conséquent, la somme de 11.180,85 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 décembre 2024 sur la somme de 9.649,77 euros et de la présente décision pour le surplus. Sur la provision au titre de la réparation des dégradations locatives En vertu de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance. En l’espèce, une clause du bail stipule que « le preneur jouira des dits lieux raisonnablement, les entretiendra en bon état de réparations locatives (…) et effectuera en outre pendant la période d’exploitation, et à ses frais, toutes réparations qui seraient nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien des locaux, y compris en cas de vétusté, à l’exception uniquement des grosses réparations prévues par l’article 606 du code civil qui seules demeureront à la charge du bailleur ». Or, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’état des lieux d’entrée du 15 février 2022, de l’état des lieux de sortie du 13 janvier 2025 et des devis des 23 janvier 2025 et 11 février 2025, que l’état de propreté général à la sortie des lieux était mauvais et que les locaux ont été dégradés au cours de la location, de sorte que l’obligation de la SARL FRANCE TISSUS au titre de la réparation des dégradations locatives s’élève à la somme non sérieusement contestable de 1.692 euros. Dès lors, la société France T.ISSUS sera condamnée par provision à payer au bailleur la somme de 1 692 euros. Sur la demande d'application de la clause pénale L’indivision [Q] sollicite l'application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d'appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires. La clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d'être réduite en son montant par le juge du fond s’il la juge manifestement excessive, la demande en paiement formée à ce titre est sérieusement contestable. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL FRANCE T.ISSUS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens en application des dispositions susvisées. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions ; dans ce cas, la condamnation qu’il prononce n’est pas provisionnelle. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL FRANCE T.ISSUS ne permet d’écarter la demande de l’indivision [Q] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 2.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : Condamnons la SARL FRANCE T.ISSUS à payer à l’indivision [Q] la somme provisionnelle de 11.180,85 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges locatives à la date du 13 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 9.649,77 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; Condamnons la SARL FRANCE T.ISSUS à payer à l’indivision [Q] la somme provisionnelle de 1.692 euros au titre de la réparation des dégradations locatives ; Disons n’y avoir lieu à référé le surplus des demandes de l’indivision [Q] ; Condamnons la SARL FRANCE T.ISSUS aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer; Condamnons la SARL FRANCE T.ISSUS à payer à l’indivision [Q] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; FAIT À [Localité 6], le 29 juin 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:42:07.405Z.