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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 8 juillet 2026, n° 25/13231

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Motifs

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]



N° RG 25/13231 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKRF

Chambre 4-6







M. [P] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON







S.A.S. [1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de PARIS







Ordonnance 1+2+3

portant injonction d'avoir à participer à une

réunion d'information (1),

prescrivant, sous réserve du consentement des parties, une

mesure de médiation (2),

et portant, sous réserve du versement de la provision et d'échec de la médiation,

fixation prioritaire de la cause (3)



 

Les parties ont satisfait aux prescriptions des articles 908 à 910 du code de procédure civile. Dès lors, elles ont été convoquées à une conférence de présentation des différents modes de résolutions du litige, laquelle s'est tenue le 18 juin 2026.



***



Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile, il apparaît pertinent à ce stade de la procédure d'appel de leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation et tentera de recueillir leur consentement à une telle mesure de médiation. L'association [2] (adresse postale : [Adresse 6], [Adresse 7], adresse électronique : [Courriel 1]) sera désignée à cette fin.



            L'association [2] soumettra à l'agrément du magistrat de la mise en état le nom de la ou les personnes physiques qui assureront, en son sein et en son nom, l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 1530-2 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile



            Cette réunion d'information gratuite sera organisée dans un délai de trois mois par la  personne agréée qui convoquera les parties et leurs conseils en présentiel ou en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.



            Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette convocation peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 €.



            Le médiateur informera le magistrat de la mise en état de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

           

            Si le médiateur ne recueille pas le consentement des parties à la mesure de médiation ou si les parties ne versent pas la provision dans le délai prescrit, l'instruction de l'affaire suivra son cours ordinaire et sera clôturée en tenant compte notamment de l'ancienneté de la saisine de la cour.



***



            Si le médiateur recueille le consentement des parties à une mesure de médiation, cette dernière est prescrite par la présente ordonnance conformément aux dispositions des articles 1534 et 1534-1 du code de procédure civile. Elle pourra porter au choix des intéressés sur tout ou partie du litige.



            La mesure de médiation est confiée à l'UMEDCAAP.

            

            Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixé à la somme de 1 000 €. Cette provision sera versée directement au médiateur dans un délai de 2 mois par les parties selon la répartition convenue entre elles à l'issue de la réunion d'information sous réserve de ce que les parties qui sont dispensées du versement de la provision en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle en justifient auprès du médiateur.



            La durée initiale de la mesure de médiation est fixée à 5 mois à compter du versement de la provision et pourra être prolongée une fois pour une durée de 3 mois à la demande du médiateur.



***



            Si les parties consentent à la mesure de médiation et s'acquittent de la provision dans le délai prescrit, mais que la médiation échoue totalement ou partiellement, l'instruction sera alors clôturée dans un délai de 6 mois et l'affaire fixée par priorité sans considération de son ancienneté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

            Le magistrat de la mise en état,

 

            Statuant par mesure d'administration judiciaire,

 

            Désigne l'association [2] en qualité de médiateur aux fins de tenir la réunion d'information sur l'objet et le déroulement de la médiation prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile et de recueillir le consentement des parties à une telle mesure.

 

            Dit que l'association [2] soumettra à l'agrément du magistrat de la mise en état le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, en son sein et en son nom, l'exécution de la mesure.

 

            Dit que le médiateur convoquera les parties et leurs conseils dans un délai de trois mois.

 

            Fait injonction aux parties de déférer à la convocation que leur adressera le médiateur.

 

            Dit que si le médiateur ne recueille pas le consentement des parties à la mesure de médiation ou si les parties ne versent pas la provision dans le délai prescrit, l'instruction de l'affaire suivra son cours ordinaire et sera clôturée en tenant compte notamment de l'ancienneté de la saisine de la cour.

 

***

            

            Si le médiateur recueille le consentement des parties, ordonne une mesure de médiation et la confie à l'association [2].

 

            Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 €.

 

            Dit que cette provision sera versée directement au médiateur dans un délai de 2 mois par les parties selon la répartition convenue entre elles à l'issue de la réunion d'information sous réserve de ce que les parties qui sont dispensées du versement de la provision en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle en justifient auprès du médiateur.

 

            Fixe la durée initiale de la mesure de médiation à 5 mois à compter du versement de la provision, avec une prolongation possible de 3 mois à la demande du médiateur.

 

***

 

            Dit que si les parties consentent à une mesure de médiation et s'acquittent de la provision dans le délai prescrit, mais que la médiation échoue totalement ou partiellement, l'instruction sera alors clôturée dans un délai de 6 mois et l'affaire fixée pour plaidoirie par priorité sans considération de son ancienneté.

 

***

 

            Rappelle que :

' les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la cour d'appel ;

' la médiation ne dessaisit pas le magistrat de la mise en état qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires, une partie pouvant toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ;

' le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction, mais il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ;

' le médiateur tient informé le magistrat de la mise en état des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission ainsi que de la réussite ou de l'échec de la médiation ;

' le magistrat de la mise en état peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ou encore d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet ;

' la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543 du code de procédure civile. À défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge. Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération. La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge. Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.

' l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.

 

        





Fait à [Localité 4],

Le 8 juillet 2026





Le Greffier Le Magistrat de la mise en état

Pascale ROCK Ursula BOURDON-PICQUOIN 



















Copie certifiée conforme délivrée 

le : 8/07/2026

à : 

- Me Sandrine OTT-RAYNAUD

- Me Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ

- UMEDCAAP
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]



N° RG 25/13231 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKRF

Chambre 4-6







M. [P] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON







S.A.S. [1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de PARIS







Ordonnance 1+2+3

portant injonction d'avoir à participer à une

réunion d'information (1),

prescrivant, sous réserve du consentement des parties, une

mesure de médiation (2),

et portant, sous réserve du versement de la provision et d'échec de la médiation,

fixation prioritaire de la cause (3)



 

Les parties ont satisfait aux prescriptions des articles 908 à 910 du code de procédure civile. Dès lors, elles ont été convoquées à une conférence de présentation des différents modes de résolutions du litige, laquelle s'est tenue le 18 juin 2026.



***



Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile, il apparaît pertinent à ce stade de la procédure d'appel de leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation et tentera de recueillir leur consentement à une telle mesure de médiation. L'association [2] (adresse postale : [Adresse 6], [Adresse 7], adresse électronique : [Courriel 1]) sera désignée à cette fin.



            L'association [2] soumettra à l'agrément du magistrat de la mise en état le nom de la ou les personnes physiques qui assureront, en son sein et en son nom, l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 1530-2 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile



            Cette réunion d'information gratuite sera organisée dans un délai de trois mois par la  personne agréée qui convoquera les parties et leurs conseils en présentiel ou en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.



            Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette convocation peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 €.



            Le médiateur informera le magistrat de la mise en état de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

           

            Si le médiateur ne recueille pas le consentement des parties à la mesure de médiation ou si les parties ne versent pas la provision dans le délai prescrit, l'instruction de l'affaire suivra son cours ordinaire et sera clôturée en tenant compte notamment de l'ancienneté de la saisine de la cour.



***



            Si le médiateur recueille le consentement des parties à une mesure de médiation, cette dernière est prescrite par la présente ordonnance conformément aux dispositions des articles 1534 et 1534-1 du code de procédure civile. Elle pourra porter au choix des intéressés sur tout ou partie du litige.



            La mesure de médiation est confiée à l'UMEDCAAP.

            

            Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixé à la somme de 1 000 €. Cette provision sera versée directement au médiateur dans un délai de 2 mois par les parties selon la répartition convenue entre elles à l'issue de la réunion d'information sous réserve de ce que les parties qui sont dispensées du versement de la provision en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle en justifient auprès du médiateur.



            La durée initiale de la mesure de médiation est fixée à 5 mois à compter du versement de la provision et pourra être prolongée une fois pour une durée de 3 mois à la demande du médiateur.



***



            Si les parties consentent à la mesure de médiation et s'acquittent de la provision dans le délai prescrit, mais que la médiation échoue totalement ou partiellement, l'instruction sera alors clôturée dans un délai de 6 mois et l'affaire fixée par priorité sans considération de son ancienneté.



            PAR CES MOTIFS

 

            Le magistrat de la mise en état,

 

            Statuant par mesure d'administration judiciaire,

 

            Désigne l'association [2] en qualité de médiateur aux fins de tenir la réunion d'information sur l'objet et le déroulement de la médiation prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile et de recueillir le consentement des parties à une telle mesure.

 

            Dit que l'association [2] soumettra à l'agrément du magistrat de la mise en état le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, en son sein et en son nom, l'exécution de la mesure.

 

            Dit que le médiateur convoquera les parties et leurs conseils dans un délai de trois mois.

 

            Fait injonction aux parties de déférer à la convocation que leur adressera le médiateur.

 

            Dit que si le médiateur ne recueille pas le consentement des parties à la mesure de médiation ou si les parties ne versent pas la provision dans le délai prescrit, l'instruction de l'affaire suivra son cours ordinaire et sera clôturée en tenant compte notamment de l'ancienneté de la saisine de la cour.

 

***

            

            Si le médiateur recueille le consentement des parties, ordonne une mesure de médiation et la confie à l'association [2].

 

            Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 €.

 

            Dit que cette provision sera versée directement au médiateur dans un délai de 2 mois par les parties selon la répartition convenue entre elles à l'issue de la réunion d'information sous réserve de ce que les parties qui sont dispensées du versement de la provision en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle en justifient auprès du médiateur.

 

            Fixe la durée initiale de la mesure de médiation à 5 mois à compter du versement de la provision, avec une prolongation possible de 3 mois à la demande du médiateur.

 

***

 

            Dit que si les parties consentent à une mesure de médiation et s'acquittent de la provision dans le délai prescrit, mais que la médiation échoue totalement ou partiellement, l'instruction sera alors clôturée dans un délai de 6 mois et l'affaire fixée pour plaidoirie par priorité sans considération de son ancienneté.

 

***

 

            Rappelle que :

' les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la cour d'appel ;

' la médiation ne dessaisit pas le magistrat de la mise en état qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires, une partie pouvant toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ;

' le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction, mais il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ;

' le médiateur tient informé le magistrat de la mise en état des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission ainsi que de la réussite ou de l'échec de la médiation ;

' le magistrat de la mise en état peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ou encore d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet ;

' la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543 du code de procédure civile. À défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge. Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération. La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge. Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.

' l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.

 

        





Fait à [Localité 4],

Le 8 juillet 2026





Le Greffier Le Magistrat de la mise en état

Pascale ROCK Ursula BOURDON-PICQUOIN 



















Copie certifiée conforme délivrée 

le : 8/07/2026

à : 

- Me Sandrine OTT-RAYNAUD

- Me Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ

- UMEDCAAP

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:35:14.549Z.