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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juillet 2026, n° 25/01270

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

08/07/2026



N° RG 25/01270 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7BW





Décision déférée - 31 Janvier 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -24/02381



















Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES





C/



Société AREAS DOMMAGES

S.A.S. K-MEUBLE

S.A.R.L. SCI DU [Adresse 1]



S.E.L.A.R.L. AEGIS



























































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°89/2026

***

Le huit Juillet deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :



APPELANTE



Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEES



Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son Directeur général en exercice, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat plaidant au barreau de PAU

S.A.S. K-MEUBLE, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. SCI DU [Adresse 1], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE



PARTIE INTERVENANTE



S.E.L.A.R.L. AEGIS, demeurant [Adresse 6]

assignée le 12/03/2026 à personne morale sans avocat constitué





******





Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances de leur demande de voir exonérer la Sasu K-Meuble de sa responsabilité à raison d'un vice de construction;

- débouté la Sasu K-Meuble de sa demande subsidiaire fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur à l'encontre de la Sarl Sci [Adresse 1];

- autorisé la SA Gan Assurances à se prévaloir de ses plafonds contractuels concernant sa garantie des préjudices immatériels ;

- débouté la SA Gan Assurances de sa demande en garantie formée contre la Sarl Sci [Adresse 1] ;

- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à enjoindre à la Sarl Sci [Adresse 1] de justifier dans le cadre de la présente instance de sa qualité de propriétaire et de sa demande d'astreinte à cet égard ;

- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des prétentions de la Sarl Sci [Adresse 1] au motif qu'elle ne justifie pas de l'investissement des acomptes et de l'indemnité immédiate réglés dans les travaux de reconstruction de l'immeuble ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande en nullité des clauses 66 D et 59 A des conditions générales de la police de la compagnie Areas Dommages;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande tendant à voir dire réputée accomplie la condition visée aux clauses 66 D et 59 A des conditions générales de la police de la compagnie Areas Dommages;

- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des prétentions de la Sarl Sci [Adresse 1] au motif que les indemnités contractuelles sont conditionnées par la production de factures, et par la reconstruction du bâtiment sans modification de destination initiale dans les deux ans du sinistre ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la RT 2012 ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la taxe d'aménagement ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande en paiement au titre de l'incidence du PLU et des services urbains ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre du surcoût d'une structure compatible avec le poids de panneaux photovoltaïques ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la reprise des agencements locatifs de la société Rexel;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre du remplacement de l'alarme intrusion et de l'alarme incendie ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre des pertes, frais et travaux d'accès à la société My School ;

- condamné la compagnie Areas Dommages, la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances in solidum à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] :

- 17 452 € HT au titre des mesures conservatoires,

- 97 605 € HT au titre des honoraires d'architecte,

- 35 263 € HT au titre des honoraires BC, SPS,

- 18 892 € HT au titre des assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile du maître d'ouvrage,

- 1 168 744 € HT au titre des démolition aux parties effondrées y compris l'enlèvement de véhicule, des travaux de reconstruction,

- 183 373, 15 € HT au titre de la perte des loyers jusqu'au 30 septembre 2020 ;

- dit qu'il sera déduit des sommes dues au titre de ces condamnations les sommes déjà versées par la compagnie Areas Dommages en application de sa police, à savoir la somme de 712 534, 54 € ;

- dit que, concernant les condamnations de la compagnie Areas Dommages, le solde de l'indemnisation sera versé sur production de factures par la Sarl Sci [Adresse 1] à la compagnie d'assurance Areas Dommages;

- dit que les sommes de 1 168 744 €, 17 452 €, 97 605 €, 35 263 € et 18 892 € seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le jour du rapport d'expertise judiciaire, soit le 20 avril 2021, et le jour du présent jugement ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] du surplus de ses demandes au titre de l'indexation des sommes objet des condamnations ;

- condamné la compagnie Areas Dommages à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] les intérêts prévus à l'article L.122-2 du code des assurances à compter du 17 mai 2021 concernant les sommes de 1 168 744 €, 17 452 €, 97 605 €, 35 263 € et 18 892€;

- condamné la Sasu K-Meuble à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] la somme de 258 225, 50 € au titre de la perte des loyers au-delà du 30 septembre 2020 ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de ses demandes contre la compagnie Areas Dommages et la SA Gan Assurances au titre de la perte de loyers au-delà du 30 septembre 2020 ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de ses demandes contre la Sasu K-Meuble au titre de la perte de loyers au-delà du 31 décembre 2022 ;

- condamné la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances in solidum à garantir la compagnie Areas Dommages de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des demandes accessoires, à l'exclusion de sa condamnation aux intérêts de l'article L.122-2 du code des assurances ;

- condamné la SA Gan Assurances à garantir la Sasu K-Meuble de l'ensemble de ses condamnations à l'exception des pertes de loyer postérieures au 30 septembre 2020;

- condamné la Sasu K-Meuble, la SA Gan Assurances et la compagnie Areas Dommages in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'instance devant le juge des référés, et les dépens de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022;

- condamné la Sasu K-Meuble, la SA Gan Assurances et la compagnie Areas Dommages in solidum à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 11 avril 2025, la SA Gan Assurances a formé appel de la décision.



Par avis du 7 mai 2025, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état. 



En l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis au conseil de l'appelante le 16 juillet 2025, l'invitant à présenter ses observations sur ce point avant le 29 août .





Par conclusions d'incident du 17 juillet 2025, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de:

' déclarer recevable et valide car non caduque la déclaration d'appel du 11 avril 2025 eu égard à l'interruption du délai prévue par l'article 915-3 du code de procédure civile à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025.



Par conclusions d'incidents du 14 août 2025, la société d'assurance Areas Dommages demande au conseiller de la mise en état de :

' déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par la SA Gan Assurances ,

' condamner la SA Gan Assurances aux dépens, à lui rembourser le timbre fiscal et à lui verser 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par courrier du 21 août 2025, le conseil de la Sasu K-Meuble a indiqué que par jugement du 31 juillet 2025 la société avait été placée en liquidation judiciaire.



Par ordonnance du 21 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur l'incident jusqu'à l'appel en cause des organes de la liquidation judiciaire de la Sasu K-Meuble, invité la SA Gan Assurances à appeler à la cause les organes de la procédure.







Par message du 13 mars 2026, le conseil de la société Areas Dommages écrivait ne pas avoir eu connaissance de la régularisation de la procédure.



Par message du même jour la SA Gan Assurances adressait copie de l'assignation d'intervention forcée de la Selarl AEGIS prise en la personne de Maître [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu K-Meuble.



L'affaire était rappelée à l'audience d'incident du 16 mai 2026.

Motifs

MOTIFS



La SA Gan explique que:

- le 28 septembre 2023, parallèlement à la procédure devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la SAS Rexel France et son assureur la société européenne CHUBB European Group ont fait assigner la Sarl Sacpa, la SAS K-Meubles, la Sarl Sarl-Sci du [Adresse 7], la Sarl HDD, la Compagnie d'assurance SA Allianz Iard, la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la Compagnie d'assurance Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris,

- cette assignation formulait des demandes concernant les conséquences de l'incendie survenu le 29 septembre 2018, objet du litige tranché par le tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2025,

- par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

- la médiatrice, a fixé la réunion d'information le 4 juin 2025, à l'issue de laquelle la Cie Areas, le Gan Assurances , la Sci du [Adresse 7] et la SAS K-Meuble ont participé, l'ensemble des parties ayant accepté d'entrer en médiation à la condition que cette dernière concerne également la procédure pendante devant la cour d'appel de Toulouse, le contrat de médiation conventionnelle visant les deux procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris et la cour d'appel de Toulouse.



Elle en déduit que le délai de l'article 908 du code de procédure civile a été interrompu par la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l'article 127-1 du même code et qu'elle disposait donc d'un délai jusqu'au 20 septembre 2025 pour déposer ses conclusions.



Elle soutient qu'au regard de la décision du juge de la mise en état de [Localité 2] son délai pour conclure a redémarré au 20 juin 2025, c'est-à-dire à l'expiration du délai imparti pour rencontrer un médiateur.



À titre superfétatoire, elle considère que la décision des parties d'accepter la mesure de médiation ayant également interrompu le délai pour conclure, celui-ci ne courra qu'à l'achèvement de la mission du médiateur.



La société d'assurance Areas Dommages oppose que si les affaires dont sont saisies les juridictions de [Localité 2] et [Localité 1] sont étroitement liées puisqu'elles procèdent du même sinistre ces deux instances sont cependant autonomes.



Elle rappelle que la Sarl Sci [Adresse 7] en qualité de bailleresse a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse et la compagnie Areas dommage, son assureur responsabilité civile, la Sasu K-Meuble locataire du local dans lequel l'incendie a pris naissance et son assureur la SA Gan.









Elle explique que la SAS Rexel France et son assureur CHUUB European Group ont saisi le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 28 septembre 2023 et fait assigner la Sarl Sci [Adresse 7] et son assureur Areas dommage, la Sasu K-Meuble, la SA Gan assurances, la société HDD , la Sarl Sacpa et la SA Allianz Iard.



Elle reconnaît que suite à l'ordonnance du 3 avril 2025, les parties ont rencontré une médiatrice qui a diffusé pour validation et signature un contrat de médiation conventionnelle qui n'a toujours pas été régularisé par les parties.



Elle considère qu'il est impossible que l'injonction de rencontrer un médiateur puisse avoir un quelconque effet sur l'instance pendante devant la cour d'appel de Toulouse qui est totalement autonome quand bien même les parties auraient décidé de mener une discussion globale, l'interruption des délais prévue par l'article 910-2 du code de procédure civile ne pouvant concerner que la décision de médiation prise par le juge saisi de l'instance.



Sur ce



L'article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».



En l'espèce, la SA Gan a formé appel de la décision déférée selon déclaration du 11 avril 2025.



En l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis au conseil de l'appelante le 16 juillet 2025 .



Si la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris, postérieurement à celle engagée devant le tribunal judiciaire de Toulouse concerne pour partie les mêmes parties au litige et a pour fin l'indemnisation résultant de l'incendie intervenu le 29 septembre 2018, aucune des parties aux deux instances et notamment la SA Gan n'a soulevé la connexité de ces deux procédures.



L'appelante n'a pas non plus saisi le juge de la mise en état de Toulouse d'une demande visant à prendre en considération la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris.



Il apparaît en conséquence que l'appelante n'a utilisé aucun des moyens procéduraux lui permettant de résoudre les possibles futures difficultés résultant de l'engagement de ces deux procédures distinctes concernant le même sinistre.



Le juge de la mise en état de [Localité 2], faisant application de l'article 127-1 du code de procédure civile a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.



En application de l'article 915-3 du même code, cette mesure d'administration judiciaire a entraîné l'interruption des délais pour conclure mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code.



Cependant, aucun texte ne permet d'étendre cette interruption à une autre procédure engagée devant une autre juridiction, peu importe que le contrat de médiation, fasse référence dans son préambule au litige pendant devant la cour d'appel de Toulouse.



En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel.







L'équité commande de rejeter la demande présentée par la compagnie d'assurances Areas Dommages en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens d'appel resteront à la charge du de l'appelante, étant rappelé que le coût du timbre fiscal est inclus dans les dépens conformément à l'article 695 1° du code de procédure civile 



PAR CES MOTIFS



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 11 avril 2025, 



Rejetons la demande présentée par la société d'assurance Areas Dommages en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons les dépens d'appel à la charge de la SA Gan Assurances en ce inclus le timbre fiscal réglé par la société d'assurance Areas Dommages . 











Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état









 I.ANGER E.VET
Texte intégral
08/07/2026



N° RG 25/01270 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7BW





Décision déférée - 31 Janvier 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -24/02381



















Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES





C/



Société AREAS DOMMAGES

S.A.S. K-MEUBLE

S.A.R.L. SCI DU [Adresse 1]



S.E.L.A.R.L. AEGIS



























































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°89/2026

***

Le huit Juillet deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :



APPELANTE



Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEES



Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son Directeur général en exercice, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat plaidant au barreau de PAU

S.A.S. K-MEUBLE, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. SCI DU [Adresse 1], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE



PARTIE INTERVENANTE



S.E.L.A.R.L. AEGIS, demeurant [Adresse 6]

assignée le 12/03/2026 à personne morale sans avocat constitué





******





Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances de leur demande de voir exonérer la Sasu K-Meuble de sa responsabilité à raison d'un vice de construction;

- débouté la Sasu K-Meuble de sa demande subsidiaire fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur à l'encontre de la Sarl Sci [Adresse 1];

- autorisé la SA Gan Assurances à se prévaloir de ses plafonds contractuels concernant sa garantie des préjudices immatériels ;

- débouté la SA Gan Assurances de sa demande en garantie formée contre la Sarl Sci [Adresse 1] ;

- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à enjoindre à la Sarl Sci [Adresse 1] de justifier dans le cadre de la présente instance de sa qualité de propriétaire et de sa demande d'astreinte à cet égard ;

- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des prétentions de la Sarl Sci [Adresse 1] au motif qu'elle ne justifie pas de l'investissement des acomptes et de l'indemnité immédiate réglés dans les travaux de reconstruction de l'immeuble ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande en nullité des clauses 66 D et 59 A des conditions générales de la police de la compagnie Areas Dommages;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande tendant à voir dire réputée accomplie la condition visée aux clauses 66 D et 59 A des conditions générales de la police de la compagnie Areas Dommages;

- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande tendant à voir rejeter l'ensemble des prétentions de la Sarl Sci [Adresse 1] au motif que les indemnités contractuelles sont conditionnées par la production de factures, et par la reconstruction du bâtiment sans modification de destination initiale dans les deux ans du sinistre ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la RT 2012 ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la taxe d'aménagement ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande en paiement au titre de l'incidence du PLU et des services urbains ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre du surcoût d'une structure compatible avec le poids de panneaux photovoltaïques ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre de la reprise des agencements locatifs de la société Rexel;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre du remplacement de l'alarme intrusion et de l'alarme incendie ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de sa demande au titre des pertes, frais et travaux d'accès à la société My School ;

- condamné la compagnie Areas Dommages, la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances in solidum à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] :

- 17 452 € HT au titre des mesures conservatoires,

- 97 605 € HT au titre des honoraires d'architecte,

- 35 263 € HT au titre des honoraires BC, SPS,

- 18 892 € HT au titre des assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile du maître d'ouvrage,

- 1 168 744 € HT au titre des démolition aux parties effondrées y compris l'enlèvement de véhicule, des travaux de reconstruction,

- 183 373, 15 € HT au titre de la perte des loyers jusqu'au 30 septembre 2020 ;

- dit qu'il sera déduit des sommes dues au titre de ces condamnations les sommes déjà versées par la compagnie Areas Dommages en application de sa police, à savoir la somme de 712 534, 54 € ;

- dit que, concernant les condamnations de la compagnie Areas Dommages, le solde de l'indemnisation sera versé sur production de factures par la Sarl Sci [Adresse 1] à la compagnie d'assurance Areas Dommages;

- dit que les sommes de 1 168 744 €, 17 452 €, 97 605 €, 35 263 € et 18 892 € seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le jour du rapport d'expertise judiciaire, soit le 20 avril 2021, et le jour du présent jugement ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] du surplus de ses demandes au titre de l'indexation des sommes objet des condamnations ;

- condamné la compagnie Areas Dommages à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] les intérêts prévus à l'article L.122-2 du code des assurances à compter du 17 mai 2021 concernant les sommes de 1 168 744 €, 17 452 €, 97 605 €, 35 263 € et 18 892€;

- condamné la Sasu K-Meuble à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] la somme de 258 225, 50 € au titre de la perte des loyers au-delà du 30 septembre 2020 ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de ses demandes contre la compagnie Areas Dommages et la SA Gan Assurances au titre de la perte de loyers au-delà du 30 septembre 2020 ;

- débouté la Sarl Sci [Adresse 1] de ses demandes contre la Sasu K-Meuble au titre de la perte de loyers au-delà du 31 décembre 2022 ;

- condamné la Sasu K-Meuble et la SA Gan Assurances in solidum à garantir la compagnie Areas Dommages de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des demandes accessoires, à l'exclusion de sa condamnation aux intérêts de l'article L.122-2 du code des assurances ;

- condamné la SA Gan Assurances à garantir la Sasu K-Meuble de l'ensemble de ses condamnations à l'exception des pertes de loyer postérieures au 30 septembre 2020;

- condamné la Sasu K-Meuble, la SA Gan Assurances et la compagnie Areas Dommages in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'instance devant le juge des référés, et les dépens de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022;

- condamné la Sasu K-Meuble, la SA Gan Assurances et la compagnie Areas Dommages in solidum à payer à la Sarl Sci [Adresse 1] la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 11 avril 2025, la SA Gan Assurances a formé appel de la décision.



Par avis du 7 mai 2025, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état. 



En l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis au conseil de l'appelante le 16 juillet 2025, l'invitant à présenter ses observations sur ce point avant le 29 août .





Par conclusions d'incident du 17 juillet 2025, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de:

' déclarer recevable et valide car non caduque la déclaration d'appel du 11 avril 2025 eu égard à l'interruption du délai prévue par l'article 915-3 du code de procédure civile à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025.



Par conclusions d'incidents du 14 août 2025, la société d'assurance Areas Dommages demande au conseiller de la mise en état de :

' déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par la SA Gan Assurances ,

' condamner la SA Gan Assurances aux dépens, à lui rembourser le timbre fiscal et à lui verser 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par courrier du 21 août 2025, le conseil de la Sasu K-Meuble a indiqué que par jugement du 31 juillet 2025 la société avait été placée en liquidation judiciaire.



Par ordonnance du 21 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur l'incident jusqu'à l'appel en cause des organes de la liquidation judiciaire de la Sasu K-Meuble, invité la SA Gan Assurances à appeler à la cause les organes de la procédure.







Par message du 13 mars 2026, le conseil de la société Areas Dommages écrivait ne pas avoir eu connaissance de la régularisation de la procédure.



Par message du même jour la SA Gan Assurances adressait copie de l'assignation d'intervention forcée de la Selarl AEGIS prise en la personne de Maître [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu K-Meuble.



L'affaire était rappelée à l'audience d'incident du 16 mai 2026.



MOTIFS



La SA Gan explique que:

- le 28 septembre 2023, parallèlement à la procédure devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la SAS Rexel France et son assureur la société européenne CHUBB European Group ont fait assigner la Sarl Sacpa, la SAS K-Meubles, la Sarl Sarl-Sci du [Adresse 7], la Sarl HDD, la Compagnie d'assurance SA Allianz Iard, la Compagnie d'assurance Areas Dommages et la Compagnie d'assurance Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris,

- cette assignation formulait des demandes concernant les conséquences de l'incendie survenu le 29 septembre 2018, objet du litige tranché par le tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2025,

- par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

- la médiatrice, a fixé la réunion d'information le 4 juin 2025, à l'issue de laquelle la Cie Areas, le Gan Assurances , la Sci du [Adresse 7] et la SAS K-Meuble ont participé, l'ensemble des parties ayant accepté d'entrer en médiation à la condition que cette dernière concerne également la procédure pendante devant la cour d'appel de Toulouse, le contrat de médiation conventionnelle visant les deux procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris et la cour d'appel de Toulouse.



Elle en déduit que le délai de l'article 908 du code de procédure civile a été interrompu par la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l'article 127-1 du même code et qu'elle disposait donc d'un délai jusqu'au 20 septembre 2025 pour déposer ses conclusions.



Elle soutient qu'au regard de la décision du juge de la mise en état de [Localité 2] son délai pour conclure a redémarré au 20 juin 2025, c'est-à-dire à l'expiration du délai imparti pour rencontrer un médiateur.



À titre superfétatoire, elle considère que la décision des parties d'accepter la mesure de médiation ayant également interrompu le délai pour conclure, celui-ci ne courra qu'à l'achèvement de la mission du médiateur.



La société d'assurance Areas Dommages oppose que si les affaires dont sont saisies les juridictions de [Localité 2] et [Localité 1] sont étroitement liées puisqu'elles procèdent du même sinistre ces deux instances sont cependant autonomes.



Elle rappelle que la Sarl Sci [Adresse 7] en qualité de bailleresse a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse et la compagnie Areas dommage, son assureur responsabilité civile, la Sasu K-Meuble locataire du local dans lequel l'incendie a pris naissance et son assureur la SA Gan.









Elle explique que la SAS Rexel France et son assureur CHUUB European Group ont saisi le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 28 septembre 2023 et fait assigner la Sarl Sci [Adresse 7] et son assureur Areas dommage, la Sasu K-Meuble, la SA Gan assurances, la société HDD , la Sarl Sacpa et la SA Allianz Iard.



Elle reconnaît que suite à l'ordonnance du 3 avril 2025, les parties ont rencontré une médiatrice qui a diffusé pour validation et signature un contrat de médiation conventionnelle qui n'a toujours pas été régularisé par les parties.



Elle considère qu'il est impossible que l'injonction de rencontrer un médiateur puisse avoir un quelconque effet sur l'instance pendante devant la cour d'appel de Toulouse qui est totalement autonome quand bien même les parties auraient décidé de mener une discussion globale, l'interruption des délais prévue par l'article 910-2 du code de procédure civile ne pouvant concerner que la décision de médiation prise par le juge saisi de l'instance.



Sur ce



L'article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».



En l'espèce, la SA Gan a formé appel de la décision déférée selon déclaration du 11 avril 2025.



En l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis au conseil de l'appelante le 16 juillet 2025 .



Si la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris, postérieurement à celle engagée devant le tribunal judiciaire de Toulouse concerne pour partie les mêmes parties au litige et a pour fin l'indemnisation résultant de l'incendie intervenu le 29 septembre 2018, aucune des parties aux deux instances et notamment la SA Gan n'a soulevé la connexité de ces deux procédures.



L'appelante n'a pas non plus saisi le juge de la mise en état de Toulouse d'une demande visant à prendre en considération la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris.



Il apparaît en conséquence que l'appelante n'a utilisé aucun des moyens procéduraux lui permettant de résoudre les possibles futures difficultés résultant de l'engagement de ces deux procédures distinctes concernant le même sinistre.



Le juge de la mise en état de [Localité 2], faisant application de l'article 127-1 du code de procédure civile a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.



En application de l'article 915-3 du même code, cette mesure d'administration judiciaire a entraîné l'interruption des délais pour conclure mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code.



Cependant, aucun texte ne permet d'étendre cette interruption à une autre procédure engagée devant une autre juridiction, peu importe que le contrat de médiation, fasse référence dans son préambule au litige pendant devant la cour d'appel de Toulouse.



En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel.







L'équité commande de rejeter la demande présentée par la compagnie d'assurances Areas Dommages en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens d'appel resteront à la charge du de l'appelante, étant rappelé que le coût du timbre fiscal est inclus dans les dépens conformément à l'article 695 1° du code de procédure civile 



PAR CES MOTIFS



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 11 avril 2025, 



Rejetons la demande présentée par la société d'assurance Areas Dommages en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Laissons les dépens d'appel à la charge de la SA Gan Assurances en ce inclus le timbre fiscal réglé par la société d'assurance Areas Dommages . 











Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état









 I.ANGER E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 915-3, code des assurances L122-2, code de procedure civile 910-2, code de procedure civile 906-2, code de procedure civile 127-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:12.306Z.