Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre famille 2-2, 8 juillet 2026, n° 24/06329
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [N] et M. [B] [L] ont vécu en concubinage. Il sont acquis en indivision, le 30 décembre 2010, à concurrence de moitié chacun, un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à [Localité 6], au prix de 200 000 euros, outre 10 180 euros de frais de notaire, sur lequel ils ont fait bâtir une maison. Le coût de la contruction de ce bien s'est élevé à 242.952,85 euros. Afin de financer cet achat, la construction de la maison et des travaux complémentaires, les parties ont contracté chacune les emprunts immobiliers suivants : Madame [H] [N] : - Un emprunt principal d'un montant de 184 000,00 euros souscrit auprès de la banque [1] [X] (n° de prêt 30004008450006091487372), correspondant au prêt relais envisagé pour la vente du bien immobilier personnel de Madame [H] [N], d'une durée de 24 mois, la dernière échéance étant fixée au 10 décembre 2012, - Un emprunt secondaire d'un montant de 73 403,50 euros souscrit auprès de la banque [2], d'une durée de 27 ans, remboursement 324 mensualités, première échéance 10 janvier 2013, la dernière échéance étant fixée au 10 décembre 2039. Monsieur [B] [L] : - Un emprunt d'un montant de 257 403,50 euros souscrit auprès de la banque [2], d'une durée de 27 ans, la dernière échéance étant fixée au 10 décembre 2039. Chacune des parties s'est portée caution hypothécaire sur la moitié indivise appartenant à l'autre pour la somme de 257 403,50 euros. Le couple s'est séparé tandis que la maison construite sur le terrain indivis était en cours d'achèvement, et M. [L] s'est installé dans le bien en février 2013. Par acte d'huissier de justice en date du 22 novembre 2016, Mme [N] a fait assigner M. [L] devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire. Par jugement du 30 août 2019, le juge aux affaires familiales a: - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, - désigné Maître [V], notaire à [Localité 1], - Débouté M. [L] de sa demande d'attribution préférentielle des biens et droits immobiliers sis à [Localité 7], - débouté Mme [N] de sa demande de licitation des biens et droits immobiliers sis à [Localité 7], - condamné M. [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de l'expertise notariée, une expertise immobilière a été effectuée le 29 mars 2021 par M. [I] [G], expert près la cour d'appel de Versailles qui a fixé la valeur du bien à 756 000 euros et sa valeur locative à 2 930 euros. Par acte du 30 juin 2022, Maître [V] a dressé un procès-verbal de difficultés. Parrallèment, par acte d'huissier en date du 10 mai 2019, [2] a assigné M. [L] et Mme [N] aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien indivis. Par jugement du 11 février 2022, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de la fin des opérations de partage judiciaire de l'indivision. Par jugement du 13 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment: - dit que M. [L] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 2 344 euros par mois à compter du 1er février 2013 jusqu'à ,la date du partage ou de la libération des lieux, - fixé la créance de Mme [N] à l'égard de M. [L] : * à hauteur de 13 923,95 euros au titre des dépenses personnelles engagées par ce dernier, * à hauteur de 33 199,66 euros au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par M. [L] seul, * à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du 30 août 2019 - débouté M. [L] de ses demandes de créances à l'égard de Mme [N] au titre des ATD pratiqués sur son compte et au titre du véhicule Piaggio - fixé la créance de Mme [N] à l'égard de l'indivision: * à hauteur de 68 240,38 euros au titre des dépenses faites pour les travaux * à hauteur de 10 450,13 euros au titre des frais versé pour l'acquisition du bien * à hauteur de 401 euros au titre des taxes foncières 2020 - fixé la créance de M. [L] à l'égard de l'indivision à la somme de 4 707 euros au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019 et la somme de 2 448,38 euros au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux - renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l'indivision notamment s'agissant des taxes foncières payées par M. [L] depuis 2020 et jusqu'au partage, - renvoyé les parties devant Maître [V] pour établir l'acte de partage sur la base du procès-verbal de difficultés en date du 30 juin 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné M. [L] à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts - condamné M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que l'exécution provisoire est de droit - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage. Le 30 septembre 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il: - fixe l'indemnité d'occupation à sa charge à 2 344 euros mois à compter du 1er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération des lieux, - fixe la créance de de Mme [N] à l'égard de M. [B] [L] : * à hauteur de 13 923,95 euros au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier de 2009 à 2013, * à hauteur de 33 199,66 euros au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par M. [B] [L] seul, * à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du 30 août 2019 - le déboute de ses demandes de créance au titre des ATD pratiqués sur son compte et du véhicule Piaggio, - fixe la créance de Mme [N] à l'égard de l'indivision: * à hauteur de 68 240,38 euros au titre des dépenses faites pour les travaux * à hauteur de 10 450,13 euros au titre des frais versé pour l'acquisition du bien * à hauteur de 401 euros au titre des taxes foncières 2020 - la créance de M. [L] à l'égard de l'indivision à la somme de 4 707 euros au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019 et la somme de 2 448,38 euros au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux - le renvoi devant le notaire désigné pour établir les comptes de l'indivision notamment s'agissant des taxes foncières payées par M. [L] depuis 2020 et jusqu'au partage - sa condamnation à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts - condamné M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'appelant du 18 novembre 2025, M. [L] demande à la cour de: '- DECLARER Monsieur [B] [L] recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 13 septembre 2024 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Versailles ; Y faisant droit : - INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a : o Dit que Monsieur [B] [L] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 2.344 € par mois due à compter du 1 er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien ; o Fixé la créance de Madame [H] [N] à l'égard de Monsieur [B] [M] [Z] o A hauteur de 13.923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier, o A hauteur de 33.199,66 € au titre de la saisie-attribution en juin 2016, en tant que caution pour le prêt souscrit par Monsieur [B] [L] seul, o A hauteur de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC selon jugement du 30 août 2019, o Débouté Monsieur [B] [L] de ses demandes de créances à l'égard de Madame [H] [N] au titre des ATD pratiqués sur son compte et au titre du véhicule PIAGGIO ; o Fixé la créance de Madame [H] [N] à l'égard de l'indivision, o A hauteur de 68.240,38 € au titre des dépenses faites pour les travaux, o A hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versé pour l'acquisition du bien, o A hauteur de 401 € au titre de la taxe foncières 2020, o Fixé la créance de Monsieur [B] [L] à l'égard de l'indivision à la somme de 4.707 € au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019 et la somme de 2.448,38 € au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux, o Renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l'indivision, notamment s'agissant des taxes foncières payées par Monsieur [B] [L] depuis 2020 et jusqu'au partage ; o Renvoyé les parties devant Maître [C] [V] pour établir l'acte de partage sur la base du procès-verbal de difficultés en date du 30 juin 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ; o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; o Condamné Monsieur [B] [L] à payer à Madame [H] [N] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ; o Condamné Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; o Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage. - DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes tendant à solliciter la confirmation de la décision querellée sur les points suivants : FIXE la créance de Madame [H] [N] à l'égard de Monsieur [B] [M] [Z] ' à hauteur de 13 923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier, ' à hauteur de 33 199,66 € au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par Monsieur [B] [M] [Z] seul, ' à hauteur de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC selon jugement du 30 août 2019 DEBOUTE Monsieur [B] [L] de ses demandes de créances à l'égard de Madame [H] [N] au titre des ATD pratiqués sur son compte et au titre du véhicule PIAGGIO FIXE la créance de Madame [H] [N] à l'égard de l'indivision ' à hauteur de 68.240,38 € au titre des dépenses faites pour les travaux, ' à hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versé pour l'acquisition du bien, ' à hauteur de 401 € au titre de la taxe foncières 2020, RENVOIE les parties devant Maître [C] [V] pour établir l'acte de partage sur la base du procès-verbal de difficultés en date du 30 juin 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ; DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] [Z] à payer à Madame [H] [N] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. - DEBOUTER Madame [N] de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes incidentes tendant à solliciter : DIT que Monsieur [B] [L] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 2 344 € par mois due à compter du 1er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, FIXE la créance de Monsieur [B] [L] à l'égard de l'indivision à la somme de 4 707 € au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019 et la somme de 2 448,38 € au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux, DEBOUTE Madame [H] [N] de ses demandes plus amples ou contraires. STATUANT A NOUVEAU : FIXER l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] [L] à l'égard de l'indivision à 2 930 € par mois due à compter du 1er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] à payer à Madame [H] [N] la somme de 210.960 € arrêtée au 1er février 2025 au titre de l'indemnité d'occupation qu'il lui doit depuis le 1er février 2013 puis à 1.465 € par mois (2930/2) jusqu'au partage ou la libération du bien, DECLARER IRRECEVABLE la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [B] [M] [Z] en toute hypothèse l'en DEBOUTER , à titre subsidiaire si elle était ordonnée mettre l'intégralité des frais y afférent à la charge exclusive de Monsieur [B] [M] [Z] et fixer le délai de consignation à 15 jours à compter de la décision à intervenir ; AJOUTER aux créances de Madame [H] [N] à l'égard de Monsieur [B] [M] [Z] la somme de 10.716,62 € au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour racheter son prêt relais ; CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] à verser à Madame [H] [N] la somme totale de 58.840,23 € au titre des créances qu'il lui doit ; CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] à verser à Madame [H] [N] la somme totale de 79.091,51 € au titre des créances due à l'indivision ; DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [B] [M] [Z] visant à soulever la prescription des demandes de Madame [N] et en toute hypothèse, l'en DEBOUTER; DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les créances revendiquées par Monsieur [B] [M] [Z] au titre des taxes foncières et des taxes d'habitation des années 2015 à 2017 et en toute hypothèse l'en DEBOUTER ; DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les créances revendiquées par Monsieur [B] [M] [Z] au titre des travaux antérieurs au 29 août 2018 et en toute l'hypothèse l'en DEBOUTER ; DEBOUTER Monsieur [B] [M] [Z] de ses demandes relatives aux travaux, au paiement des taxes foncières et d'habitation ; DEBOUTER Monsieur [B] [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 33.235,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel occasionné à Madame [H] [N] ; CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AJOUTER qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Versailles de : - JUGER prescrites et en conséquence irrecevables, les demandes formées à l'encontre de Monsieur [L] relatives : o à la créance de Madame [N] au titre de la reconnaissance de dette de 10.000€, o à la créance de Madame [N] au titre des mouvements bancaires portés au débit de son compte pour un montant de 3.923,95 € o à la créance de Madame [N] au titre de la prise en compte des pénalités et frais inhérents au remboursement du prêt relais o à la créance de Madame [N] au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux d'avril à novembre 2012 pour un montant de 68.240 € o à la créance de Madame [N] au titre des frais versés pour l'acquisition du bien pour un montant de 10.450,13 € 1. Sur l'indemnité d'occupation A titre principal, et avant dire droit, - ORDONNER une expertise complétive de celle de Monsieur [D] [K], aux fins de déterminer précisément la valeur locative du bien sur l'ensemble de la période d'occupation par Monsieur [L], et de déterminer le montant des travaux réalisés par Monsieur [L] depuis son entrée dans les lieux ; Subsidiairement, - FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] à Madame [N] à hauteur de 54.720 € ; Si par extraordinaire, la Cour de céans devait confirmer la décision querellée quant au montant de l'indemnité d'occupation : - JUGER qu'un abattement de 20 % sera appliqué sur le montant total alloué au titre de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] à Madame [N] Sur les autres demandes, - JUGER irrecevables, et non fondées, les demandes de Madame [N] tendant à la fixation de sa créance : o à hauteur de 13.923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier, o à hauteur de 10.716, 62 € au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour racheter son prêt relais, o à hauteur de 68.240 € au titre des dépenses faites pour les travaux, o à hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versés pour l'acquisition du bien. - FIXER la créance de Monsieur [L] à l'égard de Madame [N] : o à hauteur de 54.000 € au titre des ATD pratiqués sur son compte, o au titre du véhicule PIAGGIO, montant à parfaire sur production de l'acte de cession du véhicule ou de la cote ARGUS. - ORDONNER que le montant total de 54.000 € (à parfaire) soit porté au compte de créance de Monsieur [L] contre Madame [N] et au besoin, CONDAMNER Madame [N] au paiement de cette somme, - FIXER la créance de Monsieur [L] à l'égard de l'indivision : o à hauteur de 16.004,00 € au titre du règlement des taxes foncières et taxes d'habitation, o à hauteur de 317.837,00€ au titre des dépenses faites pour les travaux postérieurement à 2013, - ORDONNER que le montant total de 333 841€ sera porté au compte d'administration de Monsieur [L] et au besoin CONDAMNER Madame [H] [N] à lui verser la somme de 166 920,50 € correspondant à la part lui incombant, - DÉBOUTER Madame [N] de sa demande dirigée à l'encontre de Monsieur [L], tendant au versement de dommages et intérêts, en l'absence de tout comportement fautif de la part du concluant ; - DÉBOUTER Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER Madame [H] [N] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maitre Oriane DONTOT, avocat aux offres de droit.' Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2025, Mme [N] demande à la cour de : - JUGER que Madame [H] [N] est recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes ; CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 13 SEPTEMBRE 2024 EN CE QU'IL A : - FIXE la créance de Madame [H] [N] à l'égard de Monsieur [B] [M] [Z] o à hauteur de 13 923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier, o à hauteur de 33 199,66 € au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par Monsieur [B] [M] [Z] seul, o à hauteur de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC selon jugement du 30 août 2019 - DEBOUTE Monsieur [B] [L] de ses demandes de créances à l'égard de Madame [H] [N] au titre des ATD pratiqués sur son compte et au titre du véhicule PIAGGIO - FIXE la créance de Madame [H] [N] à l'égard de l'indivision o à hauteur de 68.240,38 € au titre des dépenses faites pour les travaux, o à hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versé pour l'acquisition du bien, o à hauteur de 401 € au titre de la taxe foncières 2020, - RENVOIE les parties devant Maître [C] [V] pour établir l'acte de partage sur la base du procès-verbal de difficultés en date du 30 juin 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ; - DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE Monsieur [B] [M] [Z] à payer à Madame [H] [N] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; - CONDAMNE Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. INFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 13 SEPTEMBRE 2024 EN CE QU'IL A : - DIT que Monsieur [B] [L] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 2 344 € par mois due à compter du 1 er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, - FIXE la créance de Monsieur [B] [L] à l'égard de l'indivision à la somme de 4 707 € au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019 et la somme de 2 448,38 € au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux, - DEBOUTE Madame [H] [N] de ses demandes plus amples ou contraires. STATUANT A NOUVEAU : - FIXER l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] [L] à l'égard de l'indivision à 2 930 € par mois due à compter du 1 er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, - CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] à payer à Madame [H] [N] la somme de 218.285 € arrêtée au 1 er juillet 2025 au titre de l'indemnité d'occupation qu'il lui doit depuis le 1 er février 2013 puis à 1.465 € par mois (2930/2) jusqu'au partage ou la libération du bien, - DECLARER IRRECEVABLE la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [B] [M] [Z] en toute hypothèse l'en DEBOUTER à titre subsidiaire si elle était ordonnée mettre l'intégralité des frais y afférent à la charge exclusive de Monsieur [B] [M] [Z] et fixer le délai de consignation à 15 jours à compter de la décision à intervenir à peine de caducité; - AJOUTER aux créances de Madame [H] [N] à l'égard de Monsieur [B] [M] [Z] la somme de 10.716,62 € au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour racheter son prêt relais ; - CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] à verser à Madame [H] [N] la somme totale de 58.840,23 € au titre des créances qu'il lui doit à savoir : o à hauteur de 13 923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier, o à hauteur de 33 199,66 € au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par Monsieur [B] [M] [Z] seul, o à hauteur de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC selon jugement du 30 août 2019 o à hauteur de 10.716,62 € au titre des frais exposés par Madame [H] [N] pour racheter son prêt relais. - CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] à verser à Madame [H] [N] la somme totale de 79.091,51 € au titre des créances due à l'indivision à savoir : o à hauteur de 68.240,38 € au titre des dépenses faites pour les travaux o à hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versés pour l'acquisition du bien o à hauteur de 401 € au titre de la taxe foncière 2020 - DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [B] [M] [Z] visant à soulever la prescription des demandes de Madame [N] et en toute hypothèse, l'en DEBOUTER; - DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les créances revendiquées par Monsieur [B] [M] [Z] au titre des taxes foncières et des taxes d'habitation des années 2015 à 2017 et en toute hypothèse l'en DEBOUTER ; - DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les créances revendiquées par Monsieur [B] [M] [Z] au titre des travaux antérieurs au 29 août 2018 et en toute l'hypothèse l'en DEBOUTER ; - DEBOUTER Monsieur [B] [M] [Z] de ses demandes relatives aux travaux, au paiement des taxes foncières et d'habitation ; - DEBOUTER Monsieur [B] [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 33.235,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel occasionné à Madame [H] [N] ; - CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - AJOUTER qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 16 mai 2025, le conseiller de la mise en état a délivré aux parties une ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur. Aucune suite n'y a été donnée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [L] et sa demande d'expertise complémentaire Il n'est pas contesté que M. [L] occupe le bien depuis le 13 février 2013. Il est donc redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative en application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil. La valeur du bien a été estimée à dire d'expert le 1er avril 2021 à la somme de 756 000 euros et la valeur locative à la somme mensuelle de 2 930 euros. Le jugement a retenu ces évaluations et fixé l'indemnité d'occupation due par M. [L] à l'indivision à la somme mensuelle de 2 344 euros, après application de l'abattement usuel pour précarité de 20%. M. [L] sollicite une expertise complémentaire au motif qu'il n'a pas été tenu compte dans l'évaluation de la valeur locative des travaux qu'il a réalisés dans la maison depuis son entrée dans les lieux, laquelle était hors d'air et hors d'eau. La valeur de la maison était alors selon lui de 297 500 euros. Il soutient avoir effectué depuis des travaux de construction, d'amélioration, de mise aux normes et d'aménagement pour un montant total de 317 837 euros. Il indique avoir récemment fait construire une piscine, acquis une parcelle de terrain supplémentaire et aménagé un espace paysager. Il estime qu'il devait être tenu compte également pour cette évaluation de la fluctuation du marché immobilier. Mme [N] conclut également à l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation. Elle conteste la réalisation des travaux au motif que la maison était habitable lorsque M. [L] s'y est installé. Elle estime par ailleurs qu'il n'y a pas lieu à décote au motif que l'occupation du bien n'est pas précaire, M. [L] étant dans les lieux depuis 2013 sans verser d'indemnité d'occupation, ni même régler l'emprunt immobilier. Elle demande en conséquence que l'indemnité d'occupation soit fixée à 2 930 euros par mois. Sur ce Il convient de fixer l'indemnité d'occupation à dire d'expert depuis la date d'entrée dans les lieux de dont M. [L] et dire si les travaux réalisés en modifie l'évaluation faite par l'expert en 2021. Sur les créances entre les coindivisaires Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. M. [L] fait appel du jugement en ce que le premier juge l'a déclaré irrecevable à invoquer la prescription au motif qu'il ne l'avait pas soulevée devant le notaire. La prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, ainsi qu'en dispose l'article 123 du code de procédure civile. Le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir par des motifs inopérants est infirmé de ce chef. Seules les créances personnelles entre indivisaires sont soumises à la prescription de droit commun, les autres créances relevant des opérations de partage n'y étant pas soumises. 1- Sur les créances de Mme [N] contre M. [L] Le premier juge a admis au bénéfice de Mme [N] trois créances contre M. [L] à hauteur de 48 123,61 euros, soit: * 13 923,95 euros au titre de dépenses personnelles engagées pour ce dernier, (a) * 33 199,66 euros au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par M. [B] [L] seul, (b) * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du 30 août 2019 (c) * Sur la demande de créance au titre des dépenses personnelles de M. [L] réglées par Mme [N] pour les sommes de 10 000 euros et 3 923,95 euros ( a) Par acte sous seing privé dont la date n'est pas lisible, M. [L] a signé une reconnaissance de dette envers Mme [N] pour la somme de 10 000 euros qu'il s'engageait à lui rembourser dans le délai de trois mois. Cette somme de 10 000 euros a été débitée du compte de Mme [N] le 10 mars 2009 et a crédité celui de M. [L]. Ce dernier prétend sans le démontrer qu'il aurait remboursé cette somme à Mme [N]. Il n'est justifié d'aucune demande en paiement de la part de Mme [N] dans le délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des fonds à M. [L] de sorte que, par application de l'article 2224 du code civil, la créance est prescrite. Concernant les dépenses d'un montant de 3 923,95 euros sur le compte bancaire de Mme [N], celles-ci sont échelonnées entre le 4 février 2011 et le 23 juillet 2013. Il n'est justifié d'aucune demande de remboursement de ces sommes dans le délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des fonds de sorte que la créance est prescrite. Le jugement est infirmé de ces chefs. * Sur la demande de créance de 33 199,66 euros au titre d'une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [N] au titre de son engagement de caution (b) Mme [N] justifie qu'à la suite d'un procès-verbal de saisie-attribution du 29 juin 2016 à la demande de [2], ses comptes ont été bloqués à hauteur des sommes suivantes sur ses comptes: - Livret A : 21 118,05 euros - LDD : 12 081,61 euros - CCP: 1 149,34 euros. Soit au total 33 199,66 euros. M. [L] soutient que ces saisies n'ont pas été réalisées sur les comptes de Mme [N] en sa qualité de caution du prêt qu'il a souscrit mais en vertu des contrats qu'elle a personnellements souscrits, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune créance contre lui. Il résulte du procès-verbal de difficultés du notaire en date du 30 juin 2022 que les dires des parties ont été recueillis lors de l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et de partage le 29 mars 2021 et qu'à cette occasion, Mme [N] a fait valoir une créance de 33 199,66 euros correspondant au montant de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes personnels en juin 2016 au titre de son engagement de caution solidaire, ce que M. [L] n'a pas contesté. Il en résulte que la créance au titre de la saisie-attribution du 29 juin 2016 n'est pas prescrite à la date à laquelle elle a été formulée devant le notaire, soit le 29 mars 2021. Compte tenu du montant de la créance réclamée par la banque, soit 256 546,05 euros, il apparaît que, contrairement à ce que soutient M. [L], cette créance résulte bien du contrat de prêt d'un montant de 257 403,50 euros qu'il a souscrit (et dont Mme [N] était caution), et non de celui de Mme [N], cette dernière démontrant que le prêt relais de 184 000 euros était soldé depuis le 10 janvier 2013 et qu'elle n'avait aucun retard de paiement sur son autre prêt de 73 403,50 euros. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu une créance de Mme [N] contre M. [L] pour un montant de 33 199,66 euros. * au titre du jugement du 30 août 2019 condamnant M. [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [L] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef. Outre le fait que M.[L] n'a pas contesté cette créance devant le notaire, il ne formule aucun moyen dans le corps de ses écritures ni aucune prétention dans le dispositif. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. * sur la demande de créance de 10 716,62 euros de Mme [N] au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour le rachat de son prêt relais Mme [N] explique avoir dû rembourser en janvier 2013 la somme de 10 716,62 euros incluant des pénalités au titre d'un prêt relais. C'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu qu'il s'agit d'une dette personnelle de Mme [N] et l'a déboutée de sa demande à ce titre. 2- Sur les créances personnelles de M. [L] contre Mme [N] M. [L] revendique une créance de 54 000 euros contre Mme [N] correspondant à des sommes dont il s'est acquitté pour son compte suite à des avis à tiers détenteur, à savoir 25 000 euros le 22 décembre 2016 et 29 000 euros le 24 avril 2017. Mme [N] oppose la prescription et subsidiairement, conclut au rejet de cette demande totalement infondée selon elle. Pas plus qu'en première instance, M. [L] ne justifie de sa créance contre Mme [N] au soutien de laquelle il ne produit aucune pièce notamment les ATD. La cour relève en outre que les deux sommes de 25 000 euros et 29 000 euros figurent dans un décompte de créance joint à un commandement aux fins de saisie vente de [2] signifié le 15 février 2023, la référence du contrat de prêt immobilier correspondant à celui souscrit par M. [L] et non à celui de Mme [N]. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre et le jugement est confirmé de ce chef. Concernant le scooter Piaggio, M. [L] soutient que ce véhicule a été acquis par sa société en 2011, que Mme [N] en a conservé l'usage après la séparation et l'a vendu à un tiers. Il demande à la cour de fixer sa créance contre Mme [N] au vu de l'acte de cession du scooter ou de la cote Argus. Aucun élément n'étant produit et la créance non chiffrée, il y a lieu de rejeter la demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les comptes d'administration Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 1- Sur le compte d'administration de M. [L] * Au titre des travaux M. [L] sollicite une créance contre l'indivision d'un montant de 317 837 euros au titre de travaux de construction, d'amélioration et de mises au norme du bien indivis qu'il a fait réaliser et qu'il financés postérieurement à 2013, et qui ont apporté une plus-value au bien. Mme [N] soulève la prescription quinquennale. Au fond, elle soutient que les dépenses ne sont pas justifiées. La prescription de droit commun ne peut être opposée s'agissant de dépenses entrant dans les comptes à faire entre les parties dans le cadre d'une opération de liquidation partage. M. [L] produit aux débats un récapitulatif de dépenses de 2011 à 2021 (pièce 1) pour un montant total de 314 114,80 euros ainsi que des devis et factures qui sont contestés par Mme [N], aux motifs soit qu'elles concernent des dépenses d'entretien n'ouvrant pas droit à créance, soit qu'elles ont été réglées par l'épouse de M. [L], soit qu'il ne justifie pas du paiement. Mme [N] démontre par ailleurs que certaines dépenses n'ont pas été réglées par M. [L] (chaudière) ou l'ont été par elle-même. M. [L] précise qu'il n'est pas en mesure de justifier de tous les paiements réalisés en raison de la perte des justificatifs lors d'un dégât des eaux à son domicile le 31 mai 2016. Il résulte des pièces que M. [L] a bien fait un certain nombre de travaux dont la cour n'est pas en mesure de déterminer la nature et la valeur. Il s'élève par ailleurs un certain nombre de contestations qui paraissent en partie justifiées. Il convient par conséquent de recourir à une expertise pour établir la nature des travaux réalisés sur le bien indivis par M. [L] et de déterminer d'éventuelles créances des parties à ce titre selon les modalités prévues à l'article 815-13 du code civil. * Au titre des taxes foncières et taxes d'habitation Il s'agit de dépenses de conservation au sens de l'article 815-3 du code civil et incombent à ce titre à l'indivision. M. [L] sollicite une créance d'un montant de 11 146 euros au titre des taxes foncières acquittées de 2016 à 2022 et de 4 858 euros au titre des taxes d'habitation de 2015 à 2022, soit au total 16 004 euros. Mme [N] s'oppose à la demande. Aucune preuve de paiement de la taxe foncière 2016 n'est produite, l'avis d'imposition n'établissant pas la preuve de ce paiement que l'intimée conteste. Le premier juge a retenu une créance de 4 707 euros au profit de M. [L] au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019. Mme [N] la conteste. Il résulte des pièces produites que les taxes foncières de 2017 et 2018 ont été réglées par l'épouse de M. [L] de sorte qu'il ne peut revendiquer à titre personnel une créance contre l'indivision. M. [L] se contente de produire aux débats les avis de taxes foncières 2019,2020,2021 et 2022 sans preuve du paiement sur ses deniers, alors que Mme [N] conteste les créances réclamées à ce titre. Concernant en particulier la taxe foncière 2020, il produit une lettre de relance de l'administration fiscale du 2 décembre 2020. Il ne prouve pas le règlement. Mme [N] démontre avoir dû régler 401 euros à ce titre le 24 février 2023. M. [L] qui ne rapporte pas la preuve de sa créance est débouté de sa demande de créance au titre des taxes foncières de 2016 à 2022. Concernant la taxe d'habitation, M. [L] ne produit que les avis d'imposition ne justifie pas du paiement des taxes d'habitation pour 2016, 2017, 2018,2019,2020,2021 et 2022 alors que Mme [N] conteste sa créance à ce titre. Il est donc débouté de sa demande. 2- Sur le compte d'administration de Mme [N] Le jugement a fixé les créances de Mme [N] à l'égard de l'indivision: * à hauteur de 68 240,38 euros au titre des dépenses faites pour les travaux (a) * à hauteur de 10 450,13 euros au titre des frais versés pour l'acquisition du bien indivis (b) * à hauteur de 401 euros au titre des taxes foncières 2020 (c) M. [L] demande à la cour de déclarer prescrites les créances de 68 240,38 euros et de 10 450,13 euros; subsidiairement, de les juger infondées. Mme [N] conclut à la confirmation du jugement. a. Mme [N] produit aux débats trois tableaux récapitulatifs de dépenses engagées en 2010, 2011 et 2012 pour des travaux dont la nature n'est pas détaillée, quelques factures et des relevés de comptes bancaires. Aucune prescription ne peut lui être opposée s'agissant de la détermination d'une créance contre l'indivision dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. La cour n'est pas en mesure de déterminer le montant de la créance éventuelle de Mme [N] au titre des travaux qu'elle dit avoir financés. Il y a lieu à expertise sur ce point. b. L'apport de deniers personnels pour l'acquisition du bien indivis par l'un des coindivisaires donne lieu à une créance entre indivisaires. Il ressort de la comptabilité du notaire que Mme [N] a effectué le 6 janvier 2011 un versement de 15 000 euros pour le paiement des frais d'acquisition du terrain indivis, somme sur laquelle elle s'est vue reverser 4 549,87 euros, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Mme [N] dispose donc d'une créance de 10 450,13 euros non pas contre l'indivision mais contre M. [L], aucune prescription n'étant encourue. M. [L] qui affirme lui avoir remboursé hors comptabilité du notaire la moitié de la provision de 15 000 euros, soit 7 500 euros, n'en justifie pas. Le jugement est infirmé mais seulement en ce qu'il a dit que cette créance était due par l'indivision à Mme [N]. c. Mme [N] justifie avoir réglé la somme de 401 euros au titre de la taxe foncière de 2020. Il s'agit d'une dépense de conservation ouvrant droit à créance contre l'indivision. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [N] sur le fondement de l'article 1240 du code civil Il est sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'arrêt qui sera rendu après expertise. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [N] pour résistance abusive Il est sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'arrêt qui sera rendu après expertise. Sur les dépens Ils sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement , par arrêt contradictoire mixte : INFIRME partiellement le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. Statuant à nouveau, DECLARE prescrite la créance de Mme [N] au titre du prêt de 10 000 euros au profit de M. [L]. DECLARE prescrite la créance de Mme [N] au titre des dépenses personnelles de M. [L] pour la somme de 3 923,95 euros. DIT que Mme [N] détient une créance de 10 450,13 euros contre M. [L] au titre de l'acquisition du terrain indivis. DEBOUTE M. [L] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur le bien indivis. DEBOUTE M. [L] de sa demande de créance au titre des taxes foncières de 2016 à 2022. DECLARE prescrite la demande de créance de M. [L] au titre de la taxe d'habitation 2015. DEBOUTE M. [L] de sa demande de créance au titre des taxes d'habitation de 2017, 2018, 2018,2019,2020,2021 et 2022. CONFIRME le jugement pour le surplus. AVANT-DIRE DROIT sur les créances des parties au titre des travaux réalisés sur le bien indivis ORDONNE une expertise. DESIGNE pour y procéder M. [A] [Y] , expert inscrit près la cour d'appel de Versailles : [3] [Adresse 4] [Localité 8] Port. : 06.07.96.81.85 Mail : [Courriel 1] qui reçoit mission de: - recueillir auprès des parties tous documents utiles à la réalisation de sa mission, - fixer l'indemnité d'occupation en fonction de l'évolution des travaux depuis la date d'entrée dans les lieux de M. [L] et dire si les travaux réalisés par celui-ci en modifient l'évaluation faite par l'expert en 2021. - décrire les travaux d'amélioration (en ce compris les travaux de construction) et/ou de conservation réalisés sur le bien indivis, - les chiffrer, - déterminer les créances en tenant compte des dispositions de l'article 815-13 du code civil, - plus généralement faire toute observation utile permettant à la cour de statuer sur les demandes respectives des parties. FIXE à 3 500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert dont les parties devront faire l'avance, chacune pour moitié, ou par la partie la plus diligente, au plus tard le 1er SEPTEMBRE 2026 auprès de la régie des avances et recettes de la cour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque. DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de 4 mois à compter de la réception de la consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité. SURSOIT à statuer sur les autres demandes. RESERVE les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Mme Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A Chambre famille 2-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JUILLET 2026 N° RG 24/06329 N° Portalis DBV3-V-B7I-WYZM AFFAIRE : [B] [T] [S] [L] C/ [H] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2024 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] N° RG : 17/00696 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : 08.07.2026 à : Me Oriane DONTOT Me Sylvie MAIO TJ [Localité 1] Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [T] [S] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 APPELANT **************** Madame [H] [N] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Présente Représentant : Me Sylvie MAIO, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163 et Me Marie-Charlotte LAZZAROTTI, Plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E860 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre, Monsieur François NIVET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Charlène TIMODENT, FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [N] et M. [B] [L] ont vécu en concubinage. Il sont acquis en indivision, le 30 décembre 2010, à concurrence de moitié chacun, un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à [Localité 6], au prix de 200 000 euros, outre 10 180 euros de frais de notaire, sur lequel ils ont fait bâtir une maison. Le coût de la contruction de ce bien s'est élevé à 242.952,85 euros. Afin de financer cet achat, la construction de la maison et des travaux complémentaires, les parties ont contracté chacune les emprunts immobiliers suivants : Madame [H] [N] : - Un emprunt principal d'un montant de 184 000,00 euros souscrit auprès de la banque [1] [X] (n° de prêt 30004008450006091487372), correspondant au prêt relais envisagé pour la vente du bien immobilier personnel de Madame [H] [N], d'une durée de 24 mois, la dernière échéance étant fixée au 10 décembre 2012, - Un emprunt secondaire d'un montant de 73 403,50 euros souscrit auprès de la banque [2], d'une durée de 27 ans, remboursement 324 mensualités, première échéance 10 janvier 2013, la dernière échéance étant fixée au 10 décembre 2039. Monsieur [B] [L] : - Un emprunt d'un montant de 257 403,50 euros souscrit auprès de la banque [2], d'une durée de 27 ans, la dernière échéance étant fixée au 10 décembre 2039. Chacune des parties s'est portée caution hypothécaire sur la moitié indivise appartenant à l'autre pour la somme de 257 403,50 euros. Le couple s'est séparé tandis que la maison construite sur le terrain indivis était en cours d'achèvement, et M. [L] s'est installé dans le bien en février 2013. Par acte d'huissier de justice en date du 22 novembre 2016, Mme [N] a fait assigner M. [L] devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire. Par jugement du 30 août 2019, le juge aux affaires familiales a: - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, - désigné Maître [V], notaire à [Localité 1], - Débouté M. [L] de sa demande d'attribution préférentielle des biens et droits immobiliers sis à [Localité 7], - débouté Mme [N] de sa demande de licitation des biens et droits immobiliers sis à [Localité 7], - condamné M. [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de l'expertise notariée, une expertise immobilière a été effectuée le 29 mars 2021 par M. [I] [G], expert près la cour d'appel de Versailles qui a fixé la valeur du bien à 756 000 euros et sa valeur locative à 2 930 euros. Par acte du 30 juin 2022, Maître [V] a dressé un procès-verbal de difficultés. Parrallèment, par acte d'huissier en date du 10 mai 2019, [2] a assigné M. [L] et Mme [N] aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien indivis. Par jugement du 11 février 2022, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de la fin des opérations de partage judiciaire de l'indivision. Par jugement du 13 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment: - dit que M. [L] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 2 344 euros par mois à compter du 1er février 2013 jusqu'à ,la date du partage ou de la libération des lieux, - fixé la créance de Mme [N] à l'égard de M. [L] : * à hauteur de 13 923,95 euros au titre des dépenses personnelles engagées par ce dernier, * à hauteur de 33 199,66 euros au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par M. [L] seul, * à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du 30 août 2019 - débouté M. [L] de ses demandes de créances à l'égard de Mme [N] au titre des ATD pratiqués sur son compte et au titre du véhicule Piaggio - fixé la créance de Mme [N] à l'égard de l'indivision: * à hauteur de 68 240,38 euros au titre des dépenses faites pour les travaux * à hauteur de 10 450,13 euros au titre des frais versé pour l'acquisition du bien * à hauteur de 401 euros au titre des taxes foncières 2020 - fixé la créance de M. [L] à l'égard de l'indivision à la somme de 4 707 euros au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019 et la somme de 2 448,38 euros au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux - renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l'indivision notamment s'agissant des taxes foncières payées par M. [L] depuis 2020 et jusqu'au partage, - renvoyé les parties devant Maître [V] pour établir l'acte de partage sur la base du procès-verbal de difficultés en date du 30 juin 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné M. [L] à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts - condamné M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que l'exécution provisoire est de droit - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage. Le 30 septembre 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il: - fixe l'indemnité d'occupation à sa charge à 2 344 euros mois à compter du 1er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération des lieux, - fixe la créance de de Mme [N] à l'égard de M. [B] [L] : * à hauteur de 13 923,95 euros au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier de 2009 à 2013, * à hauteur de 33 199,66 euros au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par M. [B] [L] seul, * à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du 30 août 2019 - le déboute de ses demandes de créance au titre des ATD pratiqués sur son compte et du véhicule Piaggio, - fixe la créance de Mme [N] à l'égard de l'indivision: * à hauteur de 68 240,38 euros au titre des dépenses faites pour les travaux * à hauteur de 10 450,13 euros au titre des frais versé pour l'acquisition du bien * à hauteur de 401 euros au titre des taxes foncières 2020 - la créance de M. [L] à l'égard de l'indivision à la somme de 4 707 euros au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019 et la somme de 2 448,38 euros au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux - le renvoi devant le notaire désigné pour établir les comptes de l'indivision notamment s'agissant des taxes foncières payées par M. [L] depuis 2020 et jusqu'au partage - sa condamnation à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts - condamné M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'appelant du 18 novembre 2025, M. [L] demande à la cour de: '- DECLARER Monsieur [B] [L] recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 13 septembre 2024 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Versailles ; Y faisant droit : - INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a : o Dit que Monsieur [B] [L] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 2.344 € par mois due à compter du 1 er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien ; o Fixé la créance de Madame [H] [N] à l'égard de Monsieur [B] [M] [Z] o A hauteur de 13.923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier, o A hauteur de 33.199,66 € au titre de la saisie-attribution en juin 2016, en tant que caution pour le prêt souscrit par Monsieur [B] [L] seul, o A hauteur de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC selon jugement du 30 août 2019, o Débouté Monsieur [B] [L] de ses demandes de créances à l'égard de Madame [H] [N] au titre des ATD pratiqués sur son compte et au titre du véhicule PIAGGIO ; o Fixé la créance de Madame [H] [N] à l'égard de l'indivision, o A hauteur de 68.240,38 € au titre des dépenses faites pour les travaux, o A hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versé pour l'acquisition du bien, o A hauteur de 401 € au titre de la taxe foncières 2020, o Fixé la créance de Monsieur [B] [L] à l'égard de l'indivision à la somme de 4.707 € au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019 et la somme de 2.448,38 € au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux, o Renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l'indivision, notamment s'agissant des taxes foncières payées par Monsieur [B] [L] depuis 2020 et jusqu'au partage ; o Renvoyé les parties devant Maître [C] [V] pour établir l'acte de partage sur la base du procès-verbal de difficultés en date du 30 juin 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ; o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; o Condamné Monsieur [B] [L] à payer à Madame [H] [N] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ; o Condamné Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; o Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage. - DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes tendant à solliciter la confirmation de la décision querellée sur les points suivants : FIXE la créance de Madame [H] [N] à l'égard de Monsieur [B] [M] [Z] ' à hauteur de 13 923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier, ' à hauteur de 33 199,66 € au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par Monsieur [B] [M] [Z] seul, ' à hauteur de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC selon jugement du 30 août 2019 DEBOUTE Monsieur [B] [L] de ses demandes de créances à l'égard de Madame [H] [N] au titre des ATD pratiqués sur son compte et au titre du véhicule PIAGGIO FIXE la créance de Madame [H] [N] à l'égard de l'indivision ' à hauteur de 68.240,38 € au titre des dépenses faites pour les travaux, ' à hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versé pour l'acquisition du bien, ' à hauteur de 401 € au titre de la taxe foncières 2020, RENVOIE les parties devant Maître [C] [V] pour établir l'acte de partage sur la base du procès-verbal de difficultés en date du 30 juin 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ; DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] [Z] à payer à Madame [H] [N] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. - DEBOUTER Madame [N] de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes incidentes tendant à solliciter : DIT que Monsieur [B] [L] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 2 344 € par mois due à compter du 1er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, FIXE la créance de Monsieur [B] [L] à l'égard de l'indivision à la somme de 4 707 € au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019 et la somme de 2 448,38 € au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux, DEBOUTE Madame [H] [N] de ses demandes plus amples ou contraires. STATUANT A NOUVEAU : FIXER l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] [L] à l'égard de l'indivision à 2 930 € par mois due à compter du 1er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] à payer à Madame [H] [N] la somme de 210.960 € arrêtée au 1er février 2025 au titre de l'indemnité d'occupation qu'il lui doit depuis le 1er février 2013 puis à 1.465 € par mois (2930/2) jusqu'au partage ou la libération du bien, DECLARER IRRECEVABLE la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [B] [M] [Z] en toute hypothèse l'en DEBOUTER , à titre subsidiaire si elle était ordonnée mettre l'intégralité des frais y afférent à la charge exclusive de Monsieur [B] [M] [Z] et fixer le délai de consignation à 15 jours à compter de la décision à intervenir ; AJOUTER aux créances de Madame [H] [N] à l'égard de Monsieur [B] [M] [Z] la somme de 10.716,62 € au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour racheter son prêt relais ; CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] à verser à Madame [H] [N] la somme totale de 58.840,23 € au titre des créances qu'il lui doit ; CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] à verser à Madame [H] [N] la somme totale de 79.091,51 € au titre des créances due à l'indivision ; DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [B] [M] [Z] visant à soulever la prescription des demandes de Madame [N] et en toute hypothèse, l'en DEBOUTER; DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les créances revendiquées par Monsieur [B] [M] [Z] au titre des taxes foncières et des taxes d'habitation des années 2015 à 2017 et en toute hypothèse l'en DEBOUTER ; DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les créances revendiquées par Monsieur [B] [M] [Z] au titre des travaux antérieurs au 29 août 2018 et en toute l'hypothèse l'en DEBOUTER ; DEBOUTER Monsieur [B] [M] [Z] de ses demandes relatives aux travaux, au paiement des taxes foncières et d'habitation ; DEBOUTER Monsieur [B] [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 33.235,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel occasionné à Madame [H] [N] ; CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AJOUTER qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Versailles de : - JUGER prescrites et en conséquence irrecevables, les demandes formées à l'encontre de Monsieur [L] relatives : o à la créance de Madame [N] au titre de la reconnaissance de dette de 10.000€, o à la créance de Madame [N] au titre des mouvements bancaires portés au débit de son compte pour un montant de 3.923,95 € o à la créance de Madame [N] au titre de la prise en compte des pénalités et frais inhérents au remboursement du prêt relais o à la créance de Madame [N] au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux d'avril à novembre 2012 pour un montant de 68.240 € o à la créance de Madame [N] au titre des frais versés pour l'acquisition du bien pour un montant de 10.450,13 € 1. Sur l'indemnité d'occupation A titre principal, et avant dire droit, - ORDONNER une expertise complétive de celle de Monsieur [D] [K], aux fins de déterminer précisément la valeur locative du bien sur l'ensemble de la période d'occupation par Monsieur [L], et de déterminer le montant des travaux réalisés par Monsieur [L] depuis son entrée dans les lieux ; Subsidiairement, - FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] à Madame [N] à hauteur de 54.720 € ; Si par extraordinaire, la Cour de céans devait confirmer la décision querellée quant au montant de l'indemnité d'occupation : - JUGER qu'un abattement de 20 % sera appliqué sur le montant total alloué au titre de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] à Madame [N] Sur les autres demandes, - JUGER irrecevables, et non fondées, les demandes de Madame [N] tendant à la fixation de sa créance : o à hauteur de 13.923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier, o à hauteur de 10.716, 62 € au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour racheter son prêt relais, o à hauteur de 68.240 € au titre des dépenses faites pour les travaux, o à hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versés pour l'acquisition du bien. - FIXER la créance de Monsieur [L] à l'égard de Madame [N] : o à hauteur de 54.000 € au titre des ATD pratiqués sur son compte, o au titre du véhicule PIAGGIO, montant à parfaire sur production de l'acte de cession du véhicule ou de la cote ARGUS. - ORDONNER que le montant total de 54.000 € (à parfaire) soit porté au compte de créance de Monsieur [L] contre Madame [N] et au besoin, CONDAMNER Madame [N] au paiement de cette somme, - FIXER la créance de Monsieur [L] à l'égard de l'indivision : o à hauteur de 16.004,00 € au titre du règlement des taxes foncières et taxes d'habitation, o à hauteur de 317.837,00€ au titre des dépenses faites pour les travaux postérieurement à 2013, - ORDONNER que le montant total de 333 841€ sera porté au compte d'administration de Monsieur [L] et au besoin CONDAMNER Madame [H] [N] à lui verser la somme de 166 920,50 € correspondant à la part lui incombant, - DÉBOUTER Madame [N] de sa demande dirigée à l'encontre de Monsieur [L], tendant au versement de dommages et intérêts, en l'absence de tout comportement fautif de la part du concluant ; - DÉBOUTER Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER Madame [H] [N] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maitre Oriane DONTOT, avocat aux offres de droit.' Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2025, Mme [N] demande à la cour de : - JUGER que Madame [H] [N] est recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes ; CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 13 SEPTEMBRE 2024 EN CE QU'IL A : - FIXE la créance de Madame [H] [N] à l'égard de Monsieur [B] [M] [Z] o à hauteur de 13 923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier, o à hauteur de 33 199,66 € au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par Monsieur [B] [M] [Z] seul, o à hauteur de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC selon jugement du 30 août 2019 - DEBOUTE Monsieur [B] [L] de ses demandes de créances à l'égard de Madame [H] [N] au titre des ATD pratiqués sur son compte et au titre du véhicule PIAGGIO - FIXE la créance de Madame [H] [N] à l'égard de l'indivision o à hauteur de 68.240,38 € au titre des dépenses faites pour les travaux, o à hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versé pour l'acquisition du bien, o à hauteur de 401 € au titre de la taxe foncières 2020, - RENVOIE les parties devant Maître [C] [V] pour établir l'acte de partage sur la base du procès-verbal de difficultés en date du 30 juin 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ; - DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE Monsieur [B] [M] [Z] à payer à Madame [H] [N] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; - CONDAMNE Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. INFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 13 SEPTEMBRE 2024 EN CE QU'IL A : - DIT que Monsieur [B] [L] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 2 344 € par mois due à compter du 1 er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, - FIXE la créance de Monsieur [B] [L] à l'égard de l'indivision à la somme de 4 707 € au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019 et la somme de 2 448,38 € au titre des dépenses faites pour le règlement des travaux, - DEBOUTE Madame [H] [N] de ses demandes plus amples ou contraires. STATUANT A NOUVEAU : - FIXER l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] [L] à l'égard de l'indivision à 2 930 € par mois due à compter du 1 er février 2013 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, - CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] à payer à Madame [H] [N] la somme de 218.285 € arrêtée au 1 er juillet 2025 au titre de l'indemnité d'occupation qu'il lui doit depuis le 1 er février 2013 puis à 1.465 € par mois (2930/2) jusqu'au partage ou la libération du bien, - DECLARER IRRECEVABLE la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [B] [M] [Z] en toute hypothèse l'en DEBOUTER à titre subsidiaire si elle était ordonnée mettre l'intégralité des frais y afférent à la charge exclusive de Monsieur [B] [M] [Z] et fixer le délai de consignation à 15 jours à compter de la décision à intervenir à peine de caducité; - AJOUTER aux créances de Madame [H] [N] à l'égard de Monsieur [B] [M] [Z] la somme de 10.716,62 € au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour racheter son prêt relais ; - CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] à verser à Madame [H] [N] la somme totale de 58.840,23 € au titre des créances qu'il lui doit à savoir : o à hauteur de 13 923,95 € au titre des dépenses personnelles engagées pour ce dernier, o à hauteur de 33 199,66 € au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par Monsieur [B] [M] [Z] seul, o à hauteur de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC selon jugement du 30 août 2019 o à hauteur de 10.716,62 € au titre des frais exposés par Madame [H] [N] pour racheter son prêt relais. - CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] à verser à Madame [H] [N] la somme totale de 79.091,51 € au titre des créances due à l'indivision à savoir : o à hauteur de 68.240,38 € au titre des dépenses faites pour les travaux o à hauteur de 10.450,13 € au titre des frais versés pour l'acquisition du bien o à hauteur de 401 € au titre de la taxe foncière 2020 - DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [B] [M] [Z] visant à soulever la prescription des demandes de Madame [N] et en toute hypothèse, l'en DEBOUTER; - DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les créances revendiquées par Monsieur [B] [M] [Z] au titre des taxes foncières et des taxes d'habitation des années 2015 à 2017 et en toute hypothèse l'en DEBOUTER ; - DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les créances revendiquées par Monsieur [B] [M] [Z] au titre des travaux antérieurs au 29 août 2018 et en toute l'hypothèse l'en DEBOUTER ; - DEBOUTER Monsieur [B] [M] [Z] de ses demandes relatives aux travaux, au paiement des taxes foncières et d'habitation ; - DEBOUTER Monsieur [B] [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 33.235,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel occasionné à Madame [H] [N] ; - CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - AJOUTER qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [B] [M] [Z] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 16 mai 2025, le conseiller de la mise en état a délivré aux parties une ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur. Aucune suite n'y a été donnée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [L] et sa demande d'expertise complémentaire Il n'est pas contesté que M. [L] occupe le bien depuis le 13 février 2013. Il est donc redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative en application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil. La valeur du bien a été estimée à dire d'expert le 1er avril 2021 à la somme de 756 000 euros et la valeur locative à la somme mensuelle de 2 930 euros. Le jugement a retenu ces évaluations et fixé l'indemnité d'occupation due par M. [L] à l'indivision à la somme mensuelle de 2 344 euros, après application de l'abattement usuel pour précarité de 20%. M. [L] sollicite une expertise complémentaire au motif qu'il n'a pas été tenu compte dans l'évaluation de la valeur locative des travaux qu'il a réalisés dans la maison depuis son entrée dans les lieux, laquelle était hors d'air et hors d'eau. La valeur de la maison était alors selon lui de 297 500 euros. Il soutient avoir effectué depuis des travaux de construction, d'amélioration, de mise aux normes et d'aménagement pour un montant total de 317 837 euros. Il indique avoir récemment fait construire une piscine, acquis une parcelle de terrain supplémentaire et aménagé un espace paysager. Il estime qu'il devait être tenu compte également pour cette évaluation de la fluctuation du marché immobilier. Mme [N] conclut également à l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation. Elle conteste la réalisation des travaux au motif que la maison était habitable lorsque M. [L] s'y est installé. Elle estime par ailleurs qu'il n'y a pas lieu à décote au motif que l'occupation du bien n'est pas précaire, M. [L] étant dans les lieux depuis 2013 sans verser d'indemnité d'occupation, ni même régler l'emprunt immobilier. Elle demande en conséquence que l'indemnité d'occupation soit fixée à 2 930 euros par mois. Sur ce Il convient de fixer l'indemnité d'occupation à dire d'expert depuis la date d'entrée dans les lieux de dont M. [L] et dire si les travaux réalisés en modifie l'évaluation faite par l'expert en 2021. Sur les créances entre les coindivisaires Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. M. [L] fait appel du jugement en ce que le premier juge l'a déclaré irrecevable à invoquer la prescription au motif qu'il ne l'avait pas soulevée devant le notaire. La prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, ainsi qu'en dispose l'article 123 du code de procédure civile. Le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir par des motifs inopérants est infirmé de ce chef. Seules les créances personnelles entre indivisaires sont soumises à la prescription de droit commun, les autres créances relevant des opérations de partage n'y étant pas soumises. 1- Sur les créances de Mme [N] contre M. [L] Le premier juge a admis au bénéfice de Mme [N] trois créances contre M. [L] à hauteur de 48 123,61 euros, soit: * 13 923,95 euros au titre de dépenses personnelles engagées pour ce dernier, (a) * 33 199,66 euros au titre de la saisie-attribution en juin 2016 en tant que caution pour le prêt souscrit par M. [B] [L] seul, (b) * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du 30 août 2019 (c) * Sur la demande de créance au titre des dépenses personnelles de M. [L] réglées par Mme [N] pour les sommes de 10 000 euros et 3 923,95 euros ( a) Par acte sous seing privé dont la date n'est pas lisible, M. [L] a signé une reconnaissance de dette envers Mme [N] pour la somme de 10 000 euros qu'il s'engageait à lui rembourser dans le délai de trois mois. Cette somme de 10 000 euros a été débitée du compte de Mme [N] le 10 mars 2009 et a crédité celui de M. [L]. Ce dernier prétend sans le démontrer qu'il aurait remboursé cette somme à Mme [N]. Il n'est justifié d'aucune demande en paiement de la part de Mme [N] dans le délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des fonds à M. [L] de sorte que, par application de l'article 2224 du code civil, la créance est prescrite. Concernant les dépenses d'un montant de 3 923,95 euros sur le compte bancaire de Mme [N], celles-ci sont échelonnées entre le 4 février 2011 et le 23 juillet 2013. Il n'est justifié d'aucune demande de remboursement de ces sommes dans le délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des fonds de sorte que la créance est prescrite. Le jugement est infirmé de ces chefs. * Sur la demande de créance de 33 199,66 euros au titre d'une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [N] au titre de son engagement de caution (b) Mme [N] justifie qu'à la suite d'un procès-verbal de saisie-attribution du 29 juin 2016 à la demande de [2], ses comptes ont été bloqués à hauteur des sommes suivantes sur ses comptes: - Livret A : 21 118,05 euros - LDD : 12 081,61 euros - CCP: 1 149,34 euros. Soit au total 33 199,66 euros. M. [L] soutient que ces saisies n'ont pas été réalisées sur les comptes de Mme [N] en sa qualité de caution du prêt qu'il a souscrit mais en vertu des contrats qu'elle a personnellements souscrits, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune créance contre lui. Il résulte du procès-verbal de difficultés du notaire en date du 30 juin 2022 que les dires des parties ont été recueillis lors de l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et de partage le 29 mars 2021 et qu'à cette occasion, Mme [N] a fait valoir une créance de 33 199,66 euros correspondant au montant de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes personnels en juin 2016 au titre de son engagement de caution solidaire, ce que M. [L] n'a pas contesté. Il en résulte que la créance au titre de la saisie-attribution du 29 juin 2016 n'est pas prescrite à la date à laquelle elle a été formulée devant le notaire, soit le 29 mars 2021. Compte tenu du montant de la créance réclamée par la banque, soit 256 546,05 euros, il apparaît que, contrairement à ce que soutient M. [L], cette créance résulte bien du contrat de prêt d'un montant de 257 403,50 euros qu'il a souscrit (et dont Mme [N] était caution), et non de celui de Mme [N], cette dernière démontrant que le prêt relais de 184 000 euros était soldé depuis le 10 janvier 2013 et qu'elle n'avait aucun retard de paiement sur son autre prêt de 73 403,50 euros. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu une créance de Mme [N] contre M. [L] pour un montant de 33 199,66 euros. * au titre du jugement du 30 août 2019 condamnant M. [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [L] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef. Outre le fait que M.[L] n'a pas contesté cette créance devant le notaire, il ne formule aucun moyen dans le corps de ses écritures ni aucune prétention dans le dispositif. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. * sur la demande de créance de 10 716,62 euros de Mme [N] au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour le rachat de son prêt relais Mme [N] explique avoir dû rembourser en janvier 2013 la somme de 10 716,62 euros incluant des pénalités au titre d'un prêt relais. C'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu qu'il s'agit d'une dette personnelle de Mme [N] et l'a déboutée de sa demande à ce titre. 2- Sur les créances personnelles de M. [L] contre Mme [N] M. [L] revendique une créance de 54 000 euros contre Mme [N] correspondant à des sommes dont il s'est acquitté pour son compte suite à des avis à tiers détenteur, à savoir 25 000 euros le 22 décembre 2016 et 29 000 euros le 24 avril 2017. Mme [N] oppose la prescription et subsidiairement, conclut au rejet de cette demande totalement infondée selon elle. Pas plus qu'en première instance, M. [L] ne justifie de sa créance contre Mme [N] au soutien de laquelle il ne produit aucune pièce notamment les ATD. La cour relève en outre que les deux sommes de 25 000 euros et 29 000 euros figurent dans un décompte de créance joint à un commandement aux fins de saisie vente de [2] signifié le 15 février 2023, la référence du contrat de prêt immobilier correspondant à celui souscrit par M. [L] et non à celui de Mme [N]. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre et le jugement est confirmé de ce chef. Concernant le scooter Piaggio, M. [L] soutient que ce véhicule a été acquis par sa société en 2011, que Mme [N] en a conservé l'usage après la séparation et l'a vendu à un tiers. Il demande à la cour de fixer sa créance contre Mme [N] au vu de l'acte de cession du scooter ou de la cote Argus. Aucun élément n'étant produit et la créance non chiffrée, il y a lieu de rejeter la demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les comptes d'administration Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 1- Sur le compte d'administration de M. [L] * Au titre des travaux M. [L] sollicite une créance contre l'indivision d'un montant de 317 837 euros au titre de travaux de construction, d'amélioration et de mises au norme du bien indivis qu'il a fait réaliser et qu'il financés postérieurement à 2013, et qui ont apporté une plus-value au bien. Mme [N] soulève la prescription quinquennale. Au fond, elle soutient que les dépenses ne sont pas justifiées. La prescription de droit commun ne peut être opposée s'agissant de dépenses entrant dans les comptes à faire entre les parties dans le cadre d'une opération de liquidation partage. M. [L] produit aux débats un récapitulatif de dépenses de 2011 à 2021 (pièce 1) pour un montant total de 314 114,80 euros ainsi que des devis et factures qui sont contestés par Mme [N], aux motifs soit qu'elles concernent des dépenses d'entretien n'ouvrant pas droit à créance, soit qu'elles ont été réglées par l'épouse de M. [L], soit qu'il ne justifie pas du paiement. Mme [N] démontre par ailleurs que certaines dépenses n'ont pas été réglées par M. [L] (chaudière) ou l'ont été par elle-même. M. [L] précise qu'il n'est pas en mesure de justifier de tous les paiements réalisés en raison de la perte des justificatifs lors d'un dégât des eaux à son domicile le 31 mai 2016. Il résulte des pièces que M. [L] a bien fait un certain nombre de travaux dont la cour n'est pas en mesure de déterminer la nature et la valeur. Il s'élève par ailleurs un certain nombre de contestations qui paraissent en partie justifiées. Il convient par conséquent de recourir à une expertise pour établir la nature des travaux réalisés sur le bien indivis par M. [L] et de déterminer d'éventuelles créances des parties à ce titre selon les modalités prévues à l'article 815-13 du code civil. * Au titre des taxes foncières et taxes d'habitation Il s'agit de dépenses de conservation au sens de l'article 815-3 du code civil et incombent à ce titre à l'indivision. M. [L] sollicite une créance d'un montant de 11 146 euros au titre des taxes foncières acquittées de 2016 à 2022 et de 4 858 euros au titre des taxes d'habitation de 2015 à 2022, soit au total 16 004 euros. Mme [N] s'oppose à la demande. Aucune preuve de paiement de la taxe foncière 2016 n'est produite, l'avis d'imposition n'établissant pas la preuve de ce paiement que l'intimée conteste. Le premier juge a retenu une créance de 4 707 euros au profit de M. [L] au titre du règlement des taxes foncières de 2017 à 2019. Mme [N] la conteste. Il résulte des pièces produites que les taxes foncières de 2017 et 2018 ont été réglées par l'épouse de M. [L] de sorte qu'il ne peut revendiquer à titre personnel une créance contre l'indivision. M. [L] se contente de produire aux débats les avis de taxes foncières 2019,2020,2021 et 2022 sans preuve du paiement sur ses deniers, alors que Mme [N] conteste les créances réclamées à ce titre. Concernant en particulier la taxe foncière 2020, il produit une lettre de relance de l'administration fiscale du 2 décembre 2020. Il ne prouve pas le règlement. Mme [N] démontre avoir dû régler 401 euros à ce titre le 24 février 2023. M. [L] qui ne rapporte pas la preuve de sa créance est débouté de sa demande de créance au titre des taxes foncières de 2016 à 2022. Concernant la taxe d'habitation, M. [L] ne produit que les avis d'imposition ne justifie pas du paiement des taxes d'habitation pour 2016, 2017, 2018,2019,2020,2021 et 2022 alors que Mme [N] conteste sa créance à ce titre. Il est donc débouté de sa demande. 2- Sur le compte d'administration de Mme [N] Le jugement a fixé les créances de Mme [N] à l'égard de l'indivision: * à hauteur de 68 240,38 euros au titre des dépenses faites pour les travaux (a) * à hauteur de 10 450,13 euros au titre des frais versés pour l'acquisition du bien indivis (b) * à hauteur de 401 euros au titre des taxes foncières 2020 (c) M. [L] demande à la cour de déclarer prescrites les créances de 68 240,38 euros et de 10 450,13 euros; subsidiairement, de les juger infondées. Mme [N] conclut à la confirmation du jugement. a. Mme [N] produit aux débats trois tableaux récapitulatifs de dépenses engagées en 2010, 2011 et 2012 pour des travaux dont la nature n'est pas détaillée, quelques factures et des relevés de comptes bancaires. Aucune prescription ne peut lui être opposée s'agissant de la détermination d'une créance contre l'indivision dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. La cour n'est pas en mesure de déterminer le montant de la créance éventuelle de Mme [N] au titre des travaux qu'elle dit avoir financés. Il y a lieu à expertise sur ce point. b. L'apport de deniers personnels pour l'acquisition du bien indivis par l'un des coindivisaires donne lieu à une créance entre indivisaires. Il ressort de la comptabilité du notaire que Mme [N] a effectué le 6 janvier 2011 un versement de 15 000 euros pour le paiement des frais d'acquisition du terrain indivis, somme sur laquelle elle s'est vue reverser 4 549,87 euros, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Mme [N] dispose donc d'une créance de 10 450,13 euros non pas contre l'indivision mais contre M. [L], aucune prescription n'étant encourue. M. [L] qui affirme lui avoir remboursé hors comptabilité du notaire la moitié de la provision de 15 000 euros, soit 7 500 euros, n'en justifie pas. Le jugement est infirmé mais seulement en ce qu'il a dit que cette créance était due par l'indivision à Mme [N]. c. Mme [N] justifie avoir réglé la somme de 401 euros au titre de la taxe foncière de 2020. Il s'agit d'une dépense de conservation ouvrant droit à créance contre l'indivision. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [N] sur le fondement de l'article 1240 du code civil Il est sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'arrêt qui sera rendu après expertise. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [N] pour résistance abusive Il est sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'arrêt qui sera rendu après expertise. Sur les dépens Ils sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement , par arrêt contradictoire mixte : INFIRME partiellement le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. Statuant à nouveau, DECLARE prescrite la créance de Mme [N] au titre du prêt de 10 000 euros au profit de M. [L]. DECLARE prescrite la créance de Mme [N] au titre des dépenses personnelles de M. [L] pour la somme de 3 923,95 euros. DIT que Mme [N] détient une créance de 10 450,13 euros contre M. [L] au titre de l'acquisition du terrain indivis. DEBOUTE M. [L] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur le bien indivis. DEBOUTE M. [L] de sa demande de créance au titre des taxes foncières de 2016 à 2022. DECLARE prescrite la demande de créance de M. [L] au titre de la taxe d'habitation 2015. DEBOUTE M. [L] de sa demande de créance au titre des taxes d'habitation de 2017, 2018, 2018,2019,2020,2021 et 2022. CONFIRME le jugement pour le surplus. AVANT-DIRE DROIT sur les créances des parties au titre des travaux réalisés sur le bien indivis ORDONNE une expertise. DESIGNE pour y procéder M. [A] [Y] , expert inscrit près la cour d'appel de Versailles : [3] [Adresse 4] [Localité 8] Port. : 06.07.96.81.85 Mail : [Courriel 1] qui reçoit mission de: - recueillir auprès des parties tous documents utiles à la réalisation de sa mission, - fixer l'indemnité d'occupation en fonction de l'évolution des travaux depuis la date d'entrée dans les lieux de M. [L] et dire si les travaux réalisés par celui-ci en modifient l'évaluation faite par l'expert en 2021. - décrire les travaux d'amélioration (en ce compris les travaux de construction) et/ou de conservation réalisés sur le bien indivis, - les chiffrer, - déterminer les créances en tenant compte des dispositions de l'article 815-13 du code civil, - plus généralement faire toute observation utile permettant à la cour de statuer sur les demandes respectives des parties. FIXE à 3 500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert dont les parties devront faire l'avance, chacune pour moitié, ou par la partie la plus diligente, au plus tard le 1er SEPTEMBRE 2026 auprès de la régie des avances et recettes de la cour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque. DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de 4 mois à compter de la réception de la consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité. SURSOIT à statuer sur les autres demandes. RESERVE les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Mme Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:19.900Z.