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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nancy, DELIBERE REFERE, 8 juillet 2026, n° 2026003262

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2026

RG : 2026003262

DEBATS : Audience publique de référé du mercredi 17 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 01 juillet 2026 puis prorogée au mercredi 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. PRESENCE DE : Monsieur Gabriel LOZZIA, Juge des référés,

ASSISTE DE : Madame Nelly DUBAS, Greffier.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

SELARL PHARMACIE PÔLE SANTÉ [Localité 1] : [Adresse 1]

Comparante par Maître Pauline LORDIER, avocate au barreau de Nancy, d'une part.

ET : PARTIE(S) DEFENDERESSE(S) :

SARL TYLS [Localité 2] : [Adresse 2]

Comparante par Maître Anne-Lise BROCARD, avocate au barreau de Nancy, d'autre part.

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du mercredi huit juillet deux mille vingt-six après prorogation, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par le juge des référés et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Page 1

Pour les motifs exposés dans son acte introductif d'instance en date du 27 mai 2026 auquel il convient de se reporter quant à l'exposé des faits, la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a assigné devant nous en référé la SARL TYLS [Localité 2] aux fins de :

Vu les articles 872, 873 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 223 et 1728 du code général des impôts,

Vu les articles 1101 et suivants ainsi que 1224 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] à produire à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] la preuve du dépôt des déclarations fiscales (n°2065 pour l'exercice clos le 31/10/2025), la liasse fiscale et la plaquette comptable de l'exercice clos le 31/10/2025,
 * ordonner que cette production se fasse sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir le lendemain de la signification de l'Ordonnance à intervenir ;
 * condamner par provision la société TYLS [Localité 2] au paiement des pénalités retenues par l'administration fiscale à l'encontre de la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] en raison de l'absence de déclaration de son bénéfice ou de son déficit dans les délais impartis par le calendrier fiscal ; - condamner la société TYLS [Localité 2] à transmettre à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] l'intégralité des éléments relatifs à sa comptabilité, outre l'ensemble des éléments permettant la reprise de la comptabilité en suite de la résiliation du contrat, en ce compris les fichiers FEC, - ordonner que cette production se fasse sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir le lendemain de la signification de l'Ordonnance à intervenir,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] au remboursement des sommes perçues pour la mission juridique non réalisée (490 € HT) ainsi que des sommes perçues à compter du 1er novembre 2025 relative à l'établissement de la comptabilité de l'exercice 2025-2026, avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
 * condamner la société TYLS [Localité 2] à payer à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi du fait de la rétention abusive des éléments comptables,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] à verser à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * rappeler et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par écritures en réponse, du 15 juin 2026 et déposées pour l'audience du 17 juin 2026, la SARL TYLS [Localité 2] nous demande de :

Vu les pièces produites aux débats,

Vu les dispositions de l'article 872 du Code de Procédure Civile,

Vu l'absence d'urgence,
 * dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1],

En conséquence,
 * débouter la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

Vu les dispositions de l'article 2286 du Code Civil,
 * dire et juger légitime le droit de rétention exercé par la Société TYLS [Localité 2] jusqu'à parfait paiement à la Société TYLS [Localité 2] de la somme de 16 200 Euros par la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1], Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile,
 * dire et juger recevable et fondée la Société TYLS [Localité 2] en sa demande de provision,

Y faisant droit,
 * condamner la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] au paiement à la Société TYLS [Localité 2] d'une provision d'un montant de 16 200 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 Avril 2026,
 * condamner la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] au paiement de 3 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * condamner la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] aux entiers dépens,
 * rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
 * débouter la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par écritures, non datées et déposées à l'audience du 17 juin 2026, la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] nous demande :

Vu les articles 872, 873 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 223 et 1728 du code général des impôts,

Vu les articles 1101 et suivants ainsi que 1224 et suivants du code civil, Vu les articles 141 à 169 du décret 2012-432 (déontologie des experts comptables),

Vu l'article 22 de l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] à produire à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] la liasse fiscale et la plaquette comptable de l'exercice clos le 31/10/2025,
 * ordonner que cette production se fasse sous astreinte de 200 € par jour de

retard commençant à courir le lendemain de la signification de l'Ordonnance à intervenir ;
 * condamner par provision la société TYLS [Localité 2] au paiement des pénalités retenues par l'administration fiscale à l'encontre de la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1], savoir la somme de 306 €; - condamner la société TYLS [Localité 2] à transmettre à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] l'intégralité des éléments relatifs à sa comptabilité, outre l'ensemble des éléments permettant la reprise de la comptabilité en suite de la résiliation du contrat, en ce compris les fichiers FEC, - ordonner que cette production se fasse sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir le lendemain de la signification de l'Ordonnance à intervenir,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] au remboursement des sommes perçues pour la mission juridique non réalisée (490 € HT) ainsi que des sommes perçues à compter du 1er novembre 2025 relative à l'établissement de la comptabilité de l'exercice 2025-2026 (1 135,81 € selon pièce 7 – à parfaire au besoin), avec intérêt au taux légal à compter de la demande ; - condamner la société TYLS [Localité 2] à payer à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi du fait de la rétention abusive des éléments comptables,
 * débouter la société TYLS [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société TYLS [Localité 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] à verser à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * rappeler et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026 et renvoyée à l'audience du 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, nous les résumerons succinctement de la manière suivante.

La SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a été constituée par acte sous signature privée en date du 29 novembre 2024.

La SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a conclu le 10 avril 2025 avec la société COMPTA EXPERT [Localité 2], devenue TYLS [Localité 2], société d'expertise comptable, une lettre de mission pour

l'établissement et la présentation des comptes de la pharmacie pour son premier exercice se clôturant au 31 octobre 2025.

Les honoraires prévus s'élèvent à 5 600 € HT pour la partie expertise comptable et 490 € HT pour la partie juridique (AG d'approbation des comptes).

Suite à une perte de confiance, Mme [I] [K], gérante de la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1], a notifié à la SARL TYLS [Localité 2], en date du 5 mars 2026, la résiliation de la mission d'expertise comptable sans préavis.

Par courrier du 9 avril 2026, le conseil de la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a mis en demeure la SARL TYLS [Localité 2] de transmettre les éléments comptables et de justifier de ce que les déclarations fiscales avaient été effectuées.

Les échanges entre les parties ont conduit la SARL TYLS [Localité 2] à exercer son droit de rétention, deux factures pour un montant total de 16 200 € n'étant pas payées.

C'est dans ce contexte que la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a assigné devant nous la SARL TYLS [Localité 2].

La SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] rappelle que la SARL TYLS [Localité 2] devait effectuer les missions prévues à la lettre de mission, pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, au plus tard le 15 février 2026 et que la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a résilié la mission de la SARL TYLS [Localité 2] par LRAR du 5 mars 2026, soit postérieurement à l'exercice clos le 31 octobre 2025 et même postérieurement aux délais de dépôt des déclarations fiscales, de sorte que la SARL TYLS [Localité 2] avait l'obligation d'effectuer toutes les missions liées à l'établissement des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

La SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] souligne qu'elle est à jour de l'ensemble des paiements liés à la lettre de mission.

En réponse, la SARL TYLS [Localité 2] expose que la comptabilité de la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a été régulièrement effectuée depuis le début du premier exercice et jusqu'au 5 mars 2026.

A la clôture de sa mission par cette résiliation unilatérale, la SARL TYLS [Localité 2] a émis la facture n° 12026000501 du 13 mars 2026 au titre des travaux juridiques réalisés pour une somme de 13 800 € et la facture n° 12026001301 au 1er avril 2026 pour un montant de 2 400 € concernant la situation intermédiaire sollicitée par la cliente pour l'exercice 2025 dans le cadre de l'octroi du prêt pour une SCI.

Au regard de l'attitude de manifeste mauvaise foi de Mme [I] [K], gérante de la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1], la SARL TYLS [Localité 2] a envoyé, en date du 17 avril 2026, une mise en demeure de régler ces factures toujours en attente de paiement ; les échanges entre les parties ont conduit la SARL TYLS [Localité 2] à exercer son droit de rétention.

Sur ce,

Nous rappelons les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

Nous observons que Mme [I] [K] a demandé à la SARL TYLS [Localité 2], en date du 11 juillet 2025, un bilan intermédiaire suite à une demande formulée par le banquier (pièce TYLS 27), de sorte que la facture n° 12026001301 du 1er avril 2026 de 2 400 € TTC (pièce TYLS 36) rentre bien dans le cadre de la lettre de mission signée par Mme [I] [K] le 10 avril 2025 (pièce TYLS 25) et doit être réglée par la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1].

Attendu qu'il en résulte l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'intervention du juge des référés ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu à référé.

Compte tenu des demandes des parties, nous concluons qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire à la prochaine audience utile de ce tribunal, statuant au fond, à la date précisée dans le dispositif de la présente ordonnance.

Nous rappelons que le tribunal ne statuera que des chefs de demande allégués en référé, les parties ne pouvant pas soumettre de prétentions nouvelles dans le cadre de la passerelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par une ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;

Disons n'y avoir lieu à référé pour statuer sur l'ensemble des demandes de la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] ;

Vu les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'affaire à l'audience du lundi 28 septembre 2026 à 15h30 (cité judiciaire de Nancy – tribunal des activités économiques – salle H) pour y être plaidée sur le fond ;

Condamnons la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 36,73 € TTC.

Signé électroniquement par M. Gabriel LOZZIA

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2026

RG : 2026003262

DEBATS : Audience publique de référé du mercredi 17 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 01 juillet 2026 puis prorogée au mercredi 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. PRESENCE DE : Monsieur Gabriel LOZZIA, Juge des référés,

ASSISTE DE : Madame Nelly DUBAS, Greffier.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

SELARL PHARMACIE PÔLE SANTÉ [Localité 1] : [Adresse 1]

Comparante par Maître Pauline LORDIER, avocate au barreau de Nancy, d'une part.

ET : PARTIE(S) DEFENDERESSE(S) :

SARL TYLS [Localité 2] : [Adresse 2]

Comparante par Maître Anne-Lise BROCARD, avocate au barreau de Nancy, d'autre part.

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du mercredi huit juillet deux mille vingt-six après prorogation, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par le juge des référés et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Page 1

Pour les motifs exposés dans son acte introductif d'instance en date du 27 mai 2026 auquel il convient de se reporter quant à l'exposé des faits, la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a assigné devant nous en référé la SARL TYLS [Localité 2] aux fins de :

Vu les articles 872, 873 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 223 et 1728 du code général des impôts,

Vu les articles 1101 et suivants ainsi que 1224 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] à produire à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] la preuve du dépôt des déclarations fiscales (n°2065 pour l'exercice clos le 31/10/2025), la liasse fiscale et la plaquette comptable de l'exercice clos le 31/10/2025,
 * ordonner que cette production se fasse sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir le lendemain de la signification de l'Ordonnance à intervenir ;
 * condamner par provision la société TYLS [Localité 2] au paiement des pénalités retenues par l'administration fiscale à l'encontre de la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] en raison de l'absence de déclaration de son bénéfice ou de son déficit dans les délais impartis par le calendrier fiscal ; - condamner la société TYLS [Localité 2] à transmettre à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] l'intégralité des éléments relatifs à sa comptabilité, outre l'ensemble des éléments permettant la reprise de la comptabilité en suite de la résiliation du contrat, en ce compris les fichiers FEC, - ordonner que cette production se fasse sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir le lendemain de la signification de l'Ordonnance à intervenir,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] au remboursement des sommes perçues pour la mission juridique non réalisée (490 € HT) ainsi que des sommes perçues à compter du 1er novembre 2025 relative à l'établissement de la comptabilité de l'exercice 2025-2026, avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
 * condamner la société TYLS [Localité 2] à payer à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi du fait de la rétention abusive des éléments comptables,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] à verser à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * rappeler et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par écritures en réponse, du 15 juin 2026 et déposées pour l'audience du 17 juin 2026, la SARL TYLS [Localité 2] nous demande de :

Vu les pièces produites aux débats,

Vu les dispositions de l'article 872 du Code de Procédure Civile,

Vu l'absence d'urgence,
 * dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1],

En conséquence,
 * débouter la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

Vu les dispositions de l'article 2286 du Code Civil,
 * dire et juger légitime le droit de rétention exercé par la Société TYLS [Localité 2] jusqu'à parfait paiement à la Société TYLS [Localité 2] de la somme de 16 200 Euros par la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1], Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile,
 * dire et juger recevable et fondée la Société TYLS [Localité 2] en sa demande de provision,

Y faisant droit,
 * condamner la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] au paiement à la Société TYLS [Localité 2] d'une provision d'un montant de 16 200 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 Avril 2026,
 * condamner la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] au paiement de 3 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * condamner la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] aux entiers dépens,
 * rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
 * débouter la Société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par écritures, non datées et déposées à l'audience du 17 juin 2026, la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] nous demande :

Vu les articles 872, 873 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 223 et 1728 du code général des impôts,

Vu les articles 1101 et suivants ainsi que 1224 et suivants du code civil, Vu les articles 141 à 169 du décret 2012-432 (déontologie des experts comptables),

Vu l'article 22 de l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] à produire à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] la liasse fiscale et la plaquette comptable de l'exercice clos le 31/10/2025,
 * ordonner que cette production se fasse sous astreinte de 200 € par jour de

retard commençant à courir le lendemain de la signification de l'Ordonnance à intervenir ;
 * condamner par provision la société TYLS [Localité 2] au paiement des pénalités retenues par l'administration fiscale à l'encontre de la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1], savoir la somme de 306 €; - condamner la société TYLS [Localité 2] à transmettre à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] l'intégralité des éléments relatifs à sa comptabilité, outre l'ensemble des éléments permettant la reprise de la comptabilité en suite de la résiliation du contrat, en ce compris les fichiers FEC, - ordonner que cette production se fasse sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir le lendemain de la signification de l'Ordonnance à intervenir,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] au remboursement des sommes perçues pour la mission juridique non réalisée (490 € HT) ainsi que des sommes perçues à compter du 1er novembre 2025 relative à l'établissement de la comptabilité de l'exercice 2025-2026 (1 135,81 € selon pièce 7 – à parfaire au besoin), avec intérêt au taux légal à compter de la demande ; - condamner la société TYLS [Localité 2] à payer à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi du fait de la rétention abusive des éléments comptables,
 * débouter la société TYLS [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société TYLS [Localité 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête,
 * condamner la société TYLS [Localité 2] à verser à la société PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * rappeler et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026 et renvoyée à l'audience du 17 juin 2026.

MOTIFS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, nous les résumerons succinctement de la manière suivante.

La SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a été constituée par acte sous signature privée en date du 29 novembre 2024.

La SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a conclu le 10 avril 2025 avec la société COMPTA EXPERT [Localité 2], devenue TYLS [Localité 2], société d'expertise comptable, une lettre de mission pour

l'établissement et la présentation des comptes de la pharmacie pour son premier exercice se clôturant au 31 octobre 2025.

Les honoraires prévus s'élèvent à 5 600 € HT pour la partie expertise comptable et 490 € HT pour la partie juridique (AG d'approbation des comptes).

Suite à une perte de confiance, Mme [I] [K], gérante de la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1], a notifié à la SARL TYLS [Localité 2], en date du 5 mars 2026, la résiliation de la mission d'expertise comptable sans préavis.

Par courrier du 9 avril 2026, le conseil de la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a mis en demeure la SARL TYLS [Localité 2] de transmettre les éléments comptables et de justifier de ce que les déclarations fiscales avaient été effectuées.

Les échanges entre les parties ont conduit la SARL TYLS [Localité 2] à exercer son droit de rétention, deux factures pour un montant total de 16 200 € n'étant pas payées.

C'est dans ce contexte que la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a assigné devant nous la SARL TYLS [Localité 2].

La SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] rappelle que la SARL TYLS [Localité 2] devait effectuer les missions prévues à la lettre de mission, pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, au plus tard le 15 février 2026 et que la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a résilié la mission de la SARL TYLS [Localité 2] par LRAR du 5 mars 2026, soit postérieurement à l'exercice clos le 31 octobre 2025 et même postérieurement aux délais de dépôt des déclarations fiscales, de sorte que la SARL TYLS [Localité 2] avait l'obligation d'effectuer toutes les missions liées à l'établissement des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

La SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] souligne qu'elle est à jour de l'ensemble des paiements liés à la lettre de mission.

En réponse, la SARL TYLS [Localité 2] expose que la comptabilité de la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] a été régulièrement effectuée depuis le début du premier exercice et jusqu'au 5 mars 2026.

A la clôture de sa mission par cette résiliation unilatérale, la SARL TYLS [Localité 2] a émis la facture n° 12026000501 du 13 mars 2026 au titre des travaux juridiques réalisés pour une somme de 13 800 € et la facture n° 12026001301 au 1er avril 2026 pour un montant de 2 400 € concernant la situation intermédiaire sollicitée par la cliente pour l'exercice 2025 dans le cadre de l'octroi du prêt pour une SCI.

Au regard de l'attitude de manifeste mauvaise foi de Mme [I] [K], gérante de la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1], la SARL TYLS [Localité 2] a envoyé, en date du 17 avril 2026, une mise en demeure de régler ces factures toujours en attente de paiement ; les échanges entre les parties ont conduit la SARL TYLS [Localité 2] à exercer son droit de rétention.

Sur ce,

Nous rappelons les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

Nous observons que Mme [I] [K] a demandé à la SARL TYLS [Localité 2], en date du 11 juillet 2025, un bilan intermédiaire suite à une demande formulée par le banquier (pièce TYLS 27), de sorte que la facture n° 12026001301 du 1er avril 2026 de 2 400 € TTC (pièce TYLS 36) rentre bien dans le cadre de la lettre de mission signée par Mme [I] [K] le 10 avril 2025 (pièce TYLS 25) et doit être réglée par la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1].

Attendu qu'il en résulte l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'intervention du juge des référés ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu à référé.

Compte tenu des demandes des parties, nous concluons qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire à la prochaine audience utile de ce tribunal, statuant au fond, à la date précisée dans le dispositif de la présente ordonnance.

Nous rappelons que le tribunal ne statuera que des chefs de demande allégués en référé, les parties ne pouvant pas soumettre de prétentions nouvelles dans le cadre de la passerelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par une ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;

Disons n'y avoir lieu à référé pour statuer sur l'ensemble des demandes de la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] ;

Vu les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'affaire à l'audience du lundi 28 septembre 2026 à 15h30 (cité judiciaire de Nancy – tribunal des activités économiques – salle H) pour y être plaidée sur le fond ;

Condamnons la SELARL PHARMACIE POLE SANTE [Localité 1] aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 36,73 € TTC.

Signé électroniquement par M. Gabriel LOZZIA

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 1728, code general des impots 223, code de procedure civile 873-1, code de procedure civile 872, code civil 2286). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T11:28:58.399Z.