Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 4 août 2026, n° 2026R00953
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 04 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00953 SAS PREFIKAR C/ SAS CGM AUTO DEMANDERESSE * SAS PREFIKAR, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [P], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARLU ORIAMEDIA, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SAS CGM AUTO, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Olivier COULEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, Société d'Avocats, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société PREFIKAR SAS qui exerce une activité de courtage et de gestion externalisée de sinistres automobiles aurait fait confier à la société CGM AUTO SAS des véhicules en vue de leur éparation. A la suite de la résiliation du contrat qui les lie, la société CGM AUTO SAS aurait refusé de restituer aux différents clients les véhicules à lui confiés pour réparation. Par assignation en date du 9 juillet 2026, la société PREFIKAR SAS a donc fait citer à comparaître la société CGM AUTO SAS devant nous. A la barre, La société PREFIKAR SAS qui se présente, nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 489 du Code de Procédure Civile, Vu la requête qui précède, Vu la requête qui précède, Vu le trouble manifestement illicite, Vu la présente assignation et les pièces versées aux débats, SE DECLARER compétent pour connaître du litige. DIRE et JUGER la société PREFIKAR SAS recevable et bien fondée en ses demandes. DIRE et JUGER que la société PREFIKAR SAS a qualité et intérêt à agir dans le cadre du présent litige. DIRE y avoir lieu à référé. DIRE et JUGER que la facturation de frais de gardiennage réclamés par la société CGM AUTO SAS au titre des véhicules confiés par la société PREFIKAR SAS dans le cadre du contrat les liant est manifestement dépourvue de tout fondement. ORDONNER à la société CGM AUTO SAS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention qu'elle exerce sur les véhicules dont les réparations sont achevées et réglées : […] ORDONNER à la société CGM AUTO SAS la restitution sans délai à leurs propriétaires les véhicules dont les réparations sont achevées et réglées, la restitution étant organisée en coordination avec la société PREFIKAR SAS : […] ASSORTIR cette injonction de restitution des véhicules à leurs propriétaires d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, par véhicule, courant à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution. SE RESERVER la faculté de liquider l'astreinte. A titre subsidiaire, CONSTATER l'urgence de la situation. RENVOYER l'affaire à une audience fixe pour qu'il soit statué au fond. En tout état de cause, ORDONNER l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute. CONDAMNER la société CGM AUTO SAS à payer à la société PREFIKAR SAS la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société CGM AUTO SAS aux entiers dépens de l'instance. La société CGM AUTO SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 100 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 654 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, DIRE et JUGER la société CGM AUTO SAS recevable et bien fondée en ses prétentions. En conséquence, A titre principal, DECLARER irrecevables, faute de qualité à agir, les demandes de la société PREFIKAR SAS. A titre subsidiaire, REJETER toutes les prétentions de la société PREFIKAR SAS compte tenu du légitime droit de rétention de la société CGM AUTO SAS et de l'impossibilité de mettre en œuvre les mesures sollicitées. En toutes hypothèses et à titre reconventionnel, DIRE la présente procédure abusive. CONDAMNER la société PREFIKAR SAS à verser la somme de 2.000 € à la société CGM AUTO SAS en réparation du préjudice subi au titre de la procédure abusive subie. CONDAMNER la société PREFIKAR SAS à verser la somme de 5.000 € à la société CGM AUTO SAS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de la société PREFIKAR SAS La société CGM AUTO SAS soutient que la société PREFIKAR SAS n'est ni détenteur, ni propriétaire des véhicules dont il est demandé la restitution dans le cadre de la présente procédure. Elle ajoute surabondamment que le contrat liant les parties a été résilié par la société PREFIKAR SAS en date du 12 juin 2026 et qu'elle n'aurait, sur les motifs exposés, pas qualité à agir dans la présent procédure. Nous relèverons qu'il n'est pas contesté que les véhicules, dont il est demandé aujourd'hui restitution, ont été confiés pour réparation à la société CGM AUTO SAS préalablement à la rupture du contrat, qu'il est établi que les réparations ont été effectuées et réglées, qu'il ne peut donc être considéré que la société CGM AUTO SAS dispose d'un droit de rétention dans le cadre contractuel, ce qu'elle ne conteste pas, entendant se voir régler des frais de gardiennage postérieurs à la rupture du contrat, sur une base de tarification qu'elle établit unilatéralement à une somme de 110 € par jour. Nous observerons à la lecture du contrat formé entre la société AXA FRANCE, assureur des véhicules litigieux et la société PREFIKAR SAS, que cette dernière est bien mandatée pour gérer, pour le compte de la société AXA FRANCE, les modalités de réparation des véhicules qu'elle a souhaitées confier à la société CGM AUTO SAS, qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre des opérations de réparations encadrées par le contrat signé entre les sociétés CGM AUTO SAS et PREFIKAR SAS, que c'est bien cette dernière qui était le seul interlocuteur de la défenderesse en lui confiant des ordres de réparations et en exécutant directement le règlement de ces opérations. Nous en déduirons que la société PREFIKAR SAS dispose bien d'un mandat pour le compte des propriétaires des véhicules assurés par la société AXA FRANCE et, sans anticiper sur l'examen du bien-fondé de son action, qu'elle est recevable à demander la restitution des véhicules pour lesquels il n'est pas contesté qu'elle a exécuté ses propres obligations. En conséquence de quoi, nous débouterons la société CGM AUTO SAS de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de la société PREFIKAR SAS pour défaut de qualité à agir. Sur la demande de restitution L'article 2286 du Code Civil, exposé dans les conclusions de la société CGM AUTO SAS, bien que non repris dans son dispositif, dispose : « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. Nous dirons que ce droit de rétention, au sens de l'article susvisé, ne saurait être exercé que si la partie qui s'en prétend peut démontrer qu'elle est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible. ». En l'espèce, la société CGM AUTO SAS soutient qu'elle retient les véhicules dans l'attente du règlement de frais de gardiennage. Or, nous relèverons que d'une part, ces frais ne sont pas contractuels et ont été fixés de manière unilatérale par la défenderesse, sans justification du quantum et que, surabondamment, elle ne formule aucune prétention reconventionnelle sur le règlement de ces frais de gardiennage, se contentant de demander un débouté des demandes de restitution. L'application de l'article 2286 du Code Civil ne pourra donc trouver application dans la présente cause. Les véhicules réparés, dont les opérations ont été réglées, devront donc être restitués. La société CGM AUTO SAS soutient à la barre que l'ensemble des véhicules repris dans le dispositif des dernières conclusions de la société PREFIKAR SAS ont été restitués ou, s'ils ne l'ont pas été, ont été conservés à la demande des propriétaires. Il conviendra dès lors d'examiner la situation de chaque véhicule au regard des pièces produites par les parties. Véhicule FB 435 TL Il est démontré, par un bordereau de retour, que ce véhicule a été restitué le 16 juillet 2026. Véhicule EX 923 TT Un contrat de location de véhicule de remplacement est versé aux débats. Il est confirmé que le véhicule loué (HF 780 XA) a bien été restitué le 16 juillet 2026 à 12 heures mais il n'apparait pas établi que le véhicule en réparation (EX 923 TT) ait été restitué puisque le bordereau de retour de ce véhicule n'est pas versé aux débats. Ce véhicule devra en conséquence être restitué. Les autres véhicules Un constat de Commissaire de justice, daté du 30 juin 2026, établit de manière formelle qu'un certain nombre de véhicules sont présents sur le parc de la société CGM AUTO SAS, en croisant cette liste avec les véhicules dont les immatriculations sont reprises dans le dispositif en demande. Nous relèverons que les véhicules suivants étaient bien présents sur le parc de la société CGM AUTO SAS à cette date : IMMATRICULATION [M] VEHICULE [Immatriculation 1] PEUGEOT 308 [Immatriculation 2] [Adresse 5] [Immatriculation 3] MERCEDES CLA [Immatriculation 4] PEUGEOT 208 [Immatriculation 5] CITROEN C3 AIRCROSS [Immatriculation 6] DS 3 [Immatriculation 7] BMW SERIE 4 Il est donc établi, contrairement aux allégations de la société CGM AUTO SAS, que ces véhicules étaient bien présents sur le parc au 30 juin 2026 et que, sauf à apporter la preuve de la restitution de chaque véhicule, ce qu'elle ne fait que pour le véhicule FB 435 TL, elle retient encore sur son parc l'ensemble des autres véhicules repris dans le dispositif en demande. En conséquence de quoi, la société CGM AUTO SAS, étant privée de son droit de rétention, il conviendra qu'elle soit condamnée à restituer l'ensemble des véhicules suivants : IMMATRICULATION [M] VEHICULE [Immatriculation 2] MERCEDES GLA [Immatriculation 3] [Adresse 6] [Immatriculation 4] [Adresse 7] [Immatriculation 5] CITROEN C3 AIRCROSS [Immatriculation 6] DS 3 [Immatriculation 7] BMW SERIE 4 Nous assortirons cette condamnation à une astreinte égale à 100 € par jour de retard et par véhicule, à compter de 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir. La société PREFIKAR SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 3.000 € que la société CGM AUTO SAS sera condamnée à lui verser sur ce fondement. Succombant à l'instance, la société CGM AUTO SAS sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS que la société PREFIKAR SAS a qualité à agir dans la présente instance. DEBOUTONS la société CGM AUTO SAS de sa demande d'irrecevabilité.
Dispositif
ORDONNONS la restitution des véhicule suivants aux propriétaires, en coordination avec la société PREFIKAR SAS dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance : IMMATRICULATION [M] VEHICULE [Immatriculation 2] [Adresse 5] [Immatriculation 3] [Adresse 6] [Immatriculation 4] [Adresse 7] [Immatriculation 5] CITROEN C3 AIRCROSS [Immatriculation 6] DS 3 [Immatriculation 7] BMW SERIE 4 ASSORTISSONS cette injonction de restitution d'une astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard et par véhicule passé 8 jours après la signification de la présente ordonnance. DISONS la présente ordonnance exécutable au seul vu de la minute. CONDAMNONS la société CGM AUTO SAS à régler à la société PREFIKAR SAS une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS la société CGM AUTO SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 04 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00953 SAS PREFIKAR C/ SAS CGM AUTO DEMANDERESSE * SAS PREFIKAR, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [P], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARLU ORIAMEDIA, Société d'Avocats, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SAS CGM AUTO, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Olivier COULEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, Société d'Avocats, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société PREFIKAR SAS qui exerce une activité de courtage et de gestion externalisée de sinistres automobiles aurait fait confier à la société CGM AUTO SAS des véhicules en vue de leur éparation. A la suite de la résiliation du contrat qui les lie, la société CGM AUTO SAS aurait refusé de restituer aux différents clients les véhicules à lui confiés pour réparation. Par assignation en date du 9 juillet 2026, la société PREFIKAR SAS a donc fait citer à comparaître la société CGM AUTO SAS devant nous. A la barre, La société PREFIKAR SAS qui se présente, nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 489 du Code de Procédure Civile, Vu la requête qui précède, Vu la requête qui précède, Vu le trouble manifestement illicite, Vu la présente assignation et les pièces versées aux débats, SE DECLARER compétent pour connaître du litige. DIRE et JUGER la société PREFIKAR SAS recevable et bien fondée en ses demandes. DIRE et JUGER que la société PREFIKAR SAS a qualité et intérêt à agir dans le cadre du présent litige. DIRE y avoir lieu à référé. DIRE et JUGER que la facturation de frais de gardiennage réclamés par la société CGM AUTO SAS au titre des véhicules confiés par la société PREFIKAR SAS dans le cadre du contrat les liant est manifestement dépourvue de tout fondement. ORDONNER à la société CGM AUTO SAS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention qu'elle exerce sur les véhicules dont les réparations sont achevées et réglées : […] ORDONNER à la société CGM AUTO SAS la restitution sans délai à leurs propriétaires les véhicules dont les réparations sont achevées et réglées, la restitution étant organisée en coordination avec la société PREFIKAR SAS : […] ASSORTIR cette injonction de restitution des véhicules à leurs propriétaires d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, par véhicule, courant à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution. SE RESERVER la faculté de liquider l'astreinte. A titre subsidiaire, CONSTATER l'urgence de la situation. RENVOYER l'affaire à une audience fixe pour qu'il soit statué au fond. En tout état de cause, ORDONNER l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute. CONDAMNER la société CGM AUTO SAS à payer à la société PREFIKAR SAS la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société CGM AUTO SAS aux entiers dépens de l'instance. La société CGM AUTO SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 100 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 654 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, DIRE et JUGER la société CGM AUTO SAS recevable et bien fondée en ses prétentions. En conséquence, A titre principal, DECLARER irrecevables, faute de qualité à agir, les demandes de la société PREFIKAR SAS. A titre subsidiaire, REJETER toutes les prétentions de la société PREFIKAR SAS compte tenu du légitime droit de rétention de la société CGM AUTO SAS et de l'impossibilité de mettre en œuvre les mesures sollicitées. En toutes hypothèses et à titre reconventionnel, DIRE la présente procédure abusive. CONDAMNER la société PREFIKAR SAS à verser la somme de 2.000 € à la société CGM AUTO SAS en réparation du préjudice subi au titre de la procédure abusive subie. CONDAMNER la société PREFIKAR SAS à verser la somme de 5.000 € à la société CGM AUTO SAS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Sur la recevabilité de la société PREFIKAR SAS La société CGM AUTO SAS soutient que la société PREFIKAR SAS n'est ni détenteur, ni propriétaire des véhicules dont il est demandé la restitution dans le cadre de la présente procédure. Elle ajoute surabondamment que le contrat liant les parties a été résilié par la société PREFIKAR SAS en date du 12 juin 2026 et qu'elle n'aurait, sur les motifs exposés, pas qualité à agir dans la présent procédure. Nous relèverons qu'il n'est pas contesté que les véhicules, dont il est demandé aujourd'hui restitution, ont été confiés pour réparation à la société CGM AUTO SAS préalablement à la rupture du contrat, qu'il est établi que les réparations ont été effectuées et réglées, qu'il ne peut donc être considéré que la société CGM AUTO SAS dispose d'un droit de rétention dans le cadre contractuel, ce qu'elle ne conteste pas, entendant se voir régler des frais de gardiennage postérieurs à la rupture du contrat, sur une base de tarification qu'elle établit unilatéralement à une somme de 110 € par jour. Nous observerons à la lecture du contrat formé entre la société AXA FRANCE, assureur des véhicules litigieux et la société PREFIKAR SAS, que cette dernière est bien mandatée pour gérer, pour le compte de la société AXA FRANCE, les modalités de réparation des véhicules qu'elle a souhaitées confier à la société CGM AUTO SAS, qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre des opérations de réparations encadrées par le contrat signé entre les sociétés CGM AUTO SAS et PREFIKAR SAS, que c'est bien cette dernière qui était le seul interlocuteur de la défenderesse en lui confiant des ordres de réparations et en exécutant directement le règlement de ces opérations. Nous en déduirons que la société PREFIKAR SAS dispose bien d'un mandat pour le compte des propriétaires des véhicules assurés par la société AXA FRANCE et, sans anticiper sur l'examen du bien-fondé de son action, qu'elle est recevable à demander la restitution des véhicules pour lesquels il n'est pas contesté qu'elle a exécuté ses propres obligations. En conséquence de quoi, nous débouterons la société CGM AUTO SAS de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de la société PREFIKAR SAS pour défaut de qualité à agir. Sur la demande de restitution L'article 2286 du Code Civil, exposé dans les conclusions de la société CGM AUTO SAS, bien que non repris dans son dispositif, dispose : « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. Nous dirons que ce droit de rétention, au sens de l'article susvisé, ne saurait être exercé que si la partie qui s'en prétend peut démontrer qu'elle est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible. ». En l'espèce, la société CGM AUTO SAS soutient qu'elle retient les véhicules dans l'attente du règlement de frais de gardiennage. Or, nous relèverons que d'une part, ces frais ne sont pas contractuels et ont été fixés de manière unilatérale par la défenderesse, sans justification du quantum et que, surabondamment, elle ne formule aucune prétention reconventionnelle sur le règlement de ces frais de gardiennage, se contentant de demander un débouté des demandes de restitution. L'application de l'article 2286 du Code Civil ne pourra donc trouver application dans la présente cause. Les véhicules réparés, dont les opérations ont été réglées, devront donc être restitués. La société CGM AUTO SAS soutient à la barre que l'ensemble des véhicules repris dans le dispositif des dernières conclusions de la société PREFIKAR SAS ont été restitués ou, s'ils ne l'ont pas été, ont été conservés à la demande des propriétaires. Il conviendra dès lors d'examiner la situation de chaque véhicule au regard des pièces produites par les parties. Véhicule FB 435 TL Il est démontré, par un bordereau de retour, que ce véhicule a été restitué le 16 juillet 2026. Véhicule EX 923 TT Un contrat de location de véhicule de remplacement est versé aux débats. Il est confirmé que le véhicule loué (HF 780 XA) a bien été restitué le 16 juillet 2026 à 12 heures mais il n'apparait pas établi que le véhicule en réparation (EX 923 TT) ait été restitué puisque le bordereau de retour de ce véhicule n'est pas versé aux débats. Ce véhicule devra en conséquence être restitué. Les autres véhicules Un constat de Commissaire de justice, daté du 30 juin 2026, établit de manière formelle qu'un certain nombre de véhicules sont présents sur le parc de la société CGM AUTO SAS, en croisant cette liste avec les véhicules dont les immatriculations sont reprises dans le dispositif en demande. Nous relèverons que les véhicules suivants étaient bien présents sur le parc de la société CGM AUTO SAS à cette date : IMMATRICULATION [M] VEHICULE [Immatriculation 1] PEUGEOT 308 [Immatriculation 2] [Adresse 5] [Immatriculation 3] MERCEDES CLA [Immatriculation 4] PEUGEOT 208 [Immatriculation 5] CITROEN C3 AIRCROSS [Immatriculation 6] DS 3 [Immatriculation 7] BMW SERIE 4 Il est donc établi, contrairement aux allégations de la société CGM AUTO SAS, que ces véhicules étaient bien présents sur le parc au 30 juin 2026 et que, sauf à apporter la preuve de la restitution de chaque véhicule, ce qu'elle ne fait que pour le véhicule FB 435 TL, elle retient encore sur son parc l'ensemble des autres véhicules repris dans le dispositif en demande. En conséquence de quoi, la société CGM AUTO SAS, étant privée de son droit de rétention, il conviendra qu'elle soit condamnée à restituer l'ensemble des véhicules suivants : IMMATRICULATION [M] VEHICULE [Immatriculation 2] MERCEDES GLA [Immatriculation 3] [Adresse 6] [Immatriculation 4] [Adresse 7] [Immatriculation 5] CITROEN C3 AIRCROSS [Immatriculation 6] DS 3 [Immatriculation 7] BMW SERIE 4 Nous assortirons cette condamnation à une astreinte égale à 100 € par jour de retard et par véhicule, à compter de 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir. La société PREFIKAR SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 3.000 € que la société CGM AUTO SAS sera condamnée à lui verser sur ce fondement. Succombant à l'instance, la société CGM AUTO SAS sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS que la société PREFIKAR SAS a qualité à agir dans la présente instance. DEBOUTONS la société CGM AUTO SAS de sa demande d'irrecevabilité. ORDONNONS la restitution des véhicule suivants aux propriétaires, en coordination avec la société PREFIKAR SAS dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance : IMMATRICULATION [M] VEHICULE [Immatriculation 2] [Adresse 5] [Immatriculation 3] [Adresse 6] [Immatriculation 4] [Adresse 7] [Immatriculation 5] CITROEN C3 AIRCROSS [Immatriculation 6] DS 3 [Immatriculation 7] BMW SERIE 4 ASSORTISSONS cette injonction de restitution d'une astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard et par véhicule passé 8 jours après la signification de la présente ordonnance. DISONS la présente ordonnance exécutable au seul vu de la minute. CONDAMNONS la société CGM AUTO SAS à régler à la société PREFIKAR SAS une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS la société CGM AUTO SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 489, code de procedure civile 100, code de procedure civile 873-1, code de procedure civile 872, code civil 2286). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nancy · n° 2026003262
en commun : code de procedure civile 873-1, code de procedure civile 872, code civil 2286
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/16601
en commun : code de procedure civile 872, code civil 2286
- 31 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00526
en commun : code de procedure civile 872, code civil 2286
- 31 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2026R00038
en commun : code de procedure civile 872, code civil 2286
- 4 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026064378
en commun : code de procedure civile 872, code civil 2286
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2025F00823
en commun : code de procedure civile 654, code civil 2286
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 21/00047
en commun : code civil 2286
- 27 octobre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/07136
en commun : code civil 2286
Mise à jour de la source le 2026-08-05T09:09:50.147Z.