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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 31 juillet 2026, n° 2026R00526

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La SARL JIANGZHOU INTERNATIONAL COMMERCE, société de droit français, ci-après « Jiangzhou », importe depuis l'Espagne des bouteilles d'alcools de riz conditionnées en 1510 cartons qui, depuis le 6 novembre 2019, sont entreposés sous douane [Localité 1] dans les entrepôts de la société NORMANDIE ENTREPOTS.

Le 6 janvier 2020, 130 cartons sont sortis de douane, puis 200 le 18 décembre 2020 et 30 le 14 janvier 2021 de telle sorte que 1150 cartons restent dans les entrepôts à cette date.

La SAS EASY FREIGHT, ayant pour activité le commissariat de transport et la gestion de marchandises sous douane, émet le 28 mai 2021 une facture adressée à Jiangzhou d'un montant de 8 417 € au titre de sommes acquittées à l'administration des douanes et le 7 juillet 2025 une facture, adressée par courriel à Jiangzhou, de 4 320 € au titre des frais de 12 mois de magasinage.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2026, Easy Freight met en demeure Jiangzhou de lui payer la somme de 12 737 €.

Le 13 mars 2026, l'avis de réception est retourné avec la mention «

Destinataire inconnu à l'adresse».

Par courriel du 16 mars 2026, Easy Freight réitère sa demande auprès de Jiangzhou, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Easy Freight assigne Jiangshou demande à ce tribunal de :

Vu les articles 54,56,872 et 873 du code de procédure civil,

Vu l'article 2286 du code civil,

Dire que Easy Freight est fondée à opposer un droit de rétention sur les marchandises appartenant à Jiangzhou et actuellement détenues sous douane ;

Constater que lesdites marchandises correspondent au stock résiduel de 1150 cartons actuellement détenus sous douane, comprenant :
 * 20 cartons de Qingua Lang ;

30 cartons de Langpaitequ elite :
 * 1100 cartons de Little Lang ;

Dire que l'urgence est caractérisée et que la poursuite du stockage non payé cause à Easy Freight un préjudice croissant ;

Autoriser Easy Freight à faire procéder à la vente de tout ou partie des marchandises retenues, soit à l'amiable au mieux des intérêts des parties, soit, à défaut, par vente aux enchères publiques par le ministère de tel commissaire de justice qu'il plaira au président de désigner ;

Dire que le prix de vente sera affecté par priorité au règlement des créances d'Easy Freight, en principal, intérêts, frais et frais de conservation arrêtés au jour de la vente ;

Condamner, à titre provisionnel, Jiangzhou à payer à Easy Freight la somme de 12 737 € TTC, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance respectives ;

Dire que les frais de vente, de manutention, de conservation, de séquestre et d'exécution seront supportés par Jiangzhou ;

Condamner Jiangzhou à payer à Easy Freight la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Jiangzhou laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande de provision et autres mesures

Easy Freight expose que :

Les marchandises litigieuses ont été confiées à Easy Freight dans le cadre de son activité agissant pour le compte de Jiagzhou ;

Les créances sont directement nées de la réception des marchandises ; Easy Freight est fondée à opposer un droit de rétention ;

L'urgence est caractérisée par l'ancienneté exceptionnelle du stockage, l'accumulation continue des frais de magasinage et de gestion, par l'absence de règlement et l'immobilisation prolongée des marchandises ;

Le maintien forcé de ce stock aux frais d'Easy Freight justifie que soit ordonnée une mesure conservatoire à savoir l'autorisation de vendre tout ou partie des marchandises retenues ;

Le seul maintien du droit de rétention ne suffit pas, dès lors que la détention du stock entraine une aggravation continue du préjudice ;

L'autorisation judiciaire de vendre les marchandises constitue la seule mesure proportionnée permettant de mettre fin à la poursuite du dommage, de préserver la valeur économique du stock et de permettre l'affectation du prix de vente au règlement de la créance ;

Il sera également demandé de dire que le prix de vente sera affecté au règlement des créances et que le solde éventuel sera affecté selon ce qu'il plaira au juge d'ordonner.

Jiangzhou ne répond pas

SUR QUOI,

Sur les mesures

L'article 872 du code de procédure dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

Nous devons souverainement vérifier l'urgence. il existe une urgence si quand un retard de quelques jours ou quelques heures peut devenir préjudiciable à l'une des parties.

L'article 873 du code de procédure dispose que : «

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.».

Nous devons apprécier l'imminence d'un dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer ; la certitude du dommage doit être relevé et non son caractère éventuel.

Nous devons vérifier l'existence d'un trouble manifestement illicite, appelé également voie de fait, consistant en une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.

L'article 2286 du code civil dispose que : «

Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1. Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de la créance ;

2. Celui dont la créance impayée résulte d'un contrat qui l'oblige à la livrer ;

3. Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4. Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. ».

Le droit de rétention n'est pas assimilable au gage et ne permet pas l'attribution de la chose retenue en pleine propriété.

Easy Freight demande le paiement par provision de la somme de 12 737 € et l'autorisation de procéder à la vente des marchandises.

Sur la provision

La situation du stock de cartons n'a pas évolué depuis le 14 janvier 2021 et le fait que deux factures n'aient pas été acquittées depuis cette date ne change rien à cet état de fait.

Dans ces conditions, Easy Freight ne justifie pas en quoi le maintien du défaut de retard de paiement de quelques heures ou de quelques jours peut lui devenir préjudiciable autrement que par le paiement d'intérêts de retard qui lui serait attribué.

Ainsi Easy Freight ne justifie pas d'un cas d'urgence.

De même Easy Freight ne justifie pas de la certitude d'un dommage qui ne s'est pas encore produit, mais qui se produira si la situation perdure.

Aucune voie de fait n'est exposée par Easy Freight.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il s'infère que les articles 872 et 873 1er alinéa ne trouvent pas application.

Easy Freight demande le paiement par provision des sommes facturées, tandis que nous relevons que la mise en demeure est restée sans effet et que Jiangzhou, à défaut d'être présente, ne prouve pas que la créance est sérieusement contestable.

Easy Freight verse aux débats l'annonce du BODACC du 29 août 2024 indiquant que Jiangzhou est radiée d'office ; toutefois cette dernière conserve sa personnalité morale.

Ainsi, cette dernière sera condamnée au paiement de la provision de 12.737 €.

Sur la vente des marchandises

Easy Freight verse aux débats, le jour de notre audience, un document intitulé «

CONDITIONS GENERALES–

UNION TLF

», sans autre précision ni signature, qui traite à son article 8 du droit de rétention et du droit de gage conventionnel au profit le «

L'O.T.L».

Easy Freight soutient oralement bénéficier de ces droits.

Toutefois, Easy Freight ne verse aux débats aucun contrat la liant à Jiangzhou de telle sorte que nous ne pouvons pas dire si lesdites conditions générales lui sont applicables.

Dès lors, Easy Freight ne fait pas la preuve de l'obligation qui est faite à Jiangzhou de vendre les cartons.

Ainsi nous dirons n'y avoir lieu à référé pour autoriser la vente des marchandises.

En conséquence

Nous condamnerons Jiangzhou à payer par provision à Easy Freight la somme de 12 737 € avec intérêt de retard au taux légal à compter du 13 mars 2026, déboutant du surplus de la demande

et

nous dirons n'y avoir lieu à référé pour autoriser la vente de tout ou partie des marchandises.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Pour faire reconnaître ses droits, Easy Freight a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, nous condamnerons Jiangzhou à payer à Easy Freight la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.

L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l'instance.

Nous laisserons les dépens de la présente ordonnance à la charge de Jiangzhou

En conséquence, nous condamnerons Jiangzhou aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Condamnerons SARL JIANGZHOU INTERNATIONAL COMMERCE à payer par provision à la SAS EASY FREIGHT la somme de 12 737 € avec intérêt de retard au taux légal à compter du 13 mars 2026 ;

Disons n'y avoir lieu à référé pour autoriser la vente de tout ou partie des marchandises ;

Condamnons la SARL JIANGZHOU INTERNATIONAL COMMERCE à payer à la SAS EASY FREIGHT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL JIANGZHOU INTERNATIONAL COMMERCE aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026

RG n° : 2026R00526

DEMANDEUR

SAS EASY FREIGHT [Adresse 1] comparant par Me Fabrice CHATELAIN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL JIANGZHOU INTERNATIONAL COMMERCE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 juin 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

La SARL JIANGZHOU INTERNATIONAL COMMERCE, société de droit français, ci-après « Jiangzhou », importe depuis l'Espagne des bouteilles d'alcools de riz conditionnées en 1510 cartons qui, depuis le 6 novembre 2019, sont entreposés sous douane [Localité 1] dans les entrepôts de la société NORMANDIE ENTREPOTS.

Le 6 janvier 2020, 130 cartons sont sortis de douane, puis 200 le 18 décembre 2020 et 30 le 14 janvier 2021 de telle sorte que 1150 cartons restent dans les entrepôts à cette date.

La SAS EASY FREIGHT, ayant pour activité le commissariat de transport et la gestion de marchandises sous douane, émet le 28 mai 2021 une facture adressée à Jiangzhou d'un montant de 8 417 € au titre de sommes acquittées à l'administration des douanes et le 7 juillet 2025 une facture, adressée par courriel à Jiangzhou, de 4 320 € au titre des frais de 12 mois de magasinage.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2026, Easy Freight met en demeure Jiangzhou de lui payer la somme de 12 737 €.

Le 13 mars 2026, l'avis de réception est retourné avec la mention «

Destinataire inconnu à l'adresse».

Par courriel du 16 mars 2026, Easy Freight réitère sa demande auprès de Jiangzhou, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Easy Freight assigne Jiangshou demande à ce tribunal de :

Vu les articles 54,56,872 et 873 du code de procédure civil,

Vu l'article 2286 du code civil,

Dire que Easy Freight est fondée à opposer un droit de rétention sur les marchandises appartenant à Jiangzhou et actuellement détenues sous douane ;

Constater que lesdites marchandises correspondent au stock résiduel de 1150 cartons actuellement détenus sous douane, comprenant :
 * 20 cartons de Qingua Lang ;

30 cartons de Langpaitequ elite :
 * 1100 cartons de Little Lang ;

Dire que l'urgence est caractérisée et que la poursuite du stockage non payé cause à Easy Freight un préjudice croissant ;

Autoriser Easy Freight à faire procéder à la vente de tout ou partie des marchandises retenues, soit à l'amiable au mieux des intérêts des parties, soit, à défaut, par vente aux enchères publiques par le ministère de tel commissaire de justice qu'il plaira au président de désigner ;

Dire que le prix de vente sera affecté par priorité au règlement des créances d'Easy Freight, en principal, intérêts, frais et frais de conservation arrêtés au jour de la vente ;

Condamner, à titre provisionnel, Jiangzhou à payer à Easy Freight la somme de 12 737 € TTC, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance respectives ;

Dire que les frais de vente, de manutention, de conservation, de séquestre et d'exécution seront supportés par Jiangzhou ;

Condamner Jiangzhou à payer à Easy Freight la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Jiangzhou laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande de provision et autres mesures

Easy Freight expose que :

Les marchandises litigieuses ont été confiées à Easy Freight dans le cadre de son activité agissant pour le compte de Jiagzhou ;

Les créances sont directement nées de la réception des marchandises ; Easy Freight est fondée à opposer un droit de rétention ;

L'urgence est caractérisée par l'ancienneté exceptionnelle du stockage, l'accumulation continue des frais de magasinage et de gestion, par l'absence de règlement et l'immobilisation prolongée des marchandises ;

Le maintien forcé de ce stock aux frais d'Easy Freight justifie que soit ordonnée une mesure conservatoire à savoir l'autorisation de vendre tout ou partie des marchandises retenues ;

Le seul maintien du droit de rétention ne suffit pas, dès lors que la détention du stock entraine une aggravation continue du préjudice ;

L'autorisation judiciaire de vendre les marchandises constitue la seule mesure proportionnée permettant de mettre fin à la poursuite du dommage, de préserver la valeur économique du stock et de permettre l'affectation du prix de vente au règlement de la créance ;

Il sera également demandé de dire que le prix de vente sera affecté au règlement des créances et que le solde éventuel sera affecté selon ce qu'il plaira au juge d'ordonner.

Jiangzhou ne répond pas

SUR QUOI,

Sur les mesures

L'article 872 du code de procédure dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

Nous devons souverainement vérifier l'urgence. il existe une urgence si quand un retard de quelques jours ou quelques heures peut devenir préjudiciable à l'une des parties.

L'article 873 du code de procédure dispose que : «

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.».

Nous devons apprécier l'imminence d'un dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer ; la certitude du dommage doit être relevé et non son caractère éventuel.

Nous devons vérifier l'existence d'un trouble manifestement illicite, appelé également voie de fait, consistant en une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.

L'article 2286 du code civil dispose que : «

Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1. Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de la créance ;

2. Celui dont la créance impayée résulte d'un contrat qui l'oblige à la livrer ;

3. Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4. Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. ».

Le droit de rétention n'est pas assimilable au gage et ne permet pas l'attribution de la chose retenue en pleine propriété.

Easy Freight demande le paiement par provision de la somme de 12 737 € et l'autorisation de procéder à la vente des marchandises.

Sur la provision

La situation du stock de cartons n'a pas évolué depuis le 14 janvier 2021 et le fait que deux factures n'aient pas été acquittées depuis cette date ne change rien à cet état de fait.

Dans ces conditions, Easy Freight ne justifie pas en quoi le maintien du défaut de retard de paiement de quelques heures ou de quelques jours peut lui devenir préjudiciable autrement que par le paiement d'intérêts de retard qui lui serait attribué.

Ainsi Easy Freight ne justifie pas d'un cas d'urgence.

De même Easy Freight ne justifie pas de la certitude d'un dommage qui ne s'est pas encore produit, mais qui se produira si la situation perdure.

Aucune voie de fait n'est exposée par Easy Freight.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il s'infère que les articles 872 et 873 1er alinéa ne trouvent pas application.

Easy Freight demande le paiement par provision des sommes facturées, tandis que nous relevons que la mise en demeure est restée sans effet et que Jiangzhou, à défaut d'être présente, ne prouve pas que la créance est sérieusement contestable.

Easy Freight verse aux débats l'annonce du BODACC du 29 août 2024 indiquant que Jiangzhou est radiée d'office ; toutefois cette dernière conserve sa personnalité morale.

Ainsi, cette dernière sera condamnée au paiement de la provision de 12.737 €.

Sur la vente des marchandises

Easy Freight verse aux débats, le jour de notre audience, un document intitulé «

CONDITIONS GENERALES–

UNION TLF

», sans autre précision ni signature, qui traite à son article 8 du droit de rétention et du droit de gage conventionnel au profit le «

L'O.T.L».

Easy Freight soutient oralement bénéficier de ces droits.

Toutefois, Easy Freight ne verse aux débats aucun contrat la liant à Jiangzhou de telle sorte que nous ne pouvons pas dire si lesdites conditions générales lui sont applicables.

Dès lors, Easy Freight ne fait pas la preuve de l'obligation qui est faite à Jiangzhou de vendre les cartons.

Ainsi nous dirons n'y avoir lieu à référé pour autoriser la vente des marchandises.

En conséquence

Nous condamnerons Jiangzhou à payer par provision à Easy Freight la somme de 12 737 € avec intérêt de retard au taux légal à compter du 13 mars 2026, déboutant du surplus de la demande

et

nous dirons n'y avoir lieu à référé pour autoriser la vente de tout ou partie des marchandises.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Pour faire reconnaître ses droits, Easy Freight a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, nous condamnerons Jiangzhou à payer à Easy Freight la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.

L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l'instance.

Nous laisserons les dépens de la présente ordonnance à la charge de Jiangzhou

En conséquence, nous condamnerons Jiangzhou aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Condamnerons SARL JIANGZHOU INTERNATIONAL COMMERCE à payer par provision à la SAS EASY FREIGHT la somme de 12 737 € avec intérêt de retard au taux légal à compter du 13 mars 2026 ;

Disons n'y avoir lieu à référé pour autoriser la vente de tout ou partie des marchandises ;

Condamnons la SARL JIANGZHOU INTERNATIONAL COMMERCE à payer à la SAS EASY FREIGHT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL JIANGZHOU INTERNATIONAL COMMERCE aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 872, code de procedure civile 872, code civil 2286, code de procedure penale 873, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T01:52:39.195Z.