Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 4 septembre 2026, n° 2026064378
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SODAIC LOGISTIQUESTORAGE PAL
Exposé du litige
Copie exécutoire : MERLET Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/09/2026 PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026064378 05/08/2026 ENTRE : SAS STORAGE PAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 839 540 671 Partie demanderesse : comparant par MANGIN LAROSE AVOCATS ASSOCIES - Maître Sylvie LAROSE, Avocat (C1622) ET : SAS SODAIC LOGISTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 438 133 456 Partie défenderesse : comparant par la SELARL PBM AVOCATS - Maître Alexandra MERLET. Avocat (B899) La SAS STORAGE PAL, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 16 juillet 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 21 juillet 2026, et par ses conclusions récapitulatives du 5 août 2026, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les dispositions du Code civil relatives au droit de rétention et notamment l'article 2286 ; Vu les articles 485,834 et 835 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée aux présentes ; Vu les pièces versées aux débats. A titre principal de : CONSTATER le caractère sérieusement contesté des factures émises par la Société SODAIC LOGISTIQUE ; CONSTATER l'absence de créance certaine, liquide et exigible susceptible de fonder l'exercice d'un droit de rétention ; CONSTATER le caractère abusif de la rétention exercée sur des marchandises appartenant à des particuliers tiers, étrangers à la relation contractuelle opposant la Société STORAGE PAL à la Société SODAIC LOGISTIQUE ; CONSTATER que les conditions d'exercice du droit de rétention invoqué par la Société SODAIC LOGISTIQUE ne sont pas réunies ; En conséquence : DIRE ET JUGER que la rétention exercée par la Société SODAIC LOGISTIQUE sur les marchandises confiées à la Société STORAGE PAL est dépourvue de fondement juridique ; DIRE ET JUGER que cette rétention constitue un trouble manifestement illicite ; ORDONNER en conséquence à la Société SODAIC LOGISTIQUE de procéder à la levée immédiate de la rétention et de restituer sans délai l'intégralité des marchandises détenues pour le compte de la Société STORAGE PAL et de ses clients et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ORDONNER à la Société SODAIC LOGISTIQUE de permettre la reprise des opérations de restitution, de transfert et d'enlèvement des marchandises dans les conditions nécessaires à la cessation de la relation contractuelle entre les parties ; ACCORDER à la Société STORAGE PAL un délai complémentaire, d'une durée équivalente à celle pendant laquelle les opérations de transfert et de restitution auront été empêchées par la mesure de rétention, à compter de la décision à intervenir, afin de procéder, dans des conditions normales et sécurisées, au transfert de l'ensemble des marchandises actuellement stockées auprès de la Société SODAIC LOGISTIQUE ; ORDONNER à la Société SODAIC LOGISTIQUE de s'abstenir de toute mesure de nature à entraver ou retarder les opérations de transfert, de restitution ou d'enlèvement des marchandises pendant cette période, et de maintenir l'accès nécessaire aux biens afin de permettre leur évacuation progressive. En tout état de cause : CONDAMNER la Société SODAIC LOGISTIQUE à verser à la Société STORAGE PAL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société SODAIC LOGISTIQUE aux entiers dépens. A l'audience du 5 août 2026 : Le conseil de la SAS SODAIC LOGISTIQUE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1219 et 2286 du code civil, À titre principal : CONSTATER que le présent litige ne relève pas de la juridiction des référés au sens des articles 872 et 873 du code de procédure civile du fait de sa complexité et des contestations sérieuses élevées de part et d'autre au titre des obligations en cause ; DIRE n'y avoir lieu à référé et inviter la société STORAGE PAL à mieux se pourvoir ; À titre subsidiaire : JUGER que la société SODAIC LOGISTIQUE est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et du droit de rétention pour s'opposer à la restitution des produits remis par la société STORAGE PAL ; DÉBOUTER la société STORAGE PAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il est fait droit à la demande de restitution immédiate des produits : ORDONNER la consignation des sommes litigieuses pour un montant de 22.109,82 € correspondant au solde des factures impayées arrêtées au 15 juin 2026 ; En tout état de cause : CONDAMNER la société STORAGE PAL à payer à la société SODAIC LOGISTIQUE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société STORAGE PAL aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 4 septembre 2026 à partir de 16h
Motifs
* Sur ce, Sur la demande principale et le droit de rétention Selon l'article 2286 du code civil, peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. Il est de jurisprudence constante que le droit de rétention suppose une créance certaine en son principe, liquide et exigible et en lien direct avec la chose détenue. Ce droit est opposable aux tiers, donc aux éventuels clients de la demanderesse. La présente instance en référé doit être fondée, non sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, mentionnés par erreur par la demanderesse, mais sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile, applicables à la juridiction des activités économiques. Selon le premier alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal des activités économiques peut, dans les mêmes limites que celles édictées à l'article 872, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de la procédure et des plaidoiries que la demanderesse fonde son action sur le trouble manifestement illicite qui lui est causé par le droit de rétention actionné, par la défenderesse, sur les biens de ses clients. Nous rappelons que le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir d'interprétation des conventions liant les parties et ne peut prendre que des mesures provisoires. Nous relevons que la demanderesse prétend que les sommes réclamées sont infondées et qu'elle n'a, à ce jour, aucune dette au profit de la société SODAIC, que c'est au contraire SODAIC qui est sa débitrice. Que les factures émises par SODAIC présentent des lignes de facturation irrégulières, qui ne respectent pas les conditions contractuelles et que les sommes à ce titre ne lui sont pas opposables. Que la créance n'est donc pas certaine et qu'il en résulte que les conditions strictes et cumulatives de l'article 2286 du code civil et de la jurisprudence ne peuvent s'appliquer. Qu'elle subît donc un trouble manifestement illicite dès lors que la marchandise retenue ne lui appartient pas et qu'elle ne peut la restituer à ses clients. La société STORAGE PAL ajoute que le contrat prévoit expressément l'absence de droit de rétention par toute mention n'y faisant pas expressément référence et au contraire une obligation pour SODAIC de « restitution à première demande » des biens qu'elle détient pour le compte de STORAGE PAL. Nous relevons que selon la société SODAIC, elle déplore de nombreux impayés depuis plusieurs années et elle a d'ailleurs dû, pour aider STORAGE PAL, solder les impayés de l'année 2024 par l'édition d'un avoir total pour lui permettre de pouvoir solder sa nouvelle dette sur 2025. C'est ainsi qu'un échéancier a été proposé par le dirigeant de STORAGE PAL, contrairement aux allégations de son conseil, cet échéancier n'a pas été respecté, comme il l'est justifié par les échanges de courriels produits au débat, associé au relevé de compte de STORAGE PAL. Une partie de la créance revendiquée par SODAIC apparait donc bien non sérieusement contestable. Nous retenons que c'est avec raison que SODAIC rappelle qu'il résulte des arguments de STORAGE PAL que les conditions contractuelles résultant du contrat conclu entre les parties sont tout autant contestées que leur application dans sur certaines factures. Qu'il en résulte la nécessité pour le juge des référés, d'interpréter les clauses litigieuses eu égard à la volonté des parties, ce qui ne relève pas de nos pouvoirs; il s'infère des échanges de courriels entre les parties, des factures produites et des débats, que des avoirs ont été édités au profit de la société STORAGE PAL; que la défenderesse n'a initié aucune action en paiement de ses factures prétendues dues depuis plusieurs mois, voire années, même s'il n'apparaît pas contestable que la société STORAGE PAL n'a pas respecté l'échéancier que son dirigeant avait lui-même proposé à SODAIC et commencé d'exécuter. Il n'est de même pas contestable que la demanderesse connait des problèmes de trésorerie importants et récurrents, ce qui résulte des propos de son dirigeant dans les mêmes courriels produits au débat. En revanche le bien-fondé de la créance résultant incluant les dernières factures, émises depuis octobre 2025, est contesté et il n'est pas dans nos pouvoirs de trancher ce litige entre les parties. Nous retenons ainsi que si une partie de la créance globale revendiquée par SODAIC demeure impayée, il n'est pas possible d'en arrêter le quantum précis avec l'évidence requise en référé, sur les seuls éléments produits au débat. Le droit de rétention apparait ainsi justifié, en ce que la créance résulte bien de l'entreposage des biens détenus par SODAIC et opposable aux clients de STORAGE PAL. Cependant, nous retenons qu'il résulte de la lecture de l'article 6.2 du contrat « Propriété » que : « la société SODAIC reconnait expressément n'avoir aucun droit quelconque sur les produits confiés par le client, qui devront lui être restitués à première demande de sa part. » si la demanderesse en déduit que la défenderesse a, par ces stipulations, renoncé à tout droit de rétention, la défenderesse en fait une interprétation inverse. Ainsi la société SODAIC prétend qu'elle n'a aucunement expressément renoncé à son droit éventuel de rétention par une clause claire, ajoutant que le droit de rétention ne se confond pas avec le droit de propriété, objet de l'article sus visé. Les parties sont ainsi clairement en désaccord sur l'interprétation des conditions contractuelles et leur opposabilité. Nous rappelons que nous ne pouvons donc en référé, trancher ce différent, ce qui excède les pouvoirs qui nous sont dévolus. Il en résulte que la demanderesse ne justifie pas avec l'évidence requise en référé un trouble manifestement illicite au regard de la règle de droit applicable ou du contrat. Nous dirons n'y avoir lieu à référé, dès lors il n'y a lieu d'étudier les demandes subsidiaires des parties. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il n'apparait pas inéquitable de condamner la société STORAGE PAL à payer à la société SODAIC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celleci ayant engagé des frais irrépétibles non compris dans les dépens, pour assurer sa défense. La société STORAGE PAL sera déboutée de sa demande formé de ce chef, partie perdante elle conservera la charge des dépens.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu les articles 2286 du code civil et 873 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé, Condamnons la société STORAGE PAL à payer à la société SODAIC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société STORAGE PAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, président, et Mme Léa Novais, greffier. Mme Léa Novais M. Hervé Lefebvre.
Texte intégral
Copie exécutoire : MERLET Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/09/2026 PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026064378 05/08/2026 ENTRE : SAS STORAGE PAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 839 540 671 Partie demanderesse : comparant par MANGIN LAROSE AVOCATS ASSOCIES - Maître Sylvie LAROSE, Avocat (C1622) ET : SAS SODAIC LOGISTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 438 133 456 Partie défenderesse : comparant par la SELARL PBM AVOCATS - Maître Alexandra MERLET. Avocat (B899) La SAS STORAGE PAL, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 16 juillet 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 21 juillet 2026, et par ses conclusions récapitulatives du 5 août 2026, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les dispositions du Code civil relatives au droit de rétention et notamment l'article 2286 ; Vu les articles 485,834 et 835 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée aux présentes ; Vu les pièces versées aux débats. A titre principal de : CONSTATER le caractère sérieusement contesté des factures émises par la Société SODAIC LOGISTIQUE ; CONSTATER l'absence de créance certaine, liquide et exigible susceptible de fonder l'exercice d'un droit de rétention ; CONSTATER le caractère abusif de la rétention exercée sur des marchandises appartenant à des particuliers tiers, étrangers à la relation contractuelle opposant la Société STORAGE PAL à la Société SODAIC LOGISTIQUE ; CONSTATER que les conditions d'exercice du droit de rétention invoqué par la Société SODAIC LOGISTIQUE ne sont pas réunies ; En conséquence : DIRE ET JUGER que la rétention exercée par la Société SODAIC LOGISTIQUE sur les marchandises confiées à la Société STORAGE PAL est dépourvue de fondement juridique ; DIRE ET JUGER que cette rétention constitue un trouble manifestement illicite ; ORDONNER en conséquence à la Société SODAIC LOGISTIQUE de procéder à la levée immédiate de la rétention et de restituer sans délai l'intégralité des marchandises détenues pour le compte de la Société STORAGE PAL et de ses clients et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ORDONNER à la Société SODAIC LOGISTIQUE de permettre la reprise des opérations de restitution, de transfert et d'enlèvement des marchandises dans les conditions nécessaires à la cessation de la relation contractuelle entre les parties ; ACCORDER à la Société STORAGE PAL un délai complémentaire, d'une durée équivalente à celle pendant laquelle les opérations de transfert et de restitution auront été empêchées par la mesure de rétention, à compter de la décision à intervenir, afin de procéder, dans des conditions normales et sécurisées, au transfert de l'ensemble des marchandises actuellement stockées auprès de la Société SODAIC LOGISTIQUE ; ORDONNER à la Société SODAIC LOGISTIQUE de s'abstenir de toute mesure de nature à entraver ou retarder les opérations de transfert, de restitution ou d'enlèvement des marchandises pendant cette période, et de maintenir l'accès nécessaire aux biens afin de permettre leur évacuation progressive. En tout état de cause : CONDAMNER la Société SODAIC LOGISTIQUE à verser à la Société STORAGE PAL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société SODAIC LOGISTIQUE aux entiers dépens. A l'audience du 5 août 2026 : Le conseil de la SAS SODAIC LOGISTIQUE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1219 et 2286 du code civil, À titre principal : CONSTATER que le présent litige ne relève pas de la juridiction des référés au sens des articles 872 et 873 du code de procédure civile du fait de sa complexité et des contestations sérieuses élevées de part et d'autre au titre des obligations en cause ; DIRE n'y avoir lieu à référé et inviter la société STORAGE PAL à mieux se pourvoir ; À titre subsidiaire : JUGER que la société SODAIC LOGISTIQUE est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et du droit de rétention pour s'opposer à la restitution des produits remis par la société STORAGE PAL ; DÉBOUTER la société STORAGE PAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il est fait droit à la demande de restitution immédiate des produits : ORDONNER la consignation des sommes litigieuses pour un montant de 22.109,82 € correspondant au solde des factures impayées arrêtées au 15 juin 2026 ; En tout état de cause : CONDAMNER la société STORAGE PAL à payer à la société SODAIC LOGISTIQUE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société STORAGE PAL aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 4 septembre 2026 à partir de 16h * Sur ce, Sur la demande principale et le droit de rétention Selon l'article 2286 du code civil, peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. Il est de jurisprudence constante que le droit de rétention suppose une créance certaine en son principe, liquide et exigible et en lien direct avec la chose détenue. Ce droit est opposable aux tiers, donc aux éventuels clients de la demanderesse. La présente instance en référé doit être fondée, non sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, mentionnés par erreur par la demanderesse, mais sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile, applicables à la juridiction des activités économiques. Selon le premier alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal des activités économiques peut, dans les mêmes limites que celles édictées à l'article 872, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de la procédure et des plaidoiries que la demanderesse fonde son action sur le trouble manifestement illicite qui lui est causé par le droit de rétention actionné, par la défenderesse, sur les biens de ses clients. Nous rappelons que le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir d'interprétation des conventions liant les parties et ne peut prendre que des mesures provisoires. Nous relevons que la demanderesse prétend que les sommes réclamées sont infondées et qu'elle n'a, à ce jour, aucune dette au profit de la société SODAIC, que c'est au contraire SODAIC qui est sa débitrice. Que les factures émises par SODAIC présentent des lignes de facturation irrégulières, qui ne respectent pas les conditions contractuelles et que les sommes à ce titre ne lui sont pas opposables. Que la créance n'est donc pas certaine et qu'il en résulte que les conditions strictes et cumulatives de l'article 2286 du code civil et de la jurisprudence ne peuvent s'appliquer. Qu'elle subît donc un trouble manifestement illicite dès lors que la marchandise retenue ne lui appartient pas et qu'elle ne peut la restituer à ses clients. La société STORAGE PAL ajoute que le contrat prévoit expressément l'absence de droit de rétention par toute mention n'y faisant pas expressément référence et au contraire une obligation pour SODAIC de « restitution à première demande » des biens qu'elle détient pour le compte de STORAGE PAL. Nous relevons que selon la société SODAIC, elle déplore de nombreux impayés depuis plusieurs années et elle a d'ailleurs dû, pour aider STORAGE PAL, solder les impayés de l'année 2024 par l'édition d'un avoir total pour lui permettre de pouvoir solder sa nouvelle dette sur 2025. C'est ainsi qu'un échéancier a été proposé par le dirigeant de STORAGE PAL, contrairement aux allégations de son conseil, cet échéancier n'a pas été respecté, comme il l'est justifié par les échanges de courriels produits au débat, associé au relevé de compte de STORAGE PAL. Une partie de la créance revendiquée par SODAIC apparait donc bien non sérieusement contestable. Nous retenons que c'est avec raison que SODAIC rappelle qu'il résulte des arguments de STORAGE PAL que les conditions contractuelles résultant du contrat conclu entre les parties sont tout autant contestées que leur application dans sur certaines factures. Qu'il en résulte la nécessité pour le juge des référés, d'interpréter les clauses litigieuses eu égard à la volonté des parties, ce qui ne relève pas de nos pouvoirs; il s'infère des échanges de courriels entre les parties, des factures produites et des débats, que des avoirs ont été édités au profit de la société STORAGE PAL; que la défenderesse n'a initié aucune action en paiement de ses factures prétendues dues depuis plusieurs mois, voire années, même s'il n'apparaît pas contestable que la société STORAGE PAL n'a pas respecté l'échéancier que son dirigeant avait lui-même proposé à SODAIC et commencé d'exécuter. Il n'est de même pas contestable que la demanderesse connait des problèmes de trésorerie importants et récurrents, ce qui résulte des propos de son dirigeant dans les mêmes courriels produits au débat. En revanche le bien-fondé de la créance résultant incluant les dernières factures, émises depuis octobre 2025, est contesté et il n'est pas dans nos pouvoirs de trancher ce litige entre les parties. Nous retenons ainsi que si une partie de la créance globale revendiquée par SODAIC demeure impayée, il n'est pas possible d'en arrêter le quantum précis avec l'évidence requise en référé, sur les seuls éléments produits au débat. Le droit de rétention apparait ainsi justifié, en ce que la créance résulte bien de l'entreposage des biens détenus par SODAIC et opposable aux clients de STORAGE PAL. Cependant, nous retenons qu'il résulte de la lecture de l'article 6.2 du contrat « Propriété » que : « la société SODAIC reconnait expressément n'avoir aucun droit quelconque sur les produits confiés par le client, qui devront lui être restitués à première demande de sa part. » si la demanderesse en déduit que la défenderesse a, par ces stipulations, renoncé à tout droit de rétention, la défenderesse en fait une interprétation inverse. Ainsi la société SODAIC prétend qu'elle n'a aucunement expressément renoncé à son droit éventuel de rétention par une clause claire, ajoutant que le droit de rétention ne se confond pas avec le droit de propriété, objet de l'article sus visé. Les parties sont ainsi clairement en désaccord sur l'interprétation des conditions contractuelles et leur opposabilité. Nous rappelons que nous ne pouvons donc en référé, trancher ce différent, ce qui excède les pouvoirs qui nous sont dévolus. Il en résulte que la demanderesse ne justifie pas avec l'évidence requise en référé un trouble manifestement illicite au regard de la règle de droit applicable ou du contrat. Nous dirons n'y avoir lieu à référé, dès lors il n'y a lieu d'étudier les demandes subsidiaires des parties. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il n'apparait pas inéquitable de condamner la société STORAGE PAL à payer à la société SODAIC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celleci ayant engagé des frais irrépétibles non compris dans les dépens, pour assurer sa défense. La société STORAGE PAL sera déboutée de sa demande formé de ce chef, partie perdante elle conservera la charge des dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu les articles 2286 du code civil et 873 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé, Condamnons la société STORAGE PAL à payer à la société SODAIC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société STORAGE PAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, président, et Mme Léa Novais, greffier. Mme Léa Novais M. Hervé Lefebvre.
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