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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 7 juillet 2026, n° 23/01463

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

JCB FINANCEKPDB INTER-BARREAUX

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2017, la société JCB finance a signé un contrat de location d’un chariot télescopique avec l’Earl Haras de Piques, écurie de propriétaire et valorisation de chevaux de sport et dressage créée par Madame [D] [Z] en 2011, d’une valeur de 72 000 € moyennant 72 loyers 2065,06€ TTC, matériel commandé le 21 février 2017 à la société M3, avec la caution solidaire le 22 juin 2017 au nom de Madame [D] [Z] en qualité de gérant en garantie du crédit.

En raison d’impayés, le contrat de location précité a été résilié par lettre du 24 septembre 2018, et la société JCB finance a récupéré le chariot lequel a été mis en vente pour 36 000 €, avec un solde débiteur de la société Haras de Piques de 49 447,84 €.

Par acte du 15 février 2023, la société JCB finance a fait assigner la société Haras de Piques et Madame [D] [Z], en paiement solidaire d’une somme de 59 349,42 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2018, au titre de la dette locative à la suite de la résolution du contrat du 11 avril 2017 et de la vente du chariot télescopique le 24 septembre 2018, en invoquant l’existence d’un mandat apparent, dès lors que Monsieur [Y] a signé le contrat alors qu’il n’était pas officiellement le représentant légal de la société, ainsi que la confirmation du contrat par son exécution.

Par acte du 31 mai 2024, la société Haras de Piques et Madame [Z] ont assigné en intervention forcée la société M3, vendeur du chariot télescopique et qui en assurait la maintenance, et Monsieur [K] [Y], époux de Madame [Z], aux fins de prononcer la nullité du contrat de crédit-bail et la vente du chariot télescopique, en condamnant comme conséquence de cette nullité la société M3 à payer la somme de 60 000 € au Haras de Piques et à Madame [Z] afin de pouvoir restituer les fonds à la société JCB finance et, en tout état de cause, aux fins de condamner Monsieur [Y] a les relever indemne de toute condamnation, en faisant valoir principalement que dès le mois d’avril 2017, la société JCB finance avait été destinataire d’un K-bis qui ne mentionnait pas Monsieur [Y] comme gérant de la société, alors que ce dernier a caché la signature du contrat à son épouse et qu’il reconnaît avoir commis un faux. 

Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique les 27 novembre 2025, la société JCB finance conclut à la condamnation solidaire de l’Earl Haras de Piques et de Madame [Z] à lui payer une somme principale 59 349,42 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2018 en les déboutant de leur demande et, à titre subsidiaire, à la condamnation de Monsieur [K] [Y] à lui payer la même somme avec les mêmes intérêts outre toute condamnation qui serait prononcée contre elle, très subsidiairement, en condamnant la société M3 à lui payer la même somme et toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, outre condamnation solidaire des parties succombantes à lui payer une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, par leurs écritures communes notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société Haras de Piques et Madame [Z] concluent à la nullité, au moins à l’inopposabilité, du contrat de crédit-bail et de l’acte de cautionnement, en déclarant en tout état de cause de nul effet l’acte de cautionnement, subsidiairement, en condamnant Monsieur [Y], sur le fondement d’une faute pour avoir établi des faux, à garantir la société Haras de Piques et Madame [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée, outre condamnation à payer une somme de 5000 € à Madame [Z] en réparation de son préjudice moral, ainsi que condamnation de la société JCB finance et de la société M3 à leur payer la somme de 3000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que condamnation de Monsieur [Y] à payer à Madame [Z] une somme de 4000 € sur le même fondement.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 28 octobre 2025, la société M3 conclut au débouté de la demande de Monsieur [Y], de la société Haras de Piques et de Madame [Z], en jugeant que ces trois personnes ne sont pas fondées à invoquer la nullité du contrat de crédit et du contrat de vente du chariot télescopique, outre condamnation solidaire des trois mêmes à lui payer la somme de 3000 € titre de l’article 700 précité.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 24 mars 2026, Monsieur [Y] conclut à la nullité du contrat de vente du 21 février 2017 et à la caducité du contrat de crédit corrélatif, en déclarant que les sociétés M3 et JCB finance ont commis des fautes engageant leurs responsabilités, avec leurcondamnation solidaire à garantir Monsieur [Y] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, outre condamnation à payer une somme de 8500 € en application de l’article 700 précité.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de sa demande, la société JCB finance produit un document intitulé “contrat de crédit-bail” par lequel, en qualité de bailleur,elle a consenti à l’Earl Haras de Piques le 11 avril 2017, en qualité de locataire, avec l’engagement de ce dernier à prendre en location à M3 sud-ouest un chariot télescopique pour la somme de 61 000€ HT (73 200 TTC), sur une durée de 72 mois, document portant à l’emplacement de la signature de locataire, un tampon libellé “ [Z] & [Y] compétition”suivi de la mention “EARL Haras de Piques”, ainsi qu’une facture émise le 13 avril 2017 par la société M3 de la Roche-sur-Yon à l’intention de la société JCB finance ayant pour objet le matériel précité selon bon de commande du 31 mars 2017, 61 000€ HT (72 200 € TTC), outre un document de cautionnement solidaire donné par une personne physique, avec mention de l’identité de Madame [D] [Z], en qualité de gérant de la société, signé le 22 juin 2017, en garantie du crédit-bail pour le financement du Telescopic.

Elle produit un courrier recommandé du 22 janvier 2018, avec mention sur l’accusé de réception “destinataire inconnu à l’adresse”, valant mise en demeure de payer un arriéré de loyer de 7406,95 €, auquel est joint un décompte arrêté au 22 janvier 2018, ainsi que le même jour, le même courrier recommandé adressé à Madame [D] [Z], en qualité de caution, l’invitant à régulariser la somme réclamée au titre de l’arriéré de loyer, l’accusé de réception portant la même mention que précitée.

Le 13 mars 2018, elle a adressé un nouveau courrier recommandé à la société Haras de Piques, faisant suite à une conversation téléphonique, avec production de la copie du contrat de crédit-bail, le duplicata des factures impayées et le décompte actualisé des sommes dues, et le rappel d’un premier courrier adressé le 22 juin dernier ainsi que la mention portée sur l’accusé de réception de non distribution, et la demande de communication de la nouvelle adresse, avec notification de nouveau règlement dû des loyers à hauteur de 8580,70 € sous huit jours, l’accusé de réception ne portant pas trace de mention de distribution, le courrier ayant été adressé à l’adresse suivante: routedu Mayne d’Esteve, 33 160 Saint-Aubin de Médoc, pour une adresse mentionnée au contrat de crédit-bail située sur la même commune de Saint-Aubin de Médoc mais route de Lacanau domaine de Caillavet.

Le 27 avril 2018, la société JCB finance adresse un nouveau courrier recommandé à la société Haras de Piques à l’adresse du contrat de crédit-bail, valant mise en demeure de payer la somme de 9815,25 € au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 27 avril 2018, sans joindre l’accusé de réception, ainsi qu’un courrier recommandé du même jour adressé à Madame [Z] de payer la même somme en sa qualité de caution, avec un accusé de réception portant mention “ pli avisé et non réclamé”.

Par courrier recommandé du 24 septembre 2018, elle notifie une mise en demeure à la société précitée, à la même adresse du contrat de crédit-bail, valant mise en demeure de payer la somme de 75 619,07€ après avoir rappelé la mise en demeure de payer les loyers et de restituer le matériel restée sans effet et que la société est redevable de l’indemnité de résiliation, avec un décompte arrêté au 24 septembre 2018, l’ accusé de réception portant une signature de distribution le 26 septembre 2018, suivi du même courrier recommandé adressé à Madame [Z] avec le même décompte, et mention sur l’accusé de réception “pli avisé non réclamé”.

Deux autres courriers recommandés du 19 mai 2020 ont été adressés respectivement à la société et à Madame [Z], les informant du prix de vente de matériel mais qui n’a pas pu solder la créance, d’où une mise en demeure de payer le solde à hauteur de 49 447,84 € selon décompte arrêté au 19 mai 2020 faisant apparaître une indemnité de résiliation ainsi que la vente du matériel pour la somme de 36 000 €, avec dans la production pour ces deux courriers de l’accusé de réception, outre un courrier ordinaire du 28 août 2020 adressé à la société, à la suite d’une conversation téléphonique du jour, produisant le contrat de bail, le décompte des sommes dues, le calendrier des loyers.

La société JCB finance invoque, en réponse aux moyens soutenus par la société Haras de Piques tenant à la nullité ou à l’inopposabilité du contrat de crédit-bail de l’acte de cautionnement au motif que le contrat a été signé par une personne qui n’en avait pas le pouvoir et que Monsieur [Y] a imité sa signature sur l’acte de cautionnement,la qualité de mandataire apparent de Monsieur [Y], sur le fondement de l’article 1998 du code civil, et de l’article 1156 alinéa premier, dès lors qu’il est associé à 50 % de la société depuis le 13 avril 2015, date à laquelle il est également devenu gérant jusqu’à sa démission intervenue le 5 avril 2016, tout en restant associé à 50 %, en qualité d’associé exploitant agissant à de multiples occasions pour le compte de la société et notamment pour commander du matériel nécessaire à l’exploitation, la société 3M faisant valoir avoir noué avec la société Haras de Piques de nombreuses relations avec Monsieur [Y] comme unique interlocuteur , outre le lien de mariage entre Madame [Z] et ce dernier. 

Elle invoque les dispositions des articles L.324-8 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles l’associé exploitant d’une exploitation agricole à responsabilité limitée est celui qui non seulement participe à la direction et la surveillance de l’exploitation mais en plus participe sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.

En outre, la société JCB finance fait valoir que Monsieur [Y] avait accès au tampon humide apposé sur le contrat bail à l’emplacement de la signature sur lequel est mentionné le nom commercial précité “ [Z] & [Y] compétition”, associant ainsi clairement le nom de Monsieur [Y] à la société Haras de Piques, outre que la pièce n n°6 produite par la société et Madame [Z], qui est une attestation de Monsieur [Y], devrait être écarté dès lors qu’elle est rédigée par quelqu’un qui reconnaît avoir commis un faux.

Elle prétend également, qu’en application de l’article 1182 du code civil et de l’article 1156 du même code, dans l’hypothèse où l’application de la théorie du mandat apparent ne serait pas retenue, il y a lieu de considérer que les deux contrats, contrat de bail et cautionnement seraient entachés d’une nullité relative de sorte que la société Haras de Piques, qui a le pouvoir d’en demander la nullité a confirmé le contrat par des règlements effectués ainsi qu’il ressort du décompte arrêté au 9 janvier 2023 ainsi qu’elle a utilisé le chariot télescopique depuis sa livraison en sollicitant à plusieurs reprise la société 3M .

En défense, la société Haras de Piques et Madame [Z] soutiennent que le contrat de bail est entaché de nullité dès lors que Madame [Z] n’a jamais signé ni le bon de commande ni le contrat de bail ni même un PV de réception, ce que ne pouvait ignorer la société M3, alors que Monsieur [Y], auteur de la signature n’était plus le gérant de la société et ne disposait d’aucun pouvoir pour engager cette société, ayant démissionné plus d’un an avant outre qu’il n’avait été cogérant que durant une période d’une année.

Ils soutiennent que la société JCB finance et la société M3 ne rapportent pas la preuve d’un mandat apparent dès lors que la société JCB finance devait s’assurer que celui qui a passé la commande avait le pouvoir d’engager la société, la société demanderesse étant par ailleurs un établissement financier soumis à une obligation de vigilance et de conseil renforcé.

De même, ils soutiennent que la preuve de la ratification de l’acte n’est pas pertinente dès lors que l’article 1182 exige que cette ratification intervienne en connaissance de la nullité relative ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Monsieur [Y] a sciemment trompé la société et sa gérante en lui expliquant que le nouveau matériel avait été livré par la société M3 aux mêmes conditions que le précédent matériel, aucun nouveau contrat ayant été nécessaire.

Concernant le contrat de cautionnement, Madame [Z] et la société Haras de Piques soutiennent qu’il ne peut être valable dès lors que le contrat de bail en garantie duquel il a été souscrit ne l’est pas et que subsidiairement il est nul en raison d’un défaut de formalités concernant les mentions manuscrites exigées étant par ailleurs non contesté par Monsieur [Y] qu’il a lui-même signé au lieu et place de Madame [Z].

Ils produisent un extrait du registre national du commerce et des sociétés du 25 septembre 2023 faisant mention de la qualité de gérant de Madame [Z] et de l’adresse du siège correspondant à l’adresse mentionnée sur le contrat litigieux ainsi qu’un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2016, portant mention de la propriété de Madame [Z] et de Monsieur [Y], de la présidence de l’assemblée générale par Madame [Y] en sa qualité de cogérante, avec mention de la deuxième résolution selon laquelle Monsieur [K] [Y], son époux, exprime sa volonté de démissionner de ses fonctions de cogérant à compter du 5 avril 2016 en conservant la qualité d’associé exploitant.

Ils produisent également une attestation de Monsieur [K] [Y] du 19 février 2024, portant mention de sa qualité d’époux de Madame [Z], reconnaissant avoir rédigé et signé un cautionnement solidaire pour une personne physique au nom de son épouse en faveur de la société JCB finance le 22 juin 2017, à la demande de Monsieur [G] [V], pour un crédit-bail portant sur un chariot télescopique, confirmant que son épouse n’était pas informée lors de la rédaction et de la signature.

La société 3M soutient également la validité du contrat de crédit-bail et du contrat de vente du matériel à la société JCB finance en invoquant les articles 1156, 1181 et 1182 du code civil, faisant valoir que la société a commandé un chariot télescopique financé par un crédit-bail et en incluant la reprise d’un chariot télescopique plus ancien, la négociation ayant a été menée par Monsieur [Y], dont la signature figure sur le bon de commande et le bon de reprise sans précision sur la personne signataire, outre la société M3 pouvait légitimement croire qu’il avait tout pouvoir pour représenter la société parce qu’il était cogérant quelques mois plus tôt et qu’il n’a pas jugé utile d’informer la société du changement de statut et parce qu’il s’est clairement comporté comme représentant légal de la société.


Elle prétend, comme la société JCB finance, que la société à utilisé le matériel dès sa livraison et a réglé les premières échéances de crédit-bail, de sorte que Madame [Z], gérante, ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de ces contrats et qu’elle n’entendait pas les exécuter outre qu’elle ne pouvait ignorer que ce matériel neuf, de plus grande puissance et capacité, coûte nécessairement plus cher que matériel de 2014 de moindre capacité.

La société M3 produit le bon de commande du 21 février 2017, portant mention d’une livraison prévue en mai 2017 d’un télescopique compact pour la somme de 61000 €, avec une signature au nom de l’acheteur sans précision de sa qualité, et un bon de reprise du matériel également daté du 21 février 2017, signé par la même personne pour une somme de 38 000 €, s’agissant d’un téléscopique compact d’un autre modèle.

Monsieur [Y] fait valoir que depuis le 11 mai 2016 il n’est plus cogérant et que la société M3 savait pertinemment que le signataire du bon de commande et du contrat de location n’avait aucun pouvoir pour engager la société même s’il était un interlocuteur habituel par le passé puisqu’elle sollicitait la caution de Madame [Z] en qualité de gérant, alors que cette société, une société de financement, se devait de prendre la précaution élémentaire de solliciter un extrait K-bis et une pièce d’identité, de sorte qu’en raison de l’interdépendance du contrat de bail du contrat de vente, la nullité du contrat de vente rend le contrat de crédit bail caduc.

Il produit outre le bon de commande, un document intitulé demande d’ouverture de compte à l’en-tête de M3 au bénéfice de la société Haras de Piques, portant comme nom d’interlocuteur Monsieur [K] [Y], signé le 21 février 2017, ainsi qu’une fiche d’intervention au 29 mai 2018 concernant le matériel en location au nom de la société Haras de Piques, avec une signature après intervention et signature du technicien sans observation du client.

Le litige soumis au tribunal soulève deux questions, d’une part, la validité du bon de commande du chariot télescopique livré par la société M3 et par voie de conséquence le crédit-bail consenti pour son financement par la société JCB finance et, d’autre part, la validité du cautionnement consenti au nom de Madame [Z] et dont Monsieur [Y], son époux au moment des faits mais actuellement en instance de divorce, a reconnu avoir imité la signature de son épouse.

Selon l’article 1998 du code civil, relatif aux obligations du mandant, ce dernier est tenu d’exécuter des engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné et il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, pour autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

L’alinéa premier de l’article 1156, relatif à la représentation dans un chapitre concernant la formation du contrat, prévoit que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable pour représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

De même, le premier alinéa de l’article L324-8 du code rural et de la pêche maritime, inséré dans un chapitre relatif à l’exploitation agricole exerçant responsabilité limitée, dispose que les associés majeurs qui participent effectivement au sens de l’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l’exploitation sont dénommés “associés exploitants”.


Par application de ces textes, et au vu des documents produits et des moyens exposés dans les conditions rappelées ci-dessus, c’est à bon droit que la société JCB finance et la société M3 invoquent pour l’espèce soumise à l’appréciation du tribunal la théorie du mandat apparent dès lors qu’il ressort des faits rappelés ci-dessus que Monsieur [Y] est associé à 50 % de l’EARL Haras de Piques depuis avril 2015 et a exercé depuis cette date les fonctions de gérant jusqu’à sa démission le 5 avril 2016 confirmée par le procès verbal de l’assemblé générale de cette date, Madame [Z] exerçant les fonctions de gérante à compter de cette date, de sorte que compte tenue des relations commerciales existantes entre les deux sociétés précitées, notamment à l’occasion de la reprise de l’ancien chariot télescopique selon le bon de reprise précité et le bon de commande d’un nouveau matériel, Monsieur [Y] s’est comporté comme le représentant de la société, alors qu’aucune pièce objective ne vient prouver que la société JCB finance et la société M3 ont été informées du changement de gérance et de la privation de pouvoir de Monsieur [Y] pour engager la société et que, par ailleurs, le timbre humide portant la signature de Monsieur [Y] sur le contrat de crédit-bail porte la mention “[Z] & [Y]”, de nature à donner l’impression d’une cohérence effective du pouvoir de chacun des noms d’engager la société jusqu’au 5 avril 2016.

De manière surabondante, il convient de relever que le contrat de crédit-bail a fait l’objet de remboursement à une époque où Madame [Z] était gérante de la société Haras de Piques depuis le 5 avril 2016, sans s’être interrogée sur la présence d’un nouveau chariot télescopique, plus performant que le précédent, avec des remboursements supérieurs.

Il s’ensuit que que les moyens soulevés par la société Haras de Piques et Madame [Z], d’une part, et Monsieur [Y], d’autre part, sont privés de pertinence.

Par voie de conséquence la société Haras de Piques sera condamnée à payer à la société JCB finance la somme de 59 349,42 €, selon décompte joint, avec intérêts au taux légal à compter non du 24 septembre 2018 mais du jugement compte tenu des contestations élevées par les parties et de la durée de la procédure.

En revanche, la société JCB finance sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Madame [Z] au titre du cautionnement consenti dès lors que Monsieur [Y], qui était en lien de mariage à cette époque avec Madame [Z], a reconnu avoir imité la signature de cette dernière, alors que la société JCB finance, s’agissant d’un acte particulièrement formaliste avec des conséquences importantes financièrement pour l’engagement d’une caution solidaire d’une personne physique, se devait de prendre des précautions quant à l’identité de la personne ayant signé le dit cautionnement.

Il s’ensuit que le cautionnement du 22 juin 2017 sera déclaré de nul effet.

Dès lors que le bon de commande du chariot télescopique et le crédit bail du financement de ce matériel ont été validés, ainsi que l’acte de cautionnement annulé, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens des parties défenderesses, à l’exception de la demande de la société Haras de Piques, seule condamnée à rembourser à la société JCB France le montant des loyers impayés, sa demande formée à l’encontre de Monsieur [Y] tendant à la garantir de toute condamnation.

Compte tenu du déroulement des faits dans les conditions rappelées ci-dessus, aucun élément objectif ne permet de déterminer que Madame [Z], en qualité de gérante de la société Haras de Piques, avait donné le pouvoir à son époux, Monsieur [Y], pour le changement d’un chariot télescopique, d’un coût de crédit supérieur au précédant, alors même que peu de temps après la conclusion du contrat de crédit, dès l’apparition des impayés et des courriers de mise en demeure, elle a demandé des documents justificatifs à cette société.

C’est dès lors à bon droit que la société Haras de Piques demande la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 59 349,42 €, avec intérêts au taux légal à compter également du jugement.

Enfin, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] à lui payer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral à défaut de rapporter la preuve d’un tel préjudice, compte tenu notamment de leurs relations de couple au moment des faits, et d’une gestion commune de la société pendant une longue période.

Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y], et compte tenu des circonstances du litige et des relations commerciales ayant existé entre les parties, chaque partie conservera sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.

De même, compte tenu de la condamnation financière prononcée à l’encontre de Monsieur [Y], il ne sera pas fait droit à l’application de l’exécution provisoire de droit.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne l’EARL Haras de Piques à payer à la société JCB finance une somme de 59 349,42€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à la société Haras de Piques la somme de 59 349,42€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Déboute les parties du surplus de leur chef de demande, 

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [K] [Y], et dit que chaque partie conserve les frais engagés non compris dans les dépens,

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit.


La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/01463 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPWK
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND






53I

N° RG : N° RG 23/01463 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPWK





AFFAIRE :


S.A.S. JCB FINANCE

C/

S.A.S. M3, E.A.R.L. HARAS DE PIQUES, [D] [Z], [K] [Y]



 







Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le
à 
Avocats :
la SELAS DEFIS AVOCATS
la SAS DROUOT AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Manon RAVAT



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré 
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Avril 2026, tenue en rapporteur
 conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 

DEMANDERESSE :

S.A.S. JCB FINANCE, 
immatriculée au RCS NANTERRE sous le n°398 051 045
12 rue du Port
92000 NANTERRE


représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant


DEFENDEURS :

S.A.S. M3 
immatriculée au RCS DE LA ROCHE SUR YON sous le numéro 
399 110 857
Actipole 85
17 rue Jacqueline Auriol
85170 BELLEVILLE SUR VIE
N° RG : N° RG 23/01463 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPWK



représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

E.A.R.L. HARAS DE PIQUES,
 immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°535 058 531
Domaine de Caillavet Route de Lacanau
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC


représentée par Maître Anne-sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [D] [Z]
née le 15 Juillet 1971 à CREIL (60100)
de nationalité Française
1173 Route du Maine d’Esteve
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC

représentée par Maître Anne-sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [K] [Y]
1173 rte de Maine d’Esteve
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC

représenté par Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


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EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2017, la société JCB finance a signé un contrat de location d’un chariot télescopique avec l’Earl Haras de Piques, écurie de propriétaire et valorisation de chevaux de sport et dressage créée par Madame [D] [Z] en 2011, d’une valeur de 72 000 € moyennant 72 loyers 2065,06€ TTC, matériel commandé le 21 février 2017 à la société M3, avec la caution solidaire le 22 juin 2017 au nom de Madame [D] [Z] en qualité de gérant en garantie du crédit.

En raison d’impayés, le contrat de location précité a été résilié par lettre du 24 septembre 2018, et la société JCB finance a récupéré le chariot lequel a été mis en vente pour 36 000 €, avec un solde débiteur de la société Haras de Piques de 49 447,84 €.

Par acte du 15 février 2023, la société JCB finance a fait assigner la société Haras de Piques et Madame [D] [Z], en paiement solidaire d’une somme de 59 349,42 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2018, au titre de la dette locative à la suite de la résolution du contrat du 11 avril 2017 et de la vente du chariot télescopique le 24 septembre 2018, en invoquant l’existence d’un mandat apparent, dès lors que Monsieur [Y] a signé le contrat alors qu’il n’était pas officiellement le représentant légal de la société, ainsi que la confirmation du contrat par son exécution.

Par acte du 31 mai 2024, la société Haras de Piques et Madame [Z] ont assigné en intervention forcée la société M3, vendeur du chariot télescopique et qui en assurait la maintenance, et Monsieur [K] [Y], époux de Madame [Z], aux fins de prononcer la nullité du contrat de crédit-bail et la vente du chariot télescopique, en condamnant comme conséquence de cette nullité la société M3 à payer la somme de 60 000 € au Haras de Piques et à Madame [Z] afin de pouvoir restituer les fonds à la société JCB finance et, en tout état de cause, aux fins de condamner Monsieur [Y] a les relever indemne de toute condamnation, en faisant valoir principalement que dès le mois d’avril 2017, la société JCB finance avait été destinataire d’un K-bis qui ne mentionnait pas Monsieur [Y] comme gérant de la société, alors que ce dernier a caché la signature du contrat à son épouse et qu’il reconnaît avoir commis un faux. 

Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique les 27 novembre 2025, la société JCB finance conclut à la condamnation solidaire de l’Earl Haras de Piques et de Madame [Z] à lui payer une somme principale 59 349,42 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2018 en les déboutant de leur demande et, à titre subsidiaire, à la condamnation de Monsieur [K] [Y] à lui payer la même somme avec les mêmes intérêts outre toute condamnation qui serait prononcée contre elle, très subsidiairement, en condamnant la société M3 à lui payer la même somme et toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, outre condamnation solidaire des parties succombantes à lui payer une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, par leurs écritures communes notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société Haras de Piques et Madame [Z] concluent à la nullité, au moins à l’inopposabilité, du contrat de crédit-bail et de l’acte de cautionnement, en déclarant en tout état de cause de nul effet l’acte de cautionnement, subsidiairement, en condamnant Monsieur [Y], sur le fondement d’une faute pour avoir établi des faux, à garantir la société Haras de Piques et Madame [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée, outre condamnation à payer une somme de 5000 € à Madame [Z] en réparation de son préjudice moral, ainsi que condamnation de la société JCB finance et de la société M3 à leur payer la somme de 3000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que condamnation de Monsieur [Y] à payer à Madame [Z] une somme de 4000 € sur le même fondement.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 28 octobre 2025, la société M3 conclut au débouté de la demande de Monsieur [Y], de la société Haras de Piques et de Madame [Z], en jugeant que ces trois personnes ne sont pas fondées à invoquer la nullité du contrat de crédit et du contrat de vente du chariot télescopique, outre condamnation solidaire des trois mêmes à lui payer la somme de 3000 € titre de l’article 700 précité.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 24 mars 2026, Monsieur [Y] conclut à la nullité du contrat de vente du 21 février 2017 et à la caducité du contrat de crédit corrélatif, en déclarant que les sociétés M3 et JCB finance ont commis des fautes engageant leurs responsabilités, avec leurcondamnation solidaire à garantir Monsieur [Y] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, outre condamnation à payer une somme de 8500 € en application de l’article 700 précité.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de sa demande, la société JCB finance produit un document intitulé “contrat de crédit-bail” par lequel, en qualité de bailleur,elle a consenti à l’Earl Haras de Piques le 11 avril 2017, en qualité de locataire, avec l’engagement de ce dernier à prendre en location à M3 sud-ouest un chariot télescopique pour la somme de 61 000€ HT (73 200 TTC), sur une durée de 72 mois, document portant à l’emplacement de la signature de locataire, un tampon libellé “ [Z] & [Y] compétition”suivi de la mention “EARL Haras de Piques”, ainsi qu’une facture émise le 13 avril 2017 par la société M3 de la Roche-sur-Yon à l’intention de la société JCB finance ayant pour objet le matériel précité selon bon de commande du 31 mars 2017, 61 000€ HT (72 200 € TTC), outre un document de cautionnement solidaire donné par une personne physique, avec mention de l’identité de Madame [D] [Z], en qualité de gérant de la société, signé le 22 juin 2017, en garantie du crédit-bail pour le financement du Telescopic.

Elle produit un courrier recommandé du 22 janvier 2018, avec mention sur l’accusé de réception “destinataire inconnu à l’adresse”, valant mise en demeure de payer un arriéré de loyer de 7406,95 €, auquel est joint un décompte arrêté au 22 janvier 2018, ainsi que le même jour, le même courrier recommandé adressé à Madame [D] [Z], en qualité de caution, l’invitant à régulariser la somme réclamée au titre de l’arriéré de loyer, l’accusé de réception portant la même mention que précitée.

Le 13 mars 2018, elle a adressé un nouveau courrier recommandé à la société Haras de Piques, faisant suite à une conversation téléphonique, avec production de la copie du contrat de crédit-bail, le duplicata des factures impayées et le décompte actualisé des sommes dues, et le rappel d’un premier courrier adressé le 22 juin dernier ainsi que la mention portée sur l’accusé de réception de non distribution, et la demande de communication de la nouvelle adresse, avec notification de nouveau règlement dû des loyers à hauteur de 8580,70 € sous huit jours, l’accusé de réception ne portant pas trace de mention de distribution, le courrier ayant été adressé à l’adresse suivante: routedu Mayne d’Esteve, 33 160 Saint-Aubin de Médoc, pour une adresse mentionnée au contrat de crédit-bail située sur la même commune de Saint-Aubin de Médoc mais route de Lacanau domaine de Caillavet.

Le 27 avril 2018, la société JCB finance adresse un nouveau courrier recommandé à la société Haras de Piques à l’adresse du contrat de crédit-bail, valant mise en demeure de payer la somme de 9815,25 € au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 27 avril 2018, sans joindre l’accusé de réception, ainsi qu’un courrier recommandé du même jour adressé à Madame [Z] de payer la même somme en sa qualité de caution, avec un accusé de réception portant mention “ pli avisé et non réclamé”.

Par courrier recommandé du 24 septembre 2018, elle notifie une mise en demeure à la société précitée, à la même adresse du contrat de crédit-bail, valant mise en demeure de payer la somme de 75 619,07€ après avoir rappelé la mise en demeure de payer les loyers et de restituer le matériel restée sans effet et que la société est redevable de l’indemnité de résiliation, avec un décompte arrêté au 24 septembre 2018, l’ accusé de réception portant une signature de distribution le 26 septembre 2018, suivi du même courrier recommandé adressé à Madame [Z] avec le même décompte, et mention sur l’accusé de réception “pli avisé non réclamé”.

Deux autres courriers recommandés du 19 mai 2020 ont été adressés respectivement à la société et à Madame [Z], les informant du prix de vente de matériel mais qui n’a pas pu solder la créance, d’où une mise en demeure de payer le solde à hauteur de 49 447,84 € selon décompte arrêté au 19 mai 2020 faisant apparaître une indemnité de résiliation ainsi que la vente du matériel pour la somme de 36 000 €, avec dans la production pour ces deux courriers de l’accusé de réception, outre un courrier ordinaire du 28 août 2020 adressé à la société, à la suite d’une conversation téléphonique du jour, produisant le contrat de bail, le décompte des sommes dues, le calendrier des loyers.

La société JCB finance invoque, en réponse aux moyens soutenus par la société Haras de Piques tenant à la nullité ou à l’inopposabilité du contrat de crédit-bail de l’acte de cautionnement au motif que le contrat a été signé par une personne qui n’en avait pas le pouvoir et que Monsieur [Y] a imité sa signature sur l’acte de cautionnement,la qualité de mandataire apparent de Monsieur [Y], sur le fondement de l’article 1998 du code civil, et de l’article 1156 alinéa premier, dès lors qu’il est associé à 50 % de la société depuis le 13 avril 2015, date à laquelle il est également devenu gérant jusqu’à sa démission intervenue le 5 avril 2016, tout en restant associé à 50 %, en qualité d’associé exploitant agissant à de multiples occasions pour le compte de la société et notamment pour commander du matériel nécessaire à l’exploitation, la société 3M faisant valoir avoir noué avec la société Haras de Piques de nombreuses relations avec Monsieur [Y] comme unique interlocuteur , outre le lien de mariage entre Madame [Z] et ce dernier. 

Elle invoque les dispositions des articles L.324-8 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles l’associé exploitant d’une exploitation agricole à responsabilité limitée est celui qui non seulement participe à la direction et la surveillance de l’exploitation mais en plus participe sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.

En outre, la société JCB finance fait valoir que Monsieur [Y] avait accès au tampon humide apposé sur le contrat bail à l’emplacement de la signature sur lequel est mentionné le nom commercial précité “ [Z] & [Y] compétition”, associant ainsi clairement le nom de Monsieur [Y] à la société Haras de Piques, outre que la pièce n n°6 produite par la société et Madame [Z], qui est une attestation de Monsieur [Y], devrait être écarté dès lors qu’elle est rédigée par quelqu’un qui reconnaît avoir commis un faux.

Elle prétend également, qu’en application de l’article 1182 du code civil et de l’article 1156 du même code, dans l’hypothèse où l’application de la théorie du mandat apparent ne serait pas retenue, il y a lieu de considérer que les deux contrats, contrat de bail et cautionnement seraient entachés d’une nullité relative de sorte que la société Haras de Piques, qui a le pouvoir d’en demander la nullité a confirmé le contrat par des règlements effectués ainsi qu’il ressort du décompte arrêté au 9 janvier 2023 ainsi qu’elle a utilisé le chariot télescopique depuis sa livraison en sollicitant à plusieurs reprise la société 3M .

En défense, la société Haras de Piques et Madame [Z] soutiennent que le contrat de bail est entaché de nullité dès lors que Madame [Z] n’a jamais signé ni le bon de commande ni le contrat de bail ni même un PV de réception, ce que ne pouvait ignorer la société M3, alors que Monsieur [Y], auteur de la signature n’était plus le gérant de la société et ne disposait d’aucun pouvoir pour engager cette société, ayant démissionné plus d’un an avant outre qu’il n’avait été cogérant que durant une période d’une année.

Ils soutiennent que la société JCB finance et la société M3 ne rapportent pas la preuve d’un mandat apparent dès lors que la société JCB finance devait s’assurer que celui qui a passé la commande avait le pouvoir d’engager la société, la société demanderesse étant par ailleurs un établissement financier soumis à une obligation de vigilance et de conseil renforcé.

De même, ils soutiennent que la preuve de la ratification de l’acte n’est pas pertinente dès lors que l’article 1182 exige que cette ratification intervienne en connaissance de la nullité relative ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Monsieur [Y] a sciemment trompé la société et sa gérante en lui expliquant que le nouveau matériel avait été livré par la société M3 aux mêmes conditions que le précédent matériel, aucun nouveau contrat ayant été nécessaire.

Concernant le contrat de cautionnement, Madame [Z] et la société Haras de Piques soutiennent qu’il ne peut être valable dès lors que le contrat de bail en garantie duquel il a été souscrit ne l’est pas et que subsidiairement il est nul en raison d’un défaut de formalités concernant les mentions manuscrites exigées étant par ailleurs non contesté par Monsieur [Y] qu’il a lui-même signé au lieu et place de Madame [Z].

Ils produisent un extrait du registre national du commerce et des sociétés du 25 septembre 2023 faisant mention de la qualité de gérant de Madame [Z] et de l’adresse du siège correspondant à l’adresse mentionnée sur le contrat litigieux ainsi qu’un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2016, portant mention de la propriété de Madame [Z] et de Monsieur [Y], de la présidence de l’assemblée générale par Madame [Y] en sa qualité de cogérante, avec mention de la deuxième résolution selon laquelle Monsieur [K] [Y], son époux, exprime sa volonté de démissionner de ses fonctions de cogérant à compter du 5 avril 2016 en conservant la qualité d’associé exploitant.

Ils produisent également une attestation de Monsieur [K] [Y] du 19 février 2024, portant mention de sa qualité d’époux de Madame [Z], reconnaissant avoir rédigé et signé un cautionnement solidaire pour une personne physique au nom de son épouse en faveur de la société JCB finance le 22 juin 2017, à la demande de Monsieur [G] [V], pour un crédit-bail portant sur un chariot télescopique, confirmant que son épouse n’était pas informée lors de la rédaction et de la signature.

La société 3M soutient également la validité du contrat de crédit-bail et du contrat de vente du matériel à la société JCB finance en invoquant les articles 1156, 1181 et 1182 du code civil, faisant valoir que la société a commandé un chariot télescopique financé par un crédit-bail et en incluant la reprise d’un chariot télescopique plus ancien, la négociation ayant a été menée par Monsieur [Y], dont la signature figure sur le bon de commande et le bon de reprise sans précision sur la personne signataire, outre la société M3 pouvait légitimement croire qu’il avait tout pouvoir pour représenter la société parce qu’il était cogérant quelques mois plus tôt et qu’il n’a pas jugé utile d’informer la société du changement de statut et parce qu’il s’est clairement comporté comme représentant légal de la société.


Elle prétend, comme la société JCB finance, que la société à utilisé le matériel dès sa livraison et a réglé les premières échéances de crédit-bail, de sorte que Madame [Z], gérante, ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de ces contrats et qu’elle n’entendait pas les exécuter outre qu’elle ne pouvait ignorer que ce matériel neuf, de plus grande puissance et capacité, coûte nécessairement plus cher que matériel de 2014 de moindre capacité.

La société M3 produit le bon de commande du 21 février 2017, portant mention d’une livraison prévue en mai 2017 d’un télescopique compact pour la somme de 61000 €, avec une signature au nom de l’acheteur sans précision de sa qualité, et un bon de reprise du matériel également daté du 21 février 2017, signé par la même personne pour une somme de 38 000 €, s’agissant d’un téléscopique compact d’un autre modèle.

Monsieur [Y] fait valoir que depuis le 11 mai 2016 il n’est plus cogérant et que la société M3 savait pertinemment que le signataire du bon de commande et du contrat de location n’avait aucun pouvoir pour engager la société même s’il était un interlocuteur habituel par le passé puisqu’elle sollicitait la caution de Madame [Z] en qualité de gérant, alors que cette société, une société de financement, se devait de prendre la précaution élémentaire de solliciter un extrait K-bis et une pièce d’identité, de sorte qu’en raison de l’interdépendance du contrat de bail du contrat de vente, la nullité du contrat de vente rend le contrat de crédit bail caduc.

Il produit outre le bon de commande, un document intitulé demande d’ouverture de compte à l’en-tête de M3 au bénéfice de la société Haras de Piques, portant comme nom d’interlocuteur Monsieur [K] [Y], signé le 21 février 2017, ainsi qu’une fiche d’intervention au 29 mai 2018 concernant le matériel en location au nom de la société Haras de Piques, avec une signature après intervention et signature du technicien sans observation du client.

Le litige soumis au tribunal soulève deux questions, d’une part, la validité du bon de commande du chariot télescopique livré par la société M3 et par voie de conséquence le crédit-bail consenti pour son financement par la société JCB finance et, d’autre part, la validité du cautionnement consenti au nom de Madame [Z] et dont Monsieur [Y], son époux au moment des faits mais actuellement en instance de divorce, a reconnu avoir imité la signature de son épouse.

Selon l’article 1998 du code civil, relatif aux obligations du mandant, ce dernier est tenu d’exécuter des engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné et il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, pour autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

L’alinéa premier de l’article 1156, relatif à la représentation dans un chapitre concernant la formation du contrat, prévoit que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable pour représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

De même, le premier alinéa de l’article L324-8 du code rural et de la pêche maritime, inséré dans un chapitre relatif à l’exploitation agricole exerçant responsabilité limitée, dispose que les associés majeurs qui participent effectivement au sens de l’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l’exploitation sont dénommés “associés exploitants”.


Par application de ces textes, et au vu des documents produits et des moyens exposés dans les conditions rappelées ci-dessus, c’est à bon droit que la société JCB finance et la société M3 invoquent pour l’espèce soumise à l’appréciation du tribunal la théorie du mandat apparent dès lors qu’il ressort des faits rappelés ci-dessus que Monsieur [Y] est associé à 50 % de l’EARL Haras de Piques depuis avril 2015 et a exercé depuis cette date les fonctions de gérant jusqu’à sa démission le 5 avril 2016 confirmée par le procès verbal de l’assemblé générale de cette date, Madame [Z] exerçant les fonctions de gérante à compter de cette date, de sorte que compte tenue des relations commerciales existantes entre les deux sociétés précitées, notamment à l’occasion de la reprise de l’ancien chariot télescopique selon le bon de reprise précité et le bon de commande d’un nouveau matériel, Monsieur [Y] s’est comporté comme le représentant de la société, alors qu’aucune pièce objective ne vient prouver que la société JCB finance et la société M3 ont été informées du changement de gérance et de la privation de pouvoir de Monsieur [Y] pour engager la société et que, par ailleurs, le timbre humide portant la signature de Monsieur [Y] sur le contrat de crédit-bail porte la mention “[Z] & [Y]”, de nature à donner l’impression d’une cohérence effective du pouvoir de chacun des noms d’engager la société jusqu’au 5 avril 2016.

De manière surabondante, il convient de relever que le contrat de crédit-bail a fait l’objet de remboursement à une époque où Madame [Z] était gérante de la société Haras de Piques depuis le 5 avril 2016, sans s’être interrogée sur la présence d’un nouveau chariot télescopique, plus performant que le précédent, avec des remboursements supérieurs.

Il s’ensuit que que les moyens soulevés par la société Haras de Piques et Madame [Z], d’une part, et Monsieur [Y], d’autre part, sont privés de pertinence.

Par voie de conséquence la société Haras de Piques sera condamnée à payer à la société JCB finance la somme de 59 349,42 €, selon décompte joint, avec intérêts au taux légal à compter non du 24 septembre 2018 mais du jugement compte tenu des contestations élevées par les parties et de la durée de la procédure.

En revanche, la société JCB finance sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Madame [Z] au titre du cautionnement consenti dès lors que Monsieur [Y], qui était en lien de mariage à cette époque avec Madame [Z], a reconnu avoir imité la signature de cette dernière, alors que la société JCB finance, s’agissant d’un acte particulièrement formaliste avec des conséquences importantes financièrement pour l’engagement d’une caution solidaire d’une personne physique, se devait de prendre des précautions quant à l’identité de la personne ayant signé le dit cautionnement.

Il s’ensuit que le cautionnement du 22 juin 2017 sera déclaré de nul effet.

Dès lors que le bon de commande du chariot télescopique et le crédit bail du financement de ce matériel ont été validés, ainsi que l’acte de cautionnement annulé, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens des parties défenderesses, à l’exception de la demande de la société Haras de Piques, seule condamnée à rembourser à la société JCB France le montant des loyers impayés, sa demande formée à l’encontre de Monsieur [Y] tendant à la garantir de toute condamnation.

Compte tenu du déroulement des faits dans les conditions rappelées ci-dessus, aucun élément objectif ne permet de déterminer que Madame [Z], en qualité de gérante de la société Haras de Piques, avait donné le pouvoir à son époux, Monsieur [Y], pour le changement d’un chariot télescopique, d’un coût de crédit supérieur au précédant, alors même que peu de temps après la conclusion du contrat de crédit, dès l’apparition des impayés et des courriers de mise en demeure, elle a demandé des documents justificatifs à cette société.

C’est dès lors à bon droit que la société Haras de Piques demande la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 59 349,42 €, avec intérêts au taux légal à compter également du jugement.

Enfin, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] à lui payer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral à défaut de rapporter la preuve d’un tel préjudice, compte tenu notamment de leurs relations de couple au moment des faits, et d’une gestion commune de la société pendant une longue période.

Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y], et compte tenu des circonstances du litige et des relations commerciales ayant existé entre les parties, chaque partie conservera sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.

De même, compte tenu de la condamnation financière prononcée à l’encontre de Monsieur [Y], il ne sera pas fait droit à l’application de l’exécution provisoire de droit.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne l’EARL Haras de Piques à payer à la société JCB finance une somme de 59 349,42€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne Monsieur [K] [Y] à payer à la société Haras de Piques la somme de 59 349,42€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Déboute les parties du surplus de leur chef de demande, 

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [K] [Y], et dit que chaque partie conserve les frais engagés non compris dans les dépens,

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit.


La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code rural et de la peche maritime L411-59, code civil 1181, code civil 1998, code civil 1182, code rural et de la peche maritime L324-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:43:44.305Z.