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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 2 juillet 2026, n° 25/07588

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier


Juge unique de dépôt du 30 Avril 2026


JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.A. ENEDIS
4 Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX


représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEUR

Monsieur [G] [N] [M]
36 rue Ramonet
33000 BORDEAUX

défaillant




N° RG 25/07588 - N° Portalis DBX6-W-B7E-2ZSF







Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2023, auquel était joint un bordereau de relevé de consommation sur la période entre le 03 juillet 2021 et le 03 juillet 2023, la SA Enedis a indiqué à Monsieur [L] [M] avoir constaté une consommation d’électricité sur le compteur situé à son adresse sis 36 rue Ramonet 33000 Bordeaux sans souscription d’un contrat avec un fournisseur. Elle a indiqué que les consommations d’électricité n’avaient par suite pas été facturées entre le 03 juillet 2021 et le 03 juillet 2023, et a chiffré son préjudice à hauteur de 6.980,29 € TTC sur la période concernée ; elle a en conséquence invité Monsieur [G] [N] [M] à lui retourner le bordereau daté et signé, précisant que passé le délai de 15 jours sans réponse, la facture correspondant à ce préjudice lui serait adressée. Elle l’a aussi invité à régulariser sa situation en contractualisant avec un fournisseur d’électricité sous 48 heures. 

En l’absence de réponse, la SA Enedis a adressé à Monsieur [G] [N] [M] une facture 0326-690837871 en date du 23 août 2023, à hauteur de 6.980,29 € TTC. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2025 distribué le 27 juin 2025, la SA Enedis, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [G] [N] [M] de lui payer sous quinzaine la somme de 6.989,29 € TTC, au titre de sa consommation d’électricité sur la période concernée durant laquelle il n’avait pas souscrit d’abonnement auprès d’un fournisseur, au visa de l’article 1240 du Code civil. 

Par acte en date du 17 septembre 2025, la Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Enedis a assigné Monsieur [G] [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. 

Elle demande au tribunal de :
A titre principal, condamner Monsieur [G] [N] [M] à lui payer la somme de 6.980,29 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 en réparation du préjudice matériel subi, A titre subsidiaire, condamner Monsieur [G] [N] [M] à lui payer la somme de 6.980,29 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 au titre de l’enrichissement injustifié, En tout état de cause, condamner Monsieur [G] [N] [M] au paiement d’une somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 6.980,29 euros, la SA Enedis fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la responsabilité délictuelle de Monsieur [M] est engagée ; elle précise en effet que celui-ci a commis une faute délictuelle génératrice d’un préjudice à son détriment, constituée par un vol d’énergie puni par l’article 311-2 du code pénal, n’ayant souscrit aucun contrat de fourniture d’électricité. Ainsi, elle affirme que Monsieur [M] a commis une faute de nature délictuelle qui lui a causé un préjudice dont elle est en droit de réclamer l’indemnisation, et qu’elle évalue à la somme de 6.980,29 € TTC sur la période du 16 août 2020 au 03 juillet 2023 ; elle précise que la base des modalités de calcul a été fixée légalement, rappelée par la CRE et dans la procédure de traitement clients résiduels ou professionnels BT> à 36 kVA consommant sans fournisseurs. Elle rappelle enfin au visa de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, qu’il existe un renversement de la charge de la preuve, tout fournisseur disposant d’une présomption de créance liée tant à l’émission des factures qu’au relevé de compteur.
A titre subsidiaire, la société Enedis fonde sa demande en condamnation au visa des articles 1303 à 1303-4 du code civil, se prévalant d’un enrichissement sans cause de Monsieur [M], lequel s’est enrichi à son détriment en consommant de l’électricité sans avoir souscrit de contrat de fourniture d’électricité. A ce titre, elle précise qu’elle s’est appauvrie, sans cause légitime, puisqu’elle a pris en charge cette consommation dans le cadre de la législation règlementant les pertes non techniques. 
Par ordonnance en date du 1er avril 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire principale formée par la SA Enedis
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Les articles L. 131-1 à L131-5 du code de l’énergie confient à la commission de la régulation de l’énergie (CRE) la mission de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs. Cette commission précise, par décision publiée au JO, les règles applicables aux missions des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel en matière d’exploitation et de développement des réseaux ainsi que les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel et d’électricité. 
En application de ces dispositions, la commission de régulation de l’énergie a, dans une délibération du 18 novembre 2021, précisé les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires du réseau de distribution au titre des consommations non attribuables à un fournisseur. 
En l’espèce, il est établi, au regard des éléments versés aux débats, notamment de la facture en date du 23 août 2023, qu’aucun contrat de fourniture d’électricité n’a été souscrit entre le 03 juillet 2021 et le 03 juillet 2023 s’agissant du Point de Livraison 16110853812522 qui alimente le logement sis 36 rue Ramonet 33000 Bordeaux occupé par Monsieur [G] [N] [M]. Or, sur cette période, comparaison faite des relevés effectués au 16 août 2020 et au 3 juillet 2023, une consommation à hauteur de 21.046kWh a été relevée. 
La SA ENEDIS a établi une facture sur la période du 16 août 2020 au 03 juillet 2023 conformément aux modalités définies dans la délibération susvisée, intégrant outre le coût de l’énergie consommée, celui de l’acheminement, et la part « peine et soins » au titre des frais de gestion et de facturation. 
Cette facturation n’a pas été acquittée, et la société ENEDIS a dû adresser des mises en demeure. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] a commis une faute délictuelle en s’abstenant de souscrire un contrat de fourniture d’électricité conformément à l’article L331-1 du code de l’énergie, ce qui lui a permis de consommer de l’électricité sans pour autant régler le montant qui était dû au fournisseur, ce au préjudice de la SA Enedis qui en a supporté le coût. 
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [N] [M] à payer à la SA Enedis la somme de 6.980,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de mise en demeure. 
- Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]
En l’espèce, Monsieur [G] [N] [M] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
- Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, Monsieur [G] [N] [M], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SA Enedis la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [G] [N] [M] à payer à la Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Enedis la somme de 6.980,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de mise en demeure,



Condamne Monsieur [G] [N] [M] au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [G] [N] [M] à payer à la Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Enedis la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/07588 - N° Portalis DBX6-W-B7E-2ZSF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56Z

N° RG 25/07588 - N° Portalis DBX6-W-B7E-2ZSF





AFFAIRE :


S.A. ENEDIS

C/


[G] [N] [M]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : la SELARL DGD AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier


Juge unique de dépôt du 30 Avril 2026


JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.A. ENEDIS
4 Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX


représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEUR

Monsieur [G] [N] [M]
36 rue Ramonet
33000 BORDEAUX

défaillant




N° RG 25/07588 - N° Portalis DBX6-W-B7E-2ZSF







Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2023, auquel était joint un bordereau de relevé de consommation sur la période entre le 03 juillet 2021 et le 03 juillet 2023, la SA Enedis a indiqué à Monsieur [L] [M] avoir constaté une consommation d’électricité sur le compteur situé à son adresse sis 36 rue Ramonet 33000 Bordeaux sans souscription d’un contrat avec un fournisseur. Elle a indiqué que les consommations d’électricité n’avaient par suite pas été facturées entre le 03 juillet 2021 et le 03 juillet 2023, et a chiffré son préjudice à hauteur de 6.980,29 € TTC sur la période concernée ; elle a en conséquence invité Monsieur [G] [N] [M] à lui retourner le bordereau daté et signé, précisant que passé le délai de 15 jours sans réponse, la facture correspondant à ce préjudice lui serait adressée. Elle l’a aussi invité à régulariser sa situation en contractualisant avec un fournisseur d’électricité sous 48 heures. 

En l’absence de réponse, la SA Enedis a adressé à Monsieur [G] [N] [M] une facture 0326-690837871 en date du 23 août 2023, à hauteur de 6.980,29 € TTC. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2025 distribué le 27 juin 2025, la SA Enedis, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [G] [N] [M] de lui payer sous quinzaine la somme de 6.989,29 € TTC, au titre de sa consommation d’électricité sur la période concernée durant laquelle il n’avait pas souscrit d’abonnement auprès d’un fournisseur, au visa de l’article 1240 du Code civil. 

Par acte en date du 17 septembre 2025, la Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Enedis a assigné Monsieur [G] [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. 

Elle demande au tribunal de :
A titre principal, condamner Monsieur [G] [N] [M] à lui payer la somme de 6.980,29 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 en réparation du préjudice matériel subi, A titre subsidiaire, condamner Monsieur [G] [N] [M] à lui payer la somme de 6.980,29 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 au titre de l’enrichissement injustifié, En tout état de cause, condamner Monsieur [G] [N] [M] au paiement d’une somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 6.980,29 euros, la SA Enedis fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la responsabilité délictuelle de Monsieur [M] est engagée ; elle précise en effet que celui-ci a commis une faute délictuelle génératrice d’un préjudice à son détriment, constituée par un vol d’énergie puni par l’article 311-2 du code pénal, n’ayant souscrit aucun contrat de fourniture d’électricité. Ainsi, elle affirme que Monsieur [M] a commis une faute de nature délictuelle qui lui a causé un préjudice dont elle est en droit de réclamer l’indemnisation, et qu’elle évalue à la somme de 6.980,29 € TTC sur la période du 16 août 2020 au 03 juillet 2023 ; elle précise que la base des modalités de calcul a été fixée légalement, rappelée par la CRE et dans la procédure de traitement clients résiduels ou professionnels BT> à 36 kVA consommant sans fournisseurs. Elle rappelle enfin au visa de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, qu’il existe un renversement de la charge de la preuve, tout fournisseur disposant d’une présomption de créance liée tant à l’émission des factures qu’au relevé de compteur.
A titre subsidiaire, la société Enedis fonde sa demande en condamnation au visa des articles 1303 à 1303-4 du code civil, se prévalant d’un enrichissement sans cause de Monsieur [M], lequel s’est enrichi à son détriment en consommant de l’électricité sans avoir souscrit de contrat de fourniture d’électricité. A ce titre, elle précise qu’elle s’est appauvrie, sans cause légitime, puisqu’elle a pris en charge cette consommation dans le cadre de la législation règlementant les pertes non techniques. 
Par ordonnance en date du 1er avril 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 30 avril 2026.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire principale formée par la SA Enedis
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Les articles L. 131-1 à L131-5 du code de l’énergie confient à la commission de la régulation de l’énergie (CRE) la mission de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs. Cette commission précise, par décision publiée au JO, les règles applicables aux missions des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel en matière d’exploitation et de développement des réseaux ainsi que les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel et d’électricité. 
En application de ces dispositions, la commission de régulation de l’énergie a, dans une délibération du 18 novembre 2021, précisé les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires du réseau de distribution au titre des consommations non attribuables à un fournisseur. 
En l’espèce, il est établi, au regard des éléments versés aux débats, notamment de la facture en date du 23 août 2023, qu’aucun contrat de fourniture d’électricité n’a été souscrit entre le 03 juillet 2021 et le 03 juillet 2023 s’agissant du Point de Livraison 16110853812522 qui alimente le logement sis 36 rue Ramonet 33000 Bordeaux occupé par Monsieur [G] [N] [M]. Or, sur cette période, comparaison faite des relevés effectués au 16 août 2020 et au 3 juillet 2023, une consommation à hauteur de 21.046kWh a été relevée. 
La SA ENEDIS a établi une facture sur la période du 16 août 2020 au 03 juillet 2023 conformément aux modalités définies dans la délibération susvisée, intégrant outre le coût de l’énergie consommée, celui de l’acheminement, et la part « peine et soins » au titre des frais de gestion et de facturation. 
Cette facturation n’a pas été acquittée, et la société ENEDIS a dû adresser des mises en demeure. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] a commis une faute délictuelle en s’abstenant de souscrire un contrat de fourniture d’électricité conformément à l’article L331-1 du code de l’énergie, ce qui lui a permis de consommer de l’électricité sans pour autant régler le montant qui était dû au fournisseur, ce au préjudice de la SA Enedis qui en a supporté le coût. 
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [N] [M] à payer à la SA Enedis la somme de 6.980,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de mise en demeure. 
- Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]
En l’espèce, Monsieur [G] [N] [M] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
- Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, Monsieur [G] [N] [M], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SA Enedis la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [G] [N] [M] à payer à la Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Enedis la somme de 6.980,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de mise en demeure,



Condamne Monsieur [G] [N] [M] au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [G] [N] [M] à payer à la Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Enedis la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:44:11.831Z.