Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 29 juin 2026, n° 25/07478
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 mai 2022, la SA ENEDIS a découvert par l'intermédiaire d'un de ses agents assermentés une consommation frauduleuse d’électricité sur le point de livraison (PDL) n°22307669910626, desservant un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 2], et ce en dehors de toute souscription de contrat auprès d’un fournisseur d’énergie, l’agent ayant constaté l’existence d’un dispositif frauduleux installé au niveau du coffret. Il a par ailleurs observé que le compteur monophasé 855 situé dans ledit pavillon alimentait 3 appartements indépendants occupés par différents locataires. Il a dressé un procès-verbal de suspicion le 17 mai 2022 et pris divers clichés photographiques. Après recherches, il s’est avéré que le précédent contrat de fourniture d’électricité sur le point de livraison avait été résilié à l’initiative du précédent occupant le 21 août 2019, aucun relevé d’index ni aucune facturation n’ayant donc été établi depuis cette date. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juin 2022, ENEDIS a avisé Monsieur [A] [G] de la mise en œuvre de la procédure de redressement correspondant à sa consommation frauduleuse d’électricité sur une période de 2 ans, soit du 16 mai 2020 au 16 mai 2022. Elle lui a communiqué une valorisation des consommations à hauteur de 59.890 kWh pour un montant de 11.521,52 euros TTC et l’a invité à régulariser la situation en contractualisant avec le fournisseur d’énergie de son choix sous 48 heures. Le 25 août 2022, elle lui a adressé la facture de 11.521.52 euros pour règlement, ce sans succès, malgré une relance en date du 12 septembre 2022 si bien que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2022 (AR revenu avec la mention postale « avisé non réclamé »), elle l’a mis en demeure de procéder au paiement, ce sans plus de succès. Par dernière lettre recommandée en date du 9 juillet 2024, ENEDIS a mis en demeure Monsieur [A] [G] de procéder au règlement, en vain. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SA ENEDIS a fait assigner Monsieur [A] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : - Déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ; - Condamner M. [G] [A] à payer à la SA ENEDIS les sommes suivantes : > 11.521,12 euros TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d'électricité sans contrat selon la facture n° 0321 - 660521875 du 25 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de la réception de la première mise en demeure et cela jusqu’à complet paiement, > 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat, > 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement, > 1.500 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Monsieur [A] [G], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mai 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale La société ENEDIS a le statut de gestionnaire de réseau de distribution (« GRD »). L’article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert, mis à jour le 1er mai 2012, dispose notamment que : « Cas d'un client ne disposant pas d'un contrat de fourniture : Le GRD réclame directement au client la réparation du préjudice qu'il a subi, soit la part énergie, valorisée, en électricité, sur la base du coût d'achat de l’énergie par le GRD, et en gaz, sur la base du prix de compensation transport ; La part acheminement est valorisée sur la base du TURPE (Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité) en électricité, et sur la base de l'ATRD en gaz ; Les frais de remise en état de l’installation, le forfait « agent assermenté » en électricité et le forfait « frais liés au déplacement d'un agent assermenté » en gaz, sont le cas échéant ajoutés. » Il résulte de ces dispositions que les consommations réalisées par les utilisateurs ne disposant d’aucun contrat avec un fournisseur sont traitées directement par le Gestionnaire du réseau de distribution, soit la société ENEDIS en électricité. Conformément à la délibération n° 2021-341 du 18 novembre 2021, le gestionnaire du réseau de distribution peut ainsi réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par un client ne disposant pas de contrat. L'article L 331-1 du Code de l’énergie dispose que « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. » Il résulte des dispositions précitées que chaque détenteur d'une installation de comptage en état de fonctionnement à l'obligation de se manifester auprès du fournisseur d'énergie de son choix et souscrire un contrat d'approvisionnement pour encadrer ses consommations. Dès lors, le fait de consommer de l'énergie sans contrat préalable auprès d'un fournisseur est constitutif d'une faute de nature délictuelle vis-à-vis du distributeur, qui est en droit de réclamer l'indemnisation de son préjudice à l’utilisateur. Par ailleurs, l’article 311-2 du Code pénal dispose que « La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol. La SAS ENEDIS effectue des contrôles de conformité des points de livraison d’énergie et de leurs consommations dès lors que sont détectées des évolutions d’index sur des comptages répertoriés comme étant inactifs, c’est-à-dire sans contrat auprès d’un fournisseur d’électricité du marché. C’est précisément dans le cadre de ces contrôles que le 16 mars 2022, l’installation desservant un pavillon au [Adresse 3] a été contrôlée par un agent assermenté lequel a constaté un branchement électrique sauvage dans le but de consommer frauduleusement de l’électricité et servant à alimenter 3 logements distincts. Après recherches, il s’st avéré que le pavillon était la propriété de Monsieur [A] [G] et qu’aucun contrat de fourniture d’électricité n’avait été conclu suite à la résiliation du précédent contrat le 21 août 2019, si bien qu’aucun relevé d’index ni aucune facturation n’avait pu être effectués. Malgré plusieurs relances et mises en demeure, Monsieur [A] [G] n’a procédé à aucune régularisation si bien qu’il sera condamné à payer à la SA ENEDIS la facture n°0321-660521875 du 25 août 2022 d’un montant de 11.521,52 euros TTC au titre de la consommation d’électricité hors contrat du 21 août 2019 au 16 mai 2022, en ce inclus les frais d’agent assermenté et d’acheminement, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la 1ère mise en demeure, soit le 30 septembre 2022. Sur les préjudices La SA ENEDIS sollicite la condamnation de Monsieur [A] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts liés au surcoût du contrôle et de traitement de la consommation d’électricité sans contrat, à savoir notamment la rédaction des procès-verbaux de constat de fraude, la mise en œuvre des actions techniques pour faire cesser les consommations illicites ou la notification des procédures de contrôle aux divers fournisseurs. En l’espèce, la procédure de redressement de Monsieur [A] [G] a nécessité outre la mobilisation d’un agent assermenté la consultation des différents fournisseurs d’énergie, la valorisation des consommations illicites, outre l’envoi de nombreux courriers et mises en demeure. Dès lors, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1.000 euros. Par ailleurs la SA ENEDIS sollicite la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée et abusive de Monsieur [A] [G]. En l’espèce, malgré de multiples relances et mises en demeure, Monsieur [A] [G] n’a effectué aucun règlement si bien que la SA ENEDIS a été contrainte de faire l’avance de l’électricité consommée sans contrat. Dans ces conditions il sera fait droit à cette demande. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [A] [G], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La SA ENEDIS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [A] [G] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la SA ENEDIS la somme de 11.521,52 euros TTC au titre de la consommation d’électricité hors contrat du 21 août 2019 au 16 mai 2022, en ce inclus les frais d’agent assermenté et d’acheminement, ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts liés au surcoût du contrôle et de traitement de la consommation d’électricité sans contrat ; CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 3ème Chambre MINUTE N° DU : 29 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/07478 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2SK NAC : 50B CCCRFE et CCC délivrées le :________ la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS Jugement Rendu le 29 Juin 2026 ENTRE : La S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 2] défaillant DEFENDEUR PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mars 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 16 mai 2022, la SA ENEDIS a découvert par l'intermédiaire d'un de ses agents assermentés une consommation frauduleuse d’électricité sur le point de livraison (PDL) n°22307669910626, desservant un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 2], et ce en dehors de toute souscription de contrat auprès d’un fournisseur d’énergie, l’agent ayant constaté l’existence d’un dispositif frauduleux installé au niveau du coffret. Il a par ailleurs observé que le compteur monophasé 855 situé dans ledit pavillon alimentait 3 appartements indépendants occupés par différents locataires. Il a dressé un procès-verbal de suspicion le 17 mai 2022 et pris divers clichés photographiques. Après recherches, il s’est avéré que le précédent contrat de fourniture d’électricité sur le point de livraison avait été résilié à l’initiative du précédent occupant le 21 août 2019, aucun relevé d’index ni aucune facturation n’ayant donc été établi depuis cette date. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juin 2022, ENEDIS a avisé Monsieur [A] [G] de la mise en œuvre de la procédure de redressement correspondant à sa consommation frauduleuse d’électricité sur une période de 2 ans, soit du 16 mai 2020 au 16 mai 2022. Elle lui a communiqué une valorisation des consommations à hauteur de 59.890 kWh pour un montant de 11.521,52 euros TTC et l’a invité à régulariser la situation en contractualisant avec le fournisseur d’énergie de son choix sous 48 heures. Le 25 août 2022, elle lui a adressé la facture de 11.521.52 euros pour règlement, ce sans succès, malgré une relance en date du 12 septembre 2022 si bien que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2022 (AR revenu avec la mention postale « avisé non réclamé »), elle l’a mis en demeure de procéder au paiement, ce sans plus de succès. Par dernière lettre recommandée en date du 9 juillet 2024, ENEDIS a mis en demeure Monsieur [A] [G] de procéder au règlement, en vain. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SA ENEDIS a fait assigner Monsieur [A] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : - Déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ; - Condamner M. [G] [A] à payer à la SA ENEDIS les sommes suivantes : > 11.521,12 euros TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d'électricité sans contrat selon la facture n° 0321 - 660521875 du 25 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de la réception de la première mise en demeure et cela jusqu’à complet paiement, > 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat, > 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement, > 1.500 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Monsieur [A] [G], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mai 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale La société ENEDIS a le statut de gestionnaire de réseau de distribution (« GRD »). 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Conformément à la délibération n° 2021-341 du 18 novembre 2021, le gestionnaire du réseau de distribution peut ainsi réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par un client ne disposant pas de contrat. L'article L 331-1 du Code de l’énergie dispose que « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. » Il résulte des dispositions précitées que chaque détenteur d'une installation de comptage en état de fonctionnement à l'obligation de se manifester auprès du fournisseur d'énergie de son choix et souscrire un contrat d'approvisionnement pour encadrer ses consommations. Dès lors, le fait de consommer de l'énergie sans contrat préalable auprès d'un fournisseur est constitutif d'une faute de nature délictuelle vis-à-vis du distributeur, qui est en droit de réclamer l'indemnisation de son préjudice à l’utilisateur. Par ailleurs, l’article 311-2 du Code pénal dispose que « La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol. La SAS ENEDIS effectue des contrôles de conformité des points de livraison d’énergie et de leurs consommations dès lors que sont détectées des évolutions d’index sur des comptages répertoriés comme étant inactifs, c’est-à-dire sans contrat auprès d’un fournisseur d’électricité du marché. C’est précisément dans le cadre de ces contrôles que le 16 mars 2022, l’installation desservant un pavillon au [Adresse 3] a été contrôlée par un agent assermenté lequel a constaté un branchement électrique sauvage dans le but de consommer frauduleusement de l’électricité et servant à alimenter 3 logements distincts. Après recherches, il s’st avéré que le pavillon était la propriété de Monsieur [A] [G] et qu’aucun contrat de fourniture d’électricité n’avait été conclu suite à la résiliation du précédent contrat le 21 août 2019, si bien qu’aucun relevé d’index ni aucune facturation n’avait pu être effectués. Malgré plusieurs relances et mises en demeure, Monsieur [A] [G] n’a procédé à aucune régularisation si bien qu’il sera condamné à payer à la SA ENEDIS la facture n°0321-660521875 du 25 août 2022 d’un montant de 11.521,52 euros TTC au titre de la consommation d’électricité hors contrat du 21 août 2019 au 16 mai 2022, en ce inclus les frais d’agent assermenté et d’acheminement, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la 1ère mise en demeure, soit le 30 septembre 2022. Sur les préjudices La SA ENEDIS sollicite la condamnation de Monsieur [A] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts liés au surcoût du contrôle et de traitement de la consommation d’électricité sans contrat, à savoir notamment la rédaction des procès-verbaux de constat de fraude, la mise en œuvre des actions techniques pour faire cesser les consommations illicites ou la notification des procédures de contrôle aux divers fournisseurs. En l’espèce, la procédure de redressement de Monsieur [A] [G] a nécessité outre la mobilisation d’un agent assermenté la consultation des différents fournisseurs d’énergie, la valorisation des consommations illicites, outre l’envoi de nombreux courriers et mises en demeure. Dès lors, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1.000 euros. Par ailleurs la SA ENEDIS sollicite la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée et abusive de Monsieur [A] [G]. En l’espèce, malgré de multiples relances et mises en demeure, Monsieur [A] [G] n’a effectué aucun règlement si bien que la SA ENEDIS a été contrainte de faire l’avance de l’électricité consommée sans contrat. Dans ces conditions il sera fait droit à cette demande. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [A] [G], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La SA ENEDIS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [A] [G] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la SA ENEDIS la somme de 11.521,52 euros TTC au titre de la consommation d’électricité hors contrat du 21 août 2019 au 16 mai 2022, en ce inclus les frais d’agent assermenté et d’acheminement, ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts liés au surcoût du contrôle et de traitement de la consommation d’électricité sans contrat ; CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 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