Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 24 août 2026, n° 26/04755
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [Q], né le 16 août 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2026 assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, notifiée le 23 mai 2026 à l'intéressé. Par ordonnance du 27 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 22 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 21 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Le 19 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'une 4e prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Par ordonnance du 20 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la mesure de placement en rétention pour une durée de 30 jours. M. [Q] a interjeté appel de ladite ordonnance le 21 août 2026, en soulevant les moyens suivants : - les conditions de la prolongation exceptionnelle de la rétention fondée sur l'article L 742-6 du CESEDA ne sont pas réunies ; - il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie.
Motifs
MOTIVATION Sur les conditions de la 4e prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention Aux termes de l'article L 742-6 du CESEDA tel qu'il résulte de la loi du 27 juillet 2026, par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement : 1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ; 2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ; 3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ; 4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ; 5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. En l'espèce, M. [Q] soutient qu'il ne relève d'aucun des cas visés par le texte susmentionné. Il résulte des éléments produits au dossier, confirmés par le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que ce dernier a été condamné à 5 reprises, et notamment à 2 reprises pour des faits de vol avec violence, à savoir le 11 janvier 2023 pour différents faits de vols avec violence commis les 10 août 2023, 13 juin 2023 et 11 août 2023 et le 31 janvier 2025 pour des faits de vols avec violence commis le 10 août 2021, étant précisé que le vol avec violence entre dans les prévisions de l'article 311-2 du code pénal notamment s'il est précédé, accompagné ou suivi de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou s'il est commis dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels. En conséquence, au moins une des condamnations entrant dans le champ d'application de l'article L 742-6 susvisé, et compte tenu de la menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé compte tenu du caractère répété des vols avec violence et du caractère récent de ses condamnations pénales, les conditions de la 4e prolongation sont réunies. Le moyen sera rejeté. Sur les perspectives d'éloignement L'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté". Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables, qu'au stade de la deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ". S'il ne s'en déduit aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention, il demeure que l'administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l'exécution de la mesure d'éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin. L'appelant fait valoir qu'en dépit des démarches de l'administration auprès des autorités consulaires, l'absence de réponse de ces dernières exclut toute perspectives d'éloignement. Cependant, l'administration justifie en l'espèce de multiples relances auprès des autorités consulaires algériennes, dont la dernière le 17 août 2026. Par ailleurs, les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d'évolution à tout moment, l'objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d'éloignement à l'égard de l'Algérie ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l'issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu'il puisse en découler la preuve d'une impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d'une impossibilité définitive d'exécuter la mesure d'éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04755 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWCQ Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 16h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Douheret, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [Q] né le 16 août 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : de [Localité 2] assisté de Me CHOUKI Dalila, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [B] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : [Adresse 1] représenté par Me Alexandre MARINELLI, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 20 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Q], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2026, à 14h35, par M. [X] [Q] ; - Vu les conclusions reçues le 24 août 2026 à 09h39 par le conseil du préfet des Bouches du Rhône ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [X] [Q] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [Q], né le 16 août 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2026 assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, notifiée le 23 mai 2026 à l'intéressé. Par ordonnance du 27 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 22 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 21 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Le 19 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'une 4e prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Par ordonnance du 20 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la mesure de placement en rétention pour une durée de 30 jours. M. [Q] a interjeté appel de ladite ordonnance le 21 août 2026, en soulevant les moyens suivants : - les conditions de la prolongation exceptionnelle de la rétention fondée sur l'article L 742-6 du CESEDA ne sont pas réunies ; - il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie. MOTIVATION Sur les conditions de la 4e prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention Aux termes de l'article L 742-6 du CESEDA tel qu'il résulte de la loi du 27 juillet 2026, par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement : 1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ; 2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ; 3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ; 4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ; 5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. En l'espèce, M. [Q] soutient qu'il ne relève d'aucun des cas visés par le texte susmentionné. Il résulte des éléments produits au dossier, confirmés par le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que ce dernier a été condamné à 5 reprises, et notamment à 2 reprises pour des faits de vol avec violence, à savoir le 11 janvier 2023 pour différents faits de vols avec violence commis les 10 août 2023, 13 juin 2023 et 11 août 2023 et le 31 janvier 2025 pour des faits de vols avec violence commis le 10 août 2021, étant précisé que le vol avec violence entre dans les prévisions de l'article 311-2 du code pénal notamment s'il est précédé, accompagné ou suivi de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou s'il est commis dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels. En conséquence, au moins une des condamnations entrant dans le champ d'application de l'article L 742-6 susvisé, et compte tenu de la menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé compte tenu du caractère répété des vols avec violence et du caractère récent de ses condamnations pénales, les conditions de la 4e prolongation sont réunies. Le moyen sera rejeté. Sur les perspectives d'éloignement L'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté". Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables, qu'au stade de la deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ". S'il ne s'en déduit aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention, il demeure que l'administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l'exécution de la mesure d'éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin. L'appelant fait valoir qu'en dépit des démarches de l'administration auprès des autorités consulaires, l'absence de réponse de ces dernières exclut toute perspectives d'éloignement. Cependant, l'administration justifie en l'espèce de multiples relances auprès des autorités consulaires algériennes, dont la dernière le 17 août 2026. Par ailleurs, les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d'évolution à tout moment, l'objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d'éloignement à l'égard de l'Algérie ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l'issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu'il puisse en découler la preuve d'une impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d'une impossibilité définitive d'exécuter la mesure d'éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:56:12.264Z.