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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 8 juillet 2026, n° 23/02916

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

CABINET REMY LE BONNOIS

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[O] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 19 octobre 2020 alors qu’il circulait à bord de son véhicule assuré par la compagnie WAKAM, accident impliquant un véhicule conduit par [L] [M] et assuré par la MAIF.

Ayant été blessé, il a fait l’objet d’une expertise amiable diligentée par son assureur, et réalisée par le docteur [C] (pour la compagnie WAKAM) et en présence du docteur [D] pour l’assister.

Le rapport communiqué aux parties le 21 mars 2022 retient notamment un DFP de 15%.

Bénéficiant d’une garantie “sécurité du conducteur”, M. [V] se voyait soumettre une offre d’indemnisation par son assureur. Il signait le procès-verbal de transaction, pour un montant total de 23.500€, mais dénonçait cette transaction dans le délai légal de 15 jours. Son assureur versait toutefois la somme prévue, et refusait de poursuivre les négociations.

M. [V] a assigné la compagnie WAKAM par acte d’huissier du 03 avril 2023, ainsi que la CPAM en qualité de tiers-payeur.

En parallèle, M. [V] a assigné par acte extrajudiciaire du 06 octobre 2023 la MAIF devant le tribunal judiciaire de NIORT aux fins d’indemnisation de son entier préjudice.

Le juge de la mise en état de NIORT a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la MAIF et s’est dessaisi de l’affaire au bénéfice du tribunal de céans par ordonnance du 18 juillet 2024.

Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier du 23 octobre 2024. 

La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, M. [V] demande au tribunal de :
Juger [O] [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions 
Condamner la MAIF à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par [O] [V] 
Condamner la MAIF à verser à [O] [V] les indemnités suivantes en deniers ou en quittances : 
17,50 € au titre des dépenses de santé avant consolidation 1 618,35 € au titre des frais divers 5 580,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation A titre subsidiaire, 4 862,25 € 
50 084,64 € au titre de l’assistance tierce personne après consolidation A titre subsidiaire, 43 732,54 € 
4 725,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 
8 000,00 € au titre des souffrances endurées 
1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 
21 055,56 € au titre du déficit fonctionnel permanent 
A titre subsidiaire, 20 000,00 € 
2 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent 4 000,00 € au titre du préjudice d’agrément Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 19.06.2021 et jusqu’à ce que le jugement devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, soit du 19.06.2022 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC 
Aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, Avocats, par application des articles 699 et suivants du CPC Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE, APIVIA MUTUELLE et opposable à WAKAM. 
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la compagnie WAKAM demande au tribunal de :
STATUER ce que droit sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] ; 
Dans l’hypothèse où le droit à indemnisation de Monsieur [V] serait reconnu, 
CONDAMNER la MAIF à rembourser à la compagnie WAKAM, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 23.500 euros versée au titre de la garantie du conducteur souscrite par Monsieur [V] ; 
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie WAKAM somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 , la MAIF demande au tribunal de :
Débouter monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société WAKAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
(Dit que le responsable de l’accident est M. [V] qui n’aurait pas respecté un cédez le passage)

Le conseil de M. [V] a suite à l’audience adressé une note en délibéré au tribunal, également adressée aux autres parties, exposant que les conclusions de la MAIF du 14/11/25 ne lui avaient pas été notifiées suite à une erreur. Elle ajoutait quelques éléments de fait en réponse auxdites conclusions.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties et à la note en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de retenir la note en délibéré adressée par le conseil du demandeur suite à l’audience de plaidoirie, l’avocat de la MAIF ayant reconnu une erreur dans la notification de ses conclusions du 14 novembre 2025.

Sur l’implication du véhicule assuré par la MAIF et le droit à indemnisation de [O] [V]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, toutefois les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice. Il convient, en présence d’une telle faute, de faire abstraction du comportement des autres conducteurs.

L’article R415-7 du code de la route dispose que : “A certaines intersections indiquées par une signalisation dite "cédez le passage", tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.[...]”

En l’espèce, Monsieur [V] affirme qu’il n’a pas commis de faute de conduite exclusive de son droit à indemnisation en assurant qu’il a respecté le cédez-le passage et que la voie était libre. Il estime en s’appuyant sur les déclarations de Madame [E], témoin direct de l’accident, que s’il n’a pas vu le véhicule de Mme [M], c’est parce qu’elle conduisait à une vitesse excessive, en tout cas supérieure au 50 km/h règlementaires. Il fait valoir qu’il est établi que le véhicule de M. [V] était déjà bien engagé sur l’axe D910 quand il a été percuté puisqu’il a été retrouvé accidenté en plein milieu de cette voie. 

La MAIF fait en premier lieu valoir que la faute du conducteur victime s’analyse indépendamment du comportement des autres conducteurs, et qu’est ainsi sans incidence le fait de déterminer si Mme [M] circulait ou non à vitesse excessive. La compagnie d’assurance ajoute que l’assureur de M. [V], WAKAM, avait d’emblée écarté le droit à indemnisation de son client en lui opposant sa faute exclusive de garantie. La MAIF estime en effet que l’enquête pénale permet d’établir que M. [V] s’est inséré dans l’axe D910 alors qu’un véhicule arrivait, et ce en dépit d’un cédez-le-passage, ce qui constitue une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Sur ce, il ressort de l’enquête pénale diligentée pour blessures involontaires par conducteur à l’encontre de M. [V] que Madame [E], témoin direct de l’accident, a immédiatement indiqué aux gendarmes sur place que Mme [M] circulait sur la D910 à vive allure et avait freiné fortement pour tenter d’éviter le véhicule qui s’était engagé d’une rue sur sa droite. Cette rue s’achevait par un cédez-le-passage signalé par un panneau. Les gendarmes ne constataient aucune trace de freinage. 
Madame [E] a confirmé qu’elle pensait que Madame [M] était arrivé à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, faisant valoir son habitude à le détecter du fait du bruit des voitures passant devant chez elle. Elle a également indiqué qu’au moment du choc, la voiture de M. [V] était déjà “bien engagée” sur l’axe D910. 

Madame [M], conductrice impliqué dans l’accident de la circulation, a expliqué qu’elle ne pensait pas circuler au dessus de la vitesse autorisée en raison d’un radar pédagogique situé légèrement en amont des lieux de l’accident. Elle disait avoir vu le véhicule arrêté à l’intersection sur sa droite, et avoir été surprise par le fait que M. [V] se soit engagé malgré sa priorité et alors qu’elle arrivait à son niveau.

Monsieur [V] a indiqué qu’il s’était arrêté à l’intersection, et s’était engagé après avoir vérifié les deux côtés sans voir de véhicule. Son épouse a confirmé qu’il n’y avait personne quand son mari s’est engagé sur la route.

Les dépistages alcoolémie et stupéfiants étaient tous négatifs.

Les plans produits par les parties ainsi que les photographies du lieu de l’accident permettent d’établir que la vue à l’intersection est dégagée, que l’axe D910 est relativement droit et qu’il n’y a pas de virage à proximité de l’intersection privant les usagers d’une bonne vision.

Les auditions précitées permettent également d’établir que M. [V] s’est engagé malgré la présence d”un “cédez-le-passage” et tandis que Madame [M] arrivait à l’intersection alors qu’elle circulait sur l’axe prioritaire. Si M. [V] n’a pas vu ce véhicule circulant sur la D910, il était toutefois bien présent, et rien ne permet de retenir qu’il était insuffisamment visible, l’accident s’étant au surplus produit en pleine journée. M. [V] a donc commis une faute de conduite au visa des articles précédemment rappelés.

Cette faute de conduite doit être considérée comme exclusive de son droit à indemnisation, puisqu’il n’est pas établi qu’en face, Madame [M] ait effectivement conduit à une vitesse excessive. En effet, cette assertion ne repose que sur le ressenti de Mme [E], témoin de l’accident, mais n’est pas corroboré par les constatations sur les lieux de l’accident (notamment en l’absence de toute trace de freinage). 

En conséquence, M. [V] sera débouté de ses demandes indemnitaires formulée à l’encontre de la MAIF. 

Sur le recours subrogatoire de la société WAKAM

L’article L121-12 du code des assurances prévoit que “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.”

La compagnie WAKAM sera conséquemment déboutée de sa demande formulée au titre de son recours subrogatoire formulée à l’égard de la MAIF, puisque son assurée n’a pas été reconnue responsable de l’accident de la circulation. 

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, [O] [V] sera condamné aux dépens. 

En l’absence de demande de la part de la MAIF concernant [O] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, l’équité commande de ne pas davantage le condamner à une indemnité en faveur de la compagnie WAKAM.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,


DIT que [O] [V] a commis une faute de conduite exclusive de son droit à indemnisation 

En conséquence, DEBOUTE [O] [V] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la MAIF SA ;

DEBOUTE la compagnie WAKAM de sa demande d’indemnisation au titre de son recours subriogatoire ; 

DEBOUTE la compagnie WAKAM de sa demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [O] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026 
60A

RG n° N° RG 23/02916 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XURF








AFFAIRE :

[O] [V]
C/
S.A. LA MAIF, Compagnie d’assurance WAKAM, CPAM DE LA GIRONDE, APIVIA MUTUELLE





Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à Avocats : la SELARL ABC
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
Me Caroline CARRE-PAUPART
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Blandine LECOMTE




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, 
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE.

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Mai 2026,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez Monsieur [Y] [V] [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. LA MAIF RCS DE NIORT N° 775 709 702 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, avocats au barreau de RENNES

Compagnie d’assurance WAKAM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX


CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]

défaillante


APIVIA MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[O] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 19 octobre 2020 alors qu’il circulait à bord de son véhicule assuré par la compagnie WAKAM, accident impliquant un véhicule conduit par [L] [M] et assuré par la MAIF.

Ayant été blessé, il a fait l’objet d’une expertise amiable diligentée par son assureur, et réalisée par le docteur [C] (pour la compagnie WAKAM) et en présence du docteur [D] pour l’assister.

Le rapport communiqué aux parties le 21 mars 2022 retient notamment un DFP de 15%.

Bénéficiant d’une garantie “sécurité du conducteur”, M. [V] se voyait soumettre une offre d’indemnisation par son assureur. Il signait le procès-verbal de transaction, pour un montant total de 23.500€, mais dénonçait cette transaction dans le délai légal de 15 jours. Son assureur versait toutefois la somme prévue, et refusait de poursuivre les négociations.

M. [V] a assigné la compagnie WAKAM par acte d’huissier du 03 avril 2023, ainsi que la CPAM en qualité de tiers-payeur.

En parallèle, M. [V] a assigné par acte extrajudiciaire du 06 octobre 2023 la MAIF devant le tribunal judiciaire de NIORT aux fins d’indemnisation de son entier préjudice.

Le juge de la mise en état de NIORT a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la MAIF et s’est dessaisi de l’affaire au bénéfice du tribunal de céans par ordonnance du 18 juillet 2024.

Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier du 23 octobre 2024. 

La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, M. [V] demande au tribunal de :
Juger [O] [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions 
Condamner la MAIF à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par [O] [V] 
Condamner la MAIF à verser à [O] [V] les indemnités suivantes en deniers ou en quittances : 
17,50 € au titre des dépenses de santé avant consolidation 1 618,35 € au titre des frais divers 5 580,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation A titre subsidiaire, 4 862,25 € 
50 084,64 € au titre de l’assistance tierce personne après consolidation A titre subsidiaire, 43 732,54 € 
4 725,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 
8 000,00 € au titre des souffrances endurées 
1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 
21 055,56 € au titre du déficit fonctionnel permanent 
A titre subsidiaire, 20 000,00 € 
2 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent 4 000,00 € au titre du préjudice d’agrément Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 19.06.2021 et jusqu’à ce que le jugement devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, soit du 19.06.2022 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC 
Aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, Avocats, par application des articles 699 et suivants du CPC Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE, APIVIA MUTUELLE et opposable à WAKAM. 
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la compagnie WAKAM demande au tribunal de :
STATUER ce que droit sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] ; 
Dans l’hypothèse où le droit à indemnisation de Monsieur [V] serait reconnu, 
CONDAMNER la MAIF à rembourser à la compagnie WAKAM, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 23.500 euros versée au titre de la garantie du conducteur souscrite par Monsieur [V] ; 
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie WAKAM somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 , la MAIF demande au tribunal de :
Débouter monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société WAKAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
(Dit que le responsable de l’accident est M. [V] qui n’aurait pas respecté un cédez le passage)

Le conseil de M. [V] a suite à l’audience adressé une note en délibéré au tribunal, également adressée aux autres parties, exposant que les conclusions de la MAIF du 14/11/25 ne lui avaient pas été notifiées suite à une erreur. Elle ajoutait quelques éléments de fait en réponse auxdites conclusions.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties et à la note en délibéré. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de retenir la note en délibéré adressée par le conseil du demandeur suite à l’audience de plaidoirie, l’avocat de la MAIF ayant reconnu une erreur dans la notification de ses conclusions du 14 novembre 2025.

Sur l’implication du véhicule assuré par la MAIF et le droit à indemnisation de [O] [V]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, toutefois les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice. Il convient, en présence d’une telle faute, de faire abstraction du comportement des autres conducteurs.

L’article R415-7 du code de la route dispose que : “A certaines intersections indiquées par une signalisation dite "cédez le passage", tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.[...]”

En l’espèce, Monsieur [V] affirme qu’il n’a pas commis de faute de conduite exclusive de son droit à indemnisation en assurant qu’il a respecté le cédez-le passage et que la voie était libre. Il estime en s’appuyant sur les déclarations de Madame [E], témoin direct de l’accident, que s’il n’a pas vu le véhicule de Mme [M], c’est parce qu’elle conduisait à une vitesse excessive, en tout cas supérieure au 50 km/h règlementaires. Il fait valoir qu’il est établi que le véhicule de M. [V] était déjà bien engagé sur l’axe D910 quand il a été percuté puisqu’il a été retrouvé accidenté en plein milieu de cette voie. 

La MAIF fait en premier lieu valoir que la faute du conducteur victime s’analyse indépendamment du comportement des autres conducteurs, et qu’est ainsi sans incidence le fait de déterminer si Mme [M] circulait ou non à vitesse excessive. La compagnie d’assurance ajoute que l’assureur de M. [V], WAKAM, avait d’emblée écarté le droit à indemnisation de son client en lui opposant sa faute exclusive de garantie. La MAIF estime en effet que l’enquête pénale permet d’établir que M. [V] s’est inséré dans l’axe D910 alors qu’un véhicule arrivait, et ce en dépit d’un cédez-le-passage, ce qui constitue une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Sur ce, il ressort de l’enquête pénale diligentée pour blessures involontaires par conducteur à l’encontre de M. [V] que Madame [E], témoin direct de l’accident, a immédiatement indiqué aux gendarmes sur place que Mme [M] circulait sur la D910 à vive allure et avait freiné fortement pour tenter d’éviter le véhicule qui s’était engagé d’une rue sur sa droite. Cette rue s’achevait par un cédez-le-passage signalé par un panneau. Les gendarmes ne constataient aucune trace de freinage. 
Madame [E] a confirmé qu’elle pensait que Madame [M] était arrivé à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, faisant valoir son habitude à le détecter du fait du bruit des voitures passant devant chez elle. Elle a également indiqué qu’au moment du choc, la voiture de M. [V] était déjà “bien engagée” sur l’axe D910. 

Madame [M], conductrice impliqué dans l’accident de la circulation, a expliqué qu’elle ne pensait pas circuler au dessus de la vitesse autorisée en raison d’un radar pédagogique situé légèrement en amont des lieux de l’accident. Elle disait avoir vu le véhicule arrêté à l’intersection sur sa droite, et avoir été surprise par le fait que M. [V] se soit engagé malgré sa priorité et alors qu’elle arrivait à son niveau.

Monsieur [V] a indiqué qu’il s’était arrêté à l’intersection, et s’était engagé après avoir vérifié les deux côtés sans voir de véhicule. Son épouse a confirmé qu’il n’y avait personne quand son mari s’est engagé sur la route.

Les dépistages alcoolémie et stupéfiants étaient tous négatifs.

Les plans produits par les parties ainsi que les photographies du lieu de l’accident permettent d’établir que la vue à l’intersection est dégagée, que l’axe D910 est relativement droit et qu’il n’y a pas de virage à proximité de l’intersection privant les usagers d’une bonne vision.

Les auditions précitées permettent également d’établir que M. [V] s’est engagé malgré la présence d”un “cédez-le-passage” et tandis que Madame [M] arrivait à l’intersection alors qu’elle circulait sur l’axe prioritaire. Si M. [V] n’a pas vu ce véhicule circulant sur la D910, il était toutefois bien présent, et rien ne permet de retenir qu’il était insuffisamment visible, l’accident s’étant au surplus produit en pleine journée. M. [V] a donc commis une faute de conduite au visa des articles précédemment rappelés.

Cette faute de conduite doit être considérée comme exclusive de son droit à indemnisation, puisqu’il n’est pas établi qu’en face, Madame [M] ait effectivement conduit à une vitesse excessive. En effet, cette assertion ne repose que sur le ressenti de Mme [E], témoin de l’accident, mais n’est pas corroboré par les constatations sur les lieux de l’accident (notamment en l’absence de toute trace de freinage). 

En conséquence, M. [V] sera débouté de ses demandes indemnitaires formulée à l’encontre de la MAIF. 

Sur le recours subrogatoire de la société WAKAM

L’article L121-12 du code des assurances prévoit que “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.”

La compagnie WAKAM sera conséquemment déboutée de sa demande formulée au titre de son recours subrogatoire formulée à l’égard de la MAIF, puisque son assurée n’a pas été reconnue responsable de l’accident de la circulation. 

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, [O] [V] sera condamné aux dépens. 

En l’absence de demande de la part de la MAIF concernant [O] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, l’équité commande de ne pas davantage le condamner à une indemnité en faveur de la compagnie WAKAM.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,


DIT que [O] [V] a commis une faute de conduite exclusive de son droit à indemnisation 

En conséquence, DEBOUTE [O] [V] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la MAIF SA ;

DEBOUTE la compagnie WAKAM de sa demande d’indemnisation au titre de son recours subriogatoire ; 

DEBOUTE la compagnie WAKAM de sa demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [O] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L121-12, code de la route R415-7, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:45:57.541Z.