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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 23 juin 2026, n° 25/02641

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 17 octobre 2025, M. [Z] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44933439 délivrée le 26 septembre 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 7 octobre 2025 pour un montant de 2244 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2023, de l'année 2024 et des premier et deuxième trimestres 2025.
 
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.
 
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
-déclarer recevable en la forme le recours de M. [Z] [C] et au fond, l’en débouter ;
-valider la contrainte n° 44933439 signifiée le 7 octobre 2025 au titre du quatrième trimestre 2023, de l'année 2024 et des premier et deuxième trimestres 2025 en son montant ramené à 1966 euros ;
-condamner M. [Z] [C] à lui payer cette somme outre 73,18 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
-rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Elle développe notamment l'argumentation suivante :
-Elle renonce à recouvrer les cotisations du 1er trimestre 2024 dans le cadre de la présente instance.
-Il ressort des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale et de diverses jurisprudences, notamment les arrêts rendus le 26 octobre 1982 et le 8 juin 1995 par la chambre sociale de la Cour de cassation que les associés de SCCV relèvent du régime des travailleurs non-salariés en leur seule qualité d'associés dès lors qu'ils sont gérants minoritaires ou majoritaires ou qu'ils participent de façon effective à sa gestion et son contrôle. Il n'est donc pas exigé qu'ils perçoivent une rémunération.
-Les sommes réclamées sont calculées en trois temps conformément aux règles mises en place pour les travailleurs indépendants, avec ajustement compte tenu des déclarations de revenus nuls. 
-Il est donc dû 372 euros pour le quatrième trimestre 2023, 1209 euros pour les trois derniers trimestres de 2024 outre 2 euros de régularisation 2023, et 279 euros pour chacun des deux premiers trimestres de 2025.
 
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [Z] [C] demande au tribunal de :
-juger recevable et bien fondée l'opposition à contrainte ;
-débouter l'URSSAF de ses demandes ;
-dépens comme de droit.
 
Il développe l'argumentation suivante :
-Conformément aux articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF doit démontrer qu'elle a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte. Ne produisant pas l'accusé de réception de la mise en demeure du 17 avril 2024 pour le 1er trimestre 2024, la contrainte doit être partiellement annulée.
-Il est gérant et associé à hauteur de 50 % de la SCCV [N] [U] qui est déficitaire. Il démontre que l'URSSAF elle-même reconnaît dans ses communications que le gérant associé non rémunéré n'est assujetti à aucun régime obligatoire de sécurité sociale et que les associés n'exerçant aucune activité professionnelle sont de simples porteurs de parts sociales. C'est son cas puisque aucun revenu ne lui est distribué et qu'il ne participe pas de façon effective à la gestion et au contrôle de la société. C'est M. [A], également associé à 50 % de la SCCV qui supervisait les travaux jusqu'à ce que ceux-ci soient à l'arrêt, faute de fonds. Il n'existe ni bilan, ni compte bancaire, ni activité.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 7 octobre 2025 et que M. [Z] [C] a formé une opposition motivée le 17 octobre 2025, de sorte que son opposition est recevable. 


Sur la régularité de la mise en demeure

Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure précédant l'envoi de la contrainte doit avoir été envoyée à une date certaine.

S'agissant du premier trimestre 2024, l'URSSAF n'a pas envoyé la mise en demeure correspondante par lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, elle ne forme plus de demande à ce titre, ayant ramené en conséquence le montant de la contrainte à 1966 euros.


Sur le bien-fondé de la contrainte
 
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
L'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le livre VI, applicable aux travailleurs indépendants, s'applique aux travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. 

Le régime applicable aux associés de SCCV exige notamment, pour qu'ils soient affiliés au régime des travailleurs indépendants, qu'ils aient la faculté de participer à la gestion et au contrôle de la société (Cass. Soc. 8 juin 1995, RG 93-17.042). 
Par ailleurs, l'absence de revenus ne saurait être retenue comme une cause de non-affiliation à la sécurité sociale puisque cette absence est susceptible de varier dans le temps alors que l'affiliation ou la non-affiliation à un régime de sécurité sociale doit être pérenne. 
Elle n'est pas plus susceptible d'être une cause d'exonération de cotisations, le législateur ayant prévu un taux de cotisations minimal même en cas de revenus nuls, permettant ainsi aux cotisants de cotiser notamment pour les indemnités journalières, leur retraite et leur risque invalidité-décès.

En l'espèce, aux termes de l'extrait K bis qu'il produit, M. [Z] [C] a seul la qualité de gérant de la SCCV [N] [U] et est donc réputé participer à la gestion et au contrôle de la société. Il ne verse aucun débat pour démontrer le contraire, à l'exception de courriers reprenant ses allégations. 

Le simple document à l'en-tête de « l'URSSAF Campus », dont l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] affirme ne pas connaître l'origine, ne peut enfin pas être considéré comme de nature à lier l'organisme qui a manifestement une personnalité juridique distincte. 

M. [Z] [C] ne critiquant pas les calculs de l'URSSAF, il convient de valider la contrainte pour son montant ramené à 1966 euros.

Sur la demande de condamnation

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [Z] [C] ne justifiant pas du règlement de la somme, il sera prononcé condamnation à son encontre en deniers et quittances valables.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. 

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 7 octobre 2025, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros seront donc mis à la charge de M. [Z] [C].

Les dépens seront supportés par M. [Z] [C], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : 
 
VALIDE la contrainte n° 44933439 signifiée le 7 octobre 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 1966 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023, des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2024 et des premier et deuxième trimestres 2025 ;
 
En conséquence, 

CONDAMNE M. [Z] [C] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 1966 euros, pour la période du quatrième trimestre 2023, des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2024 et des premier et deuxième trimestres 2025, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°44933439 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
 
CONDAMNE M. [Z] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 octobre 2025, d’un montant de 73,18 euros ;
 
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
 
CONDAMNE M. [Z] [C] au paiement des dépens.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par le président et le greffier.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT 
 
 









































Pôle social

N° RG 25/02641 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFS
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [Z] [C]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02641 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

N° RG 25/02641 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFS

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] selon pouvoir



DEFENDEUR :

M. [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me YVART.




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,


Greffier 

Valérie DELEU, Greffier


DEBATS :

A l’audience publique du 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juin 2026.









EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 17 octobre 2025, M. [Z] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44933439 délivrée le 26 septembre 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 7 octobre 2025 pour un montant de 2244 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2023, de l'année 2024 et des premier et deuxième trimestres 2025.
 
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.
 
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
-déclarer recevable en la forme le recours de M. [Z] [C] et au fond, l’en débouter ;
-valider la contrainte n° 44933439 signifiée le 7 octobre 2025 au titre du quatrième trimestre 2023, de l'année 2024 et des premier et deuxième trimestres 2025 en son montant ramené à 1966 euros ;
-condamner M. [Z] [C] à lui payer cette somme outre 73,18 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
-rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Elle développe notamment l'argumentation suivante :
-Elle renonce à recouvrer les cotisations du 1er trimestre 2024 dans le cadre de la présente instance.
-Il ressort des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale et de diverses jurisprudences, notamment les arrêts rendus le 26 octobre 1982 et le 8 juin 1995 par la chambre sociale de la Cour de cassation que les associés de SCCV relèvent du régime des travailleurs non-salariés en leur seule qualité d'associés dès lors qu'ils sont gérants minoritaires ou majoritaires ou qu'ils participent de façon effective à sa gestion et son contrôle. Il n'est donc pas exigé qu'ils perçoivent une rémunération.
-Les sommes réclamées sont calculées en trois temps conformément aux règles mises en place pour les travailleurs indépendants, avec ajustement compte tenu des déclarations de revenus nuls. 
-Il est donc dû 372 euros pour le quatrième trimestre 2023, 1209 euros pour les trois derniers trimestres de 2024 outre 2 euros de régularisation 2023, et 279 euros pour chacun des deux premiers trimestres de 2025.
 
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [Z] [C] demande au tribunal de :
-juger recevable et bien fondée l'opposition à contrainte ;
-débouter l'URSSAF de ses demandes ;
-dépens comme de droit.
 
Il développe l'argumentation suivante :
-Conformément aux articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF doit démontrer qu'elle a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte. Ne produisant pas l'accusé de réception de la mise en demeure du 17 avril 2024 pour le 1er trimestre 2024, la contrainte doit être partiellement annulée.
-Il est gérant et associé à hauteur de 50 % de la SCCV [N] [U] qui est déficitaire. Il démontre que l'URSSAF elle-même reconnaît dans ses communications que le gérant associé non rémunéré n'est assujetti à aucun régime obligatoire de sécurité sociale et que les associés n'exerçant aucune activité professionnelle sont de simples porteurs de parts sociales. C'est son cas puisque aucun revenu ne lui est distribué et qu'il ne participe pas de façon effective à la gestion et au contrôle de la société. C'est M. [A], également associé à 50 % de la SCCV qui supervisait les travaux jusqu'à ce que ceux-ci soient à l'arrêt, faute de fonds. Il n'existe ni bilan, ni compte bancaire, ni activité.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 7 octobre 2025 et que M. [Z] [C] a formé une opposition motivée le 17 octobre 2025, de sorte que son opposition est recevable. 


Sur la régularité de la mise en demeure

Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure précédant l'envoi de la contrainte doit avoir été envoyée à une date certaine.

S'agissant du premier trimestre 2024, l'URSSAF n'a pas envoyé la mise en demeure correspondante par lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, elle ne forme plus de demande à ce titre, ayant ramené en conséquence le montant de la contrainte à 1966 euros.


Sur le bien-fondé de la contrainte
 
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
L'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le livre VI, applicable aux travailleurs indépendants, s'applique aux travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. 

Le régime applicable aux associés de SCCV exige notamment, pour qu'ils soient affiliés au régime des travailleurs indépendants, qu'ils aient la faculté de participer à la gestion et au contrôle de la société (Cass. Soc. 8 juin 1995, RG 93-17.042). 
Par ailleurs, l'absence de revenus ne saurait être retenue comme une cause de non-affiliation à la sécurité sociale puisque cette absence est susceptible de varier dans le temps alors que l'affiliation ou la non-affiliation à un régime de sécurité sociale doit être pérenne. 
Elle n'est pas plus susceptible d'être une cause d'exonération de cotisations, le législateur ayant prévu un taux de cotisations minimal même en cas de revenus nuls, permettant ainsi aux cotisants de cotiser notamment pour les indemnités journalières, leur retraite et leur risque invalidité-décès.

En l'espèce, aux termes de l'extrait K bis qu'il produit, M. [Z] [C] a seul la qualité de gérant de la SCCV [N] [U] et est donc réputé participer à la gestion et au contrôle de la société. Il ne verse aucun débat pour démontrer le contraire, à l'exception de courriers reprenant ses allégations. 

Le simple document à l'en-tête de « l'URSSAF Campus », dont l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] affirme ne pas connaître l'origine, ne peut enfin pas être considéré comme de nature à lier l'organisme qui a manifestement une personnalité juridique distincte. 

M. [Z] [C] ne critiquant pas les calculs de l'URSSAF, il convient de valider la contrainte pour son montant ramené à 1966 euros.

Sur la demande de condamnation

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [Z] [C] ne justifiant pas du règlement de la somme, il sera prononcé condamnation à son encontre en deniers et quittances valables.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. 

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 7 octobre 2025, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros seront donc mis à la charge de M. [Z] [C].

Les dépens seront supportés par M. [Z] [C], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : 
 
VALIDE la contrainte n° 44933439 signifiée le 7 octobre 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 1966 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023, des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2024 et des premier et deuxième trimestres 2025 ;
 
En conséquence, 

CONDAMNE M. [Z] [C] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 1966 euros, pour la période du quatrième trimestre 2023, des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2024 et des premier et deuxième trimestres 2025, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°44933439 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
 
CONDAMNE M. [Z] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 octobre 2025, d’un montant de 73,18 euros ;
 
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
 
CONDAMNE M. [Z] [C] au paiement des dépens.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par le président et le greffier.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT 
 
 









































Pôle social

N° RG 25/02641 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFS
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [Z] [C] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:59:56.450Z.