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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, JEX, 29 avril 2026, n° 26/00069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 8 janvier 2025 une contrainte pour un montant en principal de 73 057,69 euros a été délivrée par l’URSSAF et signifiée à monsieur [R] le 10 janvier 2025.

Le 28 octobre 2025, procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 22 octobre 2025 portant sur les véhicules MERCEDES BENZ classe A immatriculé ED 997 VT et RENAULT Express immatriculé [Immatriculation 1] a été signifié à monsieur [R].

Le 9 décembre 2025, l’URSSAF a fait dresser un procès-verbal aux fins de saisie-vente des biens de monsieur [R] ainsi qu’un procès-verbal d’indisponibilité du véhicule MERCEDES BENZ classe A immatriculé ED 997 VT avec enlévement.

Le 15 décembre 2025, l’URSSAF a fait délivrer un commandement de payer à monsieur [R].

Par acte de commissaire de Justice en date du 14 janvier 2026, monsieur [R] a assigné l’URSSAF de Normandie aux fins de:
-DECLARER monsieur [H] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
A TITRE LIMINAIRE,
-ORDONNER sans délai la suspension des opérations de saisies pratiquées le 9 décembre 2025 jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes de nullité ;

A TITRE PRINCIPAL,
-JUGER que la saisie-vente diligentée par l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE
RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE sur les biens meubles de Monsieur [H] [R] en date du 9 décembre 2025 est de nul effet compte tenu de leur appartenance à la société PB SERVICE ;
-JUGER que l’immobilisation avec enlèvement diligentée par l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATlONS FAMILIALES DE NORMANDIE sur le véhicule de monsieur [H] [R] est de nul effet et subséquemment juger nul le commandement de payer en date du 15 décembre 2025 ;
Par conséquent,
-JUGER que tous les actes postérieurs signifiés sur le fondement de la saisie-vente des biens meubles et de l'immobilisation avec enlèvement du véhicule de monsieur [H] [R], et notamment ceux de dénonciation d'opposition jonction des 12 décembre 2025 et 18 décembre 2025, sont nuls et de nul effet ;
-ORDONNER la mainlevée de la saisie-vente et de l’immobilisatlon avec enlèvement diligentées par l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATlONS FAMILIALES DE NORMANDIE sur les biens meubles et le véhicule de Monsieur [H] [R], par actes du 9 décembre 2025 ;
-CONDAMNER l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATlONS FAMILIALES DE NORMANDIE à payer à monsieur [H] [R] les frais de mainlevée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-JUGER que la saisie-vente diligentée par l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE
RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATlONS FAMILIALES DE NORMANDIE sur les biens meubles de monsieur [H] [R] en date du 9 décembre 2025 porte sur des biens insaisissables à raison de leur nécessité dans le cadre de l'exercice personnel de l'activité professionnelle de monsieur [H] [R] ;
-JUGER que l'immobilisatIon du véhicule avec enlèvement diligentée par l'URSSAF DE
NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE sur le véhicule de monsieur [H] [R] en date du 9 décembre 2025 porte sur un véhicule insaisissable à raison de sa nécessité dans le cadre de I'exercice personnel de l'activité professionnelle de monsieur [H] [R] ;
Par conséquent,
-ORDONNER la mainlevée de la saisie-vente et de l’immobilisation du véhicule avec enlèvement diligentées par l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE sur les biens meubles et le véhicule de monsieur [H] [R], par actes du 9 décembre 2025 ;
-CONDAMNER l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE à payer à monsieur [H] [R] les frais de mainlevée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-JUGER que les paiements déjà effectués par monsieur [H] [R] à hauteur de 4.389 euros doivent être déduit de la créance de l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE ;
-FIXER la créance restant due par Monsieur [H] [R] à 68.052,74 euros ;
-JUGER que le montant de la créance de l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE
RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE ne permet pas à Monsieur [H] [R] de s'acquitter de sa dette sans échelonnement ;
Par conséquent,
-JUGER que monsieur [H] [R] bénéficiera des plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour s'acquitter de sa dette envers l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE et FIXER le montant des mensualités à 2.835,53 euros ;
-JUGER que pendant ce délai, et sous réserve de l'exécution de ce plan, l'URSSAF DE
NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE ne pourra faire pratiquer de mesures tendant à obtenir I'exécution forcée du paiement de sa créance ;
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE au paiement de Ia somme de 2.500 € sur le fondement de I'articIe 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER l’URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie et d'exécution.

Dans ses dernières conclusions datées du 2 mars 2026,l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE demande au juge de l’exécution de bien vouloir:
-DEBOUTER monsieur [H] [R] de toutes ses demandes et prétentions.
-DIRE que les saisies du 9 décembre 2025 sont régulières.
-DIRE n’y avoir lieu à restitution des biens. 

A l’audience, monsieur [H] [R] représenté par son avocat conteste la saisie des biens se trouvant dans un local loué à la société PB service. A titre subsidiaire, il indique que les biens saisis sont insaisissables car nécessaires à son activité étant des biens professionnels. Concernant la saisie avec enlèvement de son véhicule, monsieur [R] soulève la nullité de la procédure dans la mesure où elle ne lui a pas été signifiée. A titre subsidiaire, il expose que le véhicule est insaisissable car personnel et l’unique et qu’il est nécessaire pour sa famille, la santé et le travail résidant à la campagne. Il ajoute que la vente du véhicule ne permettrait pas de désinteresser l’URSSAF. Monsieur [H] [R] sollicite un délai de paiement sur 24 mois avec des échéances de 2953,35euros.

A l’audience, l’URSSAF explique que dès 2022 les cotisations n’ont pas été réglées par monsieur [R] et que le 1er échéancier autorisé n’a pas été mis en place faute par lui d’avoir donné l’autorisation de prélévement et que le 2ème échéancier autorisé a été arrêté monsieur [R] ne réglant pas les charges courantes. Concernant les meubles saisis se trouvant dans un hangar, l’URSSAF explique qu’il est la propriété de monsieur [R] et non de la société et qu’il n’est pas démontré que les biens appartiennent à la société locataire du hangar. Concernant le véhicule, l’URSSAF affirme que la procédure a été respectée par le commissaire de justice, rappelle que deux véhicules ont fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et que l’un d’eux seulement a été enlevé. Concernant les délais de paiement, l’URSSAF s’y oppose d’une part parce que les deux précédents échéanciers n’ont pas été respectés et d’autre part parce qu’aucune garantie n’est apportée et que les cotisations courantes ne sont pas réglées.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION
 
I- Sur la mainlevée de la procédure de saisie-vente

A- sur la propriété des biens saisis 

En vertu des dispositions de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, 
le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

En l’espèce, monsieur [R] demande la nullité de la saisie vente des biens saisis dans le hangar dans la mesure où celui-ci a été donné à bail à la société PB service le 12 octobre 2023 ayant pour activité principale: “peinture intérieure et extérieure, travaux de revêtements de sols et murs, second oeuvre”.

Il ressort du bail communiqué que l’entreprise PB Service dont les gérants sont monsieur [R] et monsieur [X] est locataire de monsieur [R] d’un batiment de stockage à [Localité 2] depuis le 12 octobre 2023 . Pour autant, seule la première page a été produite de sorte qu’il est impossible de dire si ce bail peut servir à l’exploitation d’un fond de commerce de l’entreprise PB service.

En revanche, il est produit au nom de la société PB services à l’adresse du hangar, un bon de livraison ,des factures d’électricité qui acrédite l’existence d’un bail commercial.

Par ailleurs, monsieur [R] fournit quelques factures au nom de la société PB service:
facture 330 70110655 du 3/11/23: enduit rebouchage, radiateur bain d’huile, défonceuse + ACC
facture 33100110662 du 6/11/23: remboursement défonceuse + ACC, batterie, chargeur rapide
facture 33130310787 du 9/11/23: LME PLOG BIM
facture 33500410318 du 16/12/23: ponceuse orbitale SP
et une facture à son nom personnel du 22/11/2023: serre joint, rail de guidage et scie circulaire.

Dès lors, aucun des objets achetés au nom de la société PB service ne figurant sur la liste des objets saisis dans le local, la preuve n’est pas rapportée qu’ils appartiennent à la société PB service. En revanche, le seul qui soit sur la liste à savoir la scie figure sur une facture au nom de monsieur [R].

En outre, la plupart des objets saisis ne concernent pas une activité de peinture intérieure et extérieure, travaux de revêtements de sols et murs, second oeuvre, s’agissant de matériel de pêche, d’entretien ménager ou d’espaces verts.

En conséquence, la preuve n’est pas rapportée que les objets saisis dans le local commercial appartenant à monsieur [R] et loué à une de ses sociétés ne lui appartiennent pas.

Dès lors, il convient de rejeter sa demande de nullité de la saisie vente des biens saisis dans le hangar 

B- Sur l’insaisissabilité des biens saisis
 
En application combinée des articles L 112-2 et R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, sont insaisissables les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, notamment les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.
 
En l’espèce,monsieur [R] demande la nullité de la saisie vente des biens saisis dans la mesure où il utilise les biens saisis afin de réaliser ses missions sur les chantiers. Il ajoute que la saisie pratiquée est disproportionnée compte tenu de la valeur vénale initiale des biens saisis ainsi que de leur usure. Il indique que le prix de la vente des objets saisis permettrait une remboursement infime et aurait des conséquences démesurées sur son activité.

Pour autant, comme il a été précédemment relevé, la liste des objets saisis ne comportent pas d’objets en lien avec l’activité de peinture et revétement de sol.
 
Dès lors la preuve n’est pas rapportée que les objets saisis soient indispensables à l’activité professionnelle de monsieur [R].
 
Dès lors, il convient de rejeter sa demande de nullité de la saisie vente des biens saisis dans le hangar 


2- Sur la demande de mainlevée de la saisie avec enlèvement du véhicule

A- Sur l’absence de signification de la saisie avec enlévement du véhicule 

Selon les dispositions de l’article R223-8 du code de procédure civile d’exécution, le procès-verbal d'immobilisation dressé par le commissaire de justice contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.
L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt.

En l’espèce, le procès-verbal d’immobilisation du véhicule dressé le 9 décembre 2025 contient toutes les informations requises dont celle de la présence du débiteur.

Selon les dispositions de l’article R223-10 du code de procédure civile d’exécution,
lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.

En l’espèce, le commandement de payer avec dénonciation du PV d’immobilisation a été signifié le 15 décembre 2025 par dépôt en l’étude du commissaire de justice. Il est produit par monsieur [R] cet acte et la lettre que lui a adressée le commissaire de justice prévue par l’article 658 du code de prcédure civile datée du 15 décembre 2025.

En conséquence, aucune irrégularité n’affecte le procès-verbal d’immobilisation du véhicule dressé le 9 décembre 2025 .

Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité du procès-verbal d’immobilisation du véhicule dressé le 9 décembre 2025 .

B- Sur l’insaisissabilité du véhicule saisi

Aux termes de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution,ne peuvent être saisis:
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

En l’espèce, deux véhicules ont fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à savoir un véhicule Renault Express immatriculé [Immatriculation 1] et un véhicule MERCEDES BENZ classe A immatriculé ED 997 VT. Seul ce dernier a été enlevé.

Dès lors, pour les activités de la vie, du travail de monsieur [R] et de sa famille, il est toujours possible d’utiliser le véhicule Renault Express immatriculé [Immatriculation 1] . En outre, le véhicule MERCEDES BENZ classe A immatriculé ED 997 VT reste un véhicule luxueux.

En conséquence, il convient de dire que le véhicule MERCEDES BENZ classe A immatriculé ED 997 VT est saisissable.

Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité du procès-verbal d’immobilisation du véhicule dressé le 9 décembre 2025 .

3-Sur le montant de la dette et la demande de délais de paiement

Monsieur [R] sollicite dans ses dernières conclusions qu’il soit tenu compte de son versement de 4389 euros et que la créance de l’URSSAF soit ramenée à 68 052,74 euros.

L’URSSAF ne conteste pas ce dernier versement du 19 décembre 2025 et produit l’état des débits au 3 février 2026 pour 66 888, 69 € de cotisations, 3634,00€ de majorations de retard et 909,23€ de frais de justice soit un total dû de 71 431,92 euros.

Au vu de ces éléments, il convient de fixer la créance restant due par monsieur [R] à 71 431,92 euros. 
 
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
 
Dès lors qu’une mesure d’exécution a été initiée, le juge de l’exécution est compétent pour octroyer de tels délais de paiement.
 
Il n’est pas contesté que la demande de délais de paiement est effectuée après la délivrance d’une mesure d’exécution.
 
En l’espèce, monsieur [R] justifie d’une rémunération de 36 000 euros au titre de l’année 2024, de trois crédits souscrits auprès du crédit agricole.

Dès lors, il convient de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette selon les modalités fixées dans le dispositif de la décision.
 
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
Monsieur [R], succombant principalement à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :

Déboute monsieur [R] de sa demande de nullité de la saisie-vente du 9 décembre 2025 ;

Déboute monsieur [R] de sa demande de nullité du procès-verbal d’immobilisation du véhicule MERCEDES BENZ classe A immatriculé ED 997 dressé le 9 décembre 2025; 

Fixe la créance de l’URSSAF restant due par monsieur [R] à la somme de 71 431,92 euros ;

Autorise monsieur [R] à se libérer de sa dette par versements mensuels d'un minimum de 2.835,53 euros , le premier versement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement jusqu'à parfait paiement, et si nécessaire la 24e échéance mensuelle sera augmentée du solde restant du ;

Dit qu’à défaut de versement d'une seule mensualité, monsieur [R] sera tenu après un rappel de régler l'intégralité du solde du à l’URSSAF.

Condamne monsieur [R] à payer les entiers dépens.


La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L'EXÉCUTION


Minute n° : 26/19 

AFFAIRE N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2HD


JUGEMENT


LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l'Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 11 Mars 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louis LAZARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON

et

DÉFENDEUR :

URSSAF DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Coralie LOYGUE de la SELARL DURAND-LOYGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 8 janvier 2025 une contrainte pour un montant en principal de 73 057,69 euros a été délivrée par l’URSSAF et signifiée à monsieur [R] le 10 janvier 2025.

Le 28 octobre 2025, procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 22 octobre 2025 portant sur les véhicules MERCEDES BENZ classe A immatriculé ED 997 VT et RENAULT Express immatriculé [Immatriculation 1] a été signifié à monsieur [R].

Le 9 décembre 2025, l’URSSAF a fait dresser un procès-verbal aux fins de saisie-vente des biens de monsieur [R] ainsi qu’un procès-verbal d’indisponibilité du véhicule MERCEDES BENZ classe A immatriculé ED 997 VT avec enlévement.

Le 15 décembre 2025, l’URSSAF a fait délivrer un commandement de payer à monsieur [R].

Par acte de commissaire de Justice en date du 14 janvier 2026, monsieur [R] a assigné l’URSSAF de Normandie aux fins de:
-DECLARER monsieur [H] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
A TITRE LIMINAIRE,
-ORDONNER sans délai la suspension des opérations de saisies pratiquées le 9 décembre 2025 jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes de nullité ;

A TITRE PRINCIPAL,
-JUGER que la saisie-vente diligentée par l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE
RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE sur les biens meubles de Monsieur [H] [R] en date du 9 décembre 2025 est de nul effet compte tenu de leur appartenance à la société PB SERVICE ;
-JUGER que l’immobilisation avec enlèvement diligentée par l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATlONS FAMILIALES DE NORMANDIE sur le véhicule de monsieur [H] [R] est de nul effet et subséquemment juger nul le commandement de payer en date du 15 décembre 2025 ;
Par conséquent,
-JUGER que tous les actes postérieurs signifiés sur le fondement de la saisie-vente des biens meubles et de l'immobilisation avec enlèvement du véhicule de monsieur [H] [R], et notamment ceux de dénonciation d'opposition jonction des 12 décembre 2025 et 18 décembre 2025, sont nuls et de nul effet ;
-ORDONNER la mainlevée de la saisie-vente et de l’immobilisatlon avec enlèvement diligentées par l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATlONS FAMILIALES DE NORMANDIE sur les biens meubles et le véhicule de Monsieur [H] [R], par actes du 9 décembre 2025 ;
-CONDAMNER l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATlONS FAMILIALES DE NORMANDIE à payer à monsieur [H] [R] les frais de mainlevée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-JUGER que la saisie-vente diligentée par l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE
RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATlONS FAMILIALES DE NORMANDIE sur les biens meubles de monsieur [H] [R] en date du 9 décembre 2025 porte sur des biens insaisissables à raison de leur nécessité dans le cadre de l'exercice personnel de l'activité professionnelle de monsieur [H] [R] ;
-JUGER que l'immobilisatIon du véhicule avec enlèvement diligentée par l'URSSAF DE
NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE sur le véhicule de monsieur [H] [R] en date du 9 décembre 2025 porte sur un véhicule insaisissable à raison de sa nécessité dans le cadre de I'exercice personnel de l'activité professionnelle de monsieur [H] [R] ;
Par conséquent,
-ORDONNER la mainlevée de la saisie-vente et de l’immobilisation du véhicule avec enlèvement diligentées par l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE sur les biens meubles et le véhicule de monsieur [H] [R], par actes du 9 décembre 2025 ;
-CONDAMNER l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE à payer à monsieur [H] [R] les frais de mainlevée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-JUGER que les paiements déjà effectués par monsieur [H] [R] à hauteur de 4.389 euros doivent être déduit de la créance de l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE ;
-FIXER la créance restant due par Monsieur [H] [R] à 68.052,74 euros ;
-JUGER que le montant de la créance de l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE
RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE ne permet pas à Monsieur [H] [R] de s'acquitter de sa dette sans échelonnement ;
Par conséquent,
-JUGER que monsieur [H] [R] bénéficiera des plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour s'acquitter de sa dette envers l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE et FIXER le montant des mensualités à 2.835,53 euros ;
-JUGER que pendant ce délai, et sous réserve de l'exécution de ce plan, l'URSSAF DE
NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE ne pourra faire pratiquer de mesures tendant à obtenir I'exécution forcée du paiement de sa créance ;
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE au paiement de Ia somme de 2.500 € sur le fondement de I'articIe 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER l’URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie et d'exécution.

Dans ses dernières conclusions datées du 2 mars 2026,l'URSSAF DE NORMANDIE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE demande au juge de l’exécution de bien vouloir:
-DEBOUTER monsieur [H] [R] de toutes ses demandes et prétentions.
-DIRE que les saisies du 9 décembre 2025 sont régulières.
-DIRE n’y avoir lieu à restitution des biens. 

A l’audience, monsieur [H] [R] représenté par son avocat conteste la saisie des biens se trouvant dans un local loué à la société PB service. A titre subsidiaire, il indique que les biens saisis sont insaisissables car nécessaires à son activité étant des biens professionnels. Concernant la saisie avec enlèvement de son véhicule, monsieur [R] soulève la nullité de la procédure dans la mesure où elle ne lui a pas été signifiée. A titre subsidiaire, il expose que le véhicule est insaisissable car personnel et l’unique et qu’il est nécessaire pour sa famille, la santé et le travail résidant à la campagne. Il ajoute que la vente du véhicule ne permettrait pas de désinteresser l’URSSAF. Monsieur [H] [R] sollicite un délai de paiement sur 24 mois avec des échéances de 2953,35euros.

A l’audience, l’URSSAF explique que dès 2022 les cotisations n’ont pas été réglées par monsieur [R] et que le 1er échéancier autorisé n’a pas été mis en place faute par lui d’avoir donné l’autorisation de prélévement et que le 2ème échéancier autorisé a été arrêté monsieur [R] ne réglant pas les charges courantes. Concernant les meubles saisis se trouvant dans un hangar, l’URSSAF explique qu’il est la propriété de monsieur [R] et non de la société et qu’il n’est pas démontré que les biens appartiennent à la société locataire du hangar. Concernant le véhicule, l’URSSAF affirme que la procédure a été respectée par le commissaire de justice, rappelle que deux véhicules ont fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et que l’un d’eux seulement a été enlevé. Concernant les délais de paiement, l’URSSAF s’y oppose d’une part parce que les deux précédents échéanciers n’ont pas été respectés et d’autre part parce qu’aucune garantie n’est apportée et que les cotisations courantes ne sont pas réglées.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
 
MOTIVATION DE LA DECISION
 
I- Sur la mainlevée de la procédure de saisie-vente

A- sur la propriété des biens saisis 

En vertu des dispositions de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, 
le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

En l’espèce, monsieur [R] demande la nullité de la saisie vente des biens saisis dans le hangar dans la mesure où celui-ci a été donné à bail à la société PB service le 12 octobre 2023 ayant pour activité principale: “peinture intérieure et extérieure, travaux de revêtements de sols et murs, second oeuvre”.

Il ressort du bail communiqué que l’entreprise PB Service dont les gérants sont monsieur [R] et monsieur [X] est locataire de monsieur [R] d’un batiment de stockage à [Localité 2] depuis le 12 octobre 2023 . Pour autant, seule la première page a été produite de sorte qu’il est impossible de dire si ce bail peut servir à l’exploitation d’un fond de commerce de l’entreprise PB service.

En revanche, il est produit au nom de la société PB services à l’adresse du hangar, un bon de livraison ,des factures d’électricité qui acrédite l’existence d’un bail commercial.

Par ailleurs, monsieur [R] fournit quelques factures au nom de la société PB service:
facture 330 70110655 du 3/11/23: enduit rebouchage, radiateur bain d’huile, défonceuse + ACC
facture 33100110662 du 6/11/23: remboursement défonceuse + ACC, batterie, chargeur rapide
facture 33130310787 du 9/11/23: LME PLOG BIM
facture 33500410318 du 16/12/23: ponceuse orbitale SP
et une facture à son nom personnel du 22/11/2023: serre joint, rail de guidage et scie circulaire.

Dès lors, aucun des objets achetés au nom de la société PB service ne figurant sur la liste des objets saisis dans le local, la preuve n’est pas rapportée qu’ils appartiennent à la société PB service. En revanche, le seul qui soit sur la liste à savoir la scie figure sur une facture au nom de monsieur [R].

En outre, la plupart des objets saisis ne concernent pas une activité de peinture intérieure et extérieure, travaux de revêtements de sols et murs, second oeuvre, s’agissant de matériel de pêche, d’entretien ménager ou d’espaces verts.

En conséquence, la preuve n’est pas rapportée que les objets saisis dans le local commercial appartenant à monsieur [R] et loué à une de ses sociétés ne lui appartiennent pas.

Dès lors, il convient de rejeter sa demande de nullité de la saisie vente des biens saisis dans le hangar 

B- Sur l’insaisissabilité des biens saisis
 
En application combinée des articles L 112-2 et R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, sont insaisissables les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, notamment les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.
 
En l’espèce,monsieur [R] demande la nullité de la saisie vente des biens saisis dans la mesure où il utilise les biens saisis afin de réaliser ses missions sur les chantiers. Il ajoute que la saisie pratiquée est disproportionnée compte tenu de la valeur vénale initiale des biens saisis ainsi que de leur usure. Il indique que le prix de la vente des objets saisis permettrait une remboursement infime et aurait des conséquences démesurées sur son activité.

Pour autant, comme il a été précédemment relevé, la liste des objets saisis ne comportent pas d’objets en lien avec l’activité de peinture et revétement de sol.
 
Dès lors la preuve n’est pas rapportée que les objets saisis soient indispensables à l’activité professionnelle de monsieur [R].
 
Dès lors, il convient de rejeter sa demande de nullité de la saisie vente des biens saisis dans le hangar 


2- Sur la demande de mainlevée de la saisie avec enlèvement du véhicule

A- Sur l’absence de signification de la saisie avec enlévement du véhicule 

Selon les dispositions de l’article R223-8 du code de procédure civile d’exécution, le procès-verbal d'immobilisation dressé par le commissaire de justice contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.
L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt.

En l’espèce, le procès-verbal d’immobilisation du véhicule dressé le 9 décembre 2025 contient toutes les informations requises dont celle de la présence du débiteur.

Selon les dispositions de l’article R223-10 du code de procédure civile d’exécution,
lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.

En l’espèce, le commandement de payer avec dénonciation du PV d’immobilisation a été signifié le 15 décembre 2025 par dépôt en l’étude du commissaire de justice. Il est produit par monsieur [R] cet acte et la lettre que lui a adressée le commissaire de justice prévue par l’article 658 du code de prcédure civile datée du 15 décembre 2025.

En conséquence, aucune irrégularité n’affecte le procès-verbal d’immobilisation du véhicule dressé le 9 décembre 2025 .

Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité du procès-verbal d’immobilisation du véhicule dressé le 9 décembre 2025 .

B- Sur l’insaisissabilité du véhicule saisi

Aux termes de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution,ne peuvent être saisis:
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

En l’espèce, deux véhicules ont fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à savoir un véhicule Renault Express immatriculé [Immatriculation 1] et un véhicule MERCEDES BENZ classe A immatriculé ED 997 VT. Seul ce dernier a été enlevé.

Dès lors, pour les activités de la vie, du travail de monsieur [R] et de sa famille, il est toujours possible d’utiliser le véhicule Renault Express immatriculé [Immatriculation 1] . En outre, le véhicule MERCEDES BENZ classe A immatriculé ED 997 VT reste un véhicule luxueux.

En conséquence, il convient de dire que le véhicule MERCEDES BENZ classe A immatriculé ED 997 VT est saisissable.

Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité du procès-verbal d’immobilisation du véhicule dressé le 9 décembre 2025 .

3-Sur le montant de la dette et la demande de délais de paiement

Monsieur [R] sollicite dans ses dernières conclusions qu’il soit tenu compte de son versement de 4389 euros et que la créance de l’URSSAF soit ramenée à 68 052,74 euros.

L’URSSAF ne conteste pas ce dernier versement du 19 décembre 2025 et produit l’état des débits au 3 février 2026 pour 66 888, 69 € de cotisations, 3634,00€ de majorations de retard et 909,23€ de frais de justice soit un total dû de 71 431,92 euros.

Au vu de ces éléments, il convient de fixer la créance restant due par monsieur [R] à 71 431,92 euros. 
 
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
 
Dès lors qu’une mesure d’exécution a été initiée, le juge de l’exécution est compétent pour octroyer de tels délais de paiement.
 
Il n’est pas contesté que la demande de délais de paiement est effectuée après la délivrance d’une mesure d’exécution.
 
En l’espèce, monsieur [R] justifie d’une rémunération de 36 000 euros au titre de l’année 2024, de trois crédits souscrits auprès du crédit agricole.

Dès lors, il convient de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette selon les modalités fixées dans le dispositif de la décision.
 
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
Monsieur [R], succombant principalement à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 
 

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :

Déboute monsieur [R] de sa demande de nullité de la saisie-vente du 9 décembre 2025 ;

Déboute monsieur [R] de sa demande de nullité du procès-verbal d’immobilisation du véhicule MERCEDES BENZ classe A immatriculé ED 997 dressé le 9 décembre 2025; 

Fixe la créance de l’URSSAF restant due par monsieur [R] à la somme de 71 431,92 euros ;

Autorise monsieur [R] à se libérer de sa dette par versements mensuels d'un minimum de 2.835,53 euros , le premier versement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement jusqu'à parfait paiement, et si nécessaire la 24e échéance mensuelle sera augmentée du solde restant du ;

Dit qu’à défaut de versement d'une seule mensualité, monsieur [R] sera tenu après un rappel de régler l'intégralité du solde du à l’URSSAF.

Condamne monsieur [R] à payer les entiers dépens.


La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L112-2, code de procedure civile R223-10, code des procedures civiles d'execution R112-2, code de l'action sociale et des familles L222-7, code civil 2346, code de l'action sociale et des familles L222-1, code de procedure civile R223-8, code des procedures civiles d'execution R221-50). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:06:18.608Z.