Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 4 juin 2025, n° 25/80852
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, agissant en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2025, Mme [T] [W] a signifié à Mme [O] [J] un commandement de payer afin de saisie-vente, pour obtenir paiement d’une somme totale de 60 698,89 euros. Par acte du 27 mars 2025, agissant sur le même fondement, Mme [W] a signifié un procès-verbal de saisie-vente à Mme [J], pour obtenir paiement de la somme totale de 64 858,15 euros. Suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Mme [J] a fait assigner Mme [W] devant le juge de l’exécution, auquel elle demande de : - juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 février 2025, - ordonner la mainlevée de la saisie-vente des biens insaisissables pratiquée par Mme [W] et d’ordonner leur retrait de la saisie, - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par la saisie pratiquée à l’encontre de Mme [J], - condamner Mme [W] à régler la somme de 2 000 euros entre les mains de maître [N], qui déclare en ce cas renoncer à l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Seule Mme [J] était représentée par son conseil à l’audience du 7 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée. A l’appui de ses demandes, Mme [J] expose que le commandement de payer a été délivré pour une somme erronée, ne tenant pas compte de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [W] et que la saisie porte sur des biens insaisissables au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, à usage médical ou scolaire, pour son fils âgé de 17 ans, qui suit sa scolarité via le CNED. Mme [W], citée par remise de l’acte à personne, n’était pas présente ni représentée à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente Aux termes de l’article. L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution”. La requérante invoque la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur un montant ne tenant pas compte de la condamnation de Mme [W] à lui verser des dommages-intérêts. Toutefois, selon une jurisprudence constante, le commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette n’est pas nul, mais demeure valable à concurrence de ce montant (3e Civ., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-14.339, Bull. 1998, III, n° 92 ; 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.410). Aussi, l'erreur sur le montant de la somme visée par le commandement critiqué, qui ne tient pas compte de la compensation, ordonnée par le jugement servant de fondement aux poursuites, entre les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [J] et celles prononcées à l’encontre de Mme [W], n'est pas une cause de nullité de l'acte, le commandement n'étant pas affecté dans sa régularité. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’annulation du commandement. Sur la demande de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente Aux termes de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, « ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ». L’article R. 221-53 dispose que “Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé”. La contestation relative à la saisissabilité des biens visés, introduite par Mme [J] dans le mois de la délivrance du procès-verbal de saisie-vente du 27 mars 2025, est recevable. Aux termes de ce procès-verbal, les biens suivants ont été saisis : « - 1 ordinateur portable Dell, - 1 console, - 1 téléphone mobile Apple, - 1 imprimante multifonctionnelle, - 1 vélo d’appartement, - 1 canapé, - 1 fauteuil capitonné, - 1 ordinateur de bureau écran [illisible] ». La requérante établit, par les pièces versées aux débats, être allocataire du revenu de solidarité active et élever seule son fils, né en 2007, qui suit une formation de terminale générale par correspondance. Il y a lieu de considérer, dans ces conditions, que les deux ordinateurs, l’imprimante multifonction et le téléphone mobile sont des biens nécessaires à la vie et au travail de Mme [J] et de son fils, qui accomplissent leurs activités administratives, de recherche d’emploi ou de formation en permanence à leur domicile. Il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie de ces biens. En revanche, elle ne démontre par aucune pièce que le fauteuil et le vélo d’appartement lui seraient indispensables en raison de son handicap ou seraient destinés à ses soins - les certificats médicaux communiqués ne faisant état d’aucune pathologie en lien avec l’utilisation de ce matériel. Enfin, elle ne verse aucun élément aux débats permettant d’établir que le canapé et la console saisis constitueraient des éléments meublants indispensables à la vie ou au travail de sa famille. La demande de mainlevée de la saisie-vente ne pourra être accueillie s’agissant de ces biens, dont il est précisé qu’ils ne figurent pas dans la liste des biens insaisissables prévue à l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de dommages-intérêts Mme [J] se réfère par erreur aux dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui n’est toutefois applicable qu’en matière de saisie conservatoire et non aux mesures d’exécution forcée. Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Dans la présente espèce, la saisie-vente est en partie justifiée et il n’est pas démontré que Mme [W] ait agi, pour le reste, dans l’intention de nuire à la requérante, ni qu’elle ait fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits, constitutive d’un abus. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande indemnitaire de Mme [J]. Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande formée par Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Rejette la demande d’annulation du commandement de saisie-vente signifié par Mme [T] [W] à Mme [O] [J] le 18 février 2025, Ordonne la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente signifié à Mme [O] [J] le 27 mars 2025 en ce qu’il porte sur les biens suivants: - 1 ordinateur portable Dell, - 1 téléphone mobile Apple, - 1 imprimante multifonctionnelle, - 1 ordinateur de bureau écran [illisible]. Rejette le demande de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente pour le surplus, Rejette la demande formée par Mme [O] [J] à titre de dommages-intérêts, Rejette la demande de Mme [O] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à [Localité 6], le 04 juin 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/80852 - N° Portalis 352J-W-B7J-C727J N° MINUTE : Notifications : CCC parties LRAR CE avocats toque Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 juin 2025 DEMANDERESSE Madame [O] [J] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Fathia SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1375 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-6727 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) DÉFENDERESSE Madame [T] [W] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats, Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, agissant en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2025, Mme [T] [W] a signifié à Mme [O] [J] un commandement de payer afin de saisie-vente, pour obtenir paiement d’une somme totale de 60 698,89 euros. Par acte du 27 mars 2025, agissant sur le même fondement, Mme [W] a signifié un procès-verbal de saisie-vente à Mme [J], pour obtenir paiement de la somme totale de 64 858,15 euros. Suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Mme [J] a fait assigner Mme [W] devant le juge de l’exécution, auquel elle demande de : - juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 février 2025, - ordonner la mainlevée de la saisie-vente des biens insaisissables pratiquée par Mme [W] et d’ordonner leur retrait de la saisie, - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par la saisie pratiquée à l’encontre de Mme [J], - condamner Mme [W] à régler la somme de 2 000 euros entre les mains de maître [N], qui déclare en ce cas renoncer à l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Seule Mme [J] était représentée par son conseil à l’audience du 7 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée. A l’appui de ses demandes, Mme [J] expose que le commandement de payer a été délivré pour une somme erronée, ne tenant pas compte de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [W] et que la saisie porte sur des biens insaisissables au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, à usage médical ou scolaire, pour son fils âgé de 17 ans, qui suit sa scolarité via le CNED. Mme [W], citée par remise de l’acte à personne, n’était pas présente ni représentée à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente Aux termes de l’article. L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution”. La requérante invoque la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur un montant ne tenant pas compte de la condamnation de Mme [W] à lui verser des dommages-intérêts. Toutefois, selon une jurisprudence constante, le commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette n’est pas nul, mais demeure valable à concurrence de ce montant (3e Civ., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-14.339, Bull. 1998, III, n° 92 ; 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.410). Aussi, l'erreur sur le montant de la somme visée par le commandement critiqué, qui ne tient pas compte de la compensation, ordonnée par le jugement servant de fondement aux poursuites, entre les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [J] et celles prononcées à l’encontre de Mme [W], n'est pas une cause de nullité de l'acte, le commandement n'étant pas affecté dans sa régularité. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’annulation du commandement. Sur la demande de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente Aux termes de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, « ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ». L’article R. 221-53 dispose que “Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé”. La contestation relative à la saisissabilité des biens visés, introduite par Mme [J] dans le mois de la délivrance du procès-verbal de saisie-vente du 27 mars 2025, est recevable. Aux termes de ce procès-verbal, les biens suivants ont été saisis : « - 1 ordinateur portable Dell, - 1 console, - 1 téléphone mobile Apple, - 1 imprimante multifonctionnelle, - 1 vélo d’appartement, - 1 canapé, - 1 fauteuil capitonné, - 1 ordinateur de bureau écran [illisible] ». La requérante établit, par les pièces versées aux débats, être allocataire du revenu de solidarité active et élever seule son fils, né en 2007, qui suit une formation de terminale générale par correspondance. Il y a lieu de considérer, dans ces conditions, que les deux ordinateurs, l’imprimante multifonction et le téléphone mobile sont des biens nécessaires à la vie et au travail de Mme [J] et de son fils, qui accomplissent leurs activités administratives, de recherche d’emploi ou de formation en permanence à leur domicile. Il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie de ces biens. En revanche, elle ne démontre par aucune pièce que le fauteuil et le vélo d’appartement lui seraient indispensables en raison de son handicap ou seraient destinés à ses soins - les certificats médicaux communiqués ne faisant état d’aucune pathologie en lien avec l’utilisation de ce matériel. Enfin, elle ne verse aucun élément aux débats permettant d’établir que le canapé et la console saisis constitueraient des éléments meublants indispensables à la vie ou au travail de sa famille. La demande de mainlevée de la saisie-vente ne pourra être accueillie s’agissant de ces biens, dont il est précisé qu’ils ne figurent pas dans la liste des biens insaisissables prévue à l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de dommages-intérêts Mme [J] se réfère par erreur aux dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui n’est toutefois applicable qu’en matière de saisie conservatoire et non aux mesures d’exécution forcée. Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Dans la présente espèce, la saisie-vente est en partie justifiée et il n’est pas démontré que Mme [W] ait agi, pour le reste, dans l’intention de nuire à la requérante, ni qu’elle ait fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits, constitutive d’un abus. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande indemnitaire de Mme [J]. Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande formée par Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Rejette la demande d’annulation du commandement de saisie-vente signifié par Mme [T] [W] à Mme [O] [J] le 18 février 2025, Ordonne la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente signifié à Mme [O] [J] le 27 mars 2025 en ce qu’il porte sur les biens suivants: - 1 ordinateur portable Dell, - 1 téléphone mobile Apple, - 1 imprimante multifonctionnelle, - 1 ordinateur de bureau écran [illisible]. Rejette le demande de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente pour le surplus, Rejette la demande formée par Mme [O] [J] à titre de dommages-intérêts, Rejette la demande de Mme [O] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 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