Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 9 juillet 2026, n° 26/00805
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : L’Office Public De L'habitat De La Métropole De [Localité 1] (ci-après) [Localité 1] METROPOLE HABITAT a assigné la société ADDIS [H] devant le juge des référés de [Localité 1] le 12 mars 2026 aux fins de : De déclarer que le bail est résilié à ses torts exclusifs, et ce pour n’avoir pas tenu ses engagements ; D’ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de votre chef du local que vous occupez sis [Adresse 3] par tous voies et moyens de droit et, au besoin, avec l’emploi de la force publique ; De la condamner à payer à titre provisionnel les loyers dus à ce jour soit la somme de 4 841,26 Euros outre les loyers et charges échus au jour de l’audience outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 08 décembre 2025 sur la somme de 2 885,62 Euros en application de l’Article 1231-6 alinéa 1 er du Code Civil, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus en application de l’Article 1231-7 alinéa 1 er du Code Civil outre frais et droits afférents à la présente procédure ;De la condamner à payer une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges contractuellement exigibles, jusqu’au départ des lieux ; De la condamner aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 CPC et la condamner à la somme de somme 1 000.00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.LYON METROPOLE HABITAT expose les éléments suivants : Au terme d’un bail commercial en date du 18 février 2010 établi pour une durée de neuf années prenant effet le 1er mars 2010 pour finir le 28 février 2019, il a été donné à bail à la SARL [Q] [C] BERANGERE, le local sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Par acte du 31 juillet 2010, la société [Q] [C] [B] a cédé son droit au bail à la société BIEN & BON qui se trouve subrogée dans tous les droits et actions de la société [Q] [C] [B] Par acte du 6 mars 2013 la société BIEN [C] BON a cédé son droit au bail à la société CHEZ [V]. Par acte du 5 août 2014 la société CHEZ [V] a cédé son droit au bail à la société GRUM & GRAM. Un renouvellement de bail commercial a été conclu avec la société GRUM & GRAM prenant effet le 1er avril 2022 pour se terminer le 31 mars 2031 sur le local sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte prenant effet le 24 juillet 2024, la société GRUM [C] GRAM a transféré l’intégralité de son droit au bail à Madame [H] [U], cette dernière se trouve subrogée dans tous les droits et actions de GRUM & GRAM. Madame [U] est la gérante de la société ADDIS [H]. Par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a adressé un commandement de payer à la société ADDIS [H], visant la clause résolutoire, pour la somme de 2.885, 62€, arrêtée au 24 novembre 2025. L’audience a eu lieu le 11 mai 2026. LYON METROPOLE HABITAT a procédé au dépôt. La société ADDIS [H], régulièrement assignée n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026, et prorogé au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’acte de subrogation non daté au bail commercial renouvelé le 1er avril 2022 par la société GRUM&GRAM que le contrat a été conclu avec prise d’effet au 24 juillet 2024 par Madame [H] [U], qui exercera en nom propre ou en société. Il ressort de l’extrait Kbis que la société ADDIS [H] a été immatriculée le 20 août 2024, avec un début d’activité le 25 juillet 2024. En application de l’article 1842 du code civil, la société ADDIS [H] n’a acquis la personnalité morale que le 20 août 2024 soit après la signature de l’acte de subrogation. L’article 1843 du code civil dispose : “ Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci”. La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. (Com 18 juin 2025) Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société ADDIS [H] a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application du contrat de bail à la société ADDIS [H] et par voie de conséquence les effets de ce bail. L’ensemble des demandes à l’encontre de la société ADDIS [H] sera par conséquent rejeté. LYON METROPOLE HABITAT, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de la société ADDIS [H] ; CONDAMNONS [Localité 1] METROPOLE HABITAT aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00805 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35VL AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITATDE LA METROPOLE DE [Localité 1] DENOMME [Localité 1] METROPOLE HABITAT C/ S.A.S. ADDIS [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats Madame Lorelei PINI, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 1] DENOMME [Localité 1] METROPOLE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. ADDIS [H] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré prorogé au 09 Juillet 2026 EXPOSE DES FAITS : L’Office Public De L'habitat De La Métropole De [Localité 1] (ci-après) [Localité 1] METROPOLE HABITAT a assigné la société ADDIS [H] devant le juge des référés de [Localité 1] le 12 mars 2026 aux fins de : De déclarer que le bail est résilié à ses torts exclusifs, et ce pour n’avoir pas tenu ses engagements ; D’ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de votre chef du local que vous occupez sis [Adresse 3] par tous voies et moyens de droit et, au besoin, avec l’emploi de la force publique ; De la condamner à payer à titre provisionnel les loyers dus à ce jour soit la somme de 4 841,26 Euros outre les loyers et charges échus au jour de l’audience outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 08 décembre 2025 sur la somme de 2 885,62 Euros en application de l’Article 1231-6 alinéa 1 er du Code Civil, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus en application de l’Article 1231-7 alinéa 1 er du Code Civil outre frais et droits afférents à la présente procédure ;De la condamner à payer une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges contractuellement exigibles, jusqu’au départ des lieux ; De la condamner aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 CPC et la condamner à la somme de somme 1 000.00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.LYON METROPOLE HABITAT expose les éléments suivants : Au terme d’un bail commercial en date du 18 février 2010 établi pour une durée de neuf années prenant effet le 1er mars 2010 pour finir le 28 février 2019, il a été donné à bail à la SARL [Q] [C] BERANGERE, le local sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Par acte du 31 juillet 2010, la société [Q] [C] [B] a cédé son droit au bail à la société BIEN & BON qui se trouve subrogée dans tous les droits et actions de la société [Q] [C] [B] Par acte du 6 mars 2013 la société BIEN [C] BON a cédé son droit au bail à la société CHEZ [V]. Par acte du 5 août 2014 la société CHEZ [V] a cédé son droit au bail à la société GRUM & GRAM. Un renouvellement de bail commercial a été conclu avec la société GRUM & GRAM prenant effet le 1er avril 2022 pour se terminer le 31 mars 2031 sur le local sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte prenant effet le 24 juillet 2024, la société GRUM [C] GRAM a transféré l’intégralité de son droit au bail à Madame [H] [U], cette dernière se trouve subrogée dans tous les droits et actions de GRUM & GRAM. Madame [U] est la gérante de la société ADDIS [H]. Par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a adressé un commandement de payer à la société ADDIS [H], visant la clause résolutoire, pour la somme de 2.885, 62€, arrêtée au 24 novembre 2025. L’audience a eu lieu le 11 mai 2026. LYON METROPOLE HABITAT a procédé au dépôt. La société ADDIS [H], régulièrement assignée n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026, et prorogé au 9 juillet 2026. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’acte de subrogation non daté au bail commercial renouvelé le 1er avril 2022 par la société GRUM&GRAM que le contrat a été conclu avec prise d’effet au 24 juillet 2024 par Madame [H] [U], qui exercera en nom propre ou en société. Il ressort de l’extrait Kbis que la société ADDIS [H] a été immatriculée le 20 août 2024, avec un début d’activité le 25 juillet 2024. En application de l’article 1842 du code civil, la société ADDIS [H] n’a acquis la personnalité morale que le 20 août 2024 soit après la signature de l’acte de subrogation. L’article 1843 du code civil dispose : “ Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci”. La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. (Com 18 juin 2025) Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société ADDIS [H] a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application du contrat de bail à la société ADDIS [H] et par voie de conséquence les effets de ce bail. L’ensemble des demandes à l’encontre de la société ADDIS [H] sera par conséquent rejeté. LYON METROPOLE HABITAT, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de la société ADDIS [H] ; CONDAMNONS [Localité 1] METROPOLE HABITAT aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:32:50.107Z.