Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 9 juillet 2026, n° 26/04409
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 25 janvier 2021, Mme [B] [I] et M. [M] [C], le propriétaire, ont conclu un contrat de bail pour un studio meublé, situé : [Adresse 3] à [Localité 2]. Par décision du 23 juillet 2024, le préfet de la région Ile de France a pris un arrêté d’insalubrité, concernant ce logement, par lequel le propriétaire est mise en demeure d'en faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation et d'assurer le relogement de l'occupant dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 3 mois, en raison de l'exiguïté des lieux, d'une configuration inadaptée à l'habitation, d’un agencements rendant difficile de s'y mouvoir, d'une absence de vue directe sur l'extérieur et d'une aération naturelle insuffisante. Mme [I] a quitté les lieux le 12 mars 2026, date de l’état des lieux de sortie. Elle a désormais conclu un contrat de bail avec la SA d’HLM Immobilière 3F, pour un appartement de 29 m², situé : [Adresse 4] à [Localité 3], au loyer mensuel de 313,97 €, à effet du 12 mars 2026. Vu l’assignation en référé du 25 mars 2026, délivrée à la demande de Mme [B] [I], à M. [M] [C], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de lui ordonner de se conformer à l'arrêté préfectoral du 23 juin 2024 de traitement de l'insalubrité du local donné à bail et de procéder à son relogement immédiat, dans un délai d'un mois, de le condamner à lui payer les provisions suivantes, 8000 € en absence de relogement, 21 240 € en remboursement des loyers indûment perçus, 5000 € en réparation du préjudice matériel subi, 15 000 € en raison du préjudice moral subi, 15 000 € en raison du préjudice psychologique et médical subi, et de fixer à 500 € par jour, l’astreinte en cas de retard, à compter de la signification de l'ordonnance. Mme [I] communique sa nouvelle adresse : [Adresse 4] à [Localité 3], et subsidiairement, sollicite un préjudice de jouissance à hauteur du 3/4 des loyers versés. M. [M] [C] conteste l’arrêté d’insalubrité du préfet d’Ile de France, du 23 juillet 2024, contre lequel il a déposé un recours contentieux ; il mentionne une surface de 9,50 m², surface au sens de la loi Carrez, et conteste également que le logement soit inhabitable, pour d’autres raisons. Il estime que les demandes de provisions se heurtent à une contestation sérieuse À titre subsidiaire, il estime qu'il n'existe pas de préjudice certain, direct et personnel, que les préjudices allégués ne sont étayés par aucun élément probant. Il sollicite 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur l’inhabitabilité des lieux ; L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Décision du 09 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04409 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC5B L'article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » L'article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. » L’article 4 du décret du 30 janvier 2002, dispose : « Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ... » Le préfet de la région Ile de France a pris un arrêté d’insalubrité, le 23 juillet 2024, concernant ce logement, par lequel le propriétaire est mise en demeure d'en faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation et d'assurer le relogement de l'occupant dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 3 mois , en raison de l'exiguïté des lieux, d'une configuration inadaptée à l'habitation, d’un agencements rendant difficile de s'y mouvoir, d'une absence de vue directe sur l'extérieur et d'une aération naturelle insuffisante. M. [C] dit avoir formé un recours contentieux contre cet arrêté, devant le tribunal administratif de Paris, sans preuve du dépôt de la requête dans le délai du recours contentieux. S’agissant de l’exiguïté des lieux, celle-ci est contestée par M. [C], qui produit un certificat de superficie de la partie privative, du 17 mars 2026, du studio en cause (6ème étage, lot n°24-25), dont il résulte que la superficie est de 9,50 m², surface au sens de la loi Carrez ; le volume habitable n’est pas précisé. Il n'en demeure pas moins que suivant l'arrêté du 23 juillet 2024, l'inhabilité résulte également d'une configuration inadaptée à l'habitation, d’un agencement rendant difficile de s'y mouvoir, d'une absence de vue directe sur l'extérieur et d'une aération naturelle insuffisante. Cette situation avait été constatée par l'inspecteur de salubrité, avant la prise de l’arrêté par le préfet, dans son rapport du 19 avril 2024, qui a visité les lieux. Cette autorité administrative a considéré le mobilier, les équipements et les aménagements nécessaires à la vie courante, à savoir le lit, la table, l'armoire, le coin cuisine et la cabine de douche, qui représentent une surface au sol de 5,05 m² ; il en a déduit qu'il reste alors une surface libre au sol de 3,36 m², donc réduite qui ne permet pas à l'occupante de se mouvoir sans risque et de circuler aisément dans le local selon l'article R 1331- 23 du code de la santé publique . Il a également constaté que le local présente une configuration inadaptée à l'habitation, d'une longueur de 5,38 m et d'une faible largeur variant de 1,52 m (à proximité de l'entrée) à 2,40 m (dans le fond de la chambre), forme trapézoïdale de la pièce de vie ; que les ouvrants sont des châssis de toit à tabatière (à simple vitrage et non isolant) installés à une hauteur de 3,40 m du sol, dont les dimensions sont 0,50 m X 0,36 m pour une superficie vitrée de 0,18 m2, et qui ne permettent pas une vue horizontale sur l'extérieur, qu’il ne permettent pas non plus une aération naturelle suffisante. Il rajoute que le local présente d'autre part les critères d'insalubrité suivants au sens des articles L 1331- 22, R 1331- 14 et suivants du code de la santé publique, en l'absence de salle d'eau, de systèmes de ventilation permanent et du fait de la présence de moisissures dues à l'humidité de condensation (pièce n° 6 de M. [C], Rapport du service technique de l’habitat). M. [C] se contente d’allégations pour remettre en cause les constatations matérielles de l'inspecteur de salubrité, du service technique de l'habitat. En dehors même de la question de la surface supérieure ou non à 9 m², le local demeure inhabitable, sans que cette question puisse faire l'objet d'une contestation sérieuse au vu de l'arrêté du préfet du 23 juillet 2024, exécutoire. Mme [I], qui a conclu un contrat de bail avec la SA d’HLM Immobilière 3F, pour un appartement de 29 m², situé [Adresse 4] à [Localité 3], au loyer mensuel de 313,97 €, à effet du 12 mars 2026, est désormais logée dans le parc social. Il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de traitement de l'insalubrité du local qui avait été donné à bail, qu’elle a quitté le 12 mars 2026, ni de procéder à son relogement immédiat, d’ores et déjà assuré : [Adresse 4] à [Localité 3]. 2/ Sur le versement de provisions ; Aux termes de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Le remboursement intégral des loyers constituerait un enrichissement sans cause au bénéfice de Mme [I]. En revanche, le fait d’habiter un lieu, à tout le moins, affecté d'une configuration inadaptée à l'habitation, d’un agencement rendant difficile de s'y mouvoir, d'une absence de vue directe sur l'extérieur et d'une aération naturelle insuffisante, lui a causé un préjudice de jouissance. L’obligation n'est pas sérieusement contestable ; le tribunal alloue une provision correspondant à 70 % des loyers payés, soit 14 868 € (21 240 € x 70 %), provision sur le préjudice de jouissance subi entre les 25 janvier 2021 et 12 mars 2026, que M. [C] est condamné à payer à Mme [I]. En revanche, le préjudice matériel n’est pas établi. Il n’y a pas non plus d’évidence d'un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance, et de l’absence de relogement, d'ores et déjà indemnisés. S’agissant du préjudice psychologique et médical subi, il résulte seulement des déclarations mêmes de Mme [I], auprès des médecins, psychologues ou psychiatres, qu'elle consulte, sans qu'un lien de causalité ne soit établi avec ses conditions d'habitat. Il n’y a pas lieu à référé sur les préjudices matériel, dus à l’absence de relogement, moral, psychologique et médical. Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, l’exécution provisoire de la présente décision étant suffisante pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [I], de traitement de l'insalubrité du local qui avait été donné à bail, ou de procéder à son relogement immédiat ; Condamnons M. [C] à payer une provision de 14 868 € à Mme [I], à valoir sur le préjudice de jouissance subi, entre les 25 janvier 2021 et 12 mars 2026 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les préjudices matériel, dus à l’absence de relogement, moral, psychologique et médical ; Condamnons M. [C] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 09/07/2026 à : Maitre Cédric JOBELOT Copie exécutoire délivrée le : 09/07/2026 à : Maitre Aymar BINASSOUA Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 26/04409 N° Portalis 352J-W-B7K-DCC5B N° MINUTE : 5/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [B] [I], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Maitre Aymar BINASSOUA YEHOUESSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1847 DÉFENDEUR Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Maitre Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154 COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière Décision du 09 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04409 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC5B EXPOSE DU LITIGE Le 25 janvier 2021, Mme [B] [I] et M. [M] [C], le propriétaire, ont conclu un contrat de bail pour un studio meublé, situé : [Adresse 3] à [Localité 2]. Par décision du 23 juillet 2024, le préfet de la région Ile de France a pris un arrêté d’insalubrité, concernant ce logement, par lequel le propriétaire est mise en demeure d'en faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation et d'assurer le relogement de l'occupant dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 3 mois, en raison de l'exiguïté des lieux, d'une configuration inadaptée à l'habitation, d’un agencements rendant difficile de s'y mouvoir, d'une absence de vue directe sur l'extérieur et d'une aération naturelle insuffisante. Mme [I] a quitté les lieux le 12 mars 2026, date de l’état des lieux de sortie. Elle a désormais conclu un contrat de bail avec la SA d’HLM Immobilière 3F, pour un appartement de 29 m², situé : [Adresse 4] à [Localité 3], au loyer mensuel de 313,97 €, à effet du 12 mars 2026. Vu l’assignation en référé du 25 mars 2026, délivrée à la demande de Mme [B] [I], à M. [M] [C], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de lui ordonner de se conformer à l'arrêté préfectoral du 23 juin 2024 de traitement de l'insalubrité du local donné à bail et de procéder à son relogement immédiat, dans un délai d'un mois, de le condamner à lui payer les provisions suivantes, 8000 € en absence de relogement, 21 240 € en remboursement des loyers indûment perçus, 5000 € en réparation du préjudice matériel subi, 15 000 € en raison du préjudice moral subi, 15 000 € en raison du préjudice psychologique et médical subi, et de fixer à 500 € par jour, l’astreinte en cas de retard, à compter de la signification de l'ordonnance. Mme [I] communique sa nouvelle adresse : [Adresse 4] à [Localité 3], et subsidiairement, sollicite un préjudice de jouissance à hauteur du 3/4 des loyers versés. M. [M] [C] conteste l’arrêté d’insalubrité du préfet d’Ile de France, du 23 juillet 2024, contre lequel il a déposé un recours contentieux ; il mentionne une surface de 9,50 m², surface au sens de la loi Carrez, et conteste également que le logement soit inhabitable, pour d’autres raisons. Il estime que les demandes de provisions se heurtent à une contestation sérieuse À titre subsidiaire, il estime qu'il n'existe pas de préjudice certain, direct et personnel, que les préjudices allégués ne sont étayés par aucun élément probant. Il sollicite 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1/ Sur l’inhabitabilité des lieux ; L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Décision du 09 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04409 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC5B L'article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » L'article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. » L’article 4 du décret du 30 janvier 2002, dispose : « Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ... » Le préfet de la région Ile de France a pris un arrêté d’insalubrité, le 23 juillet 2024, concernant ce logement, par lequel le propriétaire est mise en demeure d'en faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation et d'assurer le relogement de l'occupant dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 3 mois , en raison de l'exiguïté des lieux, d'une configuration inadaptée à l'habitation, d’un agencements rendant difficile de s'y mouvoir, d'une absence de vue directe sur l'extérieur et d'une aération naturelle insuffisante. M. [C] dit avoir formé un recours contentieux contre cet arrêté, devant le tribunal administratif de Paris, sans preuve du dépôt de la requête dans le délai du recours contentieux. S’agissant de l’exiguïté des lieux, celle-ci est contestée par M. [C], qui produit un certificat de superficie de la partie privative, du 17 mars 2026, du studio en cause (6ème étage, lot n°24-25), dont il résulte que la superficie est de 9,50 m², surface au sens de la loi Carrez ; le volume habitable n’est pas précisé. Il n'en demeure pas moins que suivant l'arrêté du 23 juillet 2024, l'inhabilité résulte également d'une configuration inadaptée à l'habitation, d’un agencement rendant difficile de s'y mouvoir, d'une absence de vue directe sur l'extérieur et d'une aération naturelle insuffisante. Cette situation avait été constatée par l'inspecteur de salubrité, avant la prise de l’arrêté par le préfet, dans son rapport du 19 avril 2024, qui a visité les lieux. Cette autorité administrative a considéré le mobilier, les équipements et les aménagements nécessaires à la vie courante, à savoir le lit, la table, l'armoire, le coin cuisine et la cabine de douche, qui représentent une surface au sol de 5,05 m² ; il en a déduit qu'il reste alors une surface libre au sol de 3,36 m², donc réduite qui ne permet pas à l'occupante de se mouvoir sans risque et de circuler aisément dans le local selon l'article R 1331- 23 du code de la santé publique . Il a également constaté que le local présente une configuration inadaptée à l'habitation, d'une longueur de 5,38 m et d'une faible largeur variant de 1,52 m (à proximité de l'entrée) à 2,40 m (dans le fond de la chambre), forme trapézoïdale de la pièce de vie ; que les ouvrants sont des châssis de toit à tabatière (à simple vitrage et non isolant) installés à une hauteur de 3,40 m du sol, dont les dimensions sont 0,50 m X 0,36 m pour une superficie vitrée de 0,18 m2, et qui ne permettent pas une vue horizontale sur l'extérieur, qu’il ne permettent pas non plus une aération naturelle suffisante. Il rajoute que le local présente d'autre part les critères d'insalubrité suivants au sens des articles L 1331- 22, R 1331- 14 et suivants du code de la santé publique, en l'absence de salle d'eau, de systèmes de ventilation permanent et du fait de la présence de moisissures dues à l'humidité de condensation (pièce n° 6 de M. [C], Rapport du service technique de l’habitat). M. [C] se contente d’allégations pour remettre en cause les constatations matérielles de l'inspecteur de salubrité, du service technique de l'habitat. En dehors même de la question de la surface supérieure ou non à 9 m², le local demeure inhabitable, sans que cette question puisse faire l'objet d'une contestation sérieuse au vu de l'arrêté du préfet du 23 juillet 2024, exécutoire. Mme [I], qui a conclu un contrat de bail avec la SA d’HLM Immobilière 3F, pour un appartement de 29 m², situé [Adresse 4] à [Localité 3], au loyer mensuel de 313,97 €, à effet du 12 mars 2026, est désormais logée dans le parc social. Il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de traitement de l'insalubrité du local qui avait été donné à bail, qu’elle a quitté le 12 mars 2026, ni de procéder à son relogement immédiat, d’ores et déjà assuré : [Adresse 4] à [Localité 3]. 2/ Sur le versement de provisions ; Aux termes de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Le remboursement intégral des loyers constituerait un enrichissement sans cause au bénéfice de Mme [I]. En revanche, le fait d’habiter un lieu, à tout le moins, affecté d'une configuration inadaptée à l'habitation, d’un agencement rendant difficile de s'y mouvoir, d'une absence de vue directe sur l'extérieur et d'une aération naturelle insuffisante, lui a causé un préjudice de jouissance. L’obligation n'est pas sérieusement contestable ; le tribunal alloue une provision correspondant à 70 % des loyers payés, soit 14 868 € (21 240 € x 70 %), provision sur le préjudice de jouissance subi entre les 25 janvier 2021 et 12 mars 2026, que M. [C] est condamné à payer à Mme [I]. En revanche, le préjudice matériel n’est pas établi. Il n’y a pas non plus d’évidence d'un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance, et de l’absence de relogement, d'ores et déjà indemnisés. S’agissant du préjudice psychologique et médical subi, il résulte seulement des déclarations mêmes de Mme [I], auprès des médecins, psychologues ou psychiatres, qu'elle consulte, sans qu'un lien de causalité ne soit établi avec ses conditions d'habitat. Il n’y a pas lieu à référé sur les préjudices matériel, dus à l’absence de relogement, moral, psychologique et médical. Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, l’exécution provisoire de la présente décision étant suffisante pour en garantir sa mise en oeuvre effective. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [I], de traitement de l'insalubrité du local qui avait été donné à bail, ou de procéder à son relogement immédiat ; Condamnons M. [C] à payer une provision de 14 868 € à Mme [I], à valoir sur le préjudice de jouissance subi, entre les 25 janvier 2021 et 12 mars 2026 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les préjudices matériel, dus à l’absence de relogement, moral, psychologique et médical ; Condamnons M. [C] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière, Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:50:11.881Z.