Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juillet 2026, n° 26/51154
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) NATURALIA FRANCE exerce une activité de commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé. Elle emploie environ 1400 salariés et est dotée d'un comité économique et social (CSE). Lors de la réunion du 18 novembre 2025, le comité économique et social a désigné la société par actions simplifiée (SAS) DH23 en qualité d'expert-comptable en vue de l'assister dans la consultation portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Le 21 novembre 2025, la société DH23 a adressé à la société NATURALIA FRANCE une lettre de mission prévoyant des honoraires prévisionnels d'un montant de 10.500 euros HT, correspondant à une durée d'expertise de 7 jours, au taux journalier de 1.500 euros HT. Ce même jour, la société DH23 a également transmis une liste des informations nécessaires à la réalisation de la mission. Suite à une demande de réduction du coût formulée par la société NATURALIA FRANCE restée infructueuse, la société a, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, assigné la société DH23 devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin de contester la durée et le montant prévisionnel des honoraires de la mission d'expertise. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société NATURALIA FRANCE demande au président du tribunal de : - JUGER que la Société NATURALIA est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - REDUIRE le taux journalier de l'expertise à 1.100 € HT - REDUIRE le nombre de jours d'intervention à une période comprise entre 3 et 5 jours ; En conséquence, - REDUIRE le coût de l'expertise relative à la consultation annuelle sur la situation économique et financière à un volume financier compris entre 3.300 € HT et 5.500 € HT ; En toute hypothèse, - CONDAMNER la société DH 23 à verser à la Société NATURALIA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles - DEBOUTER la société DH 23 de toutes éventuelles demandes au titre des frais irrépétibles ; - JUGER que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute. A l'appui de ses demandes, la société NATURALIA FRANCE fait valoir que : - Le cabinet DH 23 ne prend aucunement le soin de détailler la ventilation du nombre de jours ou d'heures affectés à chacune des diligences, d'identifier les travaux présentant une difficulté particulière, ni d'expliquer les raisons d'un tel volume ; en pratique, les expertises légales relatives aux orientations stratégiques, réalisées dans des entreprises de taille comparable, mobilisent généralement entre 3 et 5 jours d'intervention, selon le degré de complexité et la disponibilité des données ; DH [Cadastre 1] a été désigné simultanément pour deux autres expertises légales, ce qui génère normalement des économies d'échelle importantes ; aucune indication relative à une complexité particulière, une organisation interne atypique, une volumétrie documentaire exceptionnelle ou un contexte opérationnel spécifique, ne justifie une telle durée ; - Le taux de 1.500 € HT par jour excède la fourchette usuelle de 900 € à 1.300 € HT reconnue tant par les tribunaux que par la pratique des cabinets spécialisés intervenant auprès des CSE et aucune justification objective tenant à la nature de la mission, à sa difficulté ou au contexte de réalisation ne permet de soutenir un tel dépassement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, la société DH23 demande au président du tribunal de : - DEBOUTER la Société NATURALIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la Société NATURALIA à verser à la Société DH23 la somme de 5 250 euros H.T correspondant à l'acompte des honoraires du cabinet DH23 ; CONDAMNER la Société NATURALIA à verser à la Société DH23 la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la Société NATURALIA aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la société DH23 fait valoir que : - Elle produit la ventilation des jours consacrés à la mission expertale ; le nombre de jours d'intervention a été établi conformément aux usages et pratiques de la profession ; s'il a été simultanément désigné pour l'expertise portant sur la politique sociale et celle portant sur la situation économique et financière, ces expertises portent sur trois consultations bien distinctes et ne reposent pas sur un socle documentaire commun ; le cabinet DH23 a d'ores et déjà tenu compte de l'analyse plus poussée portant sur la situation économique et financière afin d'adapter la durée de sa mission portant sur les orientations stratégiques qui reposent sur une documentation distincte et dont l'objectif diffère puisque les orientations stratégiques reposent sur des projections de l'Employeur et non sur la base de chiffres réalisés comme c'est le cas pour l'examen des comptes et que la politique sociale ne repose pas sur une analyse économique ; le cabinet DH23 n'est jamais intervenu au sein de la Société NATURALIA ; - Le tarif journalier de 1.500 euros H.T par jour se situe dans la fourchette basse des pratiques habituelles. A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. La décision sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la durée et le coût prévisionnel de l'expertise L'article L.2315-86 du code du travail dispose que " sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. " En application de ces dispositions, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l'expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d'indices résultant en particulier de l'ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d'analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l'expert a de la société et du contexte dans lequel l'expertise se déroule. Il convient de rappeler que l'employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif. L'article L. 2315-87 du même code dispose que " Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17. ". Enfin, l'article L. 2315-87-1 du code du travail précise que " La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise ". Sur le taux journalier Afin d'apprécier la juste rémunération du travail accompli par l'expert compte tenu des missions qui lui ont été confiées, il convient de se référer aux tarifs et pratiques habituels de la profession. Or, le coût jour / expert d'un montant de 1.500 euros H.T. - tel que résultant de la lettre de mission du cabinet d'expertise DH23 - entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d'expertise-comptable de renommée et d'expérience équivalentes en région parisienne. Par ailleurs, ces cabinets appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui correspond à une moyenne du tarif journalier pratiqué par chacun des intervenants composant l'équipe intervenante souvent pluridisciplinaire, laquelle comprend en outre un expert-comptable. Enfin, le taux journalier ne saurait dépendre de la complexité de la mission, de son caractère urgent ou du cumul d'expertises, dans la mesure où il s'agit d'un taux moyen déterminant la rémunération de l'expert et que ces éléments sont seulement susceptibles d'agir sur le nombre de jours d'intervention retenu. Le taux sera donc maintenu. Sur les durées d'intervention La société NATURALIA FRANCE fait valoir que la lettre de mission ne prévoit aucun détail des journées de travail pour justifier la durée d'intervention de 7 jours. Toutefois, force est de constater que la société DH23 fournit un détail des tâches et des durées d'intervention associées en nombre de jours et que la société NATURALIA FRANCE ne formule aucune critique détaillée ou spécifique à l'un quelconque de ces phases d'intervention, ni ne propose de manière alternative un nombre de jours précis sur les différents items. La société DH23 décrit, dans ses conclusions, son programme d'intervention selon les modalités suivantes : Il convient de constater que la société NATURALIA France critique d'une manière générale le nombre de jours d'intervention au regard des usages et décisions de justice rendues. Toutefois, aucun usage n'existe quant aux durées d'expertise qui sont toujours fonction des circonstances précises d'espèce. En outre, la société ne conteste aucune des phases prévues par l'expert, ni le détail des analyses précisément listées que la société DH23 indique vouloir mener. Par ailleurs, elle se contente d'indiquer que la société DH 23 ayant également été désignée au titre des expertises relatives à la situation économique et financière et à la politique sociale, une économie d'échelle aurait dû être réalisée. Toutefois, elle n'indique pas quels éléments auraient éventuellement mérité une mutualisation et au regard de la liste de 16 documents réclamés par l'expert dans le cadre de la demande d'informations pour l'examen des orientations stratégiques à la lettre de mission du 21 novembre 2025, il s'avère qu'une analyse estimée à 3 jours au total n'apparait pas disproportionnée. Enfin, la société NATURALIA ajoute qu'aucun élément objectif ne justifie une telle durée et cite à cet égard la complexité particulière, une organisation interne atypique, une volumétrie documentaire exceptionnelle ou un contexte opérationnel spécifique. Toutefois, la société NATURALIA FRANCE n'explicite pas en quoi cette absence de difficulté technique particulière justifierait une analyse de moins de 3 jours ou un temps de rédaction inférieur à 3 jours. En outre, il n'est pas contesté que la société DH23 intervient pour la première fois au sein de la société NATURALIA France, de sorte que l'expert ne détient pas une connaissance préalable de la société, de son secteur d'activité et de ses orientations stratégiques. En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, la durée prévisionnelle de l'expertise litigieuse sera maintenue. II. Sur la demande reconventionnelle en paiement Dans la mesure où les honoraires ont été maintenus à la somme de 10.500 euros H.T., qu'il est d'usage que le montant de la provision soit de 50 % des honoraires moyens estimés, soit la somme de 5.250 euros, que la société DH23 sollicite le paiement de cette somme et que la société NATURALIA FRANCE ne conteste pas ne pas avoir régler cette demande de provision, la société NATURALIA FRANCE sera condamnée à régler à la société DH23 la somme de 5.250 euros HT correspondant à l'acompte des honoraires prévisionnels de l'expertise. III. Sur les frais et dépens La société NATURALIA FRANCE, qui succombe en l'ensemble de ses prétentions sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité que l'équité commande de fixer à 1.200 euros, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société NATURALIA FRANCE de l'ensemble de ses demandes ; Fixe le coût prévisionnel de l'expertise portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise de la SAS NATURALIA FRANCE, décidée par le comité économique et social de la société NATURALIA FRANCE suivant la délibération du 21 novembre 2025, à 7 jours au taux journalier de 1.500 euros HT, soit la somme totale de 10.500 euros HT ; Condamne la SAS NATURALIA FRANCE à verser la SAS DH23 la somme de 5.250 euros H.T correspondant au montant de l'acompte des honoraires prévisionnels de l'expertise ; Condamne la SAS NATURALIA FRANCE à verser la SAS DH23 la somme d'un montant de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande de paiement des frais irrépétibles ; Condamne la SAS NATURALIA FRANCE aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026. La Greffière La Présidente Romane TERNEL Sandra MITTERRAND
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/51154 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBNU2 MINUTE N° : Assignation du : 01 Décembre 2025 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 09 juillet 2026 Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. NATURALIA FRANCE RCS [Localité 2] 302 474 648 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Loïc TOURANCHET de SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque K0168 substitué par Maître BEDOUET Benjamin, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A.S. DH 23 RCS [Localité 1] 878 674 365 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Ulysse BENAZERAF, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque C1394 sustitué par Maître Sarah HADDAD de SELARL SH AVOCAT, avocat plaidant, avocat au barreau de Rouen DÉBATS A l’audience du 26 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Romane TERNEL, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) NATURALIA FRANCE exerce une activité de commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé. Elle emploie environ 1400 salariés et est dotée d'un comité économique et social (CSE). Lors de la réunion du 18 novembre 2025, le comité économique et social a désigné la société par actions simplifiée (SAS) DH23 en qualité d'expert-comptable en vue de l'assister dans la consultation portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Le 21 novembre 2025, la société DH23 a adressé à la société NATURALIA FRANCE une lettre de mission prévoyant des honoraires prévisionnels d'un montant de 10.500 euros HT, correspondant à une durée d'expertise de 7 jours, au taux journalier de 1.500 euros HT. Ce même jour, la société DH23 a également transmis une liste des informations nécessaires à la réalisation de la mission. Suite à une demande de réduction du coût formulée par la société NATURALIA FRANCE restée infructueuse, la société a, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, assigné la société DH23 devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin de contester la durée et le montant prévisionnel des honoraires de la mission d'expertise. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société NATURALIA FRANCE demande au président du tribunal de : - JUGER que la Société NATURALIA est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - REDUIRE le taux journalier de l'expertise à 1.100 € HT - REDUIRE le nombre de jours d'intervention à une période comprise entre 3 et 5 jours ; En conséquence, - REDUIRE le coût de l'expertise relative à la consultation annuelle sur la situation économique et financière à un volume financier compris entre 3.300 € HT et 5.500 € HT ; En toute hypothèse, - CONDAMNER la société DH 23 à verser à la Société NATURALIA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles - DEBOUTER la société DH 23 de toutes éventuelles demandes au titre des frais irrépétibles ; - JUGER que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute. A l'appui de ses demandes, la société NATURALIA FRANCE fait valoir que : - Le cabinet DH 23 ne prend aucunement le soin de détailler la ventilation du nombre de jours ou d'heures affectés à chacune des diligences, d'identifier les travaux présentant une difficulté particulière, ni d'expliquer les raisons d'un tel volume ; en pratique, les expertises légales relatives aux orientations stratégiques, réalisées dans des entreprises de taille comparable, mobilisent généralement entre 3 et 5 jours d'intervention, selon le degré de complexité et la disponibilité des données ; DH [Cadastre 1] a été désigné simultanément pour deux autres expertises légales, ce qui génère normalement des économies d'échelle importantes ; aucune indication relative à une complexité particulière, une organisation interne atypique, une volumétrie documentaire exceptionnelle ou un contexte opérationnel spécifique, ne justifie une telle durée ; - Le taux de 1.500 € HT par jour excède la fourchette usuelle de 900 € à 1.300 € HT reconnue tant par les tribunaux que par la pratique des cabinets spécialisés intervenant auprès des CSE et aucune justification objective tenant à la nature de la mission, à sa difficulté ou au contexte de réalisation ne permet de soutenir un tel dépassement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, la société DH23 demande au président du tribunal de : - DEBOUTER la Société NATURALIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la Société NATURALIA à verser à la Société DH23 la somme de 5 250 euros H.T correspondant à l'acompte des honoraires du cabinet DH23 ; CONDAMNER la Société NATURALIA à verser à la Société DH23 la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la Société NATURALIA aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la société DH23 fait valoir que : - Elle produit la ventilation des jours consacrés à la mission expertale ; le nombre de jours d'intervention a été établi conformément aux usages et pratiques de la profession ; s'il a été simultanément désigné pour l'expertise portant sur la politique sociale et celle portant sur la situation économique et financière, ces expertises portent sur trois consultations bien distinctes et ne reposent pas sur un socle documentaire commun ; le cabinet DH23 a d'ores et déjà tenu compte de l'analyse plus poussée portant sur la situation économique et financière afin d'adapter la durée de sa mission portant sur les orientations stratégiques qui reposent sur une documentation distincte et dont l'objectif diffère puisque les orientations stratégiques reposent sur des projections de l'Employeur et non sur la base de chiffres réalisés comme c'est le cas pour l'examen des comptes et que la politique sociale ne repose pas sur une analyse économique ; le cabinet DH23 n'est jamais intervenu au sein de la Société NATURALIA ; - Le tarif journalier de 1.500 euros H.T par jour se situe dans la fourchette basse des pratiques habituelles. A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. La décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la durée et le coût prévisionnel de l'expertise L'article L.2315-86 du code du travail dispose que " sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. " En application de ces dispositions, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l'expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d'indices résultant en particulier de l'ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d'analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l'expert a de la société et du contexte dans lequel l'expertise se déroule. Il convient de rappeler que l'employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif. L'article L. 2315-87 du même code dispose que " Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17. ". Enfin, l'article L. 2315-87-1 du code du travail précise que " La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise ". Sur le taux journalier Afin d'apprécier la juste rémunération du travail accompli par l'expert compte tenu des missions qui lui ont été confiées, il convient de se référer aux tarifs et pratiques habituels de la profession. Or, le coût jour / expert d'un montant de 1.500 euros H.T. - tel que résultant de la lettre de mission du cabinet d'expertise DH23 - entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d'expertise-comptable de renommée et d'expérience équivalentes en région parisienne. Par ailleurs, ces cabinets appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui correspond à une moyenne du tarif journalier pratiqué par chacun des intervenants composant l'équipe intervenante souvent pluridisciplinaire, laquelle comprend en outre un expert-comptable. Enfin, le taux journalier ne saurait dépendre de la complexité de la mission, de son caractère urgent ou du cumul d'expertises, dans la mesure où il s'agit d'un taux moyen déterminant la rémunération de l'expert et que ces éléments sont seulement susceptibles d'agir sur le nombre de jours d'intervention retenu. Le taux sera donc maintenu. Sur les durées d'intervention La société NATURALIA FRANCE fait valoir que la lettre de mission ne prévoit aucun détail des journées de travail pour justifier la durée d'intervention de 7 jours. Toutefois, force est de constater que la société DH23 fournit un détail des tâches et des durées d'intervention associées en nombre de jours et que la société NATURALIA FRANCE ne formule aucune critique détaillée ou spécifique à l'un quelconque de ces phases d'intervention, ni ne propose de manière alternative un nombre de jours précis sur les différents items. La société DH23 décrit, dans ses conclusions, son programme d'intervention selon les modalités suivantes : Il convient de constater que la société NATURALIA France critique d'une manière générale le nombre de jours d'intervention au regard des usages et décisions de justice rendues. Toutefois, aucun usage n'existe quant aux durées d'expertise qui sont toujours fonction des circonstances précises d'espèce. En outre, la société ne conteste aucune des phases prévues par l'expert, ni le détail des analyses précisément listées que la société DH23 indique vouloir mener. Par ailleurs, elle se contente d'indiquer que la société DH 23 ayant également été désignée au titre des expertises relatives à la situation économique et financière et à la politique sociale, une économie d'échelle aurait dû être réalisée. Toutefois, elle n'indique pas quels éléments auraient éventuellement mérité une mutualisation et au regard de la liste de 16 documents réclamés par l'expert dans le cadre de la demande d'informations pour l'examen des orientations stratégiques à la lettre de mission du 21 novembre 2025, il s'avère qu'une analyse estimée à 3 jours au total n'apparait pas disproportionnée. Enfin, la société NATURALIA ajoute qu'aucun élément objectif ne justifie une telle durée et cite à cet égard la complexité particulière, une organisation interne atypique, une volumétrie documentaire exceptionnelle ou un contexte opérationnel spécifique. Toutefois, la société NATURALIA FRANCE n'explicite pas en quoi cette absence de difficulté technique particulière justifierait une analyse de moins de 3 jours ou un temps de rédaction inférieur à 3 jours. En outre, il n'est pas contesté que la société DH23 intervient pour la première fois au sein de la société NATURALIA France, de sorte que l'expert ne détient pas une connaissance préalable de la société, de son secteur d'activité et de ses orientations stratégiques. En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, la durée prévisionnelle de l'expertise litigieuse sera maintenue. II. Sur la demande reconventionnelle en paiement Dans la mesure où les honoraires ont été maintenus à la somme de 10.500 euros H.T., qu'il est d'usage que le montant de la provision soit de 50 % des honoraires moyens estimés, soit la somme de 5.250 euros, que la société DH23 sollicite le paiement de cette somme et que la société NATURALIA FRANCE ne conteste pas ne pas avoir régler cette demande de provision, la société NATURALIA FRANCE sera condamnée à régler à la société DH23 la somme de 5.250 euros HT correspondant à l'acompte des honoraires prévisionnels de l'expertise. III. Sur les frais et dépens La société NATURALIA FRANCE, qui succombe en l'ensemble de ses prétentions sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité que l'équité commande de fixer à 1.200 euros, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société NATURALIA FRANCE de l'ensemble de ses demandes ; Fixe le coût prévisionnel de l'expertise portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise de la SAS NATURALIA FRANCE, décidée par le comité économique et social de la société NATURALIA FRANCE suivant la délibération du 21 novembre 2025, à 7 jours au taux journalier de 1.500 euros HT, soit la somme totale de 10.500 euros HT ; Condamne la SAS NATURALIA FRANCE à verser la SAS DH23 la somme de 5.250 euros H.T correspondant au montant de l'acompte des honoraires prévisionnels de l'expertise ; Condamne la SAS NATURALIA FRANCE à verser la SAS DH23 la somme d'un montant de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande de paiement des frais irrépétibles ; Condamne la SAS NATURALIA FRANCE aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 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