Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 8 juillet 2026, n° 24/05454
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [F] est un écrivain ayant pour pseudonyme « Lord [Q] ». La société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN (ci-après société L’HARMATTAN) est spécialisée dans l’édition d’œuvres littéraires. Monsieur [J] [F] et la société L’HARMATTAN ont conclu deux contrats d’édition : le premier en date du 29 août 2021 pour l’ouvrage intitulé « Le sacre des fêlures », le second en date du 15 juin 2023 pour l’ouvrage intitulé « Sagittaires sur la plage ». Reprochant à la société L’HARMATTAN le retrait de la vente de ses deux ouvrages « Le sacre des fêlures » et « Sagittaires sur la plage », qu’il dit avoir constaté le 24 octobre 2023, Monsieur [J] [F] a, par courrier de son conseil du 24 novembre 2023, mis en demeure la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN d’exécuter ses obligations d’éditeur. La société L’HARMATTAN a répondu par la négative par courrier de son conseil du 22 décembre 2023, estimant que le lien de confiance avec Monsieur [J] [F] était rompu à la suite de son refus de régler la facture du 5 octobre 2023 relative aux 50 exemplaires de l’ouvrage « Sagittaires sur la plage » acquis conformément à l’annexe du contrat d’édition du 15 juin 2023. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, Monsieur [J] [F] a fait assigner la société L’HARMATTAN devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en nullité des contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023 à titre principal, en résiliation desdits contrats à titre subsidiaire, et indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été redistribuée à la 3ème chambre civile par ordonnance du 10 octobre 2024. Le 16 juillet 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l'objet et le déroulement d’une médiation. A l’issue de la réunion d’information, les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de : « A titre principal de : Prononcer la nullité des contrats d’édition du 29 août 2021 et du 15 juin 2023 ; À titre subsidiaire de : Prononcer la résiliation des contrats d’édition du 29 août 2021 et du 15 juin 2023 ; En toute hypothèse de : À titre principal : débouter la société Librairie-Editions L’Harmattan de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, limiter l’indemnisation des préjudices au quantum démontré, à savoir la somme symbolique d’un euro ; Condamner la société Librairie-Editions L’Harmattan à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ; Condamner la société Librairie-Editions L’Harmattan à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner la société Librairie-Editions L’Harmattan à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Librairie-Editions L’Harmattan aux entiers dépens de la présente instance. Condamner la société Librairie-Editions L’Harmattan à publier en première page du site internet https://www.editionsharmattan.fr/?srsltid=AfmBOoq3fAqliBrJ9LkbCyozQCog60Ag8wQtp9o2IYQprjhzDRT9KUSZ pendant une durée ininterrompue de 45 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d’une police lisible de taille 12 minimum et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; Condamner la société Librairie-Editions L’Harmattan à publier dans deux journaux professionnels ou périodiques français, au choix des demandeurs, le coût global de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 2 000 euros HT ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN demande au tribunal de : « A titre principal, Dire et juger régulières les clauses des contrats des 21 août 2021 et 15 juin 2023 ; En conséquence, débouter le demandeur de sa demande tendant au prononcé de la nullité des contrats d’édition du 29 juin 2021 et du 15 septembre 2023 ; A titre subsidiaire, Dire et juger que la société Librairie Editions L’Harmattan n’a commis aucune faute contractuelle ; Constater les manquements contractuels de Monsieur [J] [F] ; A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que Monsieur [J] [F] ne démontre l’existence d’aucun préjudice direct et certain ; En conséquence, Débouter Monsieur [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, Dire et juger que Monsieur [J] [F] a commis une faute contractuelle dans l’exécution des contrats d’édition du 21 août 2021 et du 15 juin 2023 ; Prononcer la résiliation des contrats du 21 août 2021 et du 15 juin 2023 aux torts de Monsieur [J] [F] ; En outre, Condamner Monsieur [J] [F] à verser à la société Librairie Editions L’Harmattan : - une somme forfaitaire de 1000 euros au titre de son préjudice financier - et une somme forfaitaire de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Le condamner à verser une somme de 360.52 euros au titre de la dette de l’auteur découlant de la facture du 5 octobre 2023 qui demeure impayée, et ce, avec intérêt calculé sur la base de 1, 30% par mois ; Et vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [J] [F] à verser à la société Librairie Editions L’Harmattan la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice ; Le condamner en outre aux entiers dépens ».
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en nullité des contrats d’édition Moyens des parties Monsieur [J] [F] soutient, sur le fondement de l’article 1169 du code civil, que les contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023 sont nuls en ce qu’ils prévoient une contrepartie dérisoire pour l’auteur qui cède ses droits à l’éditeur. Il fait valoir que lesdits contrats stipulent des paliers minimums pour les rémunérations ainsi que des taux de redevance très bas une fois ces paliers dépassés, en particulier 4% de 501 à 1000 exemplaires vendus puis 6% à partir de 1001 exemplaires, et obligent l’auteur à acheter ses propres exemplaires. Il ajoute que lesdits contrats stipulent, d’une part, une résiliation automatique après l’épuisement des 100 premiers exemplaires des ouvrages tandis que l’éditeur ne produit que 100 exemplaires au premier tirage et, d’autre part, une cession gratuite des droits pour les 500 premiers exemplaires vendus qui caractérise une absence de contrepartie jusqu’à la vente du 501ème exemplaire. Il souligne que l’article L.122-7 du code de la propriété intellectuelle, invoqué par la défenderesse pour justifier du caractère gratuit de la cession des droits pour les 500 premiers exemplaires, ne trouve pas à s’appliquer en présence de dispositions spéciales contraires, le contrat d’édition étant un contrat nommé, régi par un régime particulier prévu au chapitre II du titre III du livre I du code de la propriété intellectuelle, dont l’article L. 132-5, qui constitue une disposition impérative, impose une rémunération au profit de l’auteur. La société L’HARMATTAN répond que les deux contrats d’édition sont valables. Elle soutient que la clause prévoyant une cession des droits à titre gratuit pour les 500 premiers exemplaires est valable en application des articles L.122-7 et L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle qui l’autorisent. Elle ajoute que cette clause est contresignée par l’auteur, de sorte qu’est démontrée sa parfaite conscience de l’existence et du contenu de cette stipulation contractuelle, laquelle relève de la liberté contractuelle. Elle expose que les clauses prévoyant une cession à titre onéreux aux taux de 4% et 6% constituent une rémunération régulière qui pouvait être valablement convenue entre les parties dès lors qu’elle est également soumise à la liberté contractuelle et que la loi ne fixe pas de minimum de rémunération. Elle explique que la clause permettant à l’auteur de résilier automatiquement le contrat après épuisement des 100 premiers exemplaires a été rédigée pour protéger les droits de l’auteur, et que l’auteur était parfaitement éclairé sur la clause relative à l’achat de 50 exemplaires à un tarif préférentiel. Elle souligne offrir la possibilité à des auteurs d’éditer et de commercialiser des ouvrages qui n’ont pas nécessairement vocation à recevoir un accueil important et faire bénéficier l’auteur d’une certaine notoriété. Réponse du tribunal L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. L’article 1105 du code civil énonce que les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Selon l’article 1107 du code civil, le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. Aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. L’article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. L’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ; 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ; 5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ; 6° Dans les autres cas prévus au présent code. Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties ». Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. Selon l’article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle, le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire. Le contrat d'édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d'un livre numérique, que la rémunération résultant de l'exploitation de ce livre est juste et équitable. L'éditeur rend compte à l'auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. En l’espèce, le contrat d’édition conclu le 29 août 2021 (pièce M. [F] n°1) entre Monsieur [J] [F] et la société L’HARMATTAN pour l’ouvrage intitulé « Le sacre des fêlures » stipule : « Dans le cadre du présent traité, l’auteur cède à l’Harmattan LE DROIT EXCLUSIF D’IMPRIMER, PUBLIER, REPRODUIRE ET VENDRE ledit ouvrage sous forme d’éditions de tous formats, ordinaires, illustrés, de luxe, à tirage limité ou non. De son côté, l’Harmattan s’engage à assurer à ses frais la publication en librairie de cet ouvrage et s’emploiera à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes ses formes. En considération du risque pris par l’Harmattan en assurant, ainsi qu’il s’y engage, la publication de l’ouvrage dans les conditions prévues ci-dessous, estimant qu’une telle publication est susceptible d’apporter à l’ouvrage un champ d’exploitation étendu, et, en vue des avantages que peut offrir l’unité de gestion, l’auteur cède à l’Harmattan outre le droit d’édition graphique, les droits patrimoniaux : - de reproduction - de traduction afférant à l’ouvrage sans aucune exception ni réserve et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-après. La présente cession est consentie pour avoir effet en tous lieux et pour tout le temps que durera la propriété littéraire de l’auteur et de ses ayants droit, et d’après les législations tant françaises qu’étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures, y compris les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée. L’auteur garantit à l’Harmattan la jouissance entière et libre de toute servitude des droits cédés, contre les troubles, revendications et évictions quelconques ». « ARTICLE 2 : tirages et formats Les formats, les présentations et les prix de vente des volumes sont déterminés par l’Editeur. Vu les évolutions techniques, après un premier tirage à 100 exemplaires, le retirage se fait en continu. L’Editeur s’engage à maintenir l’ouvrage toujours disponible ». « ARTICLE 3 : Obligations de l’Editeur (…) Il s’engage à assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. En conséquence, dans le cas où toutes les éditions de l’œuvre auxquelles aura procédé l’Editeur viendraient à être épuisées, le présent contrat serait résilié de plein droit, sauf convention particulière, si l’Editeur ne procédait pas, par lui-même ou par cessionnaire, à une réimpression dans un délai d’un an à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui serait faite par l’Auteur. Celui-ci recouvrerait alors purement et simplement la libre disposition de tous ses droits sur son œuvre, et l’Editeur serait dégagé de toute obligation ou indemnité vis-à-vis de l’Auteur ». « ARTICLE 4 : Droits d’Auteur et exemplaires Auteurs L’article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la cession des droits de reproduction et de représentation peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux. La présente cession des droits de l‘auteur est expressément convenue selon les modalités particulières suivantes : 1. Cession à titre gratuit La cession des droits de l’auteur, objet du présent contrat, est consentie expressément par l’auteur à titre gratuit pour les cinq cents (500) premiers exemplaires vendus. 2. Cession à titre onéreux La cession des droits, objet du présent contrat, est consentie expressément par l’auteur à titre onéreux à partir de cinq cent un (501) exemplaires vendus. L’Editeur versera à l’Auteur à compter de cinq cents un (501) exemplaires vendus. 4% du 501ème à 1000 exemplaires vendus 6% à partir de 1001 exemplaires Ces versements ont pour assiette le prix de vente public hors taxe. Les droits d’auteur ne portent pas sur les exemplaires remis gratuitement à l’Auteur, ni sur ceux réservés au Service de Presse dont le nombre sera fixé par l’Editeur, ni sur les exemplaires cédés à titre gratuit (remise supérieure à 50% du prix public), à l’Auteur ou à des tiers dans l’intérêt de la diffusion de l’ouvrage. 3. L’auteur disposera sur le premier tirage pour son usage personnel de 5 exemplaires qui lui seront remis gratuitement, dits « exemplaires d’auteur », les exemplaires qu’il désirerait en plus de ceux-ci lui seraient facturés avec 30% de remise sur le prix catalogue hors TVA ». L’annexe figurant en page 10 du contrat d’édition du 29 août 2021 stipule ; « Par contrat conclu en date du 29 août 2021 l’Auteur a cédé à l’Editeur le droit exclusif d’imprimer, publier, reproduire et vendre l’ouvrage intitulé : SACRE DES FELURES (LE). Aux termes de ce contrat, l’auteur s’engage à acheter 50 exemplaires de son ouvrage, sur la base du prix public moins 30%. Les exemplaires achetés par l’auteur sur ces bases seront comptabilisés pour le calcul des droits ». Le contrat d’édition conclu le 15 juin 2023 (pièce M. [F] n°2) entre Monsieur [J] [F] et la société L’HARMATTAN pour l’ouvrage intitulé « Sagittaires sur la plage » stipule : « Dans le cadre du présent traité, l’auteur cède à l’Harmattan LE DROIT EXCLUSIF D’IMPRIMER, PUBLIER, REPRODUIRE ET VENDRE ledit ouvrage sous forme d’éditions de tous formats, ordinaires, illustrés, de luxe, à tirage limité ou non. De son côté, l’Harmattan s’engage à assurer à ses frais la publication en librairie de cet ouvrage et s’emploiera à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes ses formes. En considération du risque pris par l’Harmattan en assurant, ainsi qu’il s’y engage, la publication de l’ouvrage dans les conditions prévues ci-dessous, estimant qu’une telle publication est susceptible d’apporter à l’ouvrage un champ d’exploitation étendu, et, en vue des avantages que peut offrir l’unité de gestion, l’auteur cède à l’Harmattan outre le droit d’édition graphique, les droits patrimoniaux : - de reproduction - de traduction afférant à l’ouvrage sans aucune exception ni réserve et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-après. La présente cession est consentie pour avoir effet en tous lieux et pour tout le temps que durera la propriété littéraire de l’auteur et de ses ayants droit, et d’après les législations tant françaises qu’étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures, y compris les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée. L’auteur garantit à l’Harmattan la jouissance entière et libre de toute servitude des droits cédés, contre les troubles, revendications et évictions quelconques ». « ARTICLE 2 : tirages et formats Les formats, les présentations et les prix de vente des volumes sont déterminés par l’Editeur. Vu les évolutions techniques, après un premier tirage à 100 exemplaires, le retirage se fait en continu. L’Editeur s’engage à maintenir l’ouvrage toujours disponible. Dans le cas où toutes les éditions de l’œuvre auxquelles aura procédé l’Editeur viendraient à être épuisées, le présent contrat serait résilié de plein droit, sauf convention particulière, si l’Editeur ne procédait pas, par lui-même ou par cessionnaire, à une réimpression dans un délai d’un an à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui serait faite par l’Auteur. Celui-ci recouvrerait alors purement et simplement la libre disposition de tous ses droits sur son œuvre, et l’Editeur serait dégagé de toute obligation ou indemnité vis-à-vis de l’Auteur ». « ARTICLE 4 : Droits d’Auteur et exemplaires Auteurs L’article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la cession des droits de reproduction et de représentation peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux. La présente cession des droits de l‘auteur est expressément convenue selon les modalités particulières suivantes : 1. Cession à titre gratuit La cession des droits de l’auteur, objet du présent contrat, est consentie expressément par l’auteur à titre gratuit pour les cinq cents (500) premiers exemplaires vendus. 2. Cession à titre onéreux La cession des droits, objet du présent contrat, est consentie expressément par l’auteur à titre onéreux à partir de cinq cent un (501) exemplaires vendus. L’Editeur versera à l’Auteur à compter de cinq cents un (501) exemplaires vendus. 4% du 501ème à 1000 exemplaires vendus 6% à partir de 1001 exemplaires Ces versements ont pour assiette le prix de vente public hors taxe. Les droits d’auteur ne portent pas sur les exemplaires remis gratuitement à l’Auteur, ni sur ceux réservés au Service de Presse dont le nombre sera fixé par l’Editeur, ni sur les exemplaires cédés à titre gratuit (remise supérieure à 50% du prix public), à l’Auteur ou à des tiers dans l’intérêt de la diffusion de l’ouvrage. 3. L’auteur disposera sur le premier tirage pour son usage personnel de 5 exemplaires qui lui seront remis gratuitement, dits « exemplaires d’auteur », les exemplaires qu’il désirerait en plus de ceux-ci lui seraient facturés avec 40% de remise sur le prix catalogue hors TVA ». L’annexe figurant en page 4 du contrat d’édition du 15 juin 2023 stipule ; « Par contrat conclu en date du 15/06/2023 l’Auteur a cédé à l’Editeur le droit exclusif d’imprimer, publier, reproduire et vendre l’ouvrage intitulé : SAGITTAIRES SUR LA PLAGE. Aux termes de ce contrat, l’auteur s’engage à acheter 50 exemplaires de son ouvrage, sur la base du prix public moins 40%. Les exemplaires achetés par l’auteur sur ces bases seront comptabilisés pour le calcul des droits ». Au cas présent, il ressort des contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023 que la rémunération de l’auteur, versée par l’éditeur en contrepartie de la cession de ses droits patrimoniaux sur les ouvrages intitulés « Le sacre des fêlures » et « Sagittaires sur la plage », est stipulée comme suit : - aucune rémunération pour les 500 premiers exemplaires, la cession étant à titre gratuit en vertu de l’article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle – laquelle n’est pas, en soi, contraire aux articles L. 131-4 et L. 132-5 du même code qui prévoient une rémunération proportionnelle ou forfaitaire lorsque la cession est à titre onéreux –, tandis que le premier tirage est de 100 exemplaires, que l’auteur a l’obligation contractuelle d’acheter 50 exemplaires – soit la moitié du premier tirage – sur lesquels il ne percevra aucune rémunération, et qu’est stipulée une résiliation de plein droit et sans indemnité du contrat d’édition dans le délai d’un an à compter d’une mise en demeure de l’auteur en cas d’inertie de l’éditeur après épuisement des 100 premiers exemplaires, laquelle n’est pas protectrice de l’auteur contrairement à ce qu’affirme la société L’HARMATTAN dans ses conclusions, les dispositions contraires de l’article L. 132-17-2 du code de la propriété intellectuelle qui fixent un délai de 6 mois à compter de la mise en demeure de l’auteur et la faculté de solliciter l’indemnisation d’un préjudice qui en résulterait en vertu des dispositions du code civil étant rappelées à cet égard ; - une rémunération de 4% du 501ème au 1000ème exemplaires, puis de 6% à partir du 1001ème exemplaire, ces taux contractuels étant inférieurs aux taux le plus souvent observés dans le secteur de la littérature générale qui sont de 8% à 10% (pièce M. [F] n°10), ce que la société L’HARMATTAN ne conteste pas dans ses conclusions, outre qu’elle ne produit aucune pièce pour établir le contraire, se bornant à justifier les taux contractuels par le risque prétendument pris par elle, lequel est pourtant inhérent à tout contrat d’édition. Au vu de l’étendue des droits cédés, des taux et tranches d’exemplaires de la rémunération de l’auteur telle que stipulée, la contrepartie de son engagement à céder à l’éditeur ses droits patrimoniaux sur les ouvrages susvisés est dérisoire au moment de la formation des contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023, lesquels sont, en conséquence, nuls en application de l’article 1169 du code civil. Ni la liberté contractuelle et la signature des contrats d’édition par Monsieur [J] [F], ni la faculté d’une cession des droits patrimoniaux à titre gratuit en vertu de l’article 122-7 du code de la propriété intellectuelle, moyens de droit invoqués en défense par la société L’HARMATTAN, ne sont susceptibles d’écarter, au moment de la formation desdits contrats, le caractère dérisoire de la rémunération de l’auteur qui est la contrepartie de la cession de ses droits patrimoniaux. L’annulation des contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023 entraînant leur anéantissement rétroactif, les demandes reconventionnelles de la société L’HARMATTAN en résiliation des contrats d’édition aux torts de Monsieur [J] [F], en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, et en paiement de la facture du 5 octobre 2023, devenues sans objet, seront rejetées. Sur les demandes indemnitaires Moyens des parties Au soutien de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice financier, fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [J] [F] expose que le non-respect des termes contractuels par la société L’HARMATTAN a entraîné une absence d’exploitation de ses ouvrages, compromettant ainsi ses revenus issus des ventes. Il explique que la diffusion restreinte et l’absence de promotion ont considérablement limité la visibilité de son œuvre, entravant sa capacité à toucher un public plus vaste. Il ajoute que l’indisponibilité de l’ouvrage « Sagittaires sur la plage » depuis le 14 octobre 2023 et la rareté de l’ouvrage « Le sacre des fêlures », présent selon lui en un seul exemplaire, ont provoqué un retard significatif dans la réception des redevances attendues des ventes. Il invoque également une absence d’information qui, selon lui, l’a privé de la possibilité de déterminer le moment auquel il pourrait atteindre le seuil des 500 exemplaires vendus pour percevoir des revenus issus de l’exploitation de ses ouvrages. Il conclut avoir subi des pertes financières directes et des conséquences sur ses opportunités professionnelles à long terme. Au soutien de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral, également fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [J] [F] fait valoir l’absence de promotion et le retrait des livres des plateformes de vente par la société L’HARMATTAN, qui, selon lui, ont dégradé sa réputation au sein de l’industrie éditoriale et risquent de restreindre ses opportunités professionnelles futures telles que des collaborations, des conférences ou d’autres projets littéraires. Il explique que cette situation lui génère une frustration et une déception considérable, voyant son travail artistique dévalorisé par son éditeur. La société L’HARMATTAN répond que les allégations de Monsieur [J] [F] sur les violations graves de ses obligations contractuelles sont infondées. Elle explique que le préjudice financier qu’il invoque ne revêt aucun caractère certain et direct dès lors que la perte financière renferme nécessairement un aléa sérieux lié au nombre d’exemplaires de l’œuvre qui auraient été vendus tandis que l’impact sur les perspectives du demandeur n’est qu’hypothétique et aucunement démontré. S’agissant du préjudice moral, elle fait valoir que la perte de notoriété alléguée par le demandeur n’est pas démontrée, et que la situation ayant compromis le rayonnement de son œuvre tient essentiellement aux effets négatifs de sa communication publique sur les réseaux sociaux. Elle ajoute que ses craintes sur ses opportunités professionnelles futures ne s’analysent pas en un préjudice direct et certain ouvrant droit à une réparation. Elle expose que la perte de chance du demandeur, dont elle indique ne pas savoir en quoi celle-ci consisterait, n’est aucunement établie, qu’aucun lien de causalité entre ce préjudice et les faits qu’il lui reproche n’est démontré, et que la valeur des gains potentiellement manqués n’est pas documentée. Elle conclut que les préjudices financier et moral qu’il argue ne présentent pas les caractères nécessaires d’un préjudice indemnisable. Réponse du tribunal L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, les demandes indemnitaires de Monsieur [J] [F] en réparation de ses préjudices patrimonial et moral sont fondées sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, lesquels figurent à la section 5 « l'inexécution du contrat » du chapitre IV « les effets du contrat » du même code. Par ailleurs, les moyens en fait et en droit qu’il expose dans ses conclusions au soutien de ses demandes indemnitaires sont tirés de l’inexécution par la société L’HARMATTAN de ses obligations contractuelles résultant des contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023. Or, l’annulation desdits contrats d’édition, fondée sur le caractère dérisoire de la contrepartie de l’auteur et non sur la prétendue inexécution par la société L’HARMATTAN de ses obligations contractuelles – la résiliation des contrats sur ce fondement étant sollicitée à titre subsidiaire –, entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les moyens de Monsieur [J] [F] tirés des prétendues inexécutions contractuelles sont inopérants. Ses demandes indemnitaires formées à ce titre sont mal fondées et seront, en conséquence, rejetées. Ses demandes de publication, disproportionnées au cas présent, seront également rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l’espèce, la société L’HARMATTAN, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de condamner la société L’HARMATTAN à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société L’HARMATTAN sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, ANNULE les contrats d’édition conclus entre Monsieur [J] [F] et la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN, le 29 août 2021 pour l’ouvrage intitulé « Le sacre des fêlures », et le 15 juin 2023 pour l’ouvrage intitulé « Sagittaires sur la plage », en application de l’article 1169 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [J] [F] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices patrimonial et moral fondées sur des inexécutions contractuelles ; DEBOUTE Monsieur [J] [F] de ses demandes de publication ; DEBOUTE la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN de ses demandes reconventionnelles en résiliation des contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023 aux torts de Monsieur [J] [F], en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, et en paiement de la facture du 5 octobre 2023 ; CONDAMNE la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN aux dépens ; CONDAMNE la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à : - Me Pierre LAUTIER #B0925 - Me Camille SOULEIL-BALDUCCI #A0638 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 24/05454 N° Portalis 352J-W-B7I-C4SFD N° MINUTE : Assignation du : 11 avril 2024 JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [J] [F] Jawhara Plage Bloc C25 12005 SKHIRAT (MAROC) représenté par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925 DÉFENDERESSE S.A.S. LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN 5/7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 PARIS représentée par Maître Camille SOULEIL-BALDUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0638 Décision du 08 Juillet 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 24/05454 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SFD COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS A l’audience du 19 mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 puis prorogé au 08 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [F] est un écrivain ayant pour pseudonyme « Lord [Q] ». La société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN (ci-après société L’HARMATTAN) est spécialisée dans l’édition d’œuvres littéraires. Monsieur [J] [F] et la société L’HARMATTAN ont conclu deux contrats d’édition : le premier en date du 29 août 2021 pour l’ouvrage intitulé « Le sacre des fêlures », le second en date du 15 juin 2023 pour l’ouvrage intitulé « Sagittaires sur la plage ». Reprochant à la société L’HARMATTAN le retrait de la vente de ses deux ouvrages « Le sacre des fêlures » et « Sagittaires sur la plage », qu’il dit avoir constaté le 24 octobre 2023, Monsieur [J] [F] a, par courrier de son conseil du 24 novembre 2023, mis en demeure la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN d’exécuter ses obligations d’éditeur. La société L’HARMATTAN a répondu par la négative par courrier de son conseil du 22 décembre 2023, estimant que le lien de confiance avec Monsieur [J] [F] était rompu à la suite de son refus de régler la facture du 5 octobre 2023 relative aux 50 exemplaires de l’ouvrage « Sagittaires sur la plage » acquis conformément à l’annexe du contrat d’édition du 15 juin 2023. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, Monsieur [J] [F] a fait assigner la société L’HARMATTAN devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en nullité des contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023 à titre principal, en résiliation desdits contrats à titre subsidiaire, et indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été redistribuée à la 3ème chambre civile par ordonnance du 10 octobre 2024. Le 16 juillet 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l'objet et le déroulement d’une médiation. A l’issue de la réunion d’information, les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de : « A titre principal de : Prononcer la nullité des contrats d’édition du 29 août 2021 et du 15 juin 2023 ; À titre subsidiaire de : Prononcer la résiliation des contrats d’édition du 29 août 2021 et du 15 juin 2023 ; En toute hypothèse de : À titre principal : débouter la société Librairie-Editions L’Harmattan de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, limiter l’indemnisation des préjudices au quantum démontré, à savoir la somme symbolique d’un euro ; Condamner la société Librairie-Editions L’Harmattan à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ; Condamner la société Librairie-Editions L’Harmattan à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner la société Librairie-Editions L’Harmattan à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Librairie-Editions L’Harmattan aux entiers dépens de la présente instance. Condamner la société Librairie-Editions L’Harmattan à publier en première page du site internet https://www.editionsharmattan.fr/?srsltid=AfmBOoq3fAqliBrJ9LkbCyozQCog60Ag8wQtp9o2IYQprjhzDRT9KUSZ pendant une durée ininterrompue de 45 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d’une police lisible de taille 12 minimum et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; Condamner la société Librairie-Editions L’Harmattan à publier dans deux journaux professionnels ou périodiques français, au choix des demandeurs, le coût global de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 2 000 euros HT ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN demande au tribunal de : « A titre principal, Dire et juger régulières les clauses des contrats des 21 août 2021 et 15 juin 2023 ; En conséquence, débouter le demandeur de sa demande tendant au prononcé de la nullité des contrats d’édition du 29 juin 2021 et du 15 septembre 2023 ; A titre subsidiaire, Dire et juger que la société Librairie Editions L’Harmattan n’a commis aucune faute contractuelle ; Constater les manquements contractuels de Monsieur [J] [F] ; A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que Monsieur [J] [F] ne démontre l’existence d’aucun préjudice direct et certain ; En conséquence, Débouter Monsieur [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, Dire et juger que Monsieur [J] [F] a commis une faute contractuelle dans l’exécution des contrats d’édition du 21 août 2021 et du 15 juin 2023 ; Prononcer la résiliation des contrats du 21 août 2021 et du 15 juin 2023 aux torts de Monsieur [J] [F] ; En outre, Condamner Monsieur [J] [F] à verser à la société Librairie Editions L’Harmattan : - une somme forfaitaire de 1000 euros au titre de son préjudice financier - et une somme forfaitaire de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Le condamner à verser une somme de 360.52 euros au titre de la dette de l’auteur découlant de la facture du 5 octobre 2023 qui demeure impayée, et ce, avec intérêt calculé sur la base de 1, 30% par mois ; Et vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [J] [F] à verser à la société Librairie Editions L’Harmattan la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice ; Le condamner en outre aux entiers dépens ». MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en nullité des contrats d’édition Moyens des parties Monsieur [J] [F] soutient, sur le fondement de l’article 1169 du code civil, que les contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023 sont nuls en ce qu’ils prévoient une contrepartie dérisoire pour l’auteur qui cède ses droits à l’éditeur. Il fait valoir que lesdits contrats stipulent des paliers minimums pour les rémunérations ainsi que des taux de redevance très bas une fois ces paliers dépassés, en particulier 4% de 501 à 1000 exemplaires vendus puis 6% à partir de 1001 exemplaires, et obligent l’auteur à acheter ses propres exemplaires. Il ajoute que lesdits contrats stipulent, d’une part, une résiliation automatique après l’épuisement des 100 premiers exemplaires des ouvrages tandis que l’éditeur ne produit que 100 exemplaires au premier tirage et, d’autre part, une cession gratuite des droits pour les 500 premiers exemplaires vendus qui caractérise une absence de contrepartie jusqu’à la vente du 501ème exemplaire. Il souligne que l’article L.122-7 du code de la propriété intellectuelle, invoqué par la défenderesse pour justifier du caractère gratuit de la cession des droits pour les 500 premiers exemplaires, ne trouve pas à s’appliquer en présence de dispositions spéciales contraires, le contrat d’édition étant un contrat nommé, régi par un régime particulier prévu au chapitre II du titre III du livre I du code de la propriété intellectuelle, dont l’article L. 132-5, qui constitue une disposition impérative, impose une rémunération au profit de l’auteur. La société L’HARMATTAN répond que les deux contrats d’édition sont valables. Elle soutient que la clause prévoyant une cession des droits à titre gratuit pour les 500 premiers exemplaires est valable en application des articles L.122-7 et L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle qui l’autorisent. Elle ajoute que cette clause est contresignée par l’auteur, de sorte qu’est démontrée sa parfaite conscience de l’existence et du contenu de cette stipulation contractuelle, laquelle relève de la liberté contractuelle. Elle expose que les clauses prévoyant une cession à titre onéreux aux taux de 4% et 6% constituent une rémunération régulière qui pouvait être valablement convenue entre les parties dès lors qu’elle est également soumise à la liberté contractuelle et que la loi ne fixe pas de minimum de rémunération. Elle explique que la clause permettant à l’auteur de résilier automatiquement le contrat après épuisement des 100 premiers exemplaires a été rédigée pour protéger les droits de l’auteur, et que l’auteur était parfaitement éclairé sur la clause relative à l’achat de 50 exemplaires à un tarif préférentiel. Elle souligne offrir la possibilité à des auteurs d’éditer et de commercialiser des ouvrages qui n’ont pas nécessairement vocation à recevoir un accueil important et faire bénéficier l’auteur d’une certaine notoriété. Réponse du tribunal L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. L’article 1105 du code civil énonce que les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Selon l’article 1107 du code civil, le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. Aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. L’article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. L’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ; 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ; 5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ; 6° Dans les autres cas prévus au présent code. Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties ». Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. Selon l’article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle, le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire. Le contrat d'édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d'un livre numérique, que la rémunération résultant de l'exploitation de ce livre est juste et équitable. L'éditeur rend compte à l'auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. En l’espèce, le contrat d’édition conclu le 29 août 2021 (pièce M. [F] n°1) entre Monsieur [J] [F] et la société L’HARMATTAN pour l’ouvrage intitulé « Le sacre des fêlures » stipule : « Dans le cadre du présent traité, l’auteur cède à l’Harmattan LE DROIT EXCLUSIF D’IMPRIMER, PUBLIER, REPRODUIRE ET VENDRE ledit ouvrage sous forme d’éditions de tous formats, ordinaires, illustrés, de luxe, à tirage limité ou non. De son côté, l’Harmattan s’engage à assurer à ses frais la publication en librairie de cet ouvrage et s’emploiera à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes ses formes. En considération du risque pris par l’Harmattan en assurant, ainsi qu’il s’y engage, la publication de l’ouvrage dans les conditions prévues ci-dessous, estimant qu’une telle publication est susceptible d’apporter à l’ouvrage un champ d’exploitation étendu, et, en vue des avantages que peut offrir l’unité de gestion, l’auteur cède à l’Harmattan outre le droit d’édition graphique, les droits patrimoniaux : - de reproduction - de traduction afférant à l’ouvrage sans aucune exception ni réserve et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-après. La présente cession est consentie pour avoir effet en tous lieux et pour tout le temps que durera la propriété littéraire de l’auteur et de ses ayants droit, et d’après les législations tant françaises qu’étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures, y compris les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée. L’auteur garantit à l’Harmattan la jouissance entière et libre de toute servitude des droits cédés, contre les troubles, revendications et évictions quelconques ». « ARTICLE 2 : tirages et formats Les formats, les présentations et les prix de vente des volumes sont déterminés par l’Editeur. Vu les évolutions techniques, après un premier tirage à 100 exemplaires, le retirage se fait en continu. L’Editeur s’engage à maintenir l’ouvrage toujours disponible ». « ARTICLE 3 : Obligations de l’Editeur (…) Il s’engage à assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. En conséquence, dans le cas où toutes les éditions de l’œuvre auxquelles aura procédé l’Editeur viendraient à être épuisées, le présent contrat serait résilié de plein droit, sauf convention particulière, si l’Editeur ne procédait pas, par lui-même ou par cessionnaire, à une réimpression dans un délai d’un an à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui serait faite par l’Auteur. Celui-ci recouvrerait alors purement et simplement la libre disposition de tous ses droits sur son œuvre, et l’Editeur serait dégagé de toute obligation ou indemnité vis-à-vis de l’Auteur ». « ARTICLE 4 : Droits d’Auteur et exemplaires Auteurs L’article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la cession des droits de reproduction et de représentation peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux. La présente cession des droits de l‘auteur est expressément convenue selon les modalités particulières suivantes : 1. Cession à titre gratuit La cession des droits de l’auteur, objet du présent contrat, est consentie expressément par l’auteur à titre gratuit pour les cinq cents (500) premiers exemplaires vendus. 2. Cession à titre onéreux La cession des droits, objet du présent contrat, est consentie expressément par l’auteur à titre onéreux à partir de cinq cent un (501) exemplaires vendus. L’Editeur versera à l’Auteur à compter de cinq cents un (501) exemplaires vendus. 4% du 501ème à 1000 exemplaires vendus 6% à partir de 1001 exemplaires Ces versements ont pour assiette le prix de vente public hors taxe. Les droits d’auteur ne portent pas sur les exemplaires remis gratuitement à l’Auteur, ni sur ceux réservés au Service de Presse dont le nombre sera fixé par l’Editeur, ni sur les exemplaires cédés à titre gratuit (remise supérieure à 50% du prix public), à l’Auteur ou à des tiers dans l’intérêt de la diffusion de l’ouvrage. 3. L’auteur disposera sur le premier tirage pour son usage personnel de 5 exemplaires qui lui seront remis gratuitement, dits « exemplaires d’auteur », les exemplaires qu’il désirerait en plus de ceux-ci lui seraient facturés avec 30% de remise sur le prix catalogue hors TVA ». L’annexe figurant en page 10 du contrat d’édition du 29 août 2021 stipule ; « Par contrat conclu en date du 29 août 2021 l’Auteur a cédé à l’Editeur le droit exclusif d’imprimer, publier, reproduire et vendre l’ouvrage intitulé : SACRE DES FELURES (LE). Aux termes de ce contrat, l’auteur s’engage à acheter 50 exemplaires de son ouvrage, sur la base du prix public moins 30%. Les exemplaires achetés par l’auteur sur ces bases seront comptabilisés pour le calcul des droits ». Le contrat d’édition conclu le 15 juin 2023 (pièce M. [F] n°2) entre Monsieur [J] [F] et la société L’HARMATTAN pour l’ouvrage intitulé « Sagittaires sur la plage » stipule : « Dans le cadre du présent traité, l’auteur cède à l’Harmattan LE DROIT EXCLUSIF D’IMPRIMER, PUBLIER, REPRODUIRE ET VENDRE ledit ouvrage sous forme d’éditions de tous formats, ordinaires, illustrés, de luxe, à tirage limité ou non. De son côté, l’Harmattan s’engage à assurer à ses frais la publication en librairie de cet ouvrage et s’emploiera à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes ses formes. En considération du risque pris par l’Harmattan en assurant, ainsi qu’il s’y engage, la publication de l’ouvrage dans les conditions prévues ci-dessous, estimant qu’une telle publication est susceptible d’apporter à l’ouvrage un champ d’exploitation étendu, et, en vue des avantages que peut offrir l’unité de gestion, l’auteur cède à l’Harmattan outre le droit d’édition graphique, les droits patrimoniaux : - de reproduction - de traduction afférant à l’ouvrage sans aucune exception ni réserve et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-après. La présente cession est consentie pour avoir effet en tous lieux et pour tout le temps que durera la propriété littéraire de l’auteur et de ses ayants droit, et d’après les législations tant françaises qu’étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures, y compris les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée. L’auteur garantit à l’Harmattan la jouissance entière et libre de toute servitude des droits cédés, contre les troubles, revendications et évictions quelconques ». « ARTICLE 2 : tirages et formats Les formats, les présentations et les prix de vente des volumes sont déterminés par l’Editeur. Vu les évolutions techniques, après un premier tirage à 100 exemplaires, le retirage se fait en continu. L’Editeur s’engage à maintenir l’ouvrage toujours disponible. Dans le cas où toutes les éditions de l’œuvre auxquelles aura procédé l’Editeur viendraient à être épuisées, le présent contrat serait résilié de plein droit, sauf convention particulière, si l’Editeur ne procédait pas, par lui-même ou par cessionnaire, à une réimpression dans un délai d’un an à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui serait faite par l’Auteur. Celui-ci recouvrerait alors purement et simplement la libre disposition de tous ses droits sur son œuvre, et l’Editeur serait dégagé de toute obligation ou indemnité vis-à-vis de l’Auteur ». « ARTICLE 4 : Droits d’Auteur et exemplaires Auteurs L’article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la cession des droits de reproduction et de représentation peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux. La présente cession des droits de l‘auteur est expressément convenue selon les modalités particulières suivantes : 1. Cession à titre gratuit La cession des droits de l’auteur, objet du présent contrat, est consentie expressément par l’auteur à titre gratuit pour les cinq cents (500) premiers exemplaires vendus. 2. Cession à titre onéreux La cession des droits, objet du présent contrat, est consentie expressément par l’auteur à titre onéreux à partir de cinq cent un (501) exemplaires vendus. L’Editeur versera à l’Auteur à compter de cinq cents un (501) exemplaires vendus. 4% du 501ème à 1000 exemplaires vendus 6% à partir de 1001 exemplaires Ces versements ont pour assiette le prix de vente public hors taxe. Les droits d’auteur ne portent pas sur les exemplaires remis gratuitement à l’Auteur, ni sur ceux réservés au Service de Presse dont le nombre sera fixé par l’Editeur, ni sur les exemplaires cédés à titre gratuit (remise supérieure à 50% du prix public), à l’Auteur ou à des tiers dans l’intérêt de la diffusion de l’ouvrage. 3. L’auteur disposera sur le premier tirage pour son usage personnel de 5 exemplaires qui lui seront remis gratuitement, dits « exemplaires d’auteur », les exemplaires qu’il désirerait en plus de ceux-ci lui seraient facturés avec 40% de remise sur le prix catalogue hors TVA ». L’annexe figurant en page 4 du contrat d’édition du 15 juin 2023 stipule ; « Par contrat conclu en date du 15/06/2023 l’Auteur a cédé à l’Editeur le droit exclusif d’imprimer, publier, reproduire et vendre l’ouvrage intitulé : SAGITTAIRES SUR LA PLAGE. Aux termes de ce contrat, l’auteur s’engage à acheter 50 exemplaires de son ouvrage, sur la base du prix public moins 40%. Les exemplaires achetés par l’auteur sur ces bases seront comptabilisés pour le calcul des droits ». Au cas présent, il ressort des contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023 que la rémunération de l’auteur, versée par l’éditeur en contrepartie de la cession de ses droits patrimoniaux sur les ouvrages intitulés « Le sacre des fêlures » et « Sagittaires sur la plage », est stipulée comme suit : - aucune rémunération pour les 500 premiers exemplaires, la cession étant à titre gratuit en vertu de l’article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle – laquelle n’est pas, en soi, contraire aux articles L. 131-4 et L. 132-5 du même code qui prévoient une rémunération proportionnelle ou forfaitaire lorsque la cession est à titre onéreux –, tandis que le premier tirage est de 100 exemplaires, que l’auteur a l’obligation contractuelle d’acheter 50 exemplaires – soit la moitié du premier tirage – sur lesquels il ne percevra aucune rémunération, et qu’est stipulée une résiliation de plein droit et sans indemnité du contrat d’édition dans le délai d’un an à compter d’une mise en demeure de l’auteur en cas d’inertie de l’éditeur après épuisement des 100 premiers exemplaires, laquelle n’est pas protectrice de l’auteur contrairement à ce qu’affirme la société L’HARMATTAN dans ses conclusions, les dispositions contraires de l’article L. 132-17-2 du code de la propriété intellectuelle qui fixent un délai de 6 mois à compter de la mise en demeure de l’auteur et la faculté de solliciter l’indemnisation d’un préjudice qui en résulterait en vertu des dispositions du code civil étant rappelées à cet égard ; - une rémunération de 4% du 501ème au 1000ème exemplaires, puis de 6% à partir du 1001ème exemplaire, ces taux contractuels étant inférieurs aux taux le plus souvent observés dans le secteur de la littérature générale qui sont de 8% à 10% (pièce M. [F] n°10), ce que la société L’HARMATTAN ne conteste pas dans ses conclusions, outre qu’elle ne produit aucune pièce pour établir le contraire, se bornant à justifier les taux contractuels par le risque prétendument pris par elle, lequel est pourtant inhérent à tout contrat d’édition. Au vu de l’étendue des droits cédés, des taux et tranches d’exemplaires de la rémunération de l’auteur telle que stipulée, la contrepartie de son engagement à céder à l’éditeur ses droits patrimoniaux sur les ouvrages susvisés est dérisoire au moment de la formation des contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023, lesquels sont, en conséquence, nuls en application de l’article 1169 du code civil. Ni la liberté contractuelle et la signature des contrats d’édition par Monsieur [J] [F], ni la faculté d’une cession des droits patrimoniaux à titre gratuit en vertu de l’article 122-7 du code de la propriété intellectuelle, moyens de droit invoqués en défense par la société L’HARMATTAN, ne sont susceptibles d’écarter, au moment de la formation desdits contrats, le caractère dérisoire de la rémunération de l’auteur qui est la contrepartie de la cession de ses droits patrimoniaux. L’annulation des contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023 entraînant leur anéantissement rétroactif, les demandes reconventionnelles de la société L’HARMATTAN en résiliation des contrats d’édition aux torts de Monsieur [J] [F], en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, et en paiement de la facture du 5 octobre 2023, devenues sans objet, seront rejetées. Sur les demandes indemnitaires Moyens des parties Au soutien de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice financier, fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [J] [F] expose que le non-respect des termes contractuels par la société L’HARMATTAN a entraîné une absence d’exploitation de ses ouvrages, compromettant ainsi ses revenus issus des ventes. Il explique que la diffusion restreinte et l’absence de promotion ont considérablement limité la visibilité de son œuvre, entravant sa capacité à toucher un public plus vaste. Il ajoute que l’indisponibilité de l’ouvrage « Sagittaires sur la plage » depuis le 14 octobre 2023 et la rareté de l’ouvrage « Le sacre des fêlures », présent selon lui en un seul exemplaire, ont provoqué un retard significatif dans la réception des redevances attendues des ventes. Il invoque également une absence d’information qui, selon lui, l’a privé de la possibilité de déterminer le moment auquel il pourrait atteindre le seuil des 500 exemplaires vendus pour percevoir des revenus issus de l’exploitation de ses ouvrages. Il conclut avoir subi des pertes financières directes et des conséquences sur ses opportunités professionnelles à long terme. Au soutien de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral, également fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [J] [F] fait valoir l’absence de promotion et le retrait des livres des plateformes de vente par la société L’HARMATTAN, qui, selon lui, ont dégradé sa réputation au sein de l’industrie éditoriale et risquent de restreindre ses opportunités professionnelles futures telles que des collaborations, des conférences ou d’autres projets littéraires. Il explique que cette situation lui génère une frustration et une déception considérable, voyant son travail artistique dévalorisé par son éditeur. La société L’HARMATTAN répond que les allégations de Monsieur [J] [F] sur les violations graves de ses obligations contractuelles sont infondées. Elle explique que le préjudice financier qu’il invoque ne revêt aucun caractère certain et direct dès lors que la perte financière renferme nécessairement un aléa sérieux lié au nombre d’exemplaires de l’œuvre qui auraient été vendus tandis que l’impact sur les perspectives du demandeur n’est qu’hypothétique et aucunement démontré. S’agissant du préjudice moral, elle fait valoir que la perte de notoriété alléguée par le demandeur n’est pas démontrée, et que la situation ayant compromis le rayonnement de son œuvre tient essentiellement aux effets négatifs de sa communication publique sur les réseaux sociaux. Elle ajoute que ses craintes sur ses opportunités professionnelles futures ne s’analysent pas en un préjudice direct et certain ouvrant droit à une réparation. Elle expose que la perte de chance du demandeur, dont elle indique ne pas savoir en quoi celle-ci consisterait, n’est aucunement établie, qu’aucun lien de causalité entre ce préjudice et les faits qu’il lui reproche n’est démontré, et que la valeur des gains potentiellement manqués n’est pas documentée. Elle conclut que les préjudices financier et moral qu’il argue ne présentent pas les caractères nécessaires d’un préjudice indemnisable. Réponse du tribunal L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, les demandes indemnitaires de Monsieur [J] [F] en réparation de ses préjudices patrimonial et moral sont fondées sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, lesquels figurent à la section 5 « l'inexécution du contrat » du chapitre IV « les effets du contrat » du même code. Par ailleurs, les moyens en fait et en droit qu’il expose dans ses conclusions au soutien de ses demandes indemnitaires sont tirés de l’inexécution par la société L’HARMATTAN de ses obligations contractuelles résultant des contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023. Or, l’annulation desdits contrats d’édition, fondée sur le caractère dérisoire de la contrepartie de l’auteur et non sur la prétendue inexécution par la société L’HARMATTAN de ses obligations contractuelles – la résiliation des contrats sur ce fondement étant sollicitée à titre subsidiaire –, entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les moyens de Monsieur [J] [F] tirés des prétendues inexécutions contractuelles sont inopérants. Ses demandes indemnitaires formées à ce titre sont mal fondées et seront, en conséquence, rejetées. Ses demandes de publication, disproportionnées au cas présent, seront également rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l’espèce, la société L’HARMATTAN, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de condamner la société L’HARMATTAN à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société L’HARMATTAN sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ANNULE les contrats d’édition conclus entre Monsieur [J] [F] et la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN, le 29 août 2021 pour l’ouvrage intitulé « Le sacre des fêlures », et le 15 juin 2023 pour l’ouvrage intitulé « Sagittaires sur la plage », en application de l’article 1169 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [J] [F] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices patrimonial et moral fondées sur des inexécutions contractuelles ; DEBOUTE Monsieur [J] [F] de ses demandes de publication ; DEBOUTE la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN de ses demandes reconventionnelles en résiliation des contrats d’édition des 29 août 2021 et 15 juin 2023 aux torts de Monsieur [J] [F], en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, et en paiement de la facture du 5 octobre 2023 ; CONDAMNE la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN aux dépens ; CONDAMNE la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société LIBRAIRIE-EDITIONS L’HARMATTAN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1105, code de la propriete intellectuelle L132-17-2, code civil 1107, code de la propriete intellectuelle L131-4, code de la propriete intellectuelle L122-7, code de la propriete intellectuelle 122-7, code civil 1102, code de la propriete intellectuelle L132-5, code de la propriete intellectuelle L132-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 novembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/00365
en commun : code de la propriete intellectuelle L131-4, code de la propriete intellectuelle L122-7, code de la propriete intellectuelle L132-5
- 13 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2021037644
en commun : code de la propriete intellectuelle 122-7
- 16 septembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/03935
en commun : code de la propriete intellectuelle L132-17-2, code de la propriete intellectuelle L132-1
- 18 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08064
en commun : code de la propriete intellectuelle L132-17-2
Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:01:51.447Z.