notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 13 novembre 2025, n° 2021037644

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

LUNETTES POUR TOUSWIS

Exposé du litige

Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2021037644

ENTRE :

SARL WIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 410902704

Partie demanderesse : assistée de Me IORIO François-Marie Avocat (D649) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

SAS LUNETTES POUR TOUS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 798706453

Partie défenderesse : assistée de Me BERLANDE Catherine Avocat (B678) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La Société WIS, avec pour gérant Monsieur [J] [M], a notamment pour activités le conseil en matière de conception, de design, de fabrication et de commercialisation de montures de lunettes.

La Société LUNETTES POUR TOUS est spécialisée dans le commerce de détail de lunettes et de produits d'optique.

Elles signent le 17 mai 2018 une convention de prestation de services, d'une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, par laquelle LUNETTES POUR TOUS confie à WIS une prestation d'assistance dans les domaines suivants :
 * La réalisation d'une collection de montures destinée à l'ensemble de son réseau,
 * La gestion de la relation avec les fournisseurs et fabricants de montures,
 * La mise en place de la stratégie de gestion du stock des collections de montures,
 * La mise en place d'une opération de communication.

La rémunération prévue pour ces tâches est calculée trimestriellement sur un montant fixe de 15 000€ et sur une partie variable assise sur le chiffre d'affaires de LUNETTES POUR TOUS.

A l'automne 2019, les relations entre les parties se dégradent.

WIS déplore ne recevoir de LUNETTES POUR TOUS plus aucun paiement ni information sur son chiffre d'affaires. LUNETTES POUR TOUS soutient que WIS n'exécute pas les prestations prévues au contrat et refuse de régler des factures qu'elle estime non causées. Face à l'impossibilité de dialogue entre les parties, celles-ci cessent de coopérer au début de

l'année 2020; WIS résilie le contrat au 30 décembre 2020.

Selon assignation du 16 juin 2020, WIS demande à ce tribunal en référé de condamner LUNETTES POUR TOUS à lui régler ce qu'elle estime lui être due. Par ordonnance du 15 janvier 2021, le tribunal dit n'y avoir lieu à référé.

C'est dans ces conditions que WIS assigne LUNETTES POUR TOUS et lui réclame

notamment le paiement de montants qu'elle estime lui être dus au titre du contrat. A l'issue des nombreuses conclusions échangées entre les parties, WIS réclame à LUNETTES POUR TOUS plus de 800 000€ tandis que cette dernière lui réclame pour sa part plus de 200 000€.

Par jugement avant dire droit du 24 avril 2024, ce tribunal a condamné LUNETTES POUR TOUS à communiquer à WIS des éléments sur son chiffre d'affaires allant du 4 ème trimestre 2019 au 4 ème trimestre 2022.

Ces chiffres ayant été communiqués, la présente instance s'engage.

Procédure

Par acte du 26 juillet 2021, WIS assigne LUNETTES POUR TOUS. Cet acte est notifié en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
 * WIS, par cet acte et à l'audience du 30 avril 2025, demande au tribunal, compte tenu des dernières modifications intervenues dans ses conclusions récapitulatives et responsives N°10, de :

Sur le fondement des articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil, Sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, Sur le fondement des articles 131-3 et 122-7 du Code de la Propriété Intellectuelle,

I A TITRE PRINCIPAL

1- Pour la période d'exécution du contrat jusqu'à sa résiliation au 30 décembre 2020
 * de Juger que la Société LUNETTES POUR TOUS a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas des factures échues en échange d'une prestation de la part de la Société WIS et en refusant de communiquer son chiffre d'affaires à partir du 4ème trimestre 2019,
 * de Juger que la Société LUNETTES POUR TOUS a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant plus aucun moyen à disposition de la Société WIS, l'empêchant ainsi d'accomplir ses missions,

En conséquence,
 * de CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS à verser à la Société WIS la somme de 66.169,44 € TTC correspondant à la rémunération variable due au titre du 4ème trimestre 2019 ;
 * de CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS à verser à la Société WIS la somme de 165.528,94 € HT à titre de dommages et intérêts correspondant à la rémunération qu'elle aurait été en droit de percevoir au titre de l'année 2020 et jusqu'à la résiliation du contrat effective au 30 décembre 2020.

2- Pour la période post-contractuelle, sur le fondement des dispositions des articles 3.2.1 et 7.2 du contrat
 * CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS à verser à la Société WIS la part variable qui lui revient au terme du contrat après cessation de celui-ci dans les conditions prévues au contrat en son article 3.1 (2 % de l'excédent du chiffre d'affaires HT réalisé par rapport au chiffre d'affaires plancher de 2.750.000 € HT par trimestre), soit pendant 2 années à compter de la cessation du contrat correspondant aux années 2021 et 2022 ;
 * CONDAMNER en conséquence la Société LUNETTES POUR TOUS au versement de la somme de 513.159,80 € TTC correspondant à la rémunération contractuellement prévue au titre des années 2021 et 2022

II A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHESE OU LE TRIBUNAL CONSIDERERAIT QUE LE CONTRAT DOIT ETRE RESILIE AU 30 DECEMBRE 2019

1- Pour la période d'exécution du contrat jusqu'à sa résiliation au 30 décembre 2019
 * de JUGER que la Société LUNETTES POUR TOUS a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas des factures échues en échange d'une prestation de la part de la Société WIS et en ne communiquant pas son chiffre d'affaires à partir du 4ème trimestre 2019,
 * de JUGER que la Société LUNETTES POUR TOUS a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant plus aucun moyen à disposition de la Société WIS, l'empêchant ainsi d'accomplir ses missions,

En conséquence,
 * de CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS à verser à la Société WIS la somme de 66.169,44 € TTC correspondant à la rémunération variable due au titre du 4ème trimestre 2019 ;

2- Pour la période post-contractuelle, sur le fondement des dispositions des articles 3.2.1 et 7.2 du contrat
 * CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS à verser à la Société WIS la part variable qui lui revient au terme du contrat après cessation de celui-ci dans les conditions prévues au contrat en son article 3.1 (2 % de l'excédent du chiffre d'affaires HT réalisé par rapport au chiffre d'affaires plancher de 2.750.000 € HT par trimestre), soit pendant 2 années à compter de la cessation du contrat correspondant aux années 2020 et 2021 ;
 * CONDAMNER en conséquence la Société LUNETTES POUR TOUS au versement de la somme de 301.066,36 € TTC correspondant à la rémunération contractuellement prévue au titre des années 2020 et 2021.

III EN TOUTE HYPOTHESE
 * DEBOUTER la Société LUNETTES POUR TOUS de ses demandes reconventionnelles de condamnation de la Société WIS,
 * CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS pour toutes les sommes dues au versement des pénalités de retard telles qu'elles sont expressément prévues à l'article 3.2.1 du contrat, et ce à compter des dates d'exigibilité prévues au même contrat,
 * CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS au versement d'une somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucune somme n'ayant été versée à ce jour pour la période post-contractuelle de 2 ans et ce en contradiction formelle des obligations contractuelles.
 * ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans une revue professionnelle choisie par la Société WIS et ce aux frais de la Société LUNETTES POUR TOUS,
 * CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS au versement d'une somme de 70.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, si tant est qu'elle ne soit pas de droit,
 * CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS en tous les dépens qui comprendront l'intégralité des frais d'exécution, y compris les honoraires dus éventuellement au Commissaire de Justice pour rémunération de ses honoraires de recouvrement.

LUNETTES POUR TOUS, à l'audience du 27 mai 2025 demande au tribunal, compte tenu des dernières modifications intervenues dans ses conclusions récapitulatives et responsives N°11, de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 1217 et suivants du Code civil Vu l'article 1231-1 et suivants du Code civil
 * DEBOUTER la société WIS de sa demande de voir dire et juger que la société LUNETTES POUR TOUS aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas des factures émises par la Société WIS et en ne communiquant pas son chiffre d'affaires à partir du 4ème trimestre 2019, et en ne mettant aucun moyen à disposition de celle-ci, l'empêchant ainsi d'accomplir ses missions.
 * Par conséquent, DEBOUTER la Société WIS de sa demande en condamnation de la société LUNETTES POUR TOUS à lui payer la somme de 66.169,44 euros TTC au titre la rémunération variable du 4ème Trimestre 2019 et de 165.528,94 € HT euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'année 2020, la société WIS n'étant pas fondée à invoquer l'article 1231-2 du Code Civil.
 * Débouter la société WIS de sa demande en fixation de la date de fin de contrat au 31/12/2020.
 * Déclarer la société WIS tant irrecevable que mal fondée en sa demande en publication du jugement à intervenir
 * Débouter la société WIS de toutes ses demandes, fins et conclusions
 * ACCUEILLIR les demandes de la société LUNETTES POUR TOUS et retenir que la société LUNETTES POUR TOUS est fondée à opposer à la société WIS l'exception d'inexécution prévue aux articles 1217 et suivants du Code civil, en raison de l'absence de toutes prestations effectuées par la Société WIS en exécution du contrat depuis au moins fin 2019.
 * JUGER que le contrat de prestations de services du 17 mai 2018 a pris fin le 30 décembre 2019 du fait de l'inexécution totale par la société WIS de ses prestations.
 * JUGER l'inexécution imputable à la société WIS particulièrement grave et justifiant le refus de la société LUNETTES POUR TOUS de payer les factures indûment émises.
 * JUGER que cette inexécution imputable à la société WIS s'oppose également à l'octroi de tous dommages et intérêts au profit de celle-ci.
 * JUGER que la société WIS qui n'a fourni aucune des prestations prévues au contrat ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de la cessation dudit contrat

Sur les demandes relatives à la période post-contractuelle :
 * DEBOUTER la société WIS de ses demandes en condamnation de la Société LUNETTES POUR TOUS à lui verser la part variable après cessation du contrat pendant 2 années à compter de ladite cessation, en l'absence de toute création de monture par la société WIS pour la société LUNETTES POUR TOUS, de surcroit permettant une commercialisation pendant la période de deux ans post-contractuelle;
 * DEBOUTER en conséquence la société WIS de ses demandes en condamnation de la Société LUNETTES POUR TOUS à lui payer à titre principal la somme de 513.159,80 € TTC qui correspond aux deux années de chiffres d'affaires 2021 et 2022, dans l'hypothèse d'un fin de contrat au 30/12/2020 et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une fin de contrat au 30/12/2019, de 301.066,36 euros, au titre des années 2020 et 2021, en l'absence de toute création de monture par la société WIS pour la société LUNETTES POUR TOUS, de surcroit permettant une commercialisation pendant la période de deux ans post-contractuelle.

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire le Tribunal estimait, sous réserve que la Société WIS apporte la preuve de la création de montures, de surcroit pouvant être commercialisées par la Société LUNETTES POUR TOUS, que la Société WIS avait droit à une rémunération variable après cessation du contrat,
 * JUGER le contrat résilié à effet au 30 décembre 2019, conformément à l'argumentation subsidiaire de la Société WIS, et FIXER la période post contractuelle du 1/01/2020 au 31/12/2021 et le montant dû à l'euro symbolique et non en considération des CA 2020 et 2021 de la société LUNETTES POUR TOUS et ce, eu égard à l'absence de monture créée par la société WIS pour la société LUNETTES POUR TOUS et au caractère exorbitant et non justifié des demandes formulées par la société WIS. En tout état de cause,
 * JUGER la société WIS tant irrecevable que mal fondée en sa demande nouvelle, non développée et imprécise en paiement de pénalités de retard.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal entendait cette demande, il lui est demandé, cette pénalité constituant une clause pénale, par application de l'article 1231-5 du code civil, DE LA REDUIRE à l'euro symbolique, son montant étant parfaitement excessif et ce, d'autant plus en considération de l'inexécution par la société WIS de ses obligations contractuelles.
 * DECLARER tant irrecevable que mal fondée la demande en publication du jugement à intervenir dans une revue professionnelle choisie par la Société WIS et ce aux frais de la Société LUNETTES POUR TOUS et en débouter la société WIS
 * DEBOUTER la société WIS de sa demande en versement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts dépourvue de fondement
 * DEBOUTER la société WIS de sa demande en versement d'une somme au titre de l'article 700 du CPC et en condamnation de la société LUNETTES POUR TOUS aux dépens.
 * CONDAMNER la société WIS à payer à la société LUNETTES POUR TOUS la somme de 224.030 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles
 * CONDAMNER la société WIS à payer à la société LUNETTES POUR TOUS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
 * CONDAMNER la société WIS à payer à la société LUNETTES POUR TOUS la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était entré en voie de condamnation à l'encontre de la société LUNETTES POUR TOUS,
 * ECARTER l'exécution provisoire desdites condamnations eu égard à la nature de l'affaire
 * CONDAMNER la société WIS aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 17 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 octobre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
 * WIS, en demande, soutient que :

Sur ses inexécutions contractuelles
 * Si réellement LUNETTES POUR TOUS avait constaté des inexécutions ou de mauvaises exécutions de la part de WIS, elle n'aurait pas versé la rémunération convenue pendant deux ans et aurait logiquement dénoncé le contrat.

Elle a bien effectué un travail de création, quand bien même ce travail prenait souvent appui sur une base existante. LUNETTES POUR TOUS était informée du process adopté et du travail réalisé. A aucun moment jusqu'à fin 2019, cette dernière ne s'est plainte à ce sujet.
Elle a bien assuré la gestion de la relation avec les fournisseurs et les fabricants de montures.
 * Face au manque d'informations sur les ventes et les stocks, elle s'est acquittée comme elle a pu de ses tâches en matière de gestion du stock.
 * Il n'est pas possible de lui reprocher un manquement concernant la communication alors qu'aucun cahier des charges n'a été dressé et aucune directive adressée.
 * Elle a toujours pleinement respecté la clause d'exclusivité prévue par le contrat.

Sur les inexécutions contractuelles de LUNETTES POUR TOUS

LUNETTES POUR TOUS a commencé par des retards de paiement puis n'a pas payé la rémunération variable au titre du dernier trimestre 2019, et enfin arrêté tout paiement.
WIS s'est trouvée confrontée à partir de la fin de 2019 à l'arrêt des directives de travail et l'absence de mise à disposition des moyens lui permettant de fournir sa prestation.

WIS a en conséquence été obligée d'arrêter d'exécuter ses prestations à fin 2019.

Sur ses réclamations au titre du contrat
 * Son préjudice peut être défini comme la gain dont elle a été privée et qu'elle aurait perçu en l'absence d'inexécution contractuelle.
 * Il est donc composé de :
 * sa rémunération variable au titre du dernier trimestre 2019,
 * le versement de dommages et intérêts correspondant aux sommes qu'elle aurait dû recevoir pour l'année 2020, année durant laquelle elle était contrainte par une clause d'exclusivité
 * les sommes qui lui sont dues pendant deux ans après le cessation du contrat au titre de la concession de licence de droits de propriété intellectuelle.
 * aucune de ces sommes n'ayant été réglée à ce jour, elle considère qu'elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive

Elle réclame au titre de l'article 700 du code de procédure civile un montant qu'elle justifie par les frais encourus durant la procédure.
 * LUNETTES POUR TOUS, en défense, réplique que :

Sur les inexécutions contractuelles de WIS
 * WIS n'a pas réalisé la collection de montures attendue. Les quelques échanges entre WIS et elle-même ou les fournisseurs ne démontrent en aucun cas qu'elle a créé des modèles et/ou présenté des croquis de montures de lunettes ayant vocation à être commercialisés par LUNETTES POUR TOUS. Le contrat définit cet engagement de WIS comme une obligation de résultat.
 * WIS n'a mis en place aucune stratégie de gestion de stocks, ni opération de communication, ni même de gestion de la relation fournisseurs
 * WIS prétend qu'elle aurait cessé de travailler car elle n'aurait plus reçu, à partir de l'été 2019, les directives nécessaires à l'accomplissement de ses missions, mais elle ne s'est jamais plainte, avant l'introduction de la procédure au fond, de l'absence de directives ou d'assistance.

Sur les conséquences des inexécutions contractuelles de WIS
 * WIS a cessé d'exécuter ses prestations pour LUNETTES POUR TOUS, elle a déployé en revanche de nombreuses activités dans le monde de l'optique.
 * LUNETTES POUR TOUS était donc fondée à ne pas exécuter son obligation de paiement.
 * Les sommes demandées pour la période antérieure au 30 décembre 2020 ne sont pas dues car WIS a cessé d'exécuter ses prestations, et n'a donc subi aucun préjudice
 * Les sommes demandées après la cessation du contrat ne sont pas dues.

En effet les sommes sont dues pendant la durée au cours de laquelle les montures créées pourront être commercialisées, avec un maximum de deux années après la fin du contrat. Aucune monture n'ayant été créée, aucune somme n'est donc due.
 * Le non-respect par WIS de ses obligations contractuelles a causé d'importants préjudices à LUNETTES POUR TOUS, correspondant aux sommes qui ont été réglées en pure perte à WIS.

Elle considère que WIS a multiplié les recours abusifs à son encontre et réclame des dommages et intérêts à ce titre.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur les demandes de WIS pendant la période contractuelle

Selon l'article 1217 du code civil :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Le contrat de prestation de services du 17 mai 2018 a pris effet (article 9) à compter du 15 mai 2018 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction d'une année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de deux mois avant son terme.

Selon son article 1 :

« Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles LUNETTES POUR TOUS confie au Partenaire, pendant toute la durée du présent Contrat,

La réalisation d'une collection de montures destinées à l'ensemble du réseau de magasins LUNETTES POUR TOUS ;

La gestion de la relation avec les fournisseurs et fabricants de montures :

La mise en place de la stratégie de gestion du stock des collections de montures : La mise en place d'une opération de communication dénommée « promesse Lunette Pour Tous » consistant à promouvoir la sortie d'une nouvelle monture chaque vendredi. »

Selon son article 2.2 :

« Le Partenaire s'engage à présenter à LUNETTES POUR TOUS des croquis de montures ayant vocation à être fabriquée et commercialisées par LUNETTES POUR TOUS. A l'exception de l'engagement susvisé, le Partenaire est débiteur, au titre du Contrat. d'une simple obligation de moyen et non d'une obligation de résultat. »

Selon son article 3.1 :

« Une facturation trimestrielle par le partenaire à l'attention de LUNETTES POUR TOUS. Cette facturation est calculée sur la base du chiffre d'affaires trimestriel HT réalisé par la société LUNETTES POUR TOUS.

LUNETTES POUR TOUS indique que son chiffre d'affaires plancher est fixé à 2.750.000 € HT par trimestre.

Le partenaire facturera, à la fin de chaque trimestre, un montant HT égal à 2 % de l'excédent du chiffre d'affaires HT réalisé par rapport au chiffre d'affaires plancher (2.750.000 € HT par trimestre).

Le partenaire facturera un montant minimum garanti de 15.000 € HT par trimestre en plus de ce barème.

La rémunération variable due au titre du premier trimestre sera calculée au prorata temporis. A cet effet, LUNETTES POUR TOUS transmet trimestriellement un état récapitulatif indiquant le Chiffre d'Affaires des ventes réalisés pour la même période. LUNETTE POUR TOUS devra tenir des livres et documents comptables conformes aux principes comptables prévus par la loi retraçant les ventes des produits qu'il mettra à disposition du partenaire. Ces montants correspondent à l'exécution de l'ensemble des obligations du partenaire au titre du présent contrat. Aucune autre rémunération ne sera redevable au partenaire. »

WIS indique que LUNETTES POUR TOUS a cessé de lui régler la facturation fixe prévue sur l'année 2020. Elle déplore en outre ne pas avoir reçu, en dépit de ses mises en demeure, les éléments de chiffre d'affaires portant sur le 4eme trimestre 2019 puis sur les périodes suivantes afin de lui permettre de facturer LUNETTES POUR TOUS la part variable prévue contractuellement pour cette période ; elle n'a plus reçu de parts variables et fixes depuis lors.

LUNETTES POUR TOUS ne conteste pas, mais indique que WIS n'exécutait pas convenablement le contrat et qu'au visa de l'article 1219 du code civil, elle était fondée à ne pas exécuter sa part dans le contrat, à savoir la rémunération de WIS.

A titre liminaire, le tribunal constate que le contrat conclu pour un an renouvelable n'a fait l'objet d'aucune dénonciation par LUNETTES POUR TOUS à sa première échéance en mai 2019 et qu'il a donc été renouvelé à cette période.

Sur les inexécutions contractuelles de WIS

PAGE 10

Comme indiqué plus haut, les missions de WIS sont de trois ordres (création, stocks et fournisseurs, communication).

LUNETTES POUR TOUS soutient que ces missions n'ont pas été accomplies convenablement par WIS mais n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle s'en est plainte durant l'exécution effective de la collaboration entre les parties.

Le seul message de LUNETTES POUR TOUS, produit à l'instance, qui qualifie la relation, est un mail de celle-ci du 18 décembre 2019 :

« le deal de départ, c'était de profiter de ton expertise pour pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires moyen par magasin et de te rémunérer sur l'upsell réalisé.

Aujourd'hui, je te donne les éléments que j'ai de mon côté :
 * nous avons 755 000 euros de stock (valeur d'achat) qui sont invendables, voici le fichier en PJ
 * les modèles « best chez LUNETTES POUR TOUS, sont toujours les mêmes pour les 80% depuis 5 ans
 * Le chiffre d'affaires moyen par magasin … a baissé
 * Nous avons toujours les mêmes fournisseurs
 * Nous n'avons pas réussi à sortir un modèle signé de ta main avec les fameuses charnières

Notre collaboration nous a beaucoup appris sur qui sont les clients de LUNETTES POUR TOUS et leurs vrais attentes.»

Ce message s'il n'est pas complètement positif sur les résultats de la coopération entre les parties, ne porte pas de critiques spécifiques sur le travail accompli par WIS et termine sur une note favorable sur celle-ci. Il ne permet pas, en tout état de cause, d'en conclure que WIS n'a pas convenablement exécuté ses engagements contractuels.

Pour qualifier la mission de WIS, il convient donc d'analyser le déroulement de chacune des tâches prévues par le contrat.

1 La réalisation d'une collection de montures destinées à l'ensemble du réseau de magasins LUNETTES POUR TOUS

WIS soutient qu'elle a exécuté jusqu'à fin 2019 le travail qui lui était imparti. Elle indique avoir décidé en concertation avec l'interlocuteur désigné par LUNETTES POUR TOUS (un seul interlocuteur au lieu des deux prévus par le contrat) de retravailler les collections vendues jusqu'alors ainsi que les modèles standard fabriqués par les fournisseurs, afin notamment de créer une identité uniforme et qualitative pour l'ensemble des montures vendues.

Pour LUNETTES POUR TOUS, WIS ne démontre pas avoir réalisé la moindre monture pour la société LUNETTES POUR TOUS. L'obligation de résultat définie à l'article 2.2 oblige le débiteur à parvenir au résultat prévu dans le contrat. A défaut, la responsabilité de WIS est engagée. Elle ajoute que WIS n'a fait pour l'essentiel que des commentaires sur des montures de lunette existantes qui appellent les remarques suivantes :
 * ils touchent des croquis qui émanent des fournisseurs de LUNETTES POUR TOUS,
 * ils concernent seulement quelques échanges ponctuels et très limités dans le temps,
 * ils n'ont pas été nécessairement retournés à LUNETTES POUR TOUS ou aux fournisseurs,
 * le travail ainsi présenté ne peut être assimilé à la présentation de croquis de montures ayant vocation à être fabriquées et commercialisées ou à la réalisation d'une collection de montures,

Pour LUNETTES POUR TOUS, il n'y a donc jamais eu de monture créée par la société WIS pour la société LUNETTES POUR TOUS ni même de présentation de croquis de montures de lunettes à fabriquer et commercialiser. Le but essentiel du contrat n'a donc pas été réalisé.

WIS produit de nombreux croquis de monture pour démontrer le travail qu'elle a effectué. Ces éléments dont il n'est pas démontré qu'ils aient tous été présentés effectivement à LUNETTES POUR TOUS ou aux fournisseurs, voire mis en œuvre en tout ou partie, ne sauraient à eux seuls constituer une démonstration de travail accompli.

Les éléments présentés par WIS contiennent toutefois notamment des échanges de mails entre WIS et LUNETTES POUR TOUS d'une part et un fournisseur en Chine concernant: - des changements à apporter sur les branches de lunette (Pièces n°71 à 73) sur la période août-septembre 2018,
 * le lancement de montures intégrant des finitions (Pièces n°74 à 76) sur la période septembre-décembre 2018,

Par ailleurs, lors d'une échange de mails intervenus entre le 12 et le 15 novembre 2018, LUNETTES POUR TOUS se trouvant directement en contact avec un fournisseur, a transmis elle-même à WIS des modèles à retravailler marquant par là que LUNETTES POUR TOUS et WIS étaient bien d'accord sur le principe d'une intervention de WIS dans la modification de modèles existants de lunettes et ce, selon le mode initié par cette dernière. De ces éléments il ressort que WIS a réellement effectué un travail pour et en accord avec LUNETTES POUR TOUS.

Si LUNETTES POUR TOUS conteste l'adéquation réel de ce travail à ce qu'elle attendait du contrat, elle ne produit aucun élément démontrant que durant la coopération effective entre les parties elle ait fait une quelconque remarque négative en ce sens sur la prestation réalisée.

Le 27 février 2019 (pièce 37 WIS), LUNETTES POUR TOUS indiquait dans un échange de mails avec WIS vouloir « continuer » la relation et « surtout développer une vraie gamme avec de belles charnières ». LUNETTES POUR TOUS ne contestait donc pas le déroulement de la coopération jusqu'alors, était consciente que le travail accompli jusqu'à présent ne portait pas sur une création ex nihilo et souhaitait que soit développée désormais une « vraie gamme ».

Le 27 aout 2019, LUNETTES POUR TOUS indiquait à WIS (pièce n°38 WIS). « il faut qu'on arrête d'essayer de faire du trop fashion : nous n'avons pas la structure derrière pour marketer/promouvoir/vendre ces produits (je parle des lunettes très fines triangulaires, etc) type Jimmy Fairly »

Il est donc possible d'en déduire que WIS avait amorcé pour LUNETTES POUR TOUS un travail de création d'une ou plusieurs montures et cette dernière indiquait ne pas souhaiter avancer plus avant sur le travail en cours.

Ce message ne saurait signifier que le contrat n'a pas été rempli jusqu'alors par WIS sur le plan de la création.

Le tribunal retient de l'ensemble des éléments vus plus haut que :
 * les parties ont coopéré pour améliorer des lunettes existantes,
 * aucun élément n'est produit par LUNETTES POUR TOUS démontrant durant l'exécution du contrat son insatisfaction sur le travail accompli, notamment par rapport aux dispositions du contrat.

2 La gestion de la relation avec les fournisseurs et fabricants de montures et la mise en place de la stratégie de gestion du stock des collections de montures

Les parties se reprochent mutuellement de ne pas s'être conformées au contrat sur ces points.

En l'espèce :
 * WIS apporte au dossier des courriels pour démontrer son activité :
 * échanges avec des fournisseurs (pièce WIS n°40 et 41)
 * courriels adressés à LUNETTES POUR TOUS le 1 er juillet 2019 puis en octobre, novembre et décembre 2019 déplorant de manquer d'information pour mener à bien sa tâche (pièce WIS n°39 et 42)
 * Aucun élément n'est produit à l'instance par LUNETTES POUR TOUS indiquant que :
 * elle aurait contesté sur le moment le travail effectué par WIS
 * WIS n'aurait pas rempli les missions qui lui ont été attribuées par le contrat.
 * elle aurait réagi aux demandes de WIS relatives aux manques d'information et de coopération.

Le tribunal en déduit que LUNETTES POUR TOUS n'est pas fondée à soulever l'inexécution du contrat sur la période allant jusqu'à fin 2019 sur ces motifs.

3 La mise en place d'une opération de communication

Selon le Contrat, était prévue « la mise en place d'une opération de communication dénommée « promesse lunettes pour tous » consistant à promouvoir la sortie d'une nouvelle monture chaque vendredi »

LUNETTES POUR TOUS soutient que WIS n'a en rien exécuté la dite prestation, WIS prétendant de son côté n'avoir reçu aucun élément pour l'exécuter.

Faute d'éléments précis fournis par LUNETTES POUR TOUS pour déterminer ce qui était précisément attendu sur le plan contractuel de WIS en la matière et surtout faute de grief formulé par LUNETTES POUR TOUS durant le déroulement de la mission de WIS, LUNETTES POUR TOUS manque à démontrer une inexécution sur ce point du seul fait de WIS.

Au vu de tout ce qui précède sur les trois points concernés, le tribunal constate que jusqu'à fin 2019, LUNETTES POUR TOUS n'a jamais fait part à WIS d'aucun grief en matière d'inexécutions même partielles du contrat et ne démontre pas les griefs qu'elle impute à cette dernière.

Au titre de l'année 2019, WIS réclame le montant de la rémunération variable telle que prévue à l'article 3.1. Aucune inexécution contractuelle ne lui étant imputable, cette demande est fondée.

Le chiffre d'affaires de LUNETTES POUR TOUS au titre de ce trimestre 2019 s'est élevé à la somme de 5.507.060 € (Pièce LUNETTES POUR TOUS n°54).

Le montant de la rémunération, compte tenu du contrat, peut être calculé comme suit :

(5.507.060 – 2.750.000) x 2% = 55.141,20 € HT, soit la somme de 66.169,44 € TTC exigible depuis le 31 janvier 2020.

Cette somme est certaine, liquide et exigible, elle est donc due par LUNETTES POUR TOUS.

En conséquence le tribunal
 * condamnera LUNETTES POUR TOUS à verser à WIS la somme de 66 169,44€ TTC correspondant à la rémunération variable due au titre de 4eme trimestre 2019
 * déboutera WIS de ses autres demandes au titre de la période se terminant au 31 décembre 2019

Sur la résiliation du contrat et ses conséquences

WIS indique avoir invoqué la clause résolutoire du contrat pour le 31 décembre 2020 et LUNETTES POUR TOUS demande à ce tribunal de prononcer la résiliation de celui-ci au 31 décembre 2019.

Les éléments présentés à l'instance démontrent que LUNETTES POUR TOUS a omis d'adresser à WIS sa déclaration de Chiffre d'affaires pour le dernier trimestre 2019, et ce en dépit de mises en demeure, l'empêchant dès lors de calculer et facturer pour le 31 janvier 2020 le montant variable qui lui est dû.

Au visa de l'article 1217 précité, WIS était fondée à « refuser ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ».

Compte tenu de l'arrêt de part et d'autre de toute prestation contractuelle à la fin de 2019, le tribunal déboutera WIS de sa demande de fixation de la fin du contrat au 31 décembre 2020 et prononcera la résiliation de celui-ci à la date du 31 décembre 2019.

Selon les articles 1231-1 et 2 du Code Civil :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »

« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après »

WIS demande des dommages et intérêts correspondant à la rémunération qu'elle aurait été en droit de percevoir au titre de l'année 2020 si le contrat s'était normalement poursuivi jusqu'à sa résiliation.

Le contrat a été renouvelé le 17 mai 2019 pour un an, il aurait donc pris fin, en l'absence de renouvellement, le 17 mai 2020.

L'indemnisation à laquelle WIS peut prétendre porte donc sur le gain manqué jusqu'au 17 mai 2020 Elle souligne en outre que durant la période non exécutée du contrat, elle s'est considérée engagée par ses obligations de non-concurrence et qu'il lui en est résulté un préjudice.

Faute d'éléments précis d'appréciation sur le gain manqué constituée pour WIS, le tribunal, considérant que la prestation de WIS reposait essentiellement sur le travail de M [M]

et usant de son pouvoir souverain d'appréciation évaluera la marge brute sur coûts variables à 80% de la rémunération que WIS aurait dû percevoir sur les 5 premiers mois de 2020 ( du 1 er janvier au 17 mai 2020) soit :

La rémunération fixe de WIS au titre de la période :

[…]

La rémunération variable au titre de la période :
 * Pour le 1er trimestre 2020 (4.588.339 2.750.000) x 2% 36.766,78 € HT
 * Pour le 2ème trimestre 2020 (2.457.438 2.750.000) x 2% 0 €

Total variable : 36 766,78€

La rémunération à laquelle WIS aurait pu prétendre durant cette période s'est donc élevée à 61 766,78€ et son gain manqué peut donc être estimé (80%) à 50 000€.

Le tribunal condamnera en conséquence LUNETTES POUR TOUS à verser à WIS des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 € compte tenu de la résiliation anticipée du contrat aux torts de LUNETTES POUR TOUS et déboutera pour le surplus.

Sur les demandes de WIS pendant la période post-contractuelle

Selon l'article 3.2.1 du contrat :

« En cas de cessation du présent contrat et qu'elle qu'en soit la cause, le Partenaire aura droit au paiement de sa rémunération variable dans les conditions définies au présent article pour l'ensemble du trimestre au cours duquel la cessation du contrat sera devenue effective et pendant la durée pendant laquelle les montures créées par le Partenaire pourront être commercialisées par LUNETTES POUR TOUS conformément aux dispositions de l'article 7.2 du Contrat ».

Selon l'article 7.2 du contrat :

« L'exécution du Contrat emporte concession par le Partenaire à LUNETTE POUR TOUS d'une licence exclusive d'exploitation de l'ensemble de droit d'auteur et autre droits de propriété intellectuelle inhérent aux créations artistiques réalisées par le Partenaire en exécution de présentes (dont notamment le droit afférents aux montures) pendant la durée du Contrat plus deux (2) ans suivant la cessation du contrat pour quelque cause que ce soit. »

WIS revendique la rémunération variable qu'elle estime lui être due au titre des deux années qui ont suivi la fin du contrat.

Le tribunal relève que cette rémunération est relative au droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle inhérents aux « créations artistiques réalisées » par WIS et que le contrat fait référence aux « montures » créées par WIS et non, comme à l'article 3.1 concernant la période contractuelle au « chiffre d'affaires » de la société.

La rémunération convenue porte en conséquence non sur l'ensemble de produits vendus par LUNETTES POUR TOUS mais par ceux issus des travaux de création artistiques réalisés par WIS.

WIS revendique la rémunération sur l'ensemble des produits vendus par LUNETTES POUR TOUS mais manque à démontrer être intervenue sur la totalité de ceux-ci.

Il ressort donc de la responsabilité de WIS d'établir clairement la liste des produits sur lesquels elle pouvait prétendre à revendiquer le versement d'une rémunération.

Faute de production d'une telle liste et de la démonstration que WIS a procédé sur celle-ci à une « création », elle n'apporte aucun élément pour le calcul de la rémunération revendiquée.

En conséquence, le tribunal déboutera WIS de sa demande de rémunération post contractuelle.

Sur les demandes de LUNETTES POUR TOUS pour inexécution contractuelle

LUNETTES POUR TOUS réclame à WIS des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles et classe ces inexécutions en deux types :
 * la mauvaise ou inexécution par WIS des missions qui lui étaient confiées au titre du contrat. Compte tenu de ce qui précède, cette demande n'est pas fondée.
 * le non-respect par WIS de son obligation contractuelle au titre de l'exclusivité.

Selon l'article 8 du contrat :

« Pendant toute la durée du contrat, le Partenaire (WIS) s'interdit de conclure, et ce par tout moyen, toute convention ayant pour objet le conseil I'élaboration de monture, l'assistance technique sauf autorisation expresse de LUNETTES POUR TOUS avec l'une quelconque des marques et enseigne listées en Annexe n° I et plus généralement à l'ensemble de réseaux de distribution de monture optique vendues en France et ce, quel que soit le canal de distribution (vente physique/ internet etc.).

Le partenaire restera libre de toute prestation de quelques natures, que ce soit avec tout designer, fabricant de lunettes commercialisées sous les marques propres, distincte de celle des réseaux de distribution subdivisés même lorsque ces marques disposent de réseaux de distribution en propre(exemple, boutique en propre [J] [D], Oakley ou autres). »

LUNETTES POUR TOUS soutient que WIS n'a pas respecté ses obligations au titre de cet article en continuant à créer des lunettes pour d'autres.

Elle cite au soutien de sa demande les points suivants :
 * la coopération entre la marque ATOL ZEN et M [M] évoquée dans un article de presse du 16 octobre 2020.

Cet article n'évoque toutefois pas la date à laquelle la coopération s'est développée.

Il ne saurait démontrer que celle-ci s'est déroulée pendant l'exécution du contrat.
 * Les factures faites par WIS à WOOD OPTIC et SOLAMOR.

LUNETTES POUR TOUS ne démontre pas que ces prestations concernaient des activités prohibées par l'article 8
 * la demande de M [M] à LUNETTES POUR TOUS relative au développement d'une mini collection de lunettes pour son fils.

Le tribunal note que LUNETTES POUR TOUS ne s'est pas opposée à cette demande au demeurant non datée dans la pièce remise au dossier.
 * la multiplicité des activités de WIS durant la période concernée comme en témoignent ses multiples sources de revenus.

Aucun élément n'est produit à l'instance démontrant que les autres activités de WIS ainsi évoquées sans véritables précisions complémentaires dérogeaient à ses obligations d'exclusivité durant l'exécution du contrat.

En conclusions, LUNETTES POUR TOUS n'est pas fondée à soulever l'inexécution contractuelle de WIS sur la période allant jusqu'à fin 2019, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de WIS en matière de pénalités de retard

WIS réclame le paiement par LUNETTES POUR TOUS de pénalités de retard sur les sommes dues.

Ces pénalités sont prévues à l'article 3.2.1 du contrat et ne sont pas disproportionnées compte tenu du préjudice occasionné par le retard de paiement ; En conséquence, le tribunal condamnera LUNETTES POUR TOUS à verser des intérêts de retard sur la somme de 66 169,44€ TTC correspondant à la rémunération variable due au titre de 4eme trimestre 2019 et ce à compter de sa date d'exigibilité prévue au contrat soit le 31 janvier 2020.,

Sur les demandes de WIS au titre de la résistance abusive

WIS considère qu'aucune somme n'ayant été réglée à ce jour, malgré l'obligation de rémunération post-contractuelle, LUNETTES POUR TOUS lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 60.000 €.

Le tribunal constate que LUNETTES POUR TOUS n'a pas fait dégénérer son droit en abus. De suroît, WIS ne motive pas le quantum de sa demande.

Le tribunal déboutera WIS de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de LUNETTES POUR TOUS en matière de procédure abusive

La décision apportée au présent litige ne permet pas d'accueillir cette demande. Le tribunal déboutera LUNETTES POUR TOUS de sa demande en matière de procédure abusive.

Sur la demande de publication du jugement

Les éléments retenus dans le présent jugement à l'encontre de LUNETTES POUR TOUS ne dénotent pas une inexécution suffisamment grave pour justifier la publication du présent jugement.

En conséquence, le tribunal déboutera WIS de sa demande de publication.

Sur les dépens

LUNETTES POUR TOUS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de WIS les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits.

Les montants engagés par WIS sont produits en pièce 65, s'élèvent à 64 000€ ils ne paraissent pas démesurés compte tenu des nombreuses conclusions que se sont échangées les parties (10 pour WIS). Le montant réclamé par WIS de 70 000€ n'est pas déraisonnable et sera pris pour tel. En conséquence le tribunal condamnera LUNETTES POUR TOUS à payer à WIS la somme de 70 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter.

Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
 * condamne LUNETTES POUR TOUS à verser à WIS la somme de 66 169,44€ TTC correspondant à la rémunération variable due au titre de 4eme trimestre 2019,
 * déboute WIS de sa demande de fixation de la fin contrat au 31 décembre 2020 et fixe la fin de celui-ci au 31 décembre 2019,
 * condamne LUNETTES POUR TOUS à verser à WIS des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 € au titre de 2020,
 * déboute WIS de sa demande de rémunération post contractuelle,
 * déboute LUNETTES POUR TOUS de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
 * condamne LUNETTES POUR TOUS à verser des intérêts de retard sur la somme de 66169,44€ TTC à compter du 31 janvier 2020,
 * déboute WIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
 * déboute LUNETTES POUR TOUS de sa demande en matière de procédure abusive,
 * déboute WIS de sa demande de publication,
 * condamne LUNETTES POUR TOUS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA,
 * condamne LUNETTES POUR TOUS à payer à WIS la somme de 70 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
 * déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2021037644

ENTRE :

SARL WIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 410902704

Partie demanderesse : assistée de Me IORIO François-Marie Avocat (D649) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

SAS LUNETTES POUR TOUS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 798706453

Partie défenderesse : assistée de Me BERLANDE Catherine Avocat (B678) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La Société WIS, avec pour gérant Monsieur [J] [M], a notamment pour activités le conseil en matière de conception, de design, de fabrication et de commercialisation de montures de lunettes.

La Société LUNETTES POUR TOUS est spécialisée dans le commerce de détail de lunettes et de produits d'optique.

Elles signent le 17 mai 2018 une convention de prestation de services, d'une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, par laquelle LUNETTES POUR TOUS confie à WIS une prestation d'assistance dans les domaines suivants :
 * La réalisation d'une collection de montures destinée à l'ensemble de son réseau,
 * La gestion de la relation avec les fournisseurs et fabricants de montures,
 * La mise en place de la stratégie de gestion du stock des collections de montures,
 * La mise en place d'une opération de communication.

La rémunération prévue pour ces tâches est calculée trimestriellement sur un montant fixe de 15 000€ et sur une partie variable assise sur le chiffre d'affaires de LUNETTES POUR TOUS.

A l'automne 2019, les relations entre les parties se dégradent.

WIS déplore ne recevoir de LUNETTES POUR TOUS plus aucun paiement ni information sur son chiffre d'affaires. LUNETTES POUR TOUS soutient que WIS n'exécute pas les prestations prévues au contrat et refuse de régler des factures qu'elle estime non causées. Face à l'impossibilité de dialogue entre les parties, celles-ci cessent de coopérer au début de

l'année 2020; WIS résilie le contrat au 30 décembre 2020.

Selon assignation du 16 juin 2020, WIS demande à ce tribunal en référé de condamner LUNETTES POUR TOUS à lui régler ce qu'elle estime lui être due. Par ordonnance du 15 janvier 2021, le tribunal dit n'y avoir lieu à référé.

C'est dans ces conditions que WIS assigne LUNETTES POUR TOUS et lui réclame

notamment le paiement de montants qu'elle estime lui être dus au titre du contrat. A l'issue des nombreuses conclusions échangées entre les parties, WIS réclame à LUNETTES POUR TOUS plus de 800 000€ tandis que cette dernière lui réclame pour sa part plus de 200 000€.

Par jugement avant dire droit du 24 avril 2024, ce tribunal a condamné LUNETTES POUR TOUS à communiquer à WIS des éléments sur son chiffre d'affaires allant du 4 ème trimestre 2019 au 4 ème trimestre 2022.

Ces chiffres ayant été communiqués, la présente instance s'engage.

Procédure

Par acte du 26 juillet 2021, WIS assigne LUNETTES POUR TOUS. Cet acte est notifié en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
 * WIS, par cet acte et à l'audience du 30 avril 2025, demande au tribunal, compte tenu des dernières modifications intervenues dans ses conclusions récapitulatives et responsives N°10, de :

Sur le fondement des articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil, Sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, Sur le fondement des articles 131-3 et 122-7 du Code de la Propriété Intellectuelle,

I A TITRE PRINCIPAL

1- Pour la période d'exécution du contrat jusqu'à sa résiliation au 30 décembre 2020
 * de Juger que la Société LUNETTES POUR TOUS a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas des factures échues en échange d'une prestation de la part de la Société WIS et en refusant de communiquer son chiffre d'affaires à partir du 4ème trimestre 2019,
 * de Juger que la Société LUNETTES POUR TOUS a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant plus aucun moyen à disposition de la Société WIS, l'empêchant ainsi d'accomplir ses missions,

En conséquence,
 * de CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS à verser à la Société WIS la somme de 66.169,44 € TTC correspondant à la rémunération variable due au titre du 4ème trimestre 2019 ;
 * de CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS à verser à la Société WIS la somme de 165.528,94 € HT à titre de dommages et intérêts correspondant à la rémunération qu'elle aurait été en droit de percevoir au titre de l'année 2020 et jusqu'à la résiliation du contrat effective au 30 décembre 2020.

2- Pour la période post-contractuelle, sur le fondement des dispositions des articles 3.2.1 et 7.2 du contrat
 * CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS à verser à la Société WIS la part variable qui lui revient au terme du contrat après cessation de celui-ci dans les conditions prévues au contrat en son article 3.1 (2 % de l'excédent du chiffre d'affaires HT réalisé par rapport au chiffre d'affaires plancher de 2.750.000 € HT par trimestre), soit pendant 2 années à compter de la cessation du contrat correspondant aux années 2021 et 2022 ;
 * CONDAMNER en conséquence la Société LUNETTES POUR TOUS au versement de la somme de 513.159,80 € TTC correspondant à la rémunération contractuellement prévue au titre des années 2021 et 2022

II A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHESE OU LE TRIBUNAL CONSIDERERAIT QUE LE CONTRAT DOIT ETRE RESILIE AU 30 DECEMBRE 2019

1- Pour la période d'exécution du contrat jusqu'à sa résiliation au 30 décembre 2019
 * de JUGER que la Société LUNETTES POUR TOUS a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas des factures échues en échange d'une prestation de la part de la Société WIS et en ne communiquant pas son chiffre d'affaires à partir du 4ème trimestre 2019,
 * de JUGER que la Société LUNETTES POUR TOUS a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant plus aucun moyen à disposition de la Société WIS, l'empêchant ainsi d'accomplir ses missions,

En conséquence,
 * de CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS à verser à la Société WIS la somme de 66.169,44 € TTC correspondant à la rémunération variable due au titre du 4ème trimestre 2019 ;

2- Pour la période post-contractuelle, sur le fondement des dispositions des articles 3.2.1 et 7.2 du contrat
 * CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS à verser à la Société WIS la part variable qui lui revient au terme du contrat après cessation de celui-ci dans les conditions prévues au contrat en son article 3.1 (2 % de l'excédent du chiffre d'affaires HT réalisé par rapport au chiffre d'affaires plancher de 2.750.000 € HT par trimestre), soit pendant 2 années à compter de la cessation du contrat correspondant aux années 2020 et 2021 ;
 * CONDAMNER en conséquence la Société LUNETTES POUR TOUS au versement de la somme de 301.066,36 € TTC correspondant à la rémunération contractuellement prévue au titre des années 2020 et 2021.

III EN TOUTE HYPOTHESE
 * DEBOUTER la Société LUNETTES POUR TOUS de ses demandes reconventionnelles de condamnation de la Société WIS,
 * CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS pour toutes les sommes dues au versement des pénalités de retard telles qu'elles sont expressément prévues à l'article 3.2.1 du contrat, et ce à compter des dates d'exigibilité prévues au même contrat,
 * CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS au versement d'une somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucune somme n'ayant été versée à ce jour pour la période post-contractuelle de 2 ans et ce en contradiction formelle des obligations contractuelles.
 * ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans une revue professionnelle choisie par la Société WIS et ce aux frais de la Société LUNETTES POUR TOUS,
 * CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS au versement d'une somme de 70.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, si tant est qu'elle ne soit pas de droit,
 * CONDAMNER la Société LUNETTES POUR TOUS en tous les dépens qui comprendront l'intégralité des frais d'exécution, y compris les honoraires dus éventuellement au Commissaire de Justice pour rémunération de ses honoraires de recouvrement.

LUNETTES POUR TOUS, à l'audience du 27 mai 2025 demande au tribunal, compte tenu des dernières modifications intervenues dans ses conclusions récapitulatives et responsives N°11, de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 1217 et suivants du Code civil Vu l'article 1231-1 et suivants du Code civil
 * DEBOUTER la société WIS de sa demande de voir dire et juger que la société LUNETTES POUR TOUS aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas des factures émises par la Société WIS et en ne communiquant pas son chiffre d'affaires à partir du 4ème trimestre 2019, et en ne mettant aucun moyen à disposition de celle-ci, l'empêchant ainsi d'accomplir ses missions.
 * Par conséquent, DEBOUTER la Société WIS de sa demande en condamnation de la société LUNETTES POUR TOUS à lui payer la somme de 66.169,44 euros TTC au titre la rémunération variable du 4ème Trimestre 2019 et de 165.528,94 € HT euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'année 2020, la société WIS n'étant pas fondée à invoquer l'article 1231-2 du Code Civil.
 * Débouter la société WIS de sa demande en fixation de la date de fin de contrat au 31/12/2020.
 * Déclarer la société WIS tant irrecevable que mal fondée en sa demande en publication du jugement à intervenir
 * Débouter la société WIS de toutes ses demandes, fins et conclusions
 * ACCUEILLIR les demandes de la société LUNETTES POUR TOUS et retenir que la société LUNETTES POUR TOUS est fondée à opposer à la société WIS l'exception d'inexécution prévue aux articles 1217 et suivants du Code civil, en raison de l'absence de toutes prestations effectuées par la Société WIS en exécution du contrat depuis au moins fin 2019.
 * JUGER que le contrat de prestations de services du 17 mai 2018 a pris fin le 30 décembre 2019 du fait de l'inexécution totale par la société WIS de ses prestations.
 * JUGER l'inexécution imputable à la société WIS particulièrement grave et justifiant le refus de la société LUNETTES POUR TOUS de payer les factures indûment émises.
 * JUGER que cette inexécution imputable à la société WIS s'oppose également à l'octroi de tous dommages et intérêts au profit de celle-ci.
 * JUGER que la société WIS qui n'a fourni aucune des prestations prévues au contrat ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de la cessation dudit contrat

Sur les demandes relatives à la période post-contractuelle :
 * DEBOUTER la société WIS de ses demandes en condamnation de la Société LUNETTES POUR TOUS à lui verser la part variable après cessation du contrat pendant 2 années à compter de ladite cessation, en l'absence de toute création de monture par la société WIS pour la société LUNETTES POUR TOUS, de surcroit permettant une commercialisation pendant la période de deux ans post-contractuelle;
 * DEBOUTER en conséquence la société WIS de ses demandes en condamnation de la Société LUNETTES POUR TOUS à lui payer à titre principal la somme de 513.159,80 € TTC qui correspond aux deux années de chiffres d'affaires 2021 et 2022, dans l'hypothèse d'un fin de contrat au 30/12/2020 et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une fin de contrat au 30/12/2019, de 301.066,36 euros, au titre des années 2020 et 2021, en l'absence de toute création de monture par la société WIS pour la société LUNETTES POUR TOUS, de surcroit permettant une commercialisation pendant la période de deux ans post-contractuelle.

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire le Tribunal estimait, sous réserve que la Société WIS apporte la preuve de la création de montures, de surcroit pouvant être commercialisées par la Société LUNETTES POUR TOUS, que la Société WIS avait droit à une rémunération variable après cessation du contrat,
 * JUGER le contrat résilié à effet au 30 décembre 2019, conformément à l'argumentation subsidiaire de la Société WIS, et FIXER la période post contractuelle du 1/01/2020 au 31/12/2021 et le montant dû à l'euro symbolique et non en considération des CA 2020 et 2021 de la société LUNETTES POUR TOUS et ce, eu égard à l'absence de monture créée par la société WIS pour la société LUNETTES POUR TOUS et au caractère exorbitant et non justifié des demandes formulées par la société WIS. En tout état de cause,
 * JUGER la société WIS tant irrecevable que mal fondée en sa demande nouvelle, non développée et imprécise en paiement de pénalités de retard.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal entendait cette demande, il lui est demandé, cette pénalité constituant une clause pénale, par application de l'article 1231-5 du code civil, DE LA REDUIRE à l'euro symbolique, son montant étant parfaitement excessif et ce, d'autant plus en considération de l'inexécution par la société WIS de ses obligations contractuelles.
 * DECLARER tant irrecevable que mal fondée la demande en publication du jugement à intervenir dans une revue professionnelle choisie par la Société WIS et ce aux frais de la Société LUNETTES POUR TOUS et en débouter la société WIS
 * DEBOUTER la société WIS de sa demande en versement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts dépourvue de fondement
 * DEBOUTER la société WIS de sa demande en versement d'une somme au titre de l'article 700 du CPC et en condamnation de la société LUNETTES POUR TOUS aux dépens.
 * CONDAMNER la société WIS à payer à la société LUNETTES POUR TOUS la somme de 224.030 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles
 * CONDAMNER la société WIS à payer à la société LUNETTES POUR TOUS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
 * CONDAMNER la société WIS à payer à la société LUNETTES POUR TOUS la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était entré en voie de condamnation à l'encontre de la société LUNETTES POUR TOUS,
 * ECARTER l'exécution provisoire desdites condamnations eu égard à la nature de l'affaire
 * CONDAMNER la société WIS aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 17 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 octobre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
 * WIS, en demande, soutient que :

Sur ses inexécutions contractuelles
 * Si réellement LUNETTES POUR TOUS avait constaté des inexécutions ou de mauvaises exécutions de la part de WIS, elle n'aurait pas versé la rémunération convenue pendant deux ans et aurait logiquement dénoncé le contrat.

Elle a bien effectué un travail de création, quand bien même ce travail prenait souvent appui sur une base existante. LUNETTES POUR TOUS était informée du process adopté et du travail réalisé. A aucun moment jusqu'à fin 2019, cette dernière ne s'est plainte à ce sujet.
Elle a bien assuré la gestion de la relation avec les fournisseurs et les fabricants de montures.
 * Face au manque d'informations sur les ventes et les stocks, elle s'est acquittée comme elle a pu de ses tâches en matière de gestion du stock.
 * Il n'est pas possible de lui reprocher un manquement concernant la communication alors qu'aucun cahier des charges n'a été dressé et aucune directive adressée.
 * Elle a toujours pleinement respecté la clause d'exclusivité prévue par le contrat.

Sur les inexécutions contractuelles de LUNETTES POUR TOUS

LUNETTES POUR TOUS a commencé par des retards de paiement puis n'a pas payé la rémunération variable au titre du dernier trimestre 2019, et enfin arrêté tout paiement.
WIS s'est trouvée confrontée à partir de la fin de 2019 à l'arrêt des directives de travail et l'absence de mise à disposition des moyens lui permettant de fournir sa prestation.

WIS a en conséquence été obligée d'arrêter d'exécuter ses prestations à fin 2019.

Sur ses réclamations au titre du contrat
 * Son préjudice peut être défini comme la gain dont elle a été privée et qu'elle aurait perçu en l'absence d'inexécution contractuelle.
 * Il est donc composé de :
 * sa rémunération variable au titre du dernier trimestre 2019,
 * le versement de dommages et intérêts correspondant aux sommes qu'elle aurait dû recevoir pour l'année 2020, année durant laquelle elle était contrainte par une clause d'exclusivité
 * les sommes qui lui sont dues pendant deux ans après le cessation du contrat au titre de la concession de licence de droits de propriété intellectuelle.
 * aucune de ces sommes n'ayant été réglée à ce jour, elle considère qu'elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive

Elle réclame au titre de l'article 700 du code de procédure civile un montant qu'elle justifie par les frais encourus durant la procédure.
 * LUNETTES POUR TOUS, en défense, réplique que :

Sur les inexécutions contractuelles de WIS
 * WIS n'a pas réalisé la collection de montures attendue. Les quelques échanges entre WIS et elle-même ou les fournisseurs ne démontrent en aucun cas qu'elle a créé des modèles et/ou présenté des croquis de montures de lunettes ayant vocation à être commercialisés par LUNETTES POUR TOUS. Le contrat définit cet engagement de WIS comme une obligation de résultat.
 * WIS n'a mis en place aucune stratégie de gestion de stocks, ni opération de communication, ni même de gestion de la relation fournisseurs
 * WIS prétend qu'elle aurait cessé de travailler car elle n'aurait plus reçu, à partir de l'été 2019, les directives nécessaires à l'accomplissement de ses missions, mais elle ne s'est jamais plainte, avant l'introduction de la procédure au fond, de l'absence de directives ou d'assistance.

Sur les conséquences des inexécutions contractuelles de WIS
 * WIS a cessé d'exécuter ses prestations pour LUNETTES POUR TOUS, elle a déployé en revanche de nombreuses activités dans le monde de l'optique.
 * LUNETTES POUR TOUS était donc fondée à ne pas exécuter son obligation de paiement.
 * Les sommes demandées pour la période antérieure au 30 décembre 2020 ne sont pas dues car WIS a cessé d'exécuter ses prestations, et n'a donc subi aucun préjudice
 * Les sommes demandées après la cessation du contrat ne sont pas dues.

En effet les sommes sont dues pendant la durée au cours de laquelle les montures créées pourront être commercialisées, avec un maximum de deux années après la fin du contrat. Aucune monture n'ayant été créée, aucune somme n'est donc due.
 * Le non-respect par WIS de ses obligations contractuelles a causé d'importants préjudices à LUNETTES POUR TOUS, correspondant aux sommes qui ont été réglées en pure perte à WIS.

Elle considère que WIS a multiplié les recours abusifs à son encontre et réclame des dommages et intérêts à ce titre.

Sur ce, le tribunal

Sur les demandes de WIS pendant la période contractuelle

Selon l'article 1217 du code civil :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Le contrat de prestation de services du 17 mai 2018 a pris effet (article 9) à compter du 15 mai 2018 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction d'une année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de deux mois avant son terme.

Selon son article 1 :

« Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles LUNETTES POUR TOUS confie au Partenaire, pendant toute la durée du présent Contrat,

La réalisation d'une collection de montures destinées à l'ensemble du réseau de magasins LUNETTES POUR TOUS ;

La gestion de la relation avec les fournisseurs et fabricants de montures :

La mise en place de la stratégie de gestion du stock des collections de montures : La mise en place d'une opération de communication dénommée « promesse Lunette Pour Tous » consistant à promouvoir la sortie d'une nouvelle monture chaque vendredi. »

Selon son article 2.2 :

« Le Partenaire s'engage à présenter à LUNETTES POUR TOUS des croquis de montures ayant vocation à être fabriquée et commercialisées par LUNETTES POUR TOUS. A l'exception de l'engagement susvisé, le Partenaire est débiteur, au titre du Contrat. d'une simple obligation de moyen et non d'une obligation de résultat. »

Selon son article 3.1 :

« Une facturation trimestrielle par le partenaire à l'attention de LUNETTES POUR TOUS. Cette facturation est calculée sur la base du chiffre d'affaires trimestriel HT réalisé par la société LUNETTES POUR TOUS.

LUNETTES POUR TOUS indique que son chiffre d'affaires plancher est fixé à 2.750.000 € HT par trimestre.

Le partenaire facturera, à la fin de chaque trimestre, un montant HT égal à 2 % de l'excédent du chiffre d'affaires HT réalisé par rapport au chiffre d'affaires plancher (2.750.000 € HT par trimestre).

Le partenaire facturera un montant minimum garanti de 15.000 € HT par trimestre en plus de ce barème.

La rémunération variable due au titre du premier trimestre sera calculée au prorata temporis. A cet effet, LUNETTES POUR TOUS transmet trimestriellement un état récapitulatif indiquant le Chiffre d'Affaires des ventes réalisés pour la même période. LUNETTE POUR TOUS devra tenir des livres et documents comptables conformes aux principes comptables prévus par la loi retraçant les ventes des produits qu'il mettra à disposition du partenaire. Ces montants correspondent à l'exécution de l'ensemble des obligations du partenaire au titre du présent contrat. Aucune autre rémunération ne sera redevable au partenaire. »

WIS indique que LUNETTES POUR TOUS a cessé de lui régler la facturation fixe prévue sur l'année 2020. Elle déplore en outre ne pas avoir reçu, en dépit de ses mises en demeure, les éléments de chiffre d'affaires portant sur le 4eme trimestre 2019 puis sur les périodes suivantes afin de lui permettre de facturer LUNETTES POUR TOUS la part variable prévue contractuellement pour cette période ; elle n'a plus reçu de parts variables et fixes depuis lors.

LUNETTES POUR TOUS ne conteste pas, mais indique que WIS n'exécutait pas convenablement le contrat et qu'au visa de l'article 1219 du code civil, elle était fondée à ne pas exécuter sa part dans le contrat, à savoir la rémunération de WIS.

A titre liminaire, le tribunal constate que le contrat conclu pour un an renouvelable n'a fait l'objet d'aucune dénonciation par LUNETTES POUR TOUS à sa première échéance en mai 2019 et qu'il a donc été renouvelé à cette période.

Sur les inexécutions contractuelles de WIS

PAGE 10

Comme indiqué plus haut, les missions de WIS sont de trois ordres (création, stocks et fournisseurs, communication).

LUNETTES POUR TOUS soutient que ces missions n'ont pas été accomplies convenablement par WIS mais n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle s'en est plainte durant l'exécution effective de la collaboration entre les parties.

Le seul message de LUNETTES POUR TOUS, produit à l'instance, qui qualifie la relation, est un mail de celle-ci du 18 décembre 2019 :

« le deal de départ, c'était de profiter de ton expertise pour pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires moyen par magasin et de te rémunérer sur l'upsell réalisé.

Aujourd'hui, je te donne les éléments que j'ai de mon côté :
 * nous avons 755 000 euros de stock (valeur d'achat) qui sont invendables, voici le fichier en PJ
 * les modèles « best chez LUNETTES POUR TOUS, sont toujours les mêmes pour les 80% depuis 5 ans
 * Le chiffre d'affaires moyen par magasin … a baissé
 * Nous avons toujours les mêmes fournisseurs
 * Nous n'avons pas réussi à sortir un modèle signé de ta main avec les fameuses charnières

Notre collaboration nous a beaucoup appris sur qui sont les clients de LUNETTES POUR TOUS et leurs vrais attentes.»

Ce message s'il n'est pas complètement positif sur les résultats de la coopération entre les parties, ne porte pas de critiques spécifiques sur le travail accompli par WIS et termine sur une note favorable sur celle-ci. Il ne permet pas, en tout état de cause, d'en conclure que WIS n'a pas convenablement exécuté ses engagements contractuels.

Pour qualifier la mission de WIS, il convient donc d'analyser le déroulement de chacune des tâches prévues par le contrat.

1 La réalisation d'une collection de montures destinées à l'ensemble du réseau de magasins LUNETTES POUR TOUS

WIS soutient qu'elle a exécuté jusqu'à fin 2019 le travail qui lui était imparti. Elle indique avoir décidé en concertation avec l'interlocuteur désigné par LUNETTES POUR TOUS (un seul interlocuteur au lieu des deux prévus par le contrat) de retravailler les collections vendues jusqu'alors ainsi que les modèles standard fabriqués par les fournisseurs, afin notamment de créer une identité uniforme et qualitative pour l'ensemble des montures vendues.

Pour LUNETTES POUR TOUS, WIS ne démontre pas avoir réalisé la moindre monture pour la société LUNETTES POUR TOUS. L'obligation de résultat définie à l'article 2.2 oblige le débiteur à parvenir au résultat prévu dans le contrat. A défaut, la responsabilité de WIS est engagée. Elle ajoute que WIS n'a fait pour l'essentiel que des commentaires sur des montures de lunette existantes qui appellent les remarques suivantes :
 * ils touchent des croquis qui émanent des fournisseurs de LUNETTES POUR TOUS,
 * ils concernent seulement quelques échanges ponctuels et très limités dans le temps,
 * ils n'ont pas été nécessairement retournés à LUNETTES POUR TOUS ou aux fournisseurs,
 * le travail ainsi présenté ne peut être assimilé à la présentation de croquis de montures ayant vocation à être fabriquées et commercialisées ou à la réalisation d'une collection de montures,

Pour LUNETTES POUR TOUS, il n'y a donc jamais eu de monture créée par la société WIS pour la société LUNETTES POUR TOUS ni même de présentation de croquis de montures de lunettes à fabriquer et commercialiser. Le but essentiel du contrat n'a donc pas été réalisé.

WIS produit de nombreux croquis de monture pour démontrer le travail qu'elle a effectué. Ces éléments dont il n'est pas démontré qu'ils aient tous été présentés effectivement à LUNETTES POUR TOUS ou aux fournisseurs, voire mis en œuvre en tout ou partie, ne sauraient à eux seuls constituer une démonstration de travail accompli.

Les éléments présentés par WIS contiennent toutefois notamment des échanges de mails entre WIS et LUNETTES POUR TOUS d'une part et un fournisseur en Chine concernant: - des changements à apporter sur les branches de lunette (Pièces n°71 à 73) sur la période août-septembre 2018,
 * le lancement de montures intégrant des finitions (Pièces n°74 à 76) sur la période septembre-décembre 2018,

Par ailleurs, lors d'une échange de mails intervenus entre le 12 et le 15 novembre 2018, LUNETTES POUR TOUS se trouvant directement en contact avec un fournisseur, a transmis elle-même à WIS des modèles à retravailler marquant par là que LUNETTES POUR TOUS et WIS étaient bien d'accord sur le principe d'une intervention de WIS dans la modification de modèles existants de lunettes et ce, selon le mode initié par cette dernière. De ces éléments il ressort que WIS a réellement effectué un travail pour et en accord avec LUNETTES POUR TOUS.

Si LUNETTES POUR TOUS conteste l'adéquation réel de ce travail à ce qu'elle attendait du contrat, elle ne produit aucun élément démontrant que durant la coopération effective entre les parties elle ait fait une quelconque remarque négative en ce sens sur la prestation réalisée.

Le 27 février 2019 (pièce 37 WIS), LUNETTES POUR TOUS indiquait dans un échange de mails avec WIS vouloir « continuer » la relation et « surtout développer une vraie gamme avec de belles charnières ». LUNETTES POUR TOUS ne contestait donc pas le déroulement de la coopération jusqu'alors, était consciente que le travail accompli jusqu'à présent ne portait pas sur une création ex nihilo et souhaitait que soit développée désormais une « vraie gamme ».

Le 27 aout 2019, LUNETTES POUR TOUS indiquait à WIS (pièce n°38 WIS). « il faut qu'on arrête d'essayer de faire du trop fashion : nous n'avons pas la structure derrière pour marketer/promouvoir/vendre ces produits (je parle des lunettes très fines triangulaires, etc) type Jimmy Fairly »

Il est donc possible d'en déduire que WIS avait amorcé pour LUNETTES POUR TOUS un travail de création d'une ou plusieurs montures et cette dernière indiquait ne pas souhaiter avancer plus avant sur le travail en cours.

Ce message ne saurait signifier que le contrat n'a pas été rempli jusqu'alors par WIS sur le plan de la création.

Le tribunal retient de l'ensemble des éléments vus plus haut que :
 * les parties ont coopéré pour améliorer des lunettes existantes,
 * aucun élément n'est produit par LUNETTES POUR TOUS démontrant durant l'exécution du contrat son insatisfaction sur le travail accompli, notamment par rapport aux dispositions du contrat.

2 La gestion de la relation avec les fournisseurs et fabricants de montures et la mise en place de la stratégie de gestion du stock des collections de montures

Les parties se reprochent mutuellement de ne pas s'être conformées au contrat sur ces points.

En l'espèce :
 * WIS apporte au dossier des courriels pour démontrer son activité :
 * échanges avec des fournisseurs (pièce WIS n°40 et 41)
 * courriels adressés à LUNETTES POUR TOUS le 1 er juillet 2019 puis en octobre, novembre et décembre 2019 déplorant de manquer d'information pour mener à bien sa tâche (pièce WIS n°39 et 42)
 * Aucun élément n'est produit à l'instance par LUNETTES POUR TOUS indiquant que :
 * elle aurait contesté sur le moment le travail effectué par WIS
 * WIS n'aurait pas rempli les missions qui lui ont été attribuées par le contrat.
 * elle aurait réagi aux demandes de WIS relatives aux manques d'information et de coopération.

Le tribunal en déduit que LUNETTES POUR TOUS n'est pas fondée à soulever l'inexécution du contrat sur la période allant jusqu'à fin 2019 sur ces motifs.

3 La mise en place d'une opération de communication

Selon le Contrat, était prévue « la mise en place d'une opération de communication dénommée « promesse lunettes pour tous » consistant à promouvoir la sortie d'une nouvelle monture chaque vendredi »

LUNETTES POUR TOUS soutient que WIS n'a en rien exécuté la dite prestation, WIS prétendant de son côté n'avoir reçu aucun élément pour l'exécuter.

Faute d'éléments précis fournis par LUNETTES POUR TOUS pour déterminer ce qui était précisément attendu sur le plan contractuel de WIS en la matière et surtout faute de grief formulé par LUNETTES POUR TOUS durant le déroulement de la mission de WIS, LUNETTES POUR TOUS manque à démontrer une inexécution sur ce point du seul fait de WIS.

Au vu de tout ce qui précède sur les trois points concernés, le tribunal constate que jusqu'à fin 2019, LUNETTES POUR TOUS n'a jamais fait part à WIS d'aucun grief en matière d'inexécutions même partielles du contrat et ne démontre pas les griefs qu'elle impute à cette dernière.

Au titre de l'année 2019, WIS réclame le montant de la rémunération variable telle que prévue à l'article 3.1. Aucune inexécution contractuelle ne lui étant imputable, cette demande est fondée.

Le chiffre d'affaires de LUNETTES POUR TOUS au titre de ce trimestre 2019 s'est élevé à la somme de 5.507.060 € (Pièce LUNETTES POUR TOUS n°54).

Le montant de la rémunération, compte tenu du contrat, peut être calculé comme suit :

(5.507.060 – 2.750.000) x 2% = 55.141,20 € HT, soit la somme de 66.169,44 € TTC exigible depuis le 31 janvier 2020.

Cette somme est certaine, liquide et exigible, elle est donc due par LUNETTES POUR TOUS.

En conséquence le tribunal
 * condamnera LUNETTES POUR TOUS à verser à WIS la somme de 66 169,44€ TTC correspondant à la rémunération variable due au titre de 4eme trimestre 2019
 * déboutera WIS de ses autres demandes au titre de la période se terminant au 31 décembre 2019

Sur la résiliation du contrat et ses conséquences

WIS indique avoir invoqué la clause résolutoire du contrat pour le 31 décembre 2020 et LUNETTES POUR TOUS demande à ce tribunal de prononcer la résiliation de celui-ci au 31 décembre 2019.

Les éléments présentés à l'instance démontrent que LUNETTES POUR TOUS a omis d'adresser à WIS sa déclaration de Chiffre d'affaires pour le dernier trimestre 2019, et ce en dépit de mises en demeure, l'empêchant dès lors de calculer et facturer pour le 31 janvier 2020 le montant variable qui lui est dû.

Au visa de l'article 1217 précité, WIS était fondée à « refuser ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ».

Compte tenu de l'arrêt de part et d'autre de toute prestation contractuelle à la fin de 2019, le tribunal déboutera WIS de sa demande de fixation de la fin du contrat au 31 décembre 2020 et prononcera la résiliation de celui-ci à la date du 31 décembre 2019.

Selon les articles 1231-1 et 2 du Code Civil :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »

« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après »

WIS demande des dommages et intérêts correspondant à la rémunération qu'elle aurait été en droit de percevoir au titre de l'année 2020 si le contrat s'était normalement poursuivi jusqu'à sa résiliation.

Le contrat a été renouvelé le 17 mai 2019 pour un an, il aurait donc pris fin, en l'absence de renouvellement, le 17 mai 2020.

L'indemnisation à laquelle WIS peut prétendre porte donc sur le gain manqué jusqu'au 17 mai 2020 Elle souligne en outre que durant la période non exécutée du contrat, elle s'est considérée engagée par ses obligations de non-concurrence et qu'il lui en est résulté un préjudice.

Faute d'éléments précis d'appréciation sur le gain manqué constituée pour WIS, le tribunal, considérant que la prestation de WIS reposait essentiellement sur le travail de M [M]

et usant de son pouvoir souverain d'appréciation évaluera la marge brute sur coûts variables à 80% de la rémunération que WIS aurait dû percevoir sur les 5 premiers mois de 2020 ( du 1 er janvier au 17 mai 2020) soit :

La rémunération fixe de WIS au titre de la période :

[…]

La rémunération variable au titre de la période :
 * Pour le 1er trimestre 2020 (4.588.339 2.750.000) x 2% 36.766,78 € HT
 * Pour le 2ème trimestre 2020 (2.457.438 2.750.000) x 2% 0 €

Total variable : 36 766,78€

La rémunération à laquelle WIS aurait pu prétendre durant cette période s'est donc élevée à 61 766,78€ et son gain manqué peut donc être estimé (80%) à 50 000€.

Le tribunal condamnera en conséquence LUNETTES POUR TOUS à verser à WIS des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 € compte tenu de la résiliation anticipée du contrat aux torts de LUNETTES POUR TOUS et déboutera pour le surplus.

Sur les demandes de WIS pendant la période post-contractuelle

Selon l'article 3.2.1 du contrat :

« En cas de cessation du présent contrat et qu'elle qu'en soit la cause, le Partenaire aura droit au paiement de sa rémunération variable dans les conditions définies au présent article pour l'ensemble du trimestre au cours duquel la cessation du contrat sera devenue effective et pendant la durée pendant laquelle les montures créées par le Partenaire pourront être commercialisées par LUNETTES POUR TOUS conformément aux dispositions de l'article 7.2 du Contrat ».

Selon l'article 7.2 du contrat :

« L'exécution du Contrat emporte concession par le Partenaire à LUNETTE POUR TOUS d'une licence exclusive d'exploitation de l'ensemble de droit d'auteur et autre droits de propriété intellectuelle inhérent aux créations artistiques réalisées par le Partenaire en exécution de présentes (dont notamment le droit afférents aux montures) pendant la durée du Contrat plus deux (2) ans suivant la cessation du contrat pour quelque cause que ce soit. »

WIS revendique la rémunération variable qu'elle estime lui être due au titre des deux années qui ont suivi la fin du contrat.

Le tribunal relève que cette rémunération est relative au droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle inhérents aux « créations artistiques réalisées » par WIS et que le contrat fait référence aux « montures » créées par WIS et non, comme à l'article 3.1 concernant la période contractuelle au « chiffre d'affaires » de la société.

La rémunération convenue porte en conséquence non sur l'ensemble de produits vendus par LUNETTES POUR TOUS mais par ceux issus des travaux de création artistiques réalisés par WIS.

WIS revendique la rémunération sur l'ensemble des produits vendus par LUNETTES POUR TOUS mais manque à démontrer être intervenue sur la totalité de ceux-ci.

Il ressort donc de la responsabilité de WIS d'établir clairement la liste des produits sur lesquels elle pouvait prétendre à revendiquer le versement d'une rémunération.

Faute de production d'une telle liste et de la démonstration que WIS a procédé sur celle-ci à une « création », elle n'apporte aucun élément pour le calcul de la rémunération revendiquée.

En conséquence, le tribunal déboutera WIS de sa demande de rémunération post contractuelle.

Sur les demandes de LUNETTES POUR TOUS pour inexécution contractuelle

LUNETTES POUR TOUS réclame à WIS des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles et classe ces inexécutions en deux types :
 * la mauvaise ou inexécution par WIS des missions qui lui étaient confiées au titre du contrat. Compte tenu de ce qui précède, cette demande n'est pas fondée.
 * le non-respect par WIS de son obligation contractuelle au titre de l'exclusivité.

Selon l'article 8 du contrat :

« Pendant toute la durée du contrat, le Partenaire (WIS) s'interdit de conclure, et ce par tout moyen, toute convention ayant pour objet le conseil I'élaboration de monture, l'assistance technique sauf autorisation expresse de LUNETTES POUR TOUS avec l'une quelconque des marques et enseigne listées en Annexe n° I et plus généralement à l'ensemble de réseaux de distribution de monture optique vendues en France et ce, quel que soit le canal de distribution (vente physique/ internet etc.).

Le partenaire restera libre de toute prestation de quelques natures, que ce soit avec tout designer, fabricant de lunettes commercialisées sous les marques propres, distincte de celle des réseaux de distribution subdivisés même lorsque ces marques disposent de réseaux de distribution en propre(exemple, boutique en propre [J] [D], Oakley ou autres). »

LUNETTES POUR TOUS soutient que WIS n'a pas respecté ses obligations au titre de cet article en continuant à créer des lunettes pour d'autres.

Elle cite au soutien de sa demande les points suivants :
 * la coopération entre la marque ATOL ZEN et M [M] évoquée dans un article de presse du 16 octobre 2020.

Cet article n'évoque toutefois pas la date à laquelle la coopération s'est développée.

Il ne saurait démontrer que celle-ci s'est déroulée pendant l'exécution du contrat.
 * Les factures faites par WIS à WOOD OPTIC et SOLAMOR.

LUNETTES POUR TOUS ne démontre pas que ces prestations concernaient des activités prohibées par l'article 8
 * la demande de M [M] à LUNETTES POUR TOUS relative au développement d'une mini collection de lunettes pour son fils.

Le tribunal note que LUNETTES POUR TOUS ne s'est pas opposée à cette demande au demeurant non datée dans la pièce remise au dossier.
 * la multiplicité des activités de WIS durant la période concernée comme en témoignent ses multiples sources de revenus.

Aucun élément n'est produit à l'instance démontrant que les autres activités de WIS ainsi évoquées sans véritables précisions complémentaires dérogeaient à ses obligations d'exclusivité durant l'exécution du contrat.

En conclusions, LUNETTES POUR TOUS n'est pas fondée à soulever l'inexécution contractuelle de WIS sur la période allant jusqu'à fin 2019, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de WIS en matière de pénalités de retard

WIS réclame le paiement par LUNETTES POUR TOUS de pénalités de retard sur les sommes dues.

Ces pénalités sont prévues à l'article 3.2.1 du contrat et ne sont pas disproportionnées compte tenu du préjudice occasionné par le retard de paiement ; En conséquence, le tribunal condamnera LUNETTES POUR TOUS à verser des intérêts de retard sur la somme de 66 169,44€ TTC correspondant à la rémunération variable due au titre de 4eme trimestre 2019 et ce à compter de sa date d'exigibilité prévue au contrat soit le 31 janvier 2020.,

Sur les demandes de WIS au titre de la résistance abusive

WIS considère qu'aucune somme n'ayant été réglée à ce jour, malgré l'obligation de rémunération post-contractuelle, LUNETTES POUR TOUS lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 60.000 €.

Le tribunal constate que LUNETTES POUR TOUS n'a pas fait dégénérer son droit en abus. De suroît, WIS ne motive pas le quantum de sa demande.

Le tribunal déboutera WIS de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de LUNETTES POUR TOUS en matière de procédure abusive

La décision apportée au présent litige ne permet pas d'accueillir cette demande. Le tribunal déboutera LUNETTES POUR TOUS de sa demande en matière de procédure abusive.

Sur la demande de publication du jugement

Les éléments retenus dans le présent jugement à l'encontre de LUNETTES POUR TOUS ne dénotent pas une inexécution suffisamment grave pour justifier la publication du présent jugement.

En conséquence, le tribunal déboutera WIS de sa demande de publication.

Sur les dépens

LUNETTES POUR TOUS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de WIS les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits.

Les montants engagés par WIS sont produits en pièce 65, s'élèvent à 64 000€ ils ne paraissent pas démesurés compte tenu des nombreuses conclusions que se sont échangées les parties (10 pour WIS). Le montant réclamé par WIS de 70 000€ n'est pas déraisonnable et sera pris pour tel. En conséquence le tribunal condamnera LUNETTES POUR TOUS à payer à WIS la somme de 70 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter.

Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
 * condamne LUNETTES POUR TOUS à verser à WIS la somme de 66 169,44€ TTC correspondant à la rémunération variable due au titre de 4eme trimestre 2019,
 * déboute WIS de sa demande de fixation de la fin contrat au 31 décembre 2020 et fixe la fin de celui-ci au 31 décembre 2019,
 * condamne LUNETTES POUR TOUS à verser à WIS des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 € au titre de 2020,
 * déboute WIS de sa demande de rémunération post contractuelle,
 * déboute LUNETTES POUR TOUS de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
 * condamne LUNETTES POUR TOUS à verser des intérêts de retard sur la somme de 66169,44€ TTC à compter du 31 janvier 2020,
 * déboute WIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
 * déboute LUNETTES POUR TOUS de sa demande en matière de procédure abusive,
 * déboute WIS de sa demande de publication,
 * condamne LUNETTES POUR TOUS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA,
 * condamne LUNETTES POUR TOUS à payer à WIS la somme de 70 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
 * déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la propriete intellectuelle 122-7, code civil 1102, code de la propriete intellectuelle 131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T11:01:31.923Z.