Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 9 juillet 2026, n° 22/01410
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/01410 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAKE N° PARQUET : 22-120 N° MINUTE : Assignation du : 31 janvier 2022 AJ du TJ DE PARIS du 30 Décembre 2020 N° 2020/007848 M.M JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [C] chez M. [N] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1133 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007848 du 30/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Créteil) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur Décision du 09/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/01410 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 28 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gall , magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 31 janvier 2022 par M. [W] [C] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, Vu les dernières conclusions de M. [W] [C] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2025, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 30 juin 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [W] [C], se disant né le 1er janvier 2001 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [N] [C], né le 27 janvier 1958 à [Localité 3], a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 6 avril 1964 par son propre père, [L] [C]. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du demandeur). Le ministère public soulève la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [W] [C] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Sur la désuétude L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. Décision du 09/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/01410 A cet égard, contrairement aux affirmations du demandeur, le délai cinquantenaire prévu par l’article 30-3 du code civil concerne tant la condition tenant à l’absence de résidence que celle tenant à l’absence de possession d’état. Ainsi, l'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : - l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. - l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent. étant précisé que dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance. En outre, contrairement aux allégations du demandeur, la Cour de cassation a relevé qu’édictant une règle de preuve, l'obstacle que l’article 30-3 du code civil mettait à l'administration de celle-ci ne constituait pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code procédure civile, pour en déduire qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne pouvait intervenir (Civ. 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. En l’espèce, M. [W] [C] revendique la nationalité française par filiation paternelle. S'agissant de la condition tenant à l'absence de résidence en France, l'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date. M. [W] [C] fait valoir que sa famille s’est installée en France où son grand-père, [L] [C], travaillait au sein d’un hôpital de [Localité 4] ; que cette installation en France ressort notamment du fait que ce dernier a souscrit sa déclaration recognitive auprès du tribunal d’instance de son domicile, Avignon, le 6 avril 1964 ; que ce n’est qu’en 1967 qu’[L] [C] et sa famille sont retournés s’installer en Algérie pour des raisons professionnelles ; que M. [N] [C] a à nouveau fixé sa résidence habituelle en France à compter de l’année 2016. Toutefois, ainsi que le soutient à juste titre le ministère public, la seule souscription d’une déclaration recognitive le 6 avril 1964 à [Localité 5] ne prouve pas la résidence habituelle d’[L] [C] en France (pièce n°13 du demandeur). A cet égard, M. [W] [C] produit uniquement un feuillet militaire concernant [L] [C] mentionnant ladite déclaration recognitive enregistrée le 17 septembre 1964, ainsi qu’une date du 23 mai 1967 avec la mention « passé pour administration au bureau ». Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer à quoi correspond cette date, ladite mention ne démontrant nullement qu’[L] [C] résidait alors de manière habituelle en France. Il n’est donc pas démontré que postérieurement à l’indépendance de l’Algérie, [L] [C] aurait fixé sa résidence en France. Le délai cinquantenaire, s’agissant de la résidence a donc commencé à courir à compter du 3 juillet 1962, de sorte que même à supposer établi qu’[N] [C] ait fixé sa résidence en France en 2016, le délai avait expiré à cette date. S’agissant de la possession d’état, le délai de 50 ans a également commencé à courir à compter de la date de l’indépendance de l’Algérie. Ainsi, les éléments dont M. [W] [C] fait état pour son père, à savoir la délivrance d’un certificat de nationalité française le 1er mars 2016 ou d’une carte nationale d’identité le 19 avril 2017, sont postérieurs au délai cinquantenaire. Le demandeur n’invoque en outre aucun élément de possession d’état pour lui-même. Les conditions prévues par l'article 30-3 étant réunies, M. [W] [C] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [W] [C] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [W] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens. La demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Aurélie Loison conformément à l'article 699 du code de procédure civile sera donc rejetée. Sur l'article 700 2° du code procédure civile M. [W] [C], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2°.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code procédure civile ; Juge que M. [W] [C] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ; Juge que M. [W] [C], né le 1er janvier 2001 à [Localité 3] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute M. [W] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code procédure civile ; Condamne M. [W] [C] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Aurélie Loison. Fait et jugé à Paris le 09 juillet 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/01410 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAKE N° PARQUET : 22-120 N° MINUTE : Assignation du : 31 janvier 2022 AJ du TJ DE PARIS du 30 Décembre 2020 N° 2020/007848 M.M JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [W] [C] chez M. [N] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1133 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007848 du 30/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Créteil) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur Décision du 09/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/01410 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 28 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gall , magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 31 janvier 2022 par M. [W] [C] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, Vu les dernières conclusions de M. [W] [C] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2025, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 30 juin 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [W] [C], se disant né le 1er janvier 2001 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [N] [C], né le 27 janvier 1958 à [Localité 3], a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 6 avril 1964 par son propre père, [L] [C]. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du demandeur). Le ministère public soulève la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [W] [C] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Sur la désuétude L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. Décision du 09/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/01410 A cet égard, contrairement aux affirmations du demandeur, le délai cinquantenaire prévu par l’article 30-3 du code civil concerne tant la condition tenant à l’absence de résidence que celle tenant à l’absence de possession d’état. Ainsi, l'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : - l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. - l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent. étant précisé que dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance. En outre, contrairement aux allégations du demandeur, la Cour de cassation a relevé qu’édictant une règle de preuve, l'obstacle que l’article 30-3 du code civil mettait à l'administration de celle-ci ne constituait pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code procédure civile, pour en déduire qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne pouvait intervenir (Civ. 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. En l’espèce, M. [W] [C] revendique la nationalité française par filiation paternelle. S'agissant de la condition tenant à l'absence de résidence en France, l'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date. M. [W] [C] fait valoir que sa famille s’est installée en France où son grand-père, [L] [C], travaillait au sein d’un hôpital de [Localité 4] ; que cette installation en France ressort notamment du fait que ce dernier a souscrit sa déclaration recognitive auprès du tribunal d’instance de son domicile, Avignon, le 6 avril 1964 ; que ce n’est qu’en 1967 qu’[L] [C] et sa famille sont retournés s’installer en Algérie pour des raisons professionnelles ; que M. [N] [C] a à nouveau fixé sa résidence habituelle en France à compter de l’année 2016. Toutefois, ainsi que le soutient à juste titre le ministère public, la seule souscription d’une déclaration recognitive le 6 avril 1964 à [Localité 5] ne prouve pas la résidence habituelle d’[L] [C] en France (pièce n°13 du demandeur). A cet égard, M. [W] [C] produit uniquement un feuillet militaire concernant [L] [C] mentionnant ladite déclaration recognitive enregistrée le 17 septembre 1964, ainsi qu’une date du 23 mai 1967 avec la mention « passé pour administration au bureau ». Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer à quoi correspond cette date, ladite mention ne démontrant nullement qu’[L] [C] résidait alors de manière habituelle en France. Il n’est donc pas démontré que postérieurement à l’indépendance de l’Algérie, [L] [C] aurait fixé sa résidence en France. Le délai cinquantenaire, s’agissant de la résidence a donc commencé à courir à compter du 3 juillet 1962, de sorte que même à supposer établi qu’[N] [C] ait fixé sa résidence en France en 2016, le délai avait expiré à cette date. S’agissant de la possession d’état, le délai de 50 ans a également commencé à courir à compter de la date de l’indépendance de l’Algérie. Ainsi, les éléments dont M. [W] [C] fait état pour son père, à savoir la délivrance d’un certificat de nationalité française le 1er mars 2016 ou d’une carte nationale d’identité le 19 avril 2017, sont postérieurs au délai cinquantenaire. Le demandeur n’invoque en outre aucun élément de possession d’état pour lui-même. Les conditions prévues par l'article 30-3 étant réunies, M. [W] [C] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [W] [C] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [W] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens. La demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Aurélie Loison conformément à l'article 699 du code de procédure civile sera donc rejetée. Sur l'article 700 2° du code procédure civile M. [W] [C], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2°. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code procédure civile ; Juge que M. [W] [C] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ; Juge que M. [W] [C], né le 1er janvier 2001 à [Localité 3] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute M. [W] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code procédure civile ; Condamne M. [W] [C] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Aurélie Loison. Fait et jugé à Paris le 09 juillet 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:02:58.333Z.