Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 27 mai 2026, n° 23/02758
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02758 N° Portalis 352J-W-B7H-CZD6Q N° PARQUET : 23/646 N° MINUTE : Assignation du : 22 février 2023 M.J.G. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [I] [D] [Adresse 1] [Localité 2] - MADAGASCAR représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 27 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02758 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 22 février 2023 par M. [B] [I] [D] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [B] [I] [D] notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juin 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026, Vu la note d’audience, Décision du 27 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02758
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [B] [I] [D], se disant né le 25 octobre 1967 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [M] [Z] [D], né le 14 décembre 1931 à [Localité 5] (Madagascar), a conservé la nationalité française à l'indépendance de Madagascar en sa qualité de descendant d’un originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, à savoir [J] [O], né le 10 avril 1876 à [Localité 6] (Corse), d’[Y] [O], né en 1847 à [Localité 6] (Corse). Le ministère public soulève la désuétude sur le fondement des dispositions de l'article 30-3 du code civil. Sur la demande de transcription de l’acte de naissance du demandeur M. [B] [I] [D] sollicite du tribunal d’ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français. La juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d'un acte d'état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l'acte d'état civil devient alors de droit, mais il n'entre pas dans le pouvoir de la juridiction d'ordonner cette transcription. La demande formée de ce chef par M. [B] [I] [D] sera donc déclarée irrecevable. Sur la désuétude L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont elle tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'elle met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : - l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. - l'absence de possession d'état de l'intéressée et de son parent, étant précisé que dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. Ainsi, s'agissant de la condition tenant à l'absence de résidence en [Etablissement 1], le ministère public expose que la date de fixation à l’étranger est celle de la célébration du mariage entre [M] [Z] [D] et [N] [R] à [Localité 7] (Madagascar), soit le 7 octobre 1960 (pièces n°13 et 14 du demandeur). Le demandeur ne formule aucune observation sur ce moyen. Dès lors, il sera considéré que le délai de 50 ans a commencé à courir à compter de cette date. En l’espèce, M. [B] [I] [D] revendique la nationalité française par filiation paternelle. La saisine datant du 22 février 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 8 octobre 2010, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [B] [I] [D] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père avant le 8 octobre 2010 permet d’écarter la désuétude. Le ministère public fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’une résidence habituelle en [Etablissement 1] pour son père revendiqué ou pour lui-même. Au contraire, il souligne que la naissance de la sœur du demandeur en 1967 à Madagascar témoigne de la résidence de son père sur ce territoire (pièce n°2 du demandeur). A cet égard, le demandeur affirme, d’une part, que [M] [Z] [D] a résidé quelques années à la Réunion, et d’autre part, qu’il justifie lui-même d’une résidence en [Etablissement 1] avant l’expiration du délai sus-visé. Il fait d’abord valoir qu’il a exercé des activités auprès de «EXPERT CONSEIL MARITIME ATLANTIQUE INNOVATION » à [Localité 8], et produit en outre : - une copie de son passeport malgache comportant sur la page des visas, des tampons du 8 septembre 1994, du 7 septembre 1994 et du 22 novembre 1996 relatifs à son entrée sur le territoire français (pièce n°23 du demandeur) ; - une copie de sa carte de membre de « Central Form » à [Localité 9], datée du 15 février 1996 (pièce n°24 du demandeur) ; - des photos (pièces n°25 du demandeur). Toutefois, s’agissant de la résidence en [Etablissement 1] de son père revendiqué, le demandeur procède par voie d’allégations et ne produit aucun élément de nature à justifier de la résidence en France de [M] [Z] [D]. S’agissant de la résidence en [Etablissement 1] du demandeur, celui-ci n’apporte aucune pièce permettant de justifier l’exercice d’une activité en France comme il le soutient. En outre, tant les tampons figurant sur son passeport que sa carte membre de « Central Form », qui traduisent au mieux, comme l’indique le ministère public, sa venue temporaire en France, ne sont pas des éléments permettant d’apporter la preuve d’une résidence en [Etablissement 1]. De même, les photos que le demandeur a produites, qui ne sont pas datées et dont les circonstances de leur prise demeurent inconnues, ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve d’une résidence en [Etablissement 1] du demandeur avant l’expiration du délai cinquantenaire. Le ministère public fait également valoir que le demandeur ne verse aucun élément en faveur d'une possession d'état de français de lui-même ou de son père avant l'expiration du délai. A cet égard, le demandeur soutient que la preuve de la possession d’état de français de son père est rapportée par l’obtention par les autres enfants de celui-ci, dont M. [M] [C] [D], Mme [L] [N] [T] [D], M. [X] [N] [D] et sa petite-fille [P] [S] [F] [D], de certificats de nationalité française qui précisent que [M] [Z] [D] a conservé la nationalité française (pièces n°2, 3 et 22 du demandeur). Décision du 27 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02758 Il ajoute que sa propre possession d’état de français est rapportée par le dépôt de sa demande de certificat de nationalité française depuis 2005. Il est rappelé que la possession d’état de Français permettant d’écarter la désuétude nécessite une reconnaissance de la qualité de Français par les autorités françaises. Or, comme l’indique à juste titre le ministère public, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire et ne peut démontrer la nationalité française des ascendants de celui-ci. Dès lors, les certificats de nationalité française produits par le demandeur ne permettent nullement de rapporter la preuve d’une reconnaissance de la nationalité française de [M] [Z] [D] par les autorités françaises. De même, le dépôt d’une demande de certificat de nationalité française ne constitue nullement un élément de possession d’état dès lors qu’elle ne démontre nullement une quelconque reconnaissance par les autorités françaises, étant de surcroît relevé que la demande de M. [B] [I] [D] n’a pas abouti, celui-ci ne disposant pas d’un tel certificat. Le demandeur ne saurait sérieusement soutenir qu’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française constitue un élément de possession d’état de Français. Il n’est ainsi justifié d’aucun élément de possession d’état de Français du demandeur ni de son père. Les conditions prévues par l'article 30-3 étant réunies, M. [B] [I] [D] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [B] [I] [D] est réputé avoir perdu la nationalité française le 8 octobre 2010. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [I] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la demande de M. [B] [I] [D] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français ; Juge que M. [B] [I] [D] n'est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ; Juge que M. [B] [I] [D], né le 25 octobre 1967 à [Localité 4] (Madagascar), est réputé avoir perdu la nationalité française le 8 octobre 2010 ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [B] [I] [D] aux dépens ; Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02758 N° Portalis 352J-W-B7H-CZD6Q N° PARQUET : 23/646 N° MINUTE : Assignation du : 22 février 2023 M.J.G. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [I] [D] [Adresse 1] [Localité 2] - MADAGASCAR représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 27 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02758 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 22 février 2023 par M. [B] [I] [D] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [B] [I] [D] notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juin 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026, Vu la note d’audience, Décision du 27 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02758 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [B] [I] [D], se disant né le 25 octobre 1967 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [M] [Z] [D], né le 14 décembre 1931 à [Localité 5] (Madagascar), a conservé la nationalité française à l'indépendance de Madagascar en sa qualité de descendant d’un originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, à savoir [J] [O], né le 10 avril 1876 à [Localité 6] (Corse), d’[Y] [O], né en 1847 à [Localité 6] (Corse). Le ministère public soulève la désuétude sur le fondement des dispositions de l'article 30-3 du code civil. Sur la demande de transcription de l’acte de naissance du demandeur M. [B] [I] [D] sollicite du tribunal d’ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français. La juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d'un acte d'état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l'acte d'état civil devient alors de droit, mais il n'entre pas dans le pouvoir de la juridiction d'ordonner cette transcription. La demande formée de ce chef par M. [B] [I] [D] sera donc déclarée irrecevable. Sur la désuétude L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont elle tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'elle met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : - l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. - l'absence de possession d'état de l'intéressée et de son parent, étant précisé que dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. Ainsi, s'agissant de la condition tenant à l'absence de résidence en [Etablissement 1], le ministère public expose que la date de fixation à l’étranger est celle de la célébration du mariage entre [M] [Z] [D] et [N] [R] à [Localité 7] (Madagascar), soit le 7 octobre 1960 (pièces n°13 et 14 du demandeur). Le demandeur ne formule aucune observation sur ce moyen. Dès lors, il sera considéré que le délai de 50 ans a commencé à courir à compter de cette date. En l’espèce, M. [B] [I] [D] revendique la nationalité française par filiation paternelle. La saisine datant du 22 février 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 8 octobre 2010, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [B] [I] [D] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père avant le 8 octobre 2010 permet d’écarter la désuétude. Le ministère public fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’une résidence habituelle en [Etablissement 1] pour son père revendiqué ou pour lui-même. Au contraire, il souligne que la naissance de la sœur du demandeur en 1967 à Madagascar témoigne de la résidence de son père sur ce territoire (pièce n°2 du demandeur). A cet égard, le demandeur affirme, d’une part, que [M] [Z] [D] a résidé quelques années à la Réunion, et d’autre part, qu’il justifie lui-même d’une résidence en [Etablissement 1] avant l’expiration du délai sus-visé. Il fait d’abord valoir qu’il a exercé des activités auprès de «EXPERT CONSEIL MARITIME ATLANTIQUE INNOVATION » à [Localité 8], et produit en outre : - une copie de son passeport malgache comportant sur la page des visas, des tampons du 8 septembre 1994, du 7 septembre 1994 et du 22 novembre 1996 relatifs à son entrée sur le territoire français (pièce n°23 du demandeur) ; - une copie de sa carte de membre de « Central Form » à [Localité 9], datée du 15 février 1996 (pièce n°24 du demandeur) ; - des photos (pièces n°25 du demandeur). Toutefois, s’agissant de la résidence en [Etablissement 1] de son père revendiqué, le demandeur procède par voie d’allégations et ne produit aucun élément de nature à justifier de la résidence en France de [M] [Z] [D]. S’agissant de la résidence en [Etablissement 1] du demandeur, celui-ci n’apporte aucune pièce permettant de justifier l’exercice d’une activité en France comme il le soutient. En outre, tant les tampons figurant sur son passeport que sa carte membre de « Central Form », qui traduisent au mieux, comme l’indique le ministère public, sa venue temporaire en France, ne sont pas des éléments permettant d’apporter la preuve d’une résidence en [Etablissement 1]. De même, les photos que le demandeur a produites, qui ne sont pas datées et dont les circonstances de leur prise demeurent inconnues, ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve d’une résidence en [Etablissement 1] du demandeur avant l’expiration du délai cinquantenaire. Le ministère public fait également valoir que le demandeur ne verse aucun élément en faveur d'une possession d'état de français de lui-même ou de son père avant l'expiration du délai. A cet égard, le demandeur soutient que la preuve de la possession d’état de français de son père est rapportée par l’obtention par les autres enfants de celui-ci, dont M. [M] [C] [D], Mme [L] [N] [T] [D], M. [X] [N] [D] et sa petite-fille [P] [S] [F] [D], de certificats de nationalité française qui précisent que [M] [Z] [D] a conservé la nationalité française (pièces n°2, 3 et 22 du demandeur). Décision du 27 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02758 Il ajoute que sa propre possession d’état de français est rapportée par le dépôt de sa demande de certificat de nationalité française depuis 2005. Il est rappelé que la possession d’état de Français permettant d’écarter la désuétude nécessite une reconnaissance de la qualité de Français par les autorités françaises. Or, comme l’indique à juste titre le ministère public, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire et ne peut démontrer la nationalité française des ascendants de celui-ci. Dès lors, les certificats de nationalité française produits par le demandeur ne permettent nullement de rapporter la preuve d’une reconnaissance de la nationalité française de [M] [Z] [D] par les autorités françaises. De même, le dépôt d’une demande de certificat de nationalité française ne constitue nullement un élément de possession d’état dès lors qu’elle ne démontre nullement une quelconque reconnaissance par les autorités françaises, étant de surcroît relevé que la demande de M. [B] [I] [D] n’a pas abouti, celui-ci ne disposant pas d’un tel certificat. Le demandeur ne saurait sérieusement soutenir qu’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française constitue un élément de possession d’état de Français. Il n’est ainsi justifié d’aucun élément de possession d’état de Français du demandeur ni de son père. Les conditions prévues par l'article 30-3 étant réunies, M. [B] [I] [D] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [B] [I] [D] est réputé avoir perdu la nationalité française le 8 octobre 2010. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [I] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la demande de M. [B] [I] [D] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français ; Juge que M. [B] [I] [D] n'est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ; Juge que M. [B] [I] [D], né le 25 octobre 1967 à [Localité 4] (Madagascar), est réputé avoir perdu la nationalité française le 8 octobre 2010 ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [B] [I] [D] aux dépens ; Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 126, code civil 23-6, code de procedure civile 1040, code civil 30-3, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/14346
en commun : code de procedure civile 126, code civil 23-6, code de procedure civile 1040, code civil 30-3, code civil 18
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/14351
en commun : code de procedure civile 126, code civil 23-6, code de procedure civile 1040, code civil 30-3, code civil 18
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/14348
en commun : code de procedure civile 126, code civil 23-6, code de procedure civile 1040, code civil 30-3, code civil 18
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01101
en commun : code de procedure civile 126, code civil 23-6, code de procedure civile 1040, code civil 30-3, code civil 18
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01097
en commun : code de procedure civile 126, code civil 23-6, code de procedure civile 1040, code civil 30-3, code civil 18
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01098
en commun : code de procedure civile 126, code civil 23-6, code de procedure civile 1040, code civil 30-3, code civil 18
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01099
en commun : code de procedure civile 126, code civil 23-6, code de procedure civile 1040, code civil 30-3, code civil 18
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01100
en commun : code de procedure civile 126, code civil 23-6, code de procedure civile 1040, code civil 30-3, code civil 18
Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:41:16.484Z.