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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 12 juin 2026, n° 23/14351

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/14351 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYK

N° PARQUET : 23-2390

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 novembre 2023

AJ du TJ DE [Localité 1] 
du 29 Août 2023 
N° 2023/006655

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 12 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] - MAROC

représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006655 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute 
Décision du 12/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/14351 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 17 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [H] [K] constituées par l'assignation délivrée le 9 novembre 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026,

Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [H] [K] notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025 ;

Vu la note d’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025, le demandeur sollicite du tribunal la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 et la réouverture des débats.

Il fait valoir qu’il n’avait pas sollicité à la mise en état le renvoi pour conclure en réplique car il était d’usage jusqu’à présent que le renvoi soit ordonné par le juge de la mise en état, à tout le moins avec injonction pour dépôt des conclusions en réplique du demandeur ; que le concluant entendait conclure en réplique afin de faire valoir un moyen de droit excluant l’application des dispositions de l’article 30-3 du code civil soulevé en réponse par le ministère public ; que les conclusions tendant à répliquer au nouveau moyen de droit soulevé par le ministère public sont déterminantes de l’issue du litige ;

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Il ressort de l’examen des éléments de la procédure que lors de l'audience de la mise en état le demandeur n'a formulé aucune demande de renvoi afin de lui permettre de conclure dans cette affaire.

Par ailleurs, il n'est pas justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché le demandeur de conclure avant l'ordonnance de clôture, ni d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Dès lors, le demandeur sera débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [H] [K], se disant né le 1er janvier 1995 à [Localité 4] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [U] [K], né le 26 février 1959 à Ain Témouchent (Algérie), a été reconnu français par filiation par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 novembre 2015.

Le ministère public indique dans ses conclusions que l’action du demandeur fait suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 27 mars 2024 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, mais aucune pièce justificative n’est produite aux débats.

Le ministère public soulève la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [H] [K] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

M. [H] [K] n’a pas conclu.

Sur la désuétude

L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.

 L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
– l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
– l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, étant précisé que dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
Décision du 12/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/14351 


La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.

En l’espèce, le demandeur revendique la nationalité française par filiation paternelle.

La saisine datant du 9 novembre 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [H] [K] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.

S’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence habituelle en [Etablissement 1], le ministère public fait valoir que le demandeur réside à l’étranger ; qu’il n’est pas démontré que son père, M. [U] [K], ne soit pas demeuré fixé en Algérie depuis le 3 juillet 1962 ; qu’il n’est produit aucun élément de possession d’état pour le demandeur et son père antérieur au 4 juillet 2012.

M. [H] [K] n’a pas conclu. 

Il a produit aux débats la copie de l’acte de naissance d’[U] [K], son père, établit par le service central d’état civil de Nantes le 1er décembre 2016, la copie de l’acte de mariage de [U] [K] et de [S] [Q], ses parents, transcrit par le service central d’état civil de Nantes le 13 février 2020, ainsi que la copie du jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ayant jugé que M. [U] [K] est de nationalité française (pièce n°2, n°4 et n°5 du demandeur). 

Force est de relever que ces éléments sont postérieurs au 4 juillet 2012.
Ainsi, le tribunal constate que lors du prononcé du jugement [U] [K] était domicilié à Oujda au Maroc. M. [H] [K] ne rapporte pas la preuve de sa résidence en [Etablissement 1] ou celle de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.

S’agissant de la condition tenant à l’absence de possession d’état, le tribunal relève, avec le ministère public, qu’il n’est produit aucun élément de possession d’état de française antérieur au 4 juillet 2012, tant pour le demandeur que pour son père.

La reconnaissance de la nationalité française du père par jugement du tribunal de grande instance de Paris, postérieure au 4 juillet 2012, est sans incidence sur la désuétude. Il en résulte donc que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une possession d’état de française de son père antérieure au 4 juillet 2012.

Les conditions prévues par l'article 30-3 sont ainsi réunies.

Il y a donc lieu de juger que le demandeur n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.

En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que le demandeur est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de révocation de ordonnance de cloture ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code procédure civile ;

Juge que M. [H] [K] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;

Juge que M. [H] [K], né le 1er janvier 1995 à [Localité 4] (Maroc), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [H] [K] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026

La greffière La présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/14351 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYK

N° PARQUET : 23-2390

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 novembre 2023

AJ du TJ DE [Localité 1] 
du 29 Août 2023 
N° 2023/006655

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 12 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] - MAROC

représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006655 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute 
Décision du 12/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/14351 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 17 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [H] [K] constituées par l'assignation délivrée le 9 novembre 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026,

Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [H] [K] notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025 ;

Vu la note d’audience,

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025, le demandeur sollicite du tribunal la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 et la réouverture des débats.

Il fait valoir qu’il n’avait pas sollicité à la mise en état le renvoi pour conclure en réplique car il était d’usage jusqu’à présent que le renvoi soit ordonné par le juge de la mise en état, à tout le moins avec injonction pour dépôt des conclusions en réplique du demandeur ; que le concluant entendait conclure en réplique afin de faire valoir un moyen de droit excluant l’application des dispositions de l’article 30-3 du code civil soulevé en réponse par le ministère public ; que les conclusions tendant à répliquer au nouveau moyen de droit soulevé par le ministère public sont déterminantes de l’issue du litige ;

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Il ressort de l’examen des éléments de la procédure que lors de l'audience de la mise en état le demandeur n'a formulé aucune demande de renvoi afin de lui permettre de conclure dans cette affaire.

Par ailleurs, il n'est pas justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché le demandeur de conclure avant l'ordonnance de clôture, ni d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Dès lors, le demandeur sera débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [H] [K], se disant né le 1er janvier 1995 à [Localité 4] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [U] [K], né le 26 février 1959 à Ain Témouchent (Algérie), a été reconnu français par filiation par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 novembre 2015.

Le ministère public indique dans ses conclusions que l’action du demandeur fait suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 27 mars 2024 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, mais aucune pièce justificative n’est produite aux débats.

Le ministère public soulève la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [H] [K] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

M. [H] [K] n’a pas conclu.

Sur la désuétude

L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.

 L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
– l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
– l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, étant précisé que dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
Décision du 12/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/14351 


La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.

En l’espèce, le demandeur revendique la nationalité française par filiation paternelle.

La saisine datant du 9 novembre 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [H] [K] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.

S’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence habituelle en [Etablissement 1], le ministère public fait valoir que le demandeur réside à l’étranger ; qu’il n’est pas démontré que son père, M. [U] [K], ne soit pas demeuré fixé en Algérie depuis le 3 juillet 1962 ; qu’il n’est produit aucun élément de possession d’état pour le demandeur et son père antérieur au 4 juillet 2012.

M. [H] [K] n’a pas conclu. 

Il a produit aux débats la copie de l’acte de naissance d’[U] [K], son père, établit par le service central d’état civil de Nantes le 1er décembre 2016, la copie de l’acte de mariage de [U] [K] et de [S] [Q], ses parents, transcrit par le service central d’état civil de Nantes le 13 février 2020, ainsi que la copie du jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ayant jugé que M. [U] [K] est de nationalité française (pièce n°2, n°4 et n°5 du demandeur). 

Force est de relever que ces éléments sont postérieurs au 4 juillet 2012.
Ainsi, le tribunal constate que lors du prononcé du jugement [U] [K] était domicilié à Oujda au Maroc. M. [H] [K] ne rapporte pas la preuve de sa résidence en [Etablissement 1] ou celle de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.

S’agissant de la condition tenant à l’absence de possession d’état, le tribunal relève, avec le ministère public, qu’il n’est produit aucun élément de possession d’état de française antérieur au 4 juillet 2012, tant pour le demandeur que pour son père.

La reconnaissance de la nationalité française du père par jugement du tribunal de grande instance de Paris, postérieure au 4 juillet 2012, est sans incidence sur la désuétude. Il en résulte donc que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une possession d’état de française de son père antérieure au 4 juillet 2012.

Les conditions prévues par l'article 30-3 sont ainsi réunies.

Il y a donc lieu de juger que le demandeur n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.

En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que le demandeur est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de révocation de ordonnance de cloture ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code procédure civile ;

Juge que M. [H] [K] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;

Juge que M. [H] [K], né le 1er janvier 1995 à [Localité 4] (Maroc), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [H] [K] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026

La greffière La présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:05:21.316Z.