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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 1 juillet 2026, n° 24/01101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/01101 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]

N° PARQUET : 24-104

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 janvier 2024

C.B

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 01 juillet 2026


DEMANDEUR

Monsieur [R] [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)

représenté par Me Tassadit-farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0836


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur, 



 


Décision du 01/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 24/01101

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS
A l’audience du 20 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 9 janvier 2024 par M. [R] [A] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 avril 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [A] notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mai 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [R] [A], se disant né le 9 décembre 1988 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [F] [N], née le 23 juillet 1947 à [Localité 5] (Algérie), a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 20 avril 1964 par son propre père, [Z] [N].

Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [R] [A], n'est pas français, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.

Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».

Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressée soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.

Sur la désuétude

Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.

Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est-à-dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.

Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.

La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en [Etablissement 1].

L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

Contrairement à ce que soutient le demandeur, édictant une règle de preuve, l'obstacle que ledit article du code civil met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.

L' Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.

En l’espèce, M. [R] [A] revendique la nationalité française par filiation maternelle.

La saisine datant du 9 janvier 2024 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [R] [A] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.

Dans ses écritures, le ministère public fait valoir à juste titre que :
- le demandeur n'a pas sa résidence fixée en [Etablissement 1] en ce qu'il est né à l'étranger en Algérie, y réside habituellement, et ne verse aucun élément en faveur d'une possession d'état français (pièce n°1 du demandeur) ;
- la mère du demandeur n'a pas plus eu sa résidence fixée en [Etablissement 1] en ce qu'elle s'est mariée en Algérie et y a eu le demandeur (pièces n°1 et 4 du demandeur) ;
- il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de française de la mère du demandeur avant le 4 juillet 2012, un certificat de nationalité française lui ayant été délivré en 2021 et une carte nationale d’identité française en 2022, soit après l'expiration du délai (pièces n°5 et 6 du demandeur).

En réponse, le demandeur soutient que son grand-père maternel, [Z] [N], a résidé de manière continue en France depuis le début des années 1960. Il verse aux débats l'acte de naissance de ce dernier, qui porte mention qu'il s'est marié à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle) le 1er août 1961 et qu'il est décédé à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle) le 4 août 1974 (pièce n°9 du demandeur).

Toutefois, le demandeur ne verse pas aux débats l'acte mariage mentionné sur l'acte de naissance de son grand-père revendiqué, ni l'acte de décès de ce dernier.

Or il est rappelé qu’un acte d'état civil est un acte par lequel l'officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. En effet, la force probante attachée aux actes d'état civil ne vaut que pour l'événement que l'officier d'état civil est personnellement chargé de constater. L’acte de naissance produit n’est donc pas de nature à suppléer l’absence d’une copie intégrale probante de l’acte de mariage et de l'acte de décès du grand-père revendiqué du demandeur.

En tout état de cause, un mariage et un décès en France ne sont pas de nature à justifier à eux seuls de la fixation de la résidence habituelle de ce dernier en [Etablissement 1].

Partant, M. [R] [A] échoue à démontrer que [Z] [N] avait établi sa résidence habituelle en [Etablissement 1] durant le délai cinquantenaire.

Il apparaît ainsi que M. [R] [A] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni sa mère n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.

Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.

Il sera donc jugé que M. [R] [A] n'est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.

En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [R] [A] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [A] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [R] [Q] [A] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;

Juge que M. [R] [Q] [A], né le 9 décembre 1988 à [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [R] [Q] [A] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 juillet 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/01101 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]

N° PARQUET : 24-104

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 janvier 2024

C.B

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 01 juillet 2026


DEMANDEUR

Monsieur [R] [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)

représenté par Me Tassadit-farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0836


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur, 



 


Décision du 01/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 24/01101

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS
A l’audience du 20 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 9 janvier 2024 par M. [R] [A] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 avril 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [A] notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mai 2026,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [R] [A], se disant né le 9 décembre 1988 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [F] [N], née le 23 juillet 1947 à [Localité 5] (Algérie), a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 20 avril 1964 par son propre père, [Z] [N].

Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [R] [A], n'est pas français, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.

Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».

Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressée soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.

Sur la désuétude

Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.

Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est-à-dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.

Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.

La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en [Etablissement 1].

L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

Contrairement à ce que soutient le demandeur, édictant une règle de preuve, l'obstacle que ledit article du code civil met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.

L' Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.

En l’espèce, M. [R] [A] revendique la nationalité française par filiation maternelle.

La saisine datant du 9 janvier 2024 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [R] [A] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.

Dans ses écritures, le ministère public fait valoir à juste titre que :
- le demandeur n'a pas sa résidence fixée en [Etablissement 1] en ce qu'il est né à l'étranger en Algérie, y réside habituellement, et ne verse aucun élément en faveur d'une possession d'état français (pièce n°1 du demandeur) ;
- la mère du demandeur n'a pas plus eu sa résidence fixée en [Etablissement 1] en ce qu'elle s'est mariée en Algérie et y a eu le demandeur (pièces n°1 et 4 du demandeur) ;
- il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de française de la mère du demandeur avant le 4 juillet 2012, un certificat de nationalité française lui ayant été délivré en 2021 et une carte nationale d’identité française en 2022, soit après l'expiration du délai (pièces n°5 et 6 du demandeur).

En réponse, le demandeur soutient que son grand-père maternel, [Z] [N], a résidé de manière continue en France depuis le début des années 1960. Il verse aux débats l'acte de naissance de ce dernier, qui porte mention qu'il s'est marié à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle) le 1er août 1961 et qu'il est décédé à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle) le 4 août 1974 (pièce n°9 du demandeur).

Toutefois, le demandeur ne verse pas aux débats l'acte mariage mentionné sur l'acte de naissance de son grand-père revendiqué, ni l'acte de décès de ce dernier.

Or il est rappelé qu’un acte d'état civil est un acte par lequel l'officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. En effet, la force probante attachée aux actes d'état civil ne vaut que pour l'événement que l'officier d'état civil est personnellement chargé de constater. L’acte de naissance produit n’est donc pas de nature à suppléer l’absence d’une copie intégrale probante de l’acte de mariage et de l'acte de décès du grand-père revendiqué du demandeur.

En tout état de cause, un mariage et un décès en France ne sont pas de nature à justifier à eux seuls de la fixation de la résidence habituelle de ce dernier en [Etablissement 1].

Partant, M. [R] [A] échoue à démontrer que [Z] [N] avait établi sa résidence habituelle en [Etablissement 1] durant le délai cinquantenaire.

Il apparaît ainsi que M. [R] [A] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni sa mère n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.

Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.

Il sera donc jugé que M. [R] [A] n'est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.

En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [R] [A] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [A] qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [R] [Q] [A] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;

Juge que M. [R] [Q] [A], né le 9 décembre 1988 à [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [R] [Q] [A] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 juillet 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:45:26.647Z.