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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 7 juillet 2026, n° 24/19482

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; jugé que Mme [F] [E] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ; jugé que Mme [H] [E], née le 26 mai 1996 à [Localité 4] (Algérie) est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; rejeté la demande de Mme [H] [E] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; condamné Mme [H] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ; 



Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [E] en date du 18 novembre 2024, enregistrée le 2 décembre 2024 ; 



Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par Mme [H] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 28 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé que Mme [H] [E] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [H] [E], née le 26 mai 1996 à Oran (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [H] [E] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamné Mme [H] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle, et statuant à nouveau de juger que Mme [H] [E] est admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ; juger que Mme [H] [E] née le 26 mai 1996 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française, ordonner, en application des articles 28 et 28-1 du code civil, les mentions prévues relatives à la nationalité, condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 2000 euros à Mme [F] [E] ; 



Vu les dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris rendu le 28 février 2024 en ce qu'il a jugé que Mme [H] [E] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et statuant à nouveau, de juger que Mme [F] [E], née le 26 mai 1996 à Oran (Algérie) n'est pas française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. A titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. En tout état de cause, condamner Mme [H] [E] aux dépens. 



Vu l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 ;

Motifs

MOTIFS



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 28 avril 2025.



Mme [H] [E], se disant née le 26 mai 1996 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [V] [J], née le 29 mai 1977 à [Localité 5] (Algérie), est française pour être née de Mme [X] [T], née le 20 décembre 1949 à [Localité 6] (Algérie), laquelle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, n'ayant pas été saisie par la loi algérienne de nationalité en raison de son origine marocaine. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 



Mme [H] [E] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 18 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance ne respectait pas les dispositions des articles 7, 8, 30 et 63 de l'ordonnance de 1970 relative à l'état civil algérien et que de plus, elle avait produit deux copies de son acte de naissance ne portant pas les mêmes mentions. 



Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celle-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Sur la désuétude

En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution. 

Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ». 

Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies. 

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). 

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. 

Pour juger que Mme [F] [E] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, le tribunal a relevé que la saisine de la juridiction par Mme [H] [E] datant du 7 février 2022 pour un délai de cinquante ans expirant le 4 juillet 2012, seule la démonstration d'une résidence habituelle en France de Mme [H] [E] ou d'un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d'une possession d'état de française d'elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d'écarter la désuétude. Il a retenu que la demanderesse n'avait formulé aucune observation sur la désuétude invoquée par le ministère public, ni produit aucune pièce pour rapporter la preuve d'une résidence en France d'elle-même ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l'article 30-3 du code civil, et n'avait par ailleurs pas justifié d'éléments de possession d'état pour elle-même ou sa mère avant le 4 juillet 2012. 

Le ministère public qui sollicite l'infirmation du jugement ne développe aucun moyen au soutien de sa demande concernant la désuétude. 

Mme [H] [E] fait valoir que sa grand-mère Mme [X] [T] a une possession d'état de française jusqu'au 18 décembre 1970 puis à nouveau à partir du 31 mars 2020, que sa mère, Mme [V] [J] est née le 29 mai 1977 et s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 23 février 2016. Elle soutient qu'en l'espèce le délai cinquantenaire n'a pas commencé à courir le jour de l'indépendance mais au jour où sa grand-mère n'a plus eu la possession d'état de française, le 18 décembre 1970 [date de fin de validité de son passeport français pièce n°15] ; que sa mère a eu la possession d'état de française durant la période de 50 ans qui a suivi le 18 décembre 1970 de sorte que l'appelante n'a donc pas perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

La cour rappelle que la condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par l'article 30-3 précité, n'est pas limitée aux ascendants directs.

L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai cinquantenaire qu'il convient d'examiner pour apprécier la condition de résidence à l'étranger a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date, et a expiré le 4 juillet 2012. 

La condition d'absence de possession d'état de Français de la personne concernée et de son ascendant direct est également enfermée dans le délai de cinquante ans, fixé par l'article 30-3, de sorte que seuls des éléments permettant de caractériser une telle possession d'état au cours du délai cinquantenaire prévu par le texte sont susceptibles de faire échec à la présomption irréfragable de perte. Dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l'indépendance, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.

Le délai cinquantenaire visé par l'article 30-3 du code civil doit ainsi s'apprécier différemment selon qu'il s'agit de la condition de résidence, ou de la condition de possession d'état lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né postérieurement à l'indépendance.

En l'espèce, la mère revendiquée de l'intéressée, Mme [V] [J] est née le 29 mai 1977 comme en atteste la transcription de son acte de naissance sur le registre central de l'état civil, le 10 avril 2017, sur la production d'une copie de l'acte original, de sorte que le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de l'intéressé se situe le 29 mai 1977 et qu'elle doit s'apprécier jusqu'au 19 mai 2027.

Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme [H] [E] ne produit aucune pièce pour apporter la preuve d'une résidence en France d'elle-même ou de l'un de ses ascendants revendiqués pendant la période visée par l'article 30-3 du code civil à savoir jusqu'au 4 juillet 2012.

Si Mme [H] [E] justifie d'éléments de possession d'état de française pour sa mère revendiquée Mme [V] [J] par la délivrance d'un certificat de nationalité française le 23 février 2016 (pièce n°7) et d'un passeport français délivré le 6 septembre 2017 (pièce n° 8), ces seuls éléments caractérisant une possession d'état seulement à compter de 2016, soit pendant une période de seulement 10 ans sur le délai cinquantenaire qui doit être pris en compte, sont insuffisant à écarter l'application des dispositions de l'article 30-3 du code civil.

La possession d'état de la grand-mère de l'intéressée est indifférente pour l'appréciation des conditions posées par l'article 30-3 précité.

Dès lors les conditions de l'article 30-3 étant réunies, Mme [H] [E] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2024 est confirmé en toutes ses dispositions. 

Mme [H] [E] qui succombe en ses demandes sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Dit la procédure régulière au titre des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [H] [E] au paiement des dépens :

Déboute Mme [H] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUILLET 2026



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19482 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMVS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/03536





APPELANTE

 

Madame [H] [E] né le 28 mars 1993 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), 



[Adresse 1]

[Localité 2] ALGERIE



représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688





INTIME 



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, aveocat général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY,présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère







 





Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



 

ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.







Vu le jugement contradictoire rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; jugé que Mme [F] [E] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ; jugé que Mme [H] [E], née le 26 mai 1996 à [Localité 4] (Algérie) est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; rejeté la demande de Mme [H] [E] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; condamné Mme [H] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ; 



Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [E] en date du 18 novembre 2024, enregistrée le 2 décembre 2024 ; 



Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par Mme [H] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 28 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé que Mme [H] [E] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [H] [E], née le 26 mai 1996 à Oran (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [H] [E] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamné Mme [H] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle, et statuant à nouveau de juger que Mme [H] [E] est admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ; juger que Mme [H] [E] née le 26 mai 1996 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française, ordonner, en application des articles 28 et 28-1 du code civil, les mentions prévues relatives à la nationalité, condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 2000 euros à Mme [F] [E] ; 



Vu les dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris rendu le 28 février 2024 en ce qu'il a jugé que Mme [H] [E] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et statuant à nouveau, de juger que Mme [F] [E], née le 26 mai 1996 à Oran (Algérie) n'est pas française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. A titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. En tout état de cause, condamner Mme [H] [E] aux dépens. 



Vu l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 ;







MOTIFS



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 28 avril 2025.



Mme [H] [E], se disant née le 26 mai 1996 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [V] [J], née le 29 mai 1977 à [Localité 5] (Algérie), est française pour être née de Mme [X] [T], née le 20 décembre 1949 à [Localité 6] (Algérie), laquelle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, n'ayant pas été saisie par la loi algérienne de nationalité en raison de son origine marocaine. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 



Mme [H] [E] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 18 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance ne respectait pas les dispositions des articles 7, 8, 30 et 63 de l'ordonnance de 1970 relative à l'état civil algérien et que de plus, elle avait produit deux copies de son acte de naissance ne portant pas les mêmes mentions. 



Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celle-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Sur la désuétude

En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution. 

Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ». 

Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies. 

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). 

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. 

Pour juger que Mme [F] [E] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, le tribunal a relevé que la saisine de la juridiction par Mme [H] [E] datant du 7 février 2022 pour un délai de cinquante ans expirant le 4 juillet 2012, seule la démonstration d'une résidence habituelle en France de Mme [H] [E] ou d'un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d'une possession d'état de française d'elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d'écarter la désuétude. Il a retenu que la demanderesse n'avait formulé aucune observation sur la désuétude invoquée par le ministère public, ni produit aucune pièce pour rapporter la preuve d'une résidence en France d'elle-même ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l'article 30-3 du code civil, et n'avait par ailleurs pas justifié d'éléments de possession d'état pour elle-même ou sa mère avant le 4 juillet 2012. 

Le ministère public qui sollicite l'infirmation du jugement ne développe aucun moyen au soutien de sa demande concernant la désuétude. 

Mme [H] [E] fait valoir que sa grand-mère Mme [X] [T] a une possession d'état de française jusqu'au 18 décembre 1970 puis à nouveau à partir du 31 mars 2020, que sa mère, Mme [V] [J] est née le 29 mai 1977 et s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 23 février 2016. Elle soutient qu'en l'espèce le délai cinquantenaire n'a pas commencé à courir le jour de l'indépendance mais au jour où sa grand-mère n'a plus eu la possession d'état de française, le 18 décembre 1970 [date de fin de validité de son passeport français pièce n°15] ; que sa mère a eu la possession d'état de française durant la période de 50 ans qui a suivi le 18 décembre 1970 de sorte que l'appelante n'a donc pas perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

La cour rappelle que la condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par l'article 30-3 précité, n'est pas limitée aux ascendants directs.

L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai cinquantenaire qu'il convient d'examiner pour apprécier la condition de résidence à l'étranger a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date, et a expiré le 4 juillet 2012. 

La condition d'absence de possession d'état de Français de la personne concernée et de son ascendant direct est également enfermée dans le délai de cinquante ans, fixé par l'article 30-3, de sorte que seuls des éléments permettant de caractériser une telle possession d'état au cours du délai cinquantenaire prévu par le texte sont susceptibles de faire échec à la présomption irréfragable de perte. Dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l'indépendance, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.

Le délai cinquantenaire visé par l'article 30-3 du code civil doit ainsi s'apprécier différemment selon qu'il s'agit de la condition de résidence, ou de la condition de possession d'état lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né postérieurement à l'indépendance.

En l'espèce, la mère revendiquée de l'intéressée, Mme [V] [J] est née le 29 mai 1977 comme en atteste la transcription de son acte de naissance sur le registre central de l'état civil, le 10 avril 2017, sur la production d'une copie de l'acte original, de sorte que le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de l'intéressé se situe le 29 mai 1977 et qu'elle doit s'apprécier jusqu'au 19 mai 2027.

Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme [H] [E] ne produit aucune pièce pour apporter la preuve d'une résidence en France d'elle-même ou de l'un de ses ascendants revendiqués pendant la période visée par l'article 30-3 du code civil à savoir jusqu'au 4 juillet 2012.

Si Mme [H] [E] justifie d'éléments de possession d'état de française pour sa mère revendiquée Mme [V] [J] par la délivrance d'un certificat de nationalité française le 23 février 2016 (pièce n°7) et d'un passeport français délivré le 6 septembre 2017 (pièce n° 8), ces seuls éléments caractérisant une possession d'état seulement à compter de 2016, soit pendant une période de seulement 10 ans sur le délai cinquantenaire qui doit être pris en compte, sont insuffisant à écarter l'application des dispositions de l'article 30-3 du code civil.

La possession d'état de la grand-mère de l'intéressée est indifférente pour l'appréciation des conditions posées par l'article 30-3 précité.

Dès lors les conditions de l'article 30-3 étant réunies, Mme [H] [E] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2024 est confirmé en toutes ses dispositions. 

Mme [H] [E] qui succombe en ses demandes sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit la procédure régulière au titre des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [H] [E] au paiement des dépens :

Déboute Mme [H] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 18, code de procedure civile 126, code civil 30-3, code civil 23-6, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 28-1, code civil 31, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:49:19.868Z.