Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 21 juillet 2026, n° 25/01374
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [P] [X] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [P] [X], né 19 juin 1974 à Bizerte (Tunisie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [P] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] [X] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [P] [X] en date du 6 janvier 2025, enregistrée le 23 janvier 2025 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par M. [P] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 16/11/2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a jugé que M. [P] [X] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [P] [X], né le 19 juin 1974 à Bizerte (Tunisie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Statuant à nouveau, de dire que le père de l'appelant M. [M] [X] a été déclaré français par arrêt de la cour d'appel de Paris arrêt du 11 mai 2021 pour avoir conservé la nationalité française, de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, considérer que les documents et actes d'état civil produits par le demandeur sont fiables au sens de l'article 47 du code civil, en raison de leur cohérence, considérer que les documents et actes d'état civil, produits par le demandeur, justifient de l'établissement de sa filiation à l'égard de son père [M] [X], de nationalité française, déclarer que lien de filiation du demandeur [P] [X] est parfaitement établi à l'égard de son père [M] [X], dire que les dispositions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas opposables à la demande de M. [P] [X]. Par conséquent, déclarer M. [P] [X], né le 19 juin 1974, à [Localité 1] en Tunisie, de nationalité française, ordonner la mention de la nationalité française sur les registres des actes d'état civil, condamner le ministère public, à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [P] [X] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2026 ;
Motifs
MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 27 janvier 2025. M. [P] [X] se disant né le 1 juin 1974 à Bizerte (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, en faisant valoir que son père, M. [M] [X], a été déclaré français par un arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Paris pour avoir conservé de plein droit la nationalité française en application de l'article 1er, alinéa 3 de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [P] [X] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Sur la désuétude En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution. Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ». Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies. L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. Pour juger que M. [P] [X] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, le tribunal relève qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11mai 2021 que M. [M] [X] a été déclaré français, aux motifs que son père, « [J] [E] [S], mort avant l'indépendance de l'Algérie, n'a pas pu se voir conférer la nationalité algérienne, de sorte que l'appelant, mineur de 18 ans, à la date du 3 juillet 1962, n'est pas issu d'un père algérien au sens de l'article 5-1° de la loi algérienne n°63-69 du 27 mars 1963. Ainsi M. [M] [X] n'est pas de nationalité algérienne et les dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962 prévoyant que les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française, si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, trouvent à s'appliquer. En effet, l'autre nationalité au sens de ce texte étant la nationalité tunisienne, transmise par sa mère, n'a pu être prise en compte. M. [L] [X] a donc conservé la nationalité française. » Il apparaît ainsi que l'ascendant dont le demandeur indique tenir la nationalité française a conservé cette nationalité à l'indépendance de l'Algérie, date à partir de laquelle le délai cinquantenaire doit être décompté, et non à compter de la fin de protectorat français en Tunisie comme l'indique le ministère public. Le tribunal relève par ailleurs que si le demandeur soutient que la désuétude ne peut lui être opposée dans la mesure où elle n'avait pas été opposée à son père dans la même instance, l'obligation de concentration des moyens ne concerne qu'une même instance, de sorte que le moyen tiré de la désuétude peut donc être soulevé dans une autre instance qui concerne pourtant un membre d'une même famille. La saisine datant du 20 janvier 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d'une résidence habituelle en France de M. [P] [X] ou d'un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d'une possession d'état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permettrait d'écarter la désuétude. Or le tribunal relève qu'il ressort des pièces produites que le demandeur ne démontre pas une résidence habituelle en [Etablissement 1] ni pour lui ni pour l'un de ses ascendants paternels, ni d'élément de possession d'état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012, de sorte que les conditions d'application de l'article 30-3 du code civil sont réunies. Combattant devant la cour la désuétude retenue par les premiers juges, M. [P] [X] soutient que la désuétude ne peut lui être opposée dès lors qu'elle ne l'a pas été à son propre père (Cass.civ 1ere du 27 novembre 2024 n°23-19.405), que la possession d'état de français de son père se déduit des multiples démarches faites par sa famille auprès des autorités et administrations françaises pour voir reconnaître la nationalité française de son père malgré la difficulté à obtenir les actes d'état civils que l'administration détenait, mais ressort également de l'arrêt de la cour d'appel du 11 mai 2021 le déclarant français (pièce °6) et des pièces versées, à savoir sa pièce d'identité française (pièce n°51), son passeport français (pièce n°52), son inscription sur la liste des français à l'étranger (pièces n° 53 et 59) et sa carte d'électeur (pièce n° 54). Il soutient qu'en l'espèce le délai cinquantenaire n'a pas commencé à courir le jour de l'indépendance mais à compter du 21 décembre 1966, date de la parution au Journal officiel de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 sur le fondement de laquelle a été reconnue la nationalité française de son père, ou bien à compter du 29 janvier 1976, date à laquelle son père a obtenu son brevet élémentaire de météorologiste (pièce n°81), attestant ainsi de sa présence sur le territoire français sur le temps de sa formation. Il soutient encore que la possession d'état de français de son père est acquise au 26 avril 2013, date de saisine du tribunal aux fins d'action déclaratoire de nationalité française de ce dernier et que cette saisine est intervenue avant le 20 décembre 2016, date à laquelle est acquis le délai cinquantenaire. Toutefois, la cour retient que si la désuétude ne peut, l'enfant mineur suivant la condition du parent dont il tient la nationalité, être opposée à des enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elle ne l'a pas été à leur auteur, M. [P] [X] se disant né le 19 juin 1974 à [Localité 1] (Tunisie), étant majeur au jour de l'assignation délivrée le 14 septembre 2021 au procureur de la République, ce moyen ne pourra qu'être écarté. La cour rappelle que la condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par l'article 30-3 précité, n'est pas limitée aux ascendants directs. L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai cinquantenaire qu'il convient d'examiner pour apprécier la condition de résidence à l'étranger ' compte tenu du fondement sur lequel l'arrêt de la cour d'appel du 11 mai 2021 a jugé M. [M] [X] français - a commencé à courir, à compter de cette date, et a expiré le 4 juillet 2012. La condition d'absence de possession d'état de Français de la personne concernée et de son ascendant direct est également enfermée dans le délai de cinquante ans, fixé par l'article 30-3, de sorte que seuls des éléments permettant de caractériser une telle possession d'état au cours du délai cinquantenaire prévu par le texte sont susceptibles de faire échec à la présomption irréfragable de perte. Dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l'indépendance, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance. Le délai cinquantenaire visé par l'article 30-3 du code civil doit ainsi s'apprécier différemment selon qu'il s'agit de la condition de résidence, ou de la condition de possession d'état lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né postérieurement à l'indépendance. En l'espèce, il n'est pas contesté que le père revendiqué de l'intéressé, M. [M] [X] est né le 6 novembre 1944 à [Localité 1] (Tunisie) (pièce n° 2, photocopie d'un extrait des registres de l'état civil de [Localité 1]), avant l'indépendance de l'Algérie, de sorte que le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de l'intéressé se situe le 3 juillet 1962 et qu'elle doit s'apprécier jusqu'au 4 juillet 2012. Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, M. [P] [X] ne produit aucune pièce pour apporter la preuve d'une résidence en [Etablissement 1] de lui-même ou de l'un de ses ascendants revendiqués pendant la période visée par l'article 30-3 du code civil à savoir jusqu'au 4 juillet 2012. Si M. [P] [X] justifie d'éléments de possession d'état de français pour son père revendiquée [M] [X] en produisant la photocopie du recto d'une carte nationale d'identité française qui ne contient pas la date de délivrance de la carte (pièce n°51), et d'un passeport français délivré le 11 mars 2022 (pièce n° 52), outre un certificat d'inscription au registre des français établis hors de France à compter du 1er mars 2022 ( pièce n°53), un courrier du ministère des affaires étrangères du 28 mars 2022 l'invitant à participer en tant qu'électeur français aux élections présidentielles pour le 1er tour du 10 avril 2022 ( pièce n°54-2) et une carte d'identification consulaire valable jusqu'au 1er mars 2027 (pièce n°59), ces seuls éléments caractérisant une possession d'état seulement à compter de 2022, soit postérieurement au 4 juillet 2012, sont inopérants pour écarter l'application des dispositions de l'article 30-3 du code civil. La photocopie d'un brevet élémentaire de météorologiste du ministère français des armées en date du 29 janvier 1978 obtenu par M. [M] [X] (pièce n°81) est insuffisante pour établir aussi bien la possession d'état de français de l'intéressé que sa résidence en [Etablissement 1] sur la période du délai cinquantenaire examiné. L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 mai 2021 ayant jugé que M. [M] [X] est français, outre qu'il s'agit d'un titre de nationalité et non d'une possession d'état, est également postérieur au délai cinquantenaire expirant le 4 juillet 2012 et l'assignation aux fins d'action déclaratoire de nationalité française qui aurait été délivrée le 11 mai 2021 dont il n'est pas justifié, également postérieure à l'expiration de ce délai. Les démarches engagées par le père de l'appelant auprès des administrations pour obtenir les actes d'état civil nécessaires pour constituer son dossier aux fins de voir reconnaître sa nationalité française ne permettent pas de caractériser une possession d'état de français, M. [M] [X] n'ayant pas été reconnu comme tel par les administrations sur cette période. Dès lors les conditions de l'article 30-3 étant réunies, M. [P] [X] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2023 est confirmé en toutes ses dispositions. M. [P] [X] qui succombe en ses demandes sera condamnée au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dit la procédure régulière au titre des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne M. [P] [X] au paiement des dépens ; Déboute M. [P] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 21 JUILLET 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01374 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVOJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/12914 APPELANT Monsieur [P] [X] né 19 juin 1974 à [Localité 1] (Tunisie), [Adresse 1] [Localité 2] (TUNISIE) représenté par Me Hassène AMIROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1714 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 2] [Localité 3] réprésenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, magistrat honoraire, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, conseillère Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [P] [X] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [P] [X], né 19 juin 1974 à Bizerte (Tunisie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [P] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] [X] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [P] [X] en date du 6 janvier 2025, enregistrée le 23 janvier 2025 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par M. [P] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 16/11/2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a jugé que M. [P] [X] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [P] [X], né le 19 juin 1974 à Bizerte (Tunisie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Statuant à nouveau, de dire que le père de l'appelant M. [M] [X] a été déclaré français par arrêt de la cour d'appel de Paris arrêt du 11 mai 2021 pour avoir conservé la nationalité française, de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, considérer que les documents et actes d'état civil produits par le demandeur sont fiables au sens de l'article 47 du code civil, en raison de leur cohérence, considérer que les documents et actes d'état civil, produits par le demandeur, justifient de l'établissement de sa filiation à l'égard de son père [M] [X], de nationalité française, déclarer que lien de filiation du demandeur [P] [X] est parfaitement établi à l'égard de son père [M] [X], dire que les dispositions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas opposables à la demande de M. [P] [X]. Par conséquent, déclarer M. [P] [X], né le 19 juin 1974, à [Localité 1] en Tunisie, de nationalité française, ordonner la mention de la nationalité française sur les registres des actes d'état civil, condamner le ministère public, à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [P] [X] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2026 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 27 janvier 2025. M. [P] [X] se disant né le 1 juin 1974 à Bizerte (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, en faisant valoir que son père, M. [M] [X], a été déclaré français par un arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Paris pour avoir conservé de plein droit la nationalité française en application de l'article 1er, alinéa 3 de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [P] [X] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Sur la désuétude En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution. Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ». Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies. L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. Pour juger que M. [P] [X] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, le tribunal relève qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11mai 2021 que M. [M] [X] a été déclaré français, aux motifs que son père, « [J] [E] [S], mort avant l'indépendance de l'Algérie, n'a pas pu se voir conférer la nationalité algérienne, de sorte que l'appelant, mineur de 18 ans, à la date du 3 juillet 1962, n'est pas issu d'un père algérien au sens de l'article 5-1° de la loi algérienne n°63-69 du 27 mars 1963. Ainsi M. [M] [X] n'est pas de nationalité algérienne et les dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962 prévoyant que les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française, si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, trouvent à s'appliquer. En effet, l'autre nationalité au sens de ce texte étant la nationalité tunisienne, transmise par sa mère, n'a pu être prise en compte. M. [L] [X] a donc conservé la nationalité française. » Il apparaît ainsi que l'ascendant dont le demandeur indique tenir la nationalité française a conservé cette nationalité à l'indépendance de l'Algérie, date à partir de laquelle le délai cinquantenaire doit être décompté, et non à compter de la fin de protectorat français en Tunisie comme l'indique le ministère public. Le tribunal relève par ailleurs que si le demandeur soutient que la désuétude ne peut lui être opposée dans la mesure où elle n'avait pas été opposée à son père dans la même instance, l'obligation de concentration des moyens ne concerne qu'une même instance, de sorte que le moyen tiré de la désuétude peut donc être soulevé dans une autre instance qui concerne pourtant un membre d'une même famille. La saisine datant du 20 janvier 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d'une résidence habituelle en France de M. [P] [X] ou d'un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d'une possession d'état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permettrait d'écarter la désuétude. Or le tribunal relève qu'il ressort des pièces produites que le demandeur ne démontre pas une résidence habituelle en [Etablissement 1] ni pour lui ni pour l'un de ses ascendants paternels, ni d'élément de possession d'état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012, de sorte que les conditions d'application de l'article 30-3 du code civil sont réunies. Combattant devant la cour la désuétude retenue par les premiers juges, M. [P] [X] soutient que la désuétude ne peut lui être opposée dès lors qu'elle ne l'a pas été à son propre père (Cass.civ 1ere du 27 novembre 2024 n°23-19.405), que la possession d'état de français de son père se déduit des multiples démarches faites par sa famille auprès des autorités et administrations françaises pour voir reconnaître la nationalité française de son père malgré la difficulté à obtenir les actes d'état civils que l'administration détenait, mais ressort également de l'arrêt de la cour d'appel du 11 mai 2021 le déclarant français (pièce °6) et des pièces versées, à savoir sa pièce d'identité française (pièce n°51), son passeport français (pièce n°52), son inscription sur la liste des français à l'étranger (pièces n° 53 et 59) et sa carte d'électeur (pièce n° 54). Il soutient qu'en l'espèce le délai cinquantenaire n'a pas commencé à courir le jour de l'indépendance mais à compter du 21 décembre 1966, date de la parution au Journal officiel de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 sur le fondement de laquelle a été reconnue la nationalité française de son père, ou bien à compter du 29 janvier 1976, date à laquelle son père a obtenu son brevet élémentaire de météorologiste (pièce n°81), attestant ainsi de sa présence sur le territoire français sur le temps de sa formation. Il soutient encore que la possession d'état de français de son père est acquise au 26 avril 2013, date de saisine du tribunal aux fins d'action déclaratoire de nationalité française de ce dernier et que cette saisine est intervenue avant le 20 décembre 2016, date à laquelle est acquis le délai cinquantenaire. Toutefois, la cour retient que si la désuétude ne peut, l'enfant mineur suivant la condition du parent dont il tient la nationalité, être opposée à des enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elle ne l'a pas été à leur auteur, M. [P] [X] se disant né le 19 juin 1974 à [Localité 1] (Tunisie), étant majeur au jour de l'assignation délivrée le 14 septembre 2021 au procureur de la République, ce moyen ne pourra qu'être écarté. La cour rappelle que la condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par l'article 30-3 précité, n'est pas limitée aux ascendants directs. L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai cinquantenaire qu'il convient d'examiner pour apprécier la condition de résidence à l'étranger ' compte tenu du fondement sur lequel l'arrêt de la cour d'appel du 11 mai 2021 a jugé M. [M] [X] français - a commencé à courir, à compter de cette date, et a expiré le 4 juillet 2012. La condition d'absence de possession d'état de Français de la personne concernée et de son ascendant direct est également enfermée dans le délai de cinquante ans, fixé par l'article 30-3, de sorte que seuls des éléments permettant de caractériser une telle possession d'état au cours du délai cinquantenaire prévu par le texte sont susceptibles de faire échec à la présomption irréfragable de perte. Dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l'indépendance, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance. Le délai cinquantenaire visé par l'article 30-3 du code civil doit ainsi s'apprécier différemment selon qu'il s'agit de la condition de résidence, ou de la condition de possession d'état lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né postérieurement à l'indépendance. En l'espèce, il n'est pas contesté que le père revendiqué de l'intéressé, M. [M] [X] est né le 6 novembre 1944 à [Localité 1] (Tunisie) (pièce n° 2, photocopie d'un extrait des registres de l'état civil de [Localité 1]), avant l'indépendance de l'Algérie, de sorte que le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de l'intéressé se situe le 3 juillet 1962 et qu'elle doit s'apprécier jusqu'au 4 juillet 2012. Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, M. [P] [X] ne produit aucune pièce pour apporter la preuve d'une résidence en [Etablissement 1] de lui-même ou de l'un de ses ascendants revendiqués pendant la période visée par l'article 30-3 du code civil à savoir jusqu'au 4 juillet 2012. Si M. [P] [X] justifie d'éléments de possession d'état de français pour son père revendiquée [M] [X] en produisant la photocopie du recto d'une carte nationale d'identité française qui ne contient pas la date de délivrance de la carte (pièce n°51), et d'un passeport français délivré le 11 mars 2022 (pièce n° 52), outre un certificat d'inscription au registre des français établis hors de France à compter du 1er mars 2022 ( pièce n°53), un courrier du ministère des affaires étrangères du 28 mars 2022 l'invitant à participer en tant qu'électeur français aux élections présidentielles pour le 1er tour du 10 avril 2022 ( pièce n°54-2) et une carte d'identification consulaire valable jusqu'au 1er mars 2027 (pièce n°59), ces seuls éléments caractérisant une possession d'état seulement à compter de 2022, soit postérieurement au 4 juillet 2012, sont inopérants pour écarter l'application des dispositions de l'article 30-3 du code civil. La photocopie d'un brevet élémentaire de météorologiste du ministère français des armées en date du 29 janvier 1978 obtenu par M. [M] [X] (pièce n°81) est insuffisante pour établir aussi bien la possession d'état de français de l'intéressé que sa résidence en [Etablissement 1] sur la période du délai cinquantenaire examiné. L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 mai 2021 ayant jugé que M. [M] [X] est français, outre qu'il s'agit d'un titre de nationalité et non d'une possession d'état, est également postérieur au délai cinquantenaire expirant le 4 juillet 2012 et l'assignation aux fins d'action déclaratoire de nationalité française qui aurait été délivrée le 11 mai 2021 dont il n'est pas justifié, également postérieure à l'expiration de ce délai. Les démarches engagées par le père de l'appelant auprès des administrations pour obtenir les actes d'état civil nécessaires pour constituer son dossier aux fins de voir reconnaître sa nationalité française ne permettent pas de caractériser une possession d'état de français, M. [M] [X] n'ayant pas été reconnu comme tel par les administrations sur cette période. Dès lors les conditions de l'article 30-3 étant réunies, M. [P] [X] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2023 est confirmé en toutes ses dispositions. M. [P] [X] qui succombe en ses demandes sera condamnée au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit la procédure régulière au titre des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne M. [P] [X] au paiement des dépens ; Déboute M. [P] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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