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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 7 juillet 2026, n° 24/19821

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [Z] [A], né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [Z] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 



Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 21 novembre 2024, enregistrée 6 décembre 2024 ;



Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris du 23 octobre 2024 en ce qu'il a jugé que M. [Z] [A] est de nationalité française, qu'il a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et dit que chaque partie conservera ses propres dépens et statuant à nouveau, à titre principal, de débouter M. [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes, juger que M. [Z] [A], se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, le condamner aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, juger que M. [Z] [A], se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie) a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, dire que M. [Z] [A] se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française, le débouter de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, le condamner aux entiers dépens ; 



Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2025 par M. [Z] [A] qui demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel du ministère public à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ; par conséquent, confirmer le jugement déféré en toutes ses disposition, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, juger que M. [Z] [A] né le 24 mars 1991 à [Localité 2] commune de [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française; ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, y ajoutant, condamner le Trésor public à payer à M. [Z] [A] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Ministère public aux dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ;

Motifs

MOTIFS



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 21 novembre 2024. 



M. [Z] [A] se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [Y] [S] [A] a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 2 janvier 1963, enregistrée le 12 mai 1964. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.



M. [Z] [A], se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Sur la désuétude

En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution. 

Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ». 

Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies. 

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). 

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. 

L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai cinquantenaire a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date, et a expiré le 4 juillet 2012. 

Le ministère public qui soulève pour la première fois devant la cour le moyen tiré de la désuétude, soutient que M. [Z] [A] qui revendique la nationalité française par filiation paternelle a toujours fixé sa résidence habituelle en Algérie, pays de sa naissance et qu'il n'est pas justifié d'une résidence habituelle de son ascendant revendiqué [Y] [A] en France, qu'il n'est par ailleurs pas démontré de possession d'état de français ni pour l'intéressé ni pour son père revendiqué. 

Or, la cour relève que M. [Z] [A] justifie d'une résidence en France de son père durant le délai cinquantenaire, apportant la preuve que son père n'est pas resté fixé à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle, en versant notamment :

- La copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par son père en vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 auprès du juge du tribunal d'instance de Perpignan le 2 janvier 1963 (pièce n°7),

- la copie de l'extrait des services militaire et du feuillet nominatif de contrôle annexe délivré par le centre des archives du personnel militaire de [Localité 5], indiquant sa radiation des cadres de l'armée active le 27 avril 1964 et la mention « déclare se retirer Hôtel de la Paix [Adresse 3] à [Localité 6] (P.O) ,

- son relevé de carrière de 157 à 1994 délivré le 22 mai 2019 à sa veuve par l'Assurance retraite d'Ile de France (pièce n°9),

- La copie de son permis de conduire, délivré le 3 juin 1964 à [Localité 6] (pièce n°10),

- L'attestation, délivrée à [Localité 7] le 9 décembre 1994, d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale (assurance vieillesse) pour les périodes des services militaires (pièce n°11),

- La production d'un décompte à payer pour consultations et soins externes au CH de [Localité 8] en date du 18 février 1993 (pièce n° 12)

- la copie de déclarations de revenus 1995 et 1996 AGRR et d'une déclaration fiscale 1995 de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-est, délivrées à M. [A] [Y] [Adresse 4] (pièce n°14, 15 et 19),

- la copie de déclarations de revenus AGRR 1998 et 2000 délivrées à M. [A] [Y] chez M. [W] [F] [Adresse 5] à [Localité 8] (pièces 20 et 21), 

- une carte d'assuré social délivrée à M. [A] [Y] par l'Assurance maladie le 14 novembre 1994 (pièce n°16),

- la copie d'avis d'impôts sur les revenus de 2004 adressé à M. et Mme [G] [A] [Y] chez M. [W] [Adresse 6] à [Localité 8] (pièce n°22)

- la photocopie d'une carte nomade Caisse d'épargne expirant le 01/03 au nom de M. [Y] [A] (pièce n° 23).



Il en résulte que les conditions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce. 



Le moyen subsidiaire du ministère public fondé sur la désuétude sera rejeté.



 M. [Z] [A] est admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française. 



Sur le fond



Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [Z] [A] produit devant la cour notamment :

- une copie, délivrée le 25 janvier2022 par la commune de [Localité 4] d'un acte de naissance n°00120 aux termes duquel [A] [Z] est né le 24 mars 1991 à 20h à [Localité 2] de [Y] [S], âgé de 61 ans, immigrant, et de [A] [E], âgé de 44 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 25 mars 1991 à 10 h par [X] [P], officier d'état civil, sur déclaration de [A] [Y], voisin de l'enfant, âgé de 56 ans, sans profession (pièce n°2),

- une photocopie délivrée le 13 juin 2023 du registre de l'état civil sur lequel figure l'acte de naissance de M. [Z] [A] et sa traduction en date du 28 juin 2023 par un interprète expert près la cour d'appel d'Amiens comportant les mêmes mentions complétées de l'indication du lieu de naissance des parents à [Localité 4] suivi de la mention « jugement du 16 novembre 1959, mille neuf cent quarante-sept » (pièce n°25),

Cette photocopie non certifiée conforme est dépourvue en tant que telle de toute valeur probante.

- une copie, délivrée le 18 octobre 2021 selon procédé informatisé par le service central de l'état civil à [Localité 9], d'un acte de naissance aux termes duquel [Y] [A] est né le 28 décembre 1930 à [Localité 4] (Algérie), français par option du 2 janvier 1963. Figure en mentions marginales son mariage le 7 février 1968 avec [E] [A] et son décès le 20 août 2005 à [Localité 4] (Algérie) (pièce n°3),

- une copie, délivrée par le service central de l'état civil selon procédé informatisé le 18 octobre 2021, de la transcription de l'acte de mariage célébré le 7 février 1968 à [Localité 4] (Algérie) entre [Y] [A] et [E] [A] (pièce n°6).



Comme devant les premiers juges et dans les mêmes termes, le ministère public critique la force probante de l'acte de naissance de M. [Z] [A]. 



C'est toutefois par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que l'intéressé justifiait d'un état civil certain.



En effet, si le ministère public soutient en premier lieu que l'acte de naissance de l'intimé ne respecte pas les mentions obligatoires fixées par l'ordonnance de 1970 relative à l'état civil algérien en ce que seul le prénom du père est mentionné, alors que le nom de famille du père constitue une mention obligatoire prévue par l'article 63 de l'ordonnance de 1970, il n'est pas requis, comme le fait valoir à juste titre l'intimé, par les dispositions algériennes, de voir figurer deux fois dans un acte de naissance le nom de famille paternel. En effet, l'article 41 du code de la famille algérien dispose que 'L'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales ». L'acte de naissance du demandeur a donc bien été rédigé dans les formes usitées en Algérie comme le prévoit l'article 47 du code civil français, le lien de filiation paternelle de M. [Z] [A] à l'égard de son père [Y] [A] étant établi par le mariage de ses parents.



Le ministère public soutient en deuxième lieu que le lieu de naissance n'est pas précisé en violation de l'ordonnance précitée et que la mention « immigrant » au titre de la profession du père est irrégulière au motif qu'il ne s'agit pas d'une profession alors que cette mention substantielle est prévue par l'article 63 de l'ordonnance de 1970. Toutefois, d'une part l'omission du lieu de naissance qui n'est pas une mention substantielle ne suffit à elle seule à priver la copie d'acte de naissance de toute force probante, d'autre part il n'est pas justifié en quoi la mention de la qualité d'immigrant au titre de la profession du père serait irrégulière qui en tout état de cause n'est pas une mention substantielle.



Enfin, le ministère public soutient que l'acte de naissance de l'intéressé indique que la naissance a été déclarée par M. [Y] [A], voisin de l'enfant, en violation de l'article 62 de l'ordonnance qui dispose que la naissance de l'enfant doit être déclarée par le père, la mère, ou à défaut les médecins, sage-femme ou tout autre personne ayant assisté à l'accouchement, de sorte qu'un voisin n'est pas habilité à déclarer la naissance de l'enfant. Toutefois, la cour considère qu'il n'appartient pas au juge français de vérifier la qualité du déclarant ni qu'il a effectivement assisté à la naissance de l'enfant, cette vérification incombant à l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte. 

Dès lors, M. [Z] [A] justifie d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

Il justifie par ailleurs d'un état civil fiable et certain de [A] [Y] par la production d'une copie, délivrée le 18 octobre 2021, de son acte de naissance établi que les registres du service central de l'état civil, mentionnant qu'il est né le 28 décembre 1930 à [Localité 4] (Algérie) (pièce n°3 de l'intimé).

M. [Z] produit également la déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française souscrite par [Y] [A] le 2 janvier 1963 (pièce n°7 de l'intimé). Il est en outre fait mention dans l'acte de naissance de ce dernier qu'il est français par option souscrite le 2 janvier 1963 (pièce n°3 de l'intimé). Il est ainsi établi que [Y] [A] a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 2 janvier 1963. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, il a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

M. [Z] [A] né d'un père français est donc de nationalité française par application des dispositions de l'article 18 du code civil.

Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 octobre 2024 disant M. [Z] [A] né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité française. 

Le Trésor public assumera la charge des dépens. M. [Z] [A] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Dit la procédure régulière au titre des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 octobre 2024 ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Y ajoutant,

Dit que M. [Z] [A], né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), est admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française ;

Condamne le Trésor public aux dépens ;

Déboute M. [Z] [A] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUILLET 2026



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19821 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNVE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/06499





APPELANT

 

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, aveocat général





INTIME 



Monsieur [Z] [A] né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), 



[Adresse 2] 

[Localité 3] - ALGERIE



représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY,présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère







 





Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



 

ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.







Vu le jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [Z] [A], né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [Z] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 



Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 21 novembre 2024, enregistrée 6 décembre 2024 ;



Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris du 23 octobre 2024 en ce qu'il a jugé que M. [Z] [A] est de nationalité française, qu'il a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et dit que chaque partie conservera ses propres dépens et statuant à nouveau, à titre principal, de débouter M. [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes, juger que M. [Z] [A], se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, le condamner aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, juger que M. [Z] [A], se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie) a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, dire que M. [Z] [A] se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française, le débouter de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, le condamner aux entiers dépens ; 



Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2025 par M. [Z] [A] qui demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel du ministère public à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ; par conséquent, confirmer le jugement déféré en toutes ses disposition, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, juger que M. [Z] [A] né le 24 mars 1991 à [Localité 2] commune de [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française; ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, y ajoutant, condamner le Trésor public à payer à M. [Z] [A] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Ministère public aux dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ;



MOTIFS



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 21 novembre 2024. 



M. [Z] [A] se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [Y] [S] [A] a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 2 janvier 1963, enregistrée le 12 mai 1964. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.



M. [Z] [A], se disant né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Sur la désuétude

En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution. 

Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ». 

Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies. 

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). 

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. 

L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai cinquantenaire a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date, et a expiré le 4 juillet 2012. 

Le ministère public qui soulève pour la première fois devant la cour le moyen tiré de la désuétude, soutient que M. [Z] [A] qui revendique la nationalité française par filiation paternelle a toujours fixé sa résidence habituelle en Algérie, pays de sa naissance et qu'il n'est pas justifié d'une résidence habituelle de son ascendant revendiqué [Y] [A] en France, qu'il n'est par ailleurs pas démontré de possession d'état de français ni pour l'intéressé ni pour son père revendiqué. 

Or, la cour relève que M. [Z] [A] justifie d'une résidence en France de son père durant le délai cinquantenaire, apportant la preuve que son père n'est pas resté fixé à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle, en versant notamment :

- La copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par son père en vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 auprès du juge du tribunal d'instance de Perpignan le 2 janvier 1963 (pièce n°7),

- la copie de l'extrait des services militaire et du feuillet nominatif de contrôle annexe délivré par le centre des archives du personnel militaire de [Localité 5], indiquant sa radiation des cadres de l'armée active le 27 avril 1964 et la mention « déclare se retirer Hôtel de la Paix [Adresse 3] à [Localité 6] (P.O) ,

- son relevé de carrière de 157 à 1994 délivré le 22 mai 2019 à sa veuve par l'Assurance retraite d'Ile de France (pièce n°9),

- La copie de son permis de conduire, délivré le 3 juin 1964 à [Localité 6] (pièce n°10),

- L'attestation, délivrée à [Localité 7] le 9 décembre 1994, d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale (assurance vieillesse) pour les périodes des services militaires (pièce n°11),

- La production d'un décompte à payer pour consultations et soins externes au CH de [Localité 8] en date du 18 février 1993 (pièce n° 12)

- la copie de déclarations de revenus 1995 et 1996 AGRR et d'une déclaration fiscale 1995 de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-est, délivrées à M. [A] [Y] [Adresse 4] (pièce n°14, 15 et 19),

- la copie de déclarations de revenus AGRR 1998 et 2000 délivrées à M. [A] [Y] chez M. [W] [F] [Adresse 5] à [Localité 8] (pièces 20 et 21), 

- une carte d'assuré social délivrée à M. [A] [Y] par l'Assurance maladie le 14 novembre 1994 (pièce n°16),

- la copie d'avis d'impôts sur les revenus de 2004 adressé à M. et Mme [G] [A] [Y] chez M. [W] [Adresse 6] à [Localité 8] (pièce n°22)

- la photocopie d'une carte nomade Caisse d'épargne expirant le 01/03 au nom de M. [Y] [A] (pièce n° 23).



Il en résulte que les conditions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce. 



Le moyen subsidiaire du ministère public fondé sur la désuétude sera rejeté.



 M. [Z] [A] est admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française. 



Sur le fond



Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [Z] [A] produit devant la cour notamment :

- une copie, délivrée le 25 janvier2022 par la commune de [Localité 4] d'un acte de naissance n°00120 aux termes duquel [A] [Z] est né le 24 mars 1991 à 20h à [Localité 2] de [Y] [S], âgé de 61 ans, immigrant, et de [A] [E], âgé de 44 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 25 mars 1991 à 10 h par [X] [P], officier d'état civil, sur déclaration de [A] [Y], voisin de l'enfant, âgé de 56 ans, sans profession (pièce n°2),

- une photocopie délivrée le 13 juin 2023 du registre de l'état civil sur lequel figure l'acte de naissance de M. [Z] [A] et sa traduction en date du 28 juin 2023 par un interprète expert près la cour d'appel d'Amiens comportant les mêmes mentions complétées de l'indication du lieu de naissance des parents à [Localité 4] suivi de la mention « jugement du 16 novembre 1959, mille neuf cent quarante-sept » (pièce n°25),

Cette photocopie non certifiée conforme est dépourvue en tant que telle de toute valeur probante.

- une copie, délivrée le 18 octobre 2021 selon procédé informatisé par le service central de l'état civil à [Localité 9], d'un acte de naissance aux termes duquel [Y] [A] est né le 28 décembre 1930 à [Localité 4] (Algérie), français par option du 2 janvier 1963. Figure en mentions marginales son mariage le 7 février 1968 avec [E] [A] et son décès le 20 août 2005 à [Localité 4] (Algérie) (pièce n°3),

- une copie, délivrée par le service central de l'état civil selon procédé informatisé le 18 octobre 2021, de la transcription de l'acte de mariage célébré le 7 février 1968 à [Localité 4] (Algérie) entre [Y] [A] et [E] [A] (pièce n°6).



Comme devant les premiers juges et dans les mêmes termes, le ministère public critique la force probante de l'acte de naissance de M. [Z] [A]. 



C'est toutefois par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que l'intéressé justifiait d'un état civil certain.



En effet, si le ministère public soutient en premier lieu que l'acte de naissance de l'intimé ne respecte pas les mentions obligatoires fixées par l'ordonnance de 1970 relative à l'état civil algérien en ce que seul le prénom du père est mentionné, alors que le nom de famille du père constitue une mention obligatoire prévue par l'article 63 de l'ordonnance de 1970, il n'est pas requis, comme le fait valoir à juste titre l'intimé, par les dispositions algériennes, de voir figurer deux fois dans un acte de naissance le nom de famille paternel. En effet, l'article 41 du code de la famille algérien dispose que 'L'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales ». L'acte de naissance du demandeur a donc bien été rédigé dans les formes usitées en Algérie comme le prévoit l'article 47 du code civil français, le lien de filiation paternelle de M. [Z] [A] à l'égard de son père [Y] [A] étant établi par le mariage de ses parents.



Le ministère public soutient en deuxième lieu que le lieu de naissance n'est pas précisé en violation de l'ordonnance précitée et que la mention « immigrant » au titre de la profession du père est irrégulière au motif qu'il ne s'agit pas d'une profession alors que cette mention substantielle est prévue par l'article 63 de l'ordonnance de 1970. Toutefois, d'une part l'omission du lieu de naissance qui n'est pas une mention substantielle ne suffit à elle seule à priver la copie d'acte de naissance de toute force probante, d'autre part il n'est pas justifié en quoi la mention de la qualité d'immigrant au titre de la profession du père serait irrégulière qui en tout état de cause n'est pas une mention substantielle.



Enfin, le ministère public soutient que l'acte de naissance de l'intéressé indique que la naissance a été déclarée par M. [Y] [A], voisin de l'enfant, en violation de l'article 62 de l'ordonnance qui dispose que la naissance de l'enfant doit être déclarée par le père, la mère, ou à défaut les médecins, sage-femme ou tout autre personne ayant assisté à l'accouchement, de sorte qu'un voisin n'est pas habilité à déclarer la naissance de l'enfant. Toutefois, la cour considère qu'il n'appartient pas au juge français de vérifier la qualité du déclarant ni qu'il a effectivement assisté à la naissance de l'enfant, cette vérification incombant à l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte. 

Dès lors, M. [Z] [A] justifie d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

Il justifie par ailleurs d'un état civil fiable et certain de [A] [Y] par la production d'une copie, délivrée le 18 octobre 2021, de son acte de naissance établi que les registres du service central de l'état civil, mentionnant qu'il est né le 28 décembre 1930 à [Localité 4] (Algérie) (pièce n°3 de l'intimé).

M. [Z] produit également la déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française souscrite par [Y] [A] le 2 janvier 1963 (pièce n°7 de l'intimé). Il est en outre fait mention dans l'acte de naissance de ce dernier qu'il est français par option souscrite le 2 janvier 1963 (pièce n°3 de l'intimé). Il est ainsi établi que [Y] [A] a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 2 janvier 1963. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, il a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.

M. [Z] [A] né d'un père français est donc de nationalité française par application des dispositions de l'article 18 du code civil.

Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 octobre 2024 disant M. [Z] [A] né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité française. 

Le Trésor public assumera la charge des dépens. M. [Z] [A] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit la procédure régulière au titre des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 octobre 2024 ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Y ajoutant,

Dit que M. [Z] [A], né le 24 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), est admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française ;

Condamne le Trésor public aux dépens ;

Déboute M. [Z] [A] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 18, code de procedure civile 126, code civil 30-3, code de la famille et de l'aide sociale 41, code civil 23-6, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 31, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T16:28:27.786Z.