notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 21 juillet 2026, n° 25/01432

AutreDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; jugé que M. [R] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ; jugé que M. [R] [Z], né le 19 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; condamné M. [R] [Z] aux dépens  ; 



Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Z] en date du 7 janvier 2025, enregistrée 24 janvier 2025 ;



Vu les conclusions notifiées le 11 février 2025 par M. [R] [Z] qui demande à la cour de dire que le présent appel est parfaitement recevable en ce que la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie. Au fond le dire fondé, en conséquence, infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau : dire et juger que Monsieur [R] [Z] est français en application de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public (l'Etat) à verser à monsieur [R] [Z] la somme de trois mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, mettre les dépens de première instance et d'appel instance à la charge de l'Etat ; 



Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ; à titre principal, de confirmer le jugement de première instance attaqué , dire que M. [R] [Z], se disant né le 19 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas français ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance attaqué, dire que M. [R] [Z] n'est pas admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, dire qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, statuer ce que de droit quant aux dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;

Motifs

MOTIFS



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du Ministère de la Justice en date du 28 février 2025.







M. [R] [Z], se disant né le 18 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), revendique la antionalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Il expose que sa mère, Mme [G] [O], née le 19 octobre 1964 à [Localité 4] (Algérie), est française pour être la fille de [W] [U] [O], née le 7 octobre 1907 à [Localité 4] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du 15 novembre 1938 sous le nom de [W] [U] [L].



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 



M. [R] [Z] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 4 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il avait produit deux copies conformes de l'acte de naissance de son grand-père maternel, dressées pourtant à la même date soit le 28/05/2013 ne comportant pas les mêmes mentions. En effet, dans l'une le nom du grand-père maternel est [L] qui est la personne qui a été admise à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 15/11/1938 par le tribunal civil de Bougie et dans l'autre le nom du grand-père maternel est [O] sans mention de jugement rectificatif. Enfin, dans une des copies de l'acte de naissance du grand-père maternel il est fait mention de la rectification de son nom en [O] au lieu de [L] par jugement en date du 11/07/1974. Cette mention est incohérente au regard de l'acte de mariage des grands-parents maternels qui a été établi en 1949 et dans lequel le grand-père maternel porte le nom [O], de sorte qu'au vu de ces incohérences, les actes produits ne pouvaient se voir reconnaître de force probante suffisante. 



Sur la désuétude 

En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution. 

Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ». 

Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies. 

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). 

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. 

Pour juger que M. [R] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, le tribunal a retenu que la saisine datant du 20 octobre 2020 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d'une résidence habituelle en France de M. [R] [Z] ou d'un de ses ascendants maternels ou la démonstration d'une possession d'état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d'écarter la désuétude ; que le demandeur est né à l'étranger, y résidait en 2019 et ne justifie pas d'éléments de possession d'état de français, que sa mère, est née en Algérie après 1962, qu'elle s'y est mariée et qu'elle y a eu des enfants et qu'elle résidait à l'étranger lors de la remise de certificat de nationalité française. Il relève que le demandeur n'ayant formulé aucune remarque sur la désuétude et n'ayant pas rapporté de preuve d'une possession d'état de français avant le 4 juillet 2012, le délai de cinquante ans, fixé par l'article 30-3 du code civil est acquis.



Combattant la désuétude retenue par les premiers juges, M. [R] [Z] soutient devant la cour, que son grand-père, l'admis, a vécu en France après l'indépendance de l'Algérie de 1962 jusqu'à 1968 au moins, date de sa cessation de travail de sorte que la présence en France de son ascendant fait échec à l'application des dispositions de l'article 30-3 du code civil.

Pour en justifier, il produit un décompte de points retraite arrêté au 31 décembre 1966 (pièce n°18) ainsi qu'un récépissé de demande de prestation assurance vieillesse (pièce n°19), une lettre de licenciement (pèce n° 21) et un certificat d'hospitalisation pour la période de 20 juillet 1966 au 4 août 1966 (pièce n°22) adressés à M. [L] [W] [Adresse 3]. Il verse également un certificat de travail pour la période du 13 janvier 1965 au 19 mars 1965 au nom de [O] [W] [U] également domicilié à [Adresse 3] (pièce n°20). 

Le ministère public qui sollicite de confirmer le jugement de première instance soutient qu'il n'est pas démontré que les [L] [X] et [O] [W] [U] soit une seule et même personne, de sorte que les pièces versées par l'appelante ne sont pas de nature à interrompre le délai de désuétude. Il en déduit que c'est à bon droit que le tribunal a relevé que M. [R] [Z] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui ni sa mère n'ont de possession d'état de la nationalité française avant cette date et aucun de ses ascendants maternels ou lui-même n'ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil, de sorte que les conditions de l'article 30-3 du code civil étant réunies, M. [R] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française. 

La cour retient toutefois que les pièces versées, au nom de [L] [W], et de [O] [W], adressées à la même adresse, justifient de la présence en France durant le délai cinquantenaire prévu à l'article 30-3 du code civil de la personne à qui elles sont adressées, de sorte que M. [R] [Z] justifiant de la présence en France de l'un de ses ascendants durant la période considérée, soit-il l'admis ou non, les conditions de l'article 30-3 ne sont pas réunies.

M. [R] [Z] est admis à apporter la preuve qu'il a par filiation la nationalité française. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2024 est infirmé de ce chef. 

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le ministère public conteste le caractère probant de l'état civil de l'intéressé, la preuve de l'admission à la nationalité française et de la chaîne de filiation revendiquées, soutenant que la preuve de l'identité entre l'admis, [W] [L], et l'ascendant revendiqué [W] [U] [O] n'est pas rapportée. 

Devant la cour, pour justifier de son état civil, M. [R] [Z] produit une copie d'acte de naissance n° 2156 au terme duquel il est né le 19 octobre 1990 à 14h05 à [Localité 1] wilaya de [Localité 2], de [W], âgé de 33 ans, employé né à [Localité 2] le 25 novembre 1957 et de [O] [G] âgée de 26 ans sans profession née à [Localité 2] le 19 octobre 1964, domiciliés à [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 21 octobre 1990 à 11h par [I] [W] [S] officier d'état civil de la commune de [Localité 1], sur déclaration du directeur de l'hôpital (pièce n°1 de l'appelant).

Si le ministère public soutient que l'état civil de M. [R] [Z] n'est pas probant en ce que son acte de naissance a été dressé sur déclaration du directeur de l'hôpital, lequel ne fait pas partie des personnes habilitées à déclarer la naissance, lesquelles sont expressément listées à l'article 62 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie, la cour relève, toutefois, qu'il n'appartient pas au juge français de vérifier la qualité de docteur en médecine du déclarant ou qu'il a effectivement assisté à la naissance de l'enfant dans son établissement, cette vérification incombant à l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte. 

Dès lors, M. [R] [Z] justifie d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

Le ministère public soutient par ailleurs, à juste titre, que si pour prouver la nationalité française de son grand-père [W] [U] [O], l'appelant produit une photocopie certifiée conforme par [N] [J], agent du bureau communal délégué, d'un extrait des minutes du greffe du tribunal de Bejaia relatif au jugement d'admission à la qualité de citoyen français du tribunal de Bougie (pièce n°9), cette copie, dont on ignore à quelle date elle a été certifiée, ne peut faire la preuve de l'admission à la qualité de citoyen français. En l'absence du jugement d'admission à la nationalité française de [W] [U] [O], la preuve de sa nationalité française et son appartenance au statut civil de droit commun n'est pas démontrée. 



Ni la mention en marge de l'acte de naissance de [W] [U] [O], ni le jugement rendu en faveur d'un membre de sa famille ne peuvent remplacer la production du jugement d'admission à la qualité de citoyen français. 



La preuve de l'appartenance au statut de droit commun du grand-père maternel de l'appelant qui lui aurait permis de conserver la nationalité française n'étant pas rapportée, il n'a donc pas pu transmettre la nationalité française à sa fille [G] ni celle-ci à son fils, M. [R] [Z].



Enfin, le fait que l'appelant fasse valoir dans ses conclusions qu'aux termes d'un jugement du 8 janvier 2010, le tribunal judicaire de Paris avait considéré dans une affaire concernant un de ses oncles (frère de [G] [O]) qu'il y avait bien identité de personne entre [W] [U] [L] et [W] [U] [O] n'emporte pas ici de conséquences, l'autorité de chose jugée ne s'attachant qu'à l'objet du jugement et pas aux motifs de la décision. 



Au surplus, pour justifier d'une chaîne de filiation jusqu'à l'admis revendiqué [W] [L], M. [R] [Z] fait valoir que la mariage de ses parents ([W] [Z] et [G] [O]) a été célébré le 7 septembre 1986 ainsi qu'il ressort de l'acte délivré par le service central d'état civil (pièce n°4) ; que sa mère [G] [O] est née le 19 octobre 1964 à [Localité 4] (Algérie) de [W] [U] [O] et de [D] [B] ainsi qu'il ressort de son acte de naissance délivré par le service central de l'état civil de [Localité 5] et de son certificat de nationalité française délivré le 12 novembre 2012 (pièces 5 et 6) ; que la mariage de ses grands-parents, [O] [W] [U] et [B] [P] a été célébré en 1949 selon la coutume berbère et transcrit à l'état civil le 3 avril 1950 par déclaration recognitive devant l'officier d'état civil (pièce n°7) ; que le grand-père susvisé, né le 7 octobre 1907 à [Localité 4] a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 15 novembre 1938 sous le patronyme de [L] [W]-[U], fils de [Y] [C] et de [F] [Q] [M] (pièces n°8, 9 et 10).

Il soutient que le patronyme sous lequel a été admis ledit grand-père à la qualité de citoyen ([L]) résulte d'une erreur commise sur l'acte de naissance en ce que l'officier d'état civil a mal transcrit la phonétique du nom réel qui est celui de [O] [W] [U] au lieu de [L] [W] [U] ; qu'en effet en application de la loi du 23 mars 1882 relatif à la création de l'état civil indigène en Algérie, un nom patronymique devait être obligatoirement choisi, qui était généralement le prénom de l'ascendant ; que l'arrière- grand-père de l'appelante se prénommant [T] c'est ce prénom qui aurait dû constituer le nom de famille et non [H] ; que dans le cadre d'une opération nationale d'harmonisation de l'état civil des personnes touchées par une incohérence manifeste dans la transcription de leur nom, le procureur de la République près le tribunal d'El Kseur a, par décision en date du 11 juillet 1974, procédé à la rectification du nom patronymique sur l'acte de naissance du grand-père de l'appelante (l'admis) devenant désormais [O] au lieu de [L]. 

M. [R] [Z] soutient en conséquence qu'il n'existe aucune incohérence contrairement à ce que soutient le ministère public, dans l'état civil de son grand-père mais uniquement une rectification d'erreur matérielle effectuée conformément à la loi, de sorte que le lien de filiation étant ainsi établi à l'égard de son grand-père admis à la qualité de citoyen français, c'est à bon droit qu'elle se prévaut de la nationalité française. 

Toutefois, la cour relève avec le ministère public que l'appelant échoue à démontrer l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie. 



En effet, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, lorsqu'un acte d'état civil assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.

Or la cour relève avec le ministère public que l'acte de mariage n°28 de [O] [W] [U] avec [B] [P] (pièce n°7 de l'appelante) porte en mention marginale : rectification en date du 15/03/1978 en ce que le nom de l'intéressé sera [O] au lieu de [L] et que le prénom de son père sera [T] au lieu de [H]. Or, la décision rectificative du 15 mars 1978 mentionné en marge de l'acte n'est pas produite. Faute de production de la décision rectificative visée en marge de l'acte de naissance, la cour ne peut exercer son contrôle sur ledit acte dont le ministère public conteste la valeur probante. Il sera relevé que la décision rectificative mentionnée sur l'acte comme ayant été rendue le 15 mars 1978 ne correspond pas à rectification administrative en date du 11 juillet 1974 produite en pièce n°11. 



M. [R] [Z] qui ne justifie pas d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard d'un français de statut civil de droit commun ne justifie pas de la nationalité française qu'il revendique par filiation maternelle. 







Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient d'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2024 et de juger que M. [R] [Z], né le 10 octobre 1990 à Sidi-Aich (Algérie) n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.



Succombant en ses demandes dans la présente instance, M. [R] [Z] est condamné au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ; 

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2024 excepté en ce qu'il a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; 

Statuant à nouveau, 

Dit que M. [R] [Z] est admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française ;

Dit que M. [R] [Z] né le 19 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie) n'est pas de nationalité française ;



Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; 

Condamne M. [R] [Z] au paiement des dépens ; 

Déboute M. [R] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 JUILLET 2026



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01432 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVVO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/10272





APPELANT

 

Monsieur [R] [Z] né le 19 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), 



[Adresse 1]

[Localité 2], 

ALGERIE



représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094







INTIME 



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]



réprésenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, magistrat honoraire, avocat général







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère











Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



 

ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.







Vu le jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; jugé que M. [R] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ; jugé que M. [R] [Z], né le 19 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; condamné M. [R] [Z] aux dépens  ; 



Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Z] en date du 7 janvier 2025, enregistrée 24 janvier 2025 ;



Vu les conclusions notifiées le 11 février 2025 par M. [R] [Z] qui demande à la cour de dire que le présent appel est parfaitement recevable en ce que la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie. Au fond le dire fondé, en conséquence, infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau : dire et juger que Monsieur [R] [Z] est français en application de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public (l'Etat) à verser à monsieur [R] [Z] la somme de trois mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, mettre les dépens de première instance et d'appel instance à la charge de l'Etat ; 



Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ; à titre principal, de confirmer le jugement de première instance attaqué , dire que M. [R] [Z], se disant né le 19 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas français ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance attaqué, dire que M. [R] [Z] n'est pas admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, dire qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, statuer ce que de droit quant aux dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;



MOTIFS



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du Ministère de la Justice en date du 28 février 2025.







M. [R] [Z], se disant né le 18 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), revendique la antionalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Il expose que sa mère, Mme [G] [O], née le 19 octobre 1964 à [Localité 4] (Algérie), est française pour être la fille de [W] [U] [O], née le 7 octobre 1907 à [Localité 4] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du 15 novembre 1938 sous le nom de [W] [U] [L].



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 



M. [R] [Z] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 4 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il avait produit deux copies conformes de l'acte de naissance de son grand-père maternel, dressées pourtant à la même date soit le 28/05/2013 ne comportant pas les mêmes mentions. En effet, dans l'une le nom du grand-père maternel est [L] qui est la personne qui a été admise à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 15/11/1938 par le tribunal civil de Bougie et dans l'autre le nom du grand-père maternel est [O] sans mention de jugement rectificatif. Enfin, dans une des copies de l'acte de naissance du grand-père maternel il est fait mention de la rectification de son nom en [O] au lieu de [L] par jugement en date du 11/07/1974. Cette mention est incohérente au regard de l'acte de mariage des grands-parents maternels qui a été établi en 1949 et dans lequel le grand-père maternel porte le nom [O], de sorte qu'au vu de ces incohérences, les actes produits ne pouvaient se voir reconnaître de force probante suffisante. 



Sur la désuétude 

En droit, l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution. 

Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ». 

Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies. 

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). 

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. 

Pour juger que M. [R] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, le tribunal a retenu que la saisine datant du 20 octobre 2020 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d'une résidence habituelle en France de M. [R] [Z] ou d'un de ses ascendants maternels ou la démonstration d'une possession d'état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d'écarter la désuétude ; que le demandeur est né à l'étranger, y résidait en 2019 et ne justifie pas d'éléments de possession d'état de français, que sa mère, est née en Algérie après 1962, qu'elle s'y est mariée et qu'elle y a eu des enfants et qu'elle résidait à l'étranger lors de la remise de certificat de nationalité française. Il relève que le demandeur n'ayant formulé aucune remarque sur la désuétude et n'ayant pas rapporté de preuve d'une possession d'état de français avant le 4 juillet 2012, le délai de cinquante ans, fixé par l'article 30-3 du code civil est acquis.



Combattant la désuétude retenue par les premiers juges, M. [R] [Z] soutient devant la cour, que son grand-père, l'admis, a vécu en France après l'indépendance de l'Algérie de 1962 jusqu'à 1968 au moins, date de sa cessation de travail de sorte que la présence en France de son ascendant fait échec à l'application des dispositions de l'article 30-3 du code civil.

Pour en justifier, il produit un décompte de points retraite arrêté au 31 décembre 1966 (pièce n°18) ainsi qu'un récépissé de demande de prestation assurance vieillesse (pièce n°19), une lettre de licenciement (pèce n° 21) et un certificat d'hospitalisation pour la période de 20 juillet 1966 au 4 août 1966 (pièce n°22) adressés à M. [L] [W] [Adresse 3]. Il verse également un certificat de travail pour la période du 13 janvier 1965 au 19 mars 1965 au nom de [O] [W] [U] également domicilié à [Adresse 3] (pièce n°20). 

Le ministère public qui sollicite de confirmer le jugement de première instance soutient qu'il n'est pas démontré que les [L] [X] et [O] [W] [U] soit une seule et même personne, de sorte que les pièces versées par l'appelante ne sont pas de nature à interrompre le délai de désuétude. Il en déduit que c'est à bon droit que le tribunal a relevé que M. [R] [Z] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui ni sa mère n'ont de possession d'état de la nationalité française avant cette date et aucun de ses ascendants maternels ou lui-même n'ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil, de sorte que les conditions de l'article 30-3 du code civil étant réunies, M. [R] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française. 

La cour retient toutefois que les pièces versées, au nom de [L] [W], et de [O] [W], adressées à la même adresse, justifient de la présence en France durant le délai cinquantenaire prévu à l'article 30-3 du code civil de la personne à qui elles sont adressées, de sorte que M. [R] [Z] justifiant de la présence en France de l'un de ses ascendants durant la période considérée, soit-il l'admis ou non, les conditions de l'article 30-3 ne sont pas réunies.

M. [R] [Z] est admis à apporter la preuve qu'il a par filiation la nationalité française. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2024 est infirmé de ce chef. 

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le ministère public conteste le caractère probant de l'état civil de l'intéressé, la preuve de l'admission à la nationalité française et de la chaîne de filiation revendiquées, soutenant que la preuve de l'identité entre l'admis, [W] [L], et l'ascendant revendiqué [W] [U] [O] n'est pas rapportée. 

Devant la cour, pour justifier de son état civil, M. [R] [Z] produit une copie d'acte de naissance n° 2156 au terme duquel il est né le 19 octobre 1990 à 14h05 à [Localité 1] wilaya de [Localité 2], de [W], âgé de 33 ans, employé né à [Localité 2] le 25 novembre 1957 et de [O] [G] âgée de 26 ans sans profession née à [Localité 2] le 19 octobre 1964, domiciliés à [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 21 octobre 1990 à 11h par [I] [W] [S] officier d'état civil de la commune de [Localité 1], sur déclaration du directeur de l'hôpital (pièce n°1 de l'appelant).

Si le ministère public soutient que l'état civil de M. [R] [Z] n'est pas probant en ce que son acte de naissance a été dressé sur déclaration du directeur de l'hôpital, lequel ne fait pas partie des personnes habilitées à déclarer la naissance, lesquelles sont expressément listées à l'article 62 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie, la cour relève, toutefois, qu'il n'appartient pas au juge français de vérifier la qualité de docteur en médecine du déclarant ou qu'il a effectivement assisté à la naissance de l'enfant dans son établissement, cette vérification incombant à l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte. 

Dès lors, M. [R] [Z] justifie d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

Le ministère public soutient par ailleurs, à juste titre, que si pour prouver la nationalité française de son grand-père [W] [U] [O], l'appelant produit une photocopie certifiée conforme par [N] [J], agent du bureau communal délégué, d'un extrait des minutes du greffe du tribunal de Bejaia relatif au jugement d'admission à la qualité de citoyen français du tribunal de Bougie (pièce n°9), cette copie, dont on ignore à quelle date elle a été certifiée, ne peut faire la preuve de l'admission à la qualité de citoyen français. En l'absence du jugement d'admission à la nationalité française de [W] [U] [O], la preuve de sa nationalité française et son appartenance au statut civil de droit commun n'est pas démontrée. 



Ni la mention en marge de l'acte de naissance de [W] [U] [O], ni le jugement rendu en faveur d'un membre de sa famille ne peuvent remplacer la production du jugement d'admission à la qualité de citoyen français. 



La preuve de l'appartenance au statut de droit commun du grand-père maternel de l'appelant qui lui aurait permis de conserver la nationalité française n'étant pas rapportée, il n'a donc pas pu transmettre la nationalité française à sa fille [G] ni celle-ci à son fils, M. [R] [Z].



Enfin, le fait que l'appelant fasse valoir dans ses conclusions qu'aux termes d'un jugement du 8 janvier 2010, le tribunal judicaire de Paris avait considéré dans une affaire concernant un de ses oncles (frère de [G] [O]) qu'il y avait bien identité de personne entre [W] [U] [L] et [W] [U] [O] n'emporte pas ici de conséquences, l'autorité de chose jugée ne s'attachant qu'à l'objet du jugement et pas aux motifs de la décision. 



Au surplus, pour justifier d'une chaîne de filiation jusqu'à l'admis revendiqué [W] [L], M. [R] [Z] fait valoir que la mariage de ses parents ([W] [Z] et [G] [O]) a été célébré le 7 septembre 1986 ainsi qu'il ressort de l'acte délivré par le service central d'état civil (pièce n°4) ; que sa mère [G] [O] est née le 19 octobre 1964 à [Localité 4] (Algérie) de [W] [U] [O] et de [D] [B] ainsi qu'il ressort de son acte de naissance délivré par le service central de l'état civil de [Localité 5] et de son certificat de nationalité française délivré le 12 novembre 2012 (pièces 5 et 6) ; que la mariage de ses grands-parents, [O] [W] [U] et [B] [P] a été célébré en 1949 selon la coutume berbère et transcrit à l'état civil le 3 avril 1950 par déclaration recognitive devant l'officier d'état civil (pièce n°7) ; que le grand-père susvisé, né le 7 octobre 1907 à [Localité 4] a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 15 novembre 1938 sous le patronyme de [L] [W]-[U], fils de [Y] [C] et de [F] [Q] [M] (pièces n°8, 9 et 10).

Il soutient que le patronyme sous lequel a été admis ledit grand-père à la qualité de citoyen ([L]) résulte d'une erreur commise sur l'acte de naissance en ce que l'officier d'état civil a mal transcrit la phonétique du nom réel qui est celui de [O] [W] [U] au lieu de [L] [W] [U] ; qu'en effet en application de la loi du 23 mars 1882 relatif à la création de l'état civil indigène en Algérie, un nom patronymique devait être obligatoirement choisi, qui était généralement le prénom de l'ascendant ; que l'arrière- grand-père de l'appelante se prénommant [T] c'est ce prénom qui aurait dû constituer le nom de famille et non [H] ; que dans le cadre d'une opération nationale d'harmonisation de l'état civil des personnes touchées par une incohérence manifeste dans la transcription de leur nom, le procureur de la République près le tribunal d'El Kseur a, par décision en date du 11 juillet 1974, procédé à la rectification du nom patronymique sur l'acte de naissance du grand-père de l'appelante (l'admis) devenant désormais [O] au lieu de [L]. 

M. [R] [Z] soutient en conséquence qu'il n'existe aucune incohérence contrairement à ce que soutient le ministère public, dans l'état civil de son grand-père mais uniquement une rectification d'erreur matérielle effectuée conformément à la loi, de sorte que le lien de filiation étant ainsi établi à l'égard de son grand-père admis à la qualité de citoyen français, c'est à bon droit qu'elle se prévaut de la nationalité française. 

Toutefois, la cour relève avec le ministère public que l'appelant échoue à démontrer l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie. 



En effet, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, lorsqu'un acte d'état civil assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.

Or la cour relève avec le ministère public que l'acte de mariage n°28 de [O] [W] [U] avec [B] [P] (pièce n°7 de l'appelante) porte en mention marginale : rectification en date du 15/03/1978 en ce que le nom de l'intéressé sera [O] au lieu de [L] et que le prénom de son père sera [T] au lieu de [H]. Or, la décision rectificative du 15 mars 1978 mentionné en marge de l'acte n'est pas produite. Faute de production de la décision rectificative visée en marge de l'acte de naissance, la cour ne peut exercer son contrôle sur ledit acte dont le ministère public conteste la valeur probante. Il sera relevé que la décision rectificative mentionnée sur l'acte comme ayant été rendue le 15 mars 1978 ne correspond pas à rectification administrative en date du 11 juillet 1974 produite en pièce n°11. 



M. [R] [Z] qui ne justifie pas d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard d'un français de statut civil de droit commun ne justifie pas de la nationalité française qu'il revendique par filiation maternelle. 







Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient d'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2024 et de juger que M. [R] [Z], né le 10 octobre 1990 à Sidi-Aich (Algérie) n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.



Succombant en ses demandes dans la présente instance, M. [R] [Z] est condamné au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ; 

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2024 excepté en ce qu'il a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; 

Statuant à nouveau, 

Dit que M. [R] [Z] est admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française ;

Dit que M. [R] [Z] né le 19 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie) n'est pas de nationalité française ;



Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; 

Condamne M. [R] [Z] au paiement des dépens ; 

Déboute M. [R] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 18, code de procedure civile 126, code civil 30-3, code de la nationalite francaise 17, code civil 23-6, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 31, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:56:04.666Z.