Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 8 juillet 2026, n° 23/03033
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société PACIFIC COAST GROUP se présente comme ayant pour activité le commerce de détail de textiles en magasin spécialisé, incluant les vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, les accessoires, et tous autres produits pour l’équipement de la personne. Monsieur [I] [T], président de la société PACIFIC COAST GROUP, se présente comme le créateur du motif « Made in Los Angeles » qu’il a déposé le 26 septembre 2021 à titre de modèle français enregistré sous le n°20214282. La société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE se présente comme ayant pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires pour hommes et femmes sous la marque « Compagnie de Californie », soit directement, soit par l’intermédiaire de licenciés. La société CALIFORNIE DISTRIBUTION se présente comme ayant pour activité la distribution des produits à travers les boutiques à l’enseigne « Compagnie de Californie » et les boutiques de revendeurs. Reprochant à la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE la commercialisation de vêtements et accessoires de sportswear revêtus du motif « Love in Los Angeles », qu’ils estiment reproduire les caractéristiques du modèle français n°20214282 « Made in Los Angeles », et autorisés par ordonnance du 1er février 2023, Monsieur [I] [T] et la société PACIFIC COAST GROUP ont fait procéder, le 3 février 2023, à une saisie-contrefaçon au siège social de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE situé 249 rue Saint-Denis 75002 Paris. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 3 février 2023, le commissaire de justice ayant été informé, avec remise d’un contrat de domiciliation, que ces locaux sont ceux de la boutique à l’enseigne « Compagnie de Californie » exploitée par la société CALIFORNIE DISTRIBUTION et non par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE Autorisés par ordonnance du 6 février 2023, Monsieur [I] [T] et la société PACIFIC COAST GROUP ont fait procéder, le 9 février 2023, à une saisie-contrefaçon dans le local commercial à l’enseigne « Compagnie de Californie » situé 249 rue Saint-Denis 75002 Paris, exploité par la société CALIFORNIE DISTRIBUTION. Par actes de commissaire de justice du 24 février 2023, les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION ont fait assigner Monsieur [I] [T] et la société PACIFIC COAST GROUP devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du modèle français n°20214282, nullité des procès-verbaux de difficultés du 3 février 2023 et de saisie-contrefaçon du 9 février 2023, et indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03542. Par actes de commissaire de justice du 1er mars 2023, Monsieur [I] [T] et la société PACIFIC COAST GROUP ont fait assigner les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de dessin et modèle et de droit d’auteur, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03033. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 11 mai 2023. La société ZAC PROJECT a pour activité le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé. Elle exploite une boutique à l’enseigne « Compagnie de Californie » située 23 rue Désiré Le Hoc 14800 DEAUVILLE. Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Monsieur [I] [T] et la société PACIFIC COAST GROUP ont fait assigner la société ZAC PROJECT en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/12215. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 19 octobre 2023. Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [T] et de la société PACIFIC COAST GROUP à l’égard la société ZAC PROJECT. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP (ci-après le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP), est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025. Le 13 mai 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l'objet et le déroulement d’une médiation. A l’issue de la réunion d’information, les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation. L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, demandent au tribunal de : « - Juger que le motif « MADE IN LOS ANGELES » bénéficie de la protection au titre des Dessins et modèles communautaires enregistrés et non enregistrés (DMCNE) ; - Juger que ce dessin bénéficie également de la protection au titre du droit d’auteur ; - Juger que les produits des défenderesses précités, ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon, constituent des copies quasi-serviles du motif protégé ; - Juger que les défenderesses se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon à l’encontre de Monsieur [I] [T] et de la société Pacific coast group, et ont engagé leur responsabilité délictuelle à leur égard tant au titre des dessins et modèles que des droits d’auteur ; - Juger que les défenderesses se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Pacific coast group, et ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard. En conséquence : - Condamner les défenderesses à payer à Monsieur [I] [T] et à la société Pacific coast group la somme de 250.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier subi résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur et du dessin et modèle ; - Condamner les défenderesses à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 50.000 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice moral subi du fait de la violation du droit moral de Monsieur [I] [T] ; - Condamner les défenderesses à payer à la société Pacific coast group et à [I] [T] la somme de 250.000 euros sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts résultant des actes de concurrence déloyale ; - Condamner les défenderesses à payer à Monsieur [I] [T] et à la société Pacific coast group la somme de 200.000 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice résultant du parasitisme ; - Ordonner la confiscation des produits contrefaisants au profit de Monsieur [I] [T] et de la société Pacific coast group ; - Ordonner la cessation des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale et, à cet effet : - Faire interdiction aux défenderesses et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de fabriquer, ou faire fabriquer, ou exposer, ou commercialiser les modèles contrefaisants ; - Ordonner la restitution / destruction des produits contrefaits en présence d’un huissier de justice, aux frais du défendeur, de tout modèle reproduisant les caractéristiques du modèle protégé ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir condamnant les défenderesses en entier ou par extraits au choix des demandeurs, dans 3 (trois) journaux maximum choisis par les demandeurs, mais aux frais avancés par les défenderesses sans que le coût global de ces publications n’excède la somme de 15.000 euros HT à la charge des défenderesses ; - Et ordonner l’exécution à intervenir en toutes ces dispositions nonobstant appel sans constitution de garantie ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit ; - Condamner les défenderesses à payer à Monsieur [I] [T] et Pacific coast group la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner aux entiers dépens les défenderesses y compris ceux exposés par Monsieur [I] [T] et Pacific coast group pour procéder aux opérations de constats autorisées par les ordonnances des 1er et 6 février 2023 de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et la société CALIFORNIE DISTRIBUTION demandent au tribunal de : « A titre principal, - Prononcer la nullité du modèle français n°20214282 pour défaut de nouveauté ; - Prononcer la nullité du modèle français n°20214282 pour défaut de caractère propre ; - Prononcer la nullité du modèle français n°20214282 en ce qu’il a été déposé par Monsieur [T] en fraude des droits de la société Compagnie financière de Californie ; En conséquence : - Ordonner l’inscription de la mention de la nullité du modèle français n°20214282 au Registre national des dessins et modèles à la requête de la plus diligente des parties ; - Annuler le procès-verbal de difficultés du 3 février 2023 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 février 2023 en ce qu’ils ont été établis en exécution d’une ordonnance fondée sur le modèle français n°20214282 entaché de nullité et obtenue de façon déloyale, et ordonner les restitutions des éléments saisis et photographiés à la société Californie distribution ; - Débouter la société Pacific coast group et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur le modèle français n°20214282 ; Et, par ailleurs : - Débouter la société Pacific coast group et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur le modèle communautaire non enregistré revendiqué ; - Débouter la société Pacific coast group et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur le droit d’auteur ; - Débouter la société Pacific coast group et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ; - Condamner la société Pacific coast group et Monsieur [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de leurs agissements dénigrants à l’égard des sociétés Compagnie financière de Californie et Californie distribution et, le cas échéant, fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ; - Condamner la société Pacific coast group au titre de son manquement contractuel à l’article 4 du contrat de licence entre cette dernière et la société Compagnie financière de Californie, ce manquement contractuel se matérialisant par le lancement fautif d’une activité concurrente avant la fin du contrat et dans des conditions créant une confusion avec la société Compagnie financière de Californie et, le cas échéant, fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ; A titre subsidiaire, - Débouter la société Pacific coast group et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - Débouter la société Pacific coast group et Monsieur [T] de leurs demandes en interdiction de commercialisation des modèles reprochés compte tenu de la nullité du modèle français enregistré, de l’expiration des droits de dessins et modèles communautaires (si tant est qu’ils aient été valides…) et de l’absence de protection du logo revendiqué au titre du droit d’auteur ; - Condamner solidairement la société Pacific coast group et Monsieur [T] à payer aux sociétés Compagnie financière de Californie et Californie distribution la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusivement engagée à leur encontre sur le fondement de droits manifestement obtenus en fraude de leurs droits, et fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ; - Condamner solidairement la société Pacific coast group et Monsieur [T] à payer aux sociétés Compagnie financière de Californie et Californie distribution la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ; - Condamner la société Pacific coast group et Monsieur [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vanessa Bouchara en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Ecarter l’exécution provisoire ».
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande reconventionnelle en nullité du modèle français n°20214282 pour défaut de nouveauté Moyens des parties Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION soutiennent que le modèle français n°20214282 est nul pour défaut de nouveauté dès lors que le motif « Made In Los Angeles » a été divulgué par Monsieur [I] [T] lui-même, pourtant déposant et titulaire du modèle, sur son propre compte Instagram le 7 juillet 2020, soit plus de 12 mois avant le dépôt du modèle le 26 septembre 2021. Elles font valoir que cette publication constitue une auto-divulgation qui anéantit tout caractère nouveau de ce modèle au jour de son dépôt. Elles ajoutent que le 25 septembre 2020, soit 12 mois et un jour avant le dépôt du modèle français n°20214282, la boutique COMPAGNIE DE CALIFORNIE de Lyon a également publié sur son compte Instagram une photographie d’un vêtement revêtu du motif revendiqué. Elles concluent que la partie adverse ne conteste par le défaut de nouveauté du modèle par ces divulgations sur les réseaux sociaux, et que la nullité doit alors être prononcée. Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP répondent que le modèle français n°20214282 est valable dès lors qu’aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Ils font valoir que le motif « Made In Los Angeles » a été créé par Monsieur [I] [T] après un travail de réflexion et qu’aucun modèle identique antérieur n’est connu, de sorte que le critère de nouveauté est incontestable. Ils ajoutent que le motif protégé ne suscite pas, dans son ensemble, une impression de déjà-vu par rapport à un dessin ou modèle identique avant la date de protection accordée au dépôt. Ils concluent que le motif « Made In Los Angeles » répond au critère de nouveauté dès lors que les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION ne leur opposent pas un motif antérieur identique. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 512-4, a), du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice s’il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 du même code. Selon les articles L. 511-3 et L.511-6 du code de la propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué, des dessins ou modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage, ou tout autre moyen. Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande, la divulgation n'est pas prise en considération si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause. En l’espèce, il ressort de la capture d’écran et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 février 2023 produits par les défenderesses (leurs pièces n°15 et 16), que Monsieur [I] [T] puis la boutique COMPAGNIE DE CALIFORNIE de Lyon ont respectivement publié, les 7 février 2020 et 25 septembre 2020, sur leurs comptes personnels Instagram, une photographie d’un vêtement revêtu du motif « Made in Los Angeles » identique au modèle français n°20214282 déposé le 26 septembre 2021. Cette divulgation du modèle, rendu accessible au public par ces publications sur un réseau social, intervenues respectivement plus de 14 mois et 12 mois et un jour précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, est destructrice de nouveauté du modèle français n°20214282, lequel sera en conséquence annulé. Les demandes reconventionnelles des sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION en nullité du modèle français n°20214282 pour défaut de caractère propre et dépôt en fraude des droits de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE, devenues sans objet après l’annulation du modèle pour défaut de nouveauté, seront rejetées. L’annulation du modèle français n°20214282 prive de fondement l’ensemble des demandes en contrefaçon formées de ce chef par Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP. Ces prétentions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Sur la demande reconventionnelle en nullité des procès-verbaux de difficultés du 3 février 2023 et de saisie-contrefaçon du 9 février 2023 Moyens des parties Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION soutiennent que le procès-verbal de difficultés du 3 février 2023 et le procès-verbal du 9 février 2023 sont nuls dès lors que les ordonnances des 1er et 9 février 2023 ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon dans leurs locaux ont été rendues sur le fondement du modèle français n°20214282 qui est annulé. Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP n’ont pas conclu sur ce point. Réponse du tribunal En vertu de l’article L. 521-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La procédure de saisie-contrefaçon étant dérogatoire au droit commun, l'annulation du titre sur lequel elle était fondée entraîne l'annulation du procès-verbal de saisie, ne laisse rien subsister de celui-ci et emporte, en conséquence, l'impossibilité absolue de se prévaloir du contenu du procès-verbal et des produits saisis, ainsi que l'anéantissement de toute mesure qui en est la suite. En l’espèce, l’annulation du modèle français n°20214282 sur lequel étaient fondées les ordonnances des 1er et 9 février 2023 entraîne l’annulation des procès-verbaux de difficultés du 3 février 2023 et de saisie-contrefaçon du 9 février 2023 dressés en exécution de celles-ci (pièces demandeurs n°6, 7, 8 et 9). La société CALIFORNIE DISTRIBUTION est, par ailleurs, fondée à solliciter la restitution des éléments saisis et photographiés dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon dont le procès-verbal de difficultés du 3 février 2023 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 février 2023 sont annulés. Cette restitution sera ordonnée. Sur la contrefaçon de dessin ou modèle communautaire non enregistré Moyens des parties Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP soutiennent que dans l’hypothèse où le tribunal prononce la nullité du modèle français n°20214282, il y a lieu de considérer que le motif « Made in Los Angeles » bénéficie de la protection par le dessin ou modèle communautaire non enregistré pour une durée de 3 ans à compter de sa première divulgation sur le territoire de l’Union européenne. Ils font valoir qu’aucune des antériorités opposées par les défenderesses ne détruit la nouveauté du modèle « Made in Los Angeles » dès lors qu’elles ne reprennent pas à l’identique la combinaison de ses caractéristiques, de sorte que le critère de nouveauté est incontestable. Ils exposent que le critère du caractère individuel est également satisfait dès lors que les défenderesses n’établissent pas l’existence d’antériorités produisant sur l’utilisateur averti une même impression visuelle d’ensemble que celle produite par le modèle « Made in Los Angeles ». Ils concluent que ce modèle répondant aux deux conditions de nouveauté et de caractère individuel, la protection conférée aux dessins et modèles communautaires non enregistrés doit lui être accordée. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION répondent que les demandeurs s’abstiennent des démonstrations les plus élémentaires. Elles font valoir que le modèle « Made in Los Angeles » revendiqué ne présente aucun caractère propre dès lors que les demandeurs ne produisent aucune pièce pour établir leurs allégations, notamment relative à la prétendue création du modèle revendiqué « après un travail de réflexion », et que d’innombrables modèles antérieurs et contemporains commercialisés sur le marché créent la même impression d’ensemble dans l’esprit du public. Elles exposent que le motif « Made in Los Angeles » est le fruit des tendances de ces dernières années, et non celui d’un effort spécifique pour que l’apparence du produit se démarque des produits antérieurs existants, que le motif revendiqué n’est qu’un modèle composé d’éléments connus dans une combinaison et un agencement connus, et que les pièces qu’elles versent aux débats pour l’établir sont datées et antérieures à la date de la première divulgation du modèle revendiqué « Made in Los Angeles », le 7 juillet 2020. Elles concluent que la protection par le dessin ou modèle communautaire non enregistré doit alors être écarté. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 85, paragraphe 2, du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l'article 11 sont remplies et s'il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d'exception ou par une demande reconventionnelle en nullité ». L’article 11 du même règlement dispose : « 1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté. 2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ». La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 « doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi » (CJUE, 13 février 2014, H. [G] [H] GmbH & Co. KG, aff. C-479/12). Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, qui se bornent à faire valoir dans leurs conclusions les prétendus caractères nouveau et individuel du motif « Made in Los Angeles », n’identifient aucune première divulgation du motif sur le territoire de l’Union européenne qui, selon eux, serait le point de départ de la protection triennale par le dessin ou modèle communautaire non enregistré, et sont silencieux quant aux conditions requises par l’article 11 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001. En l’occurrence, au vu des pièces versées aux débats, le motif « Made in Los Angeles » a été divulgué pour la première fois le 7 juillet 2020 par la publication, sur le compte personnel Instagram de Monsieur [I] [T], d’une photographie d’un vêtement revêtu de ce motif. Toutefois, cette publication, même assortie de 29 « J’aime », ne permet pas à elle seule de démontrer que ce motif est raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, en l’occurrence le commerce de gros et détail de textiles et accessoires, opérant dans l’Union européenne, compte tenu de la faible audience de cette publication et de l’absence de pièces permettant de justifier d’une telle connaissance, laquelle n’est pas même alléguée par les demandeurs dans leurs conclusions. Dès lors, faute d’avoir rapporté la preuve que les conditions requises par l’article 11 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sont réunies, lesquelles sont le préalable nécessaire avant tout examen des conditions de nouveauté et de caractère individuel du modèle dont la protection revendiquée est contestée, le motif « Made in Los Angeles » ne saurait bénéficier de la protection triennale du dessin ou modèle communautaire non enregistré. Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes en contrefaçon de ce chef. Sur la contrefaçon de droit d’auteur Sur l’originalité du motif « Made in Los Angeles » Moyens des parties Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP exposent que le motif « Made in Los Angeles » est original au regard de son impression visuelle globale, de sa calligraphie spécifique, de l’agencement et des termes utilisés, le tout étant apposé sur des vêtements et accessoires sportswear. Ils concluent que cela démontre un effort créatif et un parti pris esthétique. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION répondent que les demandeurs font fi de toutes les démonstrations les plus élémentaires pour justifier de l’originalité du logo « Made in Los Angeles », laquelle n’est alléguée qu’en quelques lignes. Elles font valoir l’absence de description objective de ce logo, d’information sur les inspirations qui auraient menées à sa création et de démonstration de l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elles soutiennent que les demandeurs ne peuvent pas revendiquer un monopole sur les termes « MADE IN » et le nom de la ville de Los Angeles, que le positionnement de 3 mots sur 3 lignes n’est pas le reflet d’un choix créatif spécifique résultant de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, lequel choix s’explique, selon elles, par la technique dès lors que la taille du logo sur la poitrine doit être lisible à l’œil nu et être placé à l’endroit où toutes les marques de streetwear positionnent les éléments graphiques de leurs vêtements. Elles expliquent que la typographie du logo revendiqué est la typographie gothique utilisée dans le commerce et la presse, et que son utilisation est tellement répandue qu’elle est générée automatiquement par des logiciels de polices d’écriture gratuits. Elles ajoutent que les carences des demandeurs s’expliquent par le fait que les caractéristiques qu’ils listent sont exploitées sur le marché, seules ou combinées, par une grande part des acteurs de tous secteurs, dont celui de la mode, que le logo est banal et le fruit d’un savoir-faire commercial qui puise dans les tendances de la mode, de sorte que l’auteur du logo n’a pas fait preuve d’un apport créatif identifiable qui révèlerait l’empreinte de sa personnalité. Elles concluent que le logo « Made in Los Angeles » n’est pas susceptible de protection par le droit d’auteur et que les demandeurs doivent, dès lors, être déboutés de leurs prétentions de ce chef. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2, 8° du code de la propriété intellectuelle énonce que sont considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres graphiques et typographiques. L’originalité d’une œuvre résulte de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction, prévu à l’article 16 du code de procédure civile, commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre. En l’espèce, en page 13 de leurs conclusions, les demandeurs invoquent l’originalité du motif « Made in Los Angeles » et, partant, sa protection par le droit d’auteur, comme suit : « La création du motif « MADE IN LOS ANGELES » est originale pour son impression visuelle globale, sa calligraphie spécifique créée par Monsieur [I] [T], l’agencement et les termes utilisés, le tout apposé sur des vêtements et accessoires sportswear, ce qui démontre un effort créatif et un parti pris esthétique ». Or, comme le relèvent à juste titre les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION, Monsieur [I] [T] n’explique pas en quoi les caractéristiques du motif « Made in Los Angeles », prises isolément ou combinées, résulteraient de choix libres et créatifs, se bornant à revendiquer, de façon générale : - « une impression visuelle globale » qu’il n’explicite pas, étant précisé que le tribunal ne peut palier sa carence en se substituant à lui ; - une « calligraphie spécifique », qu’il dit avoir créée en 2020 et décrit comme étant « une nouvelle typographie, d’inspiration gothique » (page 3 de ses conclusions dans le rappel des faits), dont les choix libres et créatifs ne sont pas exposés en s’appuyant sur les lettres majuscules et lettres minuscules la composant, tandis que les défenderesses établissent l’utilisation de la typographie gothique depuis plusieurs décennies dans le commerce, dans la presse et sur internet (leurs pièces 17.2 à 17.4.7), outre les logiciels de polices d’écriture gratuits sur internet qui proposent la typographie gothique sous les dénominations « Cloister Black » ou « Old London » (leur pièce n°17.1) ; - ni les termes « Made in », utilisés dans le commerce pour indiquer le lieu de fabrication ou de conception d’un produit, ni les termes « Los Angeles », nom d’une ville des Etats-Unis, ne sont, en soi, appropriables, même combinés ; - l’agencement des mots « Made » « In Los » « Angeles » sur trois lignes est dicté par la taille du motif apposé sur des vêtements et accessoires sportswear, cet agencement constituant, de surcroît, une idée de libre parcours ; - l’apposition du motif sur des vêtements et accessoires sportswear, laquelle est la banale reprise du fonds commun de la mode dite « sportswear » ou « streetwear » non appropriable, étant par ailleurs observé les défenderesses établissent la commercialisation de ce même type de vêtements revêtus des motifs « Made in Detroit » et « Made in Brooklyn » dans une typographie gothique antérieurement à la création alléguée du motif « Made in Los Angeles » en 2020 (leur pièce n°17.2). En l’occurrence, il ne ressort ni des conclusions ni pièces des demandeurs, et pas davantage des pièces versées aux débats par les défenderesses pour contester l’originalité alléguée, que le motif « Made in Los Angeles » résulte de choix libres et créatifs de son auteur, portant l’empreinte de sa personnalité. Au regard de tout ce qui précède, les caractéristiques du motif « Made in Los Angeles » telles que revendiquées, prises isolément ou combinées, ne peuvent être considérées comme originales. Dans ces conditions, ce motif n’est pas protégeable par le droit d’auteur. En conséquence, Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP seront déboutés de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur. Sur la concurrence déloyale Moyens des parties Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP soutiennent que les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION ont commis des actes de concurrence déloyale à leur préjudice, distincts des faits de contrefaçon, en commercialisant une gamme de vêtements, en particulier des sweat-shirts zippés et non zippés, déclinant selon eux leur imprimé caractéristique dans les mêmes couleurs. Ils expliquent que cette commercialisation d’une gamme de vêtements reprenant ses modèles phares et imprimés, selon eux protégés comme nouveaux et originaux, crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur des produits concernés. Ils exposent qu’il en résulte une impression d’ensemble très similaire entre le motif « Made in Los Angeles », crée par Monsieur [I] [T] et commercialisé par la société PACIFIC COAST GROUP, et les motifs des défenderesses, entraînant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, lequel est, selon eux, aggravé par la localisation géographique identique des enseignes qui s’adressent à la même clientèle et par la vente dans les mêmes circuits commerciaux. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION répondent que les demandeurs ne procèdent que par affirmations et ne démontrent rien. Elles font valoir que la prétendue « très forte similarité » entre le motif « Made in Los Angeles » et le motif « Love in Los Angeles », selon elles inexistante, ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, et que leur reprocher une localisation géographie n’est pas sérieux. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Cass. Com., 2 février 2010, n° 09-11.686). Dès lors, le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est protégé par aucun droit privatif ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale (Cass. Com., 27 septembre 2017, n°16-10.962). Au-delà de son seul constat, la copie servile ou l’imitation doit être de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle (Cass. com., 14 novembre 2006, n°05-13.351), la concurrence déloyale ne pouvant pas résulter d’un faisceau de présomptions (Cass. com., 12 juin 2012, n°11-19.373). L'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999 ; 18 mars 2026, n°24-17.706) Une situation de concurrence directe ou effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice (Cass. com., 10 novembre 2021, n°19-25.873) La caractérisation d'une faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel (Cass. com., 13 octobre 2021, n°19-20.504). En l’espèce, outre qu’en l’absence de droit privatif, la copie servile ou l’imitation du produit d’un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale, le risque de confusion dans l’esprit du consommateur allégué par les demandeurs, résultant prétendument de la « très forte similarité » entre les motifs, au demeurant non explicitée dans leurs conclusions s’agissant de la concurrence déloyale, n’est pas caractérisé dès lors que les termes en langue anglaise « Made in » et « Love in », suivis du nom d’une ville, au cas présent « Los Angeles », apposés dans une typographie gothique sur des sweat-shirts blancs, gris, ou noirs, sont banals et relèvent du fond commun de la mode dite « sportswear » ou « streetwear », étant par ailleurs rappelé que la commercialisation de ces sweat-shirts, eux-mêmes banals, est soumise à la libre concurrence. La circonstance que les parties s’adressent à la même clientèle et ont recours aux mêmes circuits commerciaux est indifférente. Il en est de même de la prétendue localisation géographique identique, laquelle n’est au demeurant pas établie ni même identifiée. Au regard de tout ce qui précède, la concurrence déloyale alléguée n’est pas caractérisée. Les demandes de Monsieur [I] [T] et du liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP formées à ce titre seront, en conséquence, rejetées. Sur le parasitisme Moyens des parties Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP soutiennent que les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION ont commis des actes de parasitisme à leur préjudice dès lors que les produits « Made in Los Angeles » rencontrent un succès important depuis plus de deux ans, que plus de 200.000 modèles ont été vendus, représentant plus d’un million d’euros du chiffre d’affaires annuel de la société PACIFIC COAST GROUP, et ont bénéficié d’une importante publicité. Ils exposent que les défenderesses ont profité des investissements financiers et humains consentis pour la conception, la mise au point et la promotion des modèles en cause, et ont cherché à profiter de cette notoriété dans une recherche de rentabilité. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION répondent que les développements des demandeurs sont particulièrement lacunaires et qu’aucune pièce n’est produite. Elles font valoir que le succès, la couverture médiatique, selon elle imaginaire, les chiffres de vente et chiffre d’affaires revendiqués ne sont justifiés par aucun document. Elles concluent que les demandeurs n’établissent pas la nature et le montant des investissements financiers et humains qu’ils auraient engagés, de sorte qu’aucune faute parasitaire ne leur est imputable. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'action en parasitisme, fondée sur l'article 1240 du code civil, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties, dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements, et indépendamment de tout risque de confusion (Cass. com., 27 janvier 2021, n°18-20.702 ; 16 février 2022, n°20-13.542 ; 5 mars 2025, n° 23-21.157). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), et d’établir la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, n°99-10.406 ; 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; 4 juin 2025, n°24-11.507). La notoriété acquise, le savoir-faire, les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique individualisée ne peuvent se déduire de la seule antériorité, de la longévité ou du succès de la commercialisation d’un produit, mais doivent être établis (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108 ; 11 janvier 2017, n°15-18.669). La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310 ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 et 5 mars 2025, n° 23-21.157). En l’espèce, Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, qui visent de façon générale « les produits ‘‘Made in Los Angeles’’ », « plus de 20.000 modèles vendus » et « des modèles en cause », n’identifient ni même n’évoquent dans leurs conclusions, l’existence d’une quelconque valeur économique individualisée tandis qu’il leur incombe de l’identifier. Par ailleurs, les demandeurs allèguent « des investissements financiers et humains consentis pour la conception, la mise au point et la promotion des modèles en cause ». Or, lesdits investissements, au demeurant ni datés, ni chiffrés dans leurs conclusions, ne sont établis par aucune pièce versée aux débats. De même que leurs conclusions n’indiquent pas qui de Monsieur [I] [T] ou de la société PACIFIC COAST GROUP a consenti lesdits investissements, voire à quelle hauteur par chacun d’eux, tandis que la demande indemnitaire au titre du parasitisme est formée par eux, de manière conjointe. Ils n’établissent pas davantage la notoriété qu’ils allèguent dans leurs conclusions, aucune pièce n’étant versée aux débats à cette fin, tandis qu’elle ne peut résulter des seuls chiffres de vente, au demeurant non démontrés. Enfin, la prétendue volonté des sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION de se placer dans leur sillage ne saurait résulter de la seule antériorité de la commercialisation des produits « Made in Los Angeles ». Au regard de tout ce qui précède, les conditions cumulatives n’étant pas réunies, le parasitisme qu’ils allèguent n’est pas caractérisé. Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes fondées sur le parasitisme. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Moyens des parties Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION soutiennent que la présente procédure est abusive dès lors que la société PACIFIC COAST GROUP a frauduleusement déposé le modèle français n°20214282 dans le seul but de leur nuire en les empêchant de poursuivre leurs activités, que le caractère abusif de la présente procédure est d’autant plus évident qu’une procédure est déjà en cours devant le tribunal de commerce de Paris à l’occasion de laquelle il est demandé leur condamnation au paiement de plus de 10 millions d’euros de dommages et intérêts, ce qui démontre, selon elles, l’intention de nuire des demandeurs, leur causant alors un préjudice dont elles sollicitent la réparation à hauteur de 250.000 euros. Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP ne répondent pas sur ce point. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse. Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté. En l’espèce, la seule circonstance que les demandes de Monsieur [I] [T] et du liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP soient rejetées n'est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus. En outre, la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des affaires économiques, est indifférente dans la présente instance, laquelle est distincte, et ne saurait lui conférer un caractère abusif comme le soutiennent à tort les défenderesses. Par ailleurs, les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION, qui procèdent par voie d’affirmation dans leurs écritures quant à la prétendue intention de nuire des demandeurs, ne justifient d’aucun préjudice distinct des frais exposés pour se défendre en justice, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION seront, en conséquence, déboutées de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive. Sur les autres demandes reconventionnelles Réponse du tribunal Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, au dispositif des dernières conclusions des sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION figurent les prétentions suivantes : « - Condamner la société Pacific coast group et Monsieur [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de leurs agissements dénigrants à l’égard des sociétés Compagnie financière de Californie et Californie distribution et, le cas échéant, fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ; - Condamner la société Pacific coast group au titre de son manquement contractuel à l’article 4 du contrat de licence entre cette dernière et la société Compagnie financière de Californie, ce manquement contractuel se matérialisant par le lancement fautif d’une activité concurrente avant la fin du contrat et dans des conditions créant une confusion avec la société Compagnie financière de Californie et, le cas échéant, fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ». Or, dans la partie discussion de leurs dernières conclusions, les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION n’exposent aucun moyen en fait et en droit au soutien de leurs prétentions. Celles-ci ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l’espèce, Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa BOUCHARA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [I] [T] à payer aux sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique de la société PACIFIC COAST GROUP, il n’y a pas lieu de condamner son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], sur ce même fondement. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION seront, en conséquence, déboutées de leur demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, à l’exception de l’annulation modèle français n°20214282.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, ANNULE le modèle français n°20214282 pour défaut de nouveauté ; DIT que la présente décision, lorsqu’elle aura force de chose jugée, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par le greffe du tribunal, informé par la partie la plus diligente, pour inscription au registre national des dessins et modèles ; DEBOUTE la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et la société CALIFORNIE DISTRIBUTION de leurs demandes reconventionnelles en nullité du modèle français n°20214282 pour défaut de caractère propre et dépôt en fraude des droits de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, de leurs demandes fondées sur la contrefaçon du modèle français n°20214282 ; ANNULE le procès-verbal de difficultés du 3 février 2023 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 février 2023 ; ORDONNE la restitution à la société CALIFORNIE DISTRIBUTION des éléments saisis et photographiés dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon dont le procès-verbal de difficultés du 3 février 2023 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 février 2023 sont annulés ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de dessin ou modèle communautaire non enregistré ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur sur le motif « Made in Los Angeles » ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, de la société PACIFIC COAST GROUP de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, de la société PACIFIC COAST GROUP de leurs demandes fondées sur le parasitisme ; DEBOUTE la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et la société CALIFORNIE DISTRIBUTION de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ; DEBOUTE la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et la société CALIFORNIE DISTRIBUTION de leurs demandes reconventionnelles tendant à voir : « - Condamner la société Pacific coast group et Monsieur [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de leurs agissements dénigrants à l’égard des sociétés Compagnie financière de Californie et Californie distribution et, le cas échéant, fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ; - Condamner la société Pacific coast group au titre de son manquement contractuel à l’article 4 du contrat de licence entre cette dernière et la société Compagnie financière de Californie, ce manquement contractuel se matérialisant par le lancement fautif d’une activité concurrente avant la fin du contrat et dans des conditions créant une confusion avec la société Compagnie financière de Californie et, le cas échéant, fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ». CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, aux dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa BOUCHARA conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et la société CALIFORNIE DISTRIBUTION la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à condamnation de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et la société CALIFORNIE DISTRIBUTION de leur demande formée à l’encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, à l’exception de l’annulation modèle français n°20214282. Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à : - Me Vanessa GRYNER #B0792 - Me Vanessa BOUCHARA #C0594 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/03033 N° Portalis 352J-W-B7H-CZGZJ N° MINUTE : Assignation du : 01 mars 2023 JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [I] [T] 5, square de la Tour Maubourg 75007 PARIS SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 PARIS Cedex 10 représentés par Maître Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0792 DÉFENDERESSES Société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE 249 rue Saint-Denis 75002 PARIS S.A.S. CALIFORNIE DISTRIBUTION 249 rue Saint-Denis 75002 PARIS représentées par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA - Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594 Décision du 08 Juillet 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 23/03033 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGZJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS A l’audience du 26 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 puis prorogé au 08 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société PACIFIC COAST GROUP se présente comme ayant pour activité le commerce de détail de textiles en magasin spécialisé, incluant les vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, les accessoires, et tous autres produits pour l’équipement de la personne. Monsieur [I] [T], président de la société PACIFIC COAST GROUP, se présente comme le créateur du motif « Made in Los Angeles » qu’il a déposé le 26 septembre 2021 à titre de modèle français enregistré sous le n°20214282. La société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE se présente comme ayant pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires pour hommes et femmes sous la marque « Compagnie de Californie », soit directement, soit par l’intermédiaire de licenciés. La société CALIFORNIE DISTRIBUTION se présente comme ayant pour activité la distribution des produits à travers les boutiques à l’enseigne « Compagnie de Californie » et les boutiques de revendeurs. Reprochant à la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE la commercialisation de vêtements et accessoires de sportswear revêtus du motif « Love in Los Angeles », qu’ils estiment reproduire les caractéristiques du modèle français n°20214282 « Made in Los Angeles », et autorisés par ordonnance du 1er février 2023, Monsieur [I] [T] et la société PACIFIC COAST GROUP ont fait procéder, le 3 février 2023, à une saisie-contrefaçon au siège social de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE situé 249 rue Saint-Denis 75002 Paris. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 3 février 2023, le commissaire de justice ayant été informé, avec remise d’un contrat de domiciliation, que ces locaux sont ceux de la boutique à l’enseigne « Compagnie de Californie » exploitée par la société CALIFORNIE DISTRIBUTION et non par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE Autorisés par ordonnance du 6 février 2023, Monsieur [I] [T] et la société PACIFIC COAST GROUP ont fait procéder, le 9 février 2023, à une saisie-contrefaçon dans le local commercial à l’enseigne « Compagnie de Californie » situé 249 rue Saint-Denis 75002 Paris, exploité par la société CALIFORNIE DISTRIBUTION. Par actes de commissaire de justice du 24 février 2023, les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION ont fait assigner Monsieur [I] [T] et la société PACIFIC COAST GROUP devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du modèle français n°20214282, nullité des procès-verbaux de difficultés du 3 février 2023 et de saisie-contrefaçon du 9 février 2023, et indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03542. Par actes de commissaire de justice du 1er mars 2023, Monsieur [I] [T] et la société PACIFIC COAST GROUP ont fait assigner les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de dessin et modèle et de droit d’auteur, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03033. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 11 mai 2023. La société ZAC PROJECT a pour activité le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé. Elle exploite une boutique à l’enseigne « Compagnie de Californie » située 23 rue Désiré Le Hoc 14800 DEAUVILLE. Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Monsieur [I] [T] et la société PACIFIC COAST GROUP ont fait assigner la société ZAC PROJECT en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/12215. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 19 octobre 2023. Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [T] et de la société PACIFIC COAST GROUP à l’égard la société ZAC PROJECT. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP (ci-après le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP), est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025. Le 13 mai 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l'objet et le déroulement d’une médiation. A l’issue de la réunion d’information, les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation. L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, demandent au tribunal de : « - Juger que le motif « MADE IN LOS ANGELES » bénéficie de la protection au titre des Dessins et modèles communautaires enregistrés et non enregistrés (DMCNE) ; - Juger que ce dessin bénéficie également de la protection au titre du droit d’auteur ; - Juger que les produits des défenderesses précités, ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon, constituent des copies quasi-serviles du motif protégé ; - Juger que les défenderesses se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon à l’encontre de Monsieur [I] [T] et de la société Pacific coast group, et ont engagé leur responsabilité délictuelle à leur égard tant au titre des dessins et modèles que des droits d’auteur ; - Juger que les défenderesses se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Pacific coast group, et ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard. En conséquence : - Condamner les défenderesses à payer à Monsieur [I] [T] et à la société Pacific coast group la somme de 250.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier subi résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur et du dessin et modèle ; - Condamner les défenderesses à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 50.000 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice moral subi du fait de la violation du droit moral de Monsieur [I] [T] ; - Condamner les défenderesses à payer à la société Pacific coast group et à [I] [T] la somme de 250.000 euros sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts résultant des actes de concurrence déloyale ; - Condamner les défenderesses à payer à Monsieur [I] [T] et à la société Pacific coast group la somme de 200.000 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice résultant du parasitisme ; - Ordonner la confiscation des produits contrefaisants au profit de Monsieur [I] [T] et de la société Pacific coast group ; - Ordonner la cessation des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale et, à cet effet : - Faire interdiction aux défenderesses et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de fabriquer, ou faire fabriquer, ou exposer, ou commercialiser les modèles contrefaisants ; - Ordonner la restitution / destruction des produits contrefaits en présence d’un huissier de justice, aux frais du défendeur, de tout modèle reproduisant les caractéristiques du modèle protégé ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir condamnant les défenderesses en entier ou par extraits au choix des demandeurs, dans 3 (trois) journaux maximum choisis par les demandeurs, mais aux frais avancés par les défenderesses sans que le coût global de ces publications n’excède la somme de 15.000 euros HT à la charge des défenderesses ; - Et ordonner l’exécution à intervenir en toutes ces dispositions nonobstant appel sans constitution de garantie ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit ; - Condamner les défenderesses à payer à Monsieur [I] [T] et Pacific coast group la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner aux entiers dépens les défenderesses y compris ceux exposés par Monsieur [I] [T] et Pacific coast group pour procéder aux opérations de constats autorisées par les ordonnances des 1er et 6 février 2023 de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et la société CALIFORNIE DISTRIBUTION demandent au tribunal de : « A titre principal, - Prononcer la nullité du modèle français n°20214282 pour défaut de nouveauté ; - Prononcer la nullité du modèle français n°20214282 pour défaut de caractère propre ; - Prononcer la nullité du modèle français n°20214282 en ce qu’il a été déposé par Monsieur [T] en fraude des droits de la société Compagnie financière de Californie ; En conséquence : - Ordonner l’inscription de la mention de la nullité du modèle français n°20214282 au Registre national des dessins et modèles à la requête de la plus diligente des parties ; - Annuler le procès-verbal de difficultés du 3 février 2023 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 février 2023 en ce qu’ils ont été établis en exécution d’une ordonnance fondée sur le modèle français n°20214282 entaché de nullité et obtenue de façon déloyale, et ordonner les restitutions des éléments saisis et photographiés à la société Californie distribution ; - Débouter la société Pacific coast group et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur le modèle français n°20214282 ; Et, par ailleurs : - Débouter la société Pacific coast group et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur le modèle communautaire non enregistré revendiqué ; - Débouter la société Pacific coast group et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur le droit d’auteur ; - Débouter la société Pacific coast group et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ; - Condamner la société Pacific coast group et Monsieur [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de leurs agissements dénigrants à l’égard des sociétés Compagnie financière de Californie et Californie distribution et, le cas échéant, fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ; - Condamner la société Pacific coast group au titre de son manquement contractuel à l’article 4 du contrat de licence entre cette dernière et la société Compagnie financière de Californie, ce manquement contractuel se matérialisant par le lancement fautif d’une activité concurrente avant la fin du contrat et dans des conditions créant une confusion avec la société Compagnie financière de Californie et, le cas échéant, fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ; A titre subsidiaire, - Débouter la société Pacific coast group et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - Débouter la société Pacific coast group et Monsieur [T] de leurs demandes en interdiction de commercialisation des modèles reprochés compte tenu de la nullité du modèle français enregistré, de l’expiration des droits de dessins et modèles communautaires (si tant est qu’ils aient été valides…) et de l’absence de protection du logo revendiqué au titre du droit d’auteur ; - Condamner solidairement la société Pacific coast group et Monsieur [T] à payer aux sociétés Compagnie financière de Californie et Californie distribution la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusivement engagée à leur encontre sur le fondement de droits manifestement obtenus en fraude de leurs droits, et fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ; - Condamner solidairement la société Pacific coast group et Monsieur [T] à payer aux sociétés Compagnie financière de Californie et Californie distribution la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ; - Condamner la société Pacific coast group et Monsieur [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vanessa Bouchara en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Ecarter l’exécution provisoire ». MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande reconventionnelle en nullité du modèle français n°20214282 pour défaut de nouveauté Moyens des parties Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION soutiennent que le modèle français n°20214282 est nul pour défaut de nouveauté dès lors que le motif « Made In Los Angeles » a été divulgué par Monsieur [I] [T] lui-même, pourtant déposant et titulaire du modèle, sur son propre compte Instagram le 7 juillet 2020, soit plus de 12 mois avant le dépôt du modèle le 26 septembre 2021. Elles font valoir que cette publication constitue une auto-divulgation qui anéantit tout caractère nouveau de ce modèle au jour de son dépôt. Elles ajoutent que le 25 septembre 2020, soit 12 mois et un jour avant le dépôt du modèle français n°20214282, la boutique COMPAGNIE DE CALIFORNIE de Lyon a également publié sur son compte Instagram une photographie d’un vêtement revêtu du motif revendiqué. Elles concluent que la partie adverse ne conteste par le défaut de nouveauté du modèle par ces divulgations sur les réseaux sociaux, et que la nullité doit alors être prononcée. Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP répondent que le modèle français n°20214282 est valable dès lors qu’aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Ils font valoir que le motif « Made In Los Angeles » a été créé par Monsieur [I] [T] après un travail de réflexion et qu’aucun modèle identique antérieur n’est connu, de sorte que le critère de nouveauté est incontestable. Ils ajoutent que le motif protégé ne suscite pas, dans son ensemble, une impression de déjà-vu par rapport à un dessin ou modèle identique avant la date de protection accordée au dépôt. Ils concluent que le motif « Made In Los Angeles » répond au critère de nouveauté dès lors que les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION ne leur opposent pas un motif antérieur identique. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 512-4, a), du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice s’il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 du même code. Selon les articles L. 511-3 et L.511-6 du code de la propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué, des dessins ou modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage, ou tout autre moyen. Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande, la divulgation n'est pas prise en considération si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause. En l’espèce, il ressort de la capture d’écran et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 février 2023 produits par les défenderesses (leurs pièces n°15 et 16), que Monsieur [I] [T] puis la boutique COMPAGNIE DE CALIFORNIE de Lyon ont respectivement publié, les 7 février 2020 et 25 septembre 2020, sur leurs comptes personnels Instagram, une photographie d’un vêtement revêtu du motif « Made in Los Angeles » identique au modèle français n°20214282 déposé le 26 septembre 2021. Cette divulgation du modèle, rendu accessible au public par ces publications sur un réseau social, intervenues respectivement plus de 14 mois et 12 mois et un jour précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, est destructrice de nouveauté du modèle français n°20214282, lequel sera en conséquence annulé. Les demandes reconventionnelles des sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION en nullité du modèle français n°20214282 pour défaut de caractère propre et dépôt en fraude des droits de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE, devenues sans objet après l’annulation du modèle pour défaut de nouveauté, seront rejetées. L’annulation du modèle français n°20214282 prive de fondement l’ensemble des demandes en contrefaçon formées de ce chef par Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP. Ces prétentions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Sur la demande reconventionnelle en nullité des procès-verbaux de difficultés du 3 février 2023 et de saisie-contrefaçon du 9 février 2023 Moyens des parties Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION soutiennent que le procès-verbal de difficultés du 3 février 2023 et le procès-verbal du 9 février 2023 sont nuls dès lors que les ordonnances des 1er et 9 février 2023 ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon dans leurs locaux ont été rendues sur le fondement du modèle français n°20214282 qui est annulé. Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP n’ont pas conclu sur ce point. Réponse du tribunal En vertu de l’article L. 521-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La procédure de saisie-contrefaçon étant dérogatoire au droit commun, l'annulation du titre sur lequel elle était fondée entraîne l'annulation du procès-verbal de saisie, ne laisse rien subsister de celui-ci et emporte, en conséquence, l'impossibilité absolue de se prévaloir du contenu du procès-verbal et des produits saisis, ainsi que l'anéantissement de toute mesure qui en est la suite. En l’espèce, l’annulation du modèle français n°20214282 sur lequel étaient fondées les ordonnances des 1er et 9 février 2023 entraîne l’annulation des procès-verbaux de difficultés du 3 février 2023 et de saisie-contrefaçon du 9 février 2023 dressés en exécution de celles-ci (pièces demandeurs n°6, 7, 8 et 9). La société CALIFORNIE DISTRIBUTION est, par ailleurs, fondée à solliciter la restitution des éléments saisis et photographiés dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon dont le procès-verbal de difficultés du 3 février 2023 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 février 2023 sont annulés. Cette restitution sera ordonnée. Sur la contrefaçon de dessin ou modèle communautaire non enregistré Moyens des parties Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP soutiennent que dans l’hypothèse où le tribunal prononce la nullité du modèle français n°20214282, il y a lieu de considérer que le motif « Made in Los Angeles » bénéficie de la protection par le dessin ou modèle communautaire non enregistré pour une durée de 3 ans à compter de sa première divulgation sur le territoire de l’Union européenne. Ils font valoir qu’aucune des antériorités opposées par les défenderesses ne détruit la nouveauté du modèle « Made in Los Angeles » dès lors qu’elles ne reprennent pas à l’identique la combinaison de ses caractéristiques, de sorte que le critère de nouveauté est incontestable. Ils exposent que le critère du caractère individuel est également satisfait dès lors que les défenderesses n’établissent pas l’existence d’antériorités produisant sur l’utilisateur averti une même impression visuelle d’ensemble que celle produite par le modèle « Made in Los Angeles ». Ils concluent que ce modèle répondant aux deux conditions de nouveauté et de caractère individuel, la protection conférée aux dessins et modèles communautaires non enregistrés doit lui être accordée. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION répondent que les demandeurs s’abstiennent des démonstrations les plus élémentaires. Elles font valoir que le modèle « Made in Los Angeles » revendiqué ne présente aucun caractère propre dès lors que les demandeurs ne produisent aucune pièce pour établir leurs allégations, notamment relative à la prétendue création du modèle revendiqué « après un travail de réflexion », et que d’innombrables modèles antérieurs et contemporains commercialisés sur le marché créent la même impression d’ensemble dans l’esprit du public. Elles exposent que le motif « Made in Los Angeles » est le fruit des tendances de ces dernières années, et non celui d’un effort spécifique pour que l’apparence du produit se démarque des produits antérieurs existants, que le motif revendiqué n’est qu’un modèle composé d’éléments connus dans une combinaison et un agencement connus, et que les pièces qu’elles versent aux débats pour l’établir sont datées et antérieures à la date de la première divulgation du modèle revendiqué « Made in Los Angeles », le 7 juillet 2020. Elles concluent que la protection par le dessin ou modèle communautaire non enregistré doit alors être écarté. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 85, paragraphe 2, du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l'article 11 sont remplies et s'il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d'exception ou par une demande reconventionnelle en nullité ». L’article 11 du même règlement dispose : « 1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté. 2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ». La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 « doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi » (CJUE, 13 février 2014, H. [G] [H] GmbH & Co. KG, aff. C-479/12). Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, qui se bornent à faire valoir dans leurs conclusions les prétendus caractères nouveau et individuel du motif « Made in Los Angeles », n’identifient aucune première divulgation du motif sur le territoire de l’Union européenne qui, selon eux, serait le point de départ de la protection triennale par le dessin ou modèle communautaire non enregistré, et sont silencieux quant aux conditions requises par l’article 11 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001. En l’occurrence, au vu des pièces versées aux débats, le motif « Made in Los Angeles » a été divulgué pour la première fois le 7 juillet 2020 par la publication, sur le compte personnel Instagram de Monsieur [I] [T], d’une photographie d’un vêtement revêtu de ce motif. Toutefois, cette publication, même assortie de 29 « J’aime », ne permet pas à elle seule de démontrer que ce motif est raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, en l’occurrence le commerce de gros et détail de textiles et accessoires, opérant dans l’Union européenne, compte tenu de la faible audience de cette publication et de l’absence de pièces permettant de justifier d’une telle connaissance, laquelle n’est pas même alléguée par les demandeurs dans leurs conclusions. Dès lors, faute d’avoir rapporté la preuve que les conditions requises par l’article 11 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sont réunies, lesquelles sont le préalable nécessaire avant tout examen des conditions de nouveauté et de caractère individuel du modèle dont la protection revendiquée est contestée, le motif « Made in Los Angeles » ne saurait bénéficier de la protection triennale du dessin ou modèle communautaire non enregistré. Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes en contrefaçon de ce chef. Sur la contrefaçon de droit d’auteur Sur l’originalité du motif « Made in Los Angeles » Moyens des parties Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP exposent que le motif « Made in Los Angeles » est original au regard de son impression visuelle globale, de sa calligraphie spécifique, de l’agencement et des termes utilisés, le tout étant apposé sur des vêtements et accessoires sportswear. Ils concluent que cela démontre un effort créatif et un parti pris esthétique. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION répondent que les demandeurs font fi de toutes les démonstrations les plus élémentaires pour justifier de l’originalité du logo « Made in Los Angeles », laquelle n’est alléguée qu’en quelques lignes. Elles font valoir l’absence de description objective de ce logo, d’information sur les inspirations qui auraient menées à sa création et de démonstration de l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elles soutiennent que les demandeurs ne peuvent pas revendiquer un monopole sur les termes « MADE IN » et le nom de la ville de Los Angeles, que le positionnement de 3 mots sur 3 lignes n’est pas le reflet d’un choix créatif spécifique résultant de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, lequel choix s’explique, selon elles, par la technique dès lors que la taille du logo sur la poitrine doit être lisible à l’œil nu et être placé à l’endroit où toutes les marques de streetwear positionnent les éléments graphiques de leurs vêtements. Elles expliquent que la typographie du logo revendiqué est la typographie gothique utilisée dans le commerce et la presse, et que son utilisation est tellement répandue qu’elle est générée automatiquement par des logiciels de polices d’écriture gratuits. Elles ajoutent que les carences des demandeurs s’expliquent par le fait que les caractéristiques qu’ils listent sont exploitées sur le marché, seules ou combinées, par une grande part des acteurs de tous secteurs, dont celui de la mode, que le logo est banal et le fruit d’un savoir-faire commercial qui puise dans les tendances de la mode, de sorte que l’auteur du logo n’a pas fait preuve d’un apport créatif identifiable qui révèlerait l’empreinte de sa personnalité. Elles concluent que le logo « Made in Los Angeles » n’est pas susceptible de protection par le droit d’auteur et que les demandeurs doivent, dès lors, être déboutés de leurs prétentions de ce chef. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2, 8° du code de la propriété intellectuelle énonce que sont considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres graphiques et typographiques. L’originalité d’une œuvre résulte de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction, prévu à l’article 16 du code de procédure civile, commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre. En l’espèce, en page 13 de leurs conclusions, les demandeurs invoquent l’originalité du motif « Made in Los Angeles » et, partant, sa protection par le droit d’auteur, comme suit : « La création du motif « MADE IN LOS ANGELES » est originale pour son impression visuelle globale, sa calligraphie spécifique créée par Monsieur [I] [T], l’agencement et les termes utilisés, le tout apposé sur des vêtements et accessoires sportswear, ce qui démontre un effort créatif et un parti pris esthétique ». Or, comme le relèvent à juste titre les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION, Monsieur [I] [T] n’explique pas en quoi les caractéristiques du motif « Made in Los Angeles », prises isolément ou combinées, résulteraient de choix libres et créatifs, se bornant à revendiquer, de façon générale : - « une impression visuelle globale » qu’il n’explicite pas, étant précisé que le tribunal ne peut palier sa carence en se substituant à lui ; - une « calligraphie spécifique », qu’il dit avoir créée en 2020 et décrit comme étant « une nouvelle typographie, d’inspiration gothique » (page 3 de ses conclusions dans le rappel des faits), dont les choix libres et créatifs ne sont pas exposés en s’appuyant sur les lettres majuscules et lettres minuscules la composant, tandis que les défenderesses établissent l’utilisation de la typographie gothique depuis plusieurs décennies dans le commerce, dans la presse et sur internet (leurs pièces 17.2 à 17.4.7), outre les logiciels de polices d’écriture gratuits sur internet qui proposent la typographie gothique sous les dénominations « Cloister Black » ou « Old London » (leur pièce n°17.1) ; - ni les termes « Made in », utilisés dans le commerce pour indiquer le lieu de fabrication ou de conception d’un produit, ni les termes « Los Angeles », nom d’une ville des Etats-Unis, ne sont, en soi, appropriables, même combinés ; - l’agencement des mots « Made » « In Los » « Angeles » sur trois lignes est dicté par la taille du motif apposé sur des vêtements et accessoires sportswear, cet agencement constituant, de surcroît, une idée de libre parcours ; - l’apposition du motif sur des vêtements et accessoires sportswear, laquelle est la banale reprise du fonds commun de la mode dite « sportswear » ou « streetwear » non appropriable, étant par ailleurs observé les défenderesses établissent la commercialisation de ce même type de vêtements revêtus des motifs « Made in Detroit » et « Made in Brooklyn » dans une typographie gothique antérieurement à la création alléguée du motif « Made in Los Angeles » en 2020 (leur pièce n°17.2). En l’occurrence, il ne ressort ni des conclusions ni pièces des demandeurs, et pas davantage des pièces versées aux débats par les défenderesses pour contester l’originalité alléguée, que le motif « Made in Los Angeles » résulte de choix libres et créatifs de son auteur, portant l’empreinte de sa personnalité. Au regard de tout ce qui précède, les caractéristiques du motif « Made in Los Angeles » telles que revendiquées, prises isolément ou combinées, ne peuvent être considérées comme originales. Dans ces conditions, ce motif n’est pas protégeable par le droit d’auteur. En conséquence, Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP seront déboutés de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur. Sur la concurrence déloyale Moyens des parties Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP soutiennent que les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION ont commis des actes de concurrence déloyale à leur préjudice, distincts des faits de contrefaçon, en commercialisant une gamme de vêtements, en particulier des sweat-shirts zippés et non zippés, déclinant selon eux leur imprimé caractéristique dans les mêmes couleurs. Ils expliquent que cette commercialisation d’une gamme de vêtements reprenant ses modèles phares et imprimés, selon eux protégés comme nouveaux et originaux, crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur des produits concernés. Ils exposent qu’il en résulte une impression d’ensemble très similaire entre le motif « Made in Los Angeles », crée par Monsieur [I] [T] et commercialisé par la société PACIFIC COAST GROUP, et les motifs des défenderesses, entraînant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, lequel est, selon eux, aggravé par la localisation géographique identique des enseignes qui s’adressent à la même clientèle et par la vente dans les mêmes circuits commerciaux. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION répondent que les demandeurs ne procèdent que par affirmations et ne démontrent rien. Elles font valoir que la prétendue « très forte similarité » entre le motif « Made in Los Angeles » et le motif « Love in Los Angeles », selon elles inexistante, ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, et que leur reprocher une localisation géographie n’est pas sérieux. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Cass. Com., 2 février 2010, n° 09-11.686). Dès lors, le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est protégé par aucun droit privatif ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale (Cass. Com., 27 septembre 2017, n°16-10.962). Au-delà de son seul constat, la copie servile ou l’imitation doit être de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle (Cass. com., 14 novembre 2006, n°05-13.351), la concurrence déloyale ne pouvant pas résulter d’un faisceau de présomptions (Cass. com., 12 juin 2012, n°11-19.373). L'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999 ; 18 mars 2026, n°24-17.706) Une situation de concurrence directe ou effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice (Cass. com., 10 novembre 2021, n°19-25.873) La caractérisation d'une faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel (Cass. com., 13 octobre 2021, n°19-20.504). En l’espèce, outre qu’en l’absence de droit privatif, la copie servile ou l’imitation du produit d’un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale, le risque de confusion dans l’esprit du consommateur allégué par les demandeurs, résultant prétendument de la « très forte similarité » entre les motifs, au demeurant non explicitée dans leurs conclusions s’agissant de la concurrence déloyale, n’est pas caractérisé dès lors que les termes en langue anglaise « Made in » et « Love in », suivis du nom d’une ville, au cas présent « Los Angeles », apposés dans une typographie gothique sur des sweat-shirts blancs, gris, ou noirs, sont banals et relèvent du fond commun de la mode dite « sportswear » ou « streetwear », étant par ailleurs rappelé que la commercialisation de ces sweat-shirts, eux-mêmes banals, est soumise à la libre concurrence. La circonstance que les parties s’adressent à la même clientèle et ont recours aux mêmes circuits commerciaux est indifférente. Il en est de même de la prétendue localisation géographique identique, laquelle n’est au demeurant pas établie ni même identifiée. Au regard de tout ce qui précède, la concurrence déloyale alléguée n’est pas caractérisée. Les demandes de Monsieur [I] [T] et du liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP formées à ce titre seront, en conséquence, rejetées. Sur le parasitisme Moyens des parties Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP soutiennent que les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION ont commis des actes de parasitisme à leur préjudice dès lors que les produits « Made in Los Angeles » rencontrent un succès important depuis plus de deux ans, que plus de 200.000 modèles ont été vendus, représentant plus d’un million d’euros du chiffre d’affaires annuel de la société PACIFIC COAST GROUP, et ont bénéficié d’une importante publicité. Ils exposent que les défenderesses ont profité des investissements financiers et humains consentis pour la conception, la mise au point et la promotion des modèles en cause, et ont cherché à profiter de cette notoriété dans une recherche de rentabilité. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION répondent que les développements des demandeurs sont particulièrement lacunaires et qu’aucune pièce n’est produite. Elles font valoir que le succès, la couverture médiatique, selon elle imaginaire, les chiffres de vente et chiffre d’affaires revendiqués ne sont justifiés par aucun document. Elles concluent que les demandeurs n’établissent pas la nature et le montant des investissements financiers et humains qu’ils auraient engagés, de sorte qu’aucune faute parasitaire ne leur est imputable. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'action en parasitisme, fondée sur l'article 1240 du code civil, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties, dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements, et indépendamment de tout risque de confusion (Cass. com., 27 janvier 2021, n°18-20.702 ; 16 février 2022, n°20-13.542 ; 5 mars 2025, n° 23-21.157). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), et d’établir la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, n°99-10.406 ; 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; 4 juin 2025, n°24-11.507). La notoriété acquise, le savoir-faire, les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique individualisée ne peuvent se déduire de la seule antériorité, de la longévité ou du succès de la commercialisation d’un produit, mais doivent être établis (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108 ; 11 janvier 2017, n°15-18.669). La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310 ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 et 5 mars 2025, n° 23-21.157). En l’espèce, Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, qui visent de façon générale « les produits ‘‘Made in Los Angeles’’ », « plus de 20.000 modèles vendus » et « des modèles en cause », n’identifient ni même n’évoquent dans leurs conclusions, l’existence d’une quelconque valeur économique individualisée tandis qu’il leur incombe de l’identifier. Par ailleurs, les demandeurs allèguent « des investissements financiers et humains consentis pour la conception, la mise au point et la promotion des modèles en cause ». Or, lesdits investissements, au demeurant ni datés, ni chiffrés dans leurs conclusions, ne sont établis par aucune pièce versée aux débats. De même que leurs conclusions n’indiquent pas qui de Monsieur [I] [T] ou de la société PACIFIC COAST GROUP a consenti lesdits investissements, voire à quelle hauteur par chacun d’eux, tandis que la demande indemnitaire au titre du parasitisme est formée par eux, de manière conjointe. Ils n’établissent pas davantage la notoriété qu’ils allèguent dans leurs conclusions, aucune pièce n’étant versée aux débats à cette fin, tandis qu’elle ne peut résulter des seuls chiffres de vente, au demeurant non démontrés. Enfin, la prétendue volonté des sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION de se placer dans leur sillage ne saurait résulter de la seule antériorité de la commercialisation des produits « Made in Los Angeles ». Au regard de tout ce qui précède, les conditions cumulatives n’étant pas réunies, le parasitisme qu’ils allèguent n’est pas caractérisé. Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes fondées sur le parasitisme. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Moyens des parties Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION soutiennent que la présente procédure est abusive dès lors que la société PACIFIC COAST GROUP a frauduleusement déposé le modèle français n°20214282 dans le seul but de leur nuire en les empêchant de poursuivre leurs activités, que le caractère abusif de la présente procédure est d’autant plus évident qu’une procédure est déjà en cours devant le tribunal de commerce de Paris à l’occasion de laquelle il est demandé leur condamnation au paiement de plus de 10 millions d’euros de dommages et intérêts, ce qui démontre, selon elles, l’intention de nuire des demandeurs, leur causant alors un préjudice dont elles sollicitent la réparation à hauteur de 250.000 euros. Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP ne répondent pas sur ce point. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse. Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté. En l’espèce, la seule circonstance que les demandes de Monsieur [I] [T] et du liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP soient rejetées n'est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus. En outre, la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des affaires économiques, est indifférente dans la présente instance, laquelle est distincte, et ne saurait lui conférer un caractère abusif comme le soutiennent à tort les défenderesses. Par ailleurs, les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION, qui procèdent par voie d’affirmation dans leurs écritures quant à la prétendue intention de nuire des demandeurs, ne justifient d’aucun préjudice distinct des frais exposés pour se défendre en justice, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION seront, en conséquence, déboutées de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive. Sur les autres demandes reconventionnelles Réponse du tribunal Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, au dispositif des dernières conclusions des sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION figurent les prétentions suivantes : « - Condamner la société Pacific coast group et Monsieur [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de leurs agissements dénigrants à l’égard des sociétés Compagnie financière de Californie et Californie distribution et, le cas échéant, fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ; - Condamner la société Pacific coast group au titre de son manquement contractuel à l’article 4 du contrat de licence entre cette dernière et la société Compagnie financière de Californie, ce manquement contractuel se matérialisant par le lancement fautif d’une activité concurrente avant la fin du contrat et dans des conditions créant une confusion avec la société Compagnie financière de Californie et, le cas échéant, fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ». Or, dans la partie discussion de leurs dernières conclusions, les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION n’exposent aucun moyen en fait et en droit au soutien de leurs prétentions. Celles-ci ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l’espèce, Monsieur [I] [T] et le liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa BOUCHARA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [I] [T] à payer aux sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique de la société PACIFIC COAST GROUP, il n’y a pas lieu de condamner son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], sur ce même fondement. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et CALIFORNIE DISTRIBUTION seront, en conséquence, déboutées de leur demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, à l’exception de l’annulation modèle français n°20214282. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ANNULE le modèle français n°20214282 pour défaut de nouveauté ; DIT que la présente décision, lorsqu’elle aura force de chose jugée, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par le greffe du tribunal, informé par la partie la plus diligente, pour inscription au registre national des dessins et modèles ; DEBOUTE la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et la société CALIFORNIE DISTRIBUTION de leurs demandes reconventionnelles en nullité du modèle français n°20214282 pour défaut de caractère propre et dépôt en fraude des droits de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, de leurs demandes fondées sur la contrefaçon du modèle français n°20214282 ; ANNULE le procès-verbal de difficultés du 3 février 2023 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 février 2023 ; ORDONNE la restitution à la société CALIFORNIE DISTRIBUTION des éléments saisis et photographiés dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon dont le procès-verbal de difficultés du 3 février 2023 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 février 2023 sont annulés ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de dessin ou modèle communautaire non enregistré ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur sur le motif « Made in Los Angeles » ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, de la société PACIFIC COAST GROUP de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, de la société PACIFIC COAST GROUP de leurs demandes fondées sur le parasitisme ; DEBOUTE la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et la société CALIFORNIE DISTRIBUTION de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ; DEBOUTE la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et la société CALIFORNIE DISTRIBUTION de leurs demandes reconventionnelles tendant à voir : « - Condamner la société Pacific coast group et Monsieur [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de leurs agissements dénigrants à l’égard des sociétés Compagnie financière de Californie et Californie distribution et, le cas échéant, fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ; - Condamner la société Pacific coast group au titre de son manquement contractuel à l’article 4 du contrat de licence entre cette dernière et la société Compagnie financière de Californie, ce manquement contractuel se matérialisant par le lancement fautif d’une activité concurrente avant la fin du contrat et dans des conditions créant une confusion avec la société Compagnie financière de Californie et, le cas échéant, fixer la créance correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Pacific coast group au passif de cette société ». CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, aux dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa BOUCHARA conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et la société CALIFORNIE DISTRIBUTION la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à condamnation de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE et la société CALIFORNIE DISTRIBUTION de leur demande formée à l’encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC COAST GROUP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, à l’exception de l’annulation modèle français n°20214282. Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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