Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 9 juillet 2026, n° 23/13320
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [L] est créatrice de bijoux et a créé en 2020 la société Sampieri Joaillerie qui a pour objet social la revente et la conception et d’articles de joaillerie et de bijouterie. En avril 2021, la société Sampieri Joaillerie a commercialisé sa première collection de bijoux composée de deux gammes baptisées « Isula », comprenant des bagues de deux rangs à six rangs dont un rang de pavage, et « Isula Reverso » comprenant des bagues de quatre rangs dont trois rangs de pavage et de six rangs dont cinq rangs de pavage, chaque modèle se déclinant en trois versions (or jaune, or blanc et or rose). Le 12 avril 2021, Mme [L] a procédé au dépôt de dessins et modèles auprès de l’INPI pour ces bagues. En mai 2022, la société Sampieri Joaillerie a commercialisé une gamme de boucles d’oreilles dénommée « Isula Hoops », qui a fait l’objet d’un dépôt de dessins et modèles auprès de l’INPI le 5 décembre 2022. Le 1er juin 2022, Mme [X] [E] et son conjoint ont contacté Mme [L] en vue d’acquérir une bague commercialisée par la société Sampieri Joaillerie. Un rendez-vous a été organisé le 3 juin 2022 entre Mme [L] et Mme [E], et il s’en est suivi des échanges entre celles-ci portant sur ces bagues. Le 1er décembre 2022, Mme [X] [E], immatriculée comme entrepreneur individuel pour une activité de vente d’article de joaillerie depuis le 8 septembre 2022, a annoncé sur deux comptes Instagram ([01] et [02]_) la commercialisation de bagues. Le 6 décembre 2022, le conseil de Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie a mis en demeure Mme [E] de cesser de commercialiser ces bagues portant atteinte à leur propriété intellectuelle et constituant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme compte tenu des contacts antérieurs à leur commercialisation. Le 12 décembre 2022, Mme [E] a déposé auprès de l’INPI huit dessins et modèles de bagues. Par courrier du 14 décembre 2022, le conseil de Mme [E] a répondu qu’elle contestait toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle et que les informations lui ayant été communiquées à compter de juin 2022 étaient toutes publiques. Le 1er mars 2023, Mme [E] a créé la société Seve Joaillerie, qui a pour objet la vente de bijoux et exploite le site internet seve-paris.com. Le 13 avril 2023, le conseil de Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie a de nouveau mis en demeure Mme [E] de cesser de commercialiser les bagues litigieuses et de procéder au retrait des dessins et modèles déposés en fraude de leurs droits. À compter du 15 juillet 2023, les bagues litigieuses ont cessé d’être commercialisées sur le site internet seve-paris.com et ont été remplacées par d’autres modèles. Par actes de commissaire de justice du 21 août 2023, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie ont fait assigner Mme [E] et la société Sève Joaillerie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par bulletin du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal, conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, la fin de non-recevoir pour défaut de titularité des droits d’auteur soulevée à titre d’incident par les défenderesses. Selon ordonnance en date du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2025, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie demandent au tribunal de :« À titre principal, -juger que les bagues de la gamme « Isula », « Isula Reverso » et les boucles d’oreilles de la gamme « Isula Hoops » de Mme [N] [L] et commercialisées par la société Sampieri Joaillerie sont protégeables par les dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle concernant le droit d’auteur ; -juger qu’en fabriquant, détenant, offrant à la vente et commercialisant en France les contrefaçons et toute référence correspondant à une déclinaison de ces produits Mme [X] [E] et la société Seve Joaillerie ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur ; -juger que les bagues de la gamme « Isula », « Isula Reverso » de Mme [N] [L] et les boucles d’oreilles de la gamme « Isula Hoops » de la société Sampieri Joaillerie sont protégeables par les dispositions du Livre V du code de la propriété intellectuelle et sur les dessins ou modèles ; -juger qu’en fabriquant, détenant, offrant à la vente et commercialisant en France les contrefaçons et toute référence correspondant à une déclinaison de ces produits Mme [X] [E] et la société Seve Joaillerie ont commis des actes de contrefaçon de dessin ou modèle enregistré ; En conséquence, -condamner in solidum la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] à verser à Mme [N] [L] la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon ; -condamner in solidum la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] à verser à la société Sampieri Joaillerie la somme de 83.700 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon ; -ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse https://[03].com/ et le compte Instagram « [02]_ » et ce pendant une durée d’un mois, dans le mois qui suivra la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; -interdire à la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] de fabriquer, de présenter, de faire la promotion et/ou de commercialiser les modèles n°20225148 – 001, n°20225148 – 002, n°20225148 – 003, n°20225148 – 004, n°20225148 – 005, n°20225148 – 006, n°20225148 – 007, n°20225148 – 008, ou de tout autre modèle similaire ou équivalent, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ; -prononcer la nullité des modèles n°20225148 – 001, n°20225148 – 002 n°20225148 – 003, n°20225148 – 004, n°20225148 – 005, n°20225148 – 006, n°20225148 – 007, n°20225148 – 008 déposées par Mme [X] [E] et publiés le 12 décembre 2022 ; -autoriser, en conséquence, Mme [N] [L] et de la société Sampieri Joaillerie à procéder aux formalités de retrait ou de radiation auprès de l’INPI ; -ordonner à la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] de procéder à la destruction de l’intégralité du stock des contrefaçons enregistrées ou de toute référence correspondant à une déclinaison de ce produit, où qu’il se situe en France ou sur le territoire de l’Union européenne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ; À titre subsidiaire, -juger que la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] ont commis des actes de concurrence déloyale au détriment de Mme [N] [L] et de la société Sampieri Joaillerie ; -juger que la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] ont commis des actes de parasitisme au détriment Mme [N] [L] et de la société Sampieri Joaillerie ; En conséquence : -condamner in solidum la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] à verser à Mme [N] [L] la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ; -condamner in solidum la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] à verser à la société Sampieri Joaillerie la somme de 83.700 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ; -ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse https://[03].com/ et le compte Instagram « [02]_ » et ce pendant une durée d’un mois, dans le mois qui suivra la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; -interdire à la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] de fabriquer, de présenter, de faire la promotion et/ou de commercialiser les modèles n°20225148 – 001, n°20225148 – 002, n°20225148 – 003, n°20225148 – 004, n°20225148 – 005, n°20225148 – 006, n°20225148 – 007, n°20225148 – 008, ou de tout autre modèle similaire ou équivalent, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ; -prononcer la nullité des modèles n°20225148 – 001, n°20225148 – 002 n°20225148 – 003, n°20225148 – 004, n°20225148 – 005, n°20225148 – 006, n°20225148 – 007, n°20225148 – 008 déposés par Mme [X] [E] et publiés le 12 décembre 2022 ; -autoriser en conséquence, Mme [N] [L] et de la société Sampieri Joaillerie à procéder aux formalités de retrait ou de radiation auprès de l’INPI, -ordonner à la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] de procéder à la destruction de l’intégralité du stock des contrefaçons enregistrées ou de toute référence correspondant à une déclinaison de ce produit, où qu’il se situe en France ou sur le territoire de l’Union européenne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ; En tout état de cause, -rejeter l’intégralité des demandes de la société Seve Joaillerie et de Mme [X] [E] ; -condamner in solidum la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] à verser à Mme [N] [L] et à la société Sampieri Joaillerie la somme de 6.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Mme [E] et la société Sève Joaillerie demandent au tribunal de :« -mettre hors de cause Mme [X] [E] à titre personnel, -juger que les modèles ne sont pas originaux, -juger que Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie ne rapporte pas la preuve de leur qualité d’auteur, -juger en tout état de cause que les modèles en litige sont différents, -débouter Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement du droit d’auteur, comme irrecevables et/ou mal fondées, -prononcer la nullité des modèles français enregistrés sous les numéros 20211783-001 à 005 le 12 avril 2021 et des modèles français n°20224999-001 à 004 déposés par la SAS Sampieri Joaillerie le 5 décembre 2022, -ordonner la retranscription de la nullité ainsi prononcée au Registre national des dessins et modèles, -débouter Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon de dessins et modèles, comme irrecevables et/ou mal fondées, -débouter Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou parasitaire, comme irrecevables et/ou mal fondées, A titre subsidiaire, -mettre hors de cause Mme [X] [E] à titre personnel, -débouter Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de toutes ses prétentions au titre du préjudice comme mal fondées et injustifiées, -à tout le moins, rejeter toute demande de condamnation in solidum pour le tout formée à l’encontre de Mme [X] [E], Reconventionnellement, -condamner solidairement Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie à payer à Mme [X] [E] et à la société Seve Joaillerie la somme de 15.000 euros chacune à raison de l’abus de procédure, dans un délai de dix (10) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, En tout état de cause, -condamner solidairement Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie à payer à Mme [X] [E] et à la société Seve Joaillerie la somme de 8.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme Tassi, Avocat, sur affirmation de droit, -débouter Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de toutes demandes plus amples et/ou contraires ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur les droits d’auteur Moyens des parties Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie soutiennent que les modèles déposés constituent des œuvres originales protégeables au titre du droit d'auteur en application des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles exposent que l'originalité des modèles procède du parti pris esthétique singulier de Mme [L], laquelle a puisé dans son histoire personnelle et dans son attachement à la Corse pour concevoir une collection articulée autour d'une métaphore topographique –les anneaux qui se succèdent évoquant les courbes du relief insulaire, les diamants scintillant à l'image de l'horizon marin– et d'un concept d'empilement permettant à chaque cliente de composer librement sa propre combinaison de pavage en faisant varier l'orientation et l'association des modèles. Elles précisent que Mme [L] ne revendique pas l'invention du principe de la bague ni de l'empilement en tant que tels et affirment que la manière dont elle a décliné ces éléments en une gamme cohérente, à la fois visuellement et conceptuellement, porte l'empreinte de sa personnalité. Elles font valoir que le processus créatif est démontré par le dépôt de l'enveloppe Soleau du 12 avril 2021 et par la documentation photographique et vidéographique du processus créatif. Elles ajoutent que la notoriété médiatique des modèles protégés confirme que ceux-ci présentent une « signature » reconnue dans le secteur. S'agissant des pièces produites par les défenderesses, elles opposent que la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur et que les modèles adverses ne présentent pas les caractéristiques propres aux bagues invoquées: elles distinguent notamment les collections Berbère et Blast de Repossi, dont l'effet visuel serait selon elles incomparable, et contestent que Mme [L] ait pu avoir connaissance de la collection Blast lors de son stage dans le service presse de cette maison en 2018. Elles critiquent par ailleurs la méthode des défenderesses qui consiste à verser aux débats un grand nombre de modèles sans lien réel avec les caractéristiques spécifiques revendiquées et composés pour l'essentiel d'alliances sans rapport avec la collection Isula. Sur la titularité des droits, Mme [L] et la société Sampieri soutiennent que la première est auteur et titulaire des droits d'auteur sur les bagues et que la société Sampieri Joaillerie, en qualité de titulaire du droit d'exploitation, est recevable à agir en contrefaçon pour les boucles d'oreilles, l'action en contrefaçon pouvant être exercée par l'auteur comme par le titulaire du droit d’exploitation. Mme [E] et la société Seve Joaillerie opposent en premier lieu le défaut d'originalité des modèles en soutenant que chacune des caractéristiques revendiquées relève du fonds commun de la joaillerie et est insusceptible d'appropriation. Elles font valoir que la superposition d'anneaux est connue depuis l'Antiquité, que la forme arrondie est inhérente à la nature même d'une bague destinée à un doigt, que le pavage en tour complet est le propre de toutes les alliances, que la finition polie miroir est des plus classiques, que le marquage intérieur en anneaux empilés est une caractéristique non visible et déjà connue, et que le concept de stacking ou d’empilement est une idée de libre parcours, très largement antérieure à la création revendiquée et pratiquée depuis des décennies dans la joaillerie –notamment par les joailleries Repossi, Bulgari et Pomellato– et massivement répandue sur les réseaux sociaux. Elles soutiennent que ces caractéristiques, prises isolément ou en combinaison, ne peuvent caractériser l'originalité de modèles qui ne font que reprendre des éléments connus du secteur, et que de nombreuses marques présentaient, antérieurement à avril 2021, des modèles rassemblant l'ensemble de ces caractéristiques (Bulgari B.Zero1, Rebecca Noff, Nuun Jewelry, Edenly, Aurora Designer, Lindina, et divers modèles de la maison Repossi). Elles font par ailleurs valoir que c'est précisément à la lumière de ces modèles préexistants que doit être appréciée l'originalité, la création revendiquée devant s'en dégager d'une manière suffisamment nette et significative. Elles relèvent enfin que les affirmations relatives à la Corse invoquées à l'appui de l'originalité ont été construites pour les besoins de la cause, et ne résultent pas des modèles. Sur la titularité des droits, Mme [E] et la société Seve Joaillerie font valoir que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur, les photographies et vidéos documentant le processus créatif n'ayant pas été versées aux débats et l'enveloppe Soleau présentant un contenu insuffisamment probant. Elles relèvent en outre une incohérence dans l’identité du déposant des modèles (Mme [L] pour les bagues, la société Sampieri Joaillerie pour les boucles d’oreilles), et précisent qu’il n’est justifié d’aucune cession de droits. Elles observent par ailleurs que les modèles ont été divulgués sous la dénomination « [N] Sampieri », laquelle ne correspond ni au nom de Mme [L] ni à celui de la société Sampieri Joaillerie, excluant toute présomption de titularité. Réponse du tribunal A titre liminaire, il sera précisé que dans la mesure où la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d'auteur sur une oeuvre (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-11.394) suppose que celle-ci soit protégée par le droit d'auteur, il convient en premier de déterminer si les modèles sur lesquels les demanderesses fondent leur action en contrefaçon sont des oeuvres originales. Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial déterminés par le code de la propriété intellectuelle. L’article L. 112-1 du même code prévoit que ces droits appartiennent à l’auteur de toutes œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 du même code indique que sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code les oeuvres des arts appliqués. Il ressort de ces dispositions que :-la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531) ; -la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 04-12-721) ; -il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d'établir que l'oeuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale (1re Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.017). Interprétant les dispositions des articles 2, sous a), 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci ; que ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique ; que des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée (CJUE, 4 décembre 2025, Mio c/ Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag et USM U. Schärer Söhne c/ Konektra, C 580/23 et C 795/23). La Cour de cassation a, dans le même sens, récemment réaffirmé que la protection du droit d'auteur est subordonnée à la démonstration que les choix libres opérés par l'auteur reflètent effectivement sa personnalité (1re Civ., 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711). En l'espèce et en premier lieu, il est relevé que les demanderesses consacrent la majeure partie de leurs développements destinés à caractériser l'originalité des modèles invoqués (pages 14 à 16 de leurs conclusions) au principe du « stacking » ou empilement, qui consiste à offrir à la clientèle la possibilité de superposer plusieurs des modèles acquis, possibilité que permettent effectivement les modèles déposés. Toutefois, il est acquis aux débats que ce principe préexistait aux créations revendiquées par Mme [L] et qu'il s'agit en tout état de cause d'un simple concept qui ne relève pas du champ de la protection par le droit d'auteur, lequel ne protège que la forme sous laquelle une idée s'exprime et non l'idée elle-même. Le même constat doit être fait s’agissant de la réversibilité des bagues –qui peuvent être indifféremment portées dans les deux sens– ce d'autant que cette faculté se retrouve dans de nombreux autres modèles dont des illustrations sont versées aux débats par les défenderesses, quand bien même elle ne serait pas mise en avant par les maisons les commercialisant dans leur communication. S'agissant, en deuxième lieu, de la forme des bagues en cause, il ressort des pièces versées par les demanderesses (leur pièce n°4) que les modèles déposés le 12 avril 2021 consistent en des bagues composées d'une superposition de deux à six anneaux de forme arrondie, ornés d'un pavage de diamants positionné de façon régulière sur le dessus de l'anneau et en tour complet, selon les déclinaisons suivantes : une bague à deux rangs dont un rang de pavage ; une bague à quatre rangs dont un rang de pavage ; une bague à six rangs dont un rang de pavage ; une bague à quatre rangs dont trois rangs de pavage ; une bague à six rangs dont cinq rangs de pavage. L'empilement des anneaux est visible tant sur la face extérieure que sur la face intérieure de la bague, les anneaux dépourvus de pavage présentant quant à eux une finition polie. (Pièce en demande n°4 : dessins et modèles déposés par Mme [L] le 12 avril 2021) Or, il existait, à la date de la création revendiquée, de nombreux modèles antérieurs présentant déjà, pris isolément, tout ou partie de cette combinaison de caractéristiques. Ainsi, parmi les modèles expressément cités par les défenderesses dans leurs conclusions (et qui sont repris dans leur pièce n°5) la collection « Multi-row Diamonds » de la maison Rebecca Noff donne à voir plusieurs anneaux superposés et collés les uns aux autres, pavés de diamants (fût-ce seulement en partie et non sur tout l’anneau), reproduisant par là-même le principe même de l'empilement d'anneaux pavés. La collection « Tasali » de la maison Nunn Jewelry présente quant à elle des anneaux collés les uns aux autres selon un pavage irrégulier alternant rangs pavés et rangs non pavés, anticipant ainsi l'alternance revendiquée par les demanderesses entre anneaux ornés de diamants et anneaux à finition unie. La collection « BZero1 » de la maison Bvlgari, pour sa part, associe sur un même corps de bague une partie centrale ornée de motifs pavés ou non de diamants et des extrémités unies de diamètre légèrement supérieur. La collection « Blast » de la maison Repossi, enfin, quoique réalisée sous la forme d'une partie extérieure pavée de diamants collée à une spirale suggérant la présence de plusieurs anneaux non pavées était déjà explorée par d'autres maisons antérieurement au dépôt litigieux, ainsi que le confirme du reste la revendication de la maison Repossi elle-même quant à la paternité du principe de stacking dès 2018. Si les bagues de la gamme « Isula » et « Isula Reverso » se distinguent de chacun de ces modèles pris isolément, ces antériorités attestent que ni la superposition d'anneaux, ni le pavage en tour complet positionné sur le dessus de l'anneau, ni l'alternance entre anneaux pavés et anneaux non pavés suggérant un empilement, ne sont des caractéristiques propres à Mme [L], mais relèvent au contraire d'un fonds commun déjà exploré par d'autres maisons de joaillerie antérieurement à la création revendiquée. Ainsi, les choix opérés par Mme [L] ne procèdent que de l'agencement, au sein d'une même gamme cohérente, d’éléments dont chacun, pris séparément, était déjà connu du secteur. Une telle compilation, fût-elle inédite dans son résultat d'ensemble, procède ainsi de cet agencement de solutions formelles relevant du fonds commun de la bijouterie qui, de surcroît, ne reflète pas la personnalité de son auteur. Sur ce dernier point, le tribunal a accueilli avec réserve les explications fournies au soutien de l'inspiration insulaire alléguée, qui ne permettent pas de saisir en quoi la superposition d'anneaux scellés entre eux traduirait les courbes topographiques de la Corse. Il s'ensuit que les choix opérés par Mme [L] pour la conception des bagues de la gamme « Isula » et « Isula Reverso » ne caractérisent pas des choix libres et créatifs reflétant sa personnalité, de sorte que ces bagues ne peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur. En troisième lieu, s'agissant des boucles d'oreilles de la gamme « Isula Hoops », il ressort des pièces versées par les demanderesses (leur pièce n°7) que le dépôt du 5 décembre 2022 porte sur trois modèles : le premier consiste en une paire de boucles d'oreilles composée de trois rangs, dont deux rangs pavés de diamants, munie d'un fermoir alpa ; les deux autres modèles consistent en des boucles d'oreilles composées de deux rangs, dont un rang pavé de diamants, munies d'un fermoir cliquet, qui ne se distinguent l'un de l'autre que par une largeur différente de l'anneau. (Pièce en demande n°7 : dessins et modèles déposés par la société Sampieri Joaillerie le 5 décembre 2022) Les demanderesses se bornent à soutenir que ces boucles d'oreilles constituent une déclinaison de l'inspiration originale ayant présidé à la création des bagues, sans identifier aucun choix libre et créatif qui leur serait propre. Le même constat que celui opéré ci-dessus pour les bagues s'impose donc s'agissant de ces boucles d'oreilles, étant au demeurant observé que seules des bagues sont arguées de contrefaçon dans la présente instance, et que la présence d'un fermoir les distingue par nature des bagues en cause. Il s'ensuit que les demandes formées sur le fondement du droit d'auteur seront rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant la question de la titularité des droits invoqués. Sur la contrefaçon de dessins et modèles Moyens des parties Sur la validité des dessins et modèles, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie font valoir que ceux-ci ont été régulièrement déposés auprès de l'INPI, si bien qu’ils bénéficient d'une présomption de validité qui n’a pas été contestée depuis leur publication. Elles soutiennent que les modèles versés aux débats par les défenderesses comme antériorités ne sont pas de nature à remettre en cause leur nouveauté ni leur caractère propre, les comparaisons proposées étant selon elles sans rapport avec les créations en litige. Sur la contrefaçon, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie font valoir, en application de l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle, que les dessins et modèles enregistrées par les défenderesses ne produisent pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle des modèles protégés. Elles précisent que les bagues des défenderesses reproduisent à l'identique les éléments caractéristiques de leurs bagues –superposition d'anneaux arrondis, tour complet de pavage et son positionnement spécifique, finition polie miroir, effet visuel d'anneaux empilés à l'intérieur, taille et forme des diamants– et reprennent purement et simplement le concept d'empilement, au point que les modèles portés sur la main sont visuellement indiscernables. Elles soutiennent que la seule différence alléguée par les défenderesses –l'ajout de diamants sur la tranche latérale de la bague– constitue un procédé largement connu et banal en joaillerie, insusceptible de différencier les modèles au regard de l'impression d'ensemble. Elles ajoutent que la mauvaise foi des défenderesses est établie par les circonstances dans lesquelles Mme [E] s'est procuré les informations nécessaires à la réalisation de ses propres modèles, et par le fait que les contrefaçons ont été déposées trois jours après réception des modèles communiqués par lettre officielle. Elles relèvent enfin que les défenderesses ont copié non seulement les modèles eux-mêmes mais aussi la direction artistique et les effets visuels de présentation. Mme [E] et la société Seve Joaillerie demandent reconventionnellement la nullité des modèles enregistrés par les demanderesses en application des articles L. 511-3 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, faute de nouveauté et de caractère propre au regard des nombreuses antériorités qui reproduiraient selon elles l'ensemble des caractéristiques revendiquées. Elles s’appuient à ce titre sur des modèles antérieurs commercialisés notamment par les joailleries Repossi (collection Berbere), Bvlgari (Bzero1), Rebecca Noff, Nunn Jewelry, Edenly Jewelry, Aurora Designer, Lindina qui reprennent l’ensemble des caractéristiques invoquées.Elles soulèvent par ailleurs la nullité des modèles de boucles d'oreilles, antériorisés selon elles par la divulgation et la publication des modèles de bagues en avril et septembre 2021, lesquelles présentent les mêmes caractéristiques. Elles avancent enfin que soit les modèles en conflit sont suffisamment proches pour constituer une contrefaçon, auquel cas les antériorités opposables aux modèles des défenderesses le sont également aux modèles des demanderesses, entraînant leur nullité ; soit ils sont différents, ce qui exclut toute qualification de contrefaçon. Sur la contrefaçon, Mme [E] et la société Seve Joaillerie concluent au rejet de ces demandes pour les mêmes motifs que ceux développés en matière de droit d'auteur, en insistant sur le caractère distinctif du sertissage sur la tranche comme élément différenciant produisant une impression visuelle d'ensemble différente sur l'observateur averti. Elles soulignent que la présence de diamants sertis sur la tranche latérale de leurs bagues constitue un élément hautement distinctif, qui n'est reproduit par aucun des modèles antérieurs versés aux débats et qui est au cœur de l'identité de la marque Sève, laquelle décline cette caractéristique sur l'ensemble de ses produits.Elles ajoutent que le mode de sertissage en filet et le procédé de fabrication par or taillé diffèrent des bagues des demanderesses, induisant notamment un écart visible entre les anneaux. Elles soulignent que les ressemblances invoquées procèdent toutes d'une communauté de genre, de tendances ou de fonds commun, ce qui ne peut fonder la qualification de contrefaçon. Réponse du tribunal 1) Sur la validité des dessins et modèles L'article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice : a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 (...) ». L’article L. 511-1 du même code énonce : « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur ». Les articles L. 511-2 à L. 511-4 du même code exposent que :-seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; -un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué ; des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; -un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ; pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. L’appréciation des caractères nouveaux et propres se fait non pas par une combinaison d'éléments isolés tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement. L’observateur averti se définit comme un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (Com. 4 mars 2013, pourvoi n°12-12356). Enfin, l’article L. 511-6 du même code énonce en son premier alinéa que : « Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ». Sur la description des modèles Conformément à l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, la protection conférée par le modèle national est limitée à l'apparence du produit telle qu'elle résulte des reproductions graphiques contenues dans le certificat d'enregistrement. Le dépôt du 12 avril 2021 fait apparaître les dessins et modèles suivants : (Pièce en demande n°4 : dessins et modèles déposés par Mme [L] le 12 avril 2021) Les caractéristiques visuelles protégées par le modèle national, telles qu'elles ressortent des représentations graphiques produites, sont les suivantes : des bagues composées d’une superposition de deux à six anneaux de forme arrondie, avec pavage de diamants positionnés régulièrement sur le dessus et en tour complet de la manière suivante : une bague de deux rangs dont un rang de pavage ; une bague de quatre rangs dont un rang de pavage ; une bague de six rangs dont un rang de pavage ; une bague de quatre rangs dont trois rangs de pavage ; une bague de six rangs dont cinq rangs de pavage. L’empilement des anneaux est visible sur la partie extérieure et la partie intérieure et les anneaux dépourvus de pavage présentent une finition polie. Il sera souligné que la possibilité de procéder à un empilement de ces bagues ne participe pas de l’apparence des produits et ne peut donc être protégée au titre des dessins et modèles. Le dépôt du 5 décembre 2022 fait apparaître les dessins et modèles suivants : (Pièce en demande n°7 : dessins et modèles déposés par la société Sampieri Joaillerie le 5 décembre 2022) Les caractéristiques visuelles protégées par le modèle national, telles qu'elles ressortent des représentations graphiques produites, sont les suivantes :-la première étant une paire de boucles d’oreilles composées de trois rangs dont deux rangs pavés de diamants avec un fermoir alpa ; -la troisième est une paire de boucles d’oreilles composées de deux rangs dont un pavé de diamant, avec un fermoir cliquet ; -la seconde est une boucle seule qui diffère de la troisième en ce que les boucles sont plus larges. Sur les antériorités Les défenderesses opposent, aux pages 24 à 27 de leurs conclusions, les antériorités suivantes : la collection « Blast » de la maison Repossi, la collection « BZero1 » de la maison Bvlgari, la collection « Multi-row Diamonds » de la maison Rebecca Noff, la collection « Tasali » de la maison Nunn Jewelry, ainsi que des modèles de bague des maisons Edenly Jewelry, Aurora Designer et Lindina. S'agissant de ces deux derniers modèles (Aurora Designer et Lindina), aucune pièce n'est produite aux débats permettant d'en dater la divulgation, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des conclusions mêmes des défenderesses qui prennent le soin de dater chacune des autres antériorités invoquées mais s'abstiennent de le faire s'agissant de ces deux modèles. En l'absence de toute preuve de leur date de divulgation, ces deux modèles ne peuvent être retenus à titre d'antériorités pertinentes. Sur la nouveauté Sur la nouveauté, il sera relevé qu'aucun des modèles antérieurs versés aux débats n'est identique aux modèles déposés par Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie, ni ne présente avec ceux-ci des différences qui se limiteraient à de simples détails insignifiants. Le grief tiré du défaut de nouveauté sera en conséquence écarté. Sur le caractère propre En premier lieu, le modèle national en cause relève de la classe 11-01, propre aux articles de joaillerie, et concerne plus spécifiquement des bagues. Celles-ci se caractérisent par deux contraintes formelles : l’existence d'un creux traversant permettant de l’enfiler au doigt et un volume qui doit être réduit afin de ne pas limiter le confort dans le port de l’objet. Toutefois, celles-ci n’affectent pas la liberté de création importante dont jouissent les créateurs. En outre, ce secteur connaît, du fait de la profusion d'offres régulièrement renouvelées qui le caractérise, une certaine saturation de l'état de l'art. Le même constat s'impose s'agissant des dessins et modèles de boucles d'oreilles, qui relèvent de la même classe 11-01. En deuxième lieu, l’observateur averti sera défini, au cas présent, comme une personne particulièrement familière des bagues et paires de boucles d'oreilles et manifestant, à ce titre, une attention toute particulière aux détails que celles-ci peuvent présenter, notamment du fait de la saturation de l’état de l’art qui a été relevée. En troisième lieu, s'agissant de la comparaison avec les antériorités retenues :-pour la collection « Blast » de la maison Repossi, il en ressort qu'il ne s'agit pas d'anneaux circulaires complets, unis les uns aux autres, mais d'une tige unique enroulée en spirale formant plusieurs tours, dont l'un débute de façon visible ; -pour la collection « BZero1 » de la maison Bvlgari, le modèle ne présente aucune impression d'anneaux superposés et collés les uns aux autres : il s'agit d'une bague unique, dont les deux extrémités présentent un diamètre légèrement supérieur à celui de la partie intermédiaire, laquelle est ornée de motifs en spirale, pavés ou non de diamants ; -pour la collection « Multi-row Diamonds » de la maison Rebecca Noff, si une impression de bagues superposées s'en dégage, il ressort de la pièce produite par les demanderesses (pièce n°29 en demande) que le pavage s'arrête à la moitié de la bague, et que l'ensemble des anneaux superposés visibles sont pavés, sans alternance avec des anneaux à finition polie ; -pour la collection « Tasali » de la maison Nunn Jewelry, si les anneaux y apparaissent collés les uns aux autres, ils présentent des tailles variables, certains plus fins que d'autres, et un pavage irrégulier ne suivant aucune logique de régularité comparable à celle des modèles déposés ; -pour le modèle de la maison Edenly Jewelry, celui-ci ne présente pas d'anneaux collés les uns aux autres, un espace creux séparant les parties extérieures, l'intérieur de la bague étant en outre complètement plat. Ainsi, aucun de ces modèles ne produit, sur l’observateur averti, une impression visuelle d'ensemble semblable à celle des modèles déposés par Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie, de sorte qu'aucun d'entre eux ne constitue une antériorité de nature à priver ces derniers de caractère propre. Le même constat doit être fait pour le surplus des autres exemples figurant en pièce n°5 des défenderesses mais non expressément développés à l'appui de leur argumentation. En quatrième lieu, les modèles de bagues déposés par Mme [L] ne peuvent servir à contester le caractère propre des boucles d’oreilles déposées par la société Sampieri Joaillerie, ces dernières se distiguant nettement des bagues par la présence, entres autres éléments, de fermoirs. Il s'ensuit que les modèles déposés par Mme [L] le 12 avril 2021 sous les numéros 20211783 et par la société Sampieri Joaillerie le 5 décembre 2022 sous les numéros 20224999 sont nouveaux et présentent un caractère propre. La demande de nullité formée par les défenderesses sera en conséquence rejetée. 2) Sur la contrefaçon L'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Aux termes de l'article L. 513-4 du même code, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. L'article L. 513-5 du même code énonce que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. Il appartient au juge d'établir que des produits reproduisent les caractéristiques essentielles d'un modèle déposé et engendrent la même impression d'ensemble pour justifier légalement sa décision au regard des articles L. 513-4 et L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle (Com., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-22.013) et une impression visuelle d'ensemble différente justifie, en revanche, d'écarter la contrefaçon (Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-27.225). Il sera enfin précisé que les éventuelles manœuvres déloyales ayant pu permettre l'accès aux modèles revendiqués sont, à ce titre, indifférentes à l'appréciation de la contrefaçon de dessins et modèles, laquelle s'apprécie selon des critères objectifs étrangers à la bonne ou mauvaise foi du défendeur. Est tout aussi inopérante la circonstance que les défenderesses aient copié la direction artistique ou les effets visuels de présentation, d’autant que les demanderesses n’arguent de contrefaçon que les dessins et modèles déposés par les premières. En l'espèce, les objets incriminés sont les bagues ayant fait l'objet du dépôt de dessins et modèles réalisé par Mme [E] le 14 décembre 2022, que les demanderesses qualifient de « contrefaçons enregistrées ». Il sera précisé à ce stade que si les demanderesses font également état d'objets prétendument contrefaisants « non enregistrés », en se référant aux nouveaux modèles développés par les défenderesses après qu'elles ont abandonné la commercialisation des modèles déposés, aucune démonstration factuelle ne vient étayer ce grief s'agissant de ces nouveaux modèles, de sorte que la contrefaçon alléguée à leur égard sera écartée. Les dessins et modèles litigieux sont les suivants (pièce n°16 en demande) :-une bague constituée de 4 rangs dont 3 rangs sertis d’un pavage de diamants en tour complet ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; -une bague constituée de 3 rangs d’or en tour complet ainsi que d’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; -une bague constituée de 3 rangs dont 1 rangs sertis d’un pavage de diamants en tour complet ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; -une bague constituée de 2 rangs dont 1 rang serti d’un pavage de diamants en tour complet ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; -une bague en finition bossée constituée de 4 rangs dont 3 rangs sertis d’un pavage de diamants en tour complet ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; Décision du 09 juillet 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 23/13320 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S4V -une bague constituée de 3 rangs d’or plein ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; -une bague constituée de 3 rangs dont 1 rang serti d’un pavage de diamants en tour complet ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; -une bague constituée de 2 rangs dont 1 rang serti d’un pavage de diamants en tour complet ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet. Néanmoins, ces bagues se distinguent nettement des modèles déposés en ce qu’elles présentent toutes un pavage supplémentaire au niveau de la tranche de la bague, venant s'ajouter au pavage figurant sur le dessus de l'anneau (à l'exception de deux d'entre elles qui ne disposent que d'un pavage sur la tranche). Il s'agit là d'une différence notable, ce d'autant que l’observateur averti, s'agissant d'objets de joaillerie relevant du segment du luxe, manipulera le produit avant son acquisition, et que l'observation de la tranche de l'anneau révèle alors une physionomie radicalement différente de celle des modèles déposés par Mme [L] dépourvus de tout pavage à cet endroit. Il s'agit là d'un élément de détail prééminent dans l'appréciation de l'impression d'ensemble, dès lors qu'il porte sur la présence de diamants supplémentaires parfaitement visibles. Si les demanderesses font valoir que ce sertissage de la tranche pourrait demeurer invisible une fois la bague portée en situation d'empilement avec d'autres modèles, cet argument est inopérant aux fins de la comparaison à opérer, dès lors que la possibilité d'empilement ne participe pas, ainsi qu'il a été dit, de l'apparence du produit telle que protégée par le dépôt du dessin ou modèle. De surcroît, les clients sont seulement invités à procéder à ces empilements et n’y sont aucunement tenus. De plus, la comparaison agrandie de certaines bagues (pièce n°25 en demande) permet également de constater une différence dans les diamants qui apparaissent systématiquement, sur les trois agrandissements réalisés, plus sombres. Enfin, s'agissant des boucles d'oreilles, le même constat de différence doit être fait, la présence de fermoirs accentuant encore l'écart entre les modèles en cause. Il s'ensuit que les bagues déposées par Mme [E] produisent, sur l'observateur averti, une impression visuelle d'ensemble différente de celle des dessins et modèles déposés par Mme [L] et par la société Sampieri Joaillerie. En conséquence, le grief de contrefaçon de dessins et modèles sera écarté, et les demandes formées à ce titre seront rejetées. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Moyens des parties Sur la concurrence déloyale, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie font valoir que Mme [E] et la société Seve Joaillerie ont commis des actes de concurrence déloyale caractérisés par la création volontaire d'un risque de confusion avec les modèles protégés et leur activité commerciale. Elles identifient à cet égard plusieurs séries d'éléments repris : caractéristiques techniques des bijoux (qualité des diamants F/G VS, or 18K 750/1000) ; gamme de prix induisant selon elles un risque de report de clientèle ; la reprise de la structure de la gamme (déclinaisons en or jaune, blanc et rose, nombre de rangs similaires) ; éléments de communication (terminologie « fine jewelry » et « stacking », codes graphiques noir, blanc et gris clair, police de caractères) ; concept d'empilement repris dans un message publicitaire du site de Sève Joaillerie ; reprise de la direction artistique et des effets visuels de présentation des modèles. Elles rappellent la mauvaise foi de Mme [E] qui a préparé ses faits de contrefaçon en se faisant passer pour une fausse cliente. Elles soulignent que le risque de confusion doit s'apprécier in concreto du point de vue du consommateur moyen et au regard de l'impression d'ensemble, et que les modèles portés sur la main sont visuellement indiscernables. Sur le parasitisme, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie soutiennent que Mme [E] et la société Seve Joaillerie ont parasité leurs investissements, leur savoir-faire, leur effort et leur notoriété en se plaçant dans leur sillage sans en supporter les coûts. Elles font valoir l'impossibilité objective pour les défenderesses de s'être lancées en quelques semaines sur un marché aussi technique et difficile à pénétrer que la joaillerie, et que la démarche de Mme [E] consistant à se présenter comme une fausse cliente pour s'approprier informations et catalogue constitue un manquement caractérisé aux règles de loyauté et de probité professionnelles. Elles ajoutent que les défenderesses font également état du ciblage publicitaire de leur propre clientèle. Mme [E] et la société Seve Joaillerie opposent que lors des échanges survenus en juin 2022, la première s’est seulement faite remettre des informations publiques (type d’or, pierres, prix) et qu’elle n’a fait que se renseigner sur le marché. Mme [E] précise avoir pu développer son activité grâce à son expérience propre dans le secteur, ayant notamment travaillé pour la maison Chanel, et non du fait d'un prétendu pillage des modèles ou du savoir-faire des demanderesses.Elles ajoutent qu’aucune faute ne peut être caractérisée par la seule présence commune d’éléments empruntés au fonds commun du domaine en cause, comme la déclinaison d’or blanc, jaune ou rosé et/ou l’empilement de bagues. Elles soulignent que l'or 18K est le standard du marché joaillier, que les dénominations et le storytelling des deux marques sont entièrement distincts, et que les prix des modèles incriminés étaient supérieurs à ceux des demanderesses, rendant peu plausible tout report de clientèle. Elles relèvent par ailleurs que les éléments graphiques et de communication reprochés –couleurs, typographie, formules– sont soit très communs, soit purement descriptifs, et insusceptibles de caractériser une faute de concurrence déloyale. Elles soulignent enfin que leur propre storytelling, centré sur la transcendance de genre, préexistait à une évolution récente du positionnement de la société Sampieri Joaillerie dans ce même sens. Réponse du tribunal Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 1) Sur la concurrence déloyale par risque de confusion La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com., 2 février 2010, pourvoi n° 09-11.686). Le risque de confusion s'apprécie pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 99-19.632). En l’espèce et en premier lieu, s'agissant des produits eux-mêmes, les bagues des défenderesses présentent une structure formelle comparable à celles des demanderesses, en ce qu'elles sont composées de plusieurs anneaux superposés, dont certains pavés de diamants et d'autres non, déclinées en or jaune, blanc et rose, et proposées à des prix comparables (les bagues de la société Sève étant toutefois légèrement plus onéreuses, ce qui s'explique pleinement par la présence d'un rang de diamants supplémentaire sur la tranche). Toutefois, ainsi qu'il a été dit au titre de la contrefaçon, ces ressemblances procèdent pour l'essentiel d'éléments relevant du fonds commun de la joaillerie, et les bagues des défenderesses se distinguent nettement par la présence du pavage de tranche, de sorte qu'il ne peut en être inféré un risque de confusion entre les produits. En deuxième lieu, s'agissant plus spécifiquement de la composition des bijoux en or 18 carats 750/1000 et en diamants de qualité F/G VS, la demanderesse ne justifie pas que ceux-ci s’écartent des standards applicables dans la bijouterie de luxe, et il ressort des extraits de sites internet versés aux débats tant par les demanderesses que par les défenderesses les 18 carats d’or sont relativement courantes dans le segment de la joaillerie fine. Le même constat doit être fait pour la commercialisation dans trois type d’or (jaune, rose, blanc). En troisième lieu, sur les éléments de communication, les demanderesses stigmatisent l'emploi par les défenderesses des termes « fine jewelry » et « stacking », ainsi que la reprise de codes graphiques (palette chromatique en noir, blanc et gris clair, police de caractères). Toutefois, les expressions « fine jewelry » et « stacking » sont des termes descriptifs et génériques, dépourvus de tout caractère distinctif dans le secteur de la joaillerie, de sorte que leur usage commun ne saurait générer un risque de confusion. Il en va de même des codes graphiques invoqués, pour lesquels les demanderesses ne précisent aucunement en quoi ils constituent une caractéristique propre (couleurs neutres et typographie épurée) qui constituent des choix esthétiques courants insusceptibles d'être appropriés par une seule société. Enfin, si les demanderesses produisent une pièce n°30 établissant que la société Sève a, le 19 octobre 2023, publié sur Instagram un cliché d'une bague entourée d'effets de lumière sur fond gris, similaire dans sa composition à une publication de la société Sampieri Joaillerie du 1er juin 2023, cette convergence dans l'effet visuel est avérée mais il s'agit là d'un exemple isolé qui au demeurant ne génère aucune confusion entre les produits dès lors qu’il s’agissait de bagues visuellement très distinctes. En quatrième lieu et surtout, les produits n’ont cessé d’être commercialisés sous des noms pleinement différents (Isula et Isula Reverso pour les demanderesses, Memento pour les défenderesses) et par des sociétés utilisant des enseignes tout aussi différentes (Sampieri Joaillerie et Seve Joaillerie) à l’exception du terme « Joaillerie » mais qui est purement descriptif de l'activité exercée et ne retiendra pas l’attention des consommateurs. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les ressemblances relevées, prises individuellement ou cumulativement, ne sont pas de nature à créer, dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne une confusion entre les produits. Les demandes formées au titre de la concurrence déloyale par risque de confusion seront en conséquence rejetées. 2) Sur le parasitisme Le parasitisme économique (voir, sur l'ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310). En l’espèce, les demanderesses soutiennent que Mme [E] et la société Sève Joaillerie ont parasité leurs efforts, savoir-faire, notoriété et investissements. Il leur appartient, pour établir ce grief, d'identifier la valeur économique individualisée dont elles se prévalent. S'agissant en premier lieu des efforts de création, les demanderesses versent aux débats une enveloppe Soleau contenant des représentations des modèles ainsi que des dessins manuels des bagues attestant d’un travail de conception. Toutefois, alors que ces pièces ne renseignent aucunement sur les efforts humains et financiers consentis pour y parvenir, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie se contentent de faire état, dans leurs conclusions, d'un « long processus créatif » ayant présidé à la conception des gammes « Isula » et « Isula Reverso », sans toutefois produire de pièce renseignant sur sa nature, son ampleur ou sa spécificité. S'agissant en deuxième lieu du savoir-faire, aucune pièce n'est produite aux débats permettant de circonscrire en quoi consisterait le savoir-faire propre à Mme [L] et à la société Sampieri Joaillerie, ni d'établir qu'il présenterait une spécificité reconnue dans le secteur. Les articles de presse versées aux débats (pièce n°5 des demanderesses) ne disent rien à ce sujet, et il n’est d’ailleurs aucunement indiqué par les demanderesses si les produits jouissent d’une popularité auprès du public. S'agissant en troisième lieu de la notoriété, les demanderesses produisent plusieurs articles de presse (leur pièce n°5). Parmi ceux-ci, seuls peuvent être retenus au titre de la période antérieure aux faits de parasitisme allégués, un article de L'Officiel du 13 septembre 2021 présentant la bague Isula parmi une sélection de bijoux, un article du Figaro Madame du 4 novembre 2021 consacré aux créatrices de bijoux, un bref encart dans la revue The Week Fashion Time & Jewels à l'automne-hiver 2021, et une simple photographie parue dans Carton Magazine en mai 2022. Or, les articles consistent en de brèves présentations objectives des bagues Isula qui n'apportent aucune précision sur la notoriété du produit voir même de la société et de la marque qui y est associée. Par ailleurs, s’il est produit des publications issues des réseaux sociaux sur lesquels les demanderesses communiquent, leur audience sur ceux-ci n’est aucunement précisée. Les pièces produites sont en conséquence insuffisantes à établir l'existence d'une notoriété constituant une valeur économique individualisée susceptible d'avoir été parasitée. S'agissant en quatrième lieu des investissements, les demanderesses les évoquent dans leurs conclusions sans produire la moindre pièce permettant d'en établir la réalité ou d'en chiffrer le montant. Cette seule allégation, non étayée, ne saurait suffire à caractériser une valeur économique individualisée. Par conséquence, malgré les manoeuvres mises en œuvre par Mme [E] en juin 2022, les demandes formées au titre du parasitisme ne peuvent, en l'absence de valeur économique individualisée susceptible d'être parasitée, qu’être rejetées. Sur la demande reconventionnelle relative au caractère abusif de la procédure Moyens des parties Mme [E] et la société Seve Joaillerie font valoir qu’il est manifeste que les demanderesses souhaitent leur nuire et les empêcher de développer toute activité de joaillerie. Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie opposent que cette demande n’est fondée sur aucun argument et aucune pièce. Réponse du tribunal L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; 3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d'engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l'échec (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445). En l’espèce, si Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie ont été déboutées de leurs demandes, elles ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, et il ne s’infère des circonstances de l’espèce préalablement rappelées aucune intention de nuire ou légèreté blâmable dans la conduite de l’action en justice. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Jérôme Tassi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner in solidum Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie à verser à chacune de Mme [X] [E] et la société Seve Joaillerie la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, Déboute Mme [X] [E] et la société Seve Joaillerie de leur demande de nullité des dessins et modèles déposées par Mme [N] [L] et par la société Sampieri Joaillerie, Déboute Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon de dessins et modèles, Déboute Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale, Déboute Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de leurs demandes formées au titre du parasitisme, Déboute Mme [X] [E] et la société Seve Joaillerie de leur demande formée au titre du caractère abusif de la procédure, Condamne in solidum Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Jérôme Tassi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie à verser à Mme [X] [E] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie à verser à la société Seve Joaillerie la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 09 juillet 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me OUINT #R176 - Me TASSI #L0084 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/13320 N° Portalis 352J-W-B7H-C2S4V N° MINUTE : Assignation du : 21 Août 2023 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2026 DEMANDERESSES S.A.S.U. SAMPIERI JOAILLERIE [Adresse 1] [Localité 1] Madame [N] [L] [Adresse 2] [Localité 2] représentées par Maître Akim OUINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0176 DÉFENDERESSES S.A.S. SEVE JOAILLERIE [Adresse 3] [Localité 3] Madame [X] [E] [Adresse 3] [Localité 3] représentées par Maître Jérôme TASSI de la SELEURL JTA-ECM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0084 Décision du 09 juillet 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 23/13320 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S4V ___________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente Adjointe Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 24 novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 09 juillet 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [L] est créatrice de bijoux et a créé en 2020 la société Sampieri Joaillerie qui a pour objet social la revente et la conception et d’articles de joaillerie et de bijouterie. En avril 2021, la société Sampieri Joaillerie a commercialisé sa première collection de bijoux composée de deux gammes baptisées « Isula », comprenant des bagues de deux rangs à six rangs dont un rang de pavage, et « Isula Reverso » comprenant des bagues de quatre rangs dont trois rangs de pavage et de six rangs dont cinq rangs de pavage, chaque modèle se déclinant en trois versions (or jaune, or blanc et or rose). Le 12 avril 2021, Mme [L] a procédé au dépôt de dessins et modèles auprès de l’INPI pour ces bagues. En mai 2022, la société Sampieri Joaillerie a commercialisé une gamme de boucles d’oreilles dénommée « Isula Hoops », qui a fait l’objet d’un dépôt de dessins et modèles auprès de l’INPI le 5 décembre 2022. Le 1er juin 2022, Mme [X] [E] et son conjoint ont contacté Mme [L] en vue d’acquérir une bague commercialisée par la société Sampieri Joaillerie. Un rendez-vous a été organisé le 3 juin 2022 entre Mme [L] et Mme [E], et il s’en est suivi des échanges entre celles-ci portant sur ces bagues. Le 1er décembre 2022, Mme [X] [E], immatriculée comme entrepreneur individuel pour une activité de vente d’article de joaillerie depuis le 8 septembre 2022, a annoncé sur deux comptes Instagram ([01] et [02]_) la commercialisation de bagues. Le 6 décembre 2022, le conseil de Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie a mis en demeure Mme [E] de cesser de commercialiser ces bagues portant atteinte à leur propriété intellectuelle et constituant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme compte tenu des contacts antérieurs à leur commercialisation. Le 12 décembre 2022, Mme [E] a déposé auprès de l’INPI huit dessins et modèles de bagues. Par courrier du 14 décembre 2022, le conseil de Mme [E] a répondu qu’elle contestait toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle et que les informations lui ayant été communiquées à compter de juin 2022 étaient toutes publiques. Le 1er mars 2023, Mme [E] a créé la société Seve Joaillerie, qui a pour objet la vente de bijoux et exploite le site internet seve-paris.com. Le 13 avril 2023, le conseil de Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie a de nouveau mis en demeure Mme [E] de cesser de commercialiser les bagues litigieuses et de procéder au retrait des dessins et modèles déposés en fraude de leurs droits. À compter du 15 juillet 2023, les bagues litigieuses ont cessé d’être commercialisées sur le site internet seve-paris.com et ont été remplacées par d’autres modèles. Par actes de commissaire de justice du 21 août 2023, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie ont fait assigner Mme [E] et la société Sève Joaillerie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par bulletin du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal, conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, la fin de non-recevoir pour défaut de titularité des droits d’auteur soulevée à titre d’incident par les défenderesses. Selon ordonnance en date du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2025, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie demandent au tribunal de :« À titre principal, -juger que les bagues de la gamme « Isula », « Isula Reverso » et les boucles d’oreilles de la gamme « Isula Hoops » de Mme [N] [L] et commercialisées par la société Sampieri Joaillerie sont protégeables par les dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle concernant le droit d’auteur ; -juger qu’en fabriquant, détenant, offrant à la vente et commercialisant en France les contrefaçons et toute référence correspondant à une déclinaison de ces produits Mme [X] [E] et la société Seve Joaillerie ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur ; -juger que les bagues de la gamme « Isula », « Isula Reverso » de Mme [N] [L] et les boucles d’oreilles de la gamme « Isula Hoops » de la société Sampieri Joaillerie sont protégeables par les dispositions du Livre V du code de la propriété intellectuelle et sur les dessins ou modèles ; -juger qu’en fabriquant, détenant, offrant à la vente et commercialisant en France les contrefaçons et toute référence correspondant à une déclinaison de ces produits Mme [X] [E] et la société Seve Joaillerie ont commis des actes de contrefaçon de dessin ou modèle enregistré ; En conséquence, -condamner in solidum la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] à verser à Mme [N] [L] la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon ; -condamner in solidum la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] à verser à la société Sampieri Joaillerie la somme de 83.700 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon ; -ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse https://[03].com/ et le compte Instagram « [02]_ » et ce pendant une durée d’un mois, dans le mois qui suivra la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; -interdire à la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] de fabriquer, de présenter, de faire la promotion et/ou de commercialiser les modèles n°20225148 – 001, n°20225148 – 002, n°20225148 – 003, n°20225148 – 004, n°20225148 – 005, n°20225148 – 006, n°20225148 – 007, n°20225148 – 008, ou de tout autre modèle similaire ou équivalent, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ; -prononcer la nullité des modèles n°20225148 – 001, n°20225148 – 002 n°20225148 – 003, n°20225148 – 004, n°20225148 – 005, n°20225148 – 006, n°20225148 – 007, n°20225148 – 008 déposées par Mme [X] [E] et publiés le 12 décembre 2022 ; -autoriser, en conséquence, Mme [N] [L] et de la société Sampieri Joaillerie à procéder aux formalités de retrait ou de radiation auprès de l’INPI ; -ordonner à la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] de procéder à la destruction de l’intégralité du stock des contrefaçons enregistrées ou de toute référence correspondant à une déclinaison de ce produit, où qu’il se situe en France ou sur le territoire de l’Union européenne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ; À titre subsidiaire, -juger que la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] ont commis des actes de concurrence déloyale au détriment de Mme [N] [L] et de la société Sampieri Joaillerie ; -juger que la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] ont commis des actes de parasitisme au détriment Mme [N] [L] et de la société Sampieri Joaillerie ; En conséquence : -condamner in solidum la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] à verser à Mme [N] [L] la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ; -condamner in solidum la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] à verser à la société Sampieri Joaillerie la somme de 83.700 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ; -ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse https://[03].com/ et le compte Instagram « [02]_ » et ce pendant une durée d’un mois, dans le mois qui suivra la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; -interdire à la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] de fabriquer, de présenter, de faire la promotion et/ou de commercialiser les modèles n°20225148 – 001, n°20225148 – 002, n°20225148 – 003, n°20225148 – 004, n°20225148 – 005, n°20225148 – 006, n°20225148 – 007, n°20225148 – 008, ou de tout autre modèle similaire ou équivalent, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ; -prononcer la nullité des modèles n°20225148 – 001, n°20225148 – 002 n°20225148 – 003, n°20225148 – 004, n°20225148 – 005, n°20225148 – 006, n°20225148 – 007, n°20225148 – 008 déposés par Mme [X] [E] et publiés le 12 décembre 2022 ; -autoriser en conséquence, Mme [N] [L] et de la société Sampieri Joaillerie à procéder aux formalités de retrait ou de radiation auprès de l’INPI, -ordonner à la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] de procéder à la destruction de l’intégralité du stock des contrefaçons enregistrées ou de toute référence correspondant à une déclinaison de ce produit, où qu’il se situe en France ou sur le territoire de l’Union européenne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ; En tout état de cause, -rejeter l’intégralité des demandes de la société Seve Joaillerie et de Mme [X] [E] ; -condamner in solidum la société Seve Joaillerie et Mme [X] [E] à verser à Mme [N] [L] et à la société Sampieri Joaillerie la somme de 6.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Mme [E] et la société Sève Joaillerie demandent au tribunal de :« -mettre hors de cause Mme [X] [E] à titre personnel, -juger que les modèles ne sont pas originaux, -juger que Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie ne rapporte pas la preuve de leur qualité d’auteur, -juger en tout état de cause que les modèles en litige sont différents, -débouter Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement du droit d’auteur, comme irrecevables et/ou mal fondées, -prononcer la nullité des modèles français enregistrés sous les numéros 20211783-001 à 005 le 12 avril 2021 et des modèles français n°20224999-001 à 004 déposés par la SAS Sampieri Joaillerie le 5 décembre 2022, -ordonner la retranscription de la nullité ainsi prononcée au Registre national des dessins et modèles, -débouter Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon de dessins et modèles, comme irrecevables et/ou mal fondées, -débouter Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou parasitaire, comme irrecevables et/ou mal fondées, A titre subsidiaire, -mettre hors de cause Mme [X] [E] à titre personnel, -débouter Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de toutes ses prétentions au titre du préjudice comme mal fondées et injustifiées, -à tout le moins, rejeter toute demande de condamnation in solidum pour le tout formée à l’encontre de Mme [X] [E], Reconventionnellement, -condamner solidairement Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie à payer à Mme [X] [E] et à la société Seve Joaillerie la somme de 15.000 euros chacune à raison de l’abus de procédure, dans un délai de dix (10) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, En tout état de cause, -condamner solidairement Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie à payer à Mme [X] [E] et à la société Seve Joaillerie la somme de 8.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme Tassi, Avocat, sur affirmation de droit, -débouter Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de toutes demandes plus amples et/ou contraires ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur les droits d’auteur Moyens des parties Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie soutiennent que les modèles déposés constituent des œuvres originales protégeables au titre du droit d'auteur en application des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles exposent que l'originalité des modèles procède du parti pris esthétique singulier de Mme [L], laquelle a puisé dans son histoire personnelle et dans son attachement à la Corse pour concevoir une collection articulée autour d'une métaphore topographique –les anneaux qui se succèdent évoquant les courbes du relief insulaire, les diamants scintillant à l'image de l'horizon marin– et d'un concept d'empilement permettant à chaque cliente de composer librement sa propre combinaison de pavage en faisant varier l'orientation et l'association des modèles. Elles précisent que Mme [L] ne revendique pas l'invention du principe de la bague ni de l'empilement en tant que tels et affirment que la manière dont elle a décliné ces éléments en une gamme cohérente, à la fois visuellement et conceptuellement, porte l'empreinte de sa personnalité. Elles font valoir que le processus créatif est démontré par le dépôt de l'enveloppe Soleau du 12 avril 2021 et par la documentation photographique et vidéographique du processus créatif. Elles ajoutent que la notoriété médiatique des modèles protégés confirme que ceux-ci présentent une « signature » reconnue dans le secteur. S'agissant des pièces produites par les défenderesses, elles opposent que la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur et que les modèles adverses ne présentent pas les caractéristiques propres aux bagues invoquées: elles distinguent notamment les collections Berbère et Blast de Repossi, dont l'effet visuel serait selon elles incomparable, et contestent que Mme [L] ait pu avoir connaissance de la collection Blast lors de son stage dans le service presse de cette maison en 2018. Elles critiquent par ailleurs la méthode des défenderesses qui consiste à verser aux débats un grand nombre de modèles sans lien réel avec les caractéristiques spécifiques revendiquées et composés pour l'essentiel d'alliances sans rapport avec la collection Isula. Sur la titularité des droits, Mme [L] et la société Sampieri soutiennent que la première est auteur et titulaire des droits d'auteur sur les bagues et que la société Sampieri Joaillerie, en qualité de titulaire du droit d'exploitation, est recevable à agir en contrefaçon pour les boucles d'oreilles, l'action en contrefaçon pouvant être exercée par l'auteur comme par le titulaire du droit d’exploitation. Mme [E] et la société Seve Joaillerie opposent en premier lieu le défaut d'originalité des modèles en soutenant que chacune des caractéristiques revendiquées relève du fonds commun de la joaillerie et est insusceptible d'appropriation. Elles font valoir que la superposition d'anneaux est connue depuis l'Antiquité, que la forme arrondie est inhérente à la nature même d'une bague destinée à un doigt, que le pavage en tour complet est le propre de toutes les alliances, que la finition polie miroir est des plus classiques, que le marquage intérieur en anneaux empilés est une caractéristique non visible et déjà connue, et que le concept de stacking ou d’empilement est une idée de libre parcours, très largement antérieure à la création revendiquée et pratiquée depuis des décennies dans la joaillerie –notamment par les joailleries Repossi, Bulgari et Pomellato– et massivement répandue sur les réseaux sociaux. Elles soutiennent que ces caractéristiques, prises isolément ou en combinaison, ne peuvent caractériser l'originalité de modèles qui ne font que reprendre des éléments connus du secteur, et que de nombreuses marques présentaient, antérieurement à avril 2021, des modèles rassemblant l'ensemble de ces caractéristiques (Bulgari B.Zero1, Rebecca Noff, Nuun Jewelry, Edenly, Aurora Designer, Lindina, et divers modèles de la maison Repossi). Elles font par ailleurs valoir que c'est précisément à la lumière de ces modèles préexistants que doit être appréciée l'originalité, la création revendiquée devant s'en dégager d'une manière suffisamment nette et significative. Elles relèvent enfin que les affirmations relatives à la Corse invoquées à l'appui de l'originalité ont été construites pour les besoins de la cause, et ne résultent pas des modèles. Sur la titularité des droits, Mme [E] et la société Seve Joaillerie font valoir que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur, les photographies et vidéos documentant le processus créatif n'ayant pas été versées aux débats et l'enveloppe Soleau présentant un contenu insuffisamment probant. Elles relèvent en outre une incohérence dans l’identité du déposant des modèles (Mme [L] pour les bagues, la société Sampieri Joaillerie pour les boucles d’oreilles), et précisent qu’il n’est justifié d’aucune cession de droits. Elles observent par ailleurs que les modèles ont été divulgués sous la dénomination « [N] Sampieri », laquelle ne correspond ni au nom de Mme [L] ni à celui de la société Sampieri Joaillerie, excluant toute présomption de titularité. Réponse du tribunal A titre liminaire, il sera précisé que dans la mesure où la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d'auteur sur une oeuvre (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-11.394) suppose que celle-ci soit protégée par le droit d'auteur, il convient en premier de déterminer si les modèles sur lesquels les demanderesses fondent leur action en contrefaçon sont des oeuvres originales. Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial déterminés par le code de la propriété intellectuelle. L’article L. 112-1 du même code prévoit que ces droits appartiennent à l’auteur de toutes œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 du même code indique que sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code les oeuvres des arts appliqués. Il ressort de ces dispositions que :-la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531) ; -la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 04-12-721) ; -il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d'établir que l'oeuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale (1re Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.017). Interprétant les dispositions des articles 2, sous a), 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci ; que ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique ; que des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée (CJUE, 4 décembre 2025, Mio c/ Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag et USM U. Schärer Söhne c/ Konektra, C 580/23 et C 795/23). La Cour de cassation a, dans le même sens, récemment réaffirmé que la protection du droit d'auteur est subordonnée à la démonstration que les choix libres opérés par l'auteur reflètent effectivement sa personnalité (1re Civ., 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711). En l'espèce et en premier lieu, il est relevé que les demanderesses consacrent la majeure partie de leurs développements destinés à caractériser l'originalité des modèles invoqués (pages 14 à 16 de leurs conclusions) au principe du « stacking » ou empilement, qui consiste à offrir à la clientèle la possibilité de superposer plusieurs des modèles acquis, possibilité que permettent effectivement les modèles déposés. Toutefois, il est acquis aux débats que ce principe préexistait aux créations revendiquées par Mme [L] et qu'il s'agit en tout état de cause d'un simple concept qui ne relève pas du champ de la protection par le droit d'auteur, lequel ne protège que la forme sous laquelle une idée s'exprime et non l'idée elle-même. Le même constat doit être fait s’agissant de la réversibilité des bagues –qui peuvent être indifféremment portées dans les deux sens– ce d'autant que cette faculté se retrouve dans de nombreux autres modèles dont des illustrations sont versées aux débats par les défenderesses, quand bien même elle ne serait pas mise en avant par les maisons les commercialisant dans leur communication. S'agissant, en deuxième lieu, de la forme des bagues en cause, il ressort des pièces versées par les demanderesses (leur pièce n°4) que les modèles déposés le 12 avril 2021 consistent en des bagues composées d'une superposition de deux à six anneaux de forme arrondie, ornés d'un pavage de diamants positionné de façon régulière sur le dessus de l'anneau et en tour complet, selon les déclinaisons suivantes : une bague à deux rangs dont un rang de pavage ; une bague à quatre rangs dont un rang de pavage ; une bague à six rangs dont un rang de pavage ; une bague à quatre rangs dont trois rangs de pavage ; une bague à six rangs dont cinq rangs de pavage. L'empilement des anneaux est visible tant sur la face extérieure que sur la face intérieure de la bague, les anneaux dépourvus de pavage présentant quant à eux une finition polie. (Pièce en demande n°4 : dessins et modèles déposés par Mme [L] le 12 avril 2021) Or, il existait, à la date de la création revendiquée, de nombreux modèles antérieurs présentant déjà, pris isolément, tout ou partie de cette combinaison de caractéristiques. Ainsi, parmi les modèles expressément cités par les défenderesses dans leurs conclusions (et qui sont repris dans leur pièce n°5) la collection « Multi-row Diamonds » de la maison Rebecca Noff donne à voir plusieurs anneaux superposés et collés les uns aux autres, pavés de diamants (fût-ce seulement en partie et non sur tout l’anneau), reproduisant par là-même le principe même de l'empilement d'anneaux pavés. La collection « Tasali » de la maison Nunn Jewelry présente quant à elle des anneaux collés les uns aux autres selon un pavage irrégulier alternant rangs pavés et rangs non pavés, anticipant ainsi l'alternance revendiquée par les demanderesses entre anneaux ornés de diamants et anneaux à finition unie. La collection « BZero1 » de la maison Bvlgari, pour sa part, associe sur un même corps de bague une partie centrale ornée de motifs pavés ou non de diamants et des extrémités unies de diamètre légèrement supérieur. La collection « Blast » de la maison Repossi, enfin, quoique réalisée sous la forme d'une partie extérieure pavée de diamants collée à une spirale suggérant la présence de plusieurs anneaux non pavées était déjà explorée par d'autres maisons antérieurement au dépôt litigieux, ainsi que le confirme du reste la revendication de la maison Repossi elle-même quant à la paternité du principe de stacking dès 2018. Si les bagues de la gamme « Isula » et « Isula Reverso » se distinguent de chacun de ces modèles pris isolément, ces antériorités attestent que ni la superposition d'anneaux, ni le pavage en tour complet positionné sur le dessus de l'anneau, ni l'alternance entre anneaux pavés et anneaux non pavés suggérant un empilement, ne sont des caractéristiques propres à Mme [L], mais relèvent au contraire d'un fonds commun déjà exploré par d'autres maisons de joaillerie antérieurement à la création revendiquée. Ainsi, les choix opérés par Mme [L] ne procèdent que de l'agencement, au sein d'une même gamme cohérente, d’éléments dont chacun, pris séparément, était déjà connu du secteur. Une telle compilation, fût-elle inédite dans son résultat d'ensemble, procède ainsi de cet agencement de solutions formelles relevant du fonds commun de la bijouterie qui, de surcroît, ne reflète pas la personnalité de son auteur. Sur ce dernier point, le tribunal a accueilli avec réserve les explications fournies au soutien de l'inspiration insulaire alléguée, qui ne permettent pas de saisir en quoi la superposition d'anneaux scellés entre eux traduirait les courbes topographiques de la Corse. Il s'ensuit que les choix opérés par Mme [L] pour la conception des bagues de la gamme « Isula » et « Isula Reverso » ne caractérisent pas des choix libres et créatifs reflétant sa personnalité, de sorte que ces bagues ne peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur. En troisième lieu, s'agissant des boucles d'oreilles de la gamme « Isula Hoops », il ressort des pièces versées par les demanderesses (leur pièce n°7) que le dépôt du 5 décembre 2022 porte sur trois modèles : le premier consiste en une paire de boucles d'oreilles composée de trois rangs, dont deux rangs pavés de diamants, munie d'un fermoir alpa ; les deux autres modèles consistent en des boucles d'oreilles composées de deux rangs, dont un rang pavé de diamants, munies d'un fermoir cliquet, qui ne se distinguent l'un de l'autre que par une largeur différente de l'anneau. (Pièce en demande n°7 : dessins et modèles déposés par la société Sampieri Joaillerie le 5 décembre 2022) Les demanderesses se bornent à soutenir que ces boucles d'oreilles constituent une déclinaison de l'inspiration originale ayant présidé à la création des bagues, sans identifier aucun choix libre et créatif qui leur serait propre. Le même constat que celui opéré ci-dessus pour les bagues s'impose donc s'agissant de ces boucles d'oreilles, étant au demeurant observé que seules des bagues sont arguées de contrefaçon dans la présente instance, et que la présence d'un fermoir les distingue par nature des bagues en cause. Il s'ensuit que les demandes formées sur le fondement du droit d'auteur seront rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant la question de la titularité des droits invoqués. Sur la contrefaçon de dessins et modèles Moyens des parties Sur la validité des dessins et modèles, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie font valoir que ceux-ci ont été régulièrement déposés auprès de l'INPI, si bien qu’ils bénéficient d'une présomption de validité qui n’a pas été contestée depuis leur publication. Elles soutiennent que les modèles versés aux débats par les défenderesses comme antériorités ne sont pas de nature à remettre en cause leur nouveauté ni leur caractère propre, les comparaisons proposées étant selon elles sans rapport avec les créations en litige. Sur la contrefaçon, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie font valoir, en application de l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle, que les dessins et modèles enregistrées par les défenderesses ne produisent pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle des modèles protégés. Elles précisent que les bagues des défenderesses reproduisent à l'identique les éléments caractéristiques de leurs bagues –superposition d'anneaux arrondis, tour complet de pavage et son positionnement spécifique, finition polie miroir, effet visuel d'anneaux empilés à l'intérieur, taille et forme des diamants– et reprennent purement et simplement le concept d'empilement, au point que les modèles portés sur la main sont visuellement indiscernables. Elles soutiennent que la seule différence alléguée par les défenderesses –l'ajout de diamants sur la tranche latérale de la bague– constitue un procédé largement connu et banal en joaillerie, insusceptible de différencier les modèles au regard de l'impression d'ensemble. Elles ajoutent que la mauvaise foi des défenderesses est établie par les circonstances dans lesquelles Mme [E] s'est procuré les informations nécessaires à la réalisation de ses propres modèles, et par le fait que les contrefaçons ont été déposées trois jours après réception des modèles communiqués par lettre officielle. Elles relèvent enfin que les défenderesses ont copié non seulement les modèles eux-mêmes mais aussi la direction artistique et les effets visuels de présentation. Mme [E] et la société Seve Joaillerie demandent reconventionnellement la nullité des modèles enregistrés par les demanderesses en application des articles L. 511-3 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, faute de nouveauté et de caractère propre au regard des nombreuses antériorités qui reproduiraient selon elles l'ensemble des caractéristiques revendiquées. Elles s’appuient à ce titre sur des modèles antérieurs commercialisés notamment par les joailleries Repossi (collection Berbere), Bvlgari (Bzero1), Rebecca Noff, Nunn Jewelry, Edenly Jewelry, Aurora Designer, Lindina qui reprennent l’ensemble des caractéristiques invoquées.Elles soulèvent par ailleurs la nullité des modèles de boucles d'oreilles, antériorisés selon elles par la divulgation et la publication des modèles de bagues en avril et septembre 2021, lesquelles présentent les mêmes caractéristiques. Elles avancent enfin que soit les modèles en conflit sont suffisamment proches pour constituer une contrefaçon, auquel cas les antériorités opposables aux modèles des défenderesses le sont également aux modèles des demanderesses, entraînant leur nullité ; soit ils sont différents, ce qui exclut toute qualification de contrefaçon. Sur la contrefaçon, Mme [E] et la société Seve Joaillerie concluent au rejet de ces demandes pour les mêmes motifs que ceux développés en matière de droit d'auteur, en insistant sur le caractère distinctif du sertissage sur la tranche comme élément différenciant produisant une impression visuelle d'ensemble différente sur l'observateur averti. Elles soulignent que la présence de diamants sertis sur la tranche latérale de leurs bagues constitue un élément hautement distinctif, qui n'est reproduit par aucun des modèles antérieurs versés aux débats et qui est au cœur de l'identité de la marque Sève, laquelle décline cette caractéristique sur l'ensemble de ses produits.Elles ajoutent que le mode de sertissage en filet et le procédé de fabrication par or taillé diffèrent des bagues des demanderesses, induisant notamment un écart visible entre les anneaux. Elles soulignent que les ressemblances invoquées procèdent toutes d'une communauté de genre, de tendances ou de fonds commun, ce qui ne peut fonder la qualification de contrefaçon. Réponse du tribunal 1) Sur la validité des dessins et modèles L'article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice : a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 (...) ». L’article L. 511-1 du même code énonce : « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur ». Les articles L. 511-2 à L. 511-4 du même code exposent que :-seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; -un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué ; des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; -un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ; pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. L’appréciation des caractères nouveaux et propres se fait non pas par une combinaison d'éléments isolés tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement. L’observateur averti se définit comme un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (Com. 4 mars 2013, pourvoi n°12-12356). Enfin, l’article L. 511-6 du même code énonce en son premier alinéa que : « Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ». Sur la description des modèles Conformément à l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, la protection conférée par le modèle national est limitée à l'apparence du produit telle qu'elle résulte des reproductions graphiques contenues dans le certificat d'enregistrement. Le dépôt du 12 avril 2021 fait apparaître les dessins et modèles suivants : (Pièce en demande n°4 : dessins et modèles déposés par Mme [L] le 12 avril 2021) Les caractéristiques visuelles protégées par le modèle national, telles qu'elles ressortent des représentations graphiques produites, sont les suivantes : des bagues composées d’une superposition de deux à six anneaux de forme arrondie, avec pavage de diamants positionnés régulièrement sur le dessus et en tour complet de la manière suivante : une bague de deux rangs dont un rang de pavage ; une bague de quatre rangs dont un rang de pavage ; une bague de six rangs dont un rang de pavage ; une bague de quatre rangs dont trois rangs de pavage ; une bague de six rangs dont cinq rangs de pavage. L’empilement des anneaux est visible sur la partie extérieure et la partie intérieure et les anneaux dépourvus de pavage présentent une finition polie. Il sera souligné que la possibilité de procéder à un empilement de ces bagues ne participe pas de l’apparence des produits et ne peut donc être protégée au titre des dessins et modèles. Le dépôt du 5 décembre 2022 fait apparaître les dessins et modèles suivants : (Pièce en demande n°7 : dessins et modèles déposés par la société Sampieri Joaillerie le 5 décembre 2022) Les caractéristiques visuelles protégées par le modèle national, telles qu'elles ressortent des représentations graphiques produites, sont les suivantes :-la première étant une paire de boucles d’oreilles composées de trois rangs dont deux rangs pavés de diamants avec un fermoir alpa ; -la troisième est une paire de boucles d’oreilles composées de deux rangs dont un pavé de diamant, avec un fermoir cliquet ; -la seconde est une boucle seule qui diffère de la troisième en ce que les boucles sont plus larges. Sur les antériorités Les défenderesses opposent, aux pages 24 à 27 de leurs conclusions, les antériorités suivantes : la collection « Blast » de la maison Repossi, la collection « BZero1 » de la maison Bvlgari, la collection « Multi-row Diamonds » de la maison Rebecca Noff, la collection « Tasali » de la maison Nunn Jewelry, ainsi que des modèles de bague des maisons Edenly Jewelry, Aurora Designer et Lindina. S'agissant de ces deux derniers modèles (Aurora Designer et Lindina), aucune pièce n'est produite aux débats permettant d'en dater la divulgation, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des conclusions mêmes des défenderesses qui prennent le soin de dater chacune des autres antériorités invoquées mais s'abstiennent de le faire s'agissant de ces deux modèles. En l'absence de toute preuve de leur date de divulgation, ces deux modèles ne peuvent être retenus à titre d'antériorités pertinentes. Sur la nouveauté Sur la nouveauté, il sera relevé qu'aucun des modèles antérieurs versés aux débats n'est identique aux modèles déposés par Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie, ni ne présente avec ceux-ci des différences qui se limiteraient à de simples détails insignifiants. Le grief tiré du défaut de nouveauté sera en conséquence écarté. Sur le caractère propre En premier lieu, le modèle national en cause relève de la classe 11-01, propre aux articles de joaillerie, et concerne plus spécifiquement des bagues. Celles-ci se caractérisent par deux contraintes formelles : l’existence d'un creux traversant permettant de l’enfiler au doigt et un volume qui doit être réduit afin de ne pas limiter le confort dans le port de l’objet. Toutefois, celles-ci n’affectent pas la liberté de création importante dont jouissent les créateurs. En outre, ce secteur connaît, du fait de la profusion d'offres régulièrement renouvelées qui le caractérise, une certaine saturation de l'état de l'art. Le même constat s'impose s'agissant des dessins et modèles de boucles d'oreilles, qui relèvent de la même classe 11-01. En deuxième lieu, l’observateur averti sera défini, au cas présent, comme une personne particulièrement familière des bagues et paires de boucles d'oreilles et manifestant, à ce titre, une attention toute particulière aux détails que celles-ci peuvent présenter, notamment du fait de la saturation de l’état de l’art qui a été relevée. En troisième lieu, s'agissant de la comparaison avec les antériorités retenues :-pour la collection « Blast » de la maison Repossi, il en ressort qu'il ne s'agit pas d'anneaux circulaires complets, unis les uns aux autres, mais d'une tige unique enroulée en spirale formant plusieurs tours, dont l'un débute de façon visible ; -pour la collection « BZero1 » de la maison Bvlgari, le modèle ne présente aucune impression d'anneaux superposés et collés les uns aux autres : il s'agit d'une bague unique, dont les deux extrémités présentent un diamètre légèrement supérieur à celui de la partie intermédiaire, laquelle est ornée de motifs en spirale, pavés ou non de diamants ; -pour la collection « Multi-row Diamonds » de la maison Rebecca Noff, si une impression de bagues superposées s'en dégage, il ressort de la pièce produite par les demanderesses (pièce n°29 en demande) que le pavage s'arrête à la moitié de la bague, et que l'ensemble des anneaux superposés visibles sont pavés, sans alternance avec des anneaux à finition polie ; -pour la collection « Tasali » de la maison Nunn Jewelry, si les anneaux y apparaissent collés les uns aux autres, ils présentent des tailles variables, certains plus fins que d'autres, et un pavage irrégulier ne suivant aucune logique de régularité comparable à celle des modèles déposés ; -pour le modèle de la maison Edenly Jewelry, celui-ci ne présente pas d'anneaux collés les uns aux autres, un espace creux séparant les parties extérieures, l'intérieur de la bague étant en outre complètement plat. Ainsi, aucun de ces modèles ne produit, sur l’observateur averti, une impression visuelle d'ensemble semblable à celle des modèles déposés par Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie, de sorte qu'aucun d'entre eux ne constitue une antériorité de nature à priver ces derniers de caractère propre. Le même constat doit être fait pour le surplus des autres exemples figurant en pièce n°5 des défenderesses mais non expressément développés à l'appui de leur argumentation. En quatrième lieu, les modèles de bagues déposés par Mme [L] ne peuvent servir à contester le caractère propre des boucles d’oreilles déposées par la société Sampieri Joaillerie, ces dernières se distiguant nettement des bagues par la présence, entres autres éléments, de fermoirs. Il s'ensuit que les modèles déposés par Mme [L] le 12 avril 2021 sous les numéros 20211783 et par la société Sampieri Joaillerie le 5 décembre 2022 sous les numéros 20224999 sont nouveaux et présentent un caractère propre. La demande de nullité formée par les défenderesses sera en conséquence rejetée. 2) Sur la contrefaçon L'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Aux termes de l'article L. 513-4 du même code, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. L'article L. 513-5 du même code énonce que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. Il appartient au juge d'établir que des produits reproduisent les caractéristiques essentielles d'un modèle déposé et engendrent la même impression d'ensemble pour justifier légalement sa décision au regard des articles L. 513-4 et L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle (Com., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-22.013) et une impression visuelle d'ensemble différente justifie, en revanche, d'écarter la contrefaçon (Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-27.225). Il sera enfin précisé que les éventuelles manœuvres déloyales ayant pu permettre l'accès aux modèles revendiqués sont, à ce titre, indifférentes à l'appréciation de la contrefaçon de dessins et modèles, laquelle s'apprécie selon des critères objectifs étrangers à la bonne ou mauvaise foi du défendeur. Est tout aussi inopérante la circonstance que les défenderesses aient copié la direction artistique ou les effets visuels de présentation, d’autant que les demanderesses n’arguent de contrefaçon que les dessins et modèles déposés par les premières. En l'espèce, les objets incriminés sont les bagues ayant fait l'objet du dépôt de dessins et modèles réalisé par Mme [E] le 14 décembre 2022, que les demanderesses qualifient de « contrefaçons enregistrées ». Il sera précisé à ce stade que si les demanderesses font également état d'objets prétendument contrefaisants « non enregistrés », en se référant aux nouveaux modèles développés par les défenderesses après qu'elles ont abandonné la commercialisation des modèles déposés, aucune démonstration factuelle ne vient étayer ce grief s'agissant de ces nouveaux modèles, de sorte que la contrefaçon alléguée à leur égard sera écartée. Les dessins et modèles litigieux sont les suivants (pièce n°16 en demande) :-une bague constituée de 4 rangs dont 3 rangs sertis d’un pavage de diamants en tour complet ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; -une bague constituée de 3 rangs d’or en tour complet ainsi que d’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; -une bague constituée de 3 rangs dont 1 rangs sertis d’un pavage de diamants en tour complet ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; -une bague constituée de 2 rangs dont 1 rang serti d’un pavage de diamants en tour complet ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; -une bague en finition bossée constituée de 4 rangs dont 3 rangs sertis d’un pavage de diamants en tour complet ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; Décision du 09 juillet 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 23/13320 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S4V -une bague constituée de 3 rangs d’or plein ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; -une bague constituée de 3 rangs dont 1 rang serti d’un pavage de diamants en tour complet ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet ; -une bague constituée de 2 rangs dont 1 rang serti d’un pavage de diamants en tour complet ainsi qu’une tranche de la bague sertie d’un pavage de diamants en tour complet. Néanmoins, ces bagues se distinguent nettement des modèles déposés en ce qu’elles présentent toutes un pavage supplémentaire au niveau de la tranche de la bague, venant s'ajouter au pavage figurant sur le dessus de l'anneau (à l'exception de deux d'entre elles qui ne disposent que d'un pavage sur la tranche). Il s'agit là d'une différence notable, ce d'autant que l’observateur averti, s'agissant d'objets de joaillerie relevant du segment du luxe, manipulera le produit avant son acquisition, et que l'observation de la tranche de l'anneau révèle alors une physionomie radicalement différente de celle des modèles déposés par Mme [L] dépourvus de tout pavage à cet endroit. Il s'agit là d'un élément de détail prééminent dans l'appréciation de l'impression d'ensemble, dès lors qu'il porte sur la présence de diamants supplémentaires parfaitement visibles. Si les demanderesses font valoir que ce sertissage de la tranche pourrait demeurer invisible une fois la bague portée en situation d'empilement avec d'autres modèles, cet argument est inopérant aux fins de la comparaison à opérer, dès lors que la possibilité d'empilement ne participe pas, ainsi qu'il a été dit, de l'apparence du produit telle que protégée par le dépôt du dessin ou modèle. De surcroît, les clients sont seulement invités à procéder à ces empilements et n’y sont aucunement tenus. De plus, la comparaison agrandie de certaines bagues (pièce n°25 en demande) permet également de constater une différence dans les diamants qui apparaissent systématiquement, sur les trois agrandissements réalisés, plus sombres. Enfin, s'agissant des boucles d'oreilles, le même constat de différence doit être fait, la présence de fermoirs accentuant encore l'écart entre les modèles en cause. Il s'ensuit que les bagues déposées par Mme [E] produisent, sur l'observateur averti, une impression visuelle d'ensemble différente de celle des dessins et modèles déposés par Mme [L] et par la société Sampieri Joaillerie. En conséquence, le grief de contrefaçon de dessins et modèles sera écarté, et les demandes formées à ce titre seront rejetées. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Moyens des parties Sur la concurrence déloyale, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie font valoir que Mme [E] et la société Seve Joaillerie ont commis des actes de concurrence déloyale caractérisés par la création volontaire d'un risque de confusion avec les modèles protégés et leur activité commerciale. Elles identifient à cet égard plusieurs séries d'éléments repris : caractéristiques techniques des bijoux (qualité des diamants F/G VS, or 18K 750/1000) ; gamme de prix induisant selon elles un risque de report de clientèle ; la reprise de la structure de la gamme (déclinaisons en or jaune, blanc et rose, nombre de rangs similaires) ; éléments de communication (terminologie « fine jewelry » et « stacking », codes graphiques noir, blanc et gris clair, police de caractères) ; concept d'empilement repris dans un message publicitaire du site de Sève Joaillerie ; reprise de la direction artistique et des effets visuels de présentation des modèles. Elles rappellent la mauvaise foi de Mme [E] qui a préparé ses faits de contrefaçon en se faisant passer pour une fausse cliente. Elles soulignent que le risque de confusion doit s'apprécier in concreto du point de vue du consommateur moyen et au regard de l'impression d'ensemble, et que les modèles portés sur la main sont visuellement indiscernables. Sur le parasitisme, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie soutiennent que Mme [E] et la société Seve Joaillerie ont parasité leurs investissements, leur savoir-faire, leur effort et leur notoriété en se plaçant dans leur sillage sans en supporter les coûts. Elles font valoir l'impossibilité objective pour les défenderesses de s'être lancées en quelques semaines sur un marché aussi technique et difficile à pénétrer que la joaillerie, et que la démarche de Mme [E] consistant à se présenter comme une fausse cliente pour s'approprier informations et catalogue constitue un manquement caractérisé aux règles de loyauté et de probité professionnelles. Elles ajoutent que les défenderesses font également état du ciblage publicitaire de leur propre clientèle. Mme [E] et la société Seve Joaillerie opposent que lors des échanges survenus en juin 2022, la première s’est seulement faite remettre des informations publiques (type d’or, pierres, prix) et qu’elle n’a fait que se renseigner sur le marché. Mme [E] précise avoir pu développer son activité grâce à son expérience propre dans le secteur, ayant notamment travaillé pour la maison Chanel, et non du fait d'un prétendu pillage des modèles ou du savoir-faire des demanderesses.Elles ajoutent qu’aucune faute ne peut être caractérisée par la seule présence commune d’éléments empruntés au fonds commun du domaine en cause, comme la déclinaison d’or blanc, jaune ou rosé et/ou l’empilement de bagues. Elles soulignent que l'or 18K est le standard du marché joaillier, que les dénominations et le storytelling des deux marques sont entièrement distincts, et que les prix des modèles incriminés étaient supérieurs à ceux des demanderesses, rendant peu plausible tout report de clientèle. Elles relèvent par ailleurs que les éléments graphiques et de communication reprochés –couleurs, typographie, formules– sont soit très communs, soit purement descriptifs, et insusceptibles de caractériser une faute de concurrence déloyale. Elles soulignent enfin que leur propre storytelling, centré sur la transcendance de genre, préexistait à une évolution récente du positionnement de la société Sampieri Joaillerie dans ce même sens. Réponse du tribunal Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 1) Sur la concurrence déloyale par risque de confusion La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com., 2 février 2010, pourvoi n° 09-11.686). Le risque de confusion s'apprécie pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 99-19.632). En l’espèce et en premier lieu, s'agissant des produits eux-mêmes, les bagues des défenderesses présentent une structure formelle comparable à celles des demanderesses, en ce qu'elles sont composées de plusieurs anneaux superposés, dont certains pavés de diamants et d'autres non, déclinées en or jaune, blanc et rose, et proposées à des prix comparables (les bagues de la société Sève étant toutefois légèrement plus onéreuses, ce qui s'explique pleinement par la présence d'un rang de diamants supplémentaire sur la tranche). Toutefois, ainsi qu'il a été dit au titre de la contrefaçon, ces ressemblances procèdent pour l'essentiel d'éléments relevant du fonds commun de la joaillerie, et les bagues des défenderesses se distinguent nettement par la présence du pavage de tranche, de sorte qu'il ne peut en être inféré un risque de confusion entre les produits. En deuxième lieu, s'agissant plus spécifiquement de la composition des bijoux en or 18 carats 750/1000 et en diamants de qualité F/G VS, la demanderesse ne justifie pas que ceux-ci s’écartent des standards applicables dans la bijouterie de luxe, et il ressort des extraits de sites internet versés aux débats tant par les demanderesses que par les défenderesses les 18 carats d’or sont relativement courantes dans le segment de la joaillerie fine. Le même constat doit être fait pour la commercialisation dans trois type d’or (jaune, rose, blanc). En troisième lieu, sur les éléments de communication, les demanderesses stigmatisent l'emploi par les défenderesses des termes « fine jewelry » et « stacking », ainsi que la reprise de codes graphiques (palette chromatique en noir, blanc et gris clair, police de caractères). Toutefois, les expressions « fine jewelry » et « stacking » sont des termes descriptifs et génériques, dépourvus de tout caractère distinctif dans le secteur de la joaillerie, de sorte que leur usage commun ne saurait générer un risque de confusion. Il en va de même des codes graphiques invoqués, pour lesquels les demanderesses ne précisent aucunement en quoi ils constituent une caractéristique propre (couleurs neutres et typographie épurée) qui constituent des choix esthétiques courants insusceptibles d'être appropriés par une seule société. Enfin, si les demanderesses produisent une pièce n°30 établissant que la société Sève a, le 19 octobre 2023, publié sur Instagram un cliché d'une bague entourée d'effets de lumière sur fond gris, similaire dans sa composition à une publication de la société Sampieri Joaillerie du 1er juin 2023, cette convergence dans l'effet visuel est avérée mais il s'agit là d'un exemple isolé qui au demeurant ne génère aucune confusion entre les produits dès lors qu’il s’agissait de bagues visuellement très distinctes. En quatrième lieu et surtout, les produits n’ont cessé d’être commercialisés sous des noms pleinement différents (Isula et Isula Reverso pour les demanderesses, Memento pour les défenderesses) et par des sociétés utilisant des enseignes tout aussi différentes (Sampieri Joaillerie et Seve Joaillerie) à l’exception du terme « Joaillerie » mais qui est purement descriptif de l'activité exercée et ne retiendra pas l’attention des consommateurs. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les ressemblances relevées, prises individuellement ou cumulativement, ne sont pas de nature à créer, dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne une confusion entre les produits. Les demandes formées au titre de la concurrence déloyale par risque de confusion seront en conséquence rejetées. 2) Sur le parasitisme Le parasitisme économique (voir, sur l'ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310). En l’espèce, les demanderesses soutiennent que Mme [E] et la société Sève Joaillerie ont parasité leurs efforts, savoir-faire, notoriété et investissements. Il leur appartient, pour établir ce grief, d'identifier la valeur économique individualisée dont elles se prévalent. S'agissant en premier lieu des efforts de création, les demanderesses versent aux débats une enveloppe Soleau contenant des représentations des modèles ainsi que des dessins manuels des bagues attestant d’un travail de conception. Toutefois, alors que ces pièces ne renseignent aucunement sur les efforts humains et financiers consentis pour y parvenir, Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie se contentent de faire état, dans leurs conclusions, d'un « long processus créatif » ayant présidé à la conception des gammes « Isula » et « Isula Reverso », sans toutefois produire de pièce renseignant sur sa nature, son ampleur ou sa spécificité. S'agissant en deuxième lieu du savoir-faire, aucune pièce n'est produite aux débats permettant de circonscrire en quoi consisterait le savoir-faire propre à Mme [L] et à la société Sampieri Joaillerie, ni d'établir qu'il présenterait une spécificité reconnue dans le secteur. Les articles de presse versées aux débats (pièce n°5 des demanderesses) ne disent rien à ce sujet, et il n’est d’ailleurs aucunement indiqué par les demanderesses si les produits jouissent d’une popularité auprès du public. S'agissant en troisième lieu de la notoriété, les demanderesses produisent plusieurs articles de presse (leur pièce n°5). Parmi ceux-ci, seuls peuvent être retenus au titre de la période antérieure aux faits de parasitisme allégués, un article de L'Officiel du 13 septembre 2021 présentant la bague Isula parmi une sélection de bijoux, un article du Figaro Madame du 4 novembre 2021 consacré aux créatrices de bijoux, un bref encart dans la revue The Week Fashion Time & Jewels à l'automne-hiver 2021, et une simple photographie parue dans Carton Magazine en mai 2022. Or, les articles consistent en de brèves présentations objectives des bagues Isula qui n'apportent aucune précision sur la notoriété du produit voir même de la société et de la marque qui y est associée. Par ailleurs, s’il est produit des publications issues des réseaux sociaux sur lesquels les demanderesses communiquent, leur audience sur ceux-ci n’est aucunement précisée. Les pièces produites sont en conséquence insuffisantes à établir l'existence d'une notoriété constituant une valeur économique individualisée susceptible d'avoir été parasitée. S'agissant en quatrième lieu des investissements, les demanderesses les évoquent dans leurs conclusions sans produire la moindre pièce permettant d'en établir la réalité ou d'en chiffrer le montant. Cette seule allégation, non étayée, ne saurait suffire à caractériser une valeur économique individualisée. Par conséquence, malgré les manoeuvres mises en œuvre par Mme [E] en juin 2022, les demandes formées au titre du parasitisme ne peuvent, en l'absence de valeur économique individualisée susceptible d'être parasitée, qu’être rejetées. Sur la demande reconventionnelle relative au caractère abusif de la procédure Moyens des parties Mme [E] et la société Seve Joaillerie font valoir qu’il est manifeste que les demanderesses souhaitent leur nuire et les empêcher de développer toute activité de joaillerie. Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie opposent que cette demande n’est fondée sur aucun argument et aucune pièce. Réponse du tribunal L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; 3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d'engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l'échec (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445). En l’espèce, si Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie ont été déboutées de leurs demandes, elles ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, et il ne s’infère des circonstances de l’espèce préalablement rappelées aucune intention de nuire ou légèreté blâmable dans la conduite de l’action en justice. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Jérôme Tassi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner in solidum Mme [L] et la société Sampieri Joaillerie à verser à chacune de Mme [X] [E] et la société Seve Joaillerie la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, Déboute Mme [X] [E] et la société Seve Joaillerie de leur demande de nullité des dessins et modèles déposées par Mme [N] [L] et par la société Sampieri Joaillerie, Déboute Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon de dessins et modèles, Déboute Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale, Déboute Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie de leurs demandes formées au titre du parasitisme, Déboute Mme [X] [E] et la société Seve Joaillerie de leur demande formée au titre du caractère abusif de la procédure, Condamne in solidum Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Jérôme Tassi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie à verser à Mme [X] [E] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Mme [N] [L] et la société Sampieri Joaillerie à verser à la société Seve Joaillerie la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 09 juillet 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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