Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 23/09357
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 7 décembre 2016, M. [F] [M] a commandé auprès de la société FRANCE SOLAR la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 43 000 euros TTC. Afin de financer cet achat, M. [F] [M] a souscrit, le 7 avril 2017 auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM un crédit affecté, pour un montant de 43 000 euros remboursable en 120 mensualités de 501,55 euros assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,70% (TAEG de 4,80%) à l'issue d'une période de report de 6 mois suivant la mise à disposition des fonds intervenue le 26 août 2017. Par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2023, M. [F] [M] a assigné la SARL FRANCE SOLAR et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, condamne la société venderesse à enlever l’installation à ses frais, prive la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance en restitution du capital emprunté et la condamne à rembourser à M. [F] [M] les sommes versées, outre la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à lui verser : 43 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;17 238,14 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par l’emprunteur à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; L'affaire appelée une première fois à l’audience du 18 décembre 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Par jugement du 28 avril 2025, la chambre commerciale spécialisée du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement de la société venderesse, convertir en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2025 et désigné la SAS EGH prise en la personne de Maître [L] [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par assignation en date du 5 février 2026, M. [F] [M] a fait délivrer par acte de commissaire de justice une assignation de la SAS EGH prise en la personne de Maître [L] [C], mandataire liquidateur de la SARL FRANCE SOLAR en intervention forcée pour représenter la personne morale à l’audience du 7 avril 2026. A cette audience, l'affaire prête à être plaidée a été retenue. Le dossier RG 26/1945 ouvert à la suite de l’assignation du 5 février 2026 a été joint par le juge au dossier initial RG 23/9357, l’affaire se poursuivant sous le numéro unique RG 23/9357. M. [F] [M], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions reprises et visées par le greffier à l’audience, demande : DECLARER ses demandes recevables ;PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 7 décembre 2016 entre M. [F] [M] et avec la société FRANCE SOLAR ;CONDAMNER la société FRANCE SOLAR à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. [F] [M] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;CONDAMNER la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [F] [M] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :43 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 17 238,14 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [F] [M] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à la société FRANCE SOLAR les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance. Il justifie d’un extrait KBis de la société FRANCE SOLAR qui confirme la liquidation judiciaire en cours. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil qui a déposé des conclusions reprises et visées par le greffier à l’audience, demande : IN LIMINE LITIS DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE SOLAR sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE SOLAR sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE SOLAR, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité ;SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER de surcroit, que la société FRANCE SOLAR n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, que les coéditons d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté ; CONDAMNER, en conséquence in solidum M. [F] [M] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 43 000 euros en restitution du capital prêté ;Très subsidiairement LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 43 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur CONDAMNER M. [F] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 43 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAR, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société FRANCE SOLAR est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société France SOLAR à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 43 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 12 041,60 euros correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société FRANCE SOLAR à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 43 000 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société FRANCE SOLAR au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, ct donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 041,60 euros à ce titre ;En tout état de cause, CONDAMNER la société FRANCE SOLAR à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [F] [M] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société FRANCE SOLAR à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 55 041,60 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;DEBOUTER M. [F] [M] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;DEBOUTER M. [F] [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum M. [F] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER in solidum M. [F] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum M. [F] [M] aux entiers dépens de l’instance. Le mandataire liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAR, régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile la décision à intervenir sera réputée contradictoire à l’égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi. L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 2 du code civil aux termes duquel, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales en vigueur à la date de leur conclusion. En l’espèce, eu égard à la date des contrats, à savoir le 7 décembre 2016 et le 7 avril 2017, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, les dispositions applicables sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la demande en nullité du contrat de vente Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646). La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque sur le fondement des articles 2224 et 1304 du code civil dans sa version applicable au litige la prescription des demandes formées par M. [F] [M] au titre de la nullité du contrat de vente. Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat ce qui est contraire au principe de sécurité juridique. Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée. M. [F] [M] qui répond par anticipation à la fin de non-recevoir, estime pour sa part que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d'agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance, notamment, du dol qu’il a subi qu’à compter de la première facture de production annuelle en décembre 2018, voire du rapport d’expertise intervenu le 4 mai 2022, et qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande que lors de la consultation d’un avocat - sans précision de date -, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ. Le demandeur invoque également, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque fondement invoqué par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation M. [F] [M] forme une demande de nullité du contrat de vente sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, R-111-1 et L. 121-1 et suivants du code de la consommation. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande en considérant que l’action a été introduite le 26 juillet 2023, soit plus de cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 7 décembre 2016 puisqu’à cette date le demandeur était en mesure d’apprécier les irrégularités du bon de commande. S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [F] [M] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 7 décembre 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions pour la validité de celui-ci, alors que les articles du code de la consommation, visées par lui, sont reproduits dans les conditions générales de vente. Sur le fait que M. [F] [M] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que ce-dernier pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur malgré la présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer. Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [F] [M] ne justifie pas que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 7 décembre 2021, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 26 juillet 2023 est prescrite. La demande en nullité du contrat de vente conclu le 7 décembre 2016 entre la société FRANCE SOLAR et M. [F] [M] fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation est en conséquence irrecevable. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol M. [F] [M] estime que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l’installation, d’autre part un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et enfin un dol aux motifs qu’elle aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant soumise à une condition suspensive. Il considère que la société FRANCE SOLAR se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l'absence d'éléments relatifs à la productivité établis préalablement à la signature du contrat. En l'espèce, le défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, qui constituerait une réticence dolosive, était décelable à la seule lecture du contrat de vente et donc dès sa conclusion. L’action sur ce fondement est en conséquence prescrite. S’agissant de l’absence de rentabilité, par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation. Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité. Sur ce point, M. [F] [M] produit plusieurs factures de revente d’électricité non datées, la plus ancienne couvrant la période du 6 décembre 2017 au 5 décembre 2018, émise pour une production de 9 773 kWh pour un montant de 2 292,80 euros. Il résulte par ailleurs de l’échéancier de crédit versé aux débats par M. [F] [M] que les fonds ont été débloqués le 28 août 2017 et par conséquent que l’installation était opérationnelle à cette date. Il y a donc eu production d’électricité dès le mois de septembre 2017 et dès cette date, M. [F] [M] a été en mesure de vérifier la rentabilité de son installation puisqu’il n’est pas justifié aux débats de difficultés liées à un dysfonctionnement de l’installation ou à un défaut de raccordement. Il s’en évince que M. [F] [M] ne rapporte pas la preuve que la facture établie en décembre 2018 soit la première facture reçue, de sorte qu’il ne justifie pas que le point de départ de la prescription soit décalé dans le temps à une date postérieure à celle 28 août 2017. Il ne saurait non plus déduire du rapport d’expertise produit que le point de départ du délai de prescription serait le rapport d’expertise en date du 4 mai 2022 qui conclut « qu’une durée de 23 ans est nécessaire pour amortir l’installation sur la base de la monétisation théorique de l’installation ; 26 ans sur la base de la monétisation constatée de l’installation », cette analyse réalisée non contradictoirement ne pouvant être retenue. Dès lors, la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol est irrecevable. Sur la demande en nullité du contrat de prêt et les demandes subséquentes En l’espèce, M. [F] [M] sollicite le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats. Or la demande en nullité du contrat de vente a été déclarée irrecevable. En conséquence, la demande en nullité du contrat de crédit, fondée sur l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 est devenue sans objet est sera rejetée. Les demandes subséquentes de M. [F] [M] en privation de la créance de restitution de la banque, de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des sommes d’ores et déjà versées par les demandeurs dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir le prix de vente de l’installation et les intérêts conventionnels, au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour duperie seront également rejetées. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La banque soulève sur le fondement des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts. L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ». Le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est cependant pas soumis à la prescription lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond. La simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre. Le crédit ayant été conclu, en l'espèce le 7 avril 2017, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 7 avril 2022. Cette demande, prescrite au jour de l’assignation du 26 juillet 2023, sera par conséquent déclarée irrecevable sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond. Sur la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’allocation d’une indemnité pour procédure abusive La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice. En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur les demandes accessoires M. [F] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [F] [M] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [F] [M] en nullité du contrat de vente pour dol ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [F] [M] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ; REJETTE en conséquence la demande de M. [F] [M] en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la demande de M. [F] [M] de privation de la créance de restitution de la banque, la demande de M. [F] [M] en condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des sommes de 43 000 euros et 17 238,14 euros, la demande de M. [F] [M] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [F] [M] de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens ; CONDAMNE M. [F] [M] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL SAS EGH Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09357 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOK N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173 S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIARE es qualité de mandataire liquidateur de la société SARL FRANCE SOLAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 23/09357 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOK EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 7 décembre 2016, M. [F] [M] a commandé auprès de la société FRANCE SOLAR la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 43 000 euros TTC. Afin de financer cet achat, M. [F] [M] a souscrit, le 7 avril 2017 auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM un crédit affecté, pour un montant de 43 000 euros remboursable en 120 mensualités de 501,55 euros assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,70% (TAEG de 4,80%) à l'issue d'une période de report de 6 mois suivant la mise à disposition des fonds intervenue le 26 août 2017. Par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2023, M. [F] [M] a assigné la SARL FRANCE SOLAR et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, condamne la société venderesse à enlever l’installation à ses frais, prive la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance en restitution du capital emprunté et la condamne à rembourser à M. [F] [M] les sommes versées, outre la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à lui verser : 43 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;17 238,14 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par l’emprunteur à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; L'affaire appelée une première fois à l’audience du 18 décembre 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Par jugement du 28 avril 2025, la chambre commerciale spécialisée du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement de la société venderesse, convertir en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2025 et désigné la SAS EGH prise en la personne de Maître [L] [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par assignation en date du 5 février 2026, M. [F] [M] a fait délivrer par acte de commissaire de justice une assignation de la SAS EGH prise en la personne de Maître [L] [C], mandataire liquidateur de la SARL FRANCE SOLAR en intervention forcée pour représenter la personne morale à l’audience du 7 avril 2026. A cette audience, l'affaire prête à être plaidée a été retenue. Le dossier RG 26/1945 ouvert à la suite de l’assignation du 5 février 2026 a été joint par le juge au dossier initial RG 23/9357, l’affaire se poursuivant sous le numéro unique RG 23/9357. M. [F] [M], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions reprises et visées par le greffier à l’audience, demande : DECLARER ses demandes recevables ;PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 7 décembre 2016 entre M. [F] [M] et avec la société FRANCE SOLAR ;CONDAMNER la société FRANCE SOLAR à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. [F] [M] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;CONDAMNER la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [F] [M] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :43 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 17 238,14 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [F] [M] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à la société FRANCE SOLAR les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance. Il justifie d’un extrait KBis de la société FRANCE SOLAR qui confirme la liquidation judiciaire en cours. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil qui a déposé des conclusions reprises et visées par le greffier à l’audience, demande : IN LIMINE LITIS DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE SOLAR sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE SOLAR sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE SOLAR, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité ;SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER de surcroit, que la société FRANCE SOLAR n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, que les coéditons d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté ; CONDAMNER, en conséquence in solidum M. [F] [M] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 43 000 euros en restitution du capital prêté ;Très subsidiairement LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 43 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur CONDAMNER M. [F] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 43 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAR, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société FRANCE SOLAR est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société France SOLAR à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 43 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 12 041,60 euros correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société FRANCE SOLAR à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 43 000 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société FRANCE SOLAR au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, ct donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 041,60 euros à ce titre ;En tout état de cause, CONDAMNER la société FRANCE SOLAR à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [F] [M] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société FRANCE SOLAR à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 55 041,60 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;DEBOUTER M. [F] [M] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;DEBOUTER M. [F] [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum M. [F] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER in solidum M. [F] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum M. [F] [M] aux entiers dépens de l’instance. Le mandataire liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAR, régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile la décision à intervenir sera réputée contradictoire à l’égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi. L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 2 du code civil aux termes duquel, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales en vigueur à la date de leur conclusion. En l’espèce, eu égard à la date des contrats, à savoir le 7 décembre 2016 et le 7 avril 2017, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, les dispositions applicables sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la demande en nullité du contrat de vente Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646). La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque sur le fondement des articles 2224 et 1304 du code civil dans sa version applicable au litige la prescription des demandes formées par M. [F] [M] au titre de la nullité du contrat de vente. Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat ce qui est contraire au principe de sécurité juridique. Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée. M. [F] [M] qui répond par anticipation à la fin de non-recevoir, estime pour sa part que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d'agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance, notamment, du dol qu’il a subi qu’à compter de la première facture de production annuelle en décembre 2018, voire du rapport d’expertise intervenu le 4 mai 2022, et qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande que lors de la consultation d’un avocat - sans précision de date -, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ. Le demandeur invoque également, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque fondement invoqué par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation M. [F] [M] forme une demande de nullité du contrat de vente sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, R-111-1 et L. 121-1 et suivants du code de la consommation. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande en considérant que l’action a été introduite le 26 juillet 2023, soit plus de cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 7 décembre 2016 puisqu’à cette date le demandeur était en mesure d’apprécier les irrégularités du bon de commande. S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [F] [M] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 7 décembre 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions pour la validité de celui-ci, alors que les articles du code de la consommation, visées par lui, sont reproduits dans les conditions générales de vente. Sur le fait que M. [F] [M] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que ce-dernier pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur malgré la présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer. Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [F] [M] ne justifie pas que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 7 décembre 2021, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 26 juillet 2023 est prescrite. La demande en nullité du contrat de vente conclu le 7 décembre 2016 entre la société FRANCE SOLAR et M. [F] [M] fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation est en conséquence irrecevable. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol M. [F] [M] estime que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l’installation, d’autre part un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et enfin un dol aux motifs qu’elle aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant soumise à une condition suspensive. Il considère que la société FRANCE SOLAR se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l'absence d'éléments relatifs à la productivité établis préalablement à la signature du contrat. En l'espèce, le défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, qui constituerait une réticence dolosive, était décelable à la seule lecture du contrat de vente et donc dès sa conclusion. L’action sur ce fondement est en conséquence prescrite. S’agissant de l’absence de rentabilité, par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation. Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité. Sur ce point, M. [F] [M] produit plusieurs factures de revente d’électricité non datées, la plus ancienne couvrant la période du 6 décembre 2017 au 5 décembre 2018, émise pour une production de 9 773 kWh pour un montant de 2 292,80 euros. Il résulte par ailleurs de l’échéancier de crédit versé aux débats par M. [F] [M] que les fonds ont été débloqués le 28 août 2017 et par conséquent que l’installation était opérationnelle à cette date. Il y a donc eu production d’électricité dès le mois de septembre 2017 et dès cette date, M. [F] [M] a été en mesure de vérifier la rentabilité de son installation puisqu’il n’est pas justifié aux débats de difficultés liées à un dysfonctionnement de l’installation ou à un défaut de raccordement. Il s’en évince que M. [F] [M] ne rapporte pas la preuve que la facture établie en décembre 2018 soit la première facture reçue, de sorte qu’il ne justifie pas que le point de départ de la prescription soit décalé dans le temps à une date postérieure à celle 28 août 2017. Il ne saurait non plus déduire du rapport d’expertise produit que le point de départ du délai de prescription serait le rapport d’expertise en date du 4 mai 2022 qui conclut « qu’une durée de 23 ans est nécessaire pour amortir l’installation sur la base de la monétisation théorique de l’installation ; 26 ans sur la base de la monétisation constatée de l’installation », cette analyse réalisée non contradictoirement ne pouvant être retenue. Dès lors, la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol est irrecevable. Sur la demande en nullité du contrat de prêt et les demandes subséquentes En l’espèce, M. [F] [M] sollicite le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats. Or la demande en nullité du contrat de vente a été déclarée irrecevable. En conséquence, la demande en nullité du contrat de crédit, fondée sur l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 est devenue sans objet est sera rejetée. Les demandes subséquentes de M. [F] [M] en privation de la créance de restitution de la banque, de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des sommes d’ores et déjà versées par les demandeurs dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir le prix de vente de l’installation et les intérêts conventionnels, au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour duperie seront également rejetées. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La banque soulève sur le fondement des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts. L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ». Le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est cependant pas soumis à la prescription lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond. La simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre. Le crédit ayant été conclu, en l'espèce le 7 avril 2017, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 7 avril 2022. Cette demande, prescrite au jour de l’assignation du 26 juillet 2023, sera par conséquent déclarée irrecevable sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond. Sur la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’allocation d’une indemnité pour procédure abusive La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice. En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur les demandes accessoires M. [F] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [F] [M] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [F] [M] en nullité du contrat de vente pour dol ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [F] [M] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ; REJETTE en conséquence la demande de M. [F] [M] en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la demande de M. [F] [M] de privation de la créance de restitution de la banque, la demande de M. [F] [M] en condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des sommes de 43 000 euros et 17 238,14 euros, la demande de M. [F] [M] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [F] [M] de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens ; CONDAMNE M. [F] [M] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304, code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4, code de procedure civile 72). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1304, code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4, code de procedure civile 72
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/03162
en commun : code civil 1304, code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00939
en commun : code civil 1304, code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/03209
en commun : code civil 1304, code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09087
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- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/08613
en commun : code civil 1304, code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/08117
en commun : code civil 1304, code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4
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en commun : code civil 1304, code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4
Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:04:16.290Z.