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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 21 mai 2026, n° 24/04928

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous seing privé en date du 17 septembre 2015, Monsieur [J] [G] a commandé auprès de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour la somme de 28 000 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur et Madame [G] une offre de crédit affecté, acceptée le même jour, pour un montant de 28 000 euros remboursable en 84 mensualités de 413,97 euros et incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,65% (TAEG de 5,80%).

Par jugement du 11 février 2021, le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES. Maitre [H] [K] a été désignée ès qualité de mandataire liquidateur de la société venderesse. 

Par actes de commissaire de justice du 9 février 2024, Monsieur et Madame [G] ont assigné la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire judiciaire de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir : 
- DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [G] recevables et bien fondées,
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] et la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, 
- METTRE A LA CHARGE de la liquidation judiciaire de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais,
- PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame [G] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- CONSTATER que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [G] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [G] l'intégralité des sommes suivantes : 
o 28 000 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
o 9 679,50 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [G] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
o 5 000 € au titre du préjudice moral,
o 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l'instance.


L'affaire appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé. 

A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue.

Monsieur et Madame [G], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
- DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [G],
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 17 septembre 2015 entre Monsieur et Madame [G] et la SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, 
- PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [G] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne de la société CETELEM,
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne de la société CETELEM, à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [G] au titre de l'exécution normale au contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
o 28 000 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
o 9 679,50 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [G] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire, 
- PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne de la société CETELEM, aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne de la société CETELEM, à verser à Monsieur et Madame [G] les sommes de : 
o 5 000 au titre de leur préjudice moral,
o 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne de la société CETELEM, de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne de la société CETELEM, aux entiers dépens.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :

1. IN LIMINE LITIS

- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES sur le fondement du dol irrecevable car prescrite;
- DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM car prescrite ;

2. A TITRE PRINCIPAL 

- DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l'emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
- DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; 
- DIRE ET JUGER que le demandeur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue ; en conséquence DEBOUTER le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
- en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l'emprunteur, Monsieur [J] [G], de sa demande de nullité ;

3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS

- DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, ni dans le versement des fonds prêtés ;
- DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [J] [G] n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
- DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
- DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Monsieur [J] [G] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [J] [G] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, la somme de 28.000 € en restitution du capital prêté ;

- très subsidiairement ; 

o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [J] [G] à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; 
o DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [G] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 28.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

- A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, 

o CONDAMNER Monsieur [J] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, la somme de 28.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Lui ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;

Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/04928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43OR

4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [J] [G] ne sont pas fondés ;
- Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER Monsieur [J] [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;
- ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] [G] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [G] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.

Maître [H] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, Monsieur [J] [G] et Madame [E] [G] née [T] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n'a été signé que par Monsieur [J] [G]. 

Or, il est constant qu'un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l'inexécution de celui-ci ou demander sa nullité, sauf s'il s'agit d'un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu'elle a été formée par Madame [E] [G] née [T]. 

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/04928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43OR


Ainsi, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente

L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
 
Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
 
Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.

Sur la prescription de l'action en nullité sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation

Il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande des époux [G] considérant que l'action sur ce fondement aurait dû être introduite dans un délai de cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 17 septembre 2015, de sorte qu'elle est prescrite. 

Monsieur et Madame [G] soutiennent pour leur part que le bon de commande méconnaît les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu'il ne comprend pas les mentions relatives à la désignation précise des caractéristiques globales de l'installation, du détail de son coût, ainsi que d'une date de délai de livraison, et qu'il contient un délai de rétractation erroné. Ils estiment que le point de départ de la prescription correspond au moment où ils ont été informés par leur avocat des irrégularités du bon de commande.

Or, s'agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, les époux [G] n'apportent pas la preuve qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier, au jour de la remise de l'exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions qu'ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente.

S'il n'est pas contestable que les époux [G] sont des consommateurs, et donc des profanes, il n'en demeure pas moins que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente et en exigeant la reproduction d'un certain nombre de dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande, qui comporte un bon de rétractation, dénommé " annulation de commande ". Dès lors, les demandeurs pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai de sept jours pour relire attentivement le bon de commande, et se renseigner quant à la validité du contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.

Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'Union européenne qu'ils seraient empêchés d'exercer.

Or, en l'espèce, certaines irrégularités formelles affectant le bon de commande auraient pu être décelées par les époux [G] dès la signature, alors même qu'il ressort de ce même contrat que le demandeur a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des dispositions du code de la consommation et notamment la faculté de renonciation. 
Ainsi, s'il apparaît une difficulté s'agissant du délai de livraison pour lequel seule la mention " 2015 " figure au contrat, les demandeurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l'exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 17 septembre 2015, de sorte que l'action introduite par assignation en date du 9 février 2024 est prescrite.

Sur la prescription de l'action en nullité pour dol

En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur (Civ 1, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.646).
 
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs. Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l'acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité.

En l'espèce, les époux [G] estiment que la société venderesse a commis d'une part une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation photovoltaïque, d'autre part un dol tiré de l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation et enfin un dol résultant du caractère définitif du contrat signé. Ils considèrent que la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES se devait de leur communiquer dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour leur permettre d'apprécier la pertinence de l'achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l'absence d'éléments relatifs à la productivité, préalablement à la signature du contrat. Ils considèrent que c'est au jour de l'expertise, soit le 26 avril 2022, qu'ils ont pu connaître les informations leur permettant de déceler un dol. 

Or, il apparaît clairement que ce défaut d'information invoqué était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 17 septembre 2015, d'autant que les demandeurs reconnaissent que ces informations auraient dû leur être délivrées dès le stade de la prise de commande.

Toutefois, il est admis qu'en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement, voire au jour de la réception de la première facture de production d'électricité attestant de la rentabilité effective.

Les époux [G] ne produisent pas de preuve de la date exacte de mise en service de l'installation posée, qui est produite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par une attestation de fin de travaux en date du 21 octobre 2015. Les époux [G] ne produisent pas non plus de factures de rachat d'électricité, permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité sur le fondement du dol. 

Dès lors, que le point de départ soit pris au jour de la signature du contrat de vente soit le 17 septembre 2015, ou de l'attestation de fin de travaux, soit le 21 octobre 2015, l'action introduite le 9 février 2024 sur le fondement du dol est prescrite.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs à l'encontre de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES et qui n'est pas motivée autrement est irrecevable. 

Sur la demande en nullité du contrat de prêt

Les époux [G] sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l'interdépendance des contrats. 

Toutefois, il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 17 septembre 2015 ne pourra prospérer tant qu'elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n'a pas été déclaré nul.

La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur et Madame [G] subséquente à la demande d'annulation des contrats de vente, est donc également irrecevable.

Sur la recevabilité et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité pour d'éventuelles fautes commises par la banque 

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08.11-755).

En l'espèce, les époux [G] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier.

Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l'action en responsabilité formée par le demandeur à son encontre est prescrite.

En cas de prescription constatée de l'action en nullité formelle du bon de commande, aucune faute dans la vérification du bon de commande ne peut plus être retenue à l'encontre de la banque (Civ 1, 1er juin 2022, n° 20-16.474).

Par conséquent, l'action en responsabilité formée à l'encontre de la banque est également irrecevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts formulée par les demandeurs

A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'offre de crédit ayant en l'espèce été acceptée le 17 septembre 2015, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 17 septembre 2020. En outre, si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est soumis à la prescription qu'à la condition qu'il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n'est pas le cas en l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.

Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond. 

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. 

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros faisant valoir que l'action formée par les demandeurs est abusive, dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle était prescrite.

Or, quand bien même l'action engagée par les époux [G] est prescrite, il n'en demeure pas moins que ces derniers n'ont fait qu'user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre qu'ils auraient agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l'intention de nuire.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [G] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. 

La demande de distraction des dépens sera rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. 

Monsieur et Madame [G] seront également condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par [E] [G] née [T], tiers aux contrats ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [G] en nullité du contrat de vente conclu le 17 septembre 2015 avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES pour cause de prescription ; 

DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 septembre 2015 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 

DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour cause de prescription ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour cause de prescription ;

REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et Mme [E] [G] née [T] au paiement des dépens, sans distraction ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et Mme [E] [G] née [T] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Boulaire, Me [H] [K]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me MENDES-GIL

Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
 
N° RG 24/04928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43OR

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 21 mai 2026


DEMANDEURS
Madame [E] [T] épouse [G]
et
Monsieur [J] [G], demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Boulaire, avocat au Barreau de Douai 


DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me MENDES-GIL, avocat au Barreau de Paris

Maître Maître [K] [H],demeurant [Adresse 3] ès qualité de mandataire ad hoc de la SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, dont le siège social esr sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 10 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/04928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43OR




EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous seing privé en date du 17 septembre 2015, Monsieur [J] [G] a commandé auprès de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour la somme de 28 000 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur et Madame [G] une offre de crédit affecté, acceptée le même jour, pour un montant de 28 000 euros remboursable en 84 mensualités de 413,97 euros et incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,65% (TAEG de 5,80%).

Par jugement du 11 février 2021, le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES. Maitre [H] [K] a été désignée ès qualité de mandataire liquidateur de la société venderesse. 

Par actes de commissaire de justice du 9 février 2024, Monsieur et Madame [G] ont assigné la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire judiciaire de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir : 
- DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [G] recevables et bien fondées,
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] et la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, 
- METTRE A LA CHARGE de la liquidation judiciaire de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais,
- PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame [G] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- CONSTATER que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [G] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [G] l'intégralité des sommes suivantes : 
o 28 000 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
o 9 679,50 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [G] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
o 5 000 € au titre du préjudice moral,
o 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l'instance.


L'affaire appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé. 

A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue.

Monsieur et Madame [G], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
- DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [G],
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 17 septembre 2015 entre Monsieur et Madame [G] et la SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, 
- PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [G] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne de la société CETELEM,
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne de la société CETELEM, à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [G] au titre de l'exécution normale au contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
o 28 000 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
o 9 679,50 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [G] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire, 
- PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne de la société CETELEM, aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne de la société CETELEM, à verser à Monsieur et Madame [G] les sommes de : 
o 5 000 au titre de leur préjudice moral,
o 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne de la société CETELEM, de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne de la société CETELEM, aux entiers dépens.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :

1. IN LIMINE LITIS

- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES sur le fondement du dol irrecevable car prescrite;
- DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM car prescrite ;

2. A TITRE PRINCIPAL 

- DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l'emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
- DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; 
- DIRE ET JUGER que le demandeur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue ; en conséquence DEBOUTER le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
- en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l'emprunteur, Monsieur [J] [G], de sa demande de nullité ;

3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS

- DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, ni dans le versement des fonds prêtés ;
- DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [J] [G] n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
- DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
- DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Monsieur [J] [G] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [J] [G] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, la somme de 28.000 € en restitution du capital prêté ;

- très subsidiairement ; 

o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [J] [G] à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; 
o DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [G] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 28.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

- A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, 

o CONDAMNER Monsieur [J] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, la somme de 28.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Lui ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;

Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/04928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43OR

4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [J] [G] ne sont pas fondés ;
- Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER Monsieur [J] [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;
- ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] [G] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [G] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.

Maître [H] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, Monsieur [J] [G] et Madame [E] [G] née [T] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n'a été signé que par Monsieur [J] [G]. 

Or, il est constant qu'un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l'inexécution de celui-ci ou demander sa nullité, sauf s'il s'agit d'un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu'elle a été formée par Madame [E] [G] née [T]. 

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/04928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43OR


Ainsi, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente

L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
 
Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
 
Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.

Sur la prescription de l'action en nullité sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation

Il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande des époux [G] considérant que l'action sur ce fondement aurait dû être introduite dans un délai de cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 17 septembre 2015, de sorte qu'elle est prescrite. 

Monsieur et Madame [G] soutiennent pour leur part que le bon de commande méconnaît les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu'il ne comprend pas les mentions relatives à la désignation précise des caractéristiques globales de l'installation, du détail de son coût, ainsi que d'une date de délai de livraison, et qu'il contient un délai de rétractation erroné. Ils estiment que le point de départ de la prescription correspond au moment où ils ont été informés par leur avocat des irrégularités du bon de commande.

Or, s'agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, les époux [G] n'apportent pas la preuve qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier, au jour de la remise de l'exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions qu'ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente.

S'il n'est pas contestable que les époux [G] sont des consommateurs, et donc des profanes, il n'en demeure pas moins que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente et en exigeant la reproduction d'un certain nombre de dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande, qui comporte un bon de rétractation, dénommé " annulation de commande ". Dès lors, les demandeurs pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai de sept jours pour relire attentivement le bon de commande, et se renseigner quant à la validité du contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.

Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'Union européenne qu'ils seraient empêchés d'exercer.

Or, en l'espèce, certaines irrégularités formelles affectant le bon de commande auraient pu être décelées par les époux [G] dès la signature, alors même qu'il ressort de ce même contrat que le demandeur a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des dispositions du code de la consommation et notamment la faculté de renonciation. 
Ainsi, s'il apparaît une difficulté s'agissant du délai de livraison pour lequel seule la mention " 2015 " figure au contrat, les demandeurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l'exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 17 septembre 2015, de sorte que l'action introduite par assignation en date du 9 février 2024 est prescrite.

Sur la prescription de l'action en nullité pour dol

En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur (Civ 1, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.646).
 
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs. Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l'acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité.

En l'espèce, les époux [G] estiment que la société venderesse a commis d'une part une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation photovoltaïque, d'autre part un dol tiré de l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation et enfin un dol résultant du caractère définitif du contrat signé. Ils considèrent que la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES se devait de leur communiquer dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour leur permettre d'apprécier la pertinence de l'achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l'absence d'éléments relatifs à la productivité, préalablement à la signature du contrat. Ils considèrent que c'est au jour de l'expertise, soit le 26 avril 2022, qu'ils ont pu connaître les informations leur permettant de déceler un dol. 

Or, il apparaît clairement que ce défaut d'information invoqué était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 17 septembre 2015, d'autant que les demandeurs reconnaissent que ces informations auraient dû leur être délivrées dès le stade de la prise de commande.

Toutefois, il est admis qu'en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement, voire au jour de la réception de la première facture de production d'électricité attestant de la rentabilité effective.

Les époux [G] ne produisent pas de preuve de la date exacte de mise en service de l'installation posée, qui est produite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par une attestation de fin de travaux en date du 21 octobre 2015. Les époux [G] ne produisent pas non plus de factures de rachat d'électricité, permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité sur le fondement du dol. 

Dès lors, que le point de départ soit pris au jour de la signature du contrat de vente soit le 17 septembre 2015, ou de l'attestation de fin de travaux, soit le 21 octobre 2015, l'action introduite le 9 février 2024 sur le fondement du dol est prescrite.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs à l'encontre de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES et qui n'est pas motivée autrement est irrecevable. 

Sur la demande en nullité du contrat de prêt

Les époux [G] sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l'interdépendance des contrats. 

Toutefois, il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 17 septembre 2015 ne pourra prospérer tant qu'elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n'a pas été déclaré nul.

La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur et Madame [G] subséquente à la demande d'annulation des contrats de vente, est donc également irrecevable.

Sur la recevabilité et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité pour d'éventuelles fautes commises par la banque 

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08.11-755).

En l'espèce, les époux [G] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier.

Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l'action en responsabilité formée par le demandeur à son encontre est prescrite.

En cas de prescription constatée de l'action en nullité formelle du bon de commande, aucune faute dans la vérification du bon de commande ne peut plus être retenue à l'encontre de la banque (Civ 1, 1er juin 2022, n° 20-16.474).

Par conséquent, l'action en responsabilité formée à l'encontre de la banque est également irrecevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts formulée par les demandeurs

A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'offre de crédit ayant en l'espèce été acceptée le 17 septembre 2015, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 17 septembre 2020. En outre, si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est soumis à la prescription qu'à la condition qu'il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n'est pas le cas en l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.

Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond. 

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. 

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros faisant valoir que l'action formée par les demandeurs est abusive, dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle était prescrite.

Or, quand bien même l'action engagée par les époux [G] est prescrite, il n'en demeure pas moins que ces derniers n'ont fait qu'user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre qu'ils auraient agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l'intention de nuire.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [G] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. 

La demande de distraction des dépens sera rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. 

Monsieur et Madame [G] seront également condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu à l'écarter. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par [E] [G] née [T], tiers aux contrats ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [G] en nullité du contrat de vente conclu le 17 septembre 2015 avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES pour cause de prescription ; 

DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 septembre 2015 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 

DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour cause de prescription ; 

DÉCLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour cause de prescription ;

REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et Mme [E] [G] née [T] au paiement des dépens, sans distraction ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et Mme [E] [G] née [T] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-32, code de la consommation L141-4, code de commerce L110-4, code de procedure civile 72, code civil 1304). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:59:48.051Z.