Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 23 juillet 2026, n° 23/09620
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande en date du 14 septembre 2010, Monsieur [F] [B] a commandé auprès de la société ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT la fourniture et l’installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 18 290 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société SOFIAP a consenti à Monsieur [F] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 18 290 euros remboursable en 108 mensualités d’un montant de 202,37 euros hors assurance, au taux débiteur de 4,05% et au TAEG de 4,7%. Par actes de commissaire de justice du 25 et 26 juillet 2022, Monsieur et Madame [B] ont assigné la société ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT et la société SOPFIAP sous l’enseigne SOCRIF, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villeurbanne aux fins d'obtenir, d’une part qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors la nullité du contrat de vente conclu avec la société ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT et la nullité du contrat de crédit conclu avec la société SOFIAP. D’autre part, qu’il constate que la société SOFIAP a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes à Monsieur et Madame [B] : 18 290 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;4 061,19 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ;10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble, 5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Qu’enfin, que le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et les condamne à supporter les dépens de l’instance ; Par jugement du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de tribunal de proximité de Villeurbanne s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2023, a fait l’objet d’une décision de radiation en raison de l’absence de comparution des demandeurs. A l’audience du 28 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un rétablissement. Un calendrier de procédure a été fixé. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 19 mars 2025, les demandeurs ont déclaré oralement se désister de leurs demandes à l’encontre des dirigeants de la société ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT, personnes physiques, ainsi que de leurs demandes à l’encontre de ladite société, personne morale. Ce désistement partiel a été constaté par le juge des contentieux de la protection de Paris dans une décision rendue le même jour. A l’audience du 5 mai 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur et Madame [B], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils rappellent s’être désistés de leurs demandes à l’encontre de la société venderesse ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT et ne maintenir leurs demandes qu’à l’encontre de la banque. Au dernier état de leurs demandes, ils sollicitent le juge des contentieux de la protection pour qu’il : Déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; A titre principal,Condamne la société SOFIAP à verser à Monsieur et Madame [B], la somme de 22 251,19 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux, A titre subsidiaire,Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société SOFIAP,Condamne la société SOFIAP à payer à Monsieur et Madame [B] les sommes de :18 290 euros correspondant au montant du capital emprunté ; 4 061,19 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ; En tout état de cause,Déboute la société SOFIAP de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamne la société SOFIAP à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne la société SOFIAP aux entiers dépens. La société SOFIAP, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle soulève la prescription de l’ensemble des demandes et précise qu’un remboursement anticipé du crédit a eu lieu le 31 décembre 2011. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal,Déclarer l’action de Monsieur et Madame [B] irrecevable en l’absence de la société ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT,Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur et Madame [B], A titre subsidiaire, Débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum Monsieur et Madame [B] à verser à la SOFIAP la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 14 septembre 2010 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur et Madame [B] Sur la recevabilité des demandes en l’absence du vendeur à la procédure En vertu de l’article 14 du code de procédure civile, “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”. L’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction. L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. La société SOFIAP considère que les demandes en responsabilité de Monsieur et Madame [B] sont équivalentes à des demandes en nullité formées à l’encontre de la société venderesse et doivent donc être déclarées irrecevables, en raison du désistement des requérants à l’encontre de la société ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT. Il résulte de cette interdépendance que s’il est admis que l’emprunteur peut, sans mettre en cause le vendeur, obtenir l’annulation du contrat de crédit affecté du fait de la faute de la banque qui s’est abstenue de vérifier la régularité du contrat principal (Civ 1, 26 septembre 2018, pourvoi n°17-20.815), il n’en demeure pas moins que la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la nullité ou la résolution du contrat principal. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction consacré par les articles 14 et 16 du code de procédure civile précités. Dès lors, le juge ne peut statuer sur une action en responsabilité reposant sur une faute de la banque au titre de la vérification de la régularité du contrat principal et sur la participation à un dol commis par le vendeur alors qu’aucune action en nullité n’a été intentée et que la société venderesse n’a pas été entendue ou mise en cause. Par conséquent, l’action en responsabilité formée par les emprunteurs sur ces deux fondements sera déclarée irrecevable. En revanche, l’engagement de la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation constitue une faute autonome et détachable de toute action en nullité du contrat principal de vente et ne nécessite pas de mettre en cause le vendeur, de sorte que ce point sera examiné ci-après. Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre la banque La société SOFIAP oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs. L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. En l’espèce, la société SOFIAP estime que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription est la date de déblocage des fonds. Toutefois, les demandeurs soutiennent que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non plus à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Par conséquent, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits. Ils considèrent notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. Par ailleurs, ils invoquent l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon eux, vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également en matière de point de départ de la prescription. S'agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la société SOFIAP estime que l’action en responsabilité fondée sur un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car, en la matière, le point de départ du délai de prescription court à compter de la date du déblocage des fonds. Elle fait valoir, à l’appui de son affirmation, la jurisprudence constante de la Cour d’appel de Versailles notamment l’arrêt du 29 novembre 2022 (RG n°21/05995). Monsieur et Madame [B] considèrent que la banque a commis une faute, qui doit la priver de sa créance de restitution du capital, en libérant les fonds alors que l’attestation de livraison ne leur avait pas permis de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. Ils soutiennent en outre, qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée en ce qu’ils ont légitimement pu ignorer les faits leur permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où ils ont consulté un avocat – sans précision de date -, qu’ils ont pris connaissance de ces fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. S’agissant du point de départ de l’action en responsabilité tirée du déblocage fautif des fonds prêtés, il est constant que ce point de départ est reporté à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de responsabilité. En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ du délai de prescription. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer. En l'espèce, il ressort des pièces produites telles que l’attestation de fin de travaux signée le 29 novembre 2010 par Monsieur [F] [B] ainsi que de l’absence de contestation antérieure au 25 novembre 2021, que les fonds ont été débloqués le 7 décembre 2010 et que le crédit a été remboursé de manière anticipée le 19 décembre 2011. Ainsi, le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement a débuté le 7 décembre 2010 et est ainsi expiré le 7 décembre 2015. Par conséquent, l’action introduite le 25 et 26 juillet 2022 est prescrite et doit être déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts Monsieur et Madame [B] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde maos également à son obligation d’information précontractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 14 décembre 2010, date de l’offre de crédit, cette action expirant le 14 décembre 2015. A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur ce fondement. L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ». L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclue le 14 décembre 2010, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 14 décembre 2015. Si l'assignation initiale a été délivrée les 25 et 26 juillet 2022, les demandeurs n'avaient pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans leur acte introductif d'instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation et pour la première fois dans les conclusions visées le 5 mai 2026. En outre, si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas soumis à la prescription qu'à la seule condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n'est pas le cas en l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond. Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond. Sur les demandes accessoires Monsieur et Madame [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société SOFIAP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l’action en responsabilité formée par Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] à l’encontre de la société SOFIAP au titre d'une faute tirée d’une participation à un dol et à l’absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée par Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] à l’encontre la société SOFIAP au titre d’une faute tirée du déblocage des fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal; DEBOUTE Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] de leur demande en manquement de la société SOFIAP à son devoir de mise en garde ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] à l’encontre de la société SOFIAP; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] à verser à la société SOFIAP, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DE KORODI [T] [Q] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09620 - N° Portalis 352J-W-B7G-C3QVZ N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 23 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [F] [B], Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES Monsieur [T] [Q], représentants de la S.A.R.L. ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.A. SOFIAP, dont le siège social est sis Sous la dénomination SOCRIF - [Adresse 3] représentée par Maître DE KORODI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0286 COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 23 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 23/09620 - N° Portalis 352J-W-B7G-C3QVZ EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande en date du 14 septembre 2010, Monsieur [F] [B] a commandé auprès de la société ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT la fourniture et l’installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 18 290 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société SOFIAP a consenti à Monsieur [F] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 18 290 euros remboursable en 108 mensualités d’un montant de 202,37 euros hors assurance, au taux débiteur de 4,05% et au TAEG de 4,7%. Par actes de commissaire de justice du 25 et 26 juillet 2022, Monsieur et Madame [B] ont assigné la société ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT et la société SOPFIAP sous l’enseigne SOCRIF, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villeurbanne aux fins d'obtenir, d’une part qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors la nullité du contrat de vente conclu avec la société ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT et la nullité du contrat de crédit conclu avec la société SOFIAP. D’autre part, qu’il constate que la société SOFIAP a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes à Monsieur et Madame [B] : 18 290 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;4 061,19 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ;10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble, 5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Qu’enfin, que le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et les condamne à supporter les dépens de l’instance ; Par jugement du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de tribunal de proximité de Villeurbanne s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2023, a fait l’objet d’une décision de radiation en raison de l’absence de comparution des demandeurs. A l’audience du 28 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un rétablissement. Un calendrier de procédure a été fixé. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 19 mars 2025, les demandeurs ont déclaré oralement se désister de leurs demandes à l’encontre des dirigeants de la société ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT, personnes physiques, ainsi que de leurs demandes à l’encontre de ladite société, personne morale. Ce désistement partiel a été constaté par le juge des contentieux de la protection de Paris dans une décision rendue le même jour. A l’audience du 5 mai 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur et Madame [B], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils rappellent s’être désistés de leurs demandes à l’encontre de la société venderesse ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT et ne maintenir leurs demandes qu’à l’encontre de la banque. Au dernier état de leurs demandes, ils sollicitent le juge des contentieux de la protection pour qu’il : Déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; A titre principal,Condamne la société SOFIAP à verser à Monsieur et Madame [B], la somme de 22 251,19 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux, A titre subsidiaire,Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société SOFIAP,Condamne la société SOFIAP à payer à Monsieur et Madame [B] les sommes de :18 290 euros correspondant au montant du capital emprunté ; 4 061,19 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ; En tout état de cause,Déboute la société SOFIAP de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamne la société SOFIAP à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne la société SOFIAP aux entiers dépens. La société SOFIAP, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle soulève la prescription de l’ensemble des demandes et précise qu’un remboursement anticipé du crédit a eu lieu le 31 décembre 2011. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal,Déclarer l’action de Monsieur et Madame [B] irrecevable en l’absence de la société ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT,Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur et Madame [B], A titre subsidiaire, Débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum Monsieur et Madame [B] à verser à la SOFIAP la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 14 septembre 2010 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur et Madame [B] Sur la recevabilité des demandes en l’absence du vendeur à la procédure En vertu de l’article 14 du code de procédure civile, “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”. L’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction. L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. La société SOFIAP considère que les demandes en responsabilité de Monsieur et Madame [B] sont équivalentes à des demandes en nullité formées à l’encontre de la société venderesse et doivent donc être déclarées irrecevables, en raison du désistement des requérants à l’encontre de la société ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT. Il résulte de cette interdépendance que s’il est admis que l’emprunteur peut, sans mettre en cause le vendeur, obtenir l’annulation du contrat de crédit affecté du fait de la faute de la banque qui s’est abstenue de vérifier la régularité du contrat principal (Civ 1, 26 septembre 2018, pourvoi n°17-20.815), il n’en demeure pas moins que la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la nullité ou la résolution du contrat principal. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction consacré par les articles 14 et 16 du code de procédure civile précités. Dès lors, le juge ne peut statuer sur une action en responsabilité reposant sur une faute de la banque au titre de la vérification de la régularité du contrat principal et sur la participation à un dol commis par le vendeur alors qu’aucune action en nullité n’a été intentée et que la société venderesse n’a pas été entendue ou mise en cause. Par conséquent, l’action en responsabilité formée par les emprunteurs sur ces deux fondements sera déclarée irrecevable. En revanche, l’engagement de la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation constitue une faute autonome et détachable de toute action en nullité du contrat principal de vente et ne nécessite pas de mettre en cause le vendeur, de sorte que ce point sera examiné ci-après. Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre la banque La société SOFIAP oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs. L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. En l’espèce, la société SOFIAP estime que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription est la date de déblocage des fonds. Toutefois, les demandeurs soutiennent que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non plus à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Par conséquent, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits. Ils considèrent notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. Par ailleurs, ils invoquent l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon eux, vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également en matière de point de départ de la prescription. S'agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la société SOFIAP estime que l’action en responsabilité fondée sur un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car, en la matière, le point de départ du délai de prescription court à compter de la date du déblocage des fonds. Elle fait valoir, à l’appui de son affirmation, la jurisprudence constante de la Cour d’appel de Versailles notamment l’arrêt du 29 novembre 2022 (RG n°21/05995). Monsieur et Madame [B] considèrent que la banque a commis une faute, qui doit la priver de sa créance de restitution du capital, en libérant les fonds alors que l’attestation de livraison ne leur avait pas permis de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. Ils soutiennent en outre, qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée en ce qu’ils ont légitimement pu ignorer les faits leur permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où ils ont consulté un avocat – sans précision de date -, qu’ils ont pris connaissance de ces fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. S’agissant du point de départ de l’action en responsabilité tirée du déblocage fautif des fonds prêtés, il est constant que ce point de départ est reporté à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de responsabilité. En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ du délai de prescription. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer. En l'espèce, il ressort des pièces produites telles que l’attestation de fin de travaux signée le 29 novembre 2010 par Monsieur [F] [B] ainsi que de l’absence de contestation antérieure au 25 novembre 2021, que les fonds ont été débloqués le 7 décembre 2010 et que le crédit a été remboursé de manière anticipée le 19 décembre 2011. Ainsi, le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement a débuté le 7 décembre 2010 et est ainsi expiré le 7 décembre 2015. Par conséquent, l’action introduite le 25 et 26 juillet 2022 est prescrite et doit être déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts Monsieur et Madame [B] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde maos également à son obligation d’information précontractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 14 décembre 2010, date de l’offre de crédit, cette action expirant le 14 décembre 2015. A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur ce fondement. L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ». L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclue le 14 décembre 2010, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 14 décembre 2015. Si l'assignation initiale a été délivrée les 25 et 26 juillet 2022, les demandeurs n'avaient pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans leur acte introductif d'instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation et pour la première fois dans les conclusions visées le 5 mai 2026. En outre, si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas soumis à la prescription qu'à la seule condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n'est pas le cas en l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond. Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond. Sur les demandes accessoires Monsieur et Madame [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société SOFIAP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l’action en responsabilité formée par Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] à l’encontre de la société SOFIAP au titre d'une faute tirée d’une participation à un dol et à l’absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée par Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] à l’encontre la société SOFIAP au titre d’une faute tirée du déblocage des fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal; DEBOUTE Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] de leur demande en manquement de la société SOFIAP à son devoir de mise en garde ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] à l’encontre de la société SOFIAP; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] à verser à la société SOFIAP, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 72, code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4, code de la consommation L141-4, code de procedure civile 14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/02136
en commun : code de procedure civile 72, code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4, code de la consommation L141-4, code de procedure civile 14
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/04928
en commun : code de procedure civile 72, code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4, code de la consommation L141-4
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/09607
en commun : code de procedure civile 72, code de la consommation L311-32, code de la consommation L141-4
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/09609
en commun : code de procedure civile 72, code de la consommation L311-32, code de la consommation L141-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/09357
en commun : code de procedure civile 72, code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4
- 28 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/06987
en commun : code de la consommation L311-32, code de la consommation L141-4
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02253
en commun : code de la consommation L311-32, code de la consommation L141-4
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/00520
en commun : code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4
Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:50:12.896Z.