Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 23/02136
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un premier démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n° 10828 en date du 21 février 2018, Monsieur [P] [G] a commandé auprès de la société AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque avec ballon thermodynamique pour une somme de 14 900 euros. Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [P] [G] une offre de crédit affecté n°42614788689001 acceptée le même jour, pour un montant de 14 900 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 158,94 euros incluant les intérêts, au taux débiteur de 4,70% et au TAEG de 4,80%. Dans le cadre d'un second démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 9 mars 2018, Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] ont commandé auprès de la société PLANET ENERGY, la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 6 100 euros. Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] une offre de crédit affecté n°41618327849001 acceptée le même jour, pour un montant de 6 100 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 52,73 euros incluant les intérêts, au taux débiteur de 4,70% et au TAEG de 4,80%. Par actes de commissaire de justice des 16, 18 et 20 janvier 2023, Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SELAS OCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE et la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLANET ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, d'une part qu'il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu'il prononce la nullité des contrats de ventes conclus avec les sociétés AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE et PLANET ENERGY et prononce, par voie de conséquence, la nullité du contrat des crédits affectés. Par ailleurs, qu'il mette à la charge des sociétés venderesses l'enlèvement des installations litigieuses et la remise en état de l'immeuble à leurs frais et constate que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et qu'il condamne celle-ci à verser l'ensemble des sommes suivantes à Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] : - 14 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de la première installation, - 6 100 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de la première installation, - 5 792,56 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit n°42614788689001, - 2 586,77 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit n°41618327849001, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Que le juge déboute les sociétés défenderesses de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et les condamne à supporter les dépens de l'instance. L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 5 avril 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 19 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'une disjonction. Le dossier portant le numéro RG 23/02136 ne concerne désormais que les parties suivantes : Monsieur [P] [G], Madame [K] [E], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SELAS OCMJ, liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE. A l'audience du 7 avril 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E], représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils sollicitent du juge saisi de : A TITRE PRINCIPAL : " CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, à leur verser la somme de 20 692,56 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi ; et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux, A TITRE SUBSIDIAIRE : " PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, " la CONDAMNER à lui payer les sommes suivantes : - 14 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de la première installation, - 5 792,56 euros correspondant aux intérêts conventionnels payés en exécution du prêt souscrit n°42614788689001, EN TOUT ETAT DE CAUSE : " DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, " la CONDAMNER à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, " CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens. A l'audience, les demandeurs précisent que la société venderesse n'est plus dans la cause de sorte qu'ils ont abandonné les demandes formées à son encontre. De son côté, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : " A titre principal, DECLARER irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] au vu de l'absence de la partie venderesse à la procédure, " A défaut, DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [G] et Madame [K] [E] en constat d'irrégularités du bon de commande conclu avec la société AFME ; DIRE ET JUGER à tout le moins que le demande n'est pas fondée, la REJETER, " DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; Subsidiairement, la REJETER comme infondée, " DECLARER irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] demandes ; A tout le moins, les débouter de leurs demandes, " Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son préjudice, " DEBOUTER Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions, " En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] in solidum au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise que le litige en cause n'a pas de lien de connexité avec celui traité sous le numéro RG 24/06106. La SELAS OCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE DE MAITRISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'est pas représentée. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. En vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu des dates de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté soit le 21 février 2018, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [K] [E] A titre liminaire, Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] forment tous deux une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sur le fondement d'un contrat de crédit signé de Monsieur [P] [G] seulement. Or, il est constant qu'un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l'inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s'il s'agit d'un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'action en responsabilité envers la banque apparait donc irrecevable en tant qu'elle a été formée par Madame [K] [E]. Sur la recevabilité des demandes en l'absence du vendeur à la procédure En vertu de l'article 14 du code de procédure civile, "Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée". L'article 16 de ce code impose au juge d'observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction. L'article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les demandes formées par l'emprunteur fondées sur le fait que la banque aurait commis une faute dans la vérification du bon de commande ou dans le versement des fonds prêtés au vendeur au regard de la réalisation de la prestation sont irrecevables car le juge ne peut examiner ces moyens afférant à la contestation de la régularité du contrat principal à défaut de présence du vendeur aux débats. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère, sur le fondement de l'article L.311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, que l'emprunteur ne peut opposer à la banque de prétendues causes de nullité du contrat principal que s'il a mis préalablement dans la cause le vendeur et qu'il ne peut davantage opposer à l'établissement de crédit des fautes commises qui seraient tirées de ces causes de nullité. Monsieur [P] [G] fait valoir qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'absence d'action en annulation et en résolution du contrat principal n'interdit pas pour autant à l'emprunteur de solliciter la restitution des fonds versés sur le fondement de la responsabilité de l'organisme prêteur. Ainsi, elle sollicite l'engagement de la responsabilité de la banque et considère que celle-ci a commis d'une part une faute tirée de sa participation au dol commis par le vendeur et d'autre part une faute dans le déblocage des fonds sur le fondement d'une attestation de livraison lacunaire et pour avoir financé un contrat irrégulier. Il résulte de l'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté légalement prévue par l'article L. 312-55 du code de la consommation, que s'il est admis que l'emprunteur peut, sans mettre en cause le vendeur, obtenir l'annulation du contrat de crédit affecté du fait de la faute de la banque qui s'est abstenue de vérifier la régularité du contrat principal (Civ 1, 26 septembre 2018, pourvoi n°17-20.815), il n'en demeure pas moins que la mise en cause du vendeur, contractant de l'acquéreur, s'impose pour qu'il soit valablement statué sur la nullité ou la résolution du contrat principal. En effet, cette dernière exigence procède d'une stricte application du principe de la contradiction consacré par les articles 14 et 16 du code de procédure civile précités. Dès lors, le juge ne peut statuer sur une action en responsabilité reposant sur une faute de la banque au titre de la vérification de la régularité du contrat principal et sur la participation à un dol commis par le vendeur alors qu'aucune action en nullité n'a été intentée et que la société venderesse n'a pas été entendue ou mise en cause. Par conséquent, l'action en responsabilité formée par l'emprunteur sur ces deux fondements sera déclarée irrecevable. En revanche, l'engagement de la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation constitue une faute autonome et détachable de toute action en nullité du contrat principal de vente et ne nécessite pas de mettre en cause le vendeur, de sorte que ce point sera examiné au fond. Sur la faute dans le déblocage des fonds alors que l'attestation de livraison ne permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal Monsieur [P] [G] mentionne, sans l'étayer davantage, l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, qui, rendu le 26 septembre 2018, juge que le prêteur commet une faute qui doit le priver de sa créance de restitution du capital en procédant au déblocage des fonds alors que l'attestation de livraison ne lui avait pas permis de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que cette demande doit être rejetée car la prestation a été intégralement réalisée et l'emprunteur n'a nullement contesté l'exécution du contrat et son achèvement. Elle ajoute qu'elle n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par le demandeur. Enfin, elle estime qu'en tout état de cause, le demandeur dispose à son domicile d'une installation achevée et fonctionnelle et ne fait donc état d'aucun préjudice. Il est constant que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d'une attestation de livraison-demande de financement, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l'attestation de livraison est opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d'une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257). Dans un arrêt du 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d'une attestation de livraison et de demande de financement signée par l'emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé, ou bien encore d'une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernent pas les prestations de raccordement, ni l'obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s'était engagé. Le prêteur ne peut donc pas se contenter d'une simple attestation de fins de travaux signée de la main de l'acquéreur. Il doit vérifier qu'elle vise chaque prestation due par le vendeur (livraison, pose, raccordement et mise en service de l'installation) et que la date de sa signature n'est pas trop proche de celle de l'installation du matériel (Civ 1ere, 10 juillet 2024, n°23-12.122). En l'espèce, un document intitulé " demande de financement/attestation de livraison " a été signé le 8 mars 2018 par Monsieur [P] [G], document par lequel il reconnaît que la livraison du bien a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et demande en conséquence au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat affecté. Par ailleurs, un procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve par le demandeur le même jour. En tout état de cause, il ressort du bon de commande du 21 février 2018 que ce-dernier ne distingue pas formellement les prestations devant être réalisées par la société venderesse. Surtout, il n'est pas renseigné quelles sont les démarches incombant à celle-ci. Surtout, l'article 4 intitulé " Formalités préalables " mentionne que ces dernières seront à la charge de l'acheteur. Il en résulte que Monsieur [P] [G], acquéreur-emprunteur, ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification "in situ" de l'accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l'ensemble des prestations prévues par celui-ci. Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en débloquant les fonds sur le fondement de ces documents. Au surplus, le demandeur, en ne fournissant aucune pièce relative à un quelconque dysfonctionnement de son installation, ni aucune facture de revente d'électricité, ne justifie pas d'un préjudice. Par conséquent, Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une faute de la banque dans le déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Monsieur [P] [G] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d'information contractuelle en présence d'irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi d'un crédit. La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 21 février 2018, date de l'offre de crédit, cette action expirant le 21 février 2023. A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce motif. L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que " I. Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ". L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclue le 21 février 2018, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 21 février 2023. Si l'assignation initiale a été délivrée les 16, 18 et 20 janvier 2023, le demandeur n'a pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans son acte introductif d'instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par le demandeur est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l'assignation et pour la première fois dans les conclusions visées le 7 avril 2026. En outre, si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas soumis à la prescription qu'à la seule condition qu'il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n'est pas le cas en l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond. Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond. Sur les demandes accessoires Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les demandeurs seront également condamnés in solidum à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'action en responsabilité formée par Madame [K] [E], en ce qu'elle n'est pas elle-même signataire du contrat de crédit affecté ; DECLARE irrecevable l'action en responsabilité formée par Monsieur [P] [G] à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d'une faute tirée d'une participation à un dol et à l'absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande ; DECLARE recevable l'action en responsabilité formée par Monsieur [P] [G] à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d'une faute tirée du déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; DEBOUTE Monsieur [P] [G] de son action en responsabilité à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d'une faute tirée du déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande en manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son devoir de mise en garde ; DECLARE irrecevable Monsieur [P] [G] en sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du fait de la prescription ; REJETTE l'ensemble des autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL SELAS OCMJ Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/02136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKJY N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [P] [G], Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173 S.E.L.A.S. OCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire et représentée par Me Olivier CHAUFFOUR,- [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 23/02136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKJY EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un premier démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n° 10828 en date du 21 février 2018, Monsieur [P] [G] a commandé auprès de la société AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque avec ballon thermodynamique pour une somme de 14 900 euros. Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [P] [G] une offre de crédit affecté n°42614788689001 acceptée le même jour, pour un montant de 14 900 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 158,94 euros incluant les intérêts, au taux débiteur de 4,70% et au TAEG de 4,80%. Dans le cadre d'un second démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 9 mars 2018, Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] ont commandé auprès de la société PLANET ENERGY, la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 6 100 euros. Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] une offre de crédit affecté n°41618327849001 acceptée le même jour, pour un montant de 6 100 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 52,73 euros incluant les intérêts, au taux débiteur de 4,70% et au TAEG de 4,80%. Par actes de commissaire de justice des 16, 18 et 20 janvier 2023, Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SELAS OCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE et la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLANET ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, d'une part qu'il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu'il prononce la nullité des contrats de ventes conclus avec les sociétés AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE et PLANET ENERGY et prononce, par voie de conséquence, la nullité du contrat des crédits affectés. Par ailleurs, qu'il mette à la charge des sociétés venderesses l'enlèvement des installations litigieuses et la remise en état de l'immeuble à leurs frais et constate que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et qu'il condamne celle-ci à verser l'ensemble des sommes suivantes à Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] : - 14 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de la première installation, - 6 100 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de la première installation, - 5 792,56 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit n°42614788689001, - 2 586,77 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit n°41618327849001, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Que le juge déboute les sociétés défenderesses de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et les condamne à supporter les dépens de l'instance. L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 5 avril 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 19 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'une disjonction. Le dossier portant le numéro RG 23/02136 ne concerne désormais que les parties suivantes : Monsieur [P] [G], Madame [K] [E], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SELAS OCMJ, liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE. A l'audience du 7 avril 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E], représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils sollicitent du juge saisi de : A TITRE PRINCIPAL : " CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, à leur verser la somme de 20 692,56 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi ; et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux, A TITRE SUBSIDIAIRE : " PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, " la CONDAMNER à lui payer les sommes suivantes : - 14 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de la première installation, - 5 792,56 euros correspondant aux intérêts conventionnels payés en exécution du prêt souscrit n°42614788689001, EN TOUT ETAT DE CAUSE : " DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, " la CONDAMNER à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, " CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens. A l'audience, les demandeurs précisent que la société venderesse n'est plus dans la cause de sorte qu'ils ont abandonné les demandes formées à son encontre. De son côté, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : " A titre principal, DECLARER irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] au vu de l'absence de la partie venderesse à la procédure, " A défaut, DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [G] et Madame [K] [E] en constat d'irrégularités du bon de commande conclu avec la société AFME ; DIRE ET JUGER à tout le moins que le demande n'est pas fondée, la REJETER, " DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; Subsidiairement, la REJETER comme infondée, " DECLARER irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] demandes ; A tout le moins, les débouter de leurs demandes, " Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son préjudice, " DEBOUTER Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions, " En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] in solidum au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise que le litige en cause n'a pas de lien de connexité avec celui traité sous le numéro RG 24/06106. La SELAS OCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE DE MAITRISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'est pas représentée. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. En vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu des dates de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté soit le 21 février 2018, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [K] [E] A titre liminaire, Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] forment tous deux une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sur le fondement d'un contrat de crédit signé de Monsieur [P] [G] seulement. Or, il est constant qu'un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l'inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s'il s'agit d'un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'action en responsabilité envers la banque apparait donc irrecevable en tant qu'elle a été formée par Madame [K] [E]. Sur la recevabilité des demandes en l'absence du vendeur à la procédure En vertu de l'article 14 du code de procédure civile, "Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée". L'article 16 de ce code impose au juge d'observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction. L'article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les demandes formées par l'emprunteur fondées sur le fait que la banque aurait commis une faute dans la vérification du bon de commande ou dans le versement des fonds prêtés au vendeur au regard de la réalisation de la prestation sont irrecevables car le juge ne peut examiner ces moyens afférant à la contestation de la régularité du contrat principal à défaut de présence du vendeur aux débats. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère, sur le fondement de l'article L.311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, que l'emprunteur ne peut opposer à la banque de prétendues causes de nullité du contrat principal que s'il a mis préalablement dans la cause le vendeur et qu'il ne peut davantage opposer à l'établissement de crédit des fautes commises qui seraient tirées de ces causes de nullité. Monsieur [P] [G] fait valoir qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'absence d'action en annulation et en résolution du contrat principal n'interdit pas pour autant à l'emprunteur de solliciter la restitution des fonds versés sur le fondement de la responsabilité de l'organisme prêteur. Ainsi, elle sollicite l'engagement de la responsabilité de la banque et considère que celle-ci a commis d'une part une faute tirée de sa participation au dol commis par le vendeur et d'autre part une faute dans le déblocage des fonds sur le fondement d'une attestation de livraison lacunaire et pour avoir financé un contrat irrégulier. Il résulte de l'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté légalement prévue par l'article L. 312-55 du code de la consommation, que s'il est admis que l'emprunteur peut, sans mettre en cause le vendeur, obtenir l'annulation du contrat de crédit affecté du fait de la faute de la banque qui s'est abstenue de vérifier la régularité du contrat principal (Civ 1, 26 septembre 2018, pourvoi n°17-20.815), il n'en demeure pas moins que la mise en cause du vendeur, contractant de l'acquéreur, s'impose pour qu'il soit valablement statué sur la nullité ou la résolution du contrat principal. En effet, cette dernière exigence procède d'une stricte application du principe de la contradiction consacré par les articles 14 et 16 du code de procédure civile précités. Dès lors, le juge ne peut statuer sur une action en responsabilité reposant sur une faute de la banque au titre de la vérification de la régularité du contrat principal et sur la participation à un dol commis par le vendeur alors qu'aucune action en nullité n'a été intentée et que la société venderesse n'a pas été entendue ou mise en cause. Par conséquent, l'action en responsabilité formée par l'emprunteur sur ces deux fondements sera déclarée irrecevable. En revanche, l'engagement de la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation constitue une faute autonome et détachable de toute action en nullité du contrat principal de vente et ne nécessite pas de mettre en cause le vendeur, de sorte que ce point sera examiné au fond. Sur la faute dans le déblocage des fonds alors que l'attestation de livraison ne permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal Monsieur [P] [G] mentionne, sans l'étayer davantage, l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, qui, rendu le 26 septembre 2018, juge que le prêteur commet une faute qui doit le priver de sa créance de restitution du capital en procédant au déblocage des fonds alors que l'attestation de livraison ne lui avait pas permis de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que cette demande doit être rejetée car la prestation a été intégralement réalisée et l'emprunteur n'a nullement contesté l'exécution du contrat et son achèvement. Elle ajoute qu'elle n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par le demandeur. Enfin, elle estime qu'en tout état de cause, le demandeur dispose à son domicile d'une installation achevée et fonctionnelle et ne fait donc état d'aucun préjudice. Il est constant que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d'une attestation de livraison-demande de financement, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l'attestation de livraison est opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d'une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257). Dans un arrêt du 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d'une attestation de livraison et de demande de financement signée par l'emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé, ou bien encore d'une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernent pas les prestations de raccordement, ni l'obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s'était engagé. Le prêteur ne peut donc pas se contenter d'une simple attestation de fins de travaux signée de la main de l'acquéreur. Il doit vérifier qu'elle vise chaque prestation due par le vendeur (livraison, pose, raccordement et mise en service de l'installation) et que la date de sa signature n'est pas trop proche de celle de l'installation du matériel (Civ 1ere, 10 juillet 2024, n°23-12.122). En l'espèce, un document intitulé " demande de financement/attestation de livraison " a été signé le 8 mars 2018 par Monsieur [P] [G], document par lequel il reconnaît que la livraison du bien a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et demande en conséquence au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat affecté. Par ailleurs, un procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve par le demandeur le même jour. En tout état de cause, il ressort du bon de commande du 21 février 2018 que ce-dernier ne distingue pas formellement les prestations devant être réalisées par la société venderesse. Surtout, il n'est pas renseigné quelles sont les démarches incombant à celle-ci. Surtout, l'article 4 intitulé " Formalités préalables " mentionne que ces dernières seront à la charge de l'acheteur. Il en résulte que Monsieur [P] [G], acquéreur-emprunteur, ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification "in situ" de l'accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l'ensemble des prestations prévues par celui-ci. Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en débloquant les fonds sur le fondement de ces documents. Au surplus, le demandeur, en ne fournissant aucune pièce relative à un quelconque dysfonctionnement de son installation, ni aucune facture de revente d'électricité, ne justifie pas d'un préjudice. Par conséquent, Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une faute de la banque dans le déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Monsieur [P] [G] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d'information contractuelle en présence d'irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi d'un crédit. La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 21 février 2018, date de l'offre de crédit, cette action expirant le 21 février 2023. A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce motif. L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que " I. Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ". L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclue le 21 février 2018, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 21 février 2023. Si l'assignation initiale a été délivrée les 16, 18 et 20 janvier 2023, le demandeur n'a pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans son acte introductif d'instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par le demandeur est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l'assignation et pour la première fois dans les conclusions visées le 7 avril 2026. En outre, si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas soumis à la prescription qu'à la seule condition qu'il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n'est pas le cas en l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond. Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond. Sur les demandes accessoires Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les demandeurs seront également condamnés in solidum à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'action en responsabilité formée par Madame [K] [E], en ce qu'elle n'est pas elle-même signataire du contrat de crédit affecté ; DECLARE irrecevable l'action en responsabilité formée par Monsieur [P] [G] à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d'une faute tirée d'une participation à un dol et à l'absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande ; DECLARE recevable l'action en responsabilité formée par Monsieur [P] [G] à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d'une faute tirée du déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; DEBOUTE Monsieur [P] [G] de son action en responsabilité à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d'une faute tirée du déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande en manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son devoir de mise en garde ; DECLARE irrecevable Monsieur [P] [G] en sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du fait de la prescription ; REJETTE l'ensemble des autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [K] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:10:27.137Z.