Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 25/07905
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [D] a été victime d’un accident du travail, le 18 décembre 2014, alors qu’il était salarié de la société Artmeca et travaillait sur le chantier de construction d’un bâtiment logistique situé [Adresse 15], à [Localité 16] (95), en qualité de tuyauteur-plombier. Par actes des 24, 25 et 26 février 2020, M. [S] [D] et sa mère, Mme [W] [D], ont fait assigner la société Quartus Logistique, venant aux droits de la société ABCD – maître d’ouvrage sur le chantier – et ses assureurs, les sociétés MSIG Insurance Europe AG et Zurich Insurance, devant le tribunal de céans, en présence de la CPAM du Val-de-Marne, aux fins de voir la société Quartus Logistique jugée responsable de l’accident du 18 décembre 2014 sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été enrôlée sous le RG 20/00155. Les sociétés Quartus Logistique et Zurich Insurance ont appelé en intervention forcée, par actes des 8, 9, 12 et 13 octobre 2020 : la société Artmeca, prise en la personne du mandataire ad litem désigné pour la représenter, à savoir Me [X], représentant la Selarlu [X] MJ ;la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Artmeca ; la société Lubin Maintenance, donneur d’ordres de la société Artmeca, et son assureur MMA ; la société Qualiconsult, en sa qualité de coordonnateur, et son assureur la SMA SA ; la société Aqtis, et ses assureurs MMA et Euromaf. Ces appels en garantie ont fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale le 7 janvier 2021. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état, saisi d’une demande en ce sens par les sociétés Quartus Logistique et Zurich Insurance, a : constaté le désistement d’action et d’instance de la société Quartus Logistique et la compagnie Zurich Insurance à l’égard de la société Euromaf et l’a déclaré parfait,ordonné, s’agissant du litige opposant les autres parties, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par M. [S] [D] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable. Suivant ordonnance du 6 juin 2024, l’affaire a été radiée du rôle. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, les sociétés Quartus Logistique et Zurich Insurance ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et le prononcé d’un nouveau sursis à statuer. L’affaire a été réenrôlée sous le RG 25/07905 et un incident a été fixé à l’audience du 4 juin 2026, pour qu’il soit statué sur la demande de sursis à statuer. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, intitulées « CONCLUSIONS AUX [Localité 17] DE REINSCRIPTION ET DE SURSIS A STATUER n° 2 », les sociétés Quartus Logistique et Zurich Insurance demandent au juge de la mise en état de : « • SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision devenue définitive de la Cour d’Appel de [Localité 1] statuant sur l’appel interjeté par la MAAF, enrôlé sous le n° RG 23/05507 ; • SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision devenue définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil, enrôlée sous le n° RG 23/961 ; • RESERVER les dépens ; • DEBOUTER toutes parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société QUARTUS LOGISTIQUE et de la compagnie ZURICH INSURANCE, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ». Les demanderesses à l’incident sollicitent le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Elles précisent que le tribunal judiciaire de Créteil, par décision du 5 juillet 2023, a jugé que l’accident dont avait été victime M. [S] [D] était la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la société ARTMECA, mais qu’il a été interjeté appel de ce jugement par la société MAAF, assureur de l’employeur, appel toujours pendant devant la cour d’appel de Paris, enrôlé sous le RG 23/05507. Pour elles, le prononcé d’un sursis s’impose d’autant plus que, par requête du 4 avril 2023, M. [S] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre de la décision de guérison sans séquelle prise par la CPAM le 25 janvier 2022, recours enrôlé sous le RG 23/961. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2026 et intitulées « Conclusions d’incident », les sociétés Qualiconsult Securité et SMA demandent au juge de la mise en état de : Décision du 09 Juillet 2026 4ème chambre 2ème section n° RG 25/07905 - n° Portalis 352J-W-B7J-DAIOI « - DONNER ACTE à la société QUALICONSULT SECURITE et à la SMA SA, qu’elles s’en rapportent à la sagesse du Juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer sollicitée par la société QUARTUS LOGISTIQUE et la société ZURICH Insurance PLC. - RESERVER les dépens ». Les sociétés Qualiconsult Securité et SMA indiquent ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer soutenue par les sociétés Quartus Logistique et Zurich Insurance, précisant que cela ne saurait valoir reconnaissance du bien-fondé de leurs demandes. Les autres parties n’ont pas conclu, étant observé que les conclusions des sociétés Lubin Maintenance, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, notifiées postérieurement à l’audience, le 4 juin 2026 à 20h, doivent être déclarées irrecevables. La société MSIG Insurance Europe AG et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne n’ont pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été fixé à l’audience du 4 juin 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. Sur le sursis à statuer Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile, lequel dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : « 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […] Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L’article 377 du code du même code dispose : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ». L’article 378 dudit code ajoute : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». L’article 379 de ce code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». Le sursis à statuer est une simple mesure d’administration judiciaire et il est de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi. L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’immunité de l’employeur en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sous réserve de plusieurs exceptions, parmi lesquelles l’existence d’une faute inexcusable, l’article L.452-1 énonçant à cet égard que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Ainsi, en application de l’article L. 452-2 du même code, la victime peut prétendre à une majoration des indemnités qui lui sont dues et l’article L. 452-3 dudit code de préciser que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». Enfin, selon l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la présente espèce porte sur l’indemnisation de préjudices subis par M. [S] [D] des suites d’un accident du travail dont il a été victime, le 18 décembre 2014, et de ceux subis par sa mère, Mme [W] [D], par ricochet. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a retenu que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société ARTMECA et dit que M. [S] [D] avait droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ordonnant par ailleurs une expertise médicale. Cette décision n’a pas de caractère définitif puisqu’un appel a été interjeté à son encontre devant la cour d’appel de [Localité 1] par la société d’assurance de l’employeur, la MAAF, appel enrôlé sous le numéro de RG 23/05507, qui est toujours pendant. Or, la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable de l’employeur devant les juridictions de la sécurité sociale est de nature à influencer le du code présent litige, comme cela a déjà été relevé dans l’ordonnance prononçant le sursis à statuer du 7 juillet 2022. Dès lors, il convient d’ordonner un sursis à statuer tel que défini au dispositif. En revanche, en l’absence de plus amples éléments sur la procédure initiée par la victime en contestation de la décision de guérison sans séquelle prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, il n’apparaît pas opportun de surseoir à statuer dans cette attente, étant observé qu’il appartiendra à M. [S] [D] de produire tout élément la concernant. En conséquence, il sera sursis à statuer uniquement dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] statuant sur l’appel interjeté par la MAAF, enrôlé sous le n° RG 23/05507. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées. L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 3 septembre 2026, 13h40, dans les termes précisés au dispositif ci-après. Décision du 09 Juillet 2026 4ème chambre 2ème section n° RG 25/07905 - n° Portalis 352J-W-B7J-DAIOI
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; DÉCLARE irrecevables les conclusions des sociétés Lubin Maintenance, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, notifiées postérieurement à l’audience, le 4 juin 2026 à 20h ; SURSEOIT A STATUER dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] statuant sur l’appel interjeté par la MAAF, enrôlé sous le n° RG 23/05507 ; CONSTATE la suspension de l’instance ; DIT que l’instance pourra être reprise, sur demande de la partie la plus diligente, dès la survenance de l’événement motivant le sursis ; RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 2ème section du 3 septembre 2026, 13h40 pour observations des parties sur l’opportunité du retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ; DIT qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ; RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraire ; RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que : 1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard re 12 heures (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures) 2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. 3/ En application de l'article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile. Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Chloé GAUDIN Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires pour : Me Aymeric BEAUCHENE #PC95Me Alain BARBIER #J0042Me Caroline GAYRAUD-MARTY #G0195Me Gilles GODIGNON SANTONI #P0074Me Hervé REGOLI #A0564Me Annelise VAURS #D1882Me Marc FLINIAUX #D0146délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 25/07905 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIOI N° MINUTE : Assignation du : 02 janvier 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [S] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC95 Madame [W] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC95 DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM DU VAL DE MARNE) [Adresse 2] [Localité 3] non représentée Décision du 09 Juillet 2026 4ème chambre 2ème section n° RG 25/07905 - n° Portalis 352J-W-B7J-DAIOI S.E.L.A.R.L. [X] MJ, représentée par Me [C] [X] en qualité de mandataire ad litem de la S.A.R.L. ASSEMBLAGE REALISATION TUYAUTERIE MECANIQUE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042 Société anonyme SMA SA [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Caroline GAYRAUD-MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0195 S.A. MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la société AQTIS [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074 S.A. MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la société LUBIN MAINTENANCE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564 S.A.S. QUARTUS LOGISTIQUE, venant aux droits de la société ABCD [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1882 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LUBIN MAINTENANCE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0564 Société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1882 S.A.S. AQTIS, anciennement dénommée QUARTUS INGENIERIE [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074 S.A.S. QUALICONSULT SECURITE [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Me Caroline GAYRAUD-MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0195 S.A. MAAF ASSURANCES SA [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042 S.A.R.L. LUBIN MAINTENANCE [Adresse 12] [Localité 13] représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564 S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146 Société MSIG INSURANCE EUROPE AG [Adresse 14] [Localité 14] non représentée Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S AQTIS [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074 *** Décision du 09 Juillet 2026 4ème chambre 2ème section n° RG 25/07905 - n° Portalis 352J-W-B7J-DAIOI MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Emeline PETIT, Magistrat assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juillet 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [D] a été victime d’un accident du travail, le 18 décembre 2014, alors qu’il était salarié de la société Artmeca et travaillait sur le chantier de construction d’un bâtiment logistique situé [Adresse 15], à [Localité 16] (95), en qualité de tuyauteur-plombier. Par actes des 24, 25 et 26 février 2020, M. [S] [D] et sa mère, Mme [W] [D], ont fait assigner la société Quartus Logistique, venant aux droits de la société ABCD – maître d’ouvrage sur le chantier – et ses assureurs, les sociétés MSIG Insurance Europe AG et Zurich Insurance, devant le tribunal de céans, en présence de la CPAM du Val-de-Marne, aux fins de voir la société Quartus Logistique jugée responsable de l’accident du 18 décembre 2014 sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été enrôlée sous le RG 20/00155. Les sociétés Quartus Logistique et Zurich Insurance ont appelé en intervention forcée, par actes des 8, 9, 12 et 13 octobre 2020 : la société Artmeca, prise en la personne du mandataire ad litem désigné pour la représenter, à savoir Me [X], représentant la Selarlu [X] MJ ;la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Artmeca ; la société Lubin Maintenance, donneur d’ordres de la société Artmeca, et son assureur MMA ; la société Qualiconsult, en sa qualité de coordonnateur, et son assureur la SMA SA ; la société Aqtis, et ses assureurs MMA et Euromaf. Ces appels en garantie ont fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale le 7 janvier 2021. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état, saisi d’une demande en ce sens par les sociétés Quartus Logistique et Zurich Insurance, a : constaté le désistement d’action et d’instance de la société Quartus Logistique et la compagnie Zurich Insurance à l’égard de la société Euromaf et l’a déclaré parfait,ordonné, s’agissant du litige opposant les autres parties, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par M. [S] [D] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable. Suivant ordonnance du 6 juin 2024, l’affaire a été radiée du rôle. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, les sociétés Quartus Logistique et Zurich Insurance ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et le prononcé d’un nouveau sursis à statuer. L’affaire a été réenrôlée sous le RG 25/07905 et un incident a été fixé à l’audience du 4 juin 2026, pour qu’il soit statué sur la demande de sursis à statuer. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, intitulées « CONCLUSIONS AUX [Localité 17] DE REINSCRIPTION ET DE SURSIS A STATUER n° 2 », les sociétés Quartus Logistique et Zurich Insurance demandent au juge de la mise en état de : « • SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision devenue définitive de la Cour d’Appel de [Localité 1] statuant sur l’appel interjeté par la MAAF, enrôlé sous le n° RG 23/05507 ; • SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision devenue définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil, enrôlée sous le n° RG 23/961 ; • RESERVER les dépens ; • DEBOUTER toutes parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société QUARTUS LOGISTIQUE et de la compagnie ZURICH INSURANCE, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ». Les demanderesses à l’incident sollicitent le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Elles précisent que le tribunal judiciaire de Créteil, par décision du 5 juillet 2023, a jugé que l’accident dont avait été victime M. [S] [D] était la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la société ARTMECA, mais qu’il a été interjeté appel de ce jugement par la société MAAF, assureur de l’employeur, appel toujours pendant devant la cour d’appel de Paris, enrôlé sous le RG 23/05507. Pour elles, le prononcé d’un sursis s’impose d’autant plus que, par requête du 4 avril 2023, M. [S] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre de la décision de guérison sans séquelle prise par la CPAM le 25 janvier 2022, recours enrôlé sous le RG 23/961. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2026 et intitulées « Conclusions d’incident », les sociétés Qualiconsult Securité et SMA demandent au juge de la mise en état de : Décision du 09 Juillet 2026 4ème chambre 2ème section n° RG 25/07905 - n° Portalis 352J-W-B7J-DAIOI « - DONNER ACTE à la société QUALICONSULT SECURITE et à la SMA SA, qu’elles s’en rapportent à la sagesse du Juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer sollicitée par la société QUARTUS LOGISTIQUE et la société ZURICH Insurance PLC. - RESERVER les dépens ». Les sociétés Qualiconsult Securité et SMA indiquent ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer soutenue par les sociétés Quartus Logistique et Zurich Insurance, précisant que cela ne saurait valoir reconnaissance du bien-fondé de leurs demandes. Les autres parties n’ont pas conclu, étant observé que les conclusions des sociétés Lubin Maintenance, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, notifiées postérieurement à l’audience, le 4 juin 2026 à 20h, doivent être déclarées irrecevables. La société MSIG Insurance Europe AG et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne n’ont pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été fixé à l’audience du 4 juin 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. Sur le sursis à statuer Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile, lequel dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : « 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […] Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L’article 377 du code du même code dispose : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ». L’article 378 dudit code ajoute : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». L’article 379 de ce code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». Le sursis à statuer est une simple mesure d’administration judiciaire et il est de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi. L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’immunité de l’employeur en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sous réserve de plusieurs exceptions, parmi lesquelles l’existence d’une faute inexcusable, l’article L.452-1 énonçant à cet égard que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Ainsi, en application de l’article L. 452-2 du même code, la victime peut prétendre à une majoration des indemnités qui lui sont dues et l’article L. 452-3 dudit code de préciser que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». Enfin, selon l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la présente espèce porte sur l’indemnisation de préjudices subis par M. [S] [D] des suites d’un accident du travail dont il a été victime, le 18 décembre 2014, et de ceux subis par sa mère, Mme [W] [D], par ricochet. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a retenu que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société ARTMECA et dit que M. [S] [D] avait droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ordonnant par ailleurs une expertise médicale. Cette décision n’a pas de caractère définitif puisqu’un appel a été interjeté à son encontre devant la cour d’appel de [Localité 1] par la société d’assurance de l’employeur, la MAAF, appel enrôlé sous le numéro de RG 23/05507, qui est toujours pendant. Or, la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable de l’employeur devant les juridictions de la sécurité sociale est de nature à influencer le du code présent litige, comme cela a déjà été relevé dans l’ordonnance prononçant le sursis à statuer du 7 juillet 2022. Dès lors, il convient d’ordonner un sursis à statuer tel que défini au dispositif. En revanche, en l’absence de plus amples éléments sur la procédure initiée par la victime en contestation de la décision de guérison sans séquelle prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, il n’apparaît pas opportun de surseoir à statuer dans cette attente, étant observé qu’il appartiendra à M. [S] [D] de produire tout élément la concernant. En conséquence, il sera sursis à statuer uniquement dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] statuant sur l’appel interjeté par la MAAF, enrôlé sous le n° RG 23/05507. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées. L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 3 septembre 2026, 13h40, dans les termes précisés au dispositif ci-après. Décision du 09 Juillet 2026 4ème chambre 2ème section n° RG 25/07905 - n° Portalis 352J-W-B7J-DAIOI PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; DÉCLARE irrecevables les conclusions des sociétés Lubin Maintenance, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, notifiées postérieurement à l’audience, le 4 juin 2026 à 20h ; SURSEOIT A STATUER dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] statuant sur l’appel interjeté par la MAAF, enrôlé sous le n° RG 23/05507 ; CONSTATE la suspension de l’instance ; DIT que l’instance pourra être reprise, sur demande de la partie la plus diligente, dès la survenance de l’événement motivant le sursis ; RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 2ème section du 3 septembre 2026, 13h40 pour observations des parties sur l’opportunité du retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ; DIT qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ; RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraire ; RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que : 1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard re 12 heures (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures) 2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. 3/ En application de l'article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile. Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Chloé GAUDIN Emeline PETIT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 776, code de procedure civile 379, code de la securite sociale L451-1, code de procedure civile 73, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 janvier 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00195
en commun : code de la securite sociale L451-1, code de la securite sociale L454-1
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/09033
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- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01224
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- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 17/03585
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- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 25/00911
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- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00358
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- 9 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03281
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- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/00883
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:09:43.485Z.