Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 24/00996
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande en date du 12 janvier 2015, Monsieur [H] [U] a commandé auprès de la société FRANCE ENERGIE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 500 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [H] [U] une offre de crédit affecté acceptée le 12 janvier 2015 et le 22 janvier 2015, pour un montant de 22 500 euros remboursable en 132 mensualités de 244,15 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux annuel de 5,76% (TAEG de 5,91%). Un certificat de livraison de bien a été signé Monsieur [H] [U] le 16 février 2015 par lequel il atteste que la livraison du bien a été réalisée conformément à la commande et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur. Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Monsieur [H] [U] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente; que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement de la somme de 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, ainsi qu’au paiement de la somme de 9 466,65 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de prêt, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 7 avril 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur [H] [U], représenté par son conseil, a rappelé ne pas solliciter la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il a déclaré se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de : DECLARER les demandes de Monsieur [U] recevables et bien fondées ; A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [U] la somme de 31.966,65 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par le demandeur, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUECONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [U] les sommes :22 500,00 € correspondant au montant du capital emprunté ;9 466,65 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [H] [U] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux entiers dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence dans la cause de la société venderesse, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : 1. IN LIMINE LITIS DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société F-ENERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société F-ENERGIE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société F-ENERGIE et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;2. A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société SYGMA BANQUE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence, DEBOUTER Monsieur [H] [U] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité ;3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [H] [U] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 22.500 € en restitution du capital prêté ;Très subsidiairement ; LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [H] [U] à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 22.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;L’ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société F-ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;4. EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [H] [U] ne sont pas fondés ;Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;DEBOUTER Monsieur [H] [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER Monsieur [H] [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER Monsieur [H] [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES GIL ; Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. En vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 12 janvier 2015, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur l’irrecevabilité fondée sur le remboursement anticipé du prêt La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [H] [U] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu. Elle cite à cet effet deux décisions ([Etablissement 1]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis. Cependant, l’emprunteur n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en responsabilité de la banque pour avoir irrégulièrement délivré des fonds, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce. En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis. Or, en remboursant de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu'il avait contracté, le demandeur n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation. En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée. Sur la recevabilité des demandes en l’absence de mise en cause de la société venderesse La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les demandes formées par l’emprunteur fondées sur le fait que le banque aurait commis une faute dans la vérification du bon de commande ou dans le versement des fonds prêtés au vendeur au regard de la réalisation de la prestation sont irrecevables car le juge ne peut examiner ces moyens afférant à la contestation de la régularité du contrat principal à défaut de présence du vendeur aux débats. Elle considère, sur le fondement de l’article L 311-32 du code de la consommation, que l’emprunteur ne peut opposer à la banque de prétendues causes de nullité ou résolution du contrat principal que s’il a mis préalablement dans la cause le vendeur et qu’il ne peut davantage opposer à l’établissement de crédit des fautes commises qui résulteraient de ces causes de nullité ou de résolution. Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Or, la résolution ou l’annulation du contrat de crédit, à la suite de la résolution ou de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150). En effet, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En conséquence, même en l’absence d’action en annulation du contrat de vente et donc de mise en cause de la société venderesse, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive La société SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par le demandeur. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque En application de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que celle-ci est prescrite car engagée plus de huit années après la conclusion des contrats. Elle soutient également que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds, lequel est intervenu le 20 février 2015. Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée. Toutefois, le demandeur fait valoir que depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits. Il considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Il précise que ce n’est que lorsqu’il a saisi un avocat qu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. En l’espèce, Monsieur [H] [U] considère que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds. S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [H] [U] estime avoir été victime d’une réticence dolosive, à laquelle la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait participé, tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation l’empêchant de contracter en toute connaissance de cause. En effet, il considère que pèse sur la banque une responsabilité particulière et que celle-ci aurait dû l’alerter sur la viabilité financière de son investissement, vérifier que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu’elle a distribué ou encore l’alerter sur l’étendue de son engagement et le solliciter pour qu’il confirme que son installation était posée et fonctionnelle. Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 12 janvier 2015, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation, la simulation versée par le demandeur (pièce n°1) ne comportant aucun nom et n’étant ni datée, ni signée. Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité. Cependant, Monsieur [H] [U] ne produit aucune facture d’électricité. De plus, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité. En tout état de cause, le demandeur ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite (pièce n°5 du demandeur), réalisée le 26 juillet 2022, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats. Le demandeur échoue ainsi à démontrer un report du point de départ du délai de prescription et son action introduite le 30 novembre 2023 visant à engager la responsabilité de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite. S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, le demandeur soulève une faute de la banque pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal et sans s’assurer de sa complète exécution. L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute. Par ailleurs, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par le demandeur est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative, laquelle nullité n’est pas soulevée en l’espèce. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer. En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment de l’historique des règlements fourni par le demandeur (pièce n°4) que le déblocage des fonds est intervenu le 20 février 2015. En conséquence, l’action en responsabilité contre la banque introduite par assignation en date du 30 novembre 2023 est prescrite. Sur la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels Monsieur [H] [U] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque oppose la prescription quinquennale. A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L'offre de crédit ayant en l'espèce été acceptée en janvier 2015, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait en janvier 2020. Dès lors, la demande de déchéance en déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice. En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Monsieur [H] [U] sera également condamné à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur le remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [H] [U] à l’encontre de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande en manquement de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son devoir de mise en garde ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; REJETTE la demande de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens ; REJETTE la demande de distraction des dépens ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE l’ensemble des autres demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00996 - N° Portalis 352J-W-B7H-C323C N° MINUTE : 9 JCP JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venants aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire # P173 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/00996 - N° Portalis 352J-W-B7H-C323C EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande en date du 12 janvier 2015, Monsieur [H] [U] a commandé auprès de la société FRANCE ENERGIE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 500 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [H] [U] une offre de crédit affecté acceptée le 12 janvier 2015 et le 22 janvier 2015, pour un montant de 22 500 euros remboursable en 132 mensualités de 244,15 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux annuel de 5,76% (TAEG de 5,91%). Un certificat de livraison de bien a été signé Monsieur [H] [U] le 16 février 2015 par lequel il atteste que la livraison du bien a été réalisée conformément à la commande et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur. Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Monsieur [H] [U] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente; que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement de la somme de 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, ainsi qu’au paiement de la somme de 9 466,65 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de prêt, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 7 avril 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur [H] [U], représenté par son conseil, a rappelé ne pas solliciter la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il a déclaré se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de : DECLARER les demandes de Monsieur [U] recevables et bien fondées ; A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [U] la somme de 31.966,65 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par le demandeur, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUECONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [U] les sommes :22 500,00 € correspondant au montant du capital emprunté ;9 466,65 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [H] [U] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux entiers dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence dans la cause de la société venderesse, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : 1. IN LIMINE LITIS DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société F-ENERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société F-ENERGIE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société F-ENERGIE et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;2. A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société SYGMA BANQUE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence, DEBOUTER Monsieur [H] [U] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité ;3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [H] [U] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 22.500 € en restitution du capital prêté ;Très subsidiairement ; LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [H] [U] à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [U] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 22.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;L’ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société F-ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;4. EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [H] [U] ne sont pas fondés ;Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;DEBOUTER Monsieur [H] [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER Monsieur [H] [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER Monsieur [H] [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES GIL ; Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. En vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 12 janvier 2015, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur l’irrecevabilité fondée sur le remboursement anticipé du prêt La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [H] [U] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu. Elle cite à cet effet deux décisions ([Etablissement 1]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis. Cependant, l’emprunteur n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en responsabilité de la banque pour avoir irrégulièrement délivré des fonds, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce. En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis. Or, en remboursant de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu'il avait contracté, le demandeur n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation. En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée. Sur la recevabilité des demandes en l’absence de mise en cause de la société venderesse La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les demandes formées par l’emprunteur fondées sur le fait que le banque aurait commis une faute dans la vérification du bon de commande ou dans le versement des fonds prêtés au vendeur au regard de la réalisation de la prestation sont irrecevables car le juge ne peut examiner ces moyens afférant à la contestation de la régularité du contrat principal à défaut de présence du vendeur aux débats. Elle considère, sur le fondement de l’article L 311-32 du code de la consommation, que l’emprunteur ne peut opposer à la banque de prétendues causes de nullité ou résolution du contrat principal que s’il a mis préalablement dans la cause le vendeur et qu’il ne peut davantage opposer à l’établissement de crédit des fautes commises qui résulteraient de ces causes de nullité ou de résolution. Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Or, la résolution ou l’annulation du contrat de crédit, à la suite de la résolution ou de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150). En effet, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En conséquence, même en l’absence d’action en annulation du contrat de vente et donc de mise en cause de la société venderesse, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive La société SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par le demandeur. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque En application de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que celle-ci est prescrite car engagée plus de huit années après la conclusion des contrats. Elle soutient également que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds, lequel est intervenu le 20 février 2015. Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée. Toutefois, le demandeur fait valoir que depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits. Il considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Il précise que ce n’est que lorsqu’il a saisi un avocat qu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. En l’espèce, Monsieur [H] [U] considère que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds. S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [H] [U] estime avoir été victime d’une réticence dolosive, à laquelle la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait participé, tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation l’empêchant de contracter en toute connaissance de cause. En effet, il considère que pèse sur la banque une responsabilité particulière et que celle-ci aurait dû l’alerter sur la viabilité financière de son investissement, vérifier que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu’elle a distribué ou encore l’alerter sur l’étendue de son engagement et le solliciter pour qu’il confirme que son installation était posée et fonctionnelle. Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 12 janvier 2015, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation, la simulation versée par le demandeur (pièce n°1) ne comportant aucun nom et n’étant ni datée, ni signée. Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité. Cependant, Monsieur [H] [U] ne produit aucune facture d’électricité. De plus, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité. En tout état de cause, le demandeur ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite (pièce n°5 du demandeur), réalisée le 26 juillet 2022, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats. Le demandeur échoue ainsi à démontrer un report du point de départ du délai de prescription et son action introduite le 30 novembre 2023 visant à engager la responsabilité de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite. S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, le demandeur soulève une faute de la banque pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal et sans s’assurer de sa complète exécution. L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute. Par ailleurs, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par le demandeur est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative, laquelle nullité n’est pas soulevée en l’espèce. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer. En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment de l’historique des règlements fourni par le demandeur (pièce n°4) que le déblocage des fonds est intervenu le 20 février 2015. En conséquence, l’action en responsabilité contre la banque introduite par assignation en date du 30 novembre 2023 est prescrite. Sur la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels Monsieur [H] [U] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque oppose la prescription quinquennale. A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L'offre de crédit ayant en l'espèce été acceptée en janvier 2015, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait en janvier 2020. Dès lors, la demande de déchéance en déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice. En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Monsieur [H] [U] sera également condamné à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur le remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [H] [U] à l’encontre de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande en manquement de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son devoir de mise en garde ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; REJETTE la demande de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens ; REJETTE la demande de distraction des dépens ; CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE l’ensemble des autres demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe. La greffière La juge des contentieux de la protection
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