Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 7 août 2025, n° 23/02289
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS Le 31 janvier 2021, Monsieur [H] et Madame [U] ont signé un bon de commande n°3563649 auprès de la société SODICOOC, représentée par la société FOURNIER, exerçant sous le nom commercial " SOCOO'C ", portant sur la fourniture et la pose d'une cuisine meublée, moyennant le paiement de la somme de 9 760 euros TTC, au moyen d'un crédit affecté, souscrit par Madame [U] auprès de la société FRANFINANCE le 21 janvier 2021, à hauteur de 8 730€, au taux d'intérêt contractuel de 4,95% l'an, remboursable sur une durée de 120 mois et d'un apport personnel des demandeurs à hauteur de 1 030 euros. L'installation a été confiée par la société SODICOOC à la société QUALIPRESTA (aux droits de laquelle vient la société REIGNIER T), ayant pour assureur la société BPCE IARD, selon contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale n°160004465 L001. La pose de cette cuisine a été sous traitée par la société QUALIPRESTA, à l'entrepreneur individuel Monsieur [Y] [P] [S] notamment. Les meubles de cuisine ont été livrés chez les consorts [U]-[H] le 17 mai 2021 et la pose de la cuisine est intervenue le 18 mai 2021, date à laquelle les demandeurs ont réceptionné les travaux avec réserves. Une nouvelle intervention a été planifiée le 6 septembre 2021. Une réserve tenant au gonflement du plan de travail évier a été signalée le jour même, puis de nouvelles réclamations ont été faites par les consorts [U]-[H] par la suite. Une dernière intervention a été programmée le 5 janvier 2022. De nouvelles réserves ont encore été émises. Par actes de commissaire de justice des 10, 11 et 16 mai 2023, les consorts [U]-[H] ont fait assigner la société SODICOOC (aujourd'hui dénommée FOURNIER RETAIL), la société FOURNIER et la société FRANFINANCE, par-devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat qu'ils ont conclu le 31 janvier 2021 avec la société SODICOOC et l'indemnisation de leurs préjudices. Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société SODICOOC, a fait assigner la société REIGNIER T, venant aux droits de la société QUALIPRESTA, et la société BPCE IARD, par-devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'être garantie de toute condamnation ordonnée à son encontre. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la société REIGNIER T a fait assigner Monsieur [Y] [P] [S], en personne, par devant le tribunal judiciaire de Meaux. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société BPCE IARD a également fait assigner Monsieur [Y] [P] [S], par dépôt à étude, par devant le tribunal judiciaire de Meaux. Des ordonnances de jonctions ont été prononcées entre ces dossiers, les 18 décembre 2023 et 18 mars 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 (conclusions récapitulatives n°3), les consorts [U]-[H] demandent, au tribunal judiciaire de Meaux de : " Vu les articles liminaire, R631-1, L217-4 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 48 et 695 à 700 du Code de Procédure Civile, o JUGER abusive la clause de compétence territoriale exclusive stipulée au contrat du 31 janvier 2021 ; A TITRE PRINCIPAL : o PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 31 janvier 2021 entre la société FOURNIER RETAIL et Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] ; o CONDAMNER solidairement les sociétés FOURNIER RETAIL et FOURNIER à verser la somme de 1 030€ à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] au titre de la restitution du prix de vente ; o CONDAMNER solidairement les sociétés FOURNIER RETAIL et FOURNIER à verser la somme de 2 489,18€ (à parfaire au jour de l'audience) à Madame [R] [U] au titre de remboursement des échéances de crédit affecté versées ; o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à venir récupérer, à ses frais, les meubles et autres biens livrés au titre du contrat, une fois le prix de vente restitué ; o A défaut d'exécution dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, AUTORISER Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] à détruire les biens livrés non récupérés ; o PRONONCER la résolution du contrat de crédit affecté signé le 21 janvier 2021 entre Madame [R] [U] et la société FRANFINANCE ; o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à relever et garantir Madame [R] [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du remboursement des échéances de crédit restants dues ; A TITRE SUBSIDIAIRE : o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL et FOURNIER à procéder à la mise en conformité de la cuisine de Madame [U] et Monsieur [H] sous astreinte de 100€ par jour de retard, à savoir : o Plinthe grossièrement collée avec une partie décollée et manquante ; o Absence de chant au placard près du réfrigérateur ; o Fond des meubles et placard ne viennent pas jusqu'en haut ; o Gaine en attente de raccordement dans le plan de travail ; o Plaque de cuisson non posée o Absence de joint sur le plan de travail autour de l'évier ; o Présence d'un jour entre plan de travail et le mur ; o Absence d'étagères et de plinthes. o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 3 042,13€ au titre du remboursement de meuble ilot ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral ; o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ; o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier. o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL aux entiers dépens. o DEBOUTER la société FOURNIER RETAIL, FRANFINANCE et FOURNIER de toutes ses demandes. " A titre liminaire, les consorts [U]-[H] demandent à voir réputer non écrite la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 28 du contrat les désignant abusivement en qualité de commerçants alors qu'ils ont agi en tant que consommateurs pour leurs besoins personnels. Aussi soutiennent-ils que, en leur qualité de consommateurs, ils peuvent saisir la juridiction du lieu où ils demeuraient au moment de la survenance du fait dommageable, à savoir [Localité 14] situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux ainsi compétent pour connaître de leur demande. Agissant sur le fondement des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, à l'appui de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et de leurs demandes subséquentes, ils soutiennent que le consommateur a le droit à la mise en conformité du bien par la réparation ou le remplacement, ou à défaut, la résolution du contrat si le remplacement ne peut être mis en œuvre dans un délai d'un mois suivant la réclamation. Ils dénoncent le fait que la pose de la cuisine aménagée qu'ils ont commandée a été réalisée avec plus d'un mois de retard, avec des non conformités, et que des meubles et des accessoires n'ont pas été livrés. Ils soutiennent que la société SODICOOC ne peut pas limiter sa garantie aux désordres figurant sur le procès-verbal de réception dès lors que sa responsabilité est susceptible d'être engagée pendant 2 ans dans le cadre de la garantie légale de conformité. Ils indiquent que, malgré le manquement à ses obligations, la société SODICOOC a refusé de procéder à la reprise des travaux et d'indemniser les demandeurs à hauteur de leurs préjudices. Ils précisent encore qu'ils n'ont jamais fait appel à aucune autre entreprise pour procéder aux travaux nécessaires et que leur référence aux " cuisinistes " désignent les poseurs mandatés par la défenderesse. Ils soutiennent que le constat d'huissier même non contradictoirement dressé vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Ils rappellent que, outre les garanties légales mobilisées en l'espèce, les sociétés SODICOOC et FOURNIER sont tenues par la garantie contractuelle sur les meubles de cuisine, édictée en son article 20, et mise en œuvre dans le délai. Agissant sur le fondement des articles L311-1 11° et L 312-55 du code de la consommation, à l'appui de sa demande de résolution du contrat de crédit affecté et de sa demande tendant à être relevée et garantie indemne de toute condamnation susceptible d'être ordonnée à son encontre, Madame [U] expose qu'elle a souscrit le 21 janvier 2021, auprès de la société FRANFINANCE un contrat de crédit affecté au financement de la cuisine à hauteur de 8 730€ dont elle verse les échéances depuis le 18 mai 2021 à hauteur de 84,92 euros par mois. Contestant la demande subsidiaire d'indemnisation de la société FRANFINANCE à leur encontre, les consorts [U]-[H] soutiennent qu'aucune faute ne leur est imputable dès lors que la signature du bon d'installation lors de la 1ère pose ne les prive en rien de leur droit à faire valoir une inexécution contractuelle à l'égard de la société SODICOOC, au regard des désordres apparus lors des poses successives. A l'appui de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ils exposent que les défaut relevés sont dirimants et dangereux pour leurs enfants en bas âge, ce qui leur cause des tracasseries au quotidien de par la nécessité d'une surveillance permanente afin d'éviter un incident. Se plaignant également d'un préjudice de jouissance, ils précisent que certains éléments manquent à leur cuisine, outre le mobilier entreposés chez eux. Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 (conclusions responsives n°3), la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC demande au tribunal de : " Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 28 alinéa 3 des CGV de la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC, annexe du contrat de vente, A titre principal, - REJETER la demande de voir déclarer abusive la clause de compétence territoriale mal fondée, - REJETER la demande de résolution judiciaire du contrat de vente et les autres demandes accessoires mal fondées, - PRENDRE ACTE que la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC s'engage à rembourser le prix de vente des meubles constitutifs de l'îlot soit la somme totale de 3.042,13€ sous réserve de la garantie du poseur la société REIGNIER T et de son assureur, la société BPCE IARD, En conséquence, - CONDAMNER solidairement la société REIGNIER T et la société BPCE IARD à relever et garantir la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de Céans prononçait la résolution judiciaire du contrat de vente, - REJETER la demande d'indemnisation des consorts [U]-[H] du préjudice moral, du préjudice de jouissance et d'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile non justifiées en leur principe et leur quantum, - CONDAMNER solidairement la société REIGNIER T et la société BPCE IARD à relever et garantir la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance, - REJETER le surplus des demandes des autres Parties dont la société FRANFINANCE formulées à l'encontre de la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC. " A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de Céans faisait droit à la demande de mise en conformité, - LIMITER les travaux ordonnés aux réserves listées dans le constat de levée de réserves du 5 janvier 2022 (pièce adverse n°19) et REJETER toutes autres demandes adverses de mise en conformité, - REDUIRE la demande d'astreinte à de plus justes proportions soit 20 euros par jour de retard à compter de 3 mois à partir de la signification du jugement et dans la limite de 75 jours de retard, - PRENDRE ACTE que la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC s'engage à rembourser le prix de vente des meubles constitutifs de l'ilot soit la somme totale de 3.042,13€ sous réserve de la garantie du poseur la société REIGNIER T et de son assureur, la société BPCE IARD, - REJETER la demande d'indemnisation des consorts [U]-[H] du préjudice moral, du préjudice de jouissance et d'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile non justifiées en leur principe et leur quantum, - CONDAMNER solidairement la société REIGNIER T et la société BPCE IARD à relever et garantir la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance, - REJETER le surplus des demandes des consorts [U]-[H] et des autres Parties dont la société FRANFINANCE formulées à l'encontre de la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC." A titre liminaire, la société FOURNIER RETAIL précise que la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 28 du contrat ne s'applique pas au présent litige, et qu'elle n'en sollicite pas l'application. En conteste son caractère prétendument abusif, raison pour laquelle elle sollicite le rejet des demandes des consorts [H] [U]. Contestant la demande de résolution judiciaire du contrat, elle expose que le retard de chantier résulte du fait des consorts [U]-[H] dès lors que la pièce de la cuisine n'était pas prête à la date de livraison et de pose convenue entre les parties, en raison de la non finition du chantier de peinture. Elle relève que le retard est léger et que les demandeurs n'ont à l'époque formulé aucun grief sur ce point ni sollicité la résolution du contrat. Elle indique qu'il ne saurait non plus leur être reproché un refus d'intervention pour résoudre les désordres allégués alors que, à la suite du procès-verbal de réception avec réserves signés par les consorts [U]-[H] le 18 mai 2021, elle a procédé à une nouvelle intervention à l'issue de laquelle un constat de levée des réserves a été signé le 6 septembre 2021 avec pour seule mention " le plan de travail évier a gonflé avec l'eau ". Elle indique que Madame [U] a par la suite formulé de nouvelles réclamations non précisées au titre de la levée de réserves. Elle soutient que malgré la levée des réserves et dans un souci commercial, la société SODICOOC a traité les réclamations des consorts [U]-[H] dans un délai optimal incluant la commande, la livraison de matériels et la planification d'une nouvelle visite de pose. Elle indique que de nouvelles réserves ont encore été émises après son intervention intervenue le 5 janvier 2022. Elle indique encore que, alors qu'elle s'était engagée à organiser un nouveau rendez-vous notamment pour " assurer la sécurisation de l'îlot " et a indiqué par écrit qu'elle entendait " aller jusqu'au bout de mes engagements ", Monsieur [H] a fermement et violemment par téléphone refusé toute nouvelle intervention de la société FOURNIER RETAIL, hurlant et insultant la salariée. Elle précise encore qu'elle a ainsi proposé un dédommagement de 1.500€ pour les désagréments occasionnés. Elle explique qu'elle a également accepté de participer à une tentative de conciliation, laquelle a échoué au motif que les demandeurs ont obstinément refusé toute nouvelle intervention de sa part. Elle indique que ce n'est que par lettre en date du 17 janvier 2023, que Monsieur [H] et Madame [U] ont subitement changé d'avis et accepté en définitive une " réparation de la cuisine " et la proposition de dédommagement à hauteur de 1.500€, la mettant en demeure de reprendre les désordres, après avoir refusé pendant un an toute intervention. Elle indique que Monsieur [H] lui signalait dans ce même courrier avoir fait appel à des cuisinistes qui l'auraient informé que la cuisine serait mal posée, raison pour laquelle elle a simplement maintenu sa proposition d'indemnité à hauteur de 1.500 euros pour solde de tout compte. Elle fait observer que les défauts de conformités listés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 6 avril 2023, concernent des travaux que les consorts [U]-[H] ont expressément reconnu avoir effectué par eux-mêmes, notamment au titre des plinthes, et sont distincts des réserves émises au titre du dernier constat contradictoire de levée de réserves signé le 5 janvier 2022. Elle en déduit que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des désordres et leur imputabilité. A l'appui de sa contestation de la demande de résolution judiciaire, elle soutient que les manquements relevés par les consorts [U]-[H] relèvent principalement de désordres esthétiques (jour, joint etc.) et non pas de défauts de conformité. Elle prétend que seule la pose de l'îlot - isolé du reste de la cuisine - est inachevée, raison pour laquelle elle se dit prête à rembourser la valeur des meubles de celui-ci (meubles n°33 à 40 moins la remise effectuée sur le prix de 327,58 euros) soit la somme de 3.042,13 euros TTC, sous réserve de la garantie du poseur. Pour les mêmes raisons, elle sollicite le rejet des demandes subséquentes à la demande de résolution judiciaire du contrat. Elle conteste également le préjudice moral et de jouissance invoqués par les demandeurs, sur leur principe comme sur leur montant. Contestant leur préjudice moral, elle relève que les consorts [U] [H] ne démontrent pas qu'ils vivent avec des enfants en bas âge ni l'état de danger de la cuisine. Elle remet en cause le caractère probant de l'attestation de Madame [L] [U] de par son lien de parenté avec les demandeurs et son incompétence en matière de sécurité de cuisine. Contestant également leur préjudice de jouissance, elle rappelle que les consorts [U]-[H] ont refusé son intervention. S'opposant à sa condamnation à procéder à la mise en conformité des travaux de la cuisine, elle fait valoir que les travaux dont la reprise est sollicitée n'ont jamais fait l'objet d'un constat contradictoire et ne lui sont pas imputables. Elle soutient que, à titre très subsidiaire, elle ne pourrait être tenue qu'à la reprise des réserves du constat de levée de réserves. Elle précise que les réserves relatives à l'îlot n'ont pas à être traitées compte tenu de la demande de remboursement y afférente. Elle sollicite la réduction de la demande d'astreinte à de plus juste proportion soit au maximum 20 euros par jour, pendant une durée de 75 jours, à compter de 3 mois après la signification du jugement afin de lui permettre d'organiser les travaux qui seraient ordonnés. A titre encore plus subsidiaire, elle demande à ce que, la société REIGNIER T, sous-traitante, et son assureur soient condamnés solidairement à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir. Elle précise que la société REIGNIER T a elle-même fait appel à un sous-traitant, Monsieur [Y] [P] [S] E.I. sans son accord, en violation du contrat de sous-traitance alors qu'elle ne travaille qu'avec des poseurs agréés qu'elle a personnellement choisis. Elle soutient que la garantie de la société BPCE IARD doit être mobilisée dès lors, d'une part, que les consorts [U]-[H] formulent des demandes de réparation ou de remboursement des prétendus désordres rencontrés dans leur cuisine, et, d'autre part, que la société BPCE IARD est l'assureur au titre de la responsabilité professionnelle de la société QUALIPRESTA. Contestant les demandes reconventionnelles de la société FRANFINANCE, elle soutient qu'elle ne peut être tenue au paiement de la somme de 8.730€ au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, d'une part parce que si les consorts [U]-[H] avaient formulé leur demande de résolution judiciaire sur un fondement juridique valable, ces derniers seraient eux-mêmes tenus à la restitution du capital prêté, d'autre part, parce que si les emprunteurs étaient déchargés de l'obligation de remboursement de la créance de restitution, cela ne pourrait être due qu'aux fautes commises à leur encontre par l'établissement bancaire, la société FRANFINANCE. Elle indique qu'il n'existe aucune irrégularité formelle du bon de commande, qui n'est pas démontrée au cas d'espèce par la société FRANFINANCE, étant précisé d'ailleurs que les consorts [U]-[H] ne l'allèguent pas. Elle soutient que, en cas de résolution judiciaire du contrat de vente, elle est tenue de restituer le prix au consommateur, même financé à l'aide d'un crédit affecté, et le consommateur est tenu de restituer le bien vendu, peu important que le consommateur emprunteur soit déchargé de rembourser le montant du prêt consenti par le prêteur fautif dans l'exécution du contrat de prêt. Elle oppose encore que les conditions de l'action en répétition de l'indu des articles 1302 et suivants du code civil ne sont pas réunies dès lors que la société FRANFINANCE n'a pas acquitté la dette d'autrui mais consenti un prêt contre rémunération aux consorts [U]-[H] en débloquant le prêt entre ses mains. Elle en déduit que le bénéficiaire du déblocage des fonds au titre du contrat de prêt est l'emprunteur et non la société venderesse. Elle souligne que la société FRANFINANCE doit supporter les conséquences de ses actes fautifs. Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 16 février 2024 la société FOURNIER demande au tribunal de : " Vu les dispositions des articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation, DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [U] de leur demande de résolution judiciaire du contrat signé avec la société SODICOOC le 31 janvier 2021 DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [U] de leur réclamation tendant à voir condamner la société FOURNIER à leur verser la somme de 1 030€ au titre de la restitution du prix de vente ainsi que la somme de 2 489,18€ au titre du remboursement des échéances du crédit affecté. CONDAMNER reconventionnellement Madame [U] et Monsieur [H] à régler à la société FOURNIER la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile STATUER ce que de droit concernant les dépens" Contestant la demande de résolution judiciaire du contrat, la société FOURNIER expose que les demandeurs ont sollicité la pose de la cuisine alors que la peinture de leur cuisine n'était pas faite et qu'ils ont eux-mêmes demandé que le meuble haut ne soit pas fixé. Elle fait observer que les seules réserves formulées dans le procès-verbal du 18 mai 2021 concernent le plan de travail abimé et le fait que la niche ne soit pas livrée. Elle relève encore que l'ultime procès-verbal de constat de levée des réserves établi le 5 janvier 2022 mentionne que le réglage complet du pied de l'ilot central a été effectué, sans aucun signalement concernant le plan de travail mais simplement la mention de l'absence de charnière au niveau de la porte d'un meuble. Elle considère que les points soulevés par les demandeurs sont des défauts mineurs ou tout au plus des prestations liées à l'achèvement du chantier et ne peuvent être considérés comme des défauts de conformité. Elle soutient que la garantie légale contre les vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer puisque les quelques désordres constatés ont été mentionnés par le client sur le procès-verbal de réception de travaux initial. Elle prétend que les demandeurs ne peuvent pas non plus se prévaloir de la garantie légale de conformité dès lors qu'ils échouent à démontrer un défaut. Pour les mêmes raisons, elle considère que le contrat de prêt ne peut pas être résilié. Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 la société FRANFINANCE demande au tribunal de : " Vu l'article 564 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et l'article L 110-4 du Code de la commerce, Vu l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce, Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, Vu les articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre, Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 Vu les articles 1234 et 1326 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures au 1er octobre 2016, Vu l'article 1302 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, DIRE ET JUGER que la société FRANFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs Madame [U] et Monsieur [H] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ; DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ; DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Madame [U] et Monsieur [H] sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Madame [U] et Monsieur [H] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 8.730 € en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société FRANFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 8.730 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, CONDAMNER in solidum Madame [U] et Monsieur [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.730 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société SODICOOC, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société SODICCOC et la société FOURNIER est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société SODICCOC et la société FOURNIER à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.730 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société SODICCOC et la société FOURNIER à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.730 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société SODICCOC et la société FOURNIER au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société FRANFINANCE la somme de 970 € à ce titre ; En tout état de cause, CONDAMNER la société SODICCOC et la société FOURNIER à garantir la société FRANFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Madame [U] et Monsieur [H] ; En conséquence, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société SODICCOC et la société FOURNIER à régler à la société FRANFINANCE la somme de 9.700 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée; En tout état de cause, DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ; DEBOUTER, Madame [U] et Monsieur [H] de leur demande de dommages et intérêts; DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société FRANFINANCE ; ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum Madame [U] et Monsieur [H], ou à défaut la société SODICCOC et la société FOURNIER, au paiement à la société FRANFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL " Se prévalant des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, à l'appui de sa contestation, elle oppose que le bon de commande ne contient aucune irrégularité formelle au regard de la désignation du matériel vendu. Elle soutient que si le texte de loi exige la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés, il ne requiert pas mention de la marque, du modèle, des références, de la qualité des cellules, de l'aspect, des dimensions, du poids, du nombre, ou de la puissance unitaire. Elle relève que les acquéreurs n'ont émis à réception de l'installation aucun grief pouvant laisser penser qu'ils auraient été trompés sur les caractéristiques du matériel et que celui-ci n'aurait pas été suffisamment détaillé dans le bon de commande. Elle relève qu'ils ont signé un "certificat de réception" acceptant ainsi le matériel livré et posé. Elle soutient que le seul constat de l'existence de mentions du bon de commande correspondant " à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés " doit conduire à écarter le prononcé de la nullité du bon de commande. Elle ajoute que, en l'absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu et les emprunteurs doivent en poursuivre le remboursement. S'opposant subsidiairement à la demande de l'emprunteur visant à la décharge de son obligation de paiement ou à la privation de la créance de la banque, elle rappelle que, en cas de résolution d'un contrat chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat. Elle précise que d'une part, la résolution du contrat de vente emporte l'obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur et l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur, et que, d'autre part, la résolution du contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur et l'obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur. Elle précise qu'il importe peu que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. Elle expose qu'elle n'a commis aucune faute dans le versement des fonds, n'ayant fait qu'exécuter un ordre des consorts [U]-[H] à réception de l'attestation de fin de travaux. Elle soutient qu'aucun texte ne prévoit que l'établissement de crédit a l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande ou la régularité du contrat principal, et moins encore qu'à défaut de vérification, il serait déchu de son droit à restitution du capital en cas de nullité des contrats. Elle indique qu'il n'existe d'ailleurs aucun principe de responsabilité automatique de l'établissement de crédit en cas de nullité du bon de commande du fait d'une irrégularité formelle. Elle affirme qu'elle n'est pas responsable des fautes du vendeur et qu'elle n'est pas garant du respect par le prestataire de service de ses obligations. Subsidiairement, elle fait valoir que, à supposer même que l'on pourrait éventuellement reprocher à un établissement de crédit de n'avoir pas relevé une anomalie grossière sur un contrat, à l'évidence on ne peut lui reprocher toute imprécision qui y figurerait, sauf à générer un principe de co-responsabilité automatique, distinguant ainsi l'omission pure et simple de la mention et l'appréciation de son caractère suffisant ou non. Elle précise que, en l'espèce, les irrégularités soulevées constituent des insuffisances de mention et non des omissions complètes et que, ces " insuffisances de mentions " ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande dès lors que : *Il y avait bien des mentions afférentes aux caractéristiques de l'installation ; *Il y avait bien des mentions afférentes aux modalités d'exécution et délais de livraison ; *Il y avait bien mention du prix global de l'installation ; *Il y avait bien les mentions afférentes au crédit contracté sur le bon de commande, outre l'offre de crédit régularisée parallèlement au bon de commande, qui elle-même comportait les mentions afférentes au crédit finançant le paiement de l'installation, ce dans un contexte où la Cour de cassation a jugé précédemment que l'offre de crédit annexée au bon de commande remplit les conditions prévues par l'article L 121-23 du Code de la consommation en la matière ; *Il y avait bien la possibilité de faire des " remarques particulières " sur le bon de commande. Elle en déduit qu'elle n'était pas en mesure de détecter une irrégularité du contrat. Elle prétend qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la réalisation de la prestation financée et rappelle qu'elle a versé les fonds sur les ordres des consorts [U] [H], attestation de fin de travaux à l'appui. Elle soutient que, en tout état de cause, en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice et d'un lien de causalité avec la prétendue faute qui lui est reprochée, sa responsabilité de droit commun ne peut pas être engagée. Elle soutient que l'installation effectuée à leur domicile est bien achevée et fonctionnelle. Elle précise que les emprunteurs bénéficient déjà, à titre de réparation, de l'absence de paiement des intérêts contractuels, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans l'appréciation d'un éventuel préjudice. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir, la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier clairement. Dans l'hypothèse où les emprunteurs ne seraient pas condamnés à restituer le capital prêté en cas de nullité des contrats ou ils ne seraient pas déchargés de leur obligation de remboursement du crédit, elle sollicite leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par eux dans la signature de l'attestation de fins de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle la société FRANFINANCE n'aurait jamais réglé les fonds à la société SODICOOC. Elle soutient que dans le cadre de la présente procédure, en signant l'ordre de règlement désormais critiqué attestant par ailleurs de la réception sans réserves des travaux, l'emprunteur a fait preuve d'une légèreté blâmable. Elle évalue son préjudice au montant du capital perdu du fait de leur attitude fautive. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation des sociétés SODICOOC et FOURNIER à garantir la restitution du capital prêté, ou à défaut, à payer la somme correspondante à hauteur de 8.730 euros, et leur condamnation au titre des intérêts perdus à hauteur de 970 euros principalement sur le fondement de l'article L 311-33 du Code de la consommation et subsidiairement sur le fondement de la répétition de l'indu ou sur le fondement de la responsabilité civile. Elle demande encore la condamnation de la venderesse à la garantir de toute condamnation qui serait ordonnée à son encontre au motif qu'elle a elle-même sollicité fautivement le déblocage des fonds alors qu'elle avait émis un bon de commande irrégulier ou n'avait pas achevé sa prestation. Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 (conclusions n°1) la société REIGNIER T demande au tribunal de : " Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 514 et 696 à 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces selon le bordereau ci-joint, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de : A titre principal : DECLARER la société REIGNIER T. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; REJETER toutes les demandes des parties, dont la société FOURNIER RETAIL, formulées à l'encontre de la société REIGNIER T. A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [P] [S] est tenu d'une obligation de résultat à l'encontre de la société REIGNIER T. ; CONDAMNER Monsieur [Y] [P] [S] à relever et garantir la société REIGNIER T. de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civil et les dépens de l'instance. En tout état de cause : ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER tout succombant à verser à la société REIGNIER T. une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens. " Contestant la mise en œuvre de sa responsabilité, à titre principal, la société REIGNIER T soutient qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des travaux qu'elle a sous-traités à Monsieur [Y] [P] [S] au titre de réclamations non précisées dans le cadre de la levée des réserves ; des interventions ultérieures de la société SODICOOC ou de l'intervention de cuisinistes extérieurs mandatés par la suite par les consorts [H]-[U]. Agissant subsidiairement en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [P] [S], elle expose que les travaux de pose de la cuisine ont été réalisés par son sous-traitant et sont en lien avec les désordres allégués par les consorts [U] -[H]. Elle expose que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons ainsi que d'une obligation de conseil selon sa spécialité réelle ou affirmée. Elle demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile en raison de la nature immobilière de l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société BPCE IARD demande au tribunal de : " Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, A titre principal, DIRE ET JUGER que les garanties de la BPCE IARD ne sont pas mobilisables dans le cadre de la résolution d'un contrat, DIRE ET JUGER que les désordres allégués étaient apparents et réservés à réception, En conséquence, DEBOUTER la société SODICOOC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions l'encontre de la BPCE IARD, assureur de la société QUALIPRESTA, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que l'entreprise individuelle [P] [S] [Y] est tenue d'une obligation de résultat à l'encontre de la société QUALIPRESTA en sa qualité de sous-traitant, En conséquence, CONDAMNER l'entreprise individuelle [P] [S] [Y] à relever et garantir la BPCE IARD, assureur de la société QUALIPRESTA, et la société QUALIPRESTA de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer à la BPCE IARD, assureur de la société QUALIPRESTA, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. " Se prévalant des dispositions de l'article 1792 du code civil, à titre principal, à l'appui de sa contestation, elle expose que sa garantie ne peut être mise en œuvre au titre d'un litige purement contractuel dans le cadre duquel les consorts [U]-[H] demandent la résolution du contrat les liant à la société SODICOOC. Elle indique que les désordres mentionnés par les consorts [U] -[H] se réfèrent à des désordres visibles et réservés lors de la réception qui ne sont pas couverts par la garantie décennale. Elle précise que la société SODICOOC produit seulement l'attestation d'assurance décennale de l'ancienne société QUALIPRESTA. Agissant subsidiairement en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [P] [S], elle rappelle que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons ainsi que d'une obligation de conseil. Elle indique que Monsieur [Y] [P] [S] s'est vu confier la pose de la cuisine. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [P] [S] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2025 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 7 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande des consorts [U]-[H] tendant à juger abusive la clause de compétence territoriale exclusive stipulée au contrat du 31 janvier 2021 En vertu de l'article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, la demande des consorts [U]-[H] constitue un moyen de défense à une exception de procédure qui n'est pas soulevée par la société FOURNIER RETAIL, laquelle ne sollicite pas l'application de la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 28 du contrat - étant précisé que si une telle exception de procédure avait été soulevée, son examen aurait relevé de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande de résolution du contrat de vente de la cuisine Les consorts [U]-[H] demandent au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de cuisine principalement sur le fondement des articles L217-3 et suivants du code de la consommation. En vertu de l'article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux: " Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. " En application de cette disposition, le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance y compris des défauts liés à l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Aux termes de l'article L217-5 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux : " Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant: - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. " En vertu de l'article L 217-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause : " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. " L'article L217-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose que : " En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. " Aux termes de l'article L217-10 du code de la consommation dans sa version applicable au litige " Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. " La loi a instauré une hiérarchie dans les droits de l'acheteur qui ne peut demander dans un premier temps que la réparation ou le remplacement du bien et à défaut, la résolution de la vente, sauf si le défaut de conformité est mineur. Un constat d'huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties (1re Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 02-15.507). En l'espèce, les consorts [U]-[H] ont conclu un contrat de vente de cuisine sur mesure avec la société SODICOOC le 31 janvier 2021. La commande comprend plusieurs meubles, en ce compris quatre plans de travail, sans appareil électroménager. Aux termes de ce contrat, les consorts [U]-[H] ont déclaré en page 5 du bon de commande que le professionnel leur avait transmis un exemplaire du plan de conception au sol, du plan d'élévation et du plan technique, après réalisation du relevé de cotes. Aussi ont-ils déclaré avoir connaissance des non conformités éventuelles et se sont-ils engagés à procéder, avant la pose, aux travaux nécessaires par les corps de métiers du bâtiment de leur choix et placés sous leur responsabilité. Les parties ont fixé la date de livraison de la cuisine la semaine du 22 mars 2021 et sa pose la semaine du 29 mars 2021. Il a été convenu que la mise en conformité de l'installation de la pièce (installation aux gaz, eau, électricité, ventilation) serait préalablement effectuée par des corps de métier du bâtiment choisis par le client et placés sous sa responsabilité avant exécution de la pose. Les consorts [U]-[H] ont déclaré avoir accepté que les prestations de pose puissent être accomplies, par l'entreprise retenue en qualité de sous-traitant par le professionnel, entrepreneur principal. La prestation de pose est décrite comme suit : " la pose futée 8 meubles est une pose complète, parée à l'essentielle, à laquelle le client doit participer activement. Les travaux à exécuter par le client avant la pose : la mise en conformité des points électrique ou tout autre point qui aurait été précisé sur le métré ; le déballage des produits ; le contrôle de l'état des meubles, des plans de travail, des sanitaires et des appareils électroménagers. En cas d'avaries supplémentaires qui n'auraient pas été observées à la livraison, appeler le magasin pour lui signaler, le magasin prendra en charge le dossier ; le démontage des tiroirs et des façades des meubles, les produits sont stockés correctement pour éviter les dégradations ; l'alignement des meubles (non fixés) dans l'ordre du plan, contre les murs - la pose futée est une pose assurée par un poseur agréé avec l'assistance active du client pour : la fixation des meubles hauts et les meubles bas aux murs ; le raccorder les sanitaires (vendus par Socoo'c) ; la fixation des plans de travail et des crédences ; l'intégration et le branchement des appareils électroménager (vendus pas Socoo'c) - le poseur agréé, seul : assure la pose des socles ; réalise la finition de la cuisine avec notamment la fixation et le réglage des tiroirs et des portes ; rédige et remet le certificat de réception de travaux signé par les deux parties - les tâches du poseur ne pourront avoir lieu que si les étapes mentionnées ci-dessus ont été entièrement réalisées. Le poseur se réserve le droit d'annuler sa prestation de pose si ces étapes ne sont pas faites. " Les meubles de cuisine ont été livrés chez Monsieur [U]-[H] le 17 mai 2021 et la pose de la cuisine a été effectuée par l'entrepreneur individuel Monsieur [Y] [P] [S], sous-traitant mandaté par la société QUALIPRESTA, le 18 mai 2021 (pièce 1 et 2 de la BCPE IARD), sans qu'aucun retard n'ait jamais été reproché à la société SODICOOC. Les parties ont signé un certificat de réception de travaux avec réserves le jour même. Le document révèle ce qui suit : *les travaux ont été réalisés alors que la peinture n'était pas encore effectuée ; *l'électroménager n'a pas été posé et les appareils ménagers et sanitaires n'ont pas été mis en service. *les consorts [U]-[H] ont émis les réserves suivantes : " PDT 3m10 abimé, niche non livré, électro pas sur place, meuble haut posé au SAV à la demande du client pour la peinture ; manque 6 poignées noir trois trous " *ils ont également mentionné l'appréciation suivante : " colonne rayée ". Une nouvelle intervention a été effectuée par la société AZV mandatée par la société QUALIPRESTA le 6 septembre 2021 (pièce 2 de la BPCE IARD). Les parties ont signé un constat de levées des réserves aux termes duquel a été précisé : *le type d'installation : " complète ", à l'exclusion de " la pose futée " ; *les travaux de réparation effectués : " dépose + pose PDT ; dépose + pose PDC 1 ilot ; alignée poignée vue avec le client ; dépose + pose colonne ; pose meuble haut ". *il est mentionné que " le plan de travail a gonflé avec l'eau ". Par courriel du même jour, Madame [U] a signalé le gonflement du plan de travail de l'évier à SOCOO'C. Par courriel du 9 septembre 2021, Madame [U] a confirmé le gonflement du plan de travail et signalé le défaut de fixation de la plinthe du bas ; une bosse sur le grand tiroir et un défaut sur le meuble haut. Par courriel du 17 septembre 2021, Madame [U] sollicitait " un geste commercial " auprès de SOCOO'C. Par courriel du 28 septembre 2021, Madame [U] a envoyé des photos des défauts relevés dans sa cuisine, précisant que " le plan de travail où levier est posé à gonflé de partout, la plinthe du bas n'est pas fixer, il y a une bosse sur le grand tiroir, un défaut sur le meuble haut, les joints non pas été fait et le meuble de l'ilot frotte contre la pierre ". Madame [U] relançait SOCOO'C le 29 septembre, le 7 octobre et le 5 novembre 2021. Par courriel du 6 novembre 2021, SOCOO'C informait Madame [U] que leur service après-vente arriverait à leur dépôt la semaine du 8 novembre et qu'une demande d'intervention était faite auprès de leurs équipes de pose. Dans la perspective de cette nouvelle intervention, par courrier du 1er décembre 2021, Madame [U] commandait les fonds de meuble qui manquaient. Une nouvelle intervention a eu lieu le 5 janvier 2022. Les parties ont signé un nouveau constat de levée des réserves, lequel mentionne les travaux de réparations suivants : " PDT pas le bon : voir mesure ; souci pied ilot bouge trop ; réglage fait complet ;changer façade meuble en 900 ; 2 PDC1 couleur saumon en 600 + manque accroche charnière porte façade meuble avec ouvrant en hauteur + manque fond de meuble de 1200 ". Sur le constat, Monsieur [H] indique qu' " un geste commercial " est à prévoir ; et qu'il faut aussi voir pour " trapèze ou autre pour milieu ilot ". Par courriel du 10 janvier 2022, les consorts [U]-[H] ont notifié la résolution du contrat à SOCOO'C, sollicitant le remboursement des sommes versées en échange de la restitution de l'intégralité des produits, en raison des défauts de conformité de la cuisine listés comme suit : * "absence de joint derrière l'évier et entre les jointure de deux morceaux de plan de travail ; *Décalage des tiroirs : partie blanche visible - mesure inadaptées ; *Ilot centrale non fixé pieds non stables, renforcement fait avec du plan de travail ; *Meubles abimés intérieurs et extérieurs ; *Plan de travail gonflé côté évier ; *Plinthe au sol non fixée ; *Tiroir abimé ; *Absence de planche au fond de chaque meuble ". Par courriel du 21 février 2022, SOCOO'C a proposé au consorts [U]-[H] un dédommagement à hauteur de 1500 euros pour la gêne occasionnée. Par courrier du 17 janvier 2023, les consorts [U]-[H] ont mis en demeure SOCOO'C de reprendre les désordres dans un délai de 15 jours. Par courriel du 6 mars 2023, SOCOO'C a réitéré sa proposition tendant à indemniser les consorts [U]-[H] à hauteur de 1.500 euros sans nouvelle intervention de sa part. Les consorts [U]-[H] ont fait constater divers désordres par constat de commissaire de justice du 6 avril 2023 puis par une attestation réalisée par Monsieur [F] [N] de l'entreprise MT SERVICES ayant pour activité la pose de cuisines du 23 septembre 2024. Le constat de commissaire de justice du 6 avril 2023 mentionne les désordres suivants : * " Au niveau de l'îlot central, le plan de travail n'est pas fixé sur le caisson à l'extrémité droite en entrant dans la pièce. Les points de fixation des deux poteaux en sous face du plan de travail sont simplement maintenus par des chutes de plan de travail collées. Sur la longueur, présence d'un élément de type plinthe avec mousse grossièrement collé. Une partie est décollée et manquante. Le plan de travail sur la partie des caissons ne repose que sur ces trois éléments assemblés. *Au niveau du premier caisson dans l'angle, à droite côté réfrigérateur, absence de chant au placard, bien qu'une longuette soit présente sur les côtés. *Au niveau des tiroirs, grands tiroirs en partie centrale de la cuisine, le fond du meuble ne vient pas jusqu'au haut, environ 10 cm sont manquants, bien qu'une feuillure soit présente dans les côtés des meubles de chaque côté. *Au niveau du caisson de l'ilot central, le fond du placard ne monte pas jusqu'au haut, il manque environ 10 cm. *Une gaine est en attente pour le raccordement dans le plan de travail de la plaque de cuisson qui n'a pas été posée à ce jour. *Au niveau du tiroir à épices sur le côté droit du plan de travail, le fond n'est pas présent. *Dans la partie de section de plan de travail dans le prolongement de l'évier, le joint à la jonction avec le mur n'est pas réalisé sur les trois côtés. *Dans la partie de découpe en dessous de la fenêtre, présence d'un jour entre le plan de travail et le mur de plus de 1 cm. *dans l'angle côté gauche face à l'évier, le chant est décollée sur environ 10 cm en amont et en avant de l'angle. *A l'emplacement du lave-vaisselle (…) l'espace libre est de 60 cm en bas et en haut. *A l'extrémité gauche du plan de travail côté évier, absence d'étagère. *Sur les deux côtés de la cuisine, à gauche ainsi qu'en partie centrale, absence de plinthe. La compagne du requérant me présente un élément de plinthe qui a été déposé et qui est simplement fixé par une lame de métal tordue. Elle m'indique que les plinthe ont été déposées à son initiative pour des raisons de sécurité avec les enfants. *Au niveau des deux caissons en partie haute, le caisson de droite présente un éclat dans l'angle, en partie basse à gauche avec bois visible. *Au niveau de l'ilot central, de chaque côté du caisson côté ouverture, la face intérieure de la planche est de couleur rouge saumon. " Le commissaire de justice précise que " sont stockés sur place chez le requérant différents éléments de cuisine non utilisés et notamment deux habillages de couleur saumon, un fond de placard, une porte ayant service de placage le long du lave-vaisselle et un élément de planche ou porte emballée. Dans l'autre pièce en continuité, présence de deux éléments de plan de travail, un découpé et un dans un emballage. " L'attestation du 23 septembre 2024 de Monsieur [F] [N] de l'entreprise MT SERVICES certifie les défauts de conformités suivants : " *l'ilot central non fixer, le plan de travail en quartz gondoler ; *Vise non conforme au meuble sou l'évier, joint en sélicone non existant ; *Fond de placard non poser, étagère non fixé et maintenu *Plinthe en bois sous meuble de cuisine qui est non fixer ". Si la majorité des réserves émises le 18 mai 2021 ont été levées le 6 septembre 2021, date à laquelle la cuisine a en réalité été complètement posée, il n'a jamais été remédié au défaut de conformité apparu dans l'intervalle, tenant au gonflement du plan de travail avec l'eau manifestement lié à l'absence de joint - signalé le jour même -, ni aux autres anomalies tenant au décollement des plinthes, aux meubles abimés, au problème de fixation de l'ilot central, ou à l'absence de fond de meuble, signalées par la suite. Ces désordres déjà signalés par courriel du 28 septembre 2021 sont encore mentionnés dans le document intitulé " constat de levée des réserves " du 5 janvier 2022 puisque, à cette date, le plan de travail gondolé qui devait être changé n'a pas pu être remplacé au motif que les dimensions du nouveau plan de travail - finalement stocké chez les consorts [U]-[H] - n'étaient pas les bonnes. Il ressort encore de ce document que si des réglages ont eu lieu au niveau de l'ilot central le jour même, un problème de fixation persiste. Il ne peut être reproché aux consorts [U]-[H] d'avoir refusé toute intervention de la part de la société SODICOOC alors qu'ils ont attendu 4 mois depuis la deuxième intervention du 6 septembre 2021 lors de laquelle la cuisine a été complètement installée et une troisième intervention qui a échoué le 5 janvier 2022 pour lui notifier la résolution du contrat le 10 janvier 2022. Chacun de ces défauts de conformité préalablement dénoncés par les consorts [U]-[H] ont été constatés par le commissaire de justice le 6 avril 2023 et/ou par un professionnel du secteur, Monsieur [F] [N] le 23 septembre 2024. Il est observé que la société FOURNIER RETAIL reconnaît elle-même que l'installation de l'ilot n'est pas conforme et qu'aucune solution ne peut être envisagée pour y parer puisque plutôt que d'en proposer la réparation, elle en propose le remboursement à hauteur de 3.042,13 euros (soit le tiers du coût de la cuisine), à titre principal, lorsqu'elle s'oppose à la résolution du contrat, comme à titre subsidiaire, lorsqu'elle envisage la mise en conformité de la cuisine - même si c'est sous réserve de la garantie de la société REIGNIER T. Il est également observé que, outre les dénonciations des consorts [U]-[H], l'huissier a constaté la présence d'un jour entre un plan de travail et le mur qui révèle un problème de métrage. Si la fourniture et la pose de la plaque de cuisson ne figurent pas dans le contrat de vente litigieux, le fait qu'elle n'ait pas encore été installée - et que les consorts [U]-[H] s'en plaignent - signifie que la cuisine ne pouvait pas être pleinement fonctionnelle. La société SODICOOC ne rapporte pas la preuve de ce que les consorts [U]-[H] auraient fait intervenir d'autres prestataires sur les lieux, étant observé qu'il ressort des échanges des parties que le terme de cuisiniste employé par les demandeurs est réservé aux deux sous-traitants auxquels a eu recours la société QUALIPRESTA. Si certains de ces défauts constatés préalablement apparaissaient mineurs et justifiaient à ce titre qu'une réparation ou un remplacement des bien soit privilégié (meuble abimé, absence de fond de meuble, absence de joints, plinthes décollement,), leur multiplicité et leur persistance, en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur le 5 janvier 2022, ajoutés au défaut de conformité majeur tenant au problème de fixation de l'ilot central justifie la résolution du contrat pour l'ensemble des biens. En conséquence, le tribunal ordonnera la résolution du contrat de vente conclu entre les consorts [U]-[H] et la société SODICOOC le 31 janvier 2021. Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente de cuisine En vertu de l'article 1778 du code civil : " Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. " L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix (Cass, 1re, 24 janvier 2024 - n° 21-20.693). De même faut-il considérer que le juge ne statue pas ultra petita lorsque, en cas d'annulation du contrat de vente, il ordonne d'office la restitution intégrale du prix, en ce compris non pas seulement les fonds propres utilisés par l'acheteur, mais également le financement affecté auquel il a souscrit. La résolution de la vente entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l'exécution d'une des restitutions puisse être subordonnée à l'exécution préalable de l'autre (Cass, com, 19 Mai 2021 - n° 19-18.230). Sur la restitution du prix de vente aux consorts [U]-[H] En l'espèce, les consorts [U]-[H] sollicitent la condamnation de la société FOURNIER RETAIL à lui restituer la somme de 1.030 euros, au titre du prix de vente. Le contrat de vente conclu entre les consorts [U]-[H] et la société SODICOOC le 31 janvier 2021 stipule que le prix de la commande est fixé à 9.760 euros TTC. Il est précisé que ce prix est payé à hauteur de 1.030 euros au moyen de fonds personnels des consorts [U]-[H], dont il leur est donné quittance, outre un financement accordé aux consorts [U]-[H] par FRANFINANCE à hauteur de 8.730 euros qui ont été versés par la banque à la société SODICOOC, à réception du procès-verbal de réception avec réserves du 6 septembre 2021. Dès lors, compte tenu de la nullité du contrat ainsi prononcée et de l'effet rétroactif en résultant, la société FOURNIER RETAIL doit reverser la somme de 9.760 euros aux consorts [U]-[H]. En conséquence, il y a lieu de condamner la société FOURNIER RETAIL à payer aux consorts [U]-[H] la somme de 9.760 euros. Sur la restitution des meubles En vertu de l'article L217-11 alinéa 1er du code de la consommation : " L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. " Par voie de conséquence, il y a lieu également d'ordonner aux consorts [U]-[H] de restituer l'ensemble des meubles de cuisine installés et entreposés à leur domicile, en exécution du contrat de vente n°3563649, à la société FOURNIER RETAIL, laquelle devra en reprendre possession à ses frais. Les consorts [U] [H] seront déboutés de leur demande tendant à subordonner la restitution des meubles à la restitution du prix. Il convient néanmoins de dire que, à défaut de reprise des meubles dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, les consorts [U] [H] seront libres de détruire les biens non récupérés. Sur la demande de résolution du contrat de crédit affecté En vertu de l'article L. 312-55 du code de la consommation relatif aux crédits affectés : " En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal , le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit . Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur." En l'espèce, le contrat conclu entre Madame [U] et la banque FRANFINANCE est un contrat de crédit affecté au financement de la cuisine, objet du contrat de vente dont la résolution judiciaire est prononcée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [U] et la banque FRANFINANCE le 21 janvier 2021. Sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit affecté En vertu de l'article 1778 du code civil : " Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. " L'obligation de restitution du capital au prêteur ensuite de l'anéantissement d'un contrat de crédit affecté, consécutif à la nullité ou à la résolution du contrat principal , pèse sur l'emprunteur, partie au contrat de prêt, et non sur le vendeur, même si les fonds lui ont été directement versés à la demande de l'emprunteur. (Cass, 3e civ, 20 Mars 2025 - n° 23-14.445) L'emprunteur est ainsi tenu de restituer à la banque le capital emprunté, déduction faite du capital versé et des intérêts. En vertu de l'article 1347 du code civil : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. " L'article 1348 du code civil dispose que : " La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. " En l'espèce, la banque FRANFINANCE demande subsidiairement au tribunal - " en cas de nullité des contrats " - de condamner les consorts [U]-[H] à lui verser la somme de 8.730 euros en restitution du capital prêté et en tout état de cause d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence. Madame [U] demande la condamnation solidaire des sociétés FOURNIER RETAIL et FOURNIER à lui verser la somme de 2 489,18€ (à parfaire au jour de l'audience) au titre de remboursement des échéances de crédit affecté versées. Cependant, seule la banque, bénéficiaire de ces paiements peut-être condamnée à lui restituer. Le montant de ces échéances qu'elle a versées à FRANFINANCE n'est pas actualisé de sorte que la compensation ne sera pas chiffrée. La société FRANFINANCE ne justifie pas de la solidarité de Monsieur [H] à l'égard de Madame [U]. Il est observé que Madame [U] n'invoque aucune faute à l'encontre de la banque. En conséquence, Madame [U] sera seule condamnée à restituer à la banque FRANFINANCE la somme de 8.730 euros, dont il devra être déduit le montant du capital et des intérêts versés par l'emprunteuse à la banque. Madame [U] seule débitrice à l'égard de la banque, sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la condamnation de la société FOURNIER RETAIL à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du remboursement des échéances de crédit restants dues. Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [U]-[H] En vertu de l'article L217-11 alinéa 2 du code de la consommation : " Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. " Sur le manquement de la société SOCOO'C à ses obligations Les manquements de la société SODICOOC (FOURNIER RETAIL) à ses obligations ont été ci-avant démontrés. Sur les préjudices des consorts [U]-[H] Sur le préjudice moral Il ressort des pièces du dossier que, parmi les défauts de conformité, celui affectant l'ilot central constitue un danger potentiel en raison d'un problème de fixation. Dans ses correspondances adressées à SOCOO'C, Madame [U] a manifesté son inquiétude pour la sécurité de ses enfants. Il ressort du rapport du commissaire de justice que " au niveau de l'îlot central, le plan de travail n'est pas fixé sur le caisson à l'extrémité droite en entrant dans la pièce. Les points de fixation des deux poteaux en sous face du plan de travail sont simplement maintenus par des chutes de plan de travail collées. (…) Le plan de travail sur la partie des caissons ne repose que sur ces trois éléments assemblés " La précarité de cette installation leur a causé un préjudice moral, en ce qu'elle a été source d'inquiétude par rapport à la sécurité de leurs enfants. Ce préjudice moral peut être évalué à la somme de 500 euros. En conséquence, la société FOURNIER RETAIL sera condamnée à verser aux consorts [U]-[H] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur le préjudice de jouissance Même s'ils pouvaient utiliser leur cuisine, les consorts [U]-[H] n'ont pas pu en jouir pleinement. Il est observé que des pièces commandées par la société SOCOO'C ont été entreposés à leur domicile dans deux pièces distinctes. Cependant, les consorts [U]-[H] ne précisent pas exactement à quel endroit ni à quel usage ces pièces sont affectés. Dans ces conditions, leur préjudice sera évalué à 1.000 euros. En conséquence, la société FOURNIER RETAIL sera condamnée à verser aux consorts [U]-[H] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Sur les appels en garantie Sur l'appel en garantie de la société FOURNIER RETAIL à l'encontre de la société REIGNIER T En vertu de l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " Aux termes de l'article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. " Ce même article précise en son second alinéa : " Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit ainsi rapporter la preuve de l'existence de l'obligation contractuelle, à charge pour le débiteur de démontrer qu'il a exécuté son obligation. L'indemnisation nécessite en outre la démonstration d'un préjudice prévisible résultant de l'inexécution ou du retard, et d'un lien de causalité entre les deux. Il est constant que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation ou de la résolution du contrat ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable. En l'espèce, la société REIGNIER T ne démontre pas qu'elle a recueilli l'accord exprès de la société SOCOO'C avant de sous-traiter la prestation de pose de la cuisine des consorts [U]-[H] - à Monsieur [Y] [P] [S] notamment - alors que cette mission lui avait été sous-traitée intuitu personae, par contrat du 28 avril 2019. Cependant, le manquement de la société REIGNIER T n'écarte pas la faute de la société SOCOO'C (FOURNIER RETAIL), étant observé que les défauts de conformité qui lui sont reprochés par les consorts [U]-[H] ne résultent pas seulement de l'installation mais également de problèmes de conception et/ou de commande de produit. Compte tenu du manquement de la société REIGNIER T, sa responsabilité sera néanmoins retenue à hauteur de 40%. En conséquence, la société REIGNIER T sera condamnée à garantir la société FOURNIER RETAIL des condamnations ordonnées à son encontre à hauteur de 40%, hors restitution, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance. Sur l'appel en garantie de la société FOURNIER RETAIL à l'encontre de la société BCPE IARD En vertu de l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. " Aux termes de l'article L112-6 du code des assurances : " L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. " En l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société QUALIPRESTA auprès de la société BCPE IARD couvre le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant - et non pas la résolution du contrat ni toute autres condamnation. En conséquence, la société FOURNIER RETAIL sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société BCPE IARD. Sur l'appel en garantie de la société REIGNIER T à l'encontre de Monsieur [Y] [P] [S] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " Aux termes de l'article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. " Ce même article précise en son second alinéa : " Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit ainsi rapporter la preuve de l'existence de l'obligation contractuelle, à charge pour le débiteur de démontrer qu'il a exécuté son obligation. L'indemnisation nécessite en outre la démonstration d'un préjudice prévisible résultant de l'inexécution ou du retard, et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, de par leur nature, une partie des défauts de conformité tels que le décollement des plinthes ou l'absence de joints sont inhérents à une mauvaise installation effectuée par le poseur. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Y] [P] [S] est intervenu pour poser la cuisine au domicile des consorts [U]-[H] une seule fois, le 18 mai 2021. Néanmoins à cette occasion, celui-ci a procédé à l'installation du plan de travail où se situe l'évier - aujourd'hui gondolé - sans prendre le soin d'y apposer les joints. Cependant, le manquement de Monsieur [Y] [P] [S] n'écarte pas la faute de la société REIGNIER T, qui aurait dû effectuer la prestation elle-même. Compte tenu du manquement de Monsieur [Y] [P] [S], sa responsabilité sera néanmoins retenue à hauteur de 10%. En conséquence, Monsieur [Y] [P] [S] sera condamné à garantir la société REIGNIER T des condamnations ordonnées à son encontre à hauteur de 10% en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance. Sur l'appel en garantie de la société FRANFINANCE à l'encontre de la société FOURNIER RETAIL et de la société FOURNIER En vertu de l'article L 312-56 du code de la consommation (anciennement L 311-33 du code de la consommation), si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. La condamnation à garantie, de nature indemnitaire, prononcée à la demande du prêteur, oblige le vendeur, pour le cas où l'emprunteur n'y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêt. En l'espèce, la société FRANFINANCE demande au tribunal de condamner la société FOURNIER RETAIL et la société FOURNIER à garantir la restitution de l'entier capital prêté et à lui payer la somme de 8.730 euros. Si la résolution du contrat principal survient du fait de la société FOURNIER RETAIL, aucun manquement n'est imputé à la société FOURNIER par les consorts [U]-[H] ou par la société FRANFINANCE. Par ailleurs, il est observé qu'aucune faute n'est reprochée à la société FRANFINANCE par les consorts [U]-[H] et que, si elle évoque une faute de la banque, la société FOURNIER RETAIL ne la démontre pas. Au contraire, la société FOURNIER RETAIL soutient que la société FRANFINANCE a accordé un crédit affecté à Madame [U] sur la base d'un bon de commande régulier. En conséquence, la société FOURNIER RETAIL sera condamnée seule à garantir la société FRANFINANCE du remboursement de l'entier capital prêté à Madame [U], sous déduction des sommes versées en capital et intérêts par cette dernière. S'agissant d'une condamnation à garantie, il n'y pas lieu de condamner directement la société FOURNIER RETAIL à payer la société FRANFINANCE. En conséquence, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation à paiement à l'encontre de la société FOURNIER RETAIL. Sur la demande de dommages et intérêts de la société FRANFINANCE En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d'une faute commise à son encontre, d'un préjudice - certain direct et personnel - dont elle souffre et d'un lien de causalité entre les deux. Il est constant que le que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, la société FRANFINANCE sollicite la condamnation de la société FOURNIER RETAIL et de la société FOURNIER à lui payer la somme de 970 euros au titre des intérêts perdus du fait de la résolution du contrat. Il ressort du contrat de crédit affecté du 21 janvier 2021 que la société FRANFINANCE a prêté à Madame [U] la somme de 8.730 euros au taux de 4,95 % sur une période de 120 mois. Le contrat mentionne que le montant des échéances (hors assurances facultatives) s'élève à 92,38 euros par mois et que le coût total du crédit est de 11.085,60 euros. Il s'en déduit que la société FRANFINANCE a perdu la chance de percevoir la somme de 2.355,60 euros au titre des intérêts. Compte tenu du montant des échéances et du fait qu'aucun incident de paiement n'a été signalé, la perte de chance de la société FRANFINANCE peut être évaluée à 90%, soit un préjudice de 2.120,04 euros. Néanmoins, le tribunal est tenu par les demandes des parties. En conséquence, le préjudice de la société FRANFINANCE sera évalué à la somme de 970 euros. La société FRANFINANCE n'expose pas sur quel fondement la société FOURNIER, représentant la société FOURNIER RETAIL est appelée en garantie, étant observé que si la société FOURNIER a pu prendre des engagements de garantie à l'égard des consorts [U]-[H], aucun manquement ne lui est imputé. En conséquence, la société FOURNIER RETAIL sera seule condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 970 euros en réparation de son préjudice matériel. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société FOURNIER RETAIL, partie perdante, doit être condamnée au paiement des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande que la société FOURNIER RETAIL soit condamné à payer à aux consorts [U]-[H] une somme de 1.500 euros et à la société BPCE IARD la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande cependant de débouter la société FOURNIER, la société FRANFINANCE, et la société REIGNIER T de leurs demandes sur le même fondement. Sur l'exécution provisoire Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire du jugement apparaît compatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] tendant à juger abusive la clause de compétence territoriale exclusive stipulée au contrat du 31 janvier 2021 PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] d'une part et la société SODICOOC d'autre part le 31 janvier 2021 ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL à payer à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 9.760 euros au titre de la restitution du prix ; CONDAMNE Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] à restituer l'ensemble des meubles de cuisine installés et entreposés à leur domicile, en exécution du contrat de vente, à la société FOURNIER RETAIL ; DIT que la restitution des meubles s'effectuera aux frais de la société FOURNIER RETAIL ; DIT que, à défaut de reprise par la société FOURNIER RETAIL des meubles dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] seront libres de détruire les biens non récupérés ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [R] [U] et la société FRANFINANCE le 21 janvier 2021 ; CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à société FRANFINANCE la somme de 8.730 euros, dont il devra être déduit le montant du capital et des intérêts versés par l'emprunteuse à la banque ; DEBOUTE Madame [R] [U] de sa demande tenant à voir condamner la société FOURNIER RETAIL à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du remboursement des échéances de crédit restants dues ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL à payer Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL à payer à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société REIGNIER T à garantir la société FOURNIER RETAIL des condamnations ordonnées à son encontre à hauteur de 40% en ce compris l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ; DEBOUTE la société FOURNIER RETAIL de son appel en garantie à l'encontre de la société BPCE IARD ; CONDAMNE Monsieur [Y] [P] [S] à garantir la société REIGNIER T des condamnations ordonnées à son encontre à hauteur de 10% en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL à garantir la société FRANFINANCE du remboursement de l'entier capital prêté à Madame [U], sous déduction des sommes versées en capital et intérêts par cette dernière ; DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de condamnation à paiement à l'encontre de la société FOURNIER RETAIL ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL à payer à la société FRANFINANCE la somme de 970 euros en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL aux dépens ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL à payer à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] une somme de 1.500 euros et à la société BPCE IARD la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société FOURNIER, la société FRANFINANCE et la société REIGNIER T de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 23/02289 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDDS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 17 mars 2025 Minute n° N° RG 23/02289 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDDS Le CCC : dossier FE : Me MENDES-GIL, Me DESCHAMPS, Me DE JORNA Me IMBERT Me LADOUBART Me VINH SAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Madame [R] [U] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Monsieur [D] [H] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES Entreprise [P] [S] [Y] [Adresse 12] [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat S.A.R.L. SOCIÉTE REIGNIER T venant aux droits de la société QUALIPRESTA [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant S.A. BPCE IARD En qualité d’assureur de la société REGNIER T, venant aux droits de la société QUALIPRESTA [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant S.A.S. SODICCOC [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant S.A. FRANFINANCE [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A.S. FOURNIER [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge Madame GIRAUDEL, Juge Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge DEBATS A l'audience publique du 03 Juillet 2025 GREFFIER Lors des débats Mme KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; FAITS, PROCEDURE ET MOYENS Le 31 janvier 2021, Monsieur [H] et Madame [U] ont signé un bon de commande n°3563649 auprès de la société SODICOOC, représentée par la société FOURNIER, exerçant sous le nom commercial " SOCOO'C ", portant sur la fourniture et la pose d'une cuisine meublée, moyennant le paiement de la somme de 9 760 euros TTC, au moyen d'un crédit affecté, souscrit par Madame [U] auprès de la société FRANFINANCE le 21 janvier 2021, à hauteur de 8 730€, au taux d'intérêt contractuel de 4,95% l'an, remboursable sur une durée de 120 mois et d'un apport personnel des demandeurs à hauteur de 1 030 euros. L'installation a été confiée par la société SODICOOC à la société QUALIPRESTA (aux droits de laquelle vient la société REIGNIER T), ayant pour assureur la société BPCE IARD, selon contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale n°160004465 L001. La pose de cette cuisine a été sous traitée par la société QUALIPRESTA, à l'entrepreneur individuel Monsieur [Y] [P] [S] notamment. Les meubles de cuisine ont été livrés chez les consorts [U]-[H] le 17 mai 2021 et la pose de la cuisine est intervenue le 18 mai 2021, date à laquelle les demandeurs ont réceptionné les travaux avec réserves. Une nouvelle intervention a été planifiée le 6 septembre 2021. Une réserve tenant au gonflement du plan de travail évier a été signalée le jour même, puis de nouvelles réclamations ont été faites par les consorts [U]-[H] par la suite. Une dernière intervention a été programmée le 5 janvier 2022. De nouvelles réserves ont encore été émises. Par actes de commissaire de justice des 10, 11 et 16 mai 2023, les consorts [U]-[H] ont fait assigner la société SODICOOC (aujourd'hui dénommée FOURNIER RETAIL), la société FOURNIER et la société FRANFINANCE, par-devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat qu'ils ont conclu le 31 janvier 2021 avec la société SODICOOC et l'indemnisation de leurs préjudices. Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société SODICOOC, a fait assigner la société REIGNIER T, venant aux droits de la société QUALIPRESTA, et la société BPCE IARD, par-devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'être garantie de toute condamnation ordonnée à son encontre. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la société REIGNIER T a fait assigner Monsieur [Y] [P] [S], en personne, par devant le tribunal judiciaire de Meaux. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société BPCE IARD a également fait assigner Monsieur [Y] [P] [S], par dépôt à étude, par devant le tribunal judiciaire de Meaux. Des ordonnances de jonctions ont été prononcées entre ces dossiers, les 18 décembre 2023 et 18 mars 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 (conclusions récapitulatives n°3), les consorts [U]-[H] demandent, au tribunal judiciaire de Meaux de : " Vu les articles liminaire, R631-1, L217-4 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 48 et 695 à 700 du Code de Procédure Civile, o JUGER abusive la clause de compétence territoriale exclusive stipulée au contrat du 31 janvier 2021 ; A TITRE PRINCIPAL : o PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 31 janvier 2021 entre la société FOURNIER RETAIL et Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] ; o CONDAMNER solidairement les sociétés FOURNIER RETAIL et FOURNIER à verser la somme de 1 030€ à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] au titre de la restitution du prix de vente ; o CONDAMNER solidairement les sociétés FOURNIER RETAIL et FOURNIER à verser la somme de 2 489,18€ (à parfaire au jour de l'audience) à Madame [R] [U] au titre de remboursement des échéances de crédit affecté versées ; o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à venir récupérer, à ses frais, les meubles et autres biens livrés au titre du contrat, une fois le prix de vente restitué ; o A défaut d'exécution dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, AUTORISER Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] à détruire les biens livrés non récupérés ; o PRONONCER la résolution du contrat de crédit affecté signé le 21 janvier 2021 entre Madame [R] [U] et la société FRANFINANCE ; o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à relever et garantir Madame [R] [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du remboursement des échéances de crédit restants dues ; A TITRE SUBSIDIAIRE : o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL et FOURNIER à procéder à la mise en conformité de la cuisine de Madame [U] et Monsieur [H] sous astreinte de 100€ par jour de retard, à savoir : o Plinthe grossièrement collée avec une partie décollée et manquante ; o Absence de chant au placard près du réfrigérateur ; o Fond des meubles et placard ne viennent pas jusqu'en haut ; o Gaine en attente de raccordement dans le plan de travail ; o Plaque de cuisson non posée o Absence de joint sur le plan de travail autour de l'évier ; o Présence d'un jour entre plan de travail et le mur ; o Absence d'étagères et de plinthes. o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 3 042,13€ au titre du remboursement de meuble ilot ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral ; o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ; o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier. o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL aux entiers dépens. o DEBOUTER la société FOURNIER RETAIL, FRANFINANCE et FOURNIER de toutes ses demandes. " A titre liminaire, les consorts [U]-[H] demandent à voir réputer non écrite la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 28 du contrat les désignant abusivement en qualité de commerçants alors qu'ils ont agi en tant que consommateurs pour leurs besoins personnels. Aussi soutiennent-ils que, en leur qualité de consommateurs, ils peuvent saisir la juridiction du lieu où ils demeuraient au moment de la survenance du fait dommageable, à savoir [Localité 14] situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux ainsi compétent pour connaître de leur demande. Agissant sur le fondement des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, à l'appui de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et de leurs demandes subséquentes, ils soutiennent que le consommateur a le droit à la mise en conformité du bien par la réparation ou le remplacement, ou à défaut, la résolution du contrat si le remplacement ne peut être mis en œuvre dans un délai d'un mois suivant la réclamation. Ils dénoncent le fait que la pose de la cuisine aménagée qu'ils ont commandée a été réalisée avec plus d'un mois de retard, avec des non conformités, et que des meubles et des accessoires n'ont pas été livrés. Ils soutiennent que la société SODICOOC ne peut pas limiter sa garantie aux désordres figurant sur le procès-verbal de réception dès lors que sa responsabilité est susceptible d'être engagée pendant 2 ans dans le cadre de la garantie légale de conformité. Ils indiquent que, malgré le manquement à ses obligations, la société SODICOOC a refusé de procéder à la reprise des travaux et d'indemniser les demandeurs à hauteur de leurs préjudices. Ils précisent encore qu'ils n'ont jamais fait appel à aucune autre entreprise pour procéder aux travaux nécessaires et que leur référence aux " cuisinistes " désignent les poseurs mandatés par la défenderesse. Ils soutiennent que le constat d'huissier même non contradictoirement dressé vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Ils rappellent que, outre les garanties légales mobilisées en l'espèce, les sociétés SODICOOC et FOURNIER sont tenues par la garantie contractuelle sur les meubles de cuisine, édictée en son article 20, et mise en œuvre dans le délai. Agissant sur le fondement des articles L311-1 11° et L 312-55 du code de la consommation, à l'appui de sa demande de résolution du contrat de crédit affecté et de sa demande tendant à être relevée et garantie indemne de toute condamnation susceptible d'être ordonnée à son encontre, Madame [U] expose qu'elle a souscrit le 21 janvier 2021, auprès de la société FRANFINANCE un contrat de crédit affecté au financement de la cuisine à hauteur de 8 730€ dont elle verse les échéances depuis le 18 mai 2021 à hauteur de 84,92 euros par mois. Contestant la demande subsidiaire d'indemnisation de la société FRANFINANCE à leur encontre, les consorts [U]-[H] soutiennent qu'aucune faute ne leur est imputable dès lors que la signature du bon d'installation lors de la 1ère pose ne les prive en rien de leur droit à faire valoir une inexécution contractuelle à l'égard de la société SODICOOC, au regard des désordres apparus lors des poses successives. A l'appui de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ils exposent que les défaut relevés sont dirimants et dangereux pour leurs enfants en bas âge, ce qui leur cause des tracasseries au quotidien de par la nécessité d'une surveillance permanente afin d'éviter un incident. Se plaignant également d'un préjudice de jouissance, ils précisent que certains éléments manquent à leur cuisine, outre le mobilier entreposés chez eux. Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 (conclusions responsives n°3), la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC demande au tribunal de : " Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 28 alinéa 3 des CGV de la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC, annexe du contrat de vente, A titre principal, - REJETER la demande de voir déclarer abusive la clause de compétence territoriale mal fondée, - REJETER la demande de résolution judiciaire du contrat de vente et les autres demandes accessoires mal fondées, - PRENDRE ACTE que la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC s'engage à rembourser le prix de vente des meubles constitutifs de l'îlot soit la somme totale de 3.042,13€ sous réserve de la garantie du poseur la société REIGNIER T et de son assureur, la société BPCE IARD, En conséquence, - CONDAMNER solidairement la société REIGNIER T et la société BPCE IARD à relever et garantir la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de Céans prononçait la résolution judiciaire du contrat de vente, - REJETER la demande d'indemnisation des consorts [U]-[H] du préjudice moral, du préjudice de jouissance et d'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile non justifiées en leur principe et leur quantum, - CONDAMNER solidairement la société REIGNIER T et la société BPCE IARD à relever et garantir la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance, - REJETER le surplus des demandes des autres Parties dont la société FRANFINANCE formulées à l'encontre de la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC. " A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de Céans faisait droit à la demande de mise en conformité, - LIMITER les travaux ordonnés aux réserves listées dans le constat de levée de réserves du 5 janvier 2022 (pièce adverse n°19) et REJETER toutes autres demandes adverses de mise en conformité, - REDUIRE la demande d'astreinte à de plus justes proportions soit 20 euros par jour de retard à compter de 3 mois à partir de la signification du jugement et dans la limite de 75 jours de retard, - PRENDRE ACTE que la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC s'engage à rembourser le prix de vente des meubles constitutifs de l'ilot soit la somme totale de 3.042,13€ sous réserve de la garantie du poseur la société REIGNIER T et de son assureur, la société BPCE IARD, - REJETER la demande d'indemnisation des consorts [U]-[H] du préjudice moral, du préjudice de jouissance et d'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile non justifiées en leur principe et leur quantum, - CONDAMNER solidairement la société REIGNIER T et la société BPCE IARD à relever et garantir la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance, - REJETER le surplus des demandes des consorts [U]-[H] et des autres Parties dont la société FRANFINANCE formulées à l'encontre de la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC." A titre liminaire, la société FOURNIER RETAIL précise que la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 28 du contrat ne s'applique pas au présent litige, et qu'elle n'en sollicite pas l'application. En conteste son caractère prétendument abusif, raison pour laquelle elle sollicite le rejet des demandes des consorts [H] [U]. Contestant la demande de résolution judiciaire du contrat, elle expose que le retard de chantier résulte du fait des consorts [U]-[H] dès lors que la pièce de la cuisine n'était pas prête à la date de livraison et de pose convenue entre les parties, en raison de la non finition du chantier de peinture. Elle relève que le retard est léger et que les demandeurs n'ont à l'époque formulé aucun grief sur ce point ni sollicité la résolution du contrat. Elle indique qu'il ne saurait non plus leur être reproché un refus d'intervention pour résoudre les désordres allégués alors que, à la suite du procès-verbal de réception avec réserves signés par les consorts [U]-[H] le 18 mai 2021, elle a procédé à une nouvelle intervention à l'issue de laquelle un constat de levée des réserves a été signé le 6 septembre 2021 avec pour seule mention " le plan de travail évier a gonflé avec l'eau ". Elle indique que Madame [U] a par la suite formulé de nouvelles réclamations non précisées au titre de la levée de réserves. Elle soutient que malgré la levée des réserves et dans un souci commercial, la société SODICOOC a traité les réclamations des consorts [U]-[H] dans un délai optimal incluant la commande, la livraison de matériels et la planification d'une nouvelle visite de pose. Elle indique que de nouvelles réserves ont encore été émises après son intervention intervenue le 5 janvier 2022. Elle indique encore que, alors qu'elle s'était engagée à organiser un nouveau rendez-vous notamment pour " assurer la sécurisation de l'îlot " et a indiqué par écrit qu'elle entendait " aller jusqu'au bout de mes engagements ", Monsieur [H] a fermement et violemment par téléphone refusé toute nouvelle intervention de la société FOURNIER RETAIL, hurlant et insultant la salariée. Elle précise encore qu'elle a ainsi proposé un dédommagement de 1.500€ pour les désagréments occasionnés. Elle explique qu'elle a également accepté de participer à une tentative de conciliation, laquelle a échoué au motif que les demandeurs ont obstinément refusé toute nouvelle intervention de sa part. Elle indique que ce n'est que par lettre en date du 17 janvier 2023, que Monsieur [H] et Madame [U] ont subitement changé d'avis et accepté en définitive une " réparation de la cuisine " et la proposition de dédommagement à hauteur de 1.500€, la mettant en demeure de reprendre les désordres, après avoir refusé pendant un an toute intervention. Elle indique que Monsieur [H] lui signalait dans ce même courrier avoir fait appel à des cuisinistes qui l'auraient informé que la cuisine serait mal posée, raison pour laquelle elle a simplement maintenu sa proposition d'indemnité à hauteur de 1.500 euros pour solde de tout compte. Elle fait observer que les défauts de conformités listés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 6 avril 2023, concernent des travaux que les consorts [U]-[H] ont expressément reconnu avoir effectué par eux-mêmes, notamment au titre des plinthes, et sont distincts des réserves émises au titre du dernier constat contradictoire de levée de réserves signé le 5 janvier 2022. Elle en déduit que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des désordres et leur imputabilité. A l'appui de sa contestation de la demande de résolution judiciaire, elle soutient que les manquements relevés par les consorts [U]-[H] relèvent principalement de désordres esthétiques (jour, joint etc.) et non pas de défauts de conformité. Elle prétend que seule la pose de l'îlot - isolé du reste de la cuisine - est inachevée, raison pour laquelle elle se dit prête à rembourser la valeur des meubles de celui-ci (meubles n°33 à 40 moins la remise effectuée sur le prix de 327,58 euros) soit la somme de 3.042,13 euros TTC, sous réserve de la garantie du poseur. Pour les mêmes raisons, elle sollicite le rejet des demandes subséquentes à la demande de résolution judiciaire du contrat. Elle conteste également le préjudice moral et de jouissance invoqués par les demandeurs, sur leur principe comme sur leur montant. Contestant leur préjudice moral, elle relève que les consorts [U] [H] ne démontrent pas qu'ils vivent avec des enfants en bas âge ni l'état de danger de la cuisine. Elle remet en cause le caractère probant de l'attestation de Madame [L] [U] de par son lien de parenté avec les demandeurs et son incompétence en matière de sécurité de cuisine. Contestant également leur préjudice de jouissance, elle rappelle que les consorts [U]-[H] ont refusé son intervention. S'opposant à sa condamnation à procéder à la mise en conformité des travaux de la cuisine, elle fait valoir que les travaux dont la reprise est sollicitée n'ont jamais fait l'objet d'un constat contradictoire et ne lui sont pas imputables. Elle soutient que, à titre très subsidiaire, elle ne pourrait être tenue qu'à la reprise des réserves du constat de levée de réserves. Elle précise que les réserves relatives à l'îlot n'ont pas à être traitées compte tenu de la demande de remboursement y afférente. Elle sollicite la réduction de la demande d'astreinte à de plus juste proportion soit au maximum 20 euros par jour, pendant une durée de 75 jours, à compter de 3 mois après la signification du jugement afin de lui permettre d'organiser les travaux qui seraient ordonnés. A titre encore plus subsidiaire, elle demande à ce que, la société REIGNIER T, sous-traitante, et son assureur soient condamnés solidairement à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir. Elle précise que la société REIGNIER T a elle-même fait appel à un sous-traitant, Monsieur [Y] [P] [S] E.I. sans son accord, en violation du contrat de sous-traitance alors qu'elle ne travaille qu'avec des poseurs agréés qu'elle a personnellement choisis. Elle soutient que la garantie de la société BPCE IARD doit être mobilisée dès lors, d'une part, que les consorts [U]-[H] formulent des demandes de réparation ou de remboursement des prétendus désordres rencontrés dans leur cuisine, et, d'autre part, que la société BPCE IARD est l'assureur au titre de la responsabilité professionnelle de la société QUALIPRESTA. Contestant les demandes reconventionnelles de la société FRANFINANCE, elle soutient qu'elle ne peut être tenue au paiement de la somme de 8.730€ au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, d'une part parce que si les consorts [U]-[H] avaient formulé leur demande de résolution judiciaire sur un fondement juridique valable, ces derniers seraient eux-mêmes tenus à la restitution du capital prêté, d'autre part, parce que si les emprunteurs étaient déchargés de l'obligation de remboursement de la créance de restitution, cela ne pourrait être due qu'aux fautes commises à leur encontre par l'établissement bancaire, la société FRANFINANCE. Elle indique qu'il n'existe aucune irrégularité formelle du bon de commande, qui n'est pas démontrée au cas d'espèce par la société FRANFINANCE, étant précisé d'ailleurs que les consorts [U]-[H] ne l'allèguent pas. Elle soutient que, en cas de résolution judiciaire du contrat de vente, elle est tenue de restituer le prix au consommateur, même financé à l'aide d'un crédit affecté, et le consommateur est tenu de restituer le bien vendu, peu important que le consommateur emprunteur soit déchargé de rembourser le montant du prêt consenti par le prêteur fautif dans l'exécution du contrat de prêt. Elle oppose encore que les conditions de l'action en répétition de l'indu des articles 1302 et suivants du code civil ne sont pas réunies dès lors que la société FRANFINANCE n'a pas acquitté la dette d'autrui mais consenti un prêt contre rémunération aux consorts [U]-[H] en débloquant le prêt entre ses mains. Elle en déduit que le bénéficiaire du déblocage des fonds au titre du contrat de prêt est l'emprunteur et non la société venderesse. Elle souligne que la société FRANFINANCE doit supporter les conséquences de ses actes fautifs. Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 16 février 2024 la société FOURNIER demande au tribunal de : " Vu les dispositions des articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation, DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [U] de leur demande de résolution judiciaire du contrat signé avec la société SODICOOC le 31 janvier 2021 DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [U] de leur réclamation tendant à voir condamner la société FOURNIER à leur verser la somme de 1 030€ au titre de la restitution du prix de vente ainsi que la somme de 2 489,18€ au titre du remboursement des échéances du crédit affecté. CONDAMNER reconventionnellement Madame [U] et Monsieur [H] à régler à la société FOURNIER la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile STATUER ce que de droit concernant les dépens" Contestant la demande de résolution judiciaire du contrat, la société FOURNIER expose que les demandeurs ont sollicité la pose de la cuisine alors que la peinture de leur cuisine n'était pas faite et qu'ils ont eux-mêmes demandé que le meuble haut ne soit pas fixé. Elle fait observer que les seules réserves formulées dans le procès-verbal du 18 mai 2021 concernent le plan de travail abimé et le fait que la niche ne soit pas livrée. Elle relève encore que l'ultime procès-verbal de constat de levée des réserves établi le 5 janvier 2022 mentionne que le réglage complet du pied de l'ilot central a été effectué, sans aucun signalement concernant le plan de travail mais simplement la mention de l'absence de charnière au niveau de la porte d'un meuble. Elle considère que les points soulevés par les demandeurs sont des défauts mineurs ou tout au plus des prestations liées à l'achèvement du chantier et ne peuvent être considérés comme des défauts de conformité. Elle soutient que la garantie légale contre les vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer puisque les quelques désordres constatés ont été mentionnés par le client sur le procès-verbal de réception de travaux initial. Elle prétend que les demandeurs ne peuvent pas non plus se prévaloir de la garantie légale de conformité dès lors qu'ils échouent à démontrer un défaut. Pour les mêmes raisons, elle considère que le contrat de prêt ne peut pas être résilié. Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 la société FRANFINANCE demande au tribunal de : " Vu l'article 564 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et l'article L 110-4 du Code de la commerce, Vu l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce, Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, Vu les articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre, Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 Vu les articles 1234 et 1326 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures au 1er octobre 2016, Vu l'article 1302 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, DIRE ET JUGER que la société FRANFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs Madame [U] et Monsieur [H] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ; DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ; DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Madame [U] et Monsieur [H] sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Madame [U] et Monsieur [H] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 8.730 € en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société FRANFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 8.730 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, CONDAMNER in solidum Madame [U] et Monsieur [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.730 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société SODICOOC, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société SODICCOC et la société FOURNIER est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société SODICCOC et la société FOURNIER à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.730 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société SODICCOC et la société FOURNIER à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.730 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société SODICCOC et la société FOURNIER au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société FRANFINANCE la somme de 970 € à ce titre ; En tout état de cause, CONDAMNER la société SODICCOC et la société FOURNIER à garantir la société FRANFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Madame [U] et Monsieur [H] ; En conséquence, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société SODICCOC et la société FOURNIER à régler à la société FRANFINANCE la somme de 9.700 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée; En tout état de cause, DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ; DEBOUTER, Madame [U] et Monsieur [H] de leur demande de dommages et intérêts; DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société FRANFINANCE ; ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum Madame [U] et Monsieur [H], ou à défaut la société SODICCOC et la société FOURNIER, au paiement à la société FRANFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL " Se prévalant des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, à l'appui de sa contestation, elle oppose que le bon de commande ne contient aucune irrégularité formelle au regard de la désignation du matériel vendu. Elle soutient que si le texte de loi exige la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés, il ne requiert pas mention de la marque, du modèle, des références, de la qualité des cellules, de l'aspect, des dimensions, du poids, du nombre, ou de la puissance unitaire. Elle relève que les acquéreurs n'ont émis à réception de l'installation aucun grief pouvant laisser penser qu'ils auraient été trompés sur les caractéristiques du matériel et que celui-ci n'aurait pas été suffisamment détaillé dans le bon de commande. Elle relève qu'ils ont signé un "certificat de réception" acceptant ainsi le matériel livré et posé. Elle soutient que le seul constat de l'existence de mentions du bon de commande correspondant " à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés " doit conduire à écarter le prononcé de la nullité du bon de commande. Elle ajoute que, en l'absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu et les emprunteurs doivent en poursuivre le remboursement. S'opposant subsidiairement à la demande de l'emprunteur visant à la décharge de son obligation de paiement ou à la privation de la créance de la banque, elle rappelle que, en cas de résolution d'un contrat chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat. Elle précise que d'une part, la résolution du contrat de vente emporte l'obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur et l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur, et que, d'autre part, la résolution du contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur et l'obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur. Elle précise qu'il importe peu que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. Elle expose qu'elle n'a commis aucune faute dans le versement des fonds, n'ayant fait qu'exécuter un ordre des consorts [U]-[H] à réception de l'attestation de fin de travaux. Elle soutient qu'aucun texte ne prévoit que l'établissement de crédit a l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande ou la régularité du contrat principal, et moins encore qu'à défaut de vérification, il serait déchu de son droit à restitution du capital en cas de nullité des contrats. Elle indique qu'il n'existe d'ailleurs aucun principe de responsabilité automatique de l'établissement de crédit en cas de nullité du bon de commande du fait d'une irrégularité formelle. Elle affirme qu'elle n'est pas responsable des fautes du vendeur et qu'elle n'est pas garant du respect par le prestataire de service de ses obligations. Subsidiairement, elle fait valoir que, à supposer même que l'on pourrait éventuellement reprocher à un établissement de crédit de n'avoir pas relevé une anomalie grossière sur un contrat, à l'évidence on ne peut lui reprocher toute imprécision qui y figurerait, sauf à générer un principe de co-responsabilité automatique, distinguant ainsi l'omission pure et simple de la mention et l'appréciation de son caractère suffisant ou non. Elle précise que, en l'espèce, les irrégularités soulevées constituent des insuffisances de mention et non des omissions complètes et que, ces " insuffisances de mentions " ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande dès lors que : *Il y avait bien des mentions afférentes aux caractéristiques de l'installation ; *Il y avait bien des mentions afférentes aux modalités d'exécution et délais de livraison ; *Il y avait bien mention du prix global de l'installation ; *Il y avait bien les mentions afférentes au crédit contracté sur le bon de commande, outre l'offre de crédit régularisée parallèlement au bon de commande, qui elle-même comportait les mentions afférentes au crédit finançant le paiement de l'installation, ce dans un contexte où la Cour de cassation a jugé précédemment que l'offre de crédit annexée au bon de commande remplit les conditions prévues par l'article L 121-23 du Code de la consommation en la matière ; *Il y avait bien la possibilité de faire des " remarques particulières " sur le bon de commande. Elle en déduit qu'elle n'était pas en mesure de détecter une irrégularité du contrat. Elle prétend qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la réalisation de la prestation financée et rappelle qu'elle a versé les fonds sur les ordres des consorts [U] [H], attestation de fin de travaux à l'appui. Elle soutient que, en tout état de cause, en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice et d'un lien de causalité avec la prétendue faute qui lui est reprochée, sa responsabilité de droit commun ne peut pas être engagée. Elle soutient que l'installation effectuée à leur domicile est bien achevée et fonctionnelle. Elle précise que les emprunteurs bénéficient déjà, à titre de réparation, de l'absence de paiement des intérêts contractuels, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans l'appréciation d'un éventuel préjudice. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir, la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier clairement. Dans l'hypothèse où les emprunteurs ne seraient pas condamnés à restituer le capital prêté en cas de nullité des contrats ou ils ne seraient pas déchargés de leur obligation de remboursement du crédit, elle sollicite leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par eux dans la signature de l'attestation de fins de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle la société FRANFINANCE n'aurait jamais réglé les fonds à la société SODICOOC. Elle soutient que dans le cadre de la présente procédure, en signant l'ordre de règlement désormais critiqué attestant par ailleurs de la réception sans réserves des travaux, l'emprunteur a fait preuve d'une légèreté blâmable. Elle évalue son préjudice au montant du capital perdu du fait de leur attitude fautive. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation des sociétés SODICOOC et FOURNIER à garantir la restitution du capital prêté, ou à défaut, à payer la somme correspondante à hauteur de 8.730 euros, et leur condamnation au titre des intérêts perdus à hauteur de 970 euros principalement sur le fondement de l'article L 311-33 du Code de la consommation et subsidiairement sur le fondement de la répétition de l'indu ou sur le fondement de la responsabilité civile. Elle demande encore la condamnation de la venderesse à la garantir de toute condamnation qui serait ordonnée à son encontre au motif qu'elle a elle-même sollicité fautivement le déblocage des fonds alors qu'elle avait émis un bon de commande irrégulier ou n'avait pas achevé sa prestation. Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 (conclusions n°1) la société REIGNIER T demande au tribunal de : " Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 514 et 696 à 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces selon le bordereau ci-joint, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de : A titre principal : DECLARER la société REIGNIER T. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; REJETER toutes les demandes des parties, dont la société FOURNIER RETAIL, formulées à l'encontre de la société REIGNIER T. A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [P] [S] est tenu d'une obligation de résultat à l'encontre de la société REIGNIER T. ; CONDAMNER Monsieur [Y] [P] [S] à relever et garantir la société REIGNIER T. de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civil et les dépens de l'instance. En tout état de cause : ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER tout succombant à verser à la société REIGNIER T. une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens. " Contestant la mise en œuvre de sa responsabilité, à titre principal, la société REIGNIER T soutient qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des travaux qu'elle a sous-traités à Monsieur [Y] [P] [S] au titre de réclamations non précisées dans le cadre de la levée des réserves ; des interventions ultérieures de la société SODICOOC ou de l'intervention de cuisinistes extérieurs mandatés par la suite par les consorts [H]-[U]. Agissant subsidiairement en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [P] [S], elle expose que les travaux de pose de la cuisine ont été réalisés par son sous-traitant et sont en lien avec les désordres allégués par les consorts [U] -[H]. Elle expose que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons ainsi que d'une obligation de conseil selon sa spécialité réelle ou affirmée. Elle demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile en raison de la nature immobilière de l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société BPCE IARD demande au tribunal de : " Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, A titre principal, DIRE ET JUGER que les garanties de la BPCE IARD ne sont pas mobilisables dans le cadre de la résolution d'un contrat, DIRE ET JUGER que les désordres allégués étaient apparents et réservés à réception, En conséquence, DEBOUTER la société SODICOOC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions l'encontre de la BPCE IARD, assureur de la société QUALIPRESTA, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que l'entreprise individuelle [P] [S] [Y] est tenue d'une obligation de résultat à l'encontre de la société QUALIPRESTA en sa qualité de sous-traitant, En conséquence, CONDAMNER l'entreprise individuelle [P] [S] [Y] à relever et garantir la BPCE IARD, assureur de la société QUALIPRESTA, et la société QUALIPRESTA de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer à la BPCE IARD, assureur de la société QUALIPRESTA, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. " Se prévalant des dispositions de l'article 1792 du code civil, à titre principal, à l'appui de sa contestation, elle expose que sa garantie ne peut être mise en œuvre au titre d'un litige purement contractuel dans le cadre duquel les consorts [U]-[H] demandent la résolution du contrat les liant à la société SODICOOC. Elle indique que les désordres mentionnés par les consorts [U] -[H] se réfèrent à des désordres visibles et réservés lors de la réception qui ne sont pas couverts par la garantie décennale. Elle précise que la société SODICOOC produit seulement l'attestation d'assurance décennale de l'ancienne société QUALIPRESTA. Agissant subsidiairement en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [P] [S], elle rappelle que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons ainsi que d'une obligation de conseil. Elle indique que Monsieur [Y] [P] [S] s'est vu confier la pose de la cuisine. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [P] [S] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2025 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 7 août 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande des consorts [U]-[H] tendant à juger abusive la clause de compétence territoriale exclusive stipulée au contrat du 31 janvier 2021 En vertu de l'article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, la demande des consorts [U]-[H] constitue un moyen de défense à une exception de procédure qui n'est pas soulevée par la société FOURNIER RETAIL, laquelle ne sollicite pas l'application de la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 28 du contrat - étant précisé que si une telle exception de procédure avait été soulevée, son examen aurait relevé de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande de résolution du contrat de vente de la cuisine Les consorts [U]-[H] demandent au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de cuisine principalement sur le fondement des articles L217-3 et suivants du code de la consommation. En vertu de l'article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux: " Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. " En application de cette disposition, le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance y compris des défauts liés à l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Aux termes de l'article L217-5 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux : " Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant: - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. " En vertu de l'article L 217-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause : " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. " L'article L217-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose que : " En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. " Aux termes de l'article L217-10 du code de la consommation dans sa version applicable au litige " Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. " La loi a instauré une hiérarchie dans les droits de l'acheteur qui ne peut demander dans un premier temps que la réparation ou le remplacement du bien et à défaut, la résolution de la vente, sauf si le défaut de conformité est mineur. Un constat d'huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties (1re Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 02-15.507). En l'espèce, les consorts [U]-[H] ont conclu un contrat de vente de cuisine sur mesure avec la société SODICOOC le 31 janvier 2021. La commande comprend plusieurs meubles, en ce compris quatre plans de travail, sans appareil électroménager. Aux termes de ce contrat, les consorts [U]-[H] ont déclaré en page 5 du bon de commande que le professionnel leur avait transmis un exemplaire du plan de conception au sol, du plan d'élévation et du plan technique, après réalisation du relevé de cotes. Aussi ont-ils déclaré avoir connaissance des non conformités éventuelles et se sont-ils engagés à procéder, avant la pose, aux travaux nécessaires par les corps de métiers du bâtiment de leur choix et placés sous leur responsabilité. Les parties ont fixé la date de livraison de la cuisine la semaine du 22 mars 2021 et sa pose la semaine du 29 mars 2021. Il a été convenu que la mise en conformité de l'installation de la pièce (installation aux gaz, eau, électricité, ventilation) serait préalablement effectuée par des corps de métier du bâtiment choisis par le client et placés sous sa responsabilité avant exécution de la pose. Les consorts [U]-[H] ont déclaré avoir accepté que les prestations de pose puissent être accomplies, par l'entreprise retenue en qualité de sous-traitant par le professionnel, entrepreneur principal. La prestation de pose est décrite comme suit : " la pose futée 8 meubles est une pose complète, parée à l'essentielle, à laquelle le client doit participer activement. Les travaux à exécuter par le client avant la pose : la mise en conformité des points électrique ou tout autre point qui aurait été précisé sur le métré ; le déballage des produits ; le contrôle de l'état des meubles, des plans de travail, des sanitaires et des appareils électroménagers. En cas d'avaries supplémentaires qui n'auraient pas été observées à la livraison, appeler le magasin pour lui signaler, le magasin prendra en charge le dossier ; le démontage des tiroirs et des façades des meubles, les produits sont stockés correctement pour éviter les dégradations ; l'alignement des meubles (non fixés) dans l'ordre du plan, contre les murs - la pose futée est une pose assurée par un poseur agréé avec l'assistance active du client pour : la fixation des meubles hauts et les meubles bas aux murs ; le raccorder les sanitaires (vendus par Socoo'c) ; la fixation des plans de travail et des crédences ; l'intégration et le branchement des appareils électroménager (vendus pas Socoo'c) - le poseur agréé, seul : assure la pose des socles ; réalise la finition de la cuisine avec notamment la fixation et le réglage des tiroirs et des portes ; rédige et remet le certificat de réception de travaux signé par les deux parties - les tâches du poseur ne pourront avoir lieu que si les étapes mentionnées ci-dessus ont été entièrement réalisées. Le poseur se réserve le droit d'annuler sa prestation de pose si ces étapes ne sont pas faites. " Les meubles de cuisine ont été livrés chez Monsieur [U]-[H] le 17 mai 2021 et la pose de la cuisine a été effectuée par l'entrepreneur individuel Monsieur [Y] [P] [S], sous-traitant mandaté par la société QUALIPRESTA, le 18 mai 2021 (pièce 1 et 2 de la BCPE IARD), sans qu'aucun retard n'ait jamais été reproché à la société SODICOOC. Les parties ont signé un certificat de réception de travaux avec réserves le jour même. Le document révèle ce qui suit : *les travaux ont été réalisés alors que la peinture n'était pas encore effectuée ; *l'électroménager n'a pas été posé et les appareils ménagers et sanitaires n'ont pas été mis en service. *les consorts [U]-[H] ont émis les réserves suivantes : " PDT 3m10 abimé, niche non livré, électro pas sur place, meuble haut posé au SAV à la demande du client pour la peinture ; manque 6 poignées noir trois trous " *ils ont également mentionné l'appréciation suivante : " colonne rayée ". Une nouvelle intervention a été effectuée par la société AZV mandatée par la société QUALIPRESTA le 6 septembre 2021 (pièce 2 de la BPCE IARD). Les parties ont signé un constat de levées des réserves aux termes duquel a été précisé : *le type d'installation : " complète ", à l'exclusion de " la pose futée " ; *les travaux de réparation effectués : " dépose + pose PDT ; dépose + pose PDC 1 ilot ; alignée poignée vue avec le client ; dépose + pose colonne ; pose meuble haut ". *il est mentionné que " le plan de travail a gonflé avec l'eau ". Par courriel du même jour, Madame [U] a signalé le gonflement du plan de travail de l'évier à SOCOO'C. Par courriel du 9 septembre 2021, Madame [U] a confirmé le gonflement du plan de travail et signalé le défaut de fixation de la plinthe du bas ; une bosse sur le grand tiroir et un défaut sur le meuble haut. Par courriel du 17 septembre 2021, Madame [U] sollicitait " un geste commercial " auprès de SOCOO'C. Par courriel du 28 septembre 2021, Madame [U] a envoyé des photos des défauts relevés dans sa cuisine, précisant que " le plan de travail où levier est posé à gonflé de partout, la plinthe du bas n'est pas fixer, il y a une bosse sur le grand tiroir, un défaut sur le meuble haut, les joints non pas été fait et le meuble de l'ilot frotte contre la pierre ". Madame [U] relançait SOCOO'C le 29 septembre, le 7 octobre et le 5 novembre 2021. Par courriel du 6 novembre 2021, SOCOO'C informait Madame [U] que leur service après-vente arriverait à leur dépôt la semaine du 8 novembre et qu'une demande d'intervention était faite auprès de leurs équipes de pose. Dans la perspective de cette nouvelle intervention, par courrier du 1er décembre 2021, Madame [U] commandait les fonds de meuble qui manquaient. Une nouvelle intervention a eu lieu le 5 janvier 2022. Les parties ont signé un nouveau constat de levée des réserves, lequel mentionne les travaux de réparations suivants : " PDT pas le bon : voir mesure ; souci pied ilot bouge trop ; réglage fait complet ;changer façade meuble en 900 ; 2 PDC1 couleur saumon en 600 + manque accroche charnière porte façade meuble avec ouvrant en hauteur + manque fond de meuble de 1200 ". Sur le constat, Monsieur [H] indique qu' " un geste commercial " est à prévoir ; et qu'il faut aussi voir pour " trapèze ou autre pour milieu ilot ". Par courriel du 10 janvier 2022, les consorts [U]-[H] ont notifié la résolution du contrat à SOCOO'C, sollicitant le remboursement des sommes versées en échange de la restitution de l'intégralité des produits, en raison des défauts de conformité de la cuisine listés comme suit : * "absence de joint derrière l'évier et entre les jointure de deux morceaux de plan de travail ; *Décalage des tiroirs : partie blanche visible - mesure inadaptées ; *Ilot centrale non fixé pieds non stables, renforcement fait avec du plan de travail ; *Meubles abimés intérieurs et extérieurs ; *Plan de travail gonflé côté évier ; *Plinthe au sol non fixée ; *Tiroir abimé ; *Absence de planche au fond de chaque meuble ". Par courriel du 21 février 2022, SOCOO'C a proposé au consorts [U]-[H] un dédommagement à hauteur de 1500 euros pour la gêne occasionnée. Par courrier du 17 janvier 2023, les consorts [U]-[H] ont mis en demeure SOCOO'C de reprendre les désordres dans un délai de 15 jours. Par courriel du 6 mars 2023, SOCOO'C a réitéré sa proposition tendant à indemniser les consorts [U]-[H] à hauteur de 1.500 euros sans nouvelle intervention de sa part. Les consorts [U]-[H] ont fait constater divers désordres par constat de commissaire de justice du 6 avril 2023 puis par une attestation réalisée par Monsieur [F] [N] de l'entreprise MT SERVICES ayant pour activité la pose de cuisines du 23 septembre 2024. Le constat de commissaire de justice du 6 avril 2023 mentionne les désordres suivants : * " Au niveau de l'îlot central, le plan de travail n'est pas fixé sur le caisson à l'extrémité droite en entrant dans la pièce. Les points de fixation des deux poteaux en sous face du plan de travail sont simplement maintenus par des chutes de plan de travail collées. Sur la longueur, présence d'un élément de type plinthe avec mousse grossièrement collé. Une partie est décollée et manquante. Le plan de travail sur la partie des caissons ne repose que sur ces trois éléments assemblés. *Au niveau du premier caisson dans l'angle, à droite côté réfrigérateur, absence de chant au placard, bien qu'une longuette soit présente sur les côtés. *Au niveau des tiroirs, grands tiroirs en partie centrale de la cuisine, le fond du meuble ne vient pas jusqu'au haut, environ 10 cm sont manquants, bien qu'une feuillure soit présente dans les côtés des meubles de chaque côté. *Au niveau du caisson de l'ilot central, le fond du placard ne monte pas jusqu'au haut, il manque environ 10 cm. *Une gaine est en attente pour le raccordement dans le plan de travail de la plaque de cuisson qui n'a pas été posée à ce jour. *Au niveau du tiroir à épices sur le côté droit du plan de travail, le fond n'est pas présent. *Dans la partie de section de plan de travail dans le prolongement de l'évier, le joint à la jonction avec le mur n'est pas réalisé sur les trois côtés. *Dans la partie de découpe en dessous de la fenêtre, présence d'un jour entre le plan de travail et le mur de plus de 1 cm. *dans l'angle côté gauche face à l'évier, le chant est décollée sur environ 10 cm en amont et en avant de l'angle. *A l'emplacement du lave-vaisselle (…) l'espace libre est de 60 cm en bas et en haut. *A l'extrémité gauche du plan de travail côté évier, absence d'étagère. *Sur les deux côtés de la cuisine, à gauche ainsi qu'en partie centrale, absence de plinthe. La compagne du requérant me présente un élément de plinthe qui a été déposé et qui est simplement fixé par une lame de métal tordue. Elle m'indique que les plinthe ont été déposées à son initiative pour des raisons de sécurité avec les enfants. *Au niveau des deux caissons en partie haute, le caisson de droite présente un éclat dans l'angle, en partie basse à gauche avec bois visible. *Au niveau de l'ilot central, de chaque côté du caisson côté ouverture, la face intérieure de la planche est de couleur rouge saumon. " Le commissaire de justice précise que " sont stockés sur place chez le requérant différents éléments de cuisine non utilisés et notamment deux habillages de couleur saumon, un fond de placard, une porte ayant service de placage le long du lave-vaisselle et un élément de planche ou porte emballée. Dans l'autre pièce en continuité, présence de deux éléments de plan de travail, un découpé et un dans un emballage. " L'attestation du 23 septembre 2024 de Monsieur [F] [N] de l'entreprise MT SERVICES certifie les défauts de conformités suivants : " *l'ilot central non fixer, le plan de travail en quartz gondoler ; *Vise non conforme au meuble sou l'évier, joint en sélicone non existant ; *Fond de placard non poser, étagère non fixé et maintenu *Plinthe en bois sous meuble de cuisine qui est non fixer ". Si la majorité des réserves émises le 18 mai 2021 ont été levées le 6 septembre 2021, date à laquelle la cuisine a en réalité été complètement posée, il n'a jamais été remédié au défaut de conformité apparu dans l'intervalle, tenant au gonflement du plan de travail avec l'eau manifestement lié à l'absence de joint - signalé le jour même -, ni aux autres anomalies tenant au décollement des plinthes, aux meubles abimés, au problème de fixation de l'ilot central, ou à l'absence de fond de meuble, signalées par la suite. Ces désordres déjà signalés par courriel du 28 septembre 2021 sont encore mentionnés dans le document intitulé " constat de levée des réserves " du 5 janvier 2022 puisque, à cette date, le plan de travail gondolé qui devait être changé n'a pas pu être remplacé au motif que les dimensions du nouveau plan de travail - finalement stocké chez les consorts [U]-[H] - n'étaient pas les bonnes. Il ressort encore de ce document que si des réglages ont eu lieu au niveau de l'ilot central le jour même, un problème de fixation persiste. Il ne peut être reproché aux consorts [U]-[H] d'avoir refusé toute intervention de la part de la société SODICOOC alors qu'ils ont attendu 4 mois depuis la deuxième intervention du 6 septembre 2021 lors de laquelle la cuisine a été complètement installée et une troisième intervention qui a échoué le 5 janvier 2022 pour lui notifier la résolution du contrat le 10 janvier 2022. Chacun de ces défauts de conformité préalablement dénoncés par les consorts [U]-[H] ont été constatés par le commissaire de justice le 6 avril 2023 et/ou par un professionnel du secteur, Monsieur [F] [N] le 23 septembre 2024. Il est observé que la société FOURNIER RETAIL reconnaît elle-même que l'installation de l'ilot n'est pas conforme et qu'aucune solution ne peut être envisagée pour y parer puisque plutôt que d'en proposer la réparation, elle en propose le remboursement à hauteur de 3.042,13 euros (soit le tiers du coût de la cuisine), à titre principal, lorsqu'elle s'oppose à la résolution du contrat, comme à titre subsidiaire, lorsqu'elle envisage la mise en conformité de la cuisine - même si c'est sous réserve de la garantie de la société REIGNIER T. Il est également observé que, outre les dénonciations des consorts [U]-[H], l'huissier a constaté la présence d'un jour entre un plan de travail et le mur qui révèle un problème de métrage. Si la fourniture et la pose de la plaque de cuisson ne figurent pas dans le contrat de vente litigieux, le fait qu'elle n'ait pas encore été installée - et que les consorts [U]-[H] s'en plaignent - signifie que la cuisine ne pouvait pas être pleinement fonctionnelle. La société SODICOOC ne rapporte pas la preuve de ce que les consorts [U]-[H] auraient fait intervenir d'autres prestataires sur les lieux, étant observé qu'il ressort des échanges des parties que le terme de cuisiniste employé par les demandeurs est réservé aux deux sous-traitants auxquels a eu recours la société QUALIPRESTA. Si certains de ces défauts constatés préalablement apparaissaient mineurs et justifiaient à ce titre qu'une réparation ou un remplacement des bien soit privilégié (meuble abimé, absence de fond de meuble, absence de joints, plinthes décollement,), leur multiplicité et leur persistance, en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur le 5 janvier 2022, ajoutés au défaut de conformité majeur tenant au problème de fixation de l'ilot central justifie la résolution du contrat pour l'ensemble des biens. En conséquence, le tribunal ordonnera la résolution du contrat de vente conclu entre les consorts [U]-[H] et la société SODICOOC le 31 janvier 2021. Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente de cuisine En vertu de l'article 1778 du code civil : " Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. " L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix (Cass, 1re, 24 janvier 2024 - n° 21-20.693). De même faut-il considérer que le juge ne statue pas ultra petita lorsque, en cas d'annulation du contrat de vente, il ordonne d'office la restitution intégrale du prix, en ce compris non pas seulement les fonds propres utilisés par l'acheteur, mais également le financement affecté auquel il a souscrit. La résolution de la vente entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l'exécution d'une des restitutions puisse être subordonnée à l'exécution préalable de l'autre (Cass, com, 19 Mai 2021 - n° 19-18.230). Sur la restitution du prix de vente aux consorts [U]-[H] En l'espèce, les consorts [U]-[H] sollicitent la condamnation de la société FOURNIER RETAIL à lui restituer la somme de 1.030 euros, au titre du prix de vente. Le contrat de vente conclu entre les consorts [U]-[H] et la société SODICOOC le 31 janvier 2021 stipule que le prix de la commande est fixé à 9.760 euros TTC. Il est précisé que ce prix est payé à hauteur de 1.030 euros au moyen de fonds personnels des consorts [U]-[H], dont il leur est donné quittance, outre un financement accordé aux consorts [U]-[H] par FRANFINANCE à hauteur de 8.730 euros qui ont été versés par la banque à la société SODICOOC, à réception du procès-verbal de réception avec réserves du 6 septembre 2021. Dès lors, compte tenu de la nullité du contrat ainsi prononcée et de l'effet rétroactif en résultant, la société FOURNIER RETAIL doit reverser la somme de 9.760 euros aux consorts [U]-[H]. En conséquence, il y a lieu de condamner la société FOURNIER RETAIL à payer aux consorts [U]-[H] la somme de 9.760 euros. Sur la restitution des meubles En vertu de l'article L217-11 alinéa 1er du code de la consommation : " L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. " Par voie de conséquence, il y a lieu également d'ordonner aux consorts [U]-[H] de restituer l'ensemble des meubles de cuisine installés et entreposés à leur domicile, en exécution du contrat de vente n°3563649, à la société FOURNIER RETAIL, laquelle devra en reprendre possession à ses frais. Les consorts [U] [H] seront déboutés de leur demande tendant à subordonner la restitution des meubles à la restitution du prix. Il convient néanmoins de dire que, à défaut de reprise des meubles dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, les consorts [U] [H] seront libres de détruire les biens non récupérés. Sur la demande de résolution du contrat de crédit affecté En vertu de l'article L. 312-55 du code de la consommation relatif aux crédits affectés : " En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal , le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit . Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur." En l'espèce, le contrat conclu entre Madame [U] et la banque FRANFINANCE est un contrat de crédit affecté au financement de la cuisine, objet du contrat de vente dont la résolution judiciaire est prononcée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [U] et la banque FRANFINANCE le 21 janvier 2021. Sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit affecté En vertu de l'article 1778 du code civil : " Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. " L'obligation de restitution du capital au prêteur ensuite de l'anéantissement d'un contrat de crédit affecté, consécutif à la nullité ou à la résolution du contrat principal , pèse sur l'emprunteur, partie au contrat de prêt, et non sur le vendeur, même si les fonds lui ont été directement versés à la demande de l'emprunteur. (Cass, 3e civ, 20 Mars 2025 - n° 23-14.445) L'emprunteur est ainsi tenu de restituer à la banque le capital emprunté, déduction faite du capital versé et des intérêts. En vertu de l'article 1347 du code civil : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. " L'article 1348 du code civil dispose que : " La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. " En l'espèce, la banque FRANFINANCE demande subsidiairement au tribunal - " en cas de nullité des contrats " - de condamner les consorts [U]-[H] à lui verser la somme de 8.730 euros en restitution du capital prêté et en tout état de cause d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence. Madame [U] demande la condamnation solidaire des sociétés FOURNIER RETAIL et FOURNIER à lui verser la somme de 2 489,18€ (à parfaire au jour de l'audience) au titre de remboursement des échéances de crédit affecté versées. Cependant, seule la banque, bénéficiaire de ces paiements peut-être condamnée à lui restituer. Le montant de ces échéances qu'elle a versées à FRANFINANCE n'est pas actualisé de sorte que la compensation ne sera pas chiffrée. La société FRANFINANCE ne justifie pas de la solidarité de Monsieur [H] à l'égard de Madame [U]. Il est observé que Madame [U] n'invoque aucune faute à l'encontre de la banque. En conséquence, Madame [U] sera seule condamnée à restituer à la banque FRANFINANCE la somme de 8.730 euros, dont il devra être déduit le montant du capital et des intérêts versés par l'emprunteuse à la banque. Madame [U] seule débitrice à l'égard de la banque, sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la condamnation de la société FOURNIER RETAIL à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du remboursement des échéances de crédit restants dues. Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [U]-[H] En vertu de l'article L217-11 alinéa 2 du code de la consommation : " Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. " Sur le manquement de la société SOCOO'C à ses obligations Les manquements de la société SODICOOC (FOURNIER RETAIL) à ses obligations ont été ci-avant démontrés. Sur les préjudices des consorts [U]-[H] Sur le préjudice moral Il ressort des pièces du dossier que, parmi les défauts de conformité, celui affectant l'ilot central constitue un danger potentiel en raison d'un problème de fixation. Dans ses correspondances adressées à SOCOO'C, Madame [U] a manifesté son inquiétude pour la sécurité de ses enfants. Il ressort du rapport du commissaire de justice que " au niveau de l'îlot central, le plan de travail n'est pas fixé sur le caisson à l'extrémité droite en entrant dans la pièce. Les points de fixation des deux poteaux en sous face du plan de travail sont simplement maintenus par des chutes de plan de travail collées. (…) Le plan de travail sur la partie des caissons ne repose que sur ces trois éléments assemblés " La précarité de cette installation leur a causé un préjudice moral, en ce qu'elle a été source d'inquiétude par rapport à la sécurité de leurs enfants. Ce préjudice moral peut être évalué à la somme de 500 euros. En conséquence, la société FOURNIER RETAIL sera condamnée à verser aux consorts [U]-[H] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur le préjudice de jouissance Même s'ils pouvaient utiliser leur cuisine, les consorts [U]-[H] n'ont pas pu en jouir pleinement. Il est observé que des pièces commandées par la société SOCOO'C ont été entreposés à leur domicile dans deux pièces distinctes. Cependant, les consorts [U]-[H] ne précisent pas exactement à quel endroit ni à quel usage ces pièces sont affectés. Dans ces conditions, leur préjudice sera évalué à 1.000 euros. En conséquence, la société FOURNIER RETAIL sera condamnée à verser aux consorts [U]-[H] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Sur les appels en garantie Sur l'appel en garantie de la société FOURNIER RETAIL à l'encontre de la société REIGNIER T En vertu de l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " Aux termes de l'article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. " Ce même article précise en son second alinéa : " Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit ainsi rapporter la preuve de l'existence de l'obligation contractuelle, à charge pour le débiteur de démontrer qu'il a exécuté son obligation. L'indemnisation nécessite en outre la démonstration d'un préjudice prévisible résultant de l'inexécution ou du retard, et d'un lien de causalité entre les deux. Il est constant que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation ou de la résolution du contrat ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable. En l'espèce, la société REIGNIER T ne démontre pas qu'elle a recueilli l'accord exprès de la société SOCOO'C avant de sous-traiter la prestation de pose de la cuisine des consorts [U]-[H] - à Monsieur [Y] [P] [S] notamment - alors que cette mission lui avait été sous-traitée intuitu personae, par contrat du 28 avril 2019. Cependant, le manquement de la société REIGNIER T n'écarte pas la faute de la société SOCOO'C (FOURNIER RETAIL), étant observé que les défauts de conformité qui lui sont reprochés par les consorts [U]-[H] ne résultent pas seulement de l'installation mais également de problèmes de conception et/ou de commande de produit. Compte tenu du manquement de la société REIGNIER T, sa responsabilité sera néanmoins retenue à hauteur de 40%. En conséquence, la société REIGNIER T sera condamnée à garantir la société FOURNIER RETAIL des condamnations ordonnées à son encontre à hauteur de 40%, hors restitution, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance. Sur l'appel en garantie de la société FOURNIER RETAIL à l'encontre de la société BCPE IARD En vertu de l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. " Aux termes de l'article L112-6 du code des assurances : " L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. " En l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société QUALIPRESTA auprès de la société BCPE IARD couvre le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant - et non pas la résolution du contrat ni toute autres condamnation. En conséquence, la société FOURNIER RETAIL sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société BCPE IARD. Sur l'appel en garantie de la société REIGNIER T à l'encontre de Monsieur [Y] [P] [S] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " Aux termes de l'article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. " Ce même article précise en son second alinéa : " Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit ainsi rapporter la preuve de l'existence de l'obligation contractuelle, à charge pour le débiteur de démontrer qu'il a exécuté son obligation. L'indemnisation nécessite en outre la démonstration d'un préjudice prévisible résultant de l'inexécution ou du retard, et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, de par leur nature, une partie des défauts de conformité tels que le décollement des plinthes ou l'absence de joints sont inhérents à une mauvaise installation effectuée par le poseur. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Y] [P] [S] est intervenu pour poser la cuisine au domicile des consorts [U]-[H] une seule fois, le 18 mai 2021. Néanmoins à cette occasion, celui-ci a procédé à l'installation du plan de travail où se situe l'évier - aujourd'hui gondolé - sans prendre le soin d'y apposer les joints. Cependant, le manquement de Monsieur [Y] [P] [S] n'écarte pas la faute de la société REIGNIER T, qui aurait dû effectuer la prestation elle-même. Compte tenu du manquement de Monsieur [Y] [P] [S], sa responsabilité sera néanmoins retenue à hauteur de 10%. En conséquence, Monsieur [Y] [P] [S] sera condamné à garantir la société REIGNIER T des condamnations ordonnées à son encontre à hauteur de 10% en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance. Sur l'appel en garantie de la société FRANFINANCE à l'encontre de la société FOURNIER RETAIL et de la société FOURNIER En vertu de l'article L 312-56 du code de la consommation (anciennement L 311-33 du code de la consommation), si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. La condamnation à garantie, de nature indemnitaire, prononcée à la demande du prêteur, oblige le vendeur, pour le cas où l'emprunteur n'y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêt. En l'espèce, la société FRANFINANCE demande au tribunal de condamner la société FOURNIER RETAIL et la société FOURNIER à garantir la restitution de l'entier capital prêté et à lui payer la somme de 8.730 euros. Si la résolution du contrat principal survient du fait de la société FOURNIER RETAIL, aucun manquement n'est imputé à la société FOURNIER par les consorts [U]-[H] ou par la société FRANFINANCE. Par ailleurs, il est observé qu'aucune faute n'est reprochée à la société FRANFINANCE par les consorts [U]-[H] et que, si elle évoque une faute de la banque, la société FOURNIER RETAIL ne la démontre pas. Au contraire, la société FOURNIER RETAIL soutient que la société FRANFINANCE a accordé un crédit affecté à Madame [U] sur la base d'un bon de commande régulier. En conséquence, la société FOURNIER RETAIL sera condamnée seule à garantir la société FRANFINANCE du remboursement de l'entier capital prêté à Madame [U], sous déduction des sommes versées en capital et intérêts par cette dernière. S'agissant d'une condamnation à garantie, il n'y pas lieu de condamner directement la société FOURNIER RETAIL à payer la société FRANFINANCE. En conséquence, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation à paiement à l'encontre de la société FOURNIER RETAIL. Sur la demande de dommages et intérêts de la société FRANFINANCE En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d'une faute commise à son encontre, d'un préjudice - certain direct et personnel - dont elle souffre et d'un lien de causalité entre les deux. Il est constant que le que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, la société FRANFINANCE sollicite la condamnation de la société FOURNIER RETAIL et de la société FOURNIER à lui payer la somme de 970 euros au titre des intérêts perdus du fait de la résolution du contrat. Il ressort du contrat de crédit affecté du 21 janvier 2021 que la société FRANFINANCE a prêté à Madame [U] la somme de 8.730 euros au taux de 4,95 % sur une période de 120 mois. Le contrat mentionne que le montant des échéances (hors assurances facultatives) s'élève à 92,38 euros par mois et que le coût total du crédit est de 11.085,60 euros. Il s'en déduit que la société FRANFINANCE a perdu la chance de percevoir la somme de 2.355,60 euros au titre des intérêts. Compte tenu du montant des échéances et du fait qu'aucun incident de paiement n'a été signalé, la perte de chance de la société FRANFINANCE peut être évaluée à 90%, soit un préjudice de 2.120,04 euros. Néanmoins, le tribunal est tenu par les demandes des parties. En conséquence, le préjudice de la société FRANFINANCE sera évalué à la somme de 970 euros. La société FRANFINANCE n'expose pas sur quel fondement la société FOURNIER, représentant la société FOURNIER RETAIL est appelée en garantie, étant observé que si la société FOURNIER a pu prendre des engagements de garantie à l'égard des consorts [U]-[H], aucun manquement ne lui est imputé. En conséquence, la société FOURNIER RETAIL sera seule condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 970 euros en réparation de son préjudice matériel. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société FOURNIER RETAIL, partie perdante, doit être condamnée au paiement des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande que la société FOURNIER RETAIL soit condamné à payer à aux consorts [U]-[H] une somme de 1.500 euros et à la société BPCE IARD la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande cependant de débouter la société FOURNIER, la société FRANFINANCE, et la société REIGNIER T de leurs demandes sur le même fondement. Sur l'exécution provisoire Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire du jugement apparaît compatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] tendant à juger abusive la clause de compétence territoriale exclusive stipulée au contrat du 31 janvier 2021 PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] d'une part et la société SODICOOC d'autre part le 31 janvier 2021 ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL à payer à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 9.760 euros au titre de la restitution du prix ; CONDAMNE Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] à restituer l'ensemble des meubles de cuisine installés et entreposés à leur domicile, en exécution du contrat de vente, à la société FOURNIER RETAIL ; DIT que la restitution des meubles s'effectuera aux frais de la société FOURNIER RETAIL ; DIT que, à défaut de reprise par la société FOURNIER RETAIL des meubles dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] seront libres de détruire les biens non récupérés ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [R] [U] et la société FRANFINANCE le 21 janvier 2021 ; CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à société FRANFINANCE la somme de 8.730 euros, dont il devra être déduit le montant du capital et des intérêts versés par l'emprunteuse à la banque ; DEBOUTE Madame [R] [U] de sa demande tenant à voir condamner la société FOURNIER RETAIL à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du remboursement des échéances de crédit restants dues ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL à payer Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL à payer à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société REIGNIER T à garantir la société FOURNIER RETAIL des condamnations ordonnées à son encontre à hauteur de 40% en ce compris l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ; DEBOUTE la société FOURNIER RETAIL de son appel en garantie à l'encontre de la société BPCE IARD ; CONDAMNE Monsieur [Y] [P] [S] à garantir la société REIGNIER T des condamnations ordonnées à son encontre à hauteur de 10% en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL à garantir la société FRANFINANCE du remboursement de l'entier capital prêté à Madame [U], sous déduction des sommes versées en capital et intérêts par cette dernière ; DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de condamnation à paiement à l'encontre de la société FOURNIER RETAIL ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL à payer à la société FRANFINANCE la somme de 970 euros en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL aux dépens ; CONDAMNE la société FOURNIER RETAIL à payer à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] une somme de 1.500 euros et à la société BPCE IARD la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société FOURNIER, la société FRANFINANCE et la société REIGNIER T de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00828
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- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07086
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5
- 21 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00241
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00162
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5
Mise à jour de la source le 2025-08-07T19:22:01.717Z.